II. Redevance proportionnelle
— La redevance est calculée chaque année proportionnellement au produit net de l'exploitation pendant l'année précédente ; »on taux est de 6 p. 100 dont 5 p. 100 pour l'Etat et 1 p. 100 pour les communes (L. 8 avr. 1810, art. 4, S 5).
157. Le produit net servant de base au calcul de la redevance proportionnelle est formé par l'excédent des receltes réalisées sur les dépenses d'élablissemenl et d'exploi- Ution elVectuées (Décr. 24 déc. 1910, art. 2).
158. Il comprend non seulement le produit de l'exploitation minière proprement dite, mais encore, conformément à l'art. 4, S 6, de la loi du 8 avr. 1910, les bénéfices provenant de toutes opérations industrielles et commerciales consécutives et accessoires t celte exploitation.
159. Lorsqu'un concessionnaire possède plusieurs concessions de mines, la redevance proportionnelle doit être établie en déterminant le produit net imposable de cha-
cune des concessions prises isolément (Cons. d'Et. 21 déc. 1861, flec. Cons. d'Etat, p. 920; 2ii févr. 1898, D.P. 99. 5. 450 ; 2i mars 1905, D.P. 1906. 3. 98. - Comp. 30 juill. 1886, D.P. 87. 5. 187; 2 mai 1891, D.P. 92. 3. 412).
160. Pour déterminer le revenu net imposable d'une mine qui doit servir de base a la redevance proportionnelle, le prix de vente des produits de cette mine doit seul entrer en ligne de compte, et, par suite, ce prix ne peut être établi d'après la moyenne des prix obtenus sur un certain nombre de marchés, tant par les produits de cette mine que par des produits similaires (Cons. d'Et. 13 mai 1893, D.P. 94. 3. 56).
161. Le produit net d'après lequel doit être établie la redevance proportionnelle est celui qui a été réalisé l'année précédente (Cons. d'Et. 5 et 26 déc. 1879, D.P. 80. 3. 53). , .
162. L'évaluation du produit net comprend deux opérations distinctes : ... 1» la détermination du piudnit brut; ... 2» la détermination du chiffre total des dépenses de l'exploitation.
163. Le produit brut comprend tous les matériaux extraits dans l'année précédente, et non pas seulement les substances vendues (Cire. min. trav. publ. 7 févr. 1877, S. 328; Cire. min. fin. 12 juill. 1877, D.P. 80. 3. 53, noie 3 ; Cons. d'Et. 19 déc. 1884, Bec. Cons. d'F.lal, p. 920. — Comp. Cons. d'Et. 29 juin ISC.O, Rec. Cons. d'ttal, p. 7'i4).
Mais, dans le calcul du produit brut, il n'y a pas lieu de compter les stocks de matériaux provenant des années antérieures a l'année précédente (Cons. d'Et. 4 juin 1880, D.P SI. 3. 57; l"févr. 1884, D.P. 85. 5.315) ni les minerais abattus et qui se trouvent encore dans les g.ileries (Agl'IllON, n» 4o6).
164. Les mil erais extraits et non encore vendus doivent, en principe, suivant la jurisprudence administrative, être évalués, d'après le prix moyen, sur le carreau de la mine, des minerais semblables et de même qualité vendus dans l'année (Cons. d'Et. 7 mai 18.i7, D.P. 75. 3. 1 et la note 4 ; 21 nov. 1&S4, D.P. 85. 5. 314 ; 2 mai 1891, D.P. 92. 5. 412).
D'après certains arrêts toutefois, tout en tenant compte des prix de vente sur le carreau de la mine, il y a lieu de prendre en considération les circonstances dans lesquelles les ventes ont eu lieu (Cons. d'Et. 6 mars 18"6, Rec. Cons. d'Etal, p. ISO; 10 sept. 1861, sol. impl., B. ibid., p. 891 ; 15 déc. 1865, R. ibid., p. 990. - FtHAUD-Gi- RAUD, t. 1, n» 422). , ,
165. Les minerais s-^nt estimes généralement tels qu'ils existent lors de leur extraction , même si la vente est précédée d'une préparation transformant la matière première (Cons. d'Et. 7 mai 1881, D.P. 81. 3. 57 ; 9 juill. 1880, D.P. ihid. ; 26 févr. 18!'8, Rec. Cons. d Etal, p. 175; 21 jauv. 1899, D.P. 1900. 3. 47; 25 mars 1899, DP. 1900. 5. 435).
Cependant, lorsqu'il est d'usase constant de leur faire subir une préparation sans laquelle la vente en serait impossible, on ne doit tenir compte que des minerais ayant déjà subi celle préparation, et les déchets en résultant ne doivent jamais être pris rn considération (Cons. d'Et. 27 déc. 1865, Rec. Cons. d'Etat, p. 1026 ; 25 mars 1899, D.P. 1900. 3. 47. — AGL'ILLON, t. 1, n» 453).
166. Si des produits extraits de la mine sont livrés, à l'état brut ou après manipulation ou transformation, à une entreprise gérée par l'exploitant et distincte de la mine et de ses industries annexes au point de vue de l'aBsielte des redevances, ces produits, pour l'établissement de l'impôt, sont compris dans les recettes pour leur valeur marchande (Décr. 24 déc. 1910, art. 3).
167. Si la concession minière est tenue a certaines prestations en natuie ou à des
fournilures envers le propriétaire de la surface, à un titre quelconque, il faut, pour apprécier la valeur de ces livraisons, estimer les minerais au prix fixé dans la convention, ou, à défaut de celte convention , d'après le prix moyen des ventes faites sur le carreau de la mine (Cons. d'Et. 7 juin 1859, Rec. Cons. d'Etal, p. 413; 19 juill. 1878, D.P. 79. 3. 11). . . , p ..
168. L'Administration, pour la fixation du prix des minerais vendus, n'est pas obligée de s'en rapporter aux factures qui lui sont présentées, et le conseil de préfecture, en cas de contestation, a le droit d'en faire établir lui-même une estimation (Cons.
d'Et. 4 juin 1880, 2» espèce, D.P. 81. 3. 58 et la note).
169. Le carreau de la mine sur lequel la valeur du minerai doit être évalué pour l'établissement du revenu de l'exploitation servant de base à la redevance proportionnelle peut être placé en dehors du périmètre de l'exploitation, à raison des conditions spéciales de la configuration du sol (Cons. d'Et. 19 déc. 1891, D.P. 93. 3. 29).
170. La question de savoir quelles sont les dépenses qui doivent être défalquées du produit brut c mme constituant des dépense» d'exploitation a soulevé de nombreuses difficultés de détail, sur lesquelles le Conseil d'Etat a été appelé à statuer (V., pour l'exposé des solutions qui leur ont été données, notre Code des lois poliliijucs et administratives, l. 3, p. 917 et s., n»' 1379 .i 1448. V. aussi la 4« table décennale du Rrcueil périodique (1897-1907), v° Mines, n»> 53 et s.).
171. D'une manière générale, les dépenses ne peuvent être prises en considération qu'autant qu'elles ont été faites en vue de l'exploitation de la mine; mais l'Administration n'a pas à en apprécier le mérite ni à rechercher si elles ont été faites d'yne manière judicieuse (Cons. d'Et. 27 déc. 1865, Rec. Cons. d'Et., p. 1026).
172. Lorsqu'une dépense d'exploitation est payable par termes, elle ne doit pas être intégralement comptée dans l'année pendant laquelle elle a été engagée, mais répartie sur toutes les années au cours desquelles les versements auront été effectués (Cons. d'Et. 9 janv. 187'f, D.P. 75. 3. 1 ; 3 août 1877, D.P. 78. 3. 10; 21 nov. 1884, D.P. 85. 5.
173. Si la mine est affermée, le prix du bail ne doit pas être pris pour base du produit net imposable, ce prix étant toujours ou étant censé lui être inférieur (Cons. d'Et. 14 déc. 1870, Rec. Cons. d'Etat, p. 1105. — AcriLLON, t. 1, n» 486; Féraud-Girald,
174. La redevance proportionnelle n est due qu'autant que la mine est exploitée et qu'elle donne un revenu net. Si les dépenses dépassent le chiffre des recettes, elle n'est plus exigible (Cons. d'Et. 4 avr. 1884, D.P. 85 5. 315; 30 juill. 1S«6, Rec. Cons. d'Etat, p 676. — Dliolr, n» 104; Fkraud-Giraud, t. 1, n»433).
175. Lorsque la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une société en commandite ou à pai ts d intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d'administration . ou des assemblées générales des associes et si l'exploitation de la mine forme l'objet principal de la société, le produit net imposable est fixé forfaitairement à un çhdlre é"al au montant des sommes distribuées, au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital.
Toutefois, si l'objet principal de la société est le partage en nature des produits de la concession entre les associés, ou si la mine
est manifeslement l'accessoire d'une aulre industrie, le produit net continuera à être déterminé par l'évaluation administrative.
176. — III. Hecoxivremrnl des redevances. — La redevance lise et la redevance proportionnelle sont imposées et recouvrées comme la contribution foncière (L. 8 avr. 1910. art. 4, S 4)-
^i la concession s'étend sur le territoire de plusieurs communes, la redevance est perçue par le percepteur de celle où se trouvent les principaux bâtiments d'exploilation.-La redevance fixe est perçue suivant les mêmes règles.
l'oulefoissi les mines élaientinexploiléesau i" janvier de l'année de l'imposition, la redevance i\xe est établie dans la commune dont le territoire comprend la plus grande surface de terrain concédé. — Si ces mines avaient été antérieurement exploitées, et s'il n'y a pas eu de changement de concessionnaire ou d'amodiataire, l'imposition est établie au lieu où se trouvait l'exploitation principale (Décr. 2B déc. 1910, art. 8. §1).
Quant aux sociétés à l'égard desquelles il y a lieu de procéder au calcul forlailaire du produit net, elles sont imposées au lieu principal de leur exploitation, tant à la redevance lixe qu'à la redevance proportionnelle, pour toutes les mines exploitées ou inexploitées 'dont elles sont concessionnaires ou amodiataires (Décr. 2G déc. 1910, art. 8, § 2).