ur l'établissement des rôles, V
Décr. 1910, art. 10 à 19.
173. La perception de la redevance sur les mines ayant lieu comme en matière de contributions direcles, les règles relatives aux délais de réclamation eti matière de conli iluitions directes sont applicables (Cous. dEl. 5 déc. -1879, D.P. SU. 3. 53; 1G mars
179. Les réclamations peuvent être poursuiviesparvoiecontentieuse. La procédure est celle établie par les art. 44 à 53 du décret du 6 mai 1811, combinés avec les règles ordinaires suivies en matière de contributions directes (FÉiiAUD-Gir.AUD, t. 1 , n° 451). En principe, elle sont adressées, dans les trois mois de la pulilication du rôle, au préfet avec l'avis de 1 autorité locale. L'ingénieur des mines doit faire sur la question, après enquête, un rapport qui est soumis p.ir le préfet au conseil de préfecture. Ce conseil statue, sauf recours au Conseil d'Ltat.
Aucune réclamation concernant une redevance ne peut être admise, si elle n'est accompagnée d'une quittance des douzièmes échus iL. 21 avr. Ib32; Cons. d'Et. 15 juiU. 1853, D.P. 54. 3. 3G ; 2G janv. 1^:54, U.P. 54. 3. 36). A défaut de cette production, la nonrecevabilité de la demande peut, même dans le cas où il y a eu notiiication régulière au fond, être déclarée par le conseil de préfecture, sur la seule proposition du directeur des Contributions directes et sans qu'il soit besoin iiu'il en ait été donné préalablement communication au réclamant (Cons. d'Et.
2U janv. 1854, précité).
180. Les décisions du conseil de préfecture en matière de dégrèvement de la redevance proportionnelle peuvent être déférées au Conseil d'Etat par les parties ou par le ministre des Finances, qui seul peut agir dans les contestations concernant le recouvreraeut des taies destinées à entrer dans le Trésor public (V. Cons. d'Et. 8 juin 1877, D.P. 77. 3. 7'7). Toutefois le ministre des Finances n'a pas qualité pour demander la réduction d'un des articles servant à établir le produit net, base de la redevance proportionnelle (Cons. d'Et. 9 janv. 187i, D.P. 75. 3. 1).
181. Les redevances sur les mines étant assimilées à la contribution foncière pour la perception et le jugement des réclamations, en cas de vente dune concession, il peut être procédé à une mulatiou de cotes (Cons. d'Et. 29 mai 1874, D.P. 75. 3. 44; 23 nov.
18S8, D.P. 90. 3. 3; 29 juin 1901, D.P. 1906. 3. 21), qui ne peut être refusée à l'ancien concessionnaire sous prétexte que l'acquéreur n'aurait pas fait connaître au préfet son domicile élu et aurait ultérieurement disparu (Cons. d'Et. 29 mai 1874, précité). Mais cette mutation ne peut avoir lieu qu'à la demande de l'ancien concessionnaire ou du concessionnaire actuel, le directeur des Contributions directes étant sans qualité pour la demander (Cons. d'Et. 29 juin 1904, précité).
Les redevances minières, comme les autres impôts, doivent être mises en recouvrement pendant l'année pour laquelle elles sont imposées; toutefois la mise en recouvrement peut avoir lieu dans le courant de l'année suivante, sans que le contribuable soit fondé à opposer de prescription ou de déchéance (Cons. d'Et. 15 juill. 185,'^, D.P. 54. 3. 37).
182. Aux termes de l'art. 38 de la loi du 21 avr. 1810, le Gouvernement peut accorder, soit par un article de l'acte de concession, soit par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle pour le temps qu'il lui convient, soit comme encouragement, en raison de la difliculté des travaux, soit comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure survenu au cours de l'exploitation.
183. Sur la redevance fixe comme sur la redevance proportionnelle il est perçu un décime pour franc (L. 21 avr. 1810, art. 36; L. 8 avr. 1910, art. 4, § 4), destiné à former un fonds de non-valeur pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines ayant éprouvé des pertes ou des accidents (V. à cet égard Décr. 6 mai 1811, art. 47 et s.), trois centimes par franc pour les frais de perception et cinq centimes par article de rôle pour les frais d'avertissement.
Il est, en outre, perçu les centimes additionnels au principal des redevances établies par application de l'art. 87 de la loi du 31 mars 1903 (D.P. 1903. 4. 40), pour l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs, et fixés à six centimes 38 (L. 8 avr. 1910, art. 4, § 4; Cons. d'Et. 16 nov. 1906, Rec. Cons. d'Etat, p. 815).
184. — IV. De l'abonnement. — .\u lieu de payer chaque année une redevance proportionnelle nécessairement variable, les concessionnaires peuvent contracter avec l'Administration un abonnement en vertu duquel ils payeront pendant sa durée un impôt fixe et indépendant de leur production. C'est un véritable forfait.
L'abonnement peut porter soit sur la somme totale à payer annuellement comme redevance proportionnelle, soit sur la somme à payer par tonne qui sera ellectivement vendue ou livrée chaque année, en distinguant, s'il y a lieu, les produits par catégories, d'après leur nature (Décr. 3 août 1911, Journ. o/f. du 21 sept.).
185. La durée de l'abonnement ne peut excéder cinq ans (Décr. 3 août 1911, précité, art. 2, al. 2), mais il est renouvelable après ce terme (Inslr. min. int. 3 août ISlO, R. 030, a" 87), et peut toujours être demandé pour un délai moindre (Décis. min. 12 oct.
186. Les demandes d'abonnement sont accompagnées d'une note justificative; elles sont remises à l'ingénieur en chef des mines avant le 15 avril de la premièrr année pour laquelle elles sont faites.. L'abonnement est accordé, s'il y a lieu, par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances après avis du conseil général des mines (Décr. 3 août 1911, précité, arl. 4).
187. — V. Impôts divers. — Outre les rediivances fixes et proportionnelles, les minea sont encore assujetties à d'autres
impôts, savoir: 1» impôt foncier; 2» pour les bâtiments, impôt des portes et fenêtres; 3" patente, lorsque les sociétés minières sont commerciales; 4» impôt de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières, c'est-à-dire sur les dividendes et revenus distribués aux actionnaires (V. Valeurs mobilières) ; 5» dans l'intérieur des villes, droits d'octroi pour les matériaux servant à l'exploitation; 6" subventions pour dégradations extraordinaires des chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 14) ou des chemins ruraux reconnus (L. 20 août 1884, art. 11), dont il est fait usage pour l'exploitation de la mine CV. Voirie); 7° frais de perception, c'est-à-dire 0 fr. 03 par franc pour le percepteur, un tiers de centime par franc pour les receveurs généraux et particuliers sur les recettes qu'ils effectuent, et un dixième de centime par franc pour les receveurs généraux sur les sommes touchées par les receveurs particuliers (Décis. min. 28 mars 1849 et 20 juin 18.-i9; Cons. d'Et. 4 juin 1880, D.P. 81. 3. 57; 21 nov. 1884, D.P. 85. 5. 315).
Par contre, les concessions minières ns sont pas soumis'es : ... 1» à la taxe pour la vérification des poids et mesures (Cons. d'Et. 24 janv. 1872, liée. Cons. d'Etal, p. 37. — Atiuii.LON, t. 1, n»518; Bréchignac et Michel, n" 351); ... 2» A la taxe des biens de mainmorte, à moins qu'elles n'appartiennent à des sociétés anonymes (Cons. d'Et. 7 juin 1851, Rec. Cons. d'Et., p. 422; 14 juin 18.VJ, ibid., p. 225. — Comp. Acilili.on, n" 517;
BRÉCI1IGNA.C ET MlCIIEL, n" 354; FliRAUD-Gl-
RAUD, t. 1 , n" 487).
Sur les droits d'enregistrement applicables aux mines, V. Enregistre?nent.
188. Pour le recouvrement des redevances, l'Etat jouit d'un privilège qui, conformément à l'art. 4, § 4, de la loi du 8 avr. 1910, s'exerce avant tout autre pour l'année échue et l'année courante : 1" sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la mine; 2" sur tous les meubles et autres effels mobiliers appartenant aux redevables.
189. Dix jours après l'échéance d'un douzième impayé, le percepteur peut faire
une sommation sans frais, et suivre la pro-
- - - v-r. Îtj7-
(Aguillûn, t. 1, lî» 497).
cédure instituée par la loi du 9 févr. ÏS77
En outre, à défaut de payement de la redevance fixe pendant deux années consécutives, la déchéance peut être prononcée suivant les formes prescrites par l'art. 6 da la loi du 27 avr. 1838.
190. La fraction de la redevance proportionnelle perçue au profit des communes est divisée en deux portions égales.
La première est attribuée pour chaque concession de mines ou cliaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, elle est répartie proportionnellement au principal de la contribution foncière de la pro[iiiété bâtie pour lequel l'exploitant figure sur le rôle de chacune d'elles.
La seconde portion forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines ou aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre sera inforieur à vingt-cinq (L. 8 avr. 1910, art. 4).
Sur les mesures prises pour assurer la recouvrement de cette seconde partie de la redevance, V. L. 8 avr. 191U, art. 4, précité.
Art. 2. — Redevakces et indemnités dues aux propriétaires du sol.
191. Indépendamment des redevances dues à l'Etat, le concessionnaire doit encora
payer au propriétaire de la surface une indemnité dite redevance tréfuncière.
192. Cette redevance est fixe, proportionnelle ou mixte. ,,■.,,
La redevance fixe consiste habituellement en une indemnité payée chaque année el proportionnelle au nombre d'hectares compris dans le périmètre concédé.
La redevance proportionnelle consiste en une indemnité variant par tonne de prodiùts. , ,
La redevance mixte se compose généralement d'uae rente fixe annuelle et d un.e fraction du prodait brut.
La redevance peut comprendre également l'obliçation, pour le concessionnaire d'une raine'située dans des terrains communaux , de livrer les produits nécessaires aux habitants de la commune à un prix réduit fixe d'avance. , , . ,
193. Quel que soit le mode de reglemeiit de la redevance, ce règlement ne peut avoir d'autres bases que la richesse de la mine et les dépenses d'exploitation.
Par suite, dans la fixation de la redevance, il ne doit pas être tenu compte des dommages que les travaux peuvent causer aux propriétés de la surface, la réparation de ces dommages étant assurée par des dispositions particulières de la loi de 1810 (Av. cons. min. de Belgique, 15 janv. 184^, R. 305).
Eu ce qui concerne plus particulièrement les mines du bassin de la Loire, la redevance tréfoncière peut varier : ... 1° suivant la profondeur des puits. Il a été jugé à est égard que, si l'exploitation d'une mine, en vue de laquelle un puits a été creusé au sommet d'une colline, se fait dans la suite au moyen d'une fendue à peu près horizontale, partant du bas de la colline et aboutissant à un point quelconque du puits , la hauteur doit être calculée eu égard à toute la profondeur du puits, quoique la bennearrivée à une certaine hauteur soit amenée au jour par la fendue (Lyon, 19déc. 1850, D.P. b'i. 1. 286. - Comp. Giv. 19 nov. 1861, D.P. 61. 1. 486); ... 2» Suivant la méthode d'exploitation. — Les redevances tréfoncières doivent être diminuées d'un 'Jers chaque fois que le concessionnaire emploie la méthode d'exploitation dite par remblais. Mais, pour que le concessionnaire jouisse de cette faveur, il faut que le remblai occupe au moins la huitième partie des excavations opérées, et que la méthode employée procure l'enlèvement des cinq sixièmes au moins de la houille contenue dani chaque tranche de couche en extraction, que les matières servant de remblai soient apportées du dehors et non pas arrachées ou tombées de la voûte, et qu'enlin ces matériaux soient disposés en murs, piliers ou massifs soutenant le toit des excavations (Trib. civ. Saint-Etienne, 9 juin -l>-66, et, sur appel, Lyon, 20 déc. 1867, cités par BkéciuGNAC ET MiciiEi,, n" 31. — Comp. Cons. d'Et. 24 avr. 1891, D.P. 92. 3. 101); ... 3< Suivant les mercuriales des marchés voisins. La redevance est payée en nature, jour par jonr, à moins qne les propriétaires tréfonciers n'aiment mieux la recevoir en argent, auquel cas elle est payée chaque semaine par le concessionnaire, suivant le prix courant de la houille sur les marchés voisins, <'est-à-dire sur la place de Saint- Etienne (Lvon, 23 juin. 1875, cité par Brécmignac et MiiiHEL, n» 32) el, s'il est impossible de se tiaser sur les mercuriales, soit à cause de la <iualilé particulière de la houille extraite . «oit à cause des manipulations dont elle est l'objet avant d'être livrée au commerce, d'après !a moyenne des propres ventes de l'exploitant; ... 4» Suivant certains frais d'extraction. Les dépenses d'exploitation et de liarisport donnant à la houille une valeur com-nerciale supéri?ure à celle qu'elle aurait, vendue Irule, et la redevance étant proporliornelle au produit brut, il est juste
RÉP. FltAT. DALLOZ. — Vlll.
de faire supporter au tré foncier, qui bénéficie de cette plus-value, une part de ces dépenses. Les frais se répartissent de la façon suivante : 1° fr.xis industriels ayant pour but de purger, de diviser la houille, pour l'approprier aux besoins des consommateurs; 2» Irais conservatoires, ayant pour but de garder la houille, jusqu'au moment de l'enlèvement; 3» frais commerciaux et généraux (V. Bréchignac et Michel, n» 33). 194. Conformément aux art. 6, 17 et 42 de la loi de 1810, le Gouvernement règle définitivement la redevance dans l'acte de concession ou dans un décret postérieur nonobstant toutes conventions antérieures, qm deviennent nulles (Req. 15 avr. 186b, D.l. 68. 1. 218; Paris, 22 mars 1879, D.l'. 80. 2. 45, et, sur pourvoi, Req. 11 févr. 1880, D.l . 81. 1. 0; 13 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 199. - Aguillon, t. 1 , n- 283 ; BiOT, p. 169 ; Bon- DET, nés droits et obligalions du super/iclaire cnnialiére de mines, p. 160; Chevallier, p. 1G9; CuviLLiER, p. 142; Dupont, Cours, p. 147 ; Jurispr., t. 1 , p. 2o6 et s. : FÉRAUD-GlRAUD, t. 1, n" 509; JousSELin, Servitudes d\ililité publique, t. 2, p. 4b, Kruo-Basse, p. 159; LAMÉ-FLt;rRY, p. 41; Splingard, n» 77. — Contra : Civ. ij janv. 1853 D.P. 53. 1. 133, note de M. Lyon-Caen, Sir. 80. 2. 297; Bury, t. 1, n»" 451 et s.; Peyret-Lallier, n» 409).
Le décret de concession peut, du reste, s'approprier les conventions antérieurement passées entre les parties et leur donner force légale (AouiLLON , t. 1 , n» 286 ; Bréchignac ET Michel, n» 25. - Comp. Besançon, 22 juin 1887, D.P. 83. 2. 163; Civ. 24 oct. 1900. D.P. 1904. 1. 618).
195. Quant aux conveniions passées postérieurement à l'acte de concession et qui auraient pour effet de modifier en plus ou en moins le taux de la redevance lixee par le décret de concession, elles sont valables( Lyon, 30 juin 1SS7, D.P. 88. 2. 53, et, sur pourvoi, Civ. 22 oct. 1890, D.P. 91. 1. 101 ; o fevr. 1906, D.P. 1906. 1. 209. - Aguillon, t. 1, n» 287 ; Bréchignac et Michel, n» 27 ; Dupont, Cours, p. 151 ; Jurtspr., t. 1, p. 265 ; Féradd-Giraud, t. 1, n».510. - Contra : noie de M. Lyon-Caen, Sir. 80. 2. 297 ; Irib. civ Saint-Etienne, 24 juin 1901, Rerue Icgisl. mines, 1901, p. 314) ; à moins qu elles n inv pliquent une contravention à la règle qui prohibe le morcellement ou le partage de la mine (Civ. 4 juin 1844, R. 77; 7 août 18/7, D.P. 78. 1. 25). , .,
En tout cas, il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires ou administratifs de modifier le nucKilurn de la redevance (Trib. conll. 5 nov. 1851, Rec. Cons. d'Et., p. 649. - FÉRAUD-GiRAl-D, t. l,n'>512).
196. La redevance tréfoncière constitue un véritable immeuble, tant qu'elle réside entre le? mains du propriétaire delà surloce et partant, elle est susceptible d'hypothèque (Civ. 27 oct. 1885, D.P. 86. 1. 1311. -Mais, lorsque, par suite d'une alienalion, la redevance se trouve séparée de la propriété superficielle, elle cesse d'être imimuble pour revêtir le caractère mobilier (Trib. civ. Saint- Etienne, 1" avr. 1846, Sir.47 2. 96; Civ 13 nov. 1848, D.P. 48. 1. 24o; 15 janv. 1b i9 (motifs), D.P. 49. 1. 74; 24 juiU. 18o0 D.P. 50 1 262. - Aguillon, t. 1, n» 309; .\ubry et RAU.t. 3, § 259, p. 126; Bauhry-Lacantinerie et Ciiauveau, Des Iriens , n» .^.« ; Biût p. 220; Bréchignac et Michel, no 2.i0; BURV, t. 1, n''4S0; Chevallier, P-12:J; GuviLLiER, p. 145; Dali.oz, t. 1, p. 2J.3: LiUFOUR, n» 91; Dupont, Cours, p. lob; Jurispr., t. 1, p. 267; Kéraud -Giraud , t 1, n»> 119 et 517; Nauoier, p. 2o3 ; Pont, Pri'viléqes et hjipolhcques , t. 1, n" 370 ; Splingard, n» 141. - Contra : Lyon, 29 duc. 18'i-6, D.P. 47. 2. 52. — Dei.ebecque, t. 2, n» 704; Desiolombe, Cours de droit civd, t 9 n"' 436 et 649; Peïret-Lallier, n» 310;
Proudhon, Traité des droits d'usufruit, t. 3, n» 1201; et Traité du domaine privé , t. 3, n» 807; Troplong, Traité du contrat de mariaqe,\. 1, n» 406).
197. La redevance attribuée au propriétaire demeurant, en principe, réunie a la surface du fonds comporte l'aliénation , au pr.ofit de l'acquéreur, de la redevance due par le concessionnaire de la mine existant dans ce fonds. Toutefois, le vendeur peut, par une clause contraire et expresse du contrat de vente, se réserver la redevance.
198. La redevance peut également ètra aliénée indépendamment du fonds dans lequel est renfermée la mine. Mais, si elle est frappée d'hypothèque , elle ne peut être aliénée, soit ensemble avec le sol, soit séparément, au préjudice des créanciers hypothécaires, ceux-ci devant avoir, aux termes de l'art. 2166 C. civ., un droit de suite, qui leur permet d'agir contre tout nouveau propriétaire (Br.ÉcmoNAC et Micihl n- 257 ; Bury, t. 1, n- 476 ; t. 3, n» 1299 ; FÈRAUD-GiRAuff, t. 1, n» 119; Pevret-Lal- LIER, n» 310; Plichon, p. 115; Spling\rd, n» 109). Toutefois, suivant une opinion, qui paraît contraire à l'esprit delà loi de ISIO et aux travaux prépar,.loires, les créanciers hypothécaires n'auraient pas le droit de suite sur la rederance, celle-ci perdant, par sa séparation du fonds, son caractère'immobilier, et les meubles n'étant pus susceptibles de suite par hypothèque(BATBiK, Droit public et administratif , t. 5, n« 545 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loykes, t. 2, n» 915; Krug-Basse, p. 163; Pont, Priviléqes et hypothèques, t. 1, n» 376).
'199. Indépendamment du cas ou la redevance tréfoncière cesse d'être due en raison de la fin de la concession, le droit à la redevance s'éteint lorsque le superficiaire y renonce, à la condition toutefois que cette renonciation ait date certaine et que le superficiaire ait capacité pour la faire (Besancon, 22 juin 1887, D.P. 88. 2. 163; Civ. 5 fevr. 1906, Gaz. Pal., du 16 févr. l906).
200. Les deux parties peuvent également d'un commun accord remplacer la redevance tréfoncière par le versement d'un canital qui, une fois versé, libère le concessionnaire (Civ. 5 févr. 1906, D.P. 1906. . 19. — BioT, p. 179; Férauu-Geraud, t. 1,
no'ôiO). ......
201 . Si le propnelaire trefoncier se reiusB à ce rachat, le concessionnaire peut-il l'y contraindre? Il y a controverse à cet égard.
Une première opinion, se fondant sur l'absence de texte y relatif, refuse ce droit au concessionnaire, qu'il s'agisse de redevance fixe ou de redevance proportionnelle (Cuvii.LiER, p. 145; Dupont, Cours, p. lo* ; Krug-Basse, p. 161; Proudhon, Traite du domaine de propriété,, t. 1, n" 307, et t. 2, n« 780; Splingard, n» 74).
Suivant une seconde opinion, le concessionnaire peut imposer le rachat d'une redevance fixe dont le capital représentatif des arrérages peut toujours être déterminé, mais non d'une redevance proportionnelle qui varie suivant l'importance de la production minière (Bruxelles, 11 mars 18o9, Pa^ci: belae 1859. 2. !53 ; C. cass. Belgique, 22 dec. 1860, i/'id., 1801. 1. 253. - Aguillon. t. 1, no 313 ; Bury, t. 1, no 489; Féraud-Giraud, t. 1, no 540; de Fooz, n» 310; Nacdier,
Enfin quelques auteurs, par analogie avec ce que le Code civil décide pour la rente foncière et la rente constituée, reconnaissent au concessionnaire le droit d'imposer le rachat de la vente, qu'elle soit fixe ou proportionnelle (BioT, p. 179; Chêvalueb, p. 1-26 ; Deleuecque, no 7U8).
202. La redevance est une charge réelle qui grève la mine elle-même, plutôt que le concessionnaire personnellement ; d'où la conséquence que le concessionnaire, qui
IS
aliène son droit, s'affranchit par là même de l'obligation de payer la redevance ; c'est le tiers acquéreur qui en est tenu désormais (Trib. civ. Autuo, 20 mars 1S77, cité car AcuiLLON, t. 1, n« 309 j Trib. civ. Alais , 12 juin 1881, Revue legisl. mines, 1885, p. 215; Trib. civ. Foi-x , 12 avr. 1889, Gaz. trib. du 6 avr. 1890. - Troplong, rapport 80US Civ. 10 nov. 1845, D.P. 45. 1. 418. - BuRV, t. 1, n<" 462 et s.; FÊRAUD-GiRAun , t. i, n» 5il ; Peyret-Lallier, n» 467). Mais le vendeur n'est libéré que pour l'avenir de l'obligation de payer la redevance, et peut être poursuivi pour les redevances échues avant l'aliénation, sans que ces redevances puissent être réclamées de l'acquéreur (Trib. civ. Saint-Etienne, 5 janv. 1857, Lyon, 13 mars 1874, cités par Bréi:higN4C et Michel, n» 50; Trib. civ. Alais, 12 juin ISS-i. précité. — Bréciiign.\c et Michel, Ioc. cil. , BcRV, t 1, n'" 466 et 467; Delebecque, n» 736. — Comp. Cuvillier, p. 14lJ). Au contraire, lorsque la mine a élé louée par son concessionnaire, ce dernier*reste tenu, visà-vis des tréfonciers, au payement des redevances correspondant au temps de jouissance des fermiers (Trib. civ. Saint-Etienne, 14 janv. et 5 mars 1856, cités par linÉciii- G.vAC ET .Michel, Ioc. cit.).
203. L'abandon volontaire de la mine ou la simple renonciation à la concession ne suffit pas pour opérer décharge de la redevance due au propriétaire.
Mais le concessionnaire est déchargé de la redevance tréfoncière, dans le cas où la déchéance de la concession est prononcée par l'Administration, et dans celui où la renonciation reçoit la même publicité que celle donnée à la demande de concession (V. supra, n"' lu et s.).
204. Les concessions étant, en principe, indivisibles, la redevance tréfoncière l'est également; le créancier peut donc, dans le cas où il y a plusieurs concessionnaires, réclamer le tout à l'un d'entre eu.^, sauf le recours de ce dernier contre les autros concessionnaires ; il n'est pas tenu de diviser ses poursuites en autant d'actions séparées qu'il y a d'exploitants (Civ. lit déc. 1845, Sir. 46. 1. 623 ; Trib. civ. .Saint-Etienne, 12 janv. 1857, et Lyon, 8 mai 1858, cités par Brécui- G.VAC ET MiciirL, n» 47; Lyon, 16 juin IS85, Revue U'gislal. mines, 1885, p. 224. — liiOT, p. 184; Bréciiignac et Michel, n» 47 ; Bi-RY, t. 1, n''468; Chevallier, p. 125 ; Cuvillier, p. 145 ; DurO.NT, Cmirs, p. 269 ; Fêraiîd- OiRACD, t. 1, n" 528; Krug-Basse, p. 160; Kauuier, p. 254; Splingarh, n» 72).
Mais la créance contre le concessionnaire se divisant en autant de créances quil y a de propriétaires du fonds, chaque pi'opriétaire tréfoncier doit agir divisément contre le concessionnaire (Beq. 10 nov. 1845, D.P. 45. 1. 418. — Biot, p. 1S5; Bréciiignac et iliCHEL, n» 47; Bl'RV, t. 1, n» 469 ; Chevallier, p. 126; Dupo.nt, Jurispr., t. 1, p. 2G9. — V. toutefois : Peyret-Lallier, n» 314).
205. La redevance tréfoncière est due à tous les propriétaires tréfonciers compris dans le périmètre de la concession (llioT, p. 167; Fëraud-Giraud, 1. 1, n»505). Lorsque cette redevance est fiie, elle doit être versée môme si les travau.i d'estraclion n'ont pas été poussés sous certains de ces terrains (BiOT, Ioc. cil. ; Chevallier , p. 125 ; FkhaL'D-Giraud, Inc. cil. — Comp. Proudhon, Traité du domaine de praprié le , t. 2, n» 780). Si elle est proportionnelle, elle n'est due qu'aux tréfonciers sous les propriétés desquels l'exploitation a élé opérée.
206. Lorsque, en vertu de l'acte de concession, un tréfoncier a droit à une redevance proportionnelle et qu'un tiers a enlevé d es minerais d'une façon illégale, le concessionnaire est responsable de cet enlèvement et doit pajcr la part de redevance relativement à la quantité enlevée (Trib. civ. Saint-
Etienne, 15 mai I88i, cité par Féraud-Giraud, t. I, n» 529 ; Lyon, 30 juin 1887, D.P. 88. 2. 53. — Comp. Civ. 22 oct. 1890, D.P. 91. 1. 101. -;- Féraod-Giraud, t. 1, n» 529); il ne saurait opposer la prescription triennale à l'actipn du tréfoncier, cette dernière étant fondée non sur l'existence de détournements déliclueux, mais soit sur la loi du 21 avr. 1810, soit sur les traités intervenus entre le tréfoncier et les concessionnaires (Lyon, 30 juin 1887, précit.').
207. Tant qu'elle est unie au sol, la redevance se confond avec lui et leur sort juridique est identique. Par suite, si la superficie est acquise par un tiers par prescription , la redevance elle-même est perdue pour le titulaire primitif (Lyon, 20 juin 1842, Hec. Lyon, 18 2, p. 314. — Bréchig.nac et Michel, n» 58 ; Bury, t. 1, n» 494l.
208. Si le droit à la redevance est séparé de la surface, il se prescrit alors pur trente ans (Lyon, 12 avr. 1878, Hec. Lyon, 1878, p. 285. — Bréchignac et Michel, n» 61; BuRV, t. 1, n» 495; Féracd-Giraud, t. 1, n» 542. — Comp. Trib. civ. Saint-Etienne, 20 juin. 1824, cité par Bréciiignac et Michel, n» 61. — Contra : Lyon, 12 mai 1865, Rec. Lyon, 66, p. 53), la prescription de dix ou vingt ans ne pouvant jamais s'appliquer (Fèiîaud-Giraud, t. 1, n»544; Bdry, t. 1, n» 493).
Mais, pour que la prescription puisse avoir lieu, il faut que l'exploitation ait été ouverte (Lyon, 13 fevr. 1872, D.P. 72. 2. 231. — Bréciiig-Nac et .MiciiilL, n" 60; Blry, t. 1, no 495; Cuvii.i.ier, p. 146; Féraud-GiraUD , Ioc. cit.; Peyret- Lallikr , t. 1 , n» 105. — Comp. Lyon, 18 nov. 1870, D.P. 75. 5. 336. — Contra : Lyon, 20 juin 18^42, Rec. Lyon, 1842, p. 314).
209. Les annuités des redevances dues au propriétaire, et consistant dans une somme proportionnelle aux produits de l'exploitation de la mine, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale établie par l'art. 2277 C. civ., ces redevances manquant de fixité et de périodicité à raison de l'incertitude de l'époque de leur exigibilité, de leur quotité, et même de leur existence (Lyon, 19 mai 1876, et, sur pourvoi, Req. 11 juin 1877, D.P. 77. 1. 427; Trib. civ. Alais, 12 juin 1881, llevne Ingislat. mines, 1885. 215; Civ. 27 oct. 18.^5, D.P. 86. 1. 134; Nancy, 24 nov. l'.HJli, Rec. .\ancy, 1906, p. 304. — Bi'RV. t. I, n» 490; Kéraud-Gi- RAl-D, t. I, n» 5'tl. — V. toutefois Baudrv- Lacanti.nlrie et TissiER, De la prescription, 00 796).
210. En est-il de même, dans le cas où l'acte de concession a stipulé une redevance lixe, payable par année ou à des termes périodiques plus courts? Si l'on assimile les sommes payables aux arrérages d'une rente, la prescription quinquennale est applicable (En ce sens : Bruxelles, 6 mai 1848, Pasicr. belr/e, 18.50. 2. 261; Besançon, 22 juin 1887, D.P. 88. 2. 163, et la note 3. — liiRV, t. I, n» 491 ; Féraud-Giraud , t. 1, n" 511). Mais si l'on considère la redevance comme le prix de l'expropriation partielle suijie par le propriétaire du sol, les annuités de la redevance ne peuvent èlre soumises à la prescription quinquennale (Trib. civ. Alais, 12 juin 1884, Revue légist. mines, 1885, p. 215).
211. Le propriétaire tréfoncier non payé de la redevance a le droit de poursuivre l'expropriation forcée du concessionnaire de la mine (Blrv, t. 1, n» 472; Féraud-Giraud, t. 2, n'>537; Proudhon, Traité du domaine de propriété, t. 2, n» 780); mais ne jouissant d'aucun privilège spécial, il doit subir le concours des autres créanciers de l'exploitant (Buhy, t. 1, n» 473; Féraud-Giraud, t. 1, n» .538). Il n'est pas admis non plus à poursuivre la résolution de la concession en vertu de l'art. 1184 (Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 8 , § 778; BuRV,
t. 1, n» 471 ; Fêraud-Giraid, t. 1, n» 539. — Contra : Proudhon, Ioc. cit.).
212. L'autorité judiciaire est compétente: ... pour fixer l'étendue des droils que les propriétaires de la surface peuvent avoir a débattre avec les concessionnaires et pour statuer sur les conventions intervenues à cet égard entre les parties intéressées (Liège, 4 janv. 1814, R. 579-2»; Trib. conû. 15 mars 1873, D.P. 74. 3. 7; Trib. civ. Seine, 16 déc. 1876, D.P. 80. 2. 45);... Pour interpréter les dispositions du tarif annexé au décret de concession et établissant la taux de la redevance due au propriétaire de la surface , lorsqu'elles sont transportées dans le contrat intervenu entre le propriétaire et le concessionnaire, ces dispositions prenant alors le caractère de conventions privées (Civ. 21 juin 1853, D.P. 53. 1. 286; Lyon, 20 juin 1881 (motifs), D.P. 85. 2. 279); ... Pour statuer sur le sens et l'exécution de conventions inlervenues entre l'inventeur d'une mine et le concessionnaire, à l'effet de régler leurs intérêts privés (Lvon, 14 juin 1865, D.P. 66. 2. 142), ou pour appliquer les dispositions de l'ordonnance de concession qui ne présentent aucune ambiguïté et dont le sens est reconnu de tout le monde (Civ. 19 nov. 1861, D.P. 61. 1. 486; 18 juill. 1888, D.P. 89. 1. 97, et notes 1-2; Dijon, 29 a\T. 1891, D.P. 91. 2. 251 ; Civ. 7 avr. 18U4, D.P. 94. 1. 343; Lyon, 2 juill. 1895, Revue légitlal. mines, 1896, p. 105).
Mais il appartient à l'autorité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, d'interpréter l'acte de concession et le tarif annexé, c'est-à-dire de fixer le sens et l'étendue des clauses relatives aux redevances (Ch. réun. 16 mai 1893, avec les conclusions de M. le procureur général Manau , D.P. 93. 1. 441; Civ. 7 avr. 1894, précité; Trib. civ. Saint-Elienne. 22juin 1896, Revice législat. 7nines, 1898, p. 300; Req. 20 nov.
1900, D.P. 1900. 5. 70; Cens. d'Et. 18 janv.
1901, D.P. 1902. 5. 431; Lyon, 19 nov. 1903, La Loi, 18 juin 1903).
Art. 3. — Des obligations respectives des concessionnaires de mines et DBS propriétaires DU SUL.
213. D'une maniéré générale, la situation respective des parties est réglée par lart. I3y2 C. civ., prescrivant à chacune d'elles de réparer le tort causé à l'autre par sa faute ou sa négligence. Alais la loi de 1810 a imposé, en outre, aux concessionnaires de la mine et aux propriétaires de la surface des devoirs réciproques, basés, d'une part, sur l'obli^-alion , pour le tréfoncier, de respecter les mesures prises par le concessionnaire en vue d'une exploitation régulière, et, d'autre part, sur cette idée que l'exploitant doit réparei' intégralement le préjudice causé par lui à la surface (Comp. Chevallier, p. 153; Féraud-Gêbaud, t. 2, n" 623).
D'autre part, l'acte de concession ne transmet la propriété des substances minérales et le droit de faire des travaux souterrains pour les atteindre qu'à la condition, par le concessionnaire, de respecter, dans la mesure du possible, la jouissance complète du propriétaire de la surface. Ainsi le fait, par un exploitant, d'établir à deux mètres seulement de profondeur dans le sol un conduit pour déverser les eaux, constitue un empiétement sur la jouissance du propriétaire, en ce sens qu'un ouvrage de celte nature peut l'empêcher d'élever des constructions ou de creuser des caves. Ce propriétaire a, en conséquence, le droit d'en exiger la suppression s'il n'intervient pas un acte administratif qui en autorise le maintien, auquel cas il y aurait lieu à indemnité (Bréciiignac et Michel, n» 64).
214. Aux termes de l'art. 43 de la loi de 1810 (modifié par la loi du 27 juill. 1880), l'exploitant a la faculté d'occuper temporal-
rement ou délinitivement les parcelles de terrains, situées dans le périmètre de la concession, et qui lui sont nécessaires ou utiles pour assurer la bonne exploilalion de la mine. . , .
Ce droit d'occupation constitue une véritable servimde légale (Réquisitoire de M. le procureur général Dupré, bir. 41. 1. -!09; Bioi, p. 236 et s.)-
g -jer. Du droit concessionnaire
d'occupation accordé au sur les terrains situés
dans le périinctre de la concession.
215. Le droit d'occupation qui appartient au concessionnaire s'applique uniquement aux terrains compris dans le périmètre de la mine ( Cons. d'Et. 8 mars 18.31 , D.P. oô. 3 1) et le propriétaire superliciaire pourrait s'opposer à l'élablisseiiient de travaux Bur son terrain, alors que ces travaux n auraient pour but que de faciliter l'exploilalion d'une mine voisine. Cependant, si cette mine voisine se trouvait réunie à celle existant dans le tréfonds de ce propriétaire, on devrait permettre toutes les mesures nécessaires pour réaliser les avantages que le concessionnaire pouvait légitimement s'attendre a tirer de la réunion des deux mines (I'érauu-Oi-
FAUD, t. 2, n° 556). , -, ., •.„Kia
216. Si l'occupation est un droit véruable pour le concessionnaire, le cahier des charges, joint au décret de concession, peut lui enlever partiellement cette faculté, en lui interdisant d'occuper telle surlace déterminée (Lié"e, 16 janv. 1S51 , Pasicr. belge, 51. 2. ■101|,°et cette convention librement acceptée devenant la loi des parties, l'Administration aurait le droit, en cas de contravention, de faire démolir les travaux, en même temps que le propriétaire pourrait introduire une action en indemnité contre le concessionnaire (Féraud-Giraud, t. 2, n» 55i).
217. Lorsque l'occupation a pris fin, le concessionnaire doit rendre au propriétaire le terrain en bon état, prêt à être de nouveau livré à la culture, et, s'il ne s'est pas acquitté de cette obligalion, il est tenu de paver de ce chef au tréfoncier une indemnité spéciale, qui est lixée au simple, suivant les régies générales de l'art. 1382 G. civ. (Lyon, 14 juin Î860, Sir. 61. 2. 163; Féraud- Giraud, t. 2, n» 571. - Comp. Civ 27 janv. 188.5. D.P. 85. 1. 297; Aguillon, 1. 1, n» 3bO).
21 8. — L Travaux en vue desquels l'occupalion est permise. — Les travaux pour lesquels l'occupation est permise sont, d'après rart. 43, § 1 ; les travaux d'exploitation, la préparation métallique des minerais, le lavaife des combustibles, l'établissement des routes et celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. Cette énumération n'est, d'ailleurs, pas limitative (Aguillon, tin» 336; Bréchignac et Michel, n» 368; BuRV, t. 1 , n» 553; Féraud-Giraud, t. 2, n» 551) et, en cas de difliculté, il appartient aux juges de se prononcer en appréciant les circonstances et l'utilité du travail pour l'accomplissement duquel l'occupation est demandée (Bréciiigsjac et Michel, n» 868).
219. — 1» Travaux nécessaires à l'exploitation de la mine. — Parmi ces travaux, on comprend ; ... les fouilles, les soudages, les puits ou galeries d'extraction , d'aérage ou d'épuisement des eaux (Bury, loc. cit.; Féraud-Giraud, loc. cil.]; ... Les dépots de matériaux ou déblais (Cons. d'Et. 3 dec. 1H46, D.P. 47. 3. 65) ; ... Les dépôts de matières minérales, les magasins de combustibles, les établissements de machines, les bâtiments d'exploitation, halles et magasins, les ateliers de réparation d'outils, les dépôts d'outils, les ateliers pour le boisage des galeries-, les dépôts de machines (Aguillon t. 1 , n» 336; Bréchignac et Michel, n» 368 BtiRV, t. 1, n» 554; Dupont, Cours, p. 360 FÉiiAUD-GiR*UD,t. 2, n» 551);. ..Le percement
de bures (Av. Cons. mines Belgique, 27 mars i 1850; Bury, t.1, n» 557); ... L'extraction des terres pour le remblayage des galeries (Cons. d'Et. 7 mai 1863, D.P. 63. 3. 4y. — V. toutefois Bury, 1. 1, n°555 in fine); ... L'établissement et la construction de maisons d habitation ou de bureaux pour la direction d'une mine, et la construction de logements pour les ouvriers, lorsque, par suite de la conli:,'uration du sol ou de circonstances ne dépendant pas de la volonté du concessionnaire, l'établissement de ces bâtiments ne serait pas possible ailleurs, sans entraîner des inconvénients majeurs ou des dépenses trop considérables (Fêraud - Giraud , t. 2, n» 551. — V. cependant Nancy, 27 juin 1868, D.P. 68. 2. 181 ; Bury, t. 1, n» 556).
220. — 2» Travaux destinés à la préparation métallique drs minerais et le lavage des combustibles ou des minerais, c'est-àdire les manipulations propres à faire du produit brut un produit marchand. — Dans cette catégorie, il y a lieu de comprendre l'établissement d'aqueducs ou de rigoles d'écoulement (Aiguillon, t. 1, n" 337 et 339). De même, le concessionnaire a le droit d'occupation pour établir des industries simplement annexes, lorsque ces industries ne sont pas exercées dans des ateliers distincts et séparés de ceux de l'exploitation proprement dite (Bkéchignac et Michel, no 368. — Contra : Aguillon, t. 1, n<" 3'8; Bury, t. 1, n» 556; Peyret-Lallieh, n«42i). Ainsi l'établissement de fours à coke (ïrib. civ. Saint-Étienne, 23 août 18'i8; 2 févr. 1858, rites par Bréciug-vac et Michel, loc. cit.) et l'agglomération des poussières et débris de houille (Lyon, 13 lévr. 1878, D.P. 79. 2. 99) peuvent autoriser une occupation de terrains à la surface.
221. — 3» Etablissement de routes pour l'exploitation des mines. — A cet égard, le droit du concessionnaire a beaucoup d'analoçie avec celui qui, d'après le Code civil, ap'partient aux propriétaires de parcelles enclavées (De Fooz, p. 317; Féraud-Giraud, t. 2, n» 550). Pour qu'il jouisse de ce droit, il n'y a pas à s'occuper de savoir si la route modifie ou non le relief actuel du sol du périmètre (Aguillon, t. 1, n» 341 et 34i).
222. — 4» Etablissement de chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. — Les mots ; chemin de fer ne modifiant pas le relief du sol, doivent élre entendus en ce sens qu'une simple autorisation préfectorale suffit chaque fuis que le relief du sol, bien que modilié superliciellemeut, ne perd pas son aspect général et que le terrain, l'exploitation terminée, pourra encore procurer à son propriétaire une jouissance analogue à celle qu'il lui procurait auparavant (Aguillon, t. 1 , n» 347; Féraud-Giraud, t. 2, n» 707). Ainsi, l'établissement d'un pont, d'un tunnel, de remblais peu importants ne doivent pas être réputés modifier le relief du sol.
223. — 5° Etablissement de canaux. — Uu concessionnaire a le droit d'occuper dans le périmètre de la concession les terrains nécessaires à la construction d'un canal destiné à la circulation de la batellerie, mais l'occupation doit toujours être précédée d'un décret rendu en Conseil d'Etat (L. 1810, art. 44). Il n'y a, d'ailleurs, pas à s'inquiéter du changement apporté au relief du sol.
Lorsqu'il ne s'agit que de canaux servant uniquement à l'adduction d'eaux destinées aux usages industriels, l'autorisation préfectorale suffit, sauf le cas où la construction de ce canal devrait amener une transformation complète de l'aspect des terrains de la surface (Aguillon, t. 1 , n» 343).
224. — 6» Travaux de consei'vation. — Les travaux exigés pour la conservation de la mine rentrent également dans les travaux
225. — IL Procédure et formalités préalables à toute occupation de terrains compris dans le périmètre de la concession. — D'après l'art. 43, SI, l'occupation doit être aulorisée par arrêté préfectoral.
Toutefois aucune autorisation n'est nécessaire si l'occupation a lieu à la suite d un accord amiable entre le concessionnaire et le propriétaire, l'Administration n'ayant à intervenir qu'au cas de relus de ce dernier (Féraud-Giraud, t. 2, n» 562).
226. La demande .\ fin d'autorisation d'occupation de la surface doit être adressée au préfet qui statue, après que les propriétaires superficiaires ont été appelés à fournir leurs observations.
Si les travaux doivent modifier le relief du sol, le préfet n'est plus compétent. Il j a lieu de recourir à la déclaration d'utilité publique prévue par l'art. 44 (Cons. d'Et. 10juinl910, D.P. 1912. 3. 50. - V. égal. Cons. d'Et. 10 févr. 1905, D.P. 1906. 3. 91 ).
pour lesquels l'ocbiipation de la surface peut être autorisée (Liège, 5 mai 1841, R. 315).
Dans la zone frontière (frontière politique), telle qu'elle est ilélinio par la loi du 7 août 1851 et les décrets des 16 août 1853 et 8 sept. 1878, les travaux entrepris en vertu des art. 43 et 44 de la loi de 1810, modiliés par celle du 27 juill. 1880, sont classés par un décret du 12 déc. 1884 (D.P. 85. 4. 22) dans la catégorie « travaux mixtes », pour lesquels les autorisations nécessaires sont données par la commission mixte des travaux publica (Aguillon, t. 1 , n» 372).
227. Toute occupation de terrain avant qu'un arrêté préfectoral l'ait autorisé engage le responsabilité du concessionnaire et peut donner lieu à dommages - intérêts (Req. 8 nov. 1854, D.P. 54. 1. 425; 27 juin;19p5, , avec les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley, D.P. 1905. 1. 433). — E. Dalloz, t. 1, p. 486; FÉRAUD-GiRAun, t. 2, n» 586; Rey, Journal des mines, 1862, p. 124).^
228. L'arrêté préfectoral autorisant l'occupation doit être notifié au propriétaire opposant, et non pas seulement au maire de la commune (Montpellier, 9 févr. 1882, D.P. 83. 2. 139. — Férauu-Giraud, t. 2, n» u65. — V. cependant Cons. d'Et. 22 août 1853, Rec. Cons. d'Etal, p. 855). En conséquence le concessionnaire de mines, qui occupe un terrain sans avoir notifié au propriélaire de la surface l'arrêté préfectoral qui autorise cette occupation, est passible de dommagesintérêts pour occupation illégale, indépendamment de lindemnité prévue par l'art. 43 de la loi de 1810 modilié par la loi du 27 juiU. 1880 (Montpellier, 9 févr. 1882, précité. - E. Dalloz, t. 2, p. 386 ; Dupont, Jurispr. des mines t. 1 , p. 414; Féraud-Girauo , t. 2. n» 565. — "V. toutefois Bury, t. 1, n° 580; Delecroix, p. 40 et 41 ; Richard, t. 2, n» 241).
Le préfet jouit, du reste, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire; l'arrêté par lequel il statue est pris par lui en vertudes pouvoirs de police à lui confiés par la législation des mines et, par suite, n'est pas susceptible de recours devant le Conseil ^l'Ejat. sauf pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 22 août 1853, Rec. Cons. d'Etat, p. 855; 14 avr. 1864, D.P. 64. 3. 81. — Aguillon, t 1 n»' 350 et 352; Bréchignac et Michel, n» 367; Féraud-Gihaud, t. 2, n» 563; Rky, t. 2, p. 523). . . ,
229. L'autorité administrative#est seule compétente, sauf recours pour excès de pouvoir, pour trancher le^ difficultés qui peuvent s'élever entre les concessionnaires de mines et les propriétaires de la surface, relativement à l'occupation des terrains et à la nécessité de cette occupation (Cons. d'Et. 3 dec. 184b, D P 47. 3. 65; 22 août 1853, précité ; 7 mai 1863, ibid., p. 424; 21 juill. 1882, D.P. 84. 3 30. — Aguillon, t. 1 , n» 3o0 ; I'eraudg'iraud, t. 2, n» 553; de Fooz, p. 319), ou le choix de l'emplacement des travaux.
Mais l'arrêté du préfet ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire des terrain» dont
l'occupation a été autorisée fasse valoir devant l'autorité judiciaire les droits qui peuvent résulter à son profit des art. 43 et 44 de la loi de 1810 (Cons. d'Et. 14 avr. 1864, D.P. m. 3. SI ; 17 janv. 18(17, D.P. 68. 3. 16; 12 juill. 1882, D.P. Si. 3. 30), ou de l'art. 11 de la môme loi.
230. — III. Ou druil d'ucctipation accordé au concessioiDiaira sur les lerraiii-s situes en dehors du pérhiièire de ta concession. — Le concessionnaire peut pour les besoins de son exploitation occuper des terrains superficiels situés en deliors du pt'rimètre de la concession. En elVet, l'art. 44 nouveau permet de déclarer d'utilité publique : ... l" les voies de communication nécessaires à l'exploitation de la mine et devant s'ouvi-ir en deliors du périmètre, telles que routes, canaux et chemins tle l'er; ... 2» L'ouverture de canaux et de chemins de fer modillant le relief du sol qui, par la formation de délilais et de remblais, présentent pour les terrains situés à droite et à gjuche les inconvénients habituels des voies ferrées ordinaires et les isolent les uns des aulres sur un parcours plus ou moins étendu, à la dilVérence des chemins de fer qui ne modilieat pas le relief du sol; ... 3» Les travaux île secours destinés à faciliter et à rendre possible l'exploitation des mines, tels que galeries d'écoulement, puits d'aérage, rigoies nécessaires au passage des eaux, devant s'exécuter au delà des limites des terrains concédés.
23f. L'énumération des travaux pour l'exécution desquels l'occupation de terrains en dehors de la concession est nécessaire n'a pas un caractère limilalif; il appartient au chef de l'Eiat et au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'utilité des travaux et, en conséquence, d'autoriser ou de refuser l'occupation.
à!32. Les concessionnaires -ont le droit d'occuper les terrains de la surface pour y établir leur exploitation non seulement au moment où commence cette exploilation , mais encore chaque fois que la nécessité se fait sentir d'établir de nouveaux moyens d'extraction ou de perfectionner les anciens (Fiir.vt'D-GiRAUD. t. 2, n» 551 in /iiie).
233. Bien que l'art. 43 de la loi du 21 mars 1810. modilié par la loi du 27 juill. 1880, ne s'explique pas à cet égard, l'art. 11 de la loi du 21 avr. 1810 (V. supra, n"' 68 et s.), relatif au droit do reclierches, doit être appliqué au cas d'occupation par le concessionnaire et, par suile, ie concessionnaire ne peut être autorisé, sans excès de pouvoir, à occuper un terrain enclos de murs (Douai, 23 juill. 1898, Revue k'ijislal . ntiiies, ISO'J, p. i08; Cons. d'Et. 10 juin liJlO, D.P. 1912. 3. .'j6. — Agujllon, n" 316; Bury, n» 620).
234. L'art. 15 s'applique- t-il au concessionnaire et une caution peut-elle être exigée de lui'? La question est controversée.
Pour la négative, on fait valoir que, des termes de l'art. 15, il ressort qu'il ne concerne que l'explorateur, et que cet article est, d'ailleurs, placé au litre spécial à celui-ci. Au surplus, le concessionnaire offre avec sa concession une garantie suffisante (Trib. civ. Saint-Etienne, 10 nov. 1808, et, sur appel, Lyon, 4 juin 1869, Monit. judic. Lyon du» 16 oct. 1869; Lyon, 9 juin 1880, liée. Lyon, 1880, p. 264. — Aguillon , t. 1 , n" 327 ; Bréchignac et Michel, n» 145).
L'opinion contraire, qui prévaut, se fonde sur ce que les motifs d'imposer caution sont les mêmes pour l'explorateur et le concessionnaire, la garantie de la concession pouvant être illusoire^et sur ce que, des travaux préparatoires, il appert que les dispositions de l'art. 15 concernent essentiellement l'exploitant (Req. 12 août 1872, D.P. 72. 1. 36!); Bruxelles, 29 mars 1888, D.P. 89. 2. 139; G. cass. Belgique, 21 nov. 1907 (2 arrêts), lievue Icgislat. ntines, 1UU9,
p. 52. — Bdry, t. 1, n» 66i; Cuvillier, p. 168; Deledecque, t. 1, n» 744 ; Fe:raub-Gi- RAun, t. 2, n» 650; Pevp.et-Lallier, n» 271).
235. On admet, d'ailleurs, généralement qu'au lieu d'une caution le concessionnaire peut fournir une garantie équivalente, telle qu'une hypotlièque ou un gage. Mais une consignation en argent ne serait pas sufllsante ; il faut au propriétaire une garantie réelle spécialement déterminée, lui conférant un privilège et un droit de préférence (Trib. civ. Charleroi, 24 déc. 1886, Reçue législ. mines, 1887, p. 120. — BiOT, p. 302; Bréchignac ET .Miguel, n« 151; BuRY, t. 1, n» 668; de Fuuz, p. 314).
§ 2. — Obligations des concessionnaires.
A. — rndGmnit(53 dues par le concessionnaire pouf occupiilion de terrains situés dans le périmètre de la concession.
236. Le règlpinent et le taux de l'indemnité due à raison de l'occupalion de la surface varient selon que l'occupalion est temporaire ou définiti\e.
237. Pour que l'occupation soit qualifiée de temporaire, il faut : 1" qu'elle ait duré moins d'un an; 2» que le sol, débarrassé des travaux passagers qui l'encombraient, puisse être remis en culture; 3° que la nouvelle culture puisse être la même que l'ancienne.
L'occupation est considérée comme définitive chaque fois qu'elle a duré plus d'une année, ou que, ayant eu une durée inférieure, elle a été telle que les champs occupés ne peuvent plus recevoir la culture pratiquée par le propriétaire avant l'exploitation de là concession.
23S. — 1. Occupation temporaire. — Le propriétaire a droit , aux termes de l'art. 43 de la loi du 21 avr. 1810, modifiée par la loi du 27 juill. ISSO, au double du revenu net, et ce alors même que l'occupation a duré moins d'un an (BiiiîY, t. 2, n» 510; Féraud-Giraud, t. 2, n» 508; RilMard, n» 238).
239. Cette indemnité est la même, sans distinction ni exception, pour tous les cas d'occupation temporaire, par le concessionnaire de la mine, des terrains qui sont grevés à son profit d'une servitude reconnue nécessaire dans un intérêt général (Beq. 27 juin 1905, avec les conclusions de M. l'avocat général Feuiiloley, D.P. 1905. 1. 433).
240. Si le terrain a été occupé avant l'autorisation préfectorale, le propriétaire a droit, à raison de cette prise de possession illégale, en outre de l'indemnité forfaitaire de l'art. 43, à une indemnité calculée suivant les principes de l'art. 1382 C. civ. (Beq. 8 nov, 1854, D.P. 54. 1. 425). Il peut, notamment, lui être alloué les intérêts de l'indemnité forfaitaire à compter de la date de l'occupation (Beq. 27 juin 1905, précité).
241. La fixation de l'indemnité a pour base le produit net, c'est-à-dire le revenu brut, déduction faite de tous les frais de culture ou d'entretien, nécessaires pour obtenir une récolte, l'indemnité devant être déterminée en tenant compte de l'état de culture du terrain avant son occupation. Mais, si le terrain était ensemencé au moment de l'occupation, ou en état de culture, on devrait rest'ituer au propriétaire, indépendamment du revenu net, les frais de culture et de semences qu'il aurait déjà exposés (Riom, 15 nov. 1906, Bec. Hiom , 1906, p. 327; Req. 29 janv. 1908, D.P. 1911. 1. 183).
242. Le double du produit net comprend non seulement la valeur localive du sol, mais aussi la valeur du travail personnel du propriétaire du sol (Beq. 18 janv. 1909, avec les conclusions de M. l'avocat général Feuiiloley, D.P. 1909. 1. 4).
243. L'indemnité due au propriétaire en vertu de l'art. 43 doit-elle être payée avant l'occupation du te,rrain'?
Pour l'affirmative, on fait valoir que les deuxième et troisième alinéas de l'ait. 43 assimilent le concessionnaire à l'explorateur; or ce dernier, aux termes de l'art. 10 de la loi de 1810, est assujetti au payement d'une indemnité préalable (Bourges, 20 avr. 1831, R. 342; Trib. civ. Belfort, 12 août 1816, D.P. 47. 3. 65; Trib. civ. Saint -Etienne, 24 mai 1883 et avr. 1886, cités par Bréchignac ET Michel, n" 378. — Delebecqi'e, n» 741; Dupont, Cours, p. 167; Jurispr., t. 1, p. 295; Naudier, p. 292; Peyret-Lal- LiER, n» 420).
L'opinion contraire se fonde sur ce que, lorsque le législateur de 1810 a voulu qu'une i'ndemnité fût payée préalablement, il l'a dit en termes explicites, et sur ce que l'art. 10 ne vise que l'explorateur (C. cass. Belgi(|ue, 21 nov. 1815, l'asicr. belge, 47. 1. 7 ; 8 janv. 1848, ibid., 48. 1. 220; Douai, 12 mai 1857, D.P. 57. 2. 153 ; Monipellier, 9févr. 1882, D.P. 83. 2. 139. — ActiLLuN, t. 1, n» 3.53; Batdie, n» 567; Biot, p. 248; Boudet, Des droits et obligations du super/iciaire en matière de mines, p. 196; Bréchignac et Michel, n"372; Bury, t. 1 , n» 550; Dalloz, t. I, p. 392 ; FÉ- RAiiD-GiRAUD, t. 2, n» 597; de Fooz, p. 320; Krug-Uasse, p. 165).
244. — II. Occupation définitive. — Lorsque l'occupation est définitive, le propriétaire dépossédé a le droit d'exiger que le concessionnaire achète son terrain au double de sa valeur (L. 21 avr. 1810 modifiée, art. 43, § 3), et le concessionnaire ne saurait se soustraire à cette obligation (Bruxelles, 25 oct. 1843, R. 321-1»; Trib. civ. Charleroi, 12 juill. 1844, R. 324-2»; Trib. civ. Mons, 21 févr. 18i5, R. 324-3°. — Bury, t. 1 , n» 504).
245. Ce n'est, d'ailleurs, qu'une simple faculté pour le propriétaire Iréfoncier.
Celui-ci peut, s'il le préfère, conserver la propriété et demander une indemnité, dont le juge doit fixer le chiû're proportionnellement au dommage éprouvé par le propriétaire à raison de la diminution de valeur des terrains occupés et endommagés (Civ, 27 janv. 1885. D.P. 85. 1. 297; Trib. civ. Niort, 13 mars 18J4, Revue législ. mines, 189i, p. 211. — Aguillon, t. 1, n» 358 ; Bunv, 1. 1, n» 506; Ffraud-Giraud, t. 2, n" 579; nie Fooz, p. 329). Cette indemnité doit être fixée au simple du produit net annuel du terrain (Civ. 27 janv. 1885, précité. — Aguillon, t. 1, n° 360; Naudier, p. 304. — Contra : (Nîmes. It) janv. 186i, S. 4ii, et Sir. 61. 2. 2i9).
246. Le propriétaire qui s'est d'abord contenté de l'indemnité annuelle n'en conserve pas moins le droit de contraindre, quand il le voudra, le concessionnaire à acquérir le terrain en payant le double de sa valeur (Bruxelles, 4 avr. 18-46, Pasicr. belge, 47. 2. 16; C. cass. Belgique, 28 janv. 1848, ibid., 48. 1. 296; Civ. 2'7 janv. 1885, précité.
— .\guillon, t. 1 , n» 359 ; Bréchignac et Michel, n» 378 ; Bury, 1. 1, n» 506 ; Féraud- Giraud, t. 2, n» 579 ; de Fooz, p. 329).
11 peut, au surplus, renoncer à son droit d'exiger l'acquisition de son terrain, mais cette renonciation ne se présume pas ; ella doit être certaine, sinon expresse (Lyon, 17 nov. 1841, Trib. civ. Saint-Etienne, uOjuin 1862 et 14 janv. 1884, cités par Bréchignac et i\liCHEL, n" 378; Trib. civ. Saint- Etienne , 6 juin 1002, Revue législ. mines, 1903, p. 309 ; Liège, 24 févr. '1909, ibid., p. 251.
— Bréchignac et Michel, Inc. cit.i Bury, t. 1, n» 508).
247. Quant au concessionnaire, même en oll'rant au i ropriétaire un prix double de la valeur de son terrain, il ne peut le forcer à le lui vendre, si ce propriétaire préfère simplement le lui louer (Lyon, 14 mars 1877,
n p 79 2 5. — Aguilw-n-, t. 1, n» 359;
r,,\ÉcM,GXAC ET Michel, ^^f.^»/ ^^'^''/..^'Jc^I „» 527; Dalloz, t. 1, p. 403, FEnAUD-L.r RU^D, t. 2, n» 580; ^Al-DlER, p. 3U4 Pb\ret-Lallier, n» 41S ; Richard, no 2oS).
248. Par contre, le wiiçessionnaire n est, en principe, tenu d'acquérir que l'et^adue de tenain occupé.
Toutefois, lorsqu'un concessionnaire occupe un terrain, non en totalité, mais en pKiieure partie, de telle façon que la partie non occupée en subisse un trop grave preiudice, le propriétaire peut, en vertu de la loi de l«0(arl. 43, § 4), contraindre 1 es-ploitant à lui acheter la totalité de U par-
'^''L'appréciation du dommage éprouvé par la propriété appartient aux triimnaus (Ljon, IS févr. 18S3, «--c. i-yo», 1883, p,. 104); de môme que la déçerminalion de 1 etemlue de la surface occupée (Civ. 27 lanv. Ibfco, U.l . 85 1 297. — Brkciug.nacet MiQiiEJt»n°3bt), FÉRAVD-GlRAUD, t. 2, n» 574). .
249. Le terrain à acquérir doit toujours être estimé au double de la valeur qu il avait avant roccupalion (art. 43, § .7) 1 our celte estimation, il y a lieu de prendre en considération non pas la date e.'iaçte de 1 arrêté daulorisalion préfectorale, mais 1 époque où vont commencer les travaux d occupation (trib. civ. Arras, 24 janv. 1894, Revue taq^isl. mines, 1895, p. 225: Douai, 4 août 1694,
mines, iojj, y^ *-" . .,^«-"-, --,-,-- 7A„ ' ibuL. 5 lanv. 1903. Bec. Douai, 190d, p. 109 ; Dijon , 28 mars 1905, Gaz. Lnb.,. 'i8 .lu.n. .j.lUj Y. cependant : R^q. 2.3 nov. 1910, Gaz. Pal., 6janv. 1911).
250. Cette indemnité dgit être delerroi- Bée en tenant compte de la nature et de la situation du terrainavantroccupation(Naiicy, 4 iuiU. I9U3, Hec. Nancy, 1903, P- Ibl ; 93 nov. 1907 , ikid., 1908, p. 5;, Req. 29 janv. 1908, D. P. 1911., 1. 183).
Par suite, le june peut tenir compte, pour la fixation de la valeur du terrain , de 1 impossibilité où se trouve le propriétaire de remplacer les terres occupées pour donner 3 son exploitation agricole une étendue égale à celle qu'elle avait avant l'occupation et de l'obli"ation oii il est d'exploiter avec le même chepfel, le même matériel et les mêmes frais généraux, une propriété de. moindre étendu© (Keq. 29 janv. 1908, précité).
251. L'estimation doit, de plus, porter non pas seulement sur la valeur vénale de l'immeuble, mais sur la valeur inlnnsèque, c'est-à-dire a la fois sur la valeur vynnle et les trais d'acquisition dits frais de remploi, qui font part^ic intégrante du prix de Dmmeuble (Liéy€, 4 mai 1895, D.P. 9,. 2, 331 ; 20 lanv. 1897, Pasici: belge, 9^. 2. 23^; C. cass- Uelgique, 20 iuin. 1902, Keu. lerjist: ■mines. 1903, p. 34; Liège, 12 mars 1909, ibid., 1911, p. 121. — Comp. Uég?., 5.iuill. 1910s ibid., 1911, p. 100. — ÇonOa, ; Trib. civ. Liège, 19 févr. 1890, Revue lefjisl. nu»«s, 1893 p. 12G; 1 janv. 1893, ibid., 1S93, p. 253; 3 juili.. \8f&, ibid., 1S95, p. 315; de Fooz, p. 330).
25^, i>i le propKiétaire n'exige du concessionnaire l'acliat de son terroJiî qu'après \xn certain temps pendant lequel il avait préféré le revenu double, la valsur du terrain doit être appréciée non dn jour de l'occupati.^n mais du jour de l'option (Lyon, 14 mars 1877, D.P. 79. 2. 5. - A.gliuuqn, t. 1, n» 364 ; Biot, n« 3(51 ; I^récihcn-vc et MiciiSL, n« 382; liLRY, n» 525; RsY,, p. 5o9 Ql 5. ^ Cnnji-a. : Cire. rnij»;. 6 août; 1880; Dlpont, fours, p. 724 FKpAi:i)-t.;mAUn, t. 2^ n" 587 et .588; XA.cmuh. p. 304).
253. Si la veniq q lieu à, l'amiable, 1 acquéreur peut valablomcnt s'engager à payer le pri.x-au double d(j la valeur du terrain, comme dans le caa o-ù l'acquisition lui. est imposée (Req. 31 mars 1862, O.P. 02. 1.242;.
254. La vente doit «Ire transcrite, et lea rapporis du conccssiofluaire à l'égard des
tiers sont réglés d'après les principes poses par la loi du"23 mars 1855, et non par ceux de la loi du 3 mai 1841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (tERAUD-bi- RAin, t. 2, n» 594).
255. L'obligalion d'acheter, inaposee par la loi au conce'ssionnaire, s'applique également, en cas de dégâts trop considérables, aux pronriétês bâtie» (Civ. 1- judl. 18tjO (■)e especei, D.P. GO. 1. 321. - Dufoir, Droit adminislratif, t. 6, n''299; Pe-sbbt- Lallier, n» 425).
256. Les indemnités sont dues par le concessionnaire alors même que la mine est abandonnée et les travaux d'exploitation suspendus (Req. 18 juin 1883, D.P. 8d. 1- 413); ... alors du moins que la surtace lia pas cessé d'être occupée (Lyon, 2 dec. 18tJ0, D.P. 66. 2. 154). ■ . . , ,
257. Le montant de l'indemnité peut, du rc^le, être réglé par les parties, au moment de l'oocupation, d'une maaière deliniuve et de façon à ne subir aucune variation correspondant aux variations du produit net; mais il faut, dans ce cas, une conventionexpresse et ne présentant aucune ambiguïté (Lomp. Bruxelles. 5 nov. 1842. R. 319 ; Irib. civ. Liéae. 7 déc. 1844, R. 320).
258. D'aorès la jurisprudence, en raison de leur caractère de revenu à échéances périodiques, les indemnités pour occupation temporaire se prescrivent par cinq ans (t. cass. Belgique, 5 juiU. 1845, II. 3a)-;2" ; Lyon, 3 janv. 1857, Rec. Lijon, 18o7 p. 400 ; Irib. civ Saint- Etienne. 27 fevr. tebO. 12 août 186-'' et ''2 févr. 1877 , cités par Bréchignac ET Michel, n» 377 ; Bury, t. 1, n» 520 ; Fe- RAULi-GiP.AUD, t. 2, n" 602 ; de Fooz, p. 328) ;
alors du moins qu'elles ont ete tixees et sont pavables annuellement à terme lixe
{FÉRACD-GlR.«D, lùC. cit.).
259. Les propriétaires de la surface ont le droit de poursuivre le payement des indemnitês à eux dues par tous les moyens légaux ; mais ils ne jouissent d'aucun privilège spécial pour assurer ce remboursement (BuRY.t. 1, n°518; Féraui.-GiraUu , t. 2, n» 601. — V. cependant PeYRBT-Laluer, n» 421).
B — Indemnités dues par le concessionnaire pour dominases causés aux propriélaiies de la surlace, autrement que par occupation.
260» — I. La loi de 1810 n'avaitpas consacré expressément la responsabilité des concessionnaires de mines à raison des degals par eux commis à la surface de la concession, autrement que par l'oscupation ; néantnoius, la jurisprudence était depuis longtemps (i.xee en ce sens que le concessionnaire est tenu de réparer, par des dommages-intcrèts,. le préjudice causé au propriétaire par 5«s l^f" vaux d'exploitaUou. Le nouvel art. 43 (L. 27 juiU. 1880, vise ces dommages, dans son dernier alinéa, et dispose que leur reparalion reste soumise au droit: commun.
261. Mais le concessionnaire ne doit -il être responsable qu'au lanl qu'il y a eu faute ou négligence de sa part, par application de l'art. '1382 C. civ., ou doit-il être, au coa- Iraire déclaré responsable de tous les dommages causés- à la surface, alors même que l'exuloilatiou a élé régulièr& et. a 1 abri de toute critique? La question a fait dilliculte. Suivant une opinion , la responsabilité du concessionnaire n'existerait, coulorniement % Part. 1382 C. civ., qu'autant qi^i'il y a laute ou négligence da sa part (Lyon, 3 jiun 1841, R. 509-1». — Delebecqub, n" 89o et s.; Jacomy, u» 237; N'audieiv, p. 2o9-; RicHARti, t. 2, p. 246).
D'après l'opLnioa qui a prévalu en .pinsprudence , W concessionnaire est responsable de tous les dégâts survenus aux terrains de la suj'face compris dans le périmètre <le la concession, alors même qu il n y
aurait à relever dans l'exploitation aucune faute, même légère, ni aucune imprudence (Civ. 18 juin ISkS, D.P. 83. 1. 413; 21 juill. 1885, D.P. 86. 1. 3:36; Lyon, 4 déc. 18i>5, Revue législat. viines, 1880, p. 25; Tnb. civ. Saint-Etienne, ibid., 1889, p. 167 ; Lyoa, 25 nov. 1887, ibid., 1888, p. 229 ; Trib. civ. Saint- Etienne, 28 nov. 1889. tbid., 1890, p. 163 ; Nancv, 7 déc. 1895. D.P. 99. 2. 337; Civ. 6 juin i896, D.P. 96. 1. 405; Dijon, 30 déc. 1896, D.P. 98. 2. 100 ; Liège, 22 janv. 1908, Bévue législat. mines, 1908, p. 369; "9 ianv. 1910. ibid., 1912, p. 35; 18 mars 1911, îfcirf.,1912, p. 0O8 ; C. cass. Belgique, 9 nov. 1911, La Loi du 7 févr. 1912. - BioT, p. 28-4; Bréchign.\c et Michel, n» 158; Bl-ry, t. 1, n» 696; Chevajuer, p. 242; Daluiz, t. 1, p. 411; DiTOUR, n» 97; Du- PO.NT. Cow-s, p. 174; Féraud-Giral-d, t. 2, iv 626; 0E Fooz, p. 253; Parad-vî.', Des dommages résultant des travaux de la mine pour les propriétaires voisins. Revue crit. de législ. et de jurispr., 1872. 2. 321; Sples- GARD, n»= 101 et s.).
262. Il importe peu que les travaui, cause du dommage, aient été autorisés par Fautorité adminisU-alive ; le concessionnaire n'en demeure pas moins tenu d'indemniser le propriétaire superûciaire (FÉRALD-GliiALU, t. 2, n» 628).
263. Toutefois, on admet que les concessionnaires ont le droit, au moyen de conventions amiables passées avec les propriétaires de la surface, de restreindre leur responsabilité aux seuls cas oii le préjudice proviendrait d'une faute ou d'une negli- •'etice dans leur exploitation (Dijon , 3 juUl. i868> D.P. 69. 2. 38; Lyon. 10 janv. 1874, cité par Bréchignac et .Migheu n»16'b; Civ. 1.8 juill. 1879, D.P. 79. 1. 3'J7 ; Limoges, 10 févr. 1880, et, sur pourvoi, Req. 8 dec. 1880, D.P. 81. 1. ^1 ; Req. 4 janv. 1886, D.P. 86. 1. 10; Civ. 11 nov. 1890, D.P. 92.1. 189; Dijon. 30 déc. 1S96, D.P. 98. 2. lOiJ. et, sur pourvoi, Civ. 12 déc. 1899, DJ\ 1900. 1. 361 ; Trib. civ. Marseille, 19d:êc. 1911,/iM-ispr. cit:. Marseille, 1912, p. 163; Liège, 2 juill. 1912, Revue législ. inines . 1913, p. 110; Douai. 30 juin 1913, ibid., 1913, p. 331. — Bréchignac ET Michel, n» 164 ; IIallûz, t. 1, p. 438 ; UUPONT, Coio-s, p. 135; F£nAUD-GiR.\UD, t. 2, n» 642; Perriquet, Contrats de l'Etat, n» 334). Et cette clause est opposable aux tiers acquéreurs successifs de 1» surface (Civ. 11 nov. 1890, Dijon, 30 d;éc. 1896.. Civ. 12 déc. 1809, Liège, 2 juUI. 1912, précités. — Bréchignac et Michbe, n=> 164; D.^lloz,
lûC. cit. ; Fl£RAl-D-GlRAED, loc. Cl/.).
Mais pour se libérer par avance de toute responsabilité, les concessionnaires ne sauraient mettre en demeure les propriétaires superticiaires d'accepter une indemnité forfaitaire pour la dépréciation du sol (Civ. 4 janv. 1886 D.P. 86. 1. 10 ; 11 mars 1896, D.P. 96. 1. 323; Amiens, 2 déc. 1896, Sir. 1900, o 169. Delecrolx, Des rapports du propriétaire de la surface avec le concessionnaire de la mine. Revue législ. nnnes, 1892, t 10, p. 2 ; .'VENDRE MoniLLuT, De l'interdiction 'de bâtir sur des terrains déconsolidés par des travaux miniers, Reviie législ. mineur 1896 t 13-, p. K». — CoHlra : Trib. civ. Saint-Etienne, 19 févr. 1890. Sir. 96. 1. 265, note; Douai, 16 nov. 1893. D.P. 94. 2. 209).
264. — 11. Les dommages donnant lieu, à une indemnité au profit du propriétaire peuvent résulter de causes tj-ès diverses. Ainsi une indemnité est due aux propriétaires ; ... dans le cas oii l'inondation d'un terrain voisin, par les eau.x provenant de l'épuisement de la mine, cause une dépréciation permanente au fonds situé en dehors du périmètre de l'occupation, lorsque, par exeniiple,. elle a eu pour résultat la con\ersion d'une forêt de chêne en une forêt de tremble et autres bois lilancs (Dijon, 2 juill. lS7'k D.P. 75. 2.. 86); ... Ou quand le uuuna
fonds est eodommagé par l'envahissement de la fumée des machines (.Même arrêt); ... Dans le cas où les eaus saines du tréfoncier auraient été altérées par les inliltralions d'eau.t corrompues provenant de l'etploitation (Nimes, 12 févr. 1S68, et, sur pourvoi, Req. 7 juin 1S69, D.P. 71. 1. 117; ... Dans le cas de dépréciation de valeur ou diminution de jouissance par suite de l'établissement ou l'e.'îploitalion d'une raine (Civ. 14 juin. 1875, D.P. 7.^. 1. 3i9. — V. Douai, 26 déc. 1896, D.P. 97. 2. 190; Liège, 1" juill. 1908, Bévue législ. mines, 1910, p. 303; Caen, 12 juill. 1911, Rec. Caen , 1911, p. 253; Liège, 8 févr. 1913, La Loi, 29 mars 1913.), de gène ou trouble causé par le voisinage des travau.x dans la iouissance du surplus'de l'héritage (l.j'on, 14 mars 1877, D.P. 79. 2. 5; Nancv, 3 août 1877, D.P. 80. 2. 39; Trib. civ. Saint-Etienne, 17 févr. 1886, Revue légisL ruines, 1886, p. 245).
De même encore le concessionnaire, étant tenu de soutenir les terres sous lesquelles il pratique des galeries (Lyon, 4 déc. 1885, Revue législ. 7nines, 1886, p. 125; Trib. civ. Saint-Elienne. 28 nov. 1889, ibid., 1890, p. 163), est responsable des éboulements et affaissements causés à la surface par les travaux antérieurs (Lvon, 20 mars 18.52, et, sur pourvoi, Req. 16 nov. 1852, D.P. 53.1. 189; 2 luiU. 1859, D.P. 60. 2. 104; 23 juill. 1862, D.P. 62. 1. 257; 18 nov. 1863, D.P. 63. 1. 4 45; Trib. civ. iianc'^ ,8 juinlSSô, Revue lég isl . iiiines, 1886, p. 242. — V. aussi, Cire. 21 juill. 1885, D.P. 86. 1. 336). Il n'est toutefois pas tenu de rétablir les biens dans l'état antérieur ( Bruxelles, 5 janv. 1888, D.P. 89. 2. 226:.
265. Le concessionnaire d'une mine est également responsable : ... du tarissement des puits ou sources exislant à la surface des terrains sous lesquels les travaux ont été eséc'Ués (Req. 8 juin 1869 (2 arrêts), D.P. 70. >. 147; Civ. 12 août 1872, D.P. 72. 1. 369; Picm, 21 févr. 1881 (motifs), D.P. 81. 2. 133; Civ. 27 janv. 1885, D.P. 85. 1. 297; G. cass. Belgique, 9 nov. 1911, Revue législ. mines. 1912', p. 15. — BuRY, t. 1, n»676; Dalloz, t. 1 , n» 415; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 281, Féraud-Giraud, t. 2, n» 627. — Contre. . Aix, 23 juill. 1894, Revue législ. de! mines, 1896, p. 441; .Iacomy, p. 236; liRÉcuiGNAC tT MiciiEi. , n° 206. — Comp. Trib. civ. Liège, 5 mars 1909, Revue législ. des mines, 1910, p. 305), ou même de sources alimentant des terrains compris dans le périmètre de la concession, bien que les travaux n'aient pas été elTccluès sous ces terrains (.Nancy, 7 déc. 1895, D.P. 99. 2. 337); ... Du détournement des eaux servant à l'irrigation du fonds superficiaire (Req. 4 janv.'l841, B. .349; 20 juill. 1842, R. 351; Douai, 26 déc. 1896, D.P. 97. 2. 190); ... Ou de la privation des moyens d'écoulement de ce fonds (Req. 20 juill. 1842, préciléi; ... Et la dation du cliill're de l'indcmnilé à verser au propriétaire est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 27 janv. 1885, D.P. 85. 1. 297).
266. Mais la responsabilité du concessionnaire doit être restreinte à la captalion ou à la disparition des sources, et non d'eaux qui, aprèi avoir rempli des vides créés par l'explnilation des gisements, s'écoulent naturellement à la surlace ou y arrivent par des galeries d'écoulement (Trib. Saint-Etienne, 8 févr. 1858, 7 juin 1858, 26 déc. 1859, 23 févr. 1863, 13 août 1874, 25 mai 1881, cités par UuÉciiiGNAC ET MiciiEL, w 205; Lyon, 20 déc. MG), Rec. Lyon, ISul, p. 108; 29 juin 1877, Uonit. judic. Lyon, 18 sept. 1877).
De même un exploitant de mines n'encourrait aucune responsabilité si ses travaux faisaient tarir de simples veines d'eau, pourvu que ces travaux ne fussent pas poussés sous la propriété d'un tiers où se trouverait la fontaine alimentée par ces veines (Trib. civ. Liège, 14 août 184'», R. 214).
267. Le concessionnaire est tenu de consolider les terrains de la surface destinés à être bâtis, ou au moins de prévenir le propriétaire du défaut de solidité du sol. A défaut d'avoir pris ces précautions, le concessionnaire est responsable des dégradations causées par son exploitation aux constructions élevées à la surface, même postérieurement à la concession de la mine (Lyon, 4 mai 1871, D.P. 71. 2. 108; 4 déc. 1885, Revue législ. des mines, 1886, p. 25; Civ. 13 mars 1900, D.P. 1900. 1. 283. - Dalloz, t. 1 , p. 411 et s. ; Delebecque, t. 2, n»> 744 et s.J.
Toutefois, si les dépenses occasionnées par la consolidation du terrain préalablement à la construction èlaient ou coûteuses ou impossibles, le concessionnaire peut acheter du propriétaire une servitude non œdi/icandi (Lyon, 4 mai 1871, précité; Nîmes, 11 juill. 1877, Annales des mines, 1879, p. 147. — Aguillon, t. 1, n« 386; Brécuicnac et Michel, n» 174; Dupont, Cours, p. 195).
268. Les concessionnaires de mines sont encore responsables des dégradations causées aux consli-uctions élevées sur le sol du périmètre par le propriétaire superficiaire, et il n'y a pas à distinguer suivant que ces constructionssont antérieures ou postérieures à la concession de la mine, et même au commencement de l'exploitation (Req. 3 févr. 185/, D.P. 57. 1. 193, et la note; 17 .juin
D.P. 57. 1. 275; Civ. 21 juill. 1885,
D.P. 86. 1. 336. — AcaiLLON. t.'l, n° 386, Brkciiionac et Michel, n° 169; BuRY, t. 1, n° GG2; Delebecque, p. 744; G. Dumont , Des affaissements du sol produits par l'exploitation liouillère, p. 250; Dupont, Cours, p. 194; Fi-RAUD-GiRAUD, t. 2, n» 640; de Kooz, n» 312; Lamê-Fleury, sur l'art. 15; Naudier, p. 274; Peyret-Lallier, n»» 271 et 432; Richard, n» 150; Splingard, n» 106. — Comp. Civ. 12 déc. 1899, D.P. 1900. 1. 361, Lyon, 7 déc. 1906. Le Droit, 16 avr. 1907);... à moins toutefois que les constructions inutiles au propriétaire n'aient été élevées par lui que dans le but de nuire directement à la mine (Lyon, 26 juin 1869, cité par Brlchignac et Michel, n» 172; Nimes, 13 févr. 1877, Annales des mines, 1879, p. 135. — Aguillon, t. 1 , n« 386; Fé- RAUB-GiRAUD, t. 2, n» 640. — Comp. Dijon, 30 déc. 1896, Gaz. Pal. 97. 1. 339).
C. — Indemnités dues par le concessiotL^aire pour domnmgps causés aux propriétt^s non comprises dans le pL^rimèlre de la concession.
269. Les dégâts autres que ceux résultant de l'occupalion, causés aux fonds situés en dehors du périmètre de la concession, donnent également lieu à indemnité.
Mais, djns ses rapports avec les propriétaires lésés, le concessionnaire ne doit être considéré que comme un voisin ordinaire.
En conséquence, et conformément à l'art. 1382 C. civ., il n'est dû d'indemnité au propriétaire voisin qu'autant qu'il y a faute ou négligence dans les travaux d'ex traction (Req. 12 août 1872, avec les conclusions de M. l'avocat général Reverchon, D.P. 72. 1. 3G9).
Ainsi le simple voisinage d'une mine, alors qu'aucun préjudice particulier résultant de cette mine n'est spécifié, ne suffit pas pour motiver à lui seul et d'une manière générale une action en dommages-intérêts (Trib. civ. Saint-Etienne, 18 mai 1869, cité par liRÉCHiG.NAC ET JIiCHEL, n» 386). Notamment, les concessionnaires ne sont pas responsables du passage répété de leurs ouvriers au travers des fonds voisins, ces propriétés n'étant pas et ne pouvant être sous leur surveillance (Trib. civ. Saint-Etienne, 16 janv., 6 févr., 17 mars 1860, 20 juin 1871, cités par EhéciiicNAC ET .Michel, ibid.).
270. Un concessionnaire a-t-il le droit de couper lea eaux dont jouissait auparavant
un propriétaire dont le fonds est situé en dehors du périmètre de concession, ou, en d'autres termes, de tarir les puits ou les sources appartenant à ce propriétaire? — La question est controversée.
Un premier système, consacré par la majorité des arrêts, applique au concessionnaire et au propriétaire les règles ordinaires du voisinage, telles qu'elles sont fixées par le Code civil et, en conséquence, autorise l'exploitant à capter toutes les eaux qu'il rencontre dans la concession, sans être tenu d'indemniser les propriétaires voisins dont les parcelles sont en dehors du périmètre (C. cass. Belgique, 4 févr. 1869, Belgique judiciaire, 1869, p. 305; Req. 12 août 1872, D.P. 72. 1. 369; Nîmes, 27 févr. 1878, D.P. 79. 2. 61; Dijon, 18 févr. 1879, D.P. 81. 2. 88; Riom, 21 févr. 1881, D.P. 81. 2. 133. — Féraud-Giraud, t. 2, n' 645; Jacomy, p. 236).
Mais, suivant un autre système, enseigné par la plupart des auteurs, le concessionnaire est tenu d'indemniser le propriétaire voisin de la privation des eaux dont il jouissait (Nancy, 7 déc. 1895, D.P. 99. 2. 337; Dijon, 21 avr. 1902, Sir. 1905. 2. 66. — Biot, p. 283; Bréchignac et Michel, n'>207; Bury, t. 1 , n° 670; Chevalier, p. 142; Naudier, p. 258; Splingard, n» 112).
L'obligation d'indemniser les propriétaires voisins à raison du tarissement des eaux peut, du reste, valablement être imposée à un concessionnaire par un article du cahier des charges annexé à l'acte de concession (C. cass. Belgique, 30 mai 1872, D.P. 74. 2. 241).
271. Le concessionnaire d'une mine est encore responsable, envers les propriétaires dont les fonds sont situés en dehors du périmètre de la concession, du dommage causé à ces derniers par l'action corrosive des eaux qui, amenées artificiellement à la surface et employées à des manipulations industrielles, sont ensuite rejetées sur leur propriété, qu'elles frappent de stérilité (Req. 3 août 1843, R. 350-3» ; 9 janv. 1856, D.P. 56. 1. 55. — De Fooz, p. 312), ou qui corrompent, au détriment du fonds riverain, un ruisseau dans lequel elles se confoudent.
D. — Règles diverses concernant les indemnités qui peuvent être à la cbari^e du concessionnaire.