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Wahl", n» 518. — Contra : Colmar, 5 mars 1832 R. 121-2»), ... et de faire tous actes conservatoires de la créance (Trib. civ. Neufchâtel-en-Bray, 14 mai 1903, Gaz. trib., 22 oct. 1903), ... mais sans jamais être tenu d'accomplir ces actes conservatoires, à moins que des pouvoirs particuliers ne lui aient été conférés à cet effet (Trib. civ. Seine, 2 juill. 1901, Gaz. trib., 12 déc. 1901).
Lorsque sa procuration lui donne le droit d'exproprier le débiteur du mandant, il a le droit de faire revendre par surenchère (Civ. 15 pluv. an 13, It. eud. v", 1197; et, si c'est un avoué qui est mandataire d'un saisi, il peut, sauf ordres contraires de son client, consentir, sans pouvoir spécial, à la
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conversion de la saisie en vente volontaire (Req. 17 oct. 1894, D.P. 95. 1. 85).
103. Celui qui a reçu mandatde poursuivre des débiteurs par voie de saisie immobilière ne peut se rendre adjudicataire au nom du mandant (Req. 1" avr. 1839, R. IW). — Lorsqu'il a reçu mission de poursuivre le payement de certaines créances, le mandataire ne peut accepter des billets à terme en échange des billets primitifs ( Bordeaux , 14 août 1826, R. 110-1»). - Celui qui a reçu mandat de poursuivre en justice tous les droits résultant d'un acte a aussi le pouvoir de soutenir la validité de cet acte contre ceux qui en demandentla nullité (Req. 22 avr. 183i, R. 132-2»).
104. — X. Mandat de transiger. — Le pouvoir de transiger doit être interprété suivant l'intention du mandant; et il ny a pas, à cet égard, de règle absolue. Ainsi, en cas de faiïlilc, le pouvoir de transiger donné par le débiteur peut comporter le pouvoir d'adhérer à une société en commandite formée entre les créanciers et le débiteur, en vue d'atténuer l'étendue des pertes (Req. 4 janv. 1818, R. 134). — Mais le pouvoir de transiger ne compreml pas celui de compromettre (C. civ. art. 1989).
Le mandataire qui a le pouvoir de comparaître en conciliation, ou de représenter le mandant à des opérations d'expertise, n'a pas pour cela mission de transiger (Trib. civ. Seine, 5 févr. 1901, Le Droit, 10 mai 1901). Mais le pouvoir donné a l'effet de se concilier emporte nécessairement celui de transiger (Douai, 13 mai 1836, H. 135).