‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 71 sur 485 · I. Aux termes de l'art. 43, al · texte numérisé non relu

I. Aux termes de l'art. 43, al

nouveau (L. 27 juill. 1880), les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines sont soumises aux tribunaux civils. — Les tribunaux civils de première instance sont seuls compétents, quel que soit le taux de la réclamation; les juges de paix ne peuvent être saisis en aucun cas, même pour dommage aux champs (Req. 14 janv. 1857, D.P. 57. 1. 154; Dijon, 21 août 1856, D.P. 57. 2. 6).

273. — IL L'action en dommages-intérêts pour dégâts causés à la propriété superficiaire par les travaux miniers est une action personnelle et mobilière (Trib. civ. Saint-Etienne, 16 juill. 1895, Revue législ. des m.ines, 1897, p. 52; Douai, 5 mars 1896, ibid., 1899, |i. 357; Trib. civ. Saint-Etienne, 14 mai 1898, ibid., p. 50; Liège, 2 déc. 1908, ibid., 1910, p. 187. — Bréchignac et Michel, n» 231. — Contra: Caen, 26 juill. 1876, Sir. 77. 2. 253, et S. 464. — Aguillon, t. 1, n" 389).

Par suite, le droit à indemnité n'est pas inhérent à l'immeuble enilommagé et n'est pas transmissible de plein droit à l'acquéreur (IJouai,l"juill.l8S4,i{et)ue/e'.çrJsi. des mines, 1885, p. 34; Lyon, 19 mai 1897, Gaz. Pal., 97. 2. 479; Trib. civ. Guelma, 15 févr. 1906, Gaz. trib., 9 mars 1906; Liège, 2 déc. 1908, précité. — BnÉCHioNAc et Michel, n" 232; FÉRAUD-Gm*! D, t. 2, n» 620; Guérin, Affranchissement de la res/ionsabitité de la mint vis-à-vis de la surface, p. 45J. Par suite,

éealement, l'indemnité elle-même ne tombe pis souB riiypothèque grevant 1 immeuble (Trib civ. Saint-Etienne, 2C mai 18/6, cite par Bréchignac et Michel, n» 234).

274. Si le propriétaire de la surface a loué les terrains sur lesquels les dommages ont été causés, il est admis que 1 mdemnite doit néanmoins être versée au propriétaire, sauf à ce dernier à tenir compte a son locataire ou fermier de la privation de jouissance par eux éprouvée (Douai, 18 fevr. 18«B, U.l . §9. 2. 8; ïrib. civ. Liège, 31 mars 1911 (niotifs), Revue législ. des mines, 191A p. H', Trib civ. Marseille, 19 déc. 1911, Junspr. Marseille, 1912, p. 163. - Bhéciiignac et Michel, n» 371; Bury, t. 1, n" 513; Feiiald- GiRAUD, t. 2. n' 60.1).

275. Lorsque la surface de la concession est grevée d'un usufruit, en général, 1 usufruitier a le droit de réclamer l'indemnité due par l'exploitant (Lyon, 24 mai 1853, n.P. 55. 2. 347. — Bréchignac et Michel, n» 2do; BuRY, t. 2, n"- 1326; l-'ÉRALD-Gm,\t;D, t. 1, n»42; Peyret-Lallier, n" 321; Phoudhon, Traité de l'usufndl, t. 3, n» 1206), le nu propriétaire, privé momentanément de la fouissance, n'ayant aucune qualité pour se prévaloir de ce droit.' Toutefois, si le dommage atteint en même temps la jouissance et la propriété elle-même, l'indemnité totale doit être partagée proportionnellement aux droits de chacune des parties. Dans le cas ou le nu propriétaire a reclamé, d'accord avec l'usufruitier, l'achat du terrain par le concessionnaire, l'usufruit se reporte sur le prix ainsi obtenu; si l'usufruitier refuse daccpder à cette proposition, le nu propriétaire ne peut réaliser l'opération qu'après l'extinction de l'usufruit (I'éraud-Giraud , t. 2, n' 60i).

276. — 111. L'indemnité due au propriétaire du sol pour dégâts de mines ne constitue pas une charge réelle et ne peut, par suite, être exigée que do l'exploitant, auteur du dommage, de ses héritiers ou successeurs universels et non du concessionnaire actuel (Civ. 5 avr. 1870, D.P. 71. 1. 234; Trib civ. Yerviers, 2 févr. 1876, Pasicr. belge, 77. 2. 310: Dijon, 14 juin 1877, D.P. 90 1. 473, sous-nole; 28 mars 18/9, ibid. ; Civ 25 févr. 1890, D.P. 90. 1. 473; 13 mars 1900, D.P. 1900. 1. 283. - Bury, t. 1, n» 710; Krl-g-Basse, p. 172), ... a moins que ce dernier n'ait utilisé les travaux exécutes par le précédent ex|)loitant et qui ont occasionné le préjudice, auquel cas il est responsable des dommages jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré des travaux (Dijon, 14 juin 1877, 28 mars 1879, précités. - Aguillon, t. 1, n» 389; Bréchignac et Michel, n» 222; BuRY, t. 1, n» 712; Feraud- GiRAUD, t. 2, n» 635), si le concessionnaire est personnellement cause de la nocuité des anciens travaux ou en faute pour ne pas les «voir surveillés et entretenus (Trib. civ. Charleroi, 9 août 18G0, Belgique judiciaire, t 19, p. 282; Bruxelles, 12 loùt 1864, Belgique judiciaire, t. 23, p. 1457; 2b juill. 1869, ibid., t. 27, p. 1505; Civ. 25 févr. 1890, D.P. 90. 1. 473. — BuRY, t. 1, n» 712), si les travaux dommageables ont été exécutés par une personne tenant ses droits du concessionnaire, comme un amodiataire (Trib. civ. Charleroi, 14 févr. 1863, B,lgique judiciaire, t. 24, p. 500, et 7 avr. 1866, ibid., p. 743. — AGUILLON , t. 1 , n» 393 ; Bréchignac et Michel, n- 227; Bury, t. 1, n»» 718 et s.), ou si antérieurs à son exploitation, le concessionnaire, par sa prise de possession , en a accepté la surveillance et la responsabilité (Liège, 2 mars 1895, Pasicr. belge, 1895. 2. 3&; Lyon, 19 mai 1897, Revue legisl. des mines, 1Ô97, p. 374. — Bury, t. 1 , n« 715; Splingaro, n» 104. — Conf. Liège, 30 mars 1907, Revue législ. des mines, 1907, p. 337). 2'77. L'acquéreur peut également être tenu pour responsable si, les travaux anté-

rieurs se confondant avec ceux postérieurs a l'achat, sans qu'il soit possible de faire une distinction entre eux, le dommage n'apparaîl qu'après sa prise de possession, mais sauf son recours contre le vendeur ( Lyon , 2 mars 1888, Revue législ. des mines, 18H8, p. 355; Civ. 25 févr. 1890, D.P. 90. 1. 473; Lyon, 19 mai 1897, Revue législ. des mines, 1897, p. 374. — FÉRAUD-GiRAUD, t. 2, n» 63o ; Splingard. n» 104).

278. Le concessionnaire n'est pas responsable des dégâts commis à la surface par les actes illicites des tiers, alors, du moins, qu'il a exercé une surveillance suffisante (Trib civ. Saint-Etienne, 1" févr. 1864, cité par Aguillon, t. 1 , n» 391; Lyon, 19 nov. 1869, ibid. — Aguillon, t. 1, n» 391 ; Bury, t. 1, n»' 718 à 720; Féraud-Giraud, t. 2, n» 633 ; Guéiiin, p. 497 ; Splingard, n" 105). Toutefois, si l'auteur du délit n'est pas connu, le concessionnaire peut être poursuivi, saul à lui de prouver que les travaux illicites ne lui sont pas imputables.

279. Si les dégâts remontent à une époque antérieure à la concession, le concessionnaire n'en peut être déclaré responsable. Cependant si le dommage ne se manifeste que pendant l'exploitation, la responsabilité du concessionnaire peut cire engagée, en considération que l'exploitant, recueillant le bénéfice de l'extraction, doit également en supporter les charges (Trib. civ. Saint -Etienne, 31 mai 1825, 25 févr. 1862, 27 déc. 1865, et Lyon, 11 août 1866, cités par Bréchignac et Michel, n» 221. — Cnnlra : Trib. civ. Saint- Etienne, 21 juin 1854, y févr. 1878 et 27 févr. 1878, cités ibid.).

280. En cas d'aliénation définitive de la mine, le cédant est tenu de réparer tous les dégâts commis jusqu'au jour de la cession, sans qu'il soit jamais responsable ni passible de poursuites par le fait de son acquéreur (Trib. civ. Saint-Etienne, 16 juin 1885, Revue législ. des mines, 1885, p. 224. — Bréchignac ET Michel, n» 225; Bury, t. 1, n"' 548 et 708; de Fooz, p. 315).

281. — IV. L'indemnité doit être adéquate au préjudice et comprendre le dommage causé et le manque a gag,ner, appréciés au moment où s'est produit le préjudice (Heq. 7 avr. 1868, D.P. 68. 1. 217; Dijon, 2 juill. 1874, D.P. 75. 2. 86; Civ. 6 juin 1896, D.P. 96. 1. 465. - Aguillon, t. 1 , n» diS).

Le plus souvent la réparation du dommage consiste en une somme d'argent, mais rien n'empêche les tribunaux d'ordonner l'exécution de certains travaux (Civ. 17 juin 1857, D.P. 57. 1. 275; P.eq. 15 mai 1861, D.P. 61. 1. 329; 8 juill. 1896, D.P. 98. 1. 487), à la condition néanmoins qu'ils ne soient pas en contradiction avec les prescriptions de l'Administration (Pieq. 15 mai 1861, précité).

282. En cas de dépréciation, l'indemnité doit comprendre la dépréciation du sol et des constructions (V. Ueq. 29 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 16'i) et se calculer d'après la valeur de la maison au moment du dommage et non d'après son coût initial (Civ. 23 juill. 1862, D.P. 62. 1. 257; Ueq. 7 avr. 1868, D.P. 68. 1. 217).

Liège, 16 juill. 1874, cité par Bury, t. 1, p. 694. — Aguillon, t. 1, n»395; Bréchignac ET Michel, n» 64; Bury, t. 1, n» 690; Cuvillier, p. 177; Féraud-Giraud, t. 2, n» 649 ; Peyret-Lallier, n" 274 ; Splingard, n» 116).

Art. 4. — Régime des mines voisines.

§ 3. — Des obligalinns du propriétaire

super/i claire.

283. Le propriétaire de la surface est tenu de respecter les travaux d'exploitation, et s'il cause, par ses entreprises, un dommage à la mine, il en doit réparation dans les termes du droit commun (Agulllon, t. 1, n« 395; Bury, t. 1, n» 690; Féraud-Giraud, t. 2, n»649).

Mais s'il ne fait qu'user de son droit, par exemple s'il bâtit sur son terrain ou établit un canal, il n'est pas tenu d'indemniser les exploitants du préjudice qui peut en rèsuller pour eux (Lyon, 9'janv. 1845, D.P. 47. 2. 26;

284. Lorsque deux ou plusieurs concessions se trouvent rapprochées les unes des autres, il naît de ce voisinage, pour chacune d'elles, des droits et des obligations.

285. La loi du 21 avr. 1810, en son art. 45, s'occupe des relations entre concessions voisines. Elle dispose que, lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un efl'et contraire et tendent à évaouer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre et le règlement se fait par experts.

Pour tous les autres cas non prévus par la loi de 1810, les rapports de voisinage des mines se règlent d'après le droit commun, à moins que l'application des règles du droit commun n'ait été écartée par des clauses spéciales contenues dans le caliierdes charges annexé à l'acte de concession, ou qu'il n'y ait été formellement dérogé par des textes législatifs.

286. En matière de voisinage de mines, et alors qu'on est obligé, à défaut de textes spéciaux, de recourir aux règles du droit commun, faut-il, pour que la responsabilité d'un concessionnaire soit engagée, qu'on puisse lui reprocher une faute ou au moins une négligence'.' La question est discutée.

Certains auteurs estiment que la responsabilité du concessionnaire n'est engagée qu'autant qu'il a commis une faute ou une négligence (Bury, t. 2, n» 765; Peyret-Lallier, nos 442 et 446).

Suivant une autre opinion, la faute existe du moment où, en exploitant, le concessionnaire cause un dommage a ses voisins (Féraud-Giraud, t. 2, n» 672).^

La question paraît devoir être résolue par une distinction entre le cas où les deux concessions ne sont pas contemporaines et celui où elles ont été accordées à la même date. Si les deux concessions ne sont pas contemporaines, la mine la plus récente en date est tenue, à l'égard de la plus ancienne, de tous les dommages qu'elle lui aura causés, alors même qu'il n'y aurait aucune faute à reprocher à son propriétaire, la nouvelle concession ne pouvant porter atteinte à des droits acquis. Si les deux concessions ont été accordées à la même date, les deux concessionnaires sont dans la même situation que celle de deux propriétaires voisins, et les ■ dommages causés par l'un à l'autre n'entrainent d'indemnité qu'autant qu'il y a une faute ou une négligence à reprocher à l'auteur du préjudice.

237. — 1. Empiétement d'une mine sur le périmètre de concession d'une autre mine. — Chaque concessionnaire a le droit d'explorer à fond le minerai qui se trouve dans le sous-sol du périmètre de sa concession, mais il doit s'abstenir de tout empiétement sur la mine voisine.

288. Si un empiétement se produit, à qui appartiennent les produits extraits indûment? ... ,. ,

Lorsque l'exploitation abusive a eu lieu de bonne foi, l'exploitant doit la restitution des produits indûment extraits (Bruxelles, 7 févr. 1890, Pasicr. belge, 90. 2. 386. — Aguillon, t 1, n« 404; Bury, t. 1, n» 375; t. 2, n» 726; Féraud-Giraud, t. 2, n" 664; Peyret-Lal-

LIER t. •!. n" 4i4), sous déduction des frais d'esii-action (Bruxelles,? févr. 1890, précité. — Féha-TO-Giral-u, ioc. cit.; Peybst-Lal- UER, lue. cil. — Contra : Bury, t. 2, n" /2b).

Si rempiotememt a eu lieu de mauvaise foi l'auteur doit restituer tous les fruits qu'il a perçus, sans qu'il puisse retenir les frais d'extraction, (Trib. civ. Saint-Etienne, '>2 avr. 185-2, 18 août 1856, 10 mai 1871, êrtés par Bréchionac et Michel, n» 405. — KRAt'D-GiRACD. t. 2, n» 668), lextraction frauduleuse de minerais hors du périmètre de la concession dei-ant être assimilée au vol de liois ou de récoltes commis par un propriétaire sur l'héritage voisin (V. Lyon, SOjuin 18S7,D.P. 88. 2. 53).

Certains auteurs cependant admettent le drGtt pour l'exploitant ds retenir les frais d extraction pour ce motif que' le concessioncaire volé n'a pas le droit de s'enrichir injustement en recevant le minerai dont il ne payerait pas l'extraction (Aochlon, t. 1, n» 40't; BuRY, t. 1, n™ 47 et 48, et 1. 2, n» 725). . ,, , .

289> L'empiétemeiiit convmus par 1 exploitant d'une mtn& sur le périmètre d'une concession voisine constitue par lui-même un fait dommaseahle distinct de tout fait d'enlèvement d'objets mobiliers pouvant donner lieu à indemnité (Civ. 22 oct. ISyO, D.P. 91. 1 105 • Nîmes. 7 jurll. 1803, el, sur pourvoi, Civ. 3 juin. 1895, D.P. 9R. 1. 302).

290. L'action civile uni appartient au concessionnaire d'une mme, à raison des empiétementf commis sur .sa concession par les exploitants d'une mine voisine, se prescrit par trois ans, lorsque ces empiétements ne sont pas le résultat d'une erreur, mais présentent un caractère délictueux (Lyon, 30 juin 1887, précité; C. sup. just. Luxembourg, 8 févr. 1901, Pasicr. lux,, 1901, p. 548).

291. Les actions en restitution pour empiétement sur les concessions voisines sont de la compétence des tribunaux judiciaires (Req. l'rjuin 1847, D.P. 47. 4. 332; Trib. confl. 28 févr. 1880, D.P. 81. 3. 36).

292. — Investison. — On appelle inuestison un banc de matières minérales que l'Administration peut forcer les concessionnaires à laisser intact entre deux concessions voisines, banc qui reste la propriété de la mine à laquelle il est imposé, mais constitue, à la charge de celle-ci, une véritable servitude légale, et ne peut donner lieu à ancnne indemnité.

293. La largeur des investisons varie suivant les circonstances et les nécessités du centre minier. 11 n'est pas nécessaire, toutefois, pour que l'investison soit légalement prescrit, qu'il y ait proximité immédiate de deux mines, aucune disposition de la loi n'exigeant cette condition ; mais un investison pourrait même être ordonné en vue de l'avenir, et pour le cas où une concession ullérieore viendrait à être accordée à côté de l'ancienne (Aoni.LON, t. 1 , n" 407).

En l'absence d'une disposition du cahier des chari;es, aucune disposition légale n'exige le roainlien d'un investison (Lyon, 4déc. 1867 cité par Bréchignac et Michel, n" 403; 1" mars I.S82, H. P. 83, 1. 413. - Agiiillon, t. 1, ni- 40<i; Bréchionac et .Michel, Ivc. cit., Kv.RAUtv-GrRALTi, t 2, n» 67^; Peyret- Lallie-b, n"' 371 et 4.39 i ,

294. Lorsque l'investison est ordonne entre deux mines limitrophes, il est pris, par portion égale, sur le front d'aliatage de chacune des mines, à moins que l'une des deux mine» n'ai! déjà avancé son extraction jusqu'aux limiles extrêmes de sa concession ; en cecaa, l'investison est pris en entier sur l'antre, et le concessionn.iirc de celle-ci a droit à une indemnité épale à la valeur de la moitié du minerai enlevé ;i l'exploilation (l.von, ■]-' mars 1882 fmolifs), pi-écité).

Ln cas de difficulté sur l'épaisseur à don-

ner à l'investison, le préfet décide souve- i rainement, sans qu'aucun recours au contentieux soit possible (AcuiLLON, t. 1, n»40S). 2S5. — H. Eavahissement d'une mine par les eaux d'une autre mine. — En matière de mines, l'art. G40 C. civ., qui oblige un voisin 3 recevoir les eaux du voisin supérieur, ne s'applique pas , s'agissant d'eaux amenées ou mises à jour par le travail de l'homme. Chaque exploitant est tenu de recueillir ses eau.x et de s'en débarrasser comme il le jugera possible; l'envahissement d'une raine par les eaux d'une mine voisine donne au concessionnaire lésé droit à une indemnité (L. 1810, art. 45)..

296. Pour que l'art. 45 soit applicable, il faut, outre le préjudice causé, que les eaux aient envahi la mine voisine à la suite de travaux entrepris dans la concession voisine ; ainsi aucune action ne serait possible s'il s'agissait d'uaux pluviales ayant liltré au li'.Yversdui soJi(li)iijon, 7 août 1868, Sir. US. 2. 335, et S. 49't; Liège, 2 juin 1894, D.P. 95. 2. 281. — FÉRAUD-GiRAUD, t. 2, n» 681), au si les eaux s'écoulaient naturellement sans intervention de l'homme (Req. 23 mai 1905, D.P. 1906. 1. 281).

297. Celle indemnité est due alors rnôme qu'aucune faule n'est relevée dans la direction ou l'exécution des travaux de la mine envahissante (Bruxelles, 3 mai 18.55, Pasicr. belge, 56. 2. 23; 26 oct. 1877, ibid., 77. 1. 40i"; Lyon, 1" mars 1882, et, sur pourvoi, Req. 18 juin 1883, D.P. 83. 1. 413; Trib. civ. Liège, 31 déc. 1884, D.P. 85. 2. 268; Liège, 22 janv. 1885 (sol. impl.), D.P. 85. 2. 268'; C. cass. Belgique. 28 nov. 1885, D.P. 86. 2. 274; Bruxelles, 28 juin 1890, Pasicr. belge, 90.' 2. 349; Bruxelles, 2S nov. 1891, Sir. 93. 4. 1; Liège, 21 nov. 18fH , Revue législ. jnines, 1892, p. 289; C. cass. Belgique, 16 févr. 1S9S, Pasicr. belge, 93. 1. 101 ; 3 oct. 1895, Sir. 97. 4. 20; Trib. civ. Saint-Etienne, 26 mai 1902, Moniteur judic. de Liion du 13 août 1902. — ACUILLON, t. 1, n''398; Bréchignac ET Michel, n» 393 ; Bcry, t. 2, n»^ 659 et 765; Delecroix, p. 260; Féraud-Giraud, t. 2, n» 681 ; de Fooz, p. 253; Splinoard, p. 178. — Comp. Delebecqi'E, n» 895; Du- FO'UR, n» 1181 ; Pevret-Lallier, n»* 436 et s. ; Richard, t. 2, n» 2^6); ... Et alors même que le concessionnaire n'exploiterait pas la mine d'où proviennent les eaux, l'art. 45 ne faisant aucune distinction (Bruxelles, 3 mai 1855, Req. J8 juin 1883. Trib. civ. Liège, 9 avr. lS8't. Liège, 22 janv. 1885, Bruxelles, 28 juin 1890, précités. — Féraud- GiRAun, t. 2, n" 682, L'exliaiire dans les mines abandonnées. Revue législ. des mines, 1890, t. 7, p. 129).

298e L'indemnité due, aux termes de l'art. 45 de la loi de 1810, par une mine dont les eaux se déversent dans une autre mine, constitue une charge réelle, qui pèse sur ceux qui sont propriétaires de la mine au moment où raction s'exerce; en conséquence, le concessionnaire delà mine inondée a une action contre le concessionnaire de la mine d'où proviennent les eaux, quelle que soit l'époque à laquelle remonte l'introduction des eaux dans celle-ci et quelle qu'en soit la cause. Par suite, en cas d'aliénation de la concession, la mine endommagée a une action contre le titulaire actuel, mais sans pouvoir attaquer l'ancien propriétaire, sauf, bien entendu, les recours légaux entre le vendeur et l'achètent (C. cass. Belgique, 24 oct. 1856, Pasicr. bel-!i. 57. 1. 41 ; Gand, 1" mai 18<j5, ibid., 67. '2. 125; Bruxelles, 26 juill. 1869, ibid., 70. 2. 69; 3 nov. 1836, D.P. S8. 2. 100; Tril>. civ. Saiiit-Ettenne, 24 juill. 1890, Revue législ. mines, 1891, p. 109; Lyon, 28 avr. 1893, Sir. 94. 2. 148. — Aguillon, t. 1, n" 401 ; Bréchjgnac et Michel, b» 392 ; BuRV. t. 2, n« 767; Féraod - Giraud , t. 2, Toutefois, bien que l'indemnité due en

vertu du premier paragraphe de l'art. 45 constitue une charge réelle, le concessionnaire de la mine, auteur du dommage, n'en est pas moins tenu personnellement, lorsque la mine qui doit l indemnité n'offre p-lus une garantie suffisante. En conséquence, ce concessionnaire ne peut, en dJélaissanl l'exploitation , s'exonérer de cette ohligation de réparer le préjudice causé (Liège, 22 janv. 18S5, précité, et, sur pourvoi, C. cass., Belgique, 26 nov. 1885, précité).

299. Si la mine qui en a inondé uae autre a été louée par son propriétaire,, ce dernier ne peut être déclaré responsable des faits de soif locataire, si celui-ci, agréé par l'Administration, a comiais une contravention tombant sous le coup des prescriptions de l'art. 45 de la loi de 1810 (Dijon, 7 août 1868, Sir. 68. 2. 335 et S. 494. - Contra : Lvon, 11"- mars 1882 (sous Req. 18 juin 1883), D"P. 83. 1. 413), ces faits constituant des actes personnels du loc.ilaire, qui n'a agi que d'après sa volonté, dans son intérêt exclusif, sans l'aveu et à l'insu du bailleur (FÉ- RAUD-GiRAt'D, t. 2, n»683).

300. L'exploitant d'une mine qui cause un dommage à une mine voisine par l'invasion des eaux a le droit de prévenir ce doramage au moyen de l'épuisement des eaux. Si, aux termes de l'art. 45 de la loi du 21 avr. 1810, il ne peut y être' contraint d'une manière absolue et indéfinie, il ne saurait être privé de la [acuité qui lui appairtient comme un attribut essentiel du droit dep'ropriété d'employer tous les moyens nécessaires pour prévenir ou faire cesser le dommage. En conséquence, l'ûftre faite par l'exploitant d'épuiser les eaux, plutôi que de p^yer une indemnité, doit être accueillie lorsqu'il présente des garanties suffisantes, soit au point de vue de l'efficacité da mode d'exhaurer, soit au point de vue de la pleine exécution de ses engagensients (Lyon, 27 déc. 1888, D:.P. 90. 2. 103).

301. L'indemnité, devant être la réparation du préjudice, doit comprendre à la fois la valeur du dommage causé et le bénétice que l'accident a empêché de réaliser. Dans une autre opinion toiulefois. on admet que l'indemnité ne doit pas comprendre les bénéfices que la mine envahie eût pu faire si sou exploitation n'avait pas été suspendue par suite de l'inondation (Bruxelles, 3 mai 1855, Pasicr. belge, 56. 2. 53. — Férabd- GiRAUD, t. 2, n» 680. — Comp. Peïuet-Lal- LiER, n" 436).

302. Les tribunaux civils peuvent, pour empêcher le renouvellement des inondations, ordonner l'installation d'un* machine (Dijon, 26 juin 1877, cité par Aglillo.n, t. l,n<'399; Lvon, l"' mars 1882, D.P. 83. 1. 413).

"303. — m. Epuisement des eaux d'une mine j«ir les tracau-x d'exploilation d'une aiilre mine. — Si les travaux d'exploitation d'une mine ont pour résultat d'évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine et de lui procurer de ce chef une plus-value, la mine exhaurée doit au concessionnaire de la mine exhaurante une indemnité représentative du service rendu.

304. Cette indemnité est due dès l'instant que les eaux ont disparu à la suite des travaux exécutés dans la concession voisine , sans qu'on ait à rechercher l'origine des eaux (Liège, 12 juin 1876, Pasicr. belge, 7b. 2. 364. — BuRY, t. 2, n» 742; Féraud-Giraud, t. 2, n» 685).

305. L'indemnité n'est due que s il y a bénéfice (C. cass. Belgique, 3 oct. 1895, Sir. 97. 4. 20). Par suite, si la mine exhaurée est inexploitée, aucun service n'ayant été rendu, aucune indemnité ne peut être réclamée par la mine exhaurante (Lyon, l" mars 1882, Revue législ. des mines, 1889, p. 233; 28 avr. 1893, Sir. 94. 2. 148; C. cass. Belgique, 23 janv. 1902, Pasicr. belge, 1902. 2. ÎSO. - BUHY, t. 2, n» 745; Féraud-Giraud,

t 2. 11» 688. — Comp. C. oass. Belgique, 26 ort. 18:(i. Pa-ùcr. belge, 77. 1. 4Ul. - Delecroix, p. 2G8), à moins d'une suspension de travaux régulièrement autorisée (Lvcra, 29 déc. 1859, Rec. Lyon, [SbO, p. 179). 306. L'iiideinuité doit être calculée, en principe, d'après le bénélice réalise^ par la raine exliaurée et non d'après les dépenses d'épuisement par la mine exhaurante ou le préjuclice subi par cette dernière (Bruxelles, 13 avr. 1814, Pasic: belge, 45. 2. 72,;^Trib.

civ. Lié:,'e, 18 oct. 1893, ibid., 94. 3. C4 ; Liège. 2''iuiQ 1894, D.P. 95. 2. 281 ; C. cass. Belgique, 3 oct. 1895, Sir. 97. 4. 2U. - Aguil- LON t 1, n» 400; Bréchignac et Michel, noSQô; BURY, t. 2, n» 748; Féraud-Giraud , t. 2, n» 684). Le chiffre en est souverainement fixé par les tribunaux, après expertise, i'il y a lieu. - ,. . j

307. De même que 1 action résultant du premier paragraphe de l'art. 45, l'action de fa mine exhaurante est réelle. , ,

308. Lorsque plusieurs mines, situées dans des concessions différentes, sont atteintes ou menacées d'une inondation commune, de nature à comprometire leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Gouvernement peut ohlijjer les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation. 'V., à cet égard, L. 2/ avr. 1&38, art. 1 à 7. ...

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