‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 72 sur 485 · IV. Clauses particulières impo · texte numérisé non relu

IV. Clauses particulières impo

iées par le cahier des charges. — En dehors des règles fixées par la loi relativement a l'exploitation et au voisinage des mines, presque tous les cahiers des charges imposés aux concessionnaires en contiennent ordinairement d'autres. Ces règles soiit, d'ailleurs, toutes prévues par le cahier des charges type (V. Aguillon, t. i, n«« 40o et s.).

310. — 1' Servitude d'aerage et d écoulement des eaux entre mines limitrophes — En cas de nécessité, les cahiers des charges autorisent le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, à ordonner l'aérage de deux mines limitrophes, ou l'écoulement des eaux, soit par la mise en communication des deux concessions, soit par l'ouverture d'une galerie partant de 1 une pour aller se déverser dans l'autre. Les concessionnaires intéressés doivent toujours être avertis préalablement, et cliacun d'eux peut être oblige de participer à ces travaux dans la mesure de l'utilité qu'il en retirera. S'il y a urgence, les travaux peuvent être ordonnés sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines (Comp. Aguillon, t. 1, n» 410).

311. Le préfut seul est compétent pour ordonner de telles mesures, lorsqu'il les juge utiles ou nécessaires, en vertu des clauses insérées dans les cahiers des charges ; quant aux questions d'indemnité, elles doivent être trancliées par les tribunaux civils, auxquels il est naturel d'attribuer compétence, par analogie des dispositions de l'art. 43 de la loi do 1810, tel qu'il a été à nouveau rédigé par la loi du 27 juill. 1880.

312. — 2" Régime des concessions superposées. — Suiva'nl les dispositions ordinaires des cahiers des charges, chaque concession de mine est astreinte à supporter les travaux entrepris par l'autre exploitati(m,à la seule condition que ces travaux soient nécessaires ou utiles pour l'exploitation, et que, en cas de difficulté, l'utilité en ait été constatée par l'autorité préfectorale. Si le dommage ainsi causé à l'une des concessions est appréciable, il peut y avoir lieu à indemnité, dont la fixation, a défaut d'entente, appartient aux tribunaux.

313. En cas de nécessité absolue, les préfets peuvent accorder à l'une des mines un droit de pa-sage au milieu dos travaux de

RÉP. PBAT. DALLOZ, — VIU

l'autre, moyennant une indemnité à apprécier par les "tribunaux compétents (Aguillon, t. 1, n°413).

314. Si les deux mines superposées n ont pas été concédées à la même époque, le préfet peut interdire à la concession la plus récente les travaux d'exploitation, qui seraient de nature à nuire à ceux de la plus ancienne jV. en sens contraire : Aguillon, t. 1, n»414).

315. — V. Secn.crs en cas de danger. — Aux termes de l'art. 17 du décret du 3janv. 1813, en cas de danger, le concessionnaire d'une mine a le droit de faire appel a ses voisins miniers, qui sont tenus de lui tournir tous les moyens de secours dont ds peuvent disposer soit en hommes, soit de toute autre manière.

Le concessionnaire voisin, s'il refuse le secours qui lui est demandé, s'expose à des poursuites correctionnelles (FéRAIjd-Giraud, t. 2. n» C70 ; Bury, t. 2, n° 769 ; Delebecque, n» 915). . ^

316. Il pourrait, en outre, suivant un auteur, être poursuivi au civil en dommagesintérêts en vertu du principe qu'une personne qui, par omission, a occasionné du dommage à autrui en est responsable lorsqu'une'disposition lég.ile lui impose I obligation d'accomplir le fait omis (BuRY, t. 2, 11» 770. — Contra : Delebecque , n» 913 ; FéRaud-GiRaUU, loc. cit.).

317. Aux termes de ce même article 17, le voisin qui s'est dérangé et a porté secours a droit à une indemnité, dont il appartient aux tribunaux d'apprécier l'étendue d'après les circonstances et les faits de la cause.

318. Lorsqu'un danger imminent menace une concession et que ce danger provient de la concession voisine, on reconnaît généralement que la mine menacée a le droit de demander caution à l'autre pour la couvrir du défiât éventuel, et cela par analogie de l'art 15 de la loi de 1810 (Aguillos, t. 1, n»' 327 el 397; Brèchignac et Michel, n' 396; Bury, t. 2, n" 757; Fêraud-GiraUD t 2 n' 662)

Art. 5. — Des rapports entre les concessions DE MINES ET LES EXPLOITATIONS DE CHEMINS nE FER.

319. L'établissemenl d'une voie ferrée cessitant tout un ensemble de mesures

la soli-

particulières destinées a en assurer la solidité en vue de la sécurité des voyageurs , i est parfois nécessaire d'interdire l'exploitation sous les terrains occupés par le chemin de fer et sous les parcelles voisines.

320. Depuis la loi du 27 juill. 1880, modifiant l'art. 50 de la loi du 21 avr. 1810, les mesures prises par le préfet pour la protection des voies ferrées ne peuvent donner lieu à indemnité (Cons. d'Et. 22 mai 1896 (3 arrêts), D.P. 97. 3. 57); IS déc. 1901, D.P. 1903. 5. 4S3). Mais le droit de réclamer une indemnité a subsisté au profit des concessionnaires auxquels l'exploitation avait été interdite dans un périmètre déterminé par des arrêtés préfectoraux antérieurs à la promulgation de la loi de 1880 i Trib. confi. 7 avr. 1884, avec les conclusions de M. Gomel, commissaire du Gouvernement, D.P.

85. 3. 97; Cens. d'Et. 22 mai 1896, 13 dec. 1901, précités. —Bury, 1. 1, n»e9S; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 81 ; Féraud-GiraUD, t. 2, n" 719 et 722; PkrrIQUET , Contrats de l'Etat, n» 921; Splingard , n" 39 et s.). C'est le svstèine adopté par l'art. 24 du cahier des charges type de 1853, qui régit la plupart des compagnies de chemins de ter.

321. Lorsqu'une mine se trouve privée de son droit d'exploitation par suite de l'exploitation d'une ligne de clieminds 1er, le coiicessiûuuaire ne paye ^lus la même redevance au propriétaire tréloticier. l'étendue utile de la concession étant diminuée. Le

propriétaire a-t-il lui-même le droit de réclamer une indemnité à la compagnie? L'affirmative est généralement adoptée (Cons.

d'Et. 22 mai 1895 (3 arrêta) , I3déc. 1901, précités. — Bury, t. I, n» 701 ; Féraud-Giraud, t. 2, n» 725) ; et c'est à la juridiction adtiiinistralive qu'il appartient de fixer cette indemnité (Cons. d'Et. 22 mai 1896, 13 dec. 1901, précités. — 'V. toutefois Civ. 3 janv. 1853,

322. Cette indemnité doit être calculée sur la diminution de la valeur vénale de la propriété (Cons. d'Et. 5 févr. 1875, Rec. Cons. d'Eiat. iSlb, p. 112; 22 mai 1896(3 arrêts), précité), en tenant compte des seuls gisements exploitables (Cons. d'Et. 22 mai 1896 (2« espèce), D.P. 97. 3. 58), et sans qu'il y ait lieu de faire de réserves pour le cas ou l'interdiclion d'exploiter viendrait à être levée, alors du moins que les frais dereprise de l'exploitation rendent cette opération trop onéreuse pour être tentée (Cons. d'Et. 22 mai 1896, D.P. 97. 3. 57; 22 mai 18'j6(1™ et 2« espèce), D.P. 97. 3. 58).

323. L'interdiction laite à un concessionnaire de mine de pratiquer aucune exploitation, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonne, à moins d'une distance déterminée d'une voie ferrée, constituant un dommage permanent, et non une dépossession complète et définitive (Cons. d'Et. 11 mai ISOO, D.P. 61. 3. 25; 18 mars 1881, D.P. 82. 3.91; Trib, confi. 7 avr. 188i, avec les conclusions de .M. Gomel, commissaire du Gouvernement, D.P. 85 3. 97 ; Trib. civ. Laval, 5 déc. 1903, La Loi du 2i déc. 190h , c'est au conseil de préfecture, et non à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de statuer sur la demande d'indemnité formée par le concessionnaire (Lvon, 18 mars 1881, D.P. 81. 1. 435 ; 3 juin 1881, D.P. 83. 2. 238 ; Trib. confi. 7 avr. 1881, précité; Trib. civ. Laval, 5 dec. 19Û3, précité; Cons. d'Et. 27 juill. 1906 (soi^ impl.), D.P. 1908. 3. 9. - Delecroix, n»s 8o et 103; JoussELiN, Servitudes cV ut dite pabliaue, t. 2, p. 382. — Contra : Civ. 3 janv. 1852, D.P. 53. 1. 133. .- Dupont, Jurispr., t. 2, p. 84).

.Mais le conseil de préfecture n est compétent pour statuer sur les réclamations à raison de l'interdiction d'exploiter partiellement une mine que s'il s'agit d'une interdiction susceptible d'être rapportée ou modifiée. Par suite, il appartient a l'autorité judiciaire de statuer sur la demande d'indemnilé formée par le concessionnaire d'une mine, dont l'exploitation a été interdite dans l'intérêt de la conservation d'un chemin de fer, lorsqu'il est constant en fait que celle interdiction équivaut à une dépossession définitive (Lyon, 31 janv. 1877, D.P. 77. 2. 182; Cons. d'Et. 5 mai 1877, et la note D.P. /7. 3. 65-66; Lyon, 9 janv. 188-1, et la note D.P. 85. 2. 70. — Aguillon, t. 2, n" 60Î ; Brèchignac ET Michel, n» 438. — Comp. Féraud- Gikaud, t. 2, n» 72i. — Contra : Trib. conll. 7 avr. 1884, précité). .

324. Si le concessionnaire est responsable envers le propriétaire de la surface des dommages subis par ce dernier, alors même que sou exploitation est parfaitement régulière et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée (V. supra, n«261), il n'en est pas de même, en ce qui concerne les compagnies de chemins de fer qui occupent la superficie d'une concession. Lorsque le concessionnaire s'est exactement conformé aux mesures prescrites par l'Adminislration , pour que l'exploitation de la mine ne compromette pas 1 existence du chemin de fer, con- .. .- ' ,^» X l'..n^ f) '. .1,, r..il, inr (lp« f.]inr"ns.

formément à l'art. 2t du cahier des charges, la compagnie ne peut lui réclamer aucune indemnité à raison du dommage qu'elle a subir par suite de l'exploilatiou de

pu

la

mine (Req". U nov. 1890, D.P. 9J. 1. 189, et la note). Mais s'il s'agit de dommages causes par des travaux antérieurs à la mise eu exe-

cution du cahier des charges, la compagnie de chemin de fer peut réclamer une indemnité à raison de ces dommages, comme le pourrait tout autre propriétaire, c'est-à-dire sans être tenue de prouver quil y a eu faute de la part du concessionnaire (Ljon, 9 juin 1882, O.P. S 't. 2. 72).

SECT. 6. — De la surveillance des mines par l'Administration.

325. Le service des mines dépend dii ministère des Travaux publics (Ord. 19 mai i830).

Le ministre est assiste par un conseil général des mines, composé des inspecteurs généraux des mines, du directeur du personnel et de la comptabilité, du directeur des roules, de la navigation et des mines, et du directeur de l'assurance et de la prévoyance sociale; le directeur des chemins de fer siéïe avec voi.^ délibérative dans les a0aires'concernant les chemins de fer.

326. Le conseil général des mines donne son avis sur les demandes de concessions, sur les partages de concessions, sur les travaux d'art à imposer aux concessionnaires. 11 est consulté sur les questions contentieuses qui devront être décidées par le ministre ou portées devant le Conseil d'Etat (Décr.

18 nov. 1810, art. 46). Il est, en outre, appelé à donner son avis sur les demandes en déclaration d'intérêt public des sourcej d'eaux minérales , en fixation du périmètre de protection de ces sources et en autorisation des travaux dans l'intérieur de ce périmèlre (Décr. S sept. 1856, art. 7, 10 et 15).

327. Le personnel des mines comprend de? inspecteurs généraux, des ingénieurs, des sous -ingénieurs, des contrôleurs et des commis.

328. Le service des mines se divise en tervice ordinaire, service extraordinaire et lervices détachés.

Le service ordinaire comprend tous les Bervices permanents ; il se subdivise en service des arrondissements rainéralogiques, services spéciaux, services divers.

Le service des arrondissements comprend l'instruction des affaires et la surveillance des mines, minières, carrières, tourbières et usines métallurgiques dans la circonscription des arrondissements et sous-arrondissements minéralogiques des ingénieurs, ainsi que la surveillance des appareils^ à Tapeur dans les départements de leur résidence, et les départements voisins où ils seraient appelés à l'exercer par le ministre des Travaux publics.

Les services spéciaux sont ceux qui sont distraits du service des arrondissements, tels que le service des appareils a vapeur ; la direction des mines, minières ou tourbières domaniales ou communales, lorsque ce service ou cette direction sont confiés à un ingénieur autre que celui de l'arrondissement ou sous-arrondissement minéralogique.

Les services divers comprennent le secrétariat du conseil général des mines, le? bureaux de l'Administration centrale, l'Ecole rationale des mines de Paris, les écoles des mices de Saint- Etienne et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, et tous autres services rétribués sur le budget des travaux publics. q!ii ne rentrent ni dans le service d'arrondissements ni dans les services spéciaux définis ci -dessus.

329. Le service extraordinaire comprend la direction de recherches, l'exploitation temporaire des mines, minières ou carrières au compte de l'Etat, des déparlements ou desvcommunes, les études géologiques de terrains, les topographies souterraines, les missions scientifiques ou industrielles, et tous autres travaux dont les ingénieurs des mines peuvent être temporairement chargés.

Les services détachés comprennent tous 1 les services qui, n'étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont ou peuvent être confiés aux ingénieurs des mines, tels que le service des mines en Algérie et dans les colonies, le service de la consolidation des carrières sous la ville de Paris et autres villes, le service des eaux minérales, les missions à l'étranger pour études scientifiques, industrielles ou commerciales, qui seraient conférées par les ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture et du Commerce , de l'Intérieur, des Finances ou de la Marine.

330. Aux termes de l'art. 9 de la loi du 24 déc. 1907 (D.P. 1908. 4. 40), les ingénieurs des mines sont recrutés : 1" parmi les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'Ecole nationale supérieure des mines ; 2° parmi les sousingénieurs et conirôleurs des mines tjui comptent au moins douze années de service effectif depuis leur admissiliilité au grade de contrôleur, dont six années de service actif en cette qualité sont portés sur un tableau dressé à cet effet en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales et des résultats d'un examen professionnel.

Les élèves ingénieurs sont recrutés, d'après l'art. 10 de la même loi : 1" parmi les élèves classés, à leur sortie de l'Ecole polytechnique, dans le service des mines ; 2" parmi les sousingénieurs et contrôleurs des mines, comptant au moins six années de service effectif depuis leur admission au grade de contrôleur et ayant sfitisfait à un concours d'admission.

Sur l'application de la loi du 24 déc. 1907, V. les décrets du 17 avr. 1908 et du 17 j\iin

331 . L'enseignement relati f aux mines est donné savoir dans : ... 1° l'Ecole nationale supérieure des mines, réorganisée par un décret du 25 févr. 1914 (Journ. off. du 27 février), et qui a été investie de la personnalité civile par l'art. 34 de la loi de finances du 13 avr. 1900 (D.P. 1900. 4. 41); ... 2'> L'Ecole des mines de Saint-Etienne, réorganisée par un décret du 21 janv. 1909 et également investie de la personnalité civile par l'art. 63 de la loi de finances du 22 avr. 1905 (D.P. 1905. 4. 146);... 3" Les écoles des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, organisées par décrets du ISjuill. 1890 (D.P. 91. 4. 98), modifiés par décrets du 29 mars

332. Les ingénieurs des mines sont secondés, en ce qui concerne la surveillance de police des exploitations des mines, minières, carrières et tourbières, des usines et ateliers de lavage pour les minerais de fer, les levées et copies de plans superficiels et souterrains, la surveillance de police des appareils à vapeur et du matériel de chemins de fer, par des contrôleurs des mines (Décr. 24 déc. 1851, art. 30, modifié par l'art. 1" du décret 13 févr. 1890; Décr. i" avr. 1914\,

333. Les ingénieurs doivent visiter au moins une fois par an les exploitations qui existent dans leur circonscription. Ils observent principalement ce qui, dans les travaux souterrains, pourrait compromettre l'existence des travaux déjà faits et rendre les travaux ultérieurs plus difficiles. Dès qu'une infraction aux lois leur est signalée, ils se rendent sur les lieux et dressent un procès-verbal, qu'ils transmettent aux autorités compélenles. Si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique, la conservation des travaux intérieurs, la siireté des ouvriers ou celle des habitations à la surface, ils en font rapport au préfet, et proposent les moyens de prévenir les accidents qui pourraient en résulter ou d'y remédier. Ils font également un rapport lorsqu'me e.\ploii«tion est restreinte ou

suspendue, pour que les autorités administratives ou judiciaires prennent telles mesures que de droit. Ils signalent aux exploitants les vices et défectuosités qu'ils ont remarqués et leur proposent des améliorations.

334. En cas de demandes en permission de recherches ou en concession de mines, les ingénieurs font les reconnaissances nécessaires à la fixation des limites et à la détermination des conditions qui seront réglées par l'ordre de concession. Ils vérifient l'exactitude des plans produits et les visent. Ils reçoivent et visent toutes les déclarations que les lois et règlements obligent les exploitants à leur envoyer. En cas de déclassement d'une exploitation, ils veillent à la conservation des ouvrages et des matériaux de la mine. Ils dirigent les travaux de recherches et d'exploitation des mines du Gouvernement, dirigent et surveillent les travaux d'extraction des tourbes. Ils visitent les carrières et donnent des instructions pour la conduite des travaux. Ils peuvent être chargés par les tribunaux des expertises en fait de mines.

335. Lorsqu'un ingénieur ou un contrôleur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur (V. infra, n" 410), les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur ou le contrôleur, et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué. Les compagnies minières sont tenues de mettre à la disposition des délégués mineurs le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière, mais seulement dans les parties qui concernent exclusivement la sécurité des ouvriers mineurs (C. trav. , liv. 2, art. 133, D.P. 1913. 4. 71).

336. En dehors de ce cas, les ingénieurs n'ont pas à s'immiscer dans la direction des travaux d'une mine, si ce n'est sur la demande des propriétaires démines ou lorsque leur surveilliiuce a été spécialement imposée à la concession par le cahier des charges; ils ne peuvent donner que de simples conseils aux exploitants, notamment par appliealion de l'art. 32 de la loi de 1810, leur indiquer les améliorations à introduire dans l'exploitation, les prévenir des vices ou défectuosités qu'ils ont remarqués dans leurs mines, usines ou machines, en un mot, les aider de leurs lumières et de leurs expériences.

SECT. 7. — De la police et des infractions en matière de mines.

Art. 1". — Police des mines.

337. Aux termes de l'art. 49 de la loi de 1810, si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins de consommateurs, les préfets , après avoir entendu les propriétaires , en rendent compte au ministre da l'Intérieur (aujourd'hui des Travaux publics) qui y pourvoit ainsi qu'il appartient.

Cette mission de surveillance et de réglementation, confiée à l'Administration visà-vis des concessionnaires de mines pour pouvoir obliger ceux-ci à donner à leur exploitation une extension de nature à satisfaire les besoins des consommateurs, ne lui confère toutefois aucun pouvoir sur le commerce et la vente des produits extraits (Cons. d'Et. 10 juin 1857, D.P. 58. 3. 41; Lyon, 3 juill. 1873, D.P. 74. 2. 195, et, sur pourvoi, Req. 24 nov. 1874, D.P. 76. 1.135).

Ainsi, en cas de restriction de l'exploitation d'une mine, le ministre peut seulemerit prononcer le retrait de la concession, mais non prendre un arrêté à l'égard des concessionnaires pour les obliger à fournir annuellement à une usine voisine, moyennant un

pri\ fixé par expert, une certaine quantité He leurs produits (Cons. d'El. 10 juin Ibo;,

De même, l'Administration n a pas le droit de contraindre un concessionnaire a livrer aux aclieleurs les houilles extraites de ses mines à des conditions égales et sans tour de faveur (Req. 24 nov. 18/4, précité) ou d'ordonner que la vente des produits extrait^ ne pourra être faite par les concessionnaires qu'en un lieu détermine et a de certaines conditions de pris et de préférence entre les acheteurs (Lyon, 3 juiU. IS^o,

Il appartient, d'ailleurs, aux tribunaux civils de rechercher si un arrêté piéfeotoral imposant à un concessionnaire de mines certaines conditions pour la vente des produits de la mine a force légale (Req. 24 nov. 1874, précité). , , . j.

338. Si les travaux de recherche ou d exploitation d'un-- mine sont de nature à compromettre la sécurité puhlique,la conservalion de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle d>-s eaux minérales, la solidité des liabitatioHs, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y est pourvu par le nréfel (L. 21 avr. 1810. art. 50, modifie par la loi du 23 juill. 1907. D.P. 1907. 4. 178). Les sources sont réputées alimenter les agglomérations communales et les établissements publics lorsque les fontaines qui les rpçoivenl ont un caractère public et sont accessibles à tous les habitants d'une commune ou d'une section 'le commune, que ces sources soient destinées a fournir l'eau potable ou les eaux destinées aux divers usages publics, telles qu'arrosage, lavage, bouches d'éçout ou d'incendie.

339. Lorsque des faits de la nature de ceux prévus par les lois des 21 avr. 1910, 27 juill. 1880 et 23 juill. 1907 se produisent, l'exploitant doit immédiatement en (ini.i.fi- avis à l'innéiiieur des mines.

340. Le préfet, sur les propositions des ingénieurs des mines et après avoir entendu l'exploitant, ou faute par celui-ci d'avoir présenté ses observations dans le délai à lui imparti, ordonne les mesures nécessaires.

Les travaux ordonnés et non exécutés dans les délais fixés par le préfet peuvent être faits d'office, par les soins des ingénieurs des mines, sans préjudice de l'application, tant du titre 10 de la loi du 21 avr. 1810 que de l'art. 8 de la loi du 27 avr. 1838 ( Décr. Hjanv. 1909, ari. 10, D.P. 1909. 4. 118).

341. Le décret du 14 janv. 1909 a, en outre, imposé aux concessionnaires diverses obligations, quant à l'exploitation des mines.

342. Les mesures- que 1 .^administration peut prendre, en \trtu de 1 art. 50 de la loi du 21 avr. 1S10, pour assurer la siJreté publique ou celle des habitants de la suKaco, ne sont pas de natme à donner lieu à une action en indemnité de la part du propriétaire de la mine dont elles gênent ou empochent l'exploitation (Cons. d'Et. 15 juin 1884, D.P. 6i. 3. 82; 22 mai 1896, D.P. 97. 3. b8; 13 déc. 1901, D.P. 1903. 5. 483. - DiîLECROix, p. 85 et s.).

343. L'Administration n'a d'action que vis-à-vis des propriétaires de mines exploitants, leurs préposés et ouvriers, et non visà-vis des propriétaires de la surface (Av. cons. mines, 19 avr. 1850, R. 379).

Par suite, hors le cas de péril imminent prévu par l'art. 5 du décret de 1813, et où il s'agit de prendre instantanément les mesures de secours commandées pai les circonstances, il n'appartient pas à l'Administration, par mesure de police préventive, de s'emparer d'office ou d'autoriser les exploitants à s'emparer, même temporairement et moyennant indemnité, de la propriété d'un tiers (Même avis).

344. Les mesures prises par l'Administration doivent avoir un caractère individuel et ne peuvent, sans excès de pouvoir, s'appliquer, d'une façon générale, à tous les concessionnaires d'un département (Cons.

d'Et. 4 mars 1881, D.P. 82. 3. 70; 13 mai 1881, Rec. Cons. d'Et., p. 502; 16 juin 1882, ibid., p. 589. — Aguillon, t. 2, n° 538).

345. Pour empêcher le retour des accidents survenus dans l'exploitation, les tribunaux peuvent, sans dépasser la limite de leurs pouvoirs, et à la seule condition de se renfermer dans les ternies de la concession et àer règlements ou arrêtés administratifs, ordontiîr l'exécution de travaux conservatoires ou prêservati'.s, notamment prescrire rélahlissemenl d'un mur pour retenir des remblais dont l'éboulement imminent aii/ènerait des dég.'ils sérieux, ou encore l'établissement de barrières le long d'un chemin de fer d'exploitation (Req; 23 avr. 1850, D.P. 50. 1. 150; Cons. d'Et. 12 août 1854, Rec. Cons. d'El., p. 778; Req. 17 juin 1857, D.P. 57. 1. 275; 15 mai 18G1 , D.P. 61. 1. 329. - Comp. Civ. 5 mars 1884, D.P. 85. 1. 157. — DuFOUR, n" 98; FéÏ..j,ud-Giraud, i. 2, n«619).

346. L'action de l'Administration ne s'exerce, en dehors des cas où la sécurité publique se trouve menacée, que pour la conservation des objets expressément désignés par l'art. 50. Pour tous autresobjets, le concessionnaire conserve sa liberté pleine et entière (AcuiLLON, t. 2, n»57ù).

D'ailleurs, même pour les objets spécialement visés, la liberté du concessionnaire n'est restreinte qu'autant que l'Administration intervient ellèctivement (Aguillon, t. 2, n» 572). intervention qui peut se produire au cours des travaux ( Aguii.i.on , t. 2, n° 573).

347. Dans le cas de péril imminent, les ingénieurs peuvent prescrire les mesures d'urgence qui leur paraissent nécessaires (V. Nai-bier, p. 201). A cet effet, ils peuvent adresser des réquisitions au maire, avant même de rédiger de rapport, et sans qu'il y ait lieu de nieltre l'exploitant en demeure d'être entendu (Décr. 3 jauv. 1813, art. 5; Ord. 26 mars 1813, art. 2).

En prescrivant ces mesures et en faisant ces réquisitions, l'ingénieur agit sous sa responsabilité; par suite, si les mesures prescrites l'ont été 3 tort, il peut être condamné à des dommages-intérêts, qui sont réglés suivant les circonstances, et ce alors même qu'il n'y aurait pas intention de nuire s'il a commis une faute grai e.

Par contre, les autorités locales ne peuvent, en principe, êtrç- condamnées envers les tiers à des dommages -intérêts, à moins de circonstances toutes particulières.

Exiles n'interviennent, en effet, que pour donner force aux mesures prescrites (Trib. corr. Liése 29 mars 1907, Revue législ. des mines, 1907, p. 344 .

Elles ne peuvent, d'ailleurs, refuser à l'ingénieur leur concours; mais si elles ne se ren lient pas aux réquisitions, l'ingénieur doit s'adresser au préfet, et ce refus de concours, s'il en résulte du dommage pour les tiers, constitue une faute qui rend les autorités locales responsables de ce dommage.

348. L'ingénieur des mines a également le droit, en'cas de danger imminent, de prescrire la fermeture des travaux.

L'abandon de l'exploitation, alors même qu'il est ordonné par le ministre, ne constitue pas, d'ailleurs, une mesure définitive; la décision peut être rapportée si les circonstances le permettent.

349. Les mesures spéciales à prendre au moment d'un accident qui se produit dans une mine sont contenues dans le décret du 3 janv. 1813, art. 1 1 et s. Elles doivent, d'ailleurs, être combinées avec les dispositions générales de la loi du 9 mai 1898 sur les accidents du trav.-iil (V. Accidents du travail, u»> 25 et s., 133 et s.).

350. En cas d'accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui ee dépendent par éboulement, par inondation,, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines, engins, câbles, chaînes, pomées, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui ont occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants, directeurs, maitret mineurs et autres préposés sont. ïu» termes de l'art. 11 du décret du 3 janv. ibl3, tenus d'en donner connaissance a'.'fsitôt au maire de la commune et à l'ingétiieur des mines, ou en son absence au contrôleur des mines et au délégué mineur conformément à l'art. 253 de la loi du 8 juill. 1892, en cas d'accidents survenus dans la mine même, ses puit*., galeries et chantiers (V. Cire. min. irav. publ. 9 déc. 1897).

351. L'obligation d'avertir l'autorité locale ou l'ingénieur existe, au cas de mort ou de blessures graves, non seulement des ouvriers atlarhés à l'exploitation, mais encor» des ouvriers attachés à l'établissement (Trib. Mons, 12 mai 1840, et. sur appel, Bruxelles, 6 noT. 1840, R. 391-2»).

L'art. 11 du décret de 1813 s'applique, alors même que l'accident est survenu dans une dépendance de la mine, par exemple, dans le bâtiment de la machine d'extraction (Trib. Mons, 12 mai 1810, précité; Alger, 11 mars 1899, Moniteur judic. Lyon du

5 sept. 1899. — Cuvillier, p. 273). Mais il n'est pas applicable au cas d'accidents dans les carrières souterraines (C. cass. Belgique,

6 avr. 1841, R. 391-1»).

352. L'avis, en cas d'accident, doit être donné à l'époque même où l'accident a eu lieu et non pas seulement à l'époque où cet accident a été connu de la personne chargée d'en informer l'autorité (Cire. min. trav. publ. 9 déc. 1897, précité), et il appartient aux tribunaux d'apprécier si le temps écoulé depuis l'accident jusqu'à l'instant où le maire en a été informé satisfait ou non aux prescriptions du décret de 1813 (Angers, 27 août 1SG6, D.P. 66. 2. 181).

353. L'art. 11 n'oblige l'exploitant à donner connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines que des accidents qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers (Cire. min. trav. publ. 6 juin 1881, Rec. min. trav. publ. 1881-1882, p. 176).

Le caractère des blessures à l'occasioDdesquelles un avertissement doit être donné à l'autorité locale et à l'ingénieur des mines se détermine par le siège de ces blessures (Trib. Mons, 12 mai 1840, précité).

Dans tous les cas où le médecin hésite à se prononcer sur la gravité des conséquences possibles de l'accident, l'exploitant doit le considérer comme grave et en donner avis à l'autorité administrative (Cire. min. trav. publ. 0 juin. 1881, Rec. nrm. trav. publ. 1881-lS{^-2, p. 176; Cire. min. trav. publ. 11 juill. 1S99. — 'V. Trib. corr. Saint-Etienne, 20 avr. 1S93, Sir. 94. 2. 55).

354. En cas d'accidents qui ont occasionné la perte ou la mutilation d'un ou de plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés àce qui est prescrit par le règlement, le» exploitants, propriétaires et directeurs, peuvent être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des art. 319 et 320 C. pén., indépendamment des dommages et intérêts qui peuvent être alloués au profil de qui de droit (art. 22).

355. L'application des art. 319 et 320 C. pén. n'est pas restreinte au seul cas d'inobservation des règlements relatifs aux mines : les exploitants ne sont pas exonérés des conditions d'adresse, de prudence, d'attention et de vigilance auxquelles il doit être .satisfait aux'lermes du droit commun (Cr. 2ii avr, 1855, D.P. 05. 1. 267; 31 niar» 1865, D.P

65. 1. 399; Lvon, 20 juin 1873, D.P. 73. 2. 189. — Faustin Hélie et Chauveau, t. 4, n» 1267).

356. La responsabilité civile des propriétaires ou eiploitants de mines, à raison des accidents survenus dans les exploitations et ayant occasionné les blessures, les mutilations et la mort d'ouvriers, est déterminée cemformément aux régies de droit commun édictées par les art. 18S2 et s. C. civ., c'està-dire qu'elle est encourue toutes les fois qu'il y a faute, négligence ou imprudence de l'exploitant (V. Responsabilité civile), et l'Administration, dans l'acte de concession ou le cahier des charges annexé, ne peut insérer une clause imposant au concessionnaire l'obligation de réparer les dommages résultant d'un accident survenu sans qu'il y ait faute, négligence ou imprudence de sa part (Av. cons. min. Belgique, 27 juill. 1838, R. 225).

357. Sur l'application de la loi du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail en matière minière, V. Cire. min. trav. publ. 11 juill.

358. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, a compromis la sûreté des personnes ou des choses est passible de poursuites correctionnelles (Décr. 1813, art. 22 et 30). Et il peut encourir, le cas échéant, les peines édictées par les art. 319 et 320 C. pén. (Trib. corr. Saint- EUenne, 27 déc. 1892, La Loi du 6 févr. 1893).

A défaut de délit, le fait de la désobéissance peut d'ailleurs constituer une contravention aux règlements de police et donner lieu à l'applicailon des art. 93 et s. de la loi du 21 avr. 1810 (V. infra , n» 359; Douai, 17 janv. 1882, Rev. législ. des mines, 1884, p. 240; 5 mars 1884, ibid., p. 237; Lyon, 26 juill. 1888, ibid., 1888, p. 358; Trib. civ. Saint- Etienne, 21 déc. 1889, La Loi du 14 févr. 1890; Trib. corr. Saint- Etienne, 4 nov. 1890, ibid., 15 nov. 1890 ; 6 déc. 1890, Monileurjudic. Lyon du 26 janv. 1891; Trib. corr. Saint-Etienne, 24 déc. 1892, La Loi du 13 janv. 1893; Cr. 13 nov. 1891, Sir. 92, J. 48).

TiRT. 2. — CONTRA'VENTIONS ET PEINES.

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