‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 73 sur 485 · Les art. 93 à 96 de la loi du 21 avr · texte numérisé non relu

Les art. 93 à 96 de la loi du 21 avr

1910 édictent des règles spéciales sur la sanction que comportent les infractions aux règlements en matière de mines. — Us sont applicables : ... 1° aux lois; ... 2» Aux rèïïlements généraux; ... 3° Auxreglemenls particuliers ou locaux (Cr. 5 août 1837, n. 433-2»; Trib. civ. Mons, 13 nov. 1845, R. 433-1" — Cuvii.LiER, p. 368; Dupont, ,/«)'isj))-., I 2, p. 437; FÉBAUU-GiRAUD, t. 2, n»1096; PEVRiiT-LALUER, n" 723. — Comp. C. cass. Belgique, 28 oct. 1846, Pasicr. belge, 48. 1. 447! Contra : BuRV, t. 2, n»» 1172 et 1173); ... 4" Aux règlements de police, ces derniers étant obligatoires lorsqu'ils sont régulièrement homologués par le préfet (Trib. 5iv Béthune, 21 déc. 1881, Douai, 1/ et 23 ianv. 1882, 5 mars 1884, cités par Férauu- GiRAL'U, t. 2, n» 1097; Pilyret-Lallier, n»7'28); ... 5» Aux cahiers des charges ou conditions particulières des concessions (Cr. 23 janv. 1829, R. 076-2»; 12 mars 1841, H. 697-2». — CuviLLiER, p. :«8; Dupont, Cours, p. 546; Jurispr., t. 2, p. 430; Féraud-Gi- RAi'D, t. 2, n»1095; PE^■RET-LALUER , n»724.

— Comp. Lamé-Fleury, sur l'art. 93, p. 101.

— Contra : Liège, 14 août 1835, R. 436; Cire. min. trav. publ. 12 mai 1891, Revue léqii. des mines, 1891, p. 333; Av. cons. min. Belgique, 2 nov. 1838 et 2 oct. 184^1, B. 435. — Aguillon, t. 2, n» 823; Bréchignac et Michel, n»'i70; Bunv, t. 2, n» 1175); ... 8» Aux Injonctions régulièrement adressées aux exploitants par l'autorité publique (Dc- PCNT, Cours, p. 5i8; hirispr., t. 2, p. 430;

Féraud-Giraud, t. 2, n» 1095; Peyret-Lallier, n» 729), ... à la condition qu'elles leur aient été préalablement notifiées (Cr. 13 aoiit 1857, D.P. 63. 5. 248. — Cuviluer, p. 369; FÉRACB-GiRAUD, t. 2, n» 1098).

360. Ces testes ne concernent que les infractioBS aux prescriptions relatives à la police des mines, à l'exclusion des contraventions aux lois de police de droit commun. Il en est ainsi, notamment, de l'art. 96, qui édîcte les peines applicables aux contrevenants (V. inftxt, n» 371; Cr. 16 févr. 1867, D.P. 68.1. 44), Jugé, spécialemeTit , que le fait d'un propriétaire de forge dont l'établissement est situé sur un cours d'eau d'avoir, par le placement de hausses mobiles sur les vannes de fond dans le bief de la forge, produit une élévation des eaux nuisible à la marche d'une usine établie en amont, tombe sous l'application non de l'art, 96 précité, mais, suivant les cas, des dispositions générales de l'art. 15 de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 relative à la pohce rurale, ou de l'art. 457 C. pén. (Même arrêt),

361. Les art, 93 à 96 s'appliquent, non seulement aux infractions aux lois sur les mines, mais encore aux contraventions en matière de minières (L. 1810, art, 58, modilié par la loi du 9 mai 1866, al, 2); ... de tourbières, ces deraières étant classées dans la catégorie des minières par l'art. 3 de la loi de 1810 (Bury, t. 2, n» 1062; Cl^llier, p. 380; FÉRAun-GiRAUD, t. 2, n» 1U69), et aux contraventions en matière de carrières exploitées par galeries souterraines (Cr, 29 août 1851, D,P, 51, 1. 279. - Cuvillier, p. 379; Fér,\ud-Giracd, t. 2 , n" 1041), — Il en est autrement des infractions en matière de carrières à ciel ourert, l'art. 471, 5 15, C pén. est seul applicable (Paris, 1" déc. 1842, R. 779; Cr. 29 août 1845, D.P. 45. 1. 398; 19 sept, 1856, D,P. 56. 1. 417; 23 janv. 1857, D.P. .57. 1, 62; 14 janv, 1898, Sir, 99, 1. 103. — Comp. Cr. 11 juill. 1892, Rcvt(e législ. des mines, 1893, p. 227. — Contra : Jletz, 6 févr. 1827, R, 789; Paris, 14 févr. 184:3, R. 779; Trib. corr. Dax, 3 févr. 1898, Revue législ. des viines, 1898, p. 184) ; ... alors même qu'un règlement d'adlninistration publique relatif à l'exploitation des carrières se référerait à l'art. 96 de la loi de 1810 pour la répression des contraventions prévues (Orléans, 30 oct.

11 a été jugé enfin que les art, 93 à 96 ne s'appliquent pas à l'exploitation des verreries ; qu'en cas d'augmentation de feu par les exploitants, sans autorisation préalable de l'autorité, c'est par le règlement du Conseil d'Etat du 9 août 1723 que la contravention est réprimée (Cr, 21 août 1829, R, 677).

362. — I. Caractère des iitfraelions. — Malgré le terme « contravention » employé par^ l'art. 93, les infractions aux lois et règlements miniers, étant punies de peines correctionnelles, constituent de véritables délits et sont justiciables des tribunaux correctionnels (Req, 15 févr. 1843, R, 298; Angers, 27 août 1866, sol. impl., D.P, 66, 2, 180 ; Trib. corr. iMoutiers, 13 déc. 1872, D.P. 73. 3. 80, — BuRV, t, 2, n» 1103; Cuvil- LiER, p, 372; DcpoxT, Cours, p. 524; Féraud-Giraud, t, 2, n» 1100).

363. — II. Personnes punissables. — Toutes personnes, qu'elles soient concessionnaires, employés ou ouvriers des exploitants et même des tiers, peuvent être poursuivies en vertu de l'art. 93 de la loi de 1810, dès lors qu'elles ont commis une infraction punissable.

Un concessionnaire de mines est personnellement passible des peines édictées pour les infractions aux lois et règlements sur les mines (Cr, 18 août 1837, R. 4421.

364. En cas de copropriété ou de société, les rondaninalions doivent être prononcées solidairement contre les copropriétaires ou

associés (Cr, 5 août 1837, R. 433-2»; 18 août 1837, R. 442; Dijon, 9 juill. 1862, Sir, 62. 2. 365 et S. 585. — Bréchignac et Michel, n» 471 ; DnpoKT, Jtirispr., t. 2, p, 434 ; Féraud-Giraud, t, 2, n» 1116; Petret-Lallier, n« 735, — 'V. cependant Cr. 6 août 1829, R. 449-1»); ... à moins que la gestion n'ait été confiée à une personne déterminée, auquel cas cette personne seule est responsable dans la limite des fonctions qui lui sont confiées (Cr. 2 avr. 1830, R. Peine, 96-1' ; 20 août 1858, Bull, cr., n» 236; Trib. corr. Lyon, 13 janv. 1SS1, Revue législ. des mines, 1887, p. '95. — CUVILLIER, p. 374).

365. En cas de contravention à la police des mines, commise par les ouvriers et agents d'une société, les amendes doivent être prononcées contre la personne morale de la société et non individuellement conti'e les associés (Cr. 6 août 1829, R. 449-1°).

366. Ceux qui n'ont coopéré aux faits qui consiluent la contravention qu'en agissant pour compte et par ordre d'un tiers doivent être mis hors de cause, le tiers seul étant passible des peines prononcées par la loi (Bruxelles, 15 déc, 1838, R. 450-2». - Aguillon , t. 2, n» 842 ; Bury , t. 2 , n» 1198 ; CuviLi.lER, p. 375; FÉRAUD-GiRArD, t. 2, n» 11C6. — Comp. Bruxelles, i8 déc. 1840, R. 450-3").

367. — m. Constalalion et poursuite des contrai'enlions. — Les contraventions aux lois et règlements miniers sont dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police (L. 1810, art. 93). — Les fonctionnaires compétents à cet effet sont les ingénieurs des mines, les contrôleurs des mines, les gardes-mines, les maires et adjoints et autres officiers de police (Décr. 3 janv. 1813, art. 10).

368. 11 est généralement admis que l'af- DrmatioG des procès -verbaux doit avoir lieu dans les formes prévues par l'art. 165 C. for,, par application de l'art. 94 de la loi de 1810 (AGUILLON, t. 2, n» 8:^2; BuRY, t. 2, n»1180; CuviLiiER, p. 370; Féraud-Giraud, t. 2, n*' 1108).

Par suite, elle doit avoir lieu dans les trois lours de leur établissen>ent (Bruxelles, 30 juin. 1825, R. 441. — Bury, t. 2, n» 1182; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1108).

369. Le procès-verbal doit être affirmé devant le juge de paix du canton où la contravention a" été commise (Trib. Charleroi, 22 oct. 1841, R. 441-2". — Aguillon. t. 2, n"832; Bury, t. 2, n» 1180. — Comp. Féraud- Giraud, t. 2, n» 1108).

La notification aux prévenus des procèsverbaux de contravention n'est pas exigée à peine de nullité (Cr. 18 août 1837, R. 442- 2». Dupont, Jurispr., t. 2, p. 433; Peyket- Lallier, n» 733. — Comp. Féraud-Giraud, t. 2, n» 1111).

Les procès -verbaux dressés par les ingénieur et agents de l'administration des Mines ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, et les contrevenants sont, par suite, admis a faire preuve par tous les moyens qu'ils peuvent avoir en leur pouvoir des faits contraires à ceux qui ont été relevés à leur charge (Cr. 18 août 1837, précité. — Bury, t. 2,'n» 1182; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1108).

370. Aux termes de l'art. 95, le procureur de la République est tenu de poursuivre d'office les contraventions en matière de mine, minière et carrière « ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers ». Mais il est investi en cette matière comme en toute autre d'un pouvoir d'apprécialion (Cire, min. just. 17 janv. 1884, BuJI. min. just., 1884, p. 6; Cire. min. trav. publ., 5 mai 1884, Rec. min. trav. publ., 1883-1885, p. 168. — Aguillon, t. 2, n» 834; Bréchignac et Michel, n» 474; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 430; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1110; PEYnET-L.\L- LIKR, n» 730).

Toutulois, lorsque le parquet ne donna

pas suite aux affaires à lui déférées par les agents de répression , il doit ave:rtir les ingénieurs du service des mines et les intormer des motifs de sa décision (Cire. min. 19 juin. ISS'i^ Cire. préc. 5 mai 18b4). fat le parquet et les ingénieurs ne sont pas d accord sur les poursuites à exercer, la question liti"ieuse doit être renvoyée à l'examen du ministre de la Justice, qui décide, d'accord avec le ministre des Travaux publics (Cire, min. just. 17 janv. 1884; Cire. préc. 5 mai 1884).

371. — IV. Peines. — Les contraventions en matière de mines sont punies, aux termes de l'art. 96, « d'une amerxie de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne peut excéder la durée lixée par le code de polic-e correctionnelle, >> c'est-à-dire, d'un emprisonnement de six jours à cinq ans.

372. Suivant une opinion, la peine de l'emprisonnement est encourue, en vertu de l'art. 96, même pour une première contravention (Trib. civ. Bétlume, 16 févr. 18/b, Revue législ. des mines, 1884, p. 240, et Trib. civ. Valenciennes, 15 mars 1878, ibid., p 241; Trib. civ. Béthune, 11 déc. 1881, t6iJ.,p'.M0;Douai, 17 janv. 1882, ibid., p 239; Trib civ. Valeoriennes, 3 nov. I8S3, ibid., p. 237 ; Liège, 3 déc. 1908, ibid., 1909, p. 249),

D'après une antre opinion, en présence des termes équivoques de l'art. 96, la peine de l'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en cas de récidive, le doute devant profiter au prévenu (Liét;e, 16 juin 1826 et 19 janv. 1828, R. 447 ; Cr. 6 août 1829, ibid., 449-1»; Nimes, 13 févr. 1840, ibid., 44-7; Douai, 5 mars 1834, Revue Icr/isl. des mines, 1884, p. 237; Lyon, 9 oct. 1909, D.P. 1911. 2. 255 et S. 584. — Bury, t. 2, n» 1187 ; Cu- MLLIER, Législation minière et contrôle des mines, t. 2, n» 1188; Dupont, Cnnrs, p. 552; Jurispr. des mines, t. 2, p. 436; Féraud- GiRAUD, t. 2, n» 1121; Peyret- Lallier, t 2, n» 739; Richard, n» iSi. V. aussi : Aguillon , t. 2, n» 830 ; Bréciuonac et Michel, n" 475).

373. Doit -on appliquer, en ce qui concerne la récidive, les rèftles édictées par l'art. 483 C. pén. en matière de contraventions, ou bien celles de l'art. 58 du môme code concernant les délits? Si l'on adopte la première solution , on décidera que le prévenu condamné pour coairavention à une loi ou à un règlement sur les mines n'est point passible des peines de la récidive, lorsque la condamnation déjà prononcée contre lui pour une infraction de même nature remonte à plus de douze mois (Dijon, 9 juin. 1862, Sir. 62. 2. 365, et S. 585. - En sens contraire : CuRY, t. 2, n» 1188; Feraud- GiBAUD, t 2, n» 1123. — V. aussi Cr. 18 août 1837, R. 442-2<).

374. La peine de la récidive est applicable, bien que la seconde contravention n'ait pas eu lieu dans le même établissement que la première (Cr. 18 août 1837, précité. — Bury, t. 2, n» 1189; Cuviluer, p. 3T3 ; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 237 ; Féraid-Gi- RAUD, t. 2, n" 1123). Il n'y a récidive, d'ailleurs, que lorsque les jugements, rendus précédemment contre le prévenu, sont passés en force de cliose jugée (Trib. lions, sur appel, 27 juiU. 1810, K. 448-2°).

375. En matière de contraventions minières, les délinquants ne peuvent jamais bénéficier des circonstances atténuantes , l'art. 463 C. pén. n'étant applicable qu'aux délits prévus par le Code pénal et non à ceux reprimés par des lois spéciales, à moins qu'iln'ensoitfaitmentionexpresse(y. Peine), ce qui n'est pas le cas de la loi de 1810 (AGU1LL0N, t. 2, n» 837 ; BuRV, t. 2, n» 1191 ; FÉRAUD-CiRAnu, t. 2, n» 1122; Trib. civ. Saint-Etienne 20 avr. 1893, Sir. 94. 2. 55. — Conlra : Cuvili.ier, p. 377; Delecroix, Revue législ. des mines, 1880, p. 240;

t. 2, p. 437 ; PE.YRET-

DUPONT , Jurispr.

Lallier, n» 738).

Mais les juges peuvent, en prononçant une condamnation pour infraction au.x lois sur les mines, ordonner qu'il sera sursis à l'e.xecution de la peine, conformément à l'art. 1" de la loi du 26 mars 1891 , sur l'atténuation et l'aggravation des peines (Trib. civ. Saint- Etienne, 20 avr. 1S93, précité).

376. La bonne foi conslitue-t-elle -une excuse valable, susceptible de mettre obstacle à la condamnation? La question est controversée.

Dans le sens de la négative, on l'ait valoir que celui qui commet une infraction aux lois sur la police de» mines, même de bonne foi, n'en commet pas moins une faute qui enaage sa responsabilité, et la peine applicable étant celle qui réprime les délits, elle doit être prononcée avec les conséquences qu'entraînent les condamnations pour délit (Dijon, 9 juill. 1862. Sir. 62. 2. 365, et S. 585. - Cuvillier, p. 3 74 , Dupont, Jurispr. des mines, t. 2, p. 438; Féraid- GiRAUD, t. 2, n» 1112, Peyret- Lallier, n" 733). Dans une autre opinion , toutelois, on admet que la bonne foi est une cause de justification chaque fois que la nature mèine de l'infraction n'en est point exclusive (C. cass. Belgique, 26 avr. 1849, Pasicr. belge. 1849. 1. 389 ; Bruxelles, 12 janv. 1860, ibid., 1864. 2. 262. — Aguillon, t. 2, n» 825 ; Bury, t. 2, n«1165). '

En tout cas, le contrevenant échappe a la responsabilité pénale s'il justifie avoirpris les mesures et donné les ordres nécessaires pour empêcher les faits prohibés (Cr. 18 août 1837 (sol. impl.), R. 4^42) ; mais il ne saurait, pour ce faire, alléguer qu'un tiers s'était engagé à remplir ses obligations ou que ces obligations, prescrites dans un intérêt public mais étant prolUables à un tiers, celui-ci l'aurait dispensé de les remplir (Cr. 24 nov. 1859, D.P. 60. 1. 51. — FÉRiUL-biraud, t. 2, n» 1113).

377. Quelle est la prescription de 1 action publique en matière minière"?

Dans le système qui considère les intractions minières comme des délits, on leur applique la disposition de l'art. tJ'JS C. instr., c'est-à-dire la prescription de trois ans (Trib. corr. Moutiers, 13 déc. 1872, D.P. 73. 3. 80; Trib. corr. Rayonne , 30 janv. 1883, cité par Aguillon, t. 2, n» 839, note 1 ; Trib. corr. Lyon, 13 janv. -IHSl, Revue législ. des mines, 1SS7, p. 95; Douai, 7 juill. 1897, La Loi du 25 août 1897. — Cuvillier, p. 377). Une autre opinion, se fondant sur l'assimilation établie par l'art. 95 de la loi de 1810 entre les contraventions en matière de mines et les délits lorestiers (V. supra, n" 370), étend aux premières la prescription établie par l'art. 185 C. for., qui est tantôt de trois mois, tantôt de six mois, tantôt de trois ans à compter du jour où l'infraction a été constatée (Liège, 7 juin 1820, cité par Bury, t. 2, n» 1183 ; Bruxelles, 8 janv. 1875, Pasicr. belge, 75. 2. 255; 31 mars 1876, ibid., 76. 2. 2^6; Cire. min. trav. publ., 5 mai 1884, précitée. — BuRY, t. 2, n» 1184; Delebecque, n" 1275; Dupont, Cours, p. 557 ; Jurispr., t. 1, p. 239; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1114 ; Peyret-Laluer, n» 7iS. "V. aussi, Aguillon, t. 2, n» 839; Bréchignac et Michel, n«4'/7). 378. Les peines se prescriv;^eiit par cinq années, conformément à l'art. 636 C. instr., à compter de la date du jugement ou de l'arrêt rendu en dernier ressort (Bury, t. 2, n- 1186; Cuvillier, p. 377; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 441; Féuaud-Giraud, t. 2, n» 1130; Peyret-Lallier, n' 748).

et 28 juill. i79't, n'étaient que lemporairer ont été transformées de plein droit et lans, formalités en concessions perpétuelles par la loi de ISIC (art. 51). alors du moins que les concessionnaires n'avaient pas été déclarés déchus de leurs droits (Bruxelles. 2i nov. 1812, R. 462. — Bury, t. 2, n»> 862 et 863), ou que l'exploitation était en activité lors de La promulgation d« la loi (Cons. d'Et. 1C août 1825. Rec. Cons. d'Etat, 1. 1 , p. 624 , — BuRV, loc. cit.; Cuvillier, p. 287; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 112; FÉRAUr-GiRAUD, t. 2. a« 834 ; Peyret-Lallier. n' 489).

380. Les seules concessions anciennes qui aient bénéficié des dispositions de l'art. 51 de la loi de 1810 sont, d'ailleurs, celles qui avaient pour objet des substances niinèrales déclarées concessibles par cette loi (Aguillon. t. 2, n» 639, Bréchignac et Michel, w 443 ; Bury, t. 2. n°= 871 et 872 . Cuvillier. p. 287; Dupont, Coiirs, p. 399; Jurispr.,

p. 110; Féraud-Giraud. t. 2, n» 833).

SECT 8. — Des concessions antérieures à la loi du 21 avril 1810.

379. Les concessions antérieures à la loi de 1810, qui, conformément à la loi des 12

Les concessionnaires de mines antérieurs à la loi de 1810 ont eu seuls, d'ailleurs, le droit d'invoquer l'art. 51 de la loi de 1810 (V. Req. 31 juill. 1827, R. 463).

381. La concession, en changeant de caractère, et devenant perpétuelle, au lieu de rester temporaire, n'a subi aucune modification quant aux conditions qui lui étaient imposées par la loi du temps. Ainsi, le caractère d'incommutabilité , pas plus dans les actes de concession que dans les contrats en général, n'est exclusif de la révocabilité légale ou conventionelle, pour le cas d'inexécution des obligations dérivant de la concession ou du contrat (Av. cons. minas de Belgique, 12 janv. 1838, R. 467).

382. La loi de 1810 a abrogé, au profit des anciens concessionnaires, la restriction énoncée dans l'art. U' de la loi des 12-28 juill. 1791 , qui réservait aux propriétairei de la surface les mines existantes dans une profondeur de cent pieds (Cons. d'Et. 22 août 1853, Rec. Cons. d'Etat, f. 855; Liégt, 5 févr. 1859. Pasicr. belge, 59. 2. 366. - Bréchignac et Michel, n» 443; Bury, t. 2, n'- 842; Cuvillier, p. 2SS ; Féraud-Giraud, t. 2, n' 835).

383. Les anciens concessionnaires sont, en outre , affranchis de toutes redevances envers les superliciaires , auxquels n'est réservé aucuij droit sur les produits de la mine (Req. 2 févr. 1858, D.P. 58. 1. 203; Trib. civ. Saint-Etienne, 22 avr. 1885, Rev. législ. des mines, 1885, p. 218; Ljon, 2 juin 1887, Monileiu judic. de Lyon, du 11 mai lyy^) Mais ils sont tenus d e.vécutei les conventions conclues a\ec les propriétaiies de la surface antérieurement à la loi de 1810 (Cons. d'Et. 22 août 18.53. Rec. Cons. d'Etal, p. 855, Req. 2 févr. 1858 précité; Trib. civ. Saint-Etienne, 22 avr. 1885, précité; Lyon, 2 juin 1887, précité. — BURV. hic. cit.; Co villier, loc. cit.; Féraul-Girauii, loc. cil.l

384. Ont également été abolies les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les baux et adjudications au profit de la régie du Domaine, que ces redevances fussent perçues à titre : ... d'impôts (Liège, 9 déc. 1863, Pasicr. belge, 1865. 2. 174; C. cass. Belgique, 2 févr. l.-::65, D.P. 63. 2. 79; Bruxelles, 15 janv. 1866, Pasicr. belge, 66. 2 104. — Delebecque, n" 969; Féraud-Giraud, t. 1, m 392, ; ... De cens (Bury, t. 2, n" 908; FéRaUD-Giraud, t. 1, n» 398), ou en vertu de concessions, baux et adjudications (C. cass. Belgique, 2 févr. 1865, précité; Bru.xelles, 15 janv. 18G6, précité. — Bury, t. 2, n»907; CuviLLiEh, p. 299; Delebecque, n» 969. — Contra : Liège, 9 déc. 1863, précité); à l'exception des redevances dues pour la cession, consentie, en même temps que la concession, d'objets autres que la mine, tels que bâtiments d'exploitation, machines ou travaux faits eu vue de rexiloila-

tion (C. cass. Belgique, 2 févr. 1865, précité. — Bi'RT, loc. cit. ; Delebecque, loc. cit.).

Par contre, les anciens concessionnaires sont soumis aux mêmes obligations que les concessionnaires de la loi de 1810; ils sont placés également, au point de vue de l'exploitation, sous la surveillance de l'Administration (CuRY, t. 2, n" 884) et astreints aux redevances fi-xes et proportionnelles établies par les art. 33 et s. de cette loi (Bury, t. 2, n» 903; Féraud-Giraud, t. 2, n» 836).

385. En ce qui concerne les exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 et qui n'ont pas l'ait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils sont tenus, aux termes de l'art. 53 de la lui de 1810, de se conformer aux piescriptions de cette dernière loi, pour obtenir la concession de leurs exploitations.

SECT. 9. — Des expertises.

386. Les contestations minières soulevant le plus souvent des questions de fait, l'expertise constitue le principal mode de preuve.

Le juge est, d'ailleurs, toujours libre d'y recourir ou non (BuRY, t. 2, n" 1146; FÉ- RAi-D-GiRAUD, t. 2, n» 1075).

387. Aux termes de l'art. 87 de la loi de 1810, l'expertise doit être faite conformément aux règles de droit commun édictées par les art. 303 et s. C. proc. CV. Expertise, n» 26).

Il y a , d'ailleurs, lieu de combiner les prescriptions de la loi du 21 avr. 1810, relativement aux expertises en matière de mines, avec celles d'autres lois qui ont ordonné des expertises dans dfs cas déterminés et réglé des procédures spéciales (Aguillon, t. 2, n» 813; Féraud-Girai'd, t. 2, n- 1073. — V. notamment, Cons. d'Et., 2 mai 1891, D.P. 92. 5. 412j.

388. Les expertises peuvent être confiées à des ingénieurs ou à des conducteurs des ponts et chaussées (Cons. d'Et. 22 mars 1866, D.P. 67. 3. 9).

Mais si un ingénieur des mines ne peut, à raison de cette seule qualité, être exclu des expertises ordonnées en justice en manière d'exploitation de mines (Cr. 19 déc. i833, R. Ejcnenise, 129-4''. — Dltont, Cours, p. 528; Jurispr., t. 2, p. 415; Féraud-Gi- BAUD, t. 2, n» 1076; Peyret-Lallier, n" 70t!. — V. également, Cons. d'Et. 22 mars 1866, D.P. 67. 3. 9), il y a lieu d'exclure d'une expertise, par application des art. 283 et 310 C. proc, les ingénieurs qui, par suite de leur situation, ont formulé, dans des rapports ou autrement, un avis sur la contestation (Férauu-Gir\ud, t. 2. n» 1075).

389. Le mil i tère public doit toujours être enteniiu et donner son avis sur le rapport des experts (L. 1810, art. 89), et ce à peine de nullité (Bruxelles, 9 août 1853, Pasicr. belge, 54. 2. 170). Mais la communication au ministère public n'est pas obligatoire lorsqu'il n'y a pas eu expertise (C. cass. Belgique, 18 nov. 186i, Pasirr. belge, 65. 1. 58;Mcjnlpellier, 4 mars 1897, Mnnit. Midi, du 4 avr. 1897. — Bréchignac et .Michel, n» 403; Bcry, t. 2, n»1182. — V. cependant Fkralo-Giraud, t. 2, n» 1083).

390. Lorsc|ue les ingénieurs des mines ont été employés pour l'exécution des jugements des tribunaux, ou qu'ils ont été commis pour des travaux déparlemenlaux et communaux, ou qu'ils ont été requis comme experts, ils sont remboursés de leurs frais dans les conditions prévues par les décrets des 18 nov. 1810, art. 80, et 10 mai 1854, D.P. 54. 4. MJ).

391. Les frais et vacations des experts sont réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il eu est de même des bonoralris qui peuvent être dus aux ingénieurs (les mines.

Toutefois, il n'y a pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations ont été faites soit dans l'intérêt de l'Administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques (L. 1810, art. 91).

392. Suivant l'art. 90 de la loi du 21 avr. 1810, aucun plan n'est admis dans une contestation comme pièce probante qu'autant qu'il a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines.

SECT. 10. — Des délégués mineurs.

393. Dans le but de mieux assurer la sécurité des ouvriers mineurs, la loi du 8juill. 1890 (D.P. 90. 4. 116) a créé un corps de délégués, pris parmi ces ouvriers, et dont le contrôle vient s'ajouter à celui qu'exercent les ingénieurs des mines ou leurs subordonnés (V. supra, nos 333 et s.).

394. En principe, l'institution et la nomination de délégués à la sécurité des ouvriers sont obligatoires pour toutes les exploitations minières du territoire français. Il n'y a d'exception, aux termes de l'art. 1, § 8, que pour les concessions de mines ou pour un ensemble de concessions contiguës, dépendant d'un même exploitant, et employant moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. Toutefois la dispense prévue par ce paragraphe pour les exploitations souterraines n'est pas un droit, mais une simple faculté, dont il appartient au préfet d'user, sur le rapport des ingénieurs du service des mine? (Cire. min. trav. publ. 9 jiiill. 1890, § 5, Rec. min. trav. publ., 1889-1891, p. 19). La dispense n'est, d'ailleurs, jamais prononcée qu'à titre précaire et lévocable suivant les circonstances (Cire. min. trav. publ. 9 juil. 1-90, § 7). Si le chillre des ouvriers travaill.int au fond oscille autour du nombre vingt-cinq, il y a lieu à nomination de délégués.

395.' Les délégués exercent leurs fonctions dans un certain rayon formant circonscription, dont les limites sont déterminées par un arrêté préfectoral, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, et après ra;iport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu (art. 1, S 2). Toute concession ou ensemble de puits et galeries dont la visite détaillée ne nécessite pas plus de six jours ne foimequ'une seule circonscription. Lesaulres exploitations sont subdivisées en deux ou plusieurs circonscriptions, suivant que l'inspection y demande douze, dix-huit jours..., etc. (art. 1, g 3).

396. La division en circonscriptions est préparée concurremment par les ingénieurs des mines et les concessionnaires et présentée aux préfets. Si les exploitants n'ont pas pris part à ce travail préparatoire, ils ont un délai de quinze jours pour présenter leurs observations iCirc. min. trav. publ. 9 juin. 1890, précitée).

Lorsque le préfet a rendu son arrêté fixant le périmètre d'une circonscription, il y a lieu de joindre à la minute un plan de la circonscription portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est dressé par l'exploitant, sur les indications du préfet, et fourni par lui en triple expédition (L. 8 juin. 1890, art. 1,§ 5).

L'arrêté préfectoral est notifié, avec une expédition du plan, à l'exploitant dans la huitaine de sa date, et amplification de l'arrêté reste déposée avec un plan à la mairie de la commune désignée par le préfet, à la disposition de tous les intéressés. Si , dans la suite, une modification s'impose dans le tracé de la circonscription, à raison de changements survenus dans les travaux, le prélet peut ordonner cette modification sur la proposition des ingénieurs, l'exploitant préalablement entendu (Même article, § 4).

A toute époque, le préfet peut, par suite

des changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions.

397. Les exploitations de raines, minières et carrières à ciel ouvert peuvent, en rason des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la loi du 8 juill. 1890, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriera du fond pour l'électorat et l'éligibilité (art. 18).

398. Les délégués mineurs sont élus par un corps spécial d'électeurs déterminépar la loi de 1890.

399. — I. Electoral. — Aux termes de l'art. 5, sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condilion d'être Français, de jouir de leurs droits politiques, et d'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs.

Ne sont pas électeurs, par conséquent, tous ceux qui sont investis d'une mission de surveillance quelconque, chefs de poste, maîtres mineurs, porions, surveillants, etc. (Cons. d'Et. 20 juin 1891, Rec. Cons. d'Et., p. 486; 11 mars 1892, D.P. 93. 3. 70; Cire, min. trav. publ. 9 sept. 1893, Revue législ. mines, 1894, t. 2, p. 28).

400. — II. Eligibilité. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la loi du 8 juill. 1890, soit de la loi du 21 avr. 1810 et du décret du 3 janv. 1813 (C. pén. art. 414 et 415) : ... 1" les électeurs désignés par l'art. 5, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant; ... 2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêlé de délimitation, conformément au paragraphes de l'art, i", à la condilion qu'ils soient âgés de vingt -cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions précitées, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants.

Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.

Pendant les deux premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitalion, peuvent être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature (L. 1890, art. 6, modifié par la loi du 9 mai 1905 (D P. 1905. 4. 127).

Un ouvrier mineur remplit la condition, exigée pour l'éligibilité par l'art. 6 de la loi du "9 mai 1905, d'avoir travaillé pendant deux ans d.-ins une mine de la circonscription, lors ue son travail a eu effectivement cette dur. e, bien qu'il ait été coupé par plusieurs interruptions (Cons. d'Et. 15 janv. 1908, sol. impl., D.P. 1910. 3. 3. — Comp. Cons. préf. Nord, 5 déc. 1890, Revue législ. mines, 1891, p. 355; Cons. d'Et. 14 mai 1891, et la note, D.P. 92. 3. 107; 23 juin

l'our qu'un ancien ouvrier qui remplit les autres conditions exigées par la loi soit éligible comme délégué à la sécurité des eu-

vriers mineurs, il suffit qu'il justifie avoir travaillé pendant deux ans dans la circonscription où il est candidat ou dans l'unedes circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, mais non obligatoirement comnrises dans le même arrêté de délimitation iCons. d'Et. 2 mai 1910, O.P. 1912. 3. 4b), ou justifie avoir travaillé pendant cinq ans dans une mine comprise dans la circonscription et n'avoir pas cessé le travail depuis dix ans, alors mémo qu'au moment de l'élection il est employé comme ouvrier du fond dans une autre circonscription (Cons. prél. Loire, 1 nov. 1890 et 2S nov. 1.S90, Beviie lénisl. mines, IS92, p. 26; Cons. d'Et. 20juin 1891, U.H. 9-2. 3. 108), et même comme surveillant dans une autre circonscriplion (Cons. d Et. 30 oct. 1897, D.P. 99. 3. 19. - Comp. Cons. d'Et. 26 mars 1904, D.P. 1905.

Mais les délègues mineurs qui, dans l'exercice de leurs fondions, ne se livrent à aucun travail manuel, ne peuvent être considérés comme des ouvriers du fond. Kn conséquence, dans le calcul des cinq années de travail au fond exigées pour qu'un ancien ouvrier soit éligible comme délégué, ne compte pas le temps pendant lequel il a exercé les fonction de délégué (Cons. d Et. 12 nov. 1906, lievue lègisl. mines, 1907, p. 916 ; 1" juin 1908, D.P. 1910. 3. 20). De même est inéligible, comme délègue mineur, le préposé a la surveillance des ouvriers du fond s'il a cessé d être ouvrier depuis plus de dix ans (Cons. d'Et. 14 mai 1891, D.P. 92. 3. 107 ; 20 juin 1891, D.P. 92. 3. 108).

401. Les délégués élus ne peuvent etra débitants lorsqu'ils touchent un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel (L. 9 mai 1905, art. 6).

Cet article n'établit qu'une incompatibilité et non une inéligibilité (Cons. d'Et. 24 janv. 1910, D.P. 1911. 3. 124; 13 mai 1910, ibid.; 1" août 1913, Rec. Cons. d'Elat, p. 951 ; Cire. min. trav. publ. 29 mai 1905). En conséquence, cette incompatibilité entraîne néccssaire.ment une option de l'iuléressé, à défaut de laquelle il est passible des pénalités établies par l'art. 17 de la loi du 8 juin. 1890 (Cons. d'Et. 24 janv. 1910, précité, et la note 6), et l'élection doit être annulée (Cons. d'Et. 13 mai 1910, précité). Jugé cependant qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'élection d'un délégué mineur par le seul motif que sa femme exerce la profession de cabaretière et qu'il n'est pas séparé de biens (Cons. d'Et. 26 août 1912, Jiec. Cons. d'Elal, p. 504).

402. Sur les opérations électorales relatives à l'élection des délégués mineurs, V. L. 8 juin. 1890 et 25 mars 1901, D.P. 1901. 4. 75).

403. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un recours au conseil de préfecture tant de la part des élecleur.s que des exploitants ; et tous les griefs de nature à motiver l'annulation des opérations peuvent être invoqués.

Quant au préfet, il ne peut former de recours que si les opérations se sont passées de façon irrégulière.

404. Les décisions du conseil de préfecture peuvent être déférées au Conseil d'Etal par la vole contenlieuse, et ce même de la part de l'exploitant qui n'a pas été mis en cause (Cons. d'Et. 6 nov. 1901, DP. 1903. 3. 23).

Toutefois, par application de l'art. 12, § 5, de la loi de IrtlO, le pourvoi n'est pas suspensif (Cons. dEt. 23 mars 1907, U.P. 1908. 3. 101).

405. Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en laisanl craindre .à un électeur de perdre çon emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa

famille ou sa fortune, auront influencé^ le vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2000 francs.

L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué (L. BjuiU. 1890, art. 10).

406. Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient iniluencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étraneères à l'objet des fonctions de délégué (L. 8 "juin. IS90, art. 11).

Ainsi doit être annulée l'élection d'un délégué mineur qui s'engage à intervenir dans le règlement des indemnités dues aux ouvriers blessés réservé à l'autorité judiciaire, et repioche à ses adversaires d'avoir fait de leurs mandats une source de profit (Cons. d'Et. 12 nov. 1900, D.P. 1902. 3. 12. - Comp. Cons. d'Et. 31 juill. 1891, D.P. 92. 3. US; 7 déc. 1894. D.P. 95. 5. 441). ou l'élection d'un délégué mineur qui a pris des mesures pour assurer la distribution d'une circulaire portant que la nomination de ses adversaires serait la négation des augmentations de salaires et de l'amélioration des retraites pour les vieux ouvriers (Cons. d'Et. 4 déc. 1903, D.P. 1905. 3. 40).

407. — III. Durée des fondions. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans. Us doivent cependant continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés (L. 1S90, art. 13, § 1).

A l'expiration des trois ans, il est procède à de nouvelles élections dans le délai d'un mois (L. 1890, art. 13, § 2); aucune disposition de loi ne prohibe, d'ailleurs, la reélection des délégués qui peuvent être réélus pour une nouvelle période de trois ans.

408. Lorsque le délégué ou le délégué suppléant est décédé, démissionnaire, révoqué ou frappé d'incapacité, il est pourvu à son remplacement dans le mois qui suit la vacance (L. 1890, art. 13, § 4).

De même, au cas où des circonscriptions sont créées ou modifiées par application de l'art. 1, S 4. de la loi de 1890, il doit être procédé a de nouvelles élections.

409. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ces fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des art. 414 et 415 C. pén., être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu (V" Cire. min. trav. publ., 19 août 1890, Hec. min. trav. publ., 1889-1891, p. 331 ; Cire. min. trav. publ. 13 janv. 1892, ibid., 1892, p. 3).

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des Travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué.

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans (L. 1890, art. 15).

410. — IV. Mission des délégués. — Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ont pour mission de visiter les tra\aux souterrain? des mines, minières ou carrières, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'bygiène pour le personnel qui y est occupé, et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit. Les délégués sont, en outre, chargés de signaler les infractions (commises dans les travaux souterrains) aux dispositions concernant le travail des enfants (du sexe masculin), la durée du travail et le repos hebdomadaire (L. 8 juill. 1890, art. 1, modifié par l'art. 2 de la loi du 23 juill. 1907 D.P. 1907. 4. 178, et formant l'art. 120 du livre 2 du Code du travail, D.P. 1913. 4. 70i.

Seules les mines en exploitation sont soumises aux visites des délégués mineurs;

et lors même qu'une mine a été abandonnéa dans les formes légales, elle n'est pas soumise à ces visites (Cons. d'Et. 16 déo. 1908, Revue législ. des mines, 1910, p. 180).

411. indépendamment de leur mission de surveillance en ce qui concerne l'hygièiio et la sécurité des ouvriers mineurs, les délégués mineurs sont, en outre, chargés d»

veiller à l'exécution de la loi sur le repos hebdomadaire (L. 13 juill. 1906, art. 11), des lois du 2 nov. 1892 et 30 mars 1900, sur la réglementation du travail des enfants et des adultes, et du 29 juin 1905 sur la durée du travail dans les mines (L. 12 mars 1910, D.P. 1910. 4. 44).

412. Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.

413. Les visites des délégués mineurs leur sont payées par le Trésor comme journées de travail.

Sur la fi.-.ation el le payement des indemnités aux délégués mineurs, V. L. 8 juill. 1890, art. 16, et L. 9 mai 1905. — V. aussi Cire. min. trav. publ. 3C sept. 1890, Revue législ. des mines, 1S90, p. 327; Instr. dir. gén. contrib. directes, ibid., 1891, p. 165; Cire. 15 et 19 janv. 1891, 28 août 1S03, 12 févr. 1894 , 8 févr. 1899, 27 avr. et 6 déc. 1900.

414. Sont poursuivis et punis, conformément aux art. 93 à 96 de la loi du 21 avr. 1810, tous ceux qui apportent une entrave aux visites et constatations, ou contreviennent aux dispositions de la loi du 8 juill. 1890 (Art. 17 de cette dernière loi).

415. Les délégués mineurs peuvent, en tous les points où s'exercent leur surveillance par application de la loi de 1890, exercer également la mission à eux confiée par les lois des 13 juill. 1906 et 12 mars 1910, mais cette mission ne concerne que le personnel visé par la loi de 1S90, c'est-à-dire les ouvriers du fond et du service des puits (Cire. min. trav., 20 mai 1911, Bull. Int., 1911, p. 365).

Qu'il s'agisse de l'application de la Ici du 13 juill. 1906 ou de l'application de la loi du 12 mars 1910, les délégués ne peuvent exercer leurs attributions quelles qu'elles soient que dans les visites réglementaires ou les visites régulièrement faites à la suite d'accidents ; ils ne peuvent faire de visites supplémentaires ayant pour objet l'application de ces deux lois (Cire. min. trav. publ., 20 mai 1911 , précité).

416. — Y. Assurance contre les accidents. — Aux termes de la loi du 13 déc. 1912 (D.P. 1913. 4. 44), les délégués mineurs sont admis au bénéfice de la loi du 9 avr. 1898, sur les accidents du travail (V. Travail).

En cas d'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est fixée à la moitié du prir de journée déterminé en exécution do l'art. 16 de la loi du 8 juill. 1890.

Le salaire servant de base à la fixation des rentes est supputé en tenant compte tant des indemnités allouées à la victime pour ses visites en vertu de la loi précitée que de son gain d'ouvrier pendant le reste de l'année.

Chaque délégué ou délégué suppléant doit faire, par les soins du préfet, l'objet d'une assurance à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité permanente ou mort. . .

Les primes de cette assurance , ainsi que les indemnités d'incapacité temporaire et les frais médicaux et pharmaceutiques, sont payés par le Trésor sur mandats délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.

417. — VI. Caisse de secours. — Tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans

la mine participe à la caisse de secours de sa circonscription sur la demande, qu'il doit adresser au conseil d'adminislratioa de ladite caisse et notifier à l'exploitant.

Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions.

Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond ; ce salaire moyen sera fixé, chaque année, par le préfet," dans les conditions de l'art. 10 de la loi du 8 juin. -ISrO.

Le délégué doit verser la totalilé de la somme due à la caisse de secours direclunient et aux époques fixées par les statuts.

Alix mêmes époques, l'exploitant est tenu de verser à la caisse de secours une somme égale à la moitié de la cotisation statutaire du délégué.

L'art. 11 de la loi du 29 juin 1894 est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours'en vertu du présent article (L. 3 avr. 1906. art. 4).

Ces dispositions ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses lonetions (L. 2 avr. ItlUB, art ô).

418. Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué, lindemnito qu'il reçoit pour les journées elîectivement consacrées a ses visites entre en compte, concuriemment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages dans la société de secours dunt il fait partie.

Il est tenu de verser la cotisation statutaire, qui correspond au menant desdites journées, directement à la caisse de secours, dans la huitaine de la réception du mandat mensuel qui lui est délivré par le préfet.

Sur l'avis .i lui notilié par les représentants statutaires de la caisse de secours, l'exploitant doit opérer de son côté, dans la Imilaine, le versement statutaire correspondant.

419. Sur les retraites des délégués mineurs, V. tn/rn, n» 438.

SECT. H. — Des caisses de retraites et de secours aux ouvriers mineurs.

1er.

Caisse de relraites.

420. Les retraites des ouvriers et eraplovés de mines sont réijics, à l'heure actuelle , par la loi du 25 fAr. 1914 (D.P. 1918. 4. 2(J3. 2» cot.), qui a modifié la loi du 29 juin 1894 (D.P. 94. 4. 57 . — Pour l'application de cette loi, V. Décr. 13 juill. 1914, Journ. off. du 14; 2(j aot'il 1914, Jount. ojf. du ï'^'- sept. ; 8 mars 1919, Journ ojf. du 15.

421. Aux termes de l'art. 1»' de cette loi, il est institué une caisse spéciale dite « Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ». Cette caisse jouit de la personnalité civile.

422. Elle fonctionne sous le contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 25 avr. 1910 (IJ. P. 1910.4. 49;. V. Retraites ouvrières et j/aijs(.titiics.

423. La caisse autonome des mineurs est administrée par un conseil composé de six membres élus par les ouvriers remplissant les conditions prévues par la loi de 1894 pour les élections aux fonctions d'administrateur de caisses de secours (V. i»fra, II» 447), six membres élus par les exploitants de mines, six membres représentant l'Etat : savoir le directeur général de la Caisse des dépots et consignations et le directeur de I assurance et do la prévoyance sociale, membres de droit, di^ux memlires désignés par le ministre du Travail et de bi Prévoyance sociale, deux membres désignés

l'un par le ministre des Finances, l'autre par le ministre des Travaux publics.

Neuf membres suppléants sout en outre désignés, savoir trois par les ouvriers, trois par les exploitants, un par chaque ministre intéressé.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et peuvent être élus et désignés de nouveau à l'expiration de leur mandat. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.

424. Nul ne peut être élu ou désigné au conseil d'administration de la caisse s'il n'est en possession de ses droits civils et politiques et jouit de la qualité de Français.

425. Les exploitants de mines et les ouvriers et employés sont tenus de participer aux versements destinés à alimenter la caisse autonome.

426. Aux termes de l'art. 4, § 2, les exploitants versent chaque mois, à la caisse autonome des ouvrière mineurs, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraites, une somme égale à 4 p. 100 du salaire des ouvriers et employés, dont 2 p. 100 à prélever sur le salaire de ces derniers, et 2 p. ltX> à fournir par les exploitants euxmêmes.

427. Les ouvriers et employés peuvent joindre à ces versements obligatoires des versements i'acultalils.

428. Couformément à l'art. 5 de la loi de 191 't, les placements de fonds sout effectués dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'art. 15 de la loi du 5 avr. 1910 ( V. Retraites ouvrières et paysomies).

La gestion financière de la caisse des relraites des ouvriers mineurs est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratLiilenient ses placements, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition.

Les placements de la caisse autonome sont effectués sur sa propre désignation. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser d'exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente du conseil suprrieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de vente.

Le compte courant ouvert par la Caisse des dépôts et consignations au prolit de la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs produit un intérêt égal à celui du compte courant de la Caisse des dépôts et consignations au Trésor.

429. Les employés et ouvriers ne peuvent bénéficier des avantages de cette loi que jus- (|u'à concurrence de 5000 francs (L. 23 nov. 1918, Jùurn. ojf. du 25 nov.). Pour ceux dont les appointements sont supérieurs à ce cViiU're, ils sont supposés ne toucher que 5000 francs.

430. — 1. La caisse autonome des ouvriers mineurs dispose d'un fonds spécial, alimenté savoir : ... 1° par un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier, dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse, mais qui ne peut dépasser I p. 100; ... 2" Par un versement patronal égal à celui de l'ouvrier; ... 3" Par une contribution de l'Etat Osée annuellement par la loi de liuances ; ... 4" Par des dons et legs et par les revenus des fonds placés; ... 5" Par une part égale à la moitié des ollros spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir les actes de concession.

431. Ce fonds spécial est destiné, aux termes de l'art. 10 de la loi de 1914 : ... 1» à faire face aux frais d'administration de la caisse ; ... 2" A assurer à tous les pensionnés et allocataires anciens, à quelque titre qu'ils l'aient été, des majorations et allocations qui ne sauraient être inf'-ricures à celles reçues par eux jusqu'à la loi de 1914; ... 3» A majorer jusqu'à 730 francs par an, y compris l'allocation annuelle de 100 francs et

proportionnellement au salaire calculé sur les six meilleures années, les pensions et allocations de toute nature profitant aux ouvriers mineurs qui remplissent les conditions exigées par l'art. (î de la toi de 1914 ; ... 4° A assurer jusqu'à 365 francs aux veuves des pensionnés et allocataires une allocation au moins égale à la moitié de la pension ou allocation de leur mari ; ... 5» A donner une allocation, calculée à raison de 12 francs par année de travail à la mine, aux anciens ouvriers mineurs, non pensionnés ni allocataires, ayant quitté le travail avant l'application de la loi de 1914 et comptant au moins cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de travail salarié, dont quinze à la mine; ... 6° A assurer aux veuves de ces anciens ouvriers mineurs, et aux veuves des ouvriers mineurs morts en cours d'acquisition de pension, une allocation qui peut égaler celle prévue en cas de décès de l'ouvrier par l'art. 6 de la loi du 5 avr. 1910 (V. Retraites ouvrières et paysannes); ... l» A donner aux orphelins des ouvriers mineurs une allocation qui peut égaler celle prévue en cas ds décès de l'ouvrier par l'art. 6 de la loi du 5 avr. 1910 (V. Retraites ouitrières et paysannes).

432. Lorsqu'un exploitant, par une convention collective de travail, assure à ses frais, à ses ouvriers et employés et à leurs veuves, le plein des majorations à servir sur le fonds spécial, et fait à tous les autres ayants droit le plein des avantages prévus par les art. 7 et 10 de la loi de 1914, il est déchargé ainsi que ses ouvriers et employés de toute contribution au fonds spécial à la condition, toutefois, que les charges assumé«?s ne soient pas inférieures à la cotisation de 1 p. 100 dont cet exploitant est exempté.

En cas de résolution de la convention, pour quelque cause que ce soit, les patrons et les ouvriers rentrent dans le droit commun (L. 25 févr. 1914, art. 11).

433. Chaque ouvrier mineur de nationalité française, après cinquante-cinq ans d'âge et trente années de travail, reçoit de l'Etat une allocation annuelle de 100 francs (L. 25 févr. 1914, art. 8).

434. Tous les ouvriers mineurs, leurs veuves et leurs enfants profitent, en outre, de tous les autres avantages prévus par les lois du 5 avr. 1910 et 27 d"^ée. 1912 (V. Belt-aitets ouvrières et paysannes).

Les femmes non salariées des ouvriers mineurs peuvent profiter des avantages des lois du 5 avr. 1910 et 27 févr. 1912 et se constituer une pension de retraite indépendante de celle de leurs maris. Elles prolilenl de tous les avantages prévus par ces lois au profit des assurées facultatives (art. 9).

435. Les pensions et allocations des veuves ne sont attribuables que s'il n'y a point eu divorce ou séparation de corps aux torts exclusifs de la femme, et si le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque de la cessation de travail du mari.

Toutefois aucune condition de durée de mariage n'est exigible, s'il existe un enfant né des conjoints au moment de la cessation de travail du mari; et lorsque la cessation du travail du mari est la conséquence d'un accident du travail, il suflit que le mariage soit antérieur à l'accident.

En cas de remariage, l'allocation cesse d'être versée à la veuve, qui, toutefois, bénéficie d'un versement immédiat et égal à trois annuités de l'allocation qui lui était attribuée (L. 25 févr. 1914, art. 10).

436. — H. Aux termes de l'art. 6 de la loi de 1914, l'entrée en jouissance des pensions , allocations et majorations est fixée à cinquante-cinq ans.

Pour avoir droit aux allocations et majorations fournies par l'Etat et le fonds des majorations, l'ouvrier mineur doit justifier de trente années de travail salarié dans les

mines françaises, sans que le nombre total (les journées de travail réparties entre ces trente années puisse être inférieur a sept mille neuf cent vingt journées, les journées de repos pour blessures et maladies étant comptées comme journées de travail.

Les caisses de secours doivent verser au compte de l'ouvrier une somme équivalente à 5 p. 100 de l'indemnité journalière prévue par les rèçlemenls de ces caisses, par journée de repos occasionnée par la blessure ou la maladie, sauf les cas d'accidents régis par la lai du 9 avr. 1«98.

437. Les ouvriers ou employés qui sont atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avr. 1898 et à l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmité prématurée entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, ont droit, conformément à l'art. 7 de la oi de 1914, quel que soit leur âge, à la liquidation anticipée de leur retraite. . ,

Les pensions ainsi liquidées sont majorées par l'Etat dans les conditions prévues parla loi des retraites ouvrièn-'S. ,

Elles peuvent être également majorées par le fonds de majoration de la caisse autonome dans la mesure de ses ressources, et proportionnellement au nombre d'années de travail à la mine.

438. Les délégués mineurs et suppléants sont assimilés au.x ouvriers et employés en ce qui concerne les obligations et avantages de la loi du 23 févr. 1914 (art. 1'2).

Ceux qui ont un traitement correspondant à un minimum de vingt journoes de travail subissent une retenue de 2 p. lUU sur leur traitement, retenue effectuée par la caisse opérant le payement.

La même retenue est opérée sur les traitements des délégués ou suppléantsqui ont un nombre de journées inférieur a vingt, quel que soit le nombre de ces journées.

Pour les délégués mineurs et suppléants ayant un nombre de journées inférieur a vinqt, et travaillant dans l'exploitation. 1 exploitant opère la retenue sur les journées de travail, elTecluées dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers.

Les déléiîués mineurs qui, ayant un traitement inférieur à vingt journées de travail, ne travaillent plus à l'exploitation, doivent compléter eux-mêmes, par un versement mensuel , la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement etVetenue équivalent à une retenue opérée sur vingt journées de traitement de délégué mineur, au taux de journée li.>;e par le préfet pour la circonscription, sous peine de perdre leurs droits à la retraite.

L'État complète les versements des délégués mineurs par un versement correspondant d'au moins 1 p. 100.

Les veuves et orphelins des délégués mineurs jouissent des mêmes avantages que les veuves et orphelins des ouvriers ou employés.

439. Les mineurs étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les mineurs de nationalité française.

Toutefois, ils ne peuvent bénélicier des allocations et majorations soit de l'Etat, soit de la caisse autonome, que si des traites avec leurs pays d'origine garantissent a nos nationaux des" avantages équivalents.

440. Toutes les pensions et allocations versées en application de la loi du 25 févr. 1914 sont incessibles et insaisissables, si ce n'est au profit des établissements publics hospitaliers, pour le payement du prix de la journée d'hospitalisation du bénéliciaire de la retraite (art. 14:.

441. Les exploitants de mines peuvent obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour lés ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations.

L'autorisation est donnée par décret rendu

RÈV. Pr.AT. DALLOZ. — ViU.

dans la forma des règlements d'administration publique. Le décret fixe les limites du district, les conditions du fonctionnement delà caisse et son mode de liquidation; il prescrit également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une aiitre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.

Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale doivent être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales; les titres sont nominatifs.

La gestion des caisses syndicales ou patronales est soumise à la vérification de 1 inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège I de la caisse.

442. Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions requises par les anciens ouvriers doivent fournir chaque année un état nominatif indiquant les noms, âge et domicile des pensionnés, le nombre d'années pendant lesquelles ils ont travaille a la mine ainsi que le montant de la retraite qui doit leur être servie au cours de 1 année. Ils doivent, en outre, fournir l'état annuel de leurs opérations et faire connaître a la caisse la date des décès qui se produisent dans le cours de l'année (L. 25 fevr. 1314, art. 13).

§ 2. — Caisses de secours.

443. Par application de la loi du 29 juin 1SS14 (U.P.94. 4. ii7), tous les ouvriers d'une mine sont groupés obligatoirement en une société de secours. ., ,

444. La caisse de chaque société de secours est alimentée par un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant ne peut dépasser 2 p. 1U0, par un versement de l'exploitant égal a U moitié de celui des ouvriers ou employés, par les subventions de l'Etat, les dons et legs et le produit des amendes encourues pour infractions aux statuts, et de celles inlligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise (L. 181)4, art. 6).

445. Les sociétés de secours peuvent avoir pour but d'assurer des secours et des soins aux membres participants en cas de maladies ou d'inlirmités Its empêchant de travailler, ainsi que des subventions aux familles ou ayants droit des membres participants décédés.

Elles peuvent encore avoir pour but de distribuer soit des secours en argent et soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes, enfants et ascendants des membres participants, soit des secours journaliers aux femmes et enfants des hommes appelés sous les drapeaux, soit enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés après avoir participé à la société de secours (art. 7|. , . . ,

446. La société de secours est administrée par un conseil de neuf membres au moins, dont un tiers est désigné par l'exploitant, les deux autres tiers étant élus par les ouvriers ou employés parmi les membres participants. Trois membres suppléants sont, en outre, nommés dans les mêmes conditions (art. 10).

447 Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du fond et du jour. Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrils sur la feuille de la dernière paye.

Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnalion aux termes des dispositions, soit de la présente loi, soit de

la loi du 21 avr. 1810 et du décret du Sjanv. 1813, soit des art. 414 et 415 C. pen. les électeurs iigés de vingt -cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'sxploilation à laquelle se rattache la société de secoui'S. Toutefois, dans les cinq premièl-es années de l'exploitation , le nombre des années de service exigées sera ''««iuit a la durée de l'e.xploitalion elle-même (art. 11, al. 1 et 2). . .,

448. Un ouvrier mineur ne peut être nommé administrateur d'une caisse de secours mutuels et de retraites des ouvriers mineurs qu'autant qu'au moment de I élection il travaille, depuis plus de cinq années sans interruption, dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours et est inscrit sur la feuille de la dernière paye (Req 20 nov. 1895, avec le rapport deWj le conseiller Ballot-Beaupré, et les conclusions de M. l'avocat général Cruppi, O.P. 95. 1. 99; 20 mars 1895, D.P. 95. 1. 208; 24 juill. 1895 D.P. 95. 1. 300; 5 mars 1902, D.P. 1902. 1. 254; 8 juill. 1912, D.P. 1913. 1.216). Quant aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, pour qu'ils puissent participer à l'admicisti-ation des caisses de retraite et de secours établies dans leur circonscription, il faut qu'ils y soient intéressés et aient, conformément à l'art. 4 de ta loi du 2 avr. lOOti, payé la cotisation qui seule permet de les assimiler aux sociétaires (Req. 7 nov. 190ti, D.P. 1907. 1. 191 ; 20 févr. 1907, D.P. 1907. 1. 192; 17 avr. 1907, avec le rapport de M. le conseiller Letelher, D.P. 1907. 1 . 278) ; mais peu iraportaqu'ils soient ou non occupés dans la mine (Heq.lO févr. 1908, 1er et 2« arrêt, D.P. 1908. 1. 83, et la note).

449. Sur les opérations électorales relatives à la nomination des administrateurs des sociétés de secours, V. L. 29 juin 1894, art 11 et s., complétée par la loi du 16 juill. 1896 (D.P. 96. 4. 87).

450. Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées devant le juge de paix de la commune où ces opérations ont eu lieu; la décision du juge de paix est en dernier ressort, mais peut être déférée a la Cour de cassation. — Sur la procédure et les détais, V. L. 189 't, art. 13; Req. 16 dec. 1907, D.P. 1908. 1. 160).

451. Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.

Les sociétés adressent chaque année, par l'intermédiaire du préfet, aux ministres des Travau.K publics et de l'Intérieur, et dans les formes déterminées par eux, le compte rendu de leur situation linancière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année (art. lo).

452. A la fin de chaque année, le conseil d'administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service, et celles > déposer à la Caisse des dépdls et consignations. Ce dépôt doit être elfeclue par le conseil d'administration dans le délai d un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'art. 408 G. pon.

Les administrateurs qui ont ellectue ou laissé elïectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités.

Le total de la réserve ne peut dépasser Le double des recettes de l'année (art. 16).

453. Les sociétés de secours existant lort de la piomulgstion de la loi du 29 juin |K9i, et dont les statuts ont été régulièrement approuvés par l'autorité administrative, ont, confoimémenl à l'art. 18 de ladite loi, pu

conserver leur organisation et leur mode de fonctionnement, sauf dans les cas où leur transformation a été reconnue nécessaire par le ministre des Travaux publics, sur l'avis du conseil généra! des mines.

Elles jouissent des recettes prévues par l'art. 6 de la loi de 1S94 (art. 18).

454. En cas de contravention aux art. 5, § 2 et 15 de la loi de 1894, les contrevenants sont punis d'une amende de 16 à 200 francs.

En cas de mauvaise foi, le chiffre de l'amende peut être porté à 500 francs. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines (art. 30).

455. Les esploilations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert peuvent être assimilées aux exploitations de mines pour l'applicalion de la loi du 29 juin 1894, en vertu de décrets rendus en Conseil d'Et;it sur la proposition du ministre des Travaux publics (art. 31).

Chap. 2. — Des minières.

SECT. 1'». — Des minières en général.

456. La matière des minières est régie pai les art. 52 à 72 de la loi du 21 avr. 1810, modiliée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juill. 1880.

457. Aux termes de l'art. 3 de la loi de 1810, les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion , les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses elles tourbes.

L'interprétation de ce texte n'est pas exempt de difficulté. On en pourrait conclure que les minières ne peuvent jamais comprendre que les minerais de fer d'aliuvion, c'est-à-dire les minerais gisant à la surface même du sol , mélangés avec la terre ou placés immédiatement au-dessous de la couche de terre végétale; et que les autres minerais de fer, y compris les afpeuremenls qui ont des racines profondes dans le sol où ils existent en filons, en couches, ou en amas , constituent dans tous les cas de véritables mines concessibles. Or il résulte, au contraire, de l'art, ti'i, que les minerais de fer en couches seront réputés minières (juand leur esploii;ition pourra avoir lieu à ciel ouvert, et que, d'autre part, les minerais d'alluvions constilueronl de véritables minus concessibles toutes les fois que l'exploilatiun s'en fera au moyen de puits et galeries ou que, dans le cas où l'extraction se pratiquerait à ciel ouvert, ce mode de travail l'endrait diriicile ou impossililo pour l'avenir l'esploilalion en puits et galeries.

11 est difficile, en présence de ces textes, d'établir dune façon précise la distinction entre les mines et les minières de fer. On résout généralement la question de la façon suivante : les minerais de fer d'alluvion et les allleuremenls de mines de fer, qui ont des racines profondes sous le sol, où elles existent en liions, couches ou amas, constituent de véritables minières tant qu'ils peuvent être exploités à ciel ouvert ou par des travaux souterrains insignifiants; ils constituent, au contraire, des mines susceptibles de concession quand l'exploitation s'opère par travaux souterrains, sérieux et réels, au moyen de puits et galeries (Observ. de M. le ministre des Travaux publics devant le Tribunal des connus, le 28 févr. 1880, D.P. 81. 3. 36; Rapport de M. Brossard à la Chambre des députés, 28 janv. 1880; Fér\ud-Giraud, t. 2, 0» 910). — (Juant à la question de savoir ce qu'il faut entendre par travaux souterrains sérieux et réels, c'est là une question technique à résoudre en fait d'après les constatations auxquelles procéderont les gens de l'art (Aguillo.n, t. 2, n» 672. — Comp. Du- POM, Cours, p. 153 et 432).

458. A la différence des mines proprement dites, les minières ne sont pas soumises au régime des concessions et ne constituent pas une propriété distincte de la surface; la minière appartient toujours au propriétaire de la surface, et il ne peut être question ici de redevance tréfoncière.

Il suit de là que l'exploitation de la minière a un caractère immobilier, et que, par suite, les objets que le propriétaire du fonds y place pour cette exploitation deviennent immeubles par destination ( FÉn.^UD-GiRAUD, t. 2, n" 932). — Quant aux parts d'intérêts dans une société d'exploitation d'une minière, elles conservent également un caractère immobilier, l'art. 8 de la loi de 1810 ( V. supra, n» 19) ne s'appliquant qu'aux mines proprement dites, et ne pouvant, vu son caractère exceptionnel , être étendu aux sociétés de minières, sauf l'hypothèse où ces sociétés auraient revêtu la forme commerciale (Bury, t. 2, n» 1361 ; Féraud-Giraud, t. 2, n» 933).

Il en résulte, en outre, que l'hypothèque constituée sur le fonds porte sur la minière dont l'aliénation ne peut, par suite, avoir lieu au préjudice des créanciers hypothécaires (Féraid-Giraud, t. 2, n» 938)", et qu'une minière ne peut être hypothéquée isolément (Féraud-Giraud , t. 2, n» 938. — Contra: 'Troplong , Privilèges et hypothèques, t. 2, n» 404 bis).

459. Les minières faisant partie de la propriété de la surface, le propriétaire d'un fonds a seul soit le droit d'exploiter, soit de rechercher les minières contenues dans son fonds (Bury, t. 2, n»s 916 et 931).

460. Au cas où un usufruit existe sur le fonds, l'usufruitier est en droit d'exploiter la minière existant dans le tréfonds lorsque cette minière était en exploitation lors de l'usufruit, sinon il est sans droit à cet égard (AuBRY ET Rau, Cours cU droit civil français, t. 2, § 230, n' 480; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n» 628; Demante ET CoLMET de Santerbe. Cours analyllque de Code civil, t. 2, n» 438 bis ,-Demolojibe, Cours de Code civil, t. 10, n" 4ô8 ; Féraud-Giradd, t. 2,11» 937; Peyret-Laluer, n» 514).

461. Un propriétaire de minière peut céder à un tiers le droit d'exploitation (Arr. min. trav. publ. 12 juin 1837, R. 626; Av. cons. mines Belgique, 7 août 1846, ibid. ; note D.P. 65. 2. 154. — Bury, t. 2, n» 975 ; FÉRAUn-GiRAUD, t. 2, n» 93.5).

D'après certains auteurs, la cession du droit d'exploiter une minière est purement mobilière iDEMOLOMBE, op. cit., t. 9, n» 160; FÉRAUD-GiKAUo, loc. cit. ; Fla.ndin, loc. cit.; Massé et Vergé sur Zachari.e, Le droit civil français, t. 2, § 253, note 5; Pont, Revue critique, t. 1, p. 545.' — Comp. Req. 15 déc. 1857, D.P. 59. 1. 366).

Suivant une autre opinion, la vente a pour objet non les matières extraites, mais la minière elle-même, c'est-à-dire la propriété du dessous ; elle est donc immobilière (Liège, W déc. 1848, Pasicr. belge, 49. 2. 94; Nîmes, 26 avr. 1865, D.P. 65. 2 153. — liL'RY, t. 2, n»' 1416 et s.; Delebecque, n» 1190; MoURLON, Traite théorirjue et pratique de ta transcription, t. 1, n» 12 ; Troplong, Privilèges et hypothèques, l. 2, n» 404 bis).

462. Lorsqu'une minière ne doit être exploitée qu'à ciel ouvert, le propriétaire de la surface est libre d'en entreprendre l'exploitation à la seule condition d'en faire la déclaration préalable au préfet qui en donne acte. Ce donné acte ne constitue, du reste, qu'une simple formalité, et l'exploitation peut être commencée avant qu'il ait eu lieu; il suffit, en cas de contestation, de pouvoir prouver, d'une façon quelconque, que la déclaration a été faite antérieurement

au commencement des travaux (Agdillon, t. 2, n» 698).

463. Dans le cas où l'exploitation doit avoir lieu concurremment à ciel ouvert et par travaux souterrains peu importants, le propriétaire ne peut commencer l'exploitation qu'autant qu'il a obtenu du préfet une permission préalable (Bitry, t. 2, n» 920; Cdvillier, p. 309; Féraud-Giradd, t. 2, n° 916).

Bien que la loi ne dise pas ce qu'il faut entendre par travaux souterrains et quels sont ceux qui peuvent être entrepris au cours de l'exploitation d'une minière, les travaux souterrains doivent être peu considérables et ne constituer que l'accessoire de l'exploitation à ciel ouvert ; s'il s'agissait de puits ou galeries permanentes, la minière deviendrait une véritable mine soumise à la nécessité d'une concession préalable.

464. Les formes de la demande en permission n'ayant pas été fixées par la loi, il y a lieu de suivre les prescriptions relatives aux minières ne comportant pas de travaux souterrains.

465. Le préfet ne peut refuser cette permission que pour des motifs de sûreté et do salubrité publique (Aguillon, t. 2, n» 699 ; Bdry, t. 2, n» 926).

En cas de refus de permission, le propriétaire peut se pourvoir devant le ministre des Travaux publics, ou devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux pour excès de pouvoir.

La permission détermine, sur l'avis du service des raines, les conditions de sûreté et de salubrité publiques auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer. L'exploitant est, du reste, soumis, en outre, aux prescriptions des règlements généraux ou locaux.

SECT. 2. — Des minerais de fer.

466. A la différence des autres sub.?tances minérales ou fossiles qui sont rangées dans la catégorie des mines, des minières ou des carrières suivant leur nature, les minerais de fer sont considérés comme raines ou comme minières, suivant la nature de leur exploitation.

Quelle que soit leur nature, quel que soit leur mode de gisement, les minerais de fer ne sont pas concessibles et constituent des minières, si leur exploitation n'exige pas de» travaux d'art.

Ils appartiennent, au contraire, à la classe des mines et doivent faire l'objet d'une concession, s'il est nécessaire de procéder à l'établissement de puits, galeries et travaux d'art, soit pour rendre l'exploitation possible, soit pour en assurer la durée.

Les travaux d'art qui donnent à l'exploitation des minerais de fer le caractère da mines sont les travaux souterrains réguliers.

467. Les demandes en concession da mines de fer sont publiées et instruites dans les formes prescrites pour l'obtention des concessions des autres mines. La concession faite pour l'extraction de minerais de fer par travaux souterrains réguliers n'est pas une concession ordinaire de mines non encore exploitées, mais une concession spéciale, ayant ses principes et ses effets propres, et dans laquelle on doit tenir compte des droits acquis pour la propriété de la surface.

468. La concession d'une raine de fer faite sans réserves n'emporte pas, pour le concessionnaire, le droit d'exploiter la totalité du minerai contenu dans le fonds, y compris celui qui pourrait être exploité a ciel ouvert (Cons. d'Et. 6 déc. 18156, D.P. 67. 3. 60; Observation du ministre, D.P. 81. 3. 36. — Aguillon, De la réunion de la mina et de la minière de fer. Revue législ. des mines, 1887. p. 321 ; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 34. — Contra : Cons. d'Et. 13 août 1850,

Féraud - Gir.AUD , t. 2,

469. Au cas de coexistence d une mine et d'une minière, la délimitation entre elles exieeant l'interprétation de l'acte de concession en vertu duquel la mine est exploitée, il appartient à l'autorité administrative, seule compétente pour cette interprétation, de statuer en matière de litiges relatifs aux limites respectives d'une mine et d une minière (Douai, 2't août 1853, Jurispr. fouai, ISôi p 49; Tril). cond. 28 l'evr. IHbO, D P'SI 3. 3IÎ; iNancY, 15 août 1885, Ri'vue législ. des mines, 180(3, p. Hit; Beq. 8 nov. 1880 D P. 87. 1. 152; Trib. conll. 4 août 1900, D P.' 1901. 3. 48. - Aguillon, t. 2, n» 67'7 ; CoviLLiER, p. 303; Dupont, Cours, p. 4ù4; FÉFADD-GiRAUD, t. 2, D« 913). Et lautorile compétente à cet efl'et est le Conseil d htat (CuviLLiF.R, loc. cit.; Dupont, Cours, p. i^b et 445; Féraud -Giraud, t. 2, n» 913; De la compétence pour le règlement des diflicultes naissant à raison de la détermination des limites des concessions de mines, Revue législ. des mines. 1877, p. 14. - V. cependant AcmuON, De la réunion de la mine et de la minière de fer, ibid., 1887, p. 327,

note 1). . ... , ,

470. En principe, le propriétaire de la surface peut se livrer, simultanément avec un concessionnaire de minerais de fer, a l'exploiiation des minerais de fer, le premier exploitant à ciel ouvert, le second par des travaux souterrains (Rapport de M. Brossard à la Cliamljre des députés, D.P. 81. 4. 35, note 3). , . ,„ .

Mais le droit du propriétaire peut soullrir deux exceptions en faveur du concessionnaire de mines : ... 1» en cas d'interdiction d'exploiter la minière, ... 2» en cas de reunion de la minière à la concession sousiacente. . ,

471. Lorsque, antérieurement a la concession . le propriétaire n'exploitait pas la minière, il a droit, comme dans le cas de concession de mines, à une redevance en vertu des art. 6- 18 et 42.

Le propriétaire superficiaire a en outre le droit d'invoquer les art. 10 et 43 de la loi de ISIO, à l'elfei d être indemnisé pour les terrains que le concessionnaire occupe à la surface, et pour dommages qui viendraient à être CHUsés aux fonds et aux édifices.

472. Ouand une mine de fer, antérieurement concédée, est sous-jacente à une minière non exploitée ou ex|)loitée à ciel ouvert et dont l'exploitation peut se proloneer indéfiniment sans inconvénient, le concessionnaire de la mine peut, aux termes de l'art. 7 de la loi de 1810 modillé par la loi du 27 juin. 1880, demander la réunion, à titre onéreux, do la minière à sa concession..

La demande est transmise au ministredes Travaux publics comme dans le cas précédent, mais la réunion doit être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat.

473. Le propriétaire de la minière a droit à une indemnité, consislant dans le capital nécessaire pour produire en intéiêts le revenu net que l'exploitation eût été susceptible de lui fournir (AcuiLLON, t. 2, n« 680; Cuvillier, p. 307). Les difficultés relatives au règlement de celte indemnité sont de la compétence des tribunaux civils (AnciLLON, t. 2, n" (iSci).

474. Au cas où une minière, a raison de ■on existence et de son mode d'exploitation , rend absolument impostrible l'ixploilatjon

fiar puits et galeries, le cûncessioi.naire de a mine sous-jacente peut demander au ministre des Tnvnux publics de prononcer l'interdiction d'exploiter la minière.

Lorsque l'interdiction est prononcée, le concessionnaire est tenu de payer au propriétaire, à litre d'indemnité, une somme dont les intérêts représentent le revenu net tiré de l'exploitation antérieure (Aguillo.n,

t. 2, n» 680), et la fixation de cotte indemnité appartient aux tribunaux civils (Cuvillier , p. 307; Féraud-Giraud, t. 2, n» 936).

475. Si une minière n'est pas, en général, concessible, il en est autrement lorsqu'elle se trouve réunie à une autre substance appartenant à la classe des raines et ne peut être exploitée sous cette dernière. Il y a lieu alors à concession (Bruxelles, 15 déc. 1838, Pasici: belge, ISâS, p. 264. — BURY, t. 2, n» 917. — Y. notamment Ord.

476. Les exploitants de minières sont responsables vis-à-vis de leurs voisins, dans les ternies du droit commun et par application de l'art. 1382 C. civ., de toute faute commise par eux qui porte préjudice à ces voisins (Dijon, 16 mai 1876, Sir. 76. 2. 263).

477. La prohibition de l'art. 11 de la 'oi de 1810 de l'aire des sondages et établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins ne concerne que les mines et ne saurait être étendu aux minières (BuRY, t. 2, n» 933).

Par contre, les exploitants de minières ne peuvent se prévaloir du droit d'occupation de la surface accordé par l'art. 44 de la loi de 1810 aux concessionnaires de mines (BURY, loc. cit.).

478. Les minières, étant des productions du sol, ne payent, à l'exception de l'impôt foncier ordinaire, aucune redevance à l'Etat

Cire. dir. génér. mines, 30 juin 1819; Cons. d'Et. 5 sept. 1821, R. 277. — Bury, t. 2, n» 934 ; Cuvillier, p. 311 ; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 195; Féraud-Giraud, t. 2, n» 946; Peyret-Lai.lier, n» 543), à moins qu'elles ne soient réunies à une mine.

Mais les e.xploitants de minières, lorsque celles-ci ne sont pas réunies à une concession, sont soumis au payement d'une patente (L. 15 juin. 18S0, art. 32, U.P. 81. 4. 1. - Cuvillier, loc. cil., Dupont, loc. cit., t. 2, Féraud-Giraud, t. 2, n» 947).

Les exploitants de minières sont tenus, comme les concessionnaires de mines, de contribuer à l'entretien des chemins vicinaux dont ils font usage pour transporter les m\nerais extraits ( L. 21 mai 1836, art. 14; 20 août 1881, art. 11. — Cuvillier, loc. cit.; FÉRAUD -GiRAUn, t. 2, n» 9i8 ; Pe\ret-Lallier, n» 580; Richard, n» 367).

4'79. Les minières concesslbles sont soumises à toutes les règles concernant les mines véritables, notamment aux visites des délésiiés mineurs (L. 8 juin. 1890, art. 1 et 18).

480. A la dill'érence de ceux qui exploitent à ciel découvert, les concessionnaires d'une mine de fer sont soumis aux redevances proportionnelle et fixe envers l'Etat; en un mot l'on doit leur appliquer la disposition de l'art. 33 de la loi de 1810 qui règle les rapports fiscaux des concessionnaires de mines avec l'Etat.

481. En cas de contravention, et dans le cas où un exploitant transforme une minière en mine, il appartient à l'Administration de le constater et d'agir en conséquence. Quant aux tribunaux judiciaires, ils ne sont jamais compétents pour se prononcer sur ce fait.

L'Administration, en outre, a un pouvoir général de surveillance sur les minières pour veiller à la bonne exécution et à l'observation des règlements généraux et locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques (art. 58). . ,

482. En ce qui concerne les règlements locaux, s'il n'est pas nécessaire qu'ils soient notiliés individuellement à chacun des intéressés, ils doivent être publiés au recueil des actes administratifs du département (Cr. 13 août 1857, D.P. 63. 5. 248).

483. Les art. 93 à 96 de la loi de 1810 sontapplicables aux contraventions commises p.ir les exploitants de minières aux dispositions de lait. 57 et aux règlements généraux et locaux qui y sont relatifs.

SECT. 3. — Des terres pyriteuses et alumineuses.

484. Les terres pyrileuses et alumineuses sonl composées de substances diverses dans des proportions inégales : sulfure de fer et de chaux, silice, magnésie, alumine, oxyde de fer, etc. L'art. 3 de la loi de 1810 range parmi les minières les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, ainsi que les terres alumineuses.

435. L'exploitation peut être faite soit par le propriétaire, soit par un tiers concessionnaire; depuis la loi du 9 mai 1866 (art. 2), elle ne peut jamais avo'r lieu sans le consentement du 1 ropriétaire

486. Les fûrm,.lilés nécessaires pour pouvoir ouvrir et exploiter une minière de terres pyriteuses et alumineuses sont les mêmes que celles pour les minières de fer, que l'exploitation ait lieu par les propriétaires ou des tiers, et résultent des art. 57 et 58 de la loi de 1810 modifiés par la loi du 9 mai 1866 (Cuvillier, p. 314 ; Féraud-Giraud, t. 2, a" 949).

487. Une minière de terres pyriteuses ou alumineuses ne peut se transformer, par suite de son e.xploitation souterraine régulière, en une véritable mine concessible. — Ce point toutefois a été contesté, et l'on a soutenu que les terres pyriteuses et alumineuses devaient être assimilées aux minerais de fer et assujetties aux règles sur les rapports des deux modes d'exploitation (Aguillon, t. 2, n" 710).

488. En tout cas, les terres pyriteuses exploitées pour servir d'engrais ou pour la fabrication de la poterie rentrent dans la catégorie des carrières; et il est certain qu'elles ne sont jamais concessibles (Féuaul-GiraUD, t. 2, n» 952: Naudieb, n" 404).

Les gites bitumineuc ne sont pas non plus concessibles, et constituentdes minières, chaque fois qu'ils affleurent à la surface du sol et qu'ils sont susceptibles d'exploitation à ciel ouvert (Av. Cons. d'Et. 24 juilL 1839).

Quant à la pyrite de fer en masses ou en roches, principalement exploitée aujourd'hui pour la fabrication de l'acide sulfurique par le procédé des chambres de plomb, et qui remplace pour cet usage le soufre, elle doit lui être assimilée et constitue donc une mine concessible, et non plus simplement une minière. Par suite, les proprielaires dj la surface n'ont pas de droit sur la partie de ces gisements exploitable à ciel ouvert, et ils doivent obtenir une conceision préalable avant de commencer ton te exploitation (Aguillon , t. 2, n" 713).

489. L'exploitant d'une minière de terres nyriteuses et alumineuses a les mêmes droits et obligations que l'exploitant d'une minière de fer (Cuvillier, loc. cit.; Féraud-Giraud, loc. cit.).

SECT. 4. — Des tourbières,

490. La tourbe est une matière noirâtre, spongieuse, combustible, composée de débris de v'égélaux altérés, entrelacés et pénétrés de limon, disposés en couches plus ou moins étendues et profondes, couvertes d'eau stagnante, de plantes herbacées, de ^able, de limon , ou découvertes.

491. Les tourbières appartiennent aux propriétaires du sol qui les contient : seuls ils ont le droit de les exploiter ou d'en céder l'exploitation. Et, dans aucun cas, un propriétaire de tourbière ne peut être exproprie de son droit d'exploitation au profit d'un tiers, alors même qu'il n'userait pas de la faculté d'e-ploiter (BuRY, t. 2, n» 1051; Féraud-l.in.vuti, t. 2, n» 1045).

L'usufruilier d'un fonds dans lequel se trouve une tourbière ne peut l'exploiter même pour s'assurer le chauffage qui lui est personnellement nécessaire (FtUAUU-GiRAtu,

t. 2, n» 1048; Pëyret-Laluer, n<>702; Pbou- DHON, De l'usuffuit, t. 3, p. 178).

492. Aux termes de l'art. 8i de la loi du 21 avr. 1810, une autorisation de l'Administration est nécessaire pour l'exploitation d'une tourbière, une simple déclaration serait insuflisante.

Une déclaration n'est, d'ailleurs, nécessaire que quand il s'agit d'une exploitation continue et non au cas d'extraction accidentelle ou exceptionnelle (Bruxelles, 25 juill. 1835, R. 714; I.iége, 10 déc. 1858, Pasicr. belge, 59. 2. 127 et S. 650. — Ueledecqi'E, t. 2, n» 1163; Féraud-Giraud, t. 2, n''1053). .Mais, des que l'exploitation est régulière, la déclaration est obliL;atoire, alors même que les produits extraits seraient insignifiants (Liège, 10 déc. 1858, précité. — 1'ér\ud-Gi- RAL'U, lac. cit.).

493. La déclaration d'exploitation doilétre faite au préfet dans l'arrondissement du chef-lieu du département, aux sous-préfets dans les autres arrondissemenls. Le prélet seul toutefois a qualité pour statuer (Bury, t. 2, n" 1U55: TJeliîbecque, n» llnG; Dupont, Jurispv., t. 2, n» 3117; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1057; Peyp.et- Lallieb, n" 694).

494. Le préfet n'accorde l'autorisation qu'après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. Cette autorisation indiijue la direction, l'étendue, la profondeur à donner à l'exploitation, et l'époque à laquelle elle doit avoir lieu, en conformilé du mode et du plan général d'extraction qui auront été déterminés (Instr. min. 3 août 1810, R. 711).

Les autorisations d'exploiter ne sont valables que pour la durée d'une campagne, sauf renouvellement chaque année (Ord.

5 août 1844, art. 2, R. 724; L)écr. 5 juill. 1854, art. 6, D.P. 54. 4. 130).

Les communes qui sont propriétaires de tourbières sont soumises, aussi bien que les particuliers, à la nécessité d'obtenir de l'Administration une autorisation pour exploiter.

495. L'exploitation d'une tourbière sans autorisation constitue un délit, qui fait encourir à l'exploitant une amende de 100 francs. Cette amende serait encourue , alors même que l'exploitation n'aurait commencé qu'après déclaration faite par le propriétaire de son intention d'extraire la tourbe. Il faut, pour la régularité de l'exploitation, que l'autorisation soit délivrée avant le commencement de l'extraction ( Dub-OUR, Lois, n» 187; Fiîbaud-Giraud, t. 2, nM 1053 et 1055; Pevret- Lallieb, n" C95).

496. Les formes de la demande en autorisation d'exploiter une tourbière sont déterminées par les règlements locaux intervenus en exécution de l'art. 85. A défaut de ces règlements, la demande doit être rédigée conformément à l'instruction ministérielle du 3 août 1810.

497. Les propriétaires exploitants de tourbières ne peuvent se prévaloir des anciens usages qui leur permettaient d'étendre la tourbe sur les fonds de leurs voisins pour la faire sécher ; cette servitude ne peut être exercée, le Gode civil et le Code rural de 1791, auquel renvoie l'art. 652 C. civ., n'en avant pas permis l'exercice (Civ. 21 avr. 1813, R. 719. — Blt.y, t. 2, n" 1064; Cuvil- LiER, p. 327; FÉRALiD-GiRAUD, t. 2, n» IteO).

Mais ils ont le droit d'user de toutes les facilités nécossaires pour leur exploitation. Ils peuvent notamment, si le terrain tourbiei- est enclavé, réclamer un passage sur les héritages voisins (BfRY, t. 2, n» 1068; FÉRAi;t)-GiRAt;o, t. 2, n» 10C5).

498. En ce qui concerne les conditions d'exploitation des tourbières, elles sont les niërii'-s que pour les carrières (V. infra, n°r.06).

499.Lesconteelalions auxquelles donnent lieu les ouvrages d'exploitation des lnurbieres ou ceux ayant pour objet l'écoulement des eaux ne peuvent être considérées comme se

rattachant .i l'exécution de travaux publics; l'intervention de l'Administration n'est, en ellet, prescrite que dans un intérêt de police. Par suite, ces diflicultés doivent être soumises aux tribunaux civils (Gons. d'Et. 6 déc. 1878, D.P. 79. 3. 26, et la note).

Toutefois, des règlements locaux ayant déclaré applicables aux travaux d'écoulement'des eaux de tourbières les dispositions des art. 35, 36 et 37 de la loi du 16 sept. 1807 relatifs aux travaux de salubrité dans les déparlements soumis à ces règlements, les conseils de préfecture ont qualité pour statuer sur les diftlcullés relatives à ces travaux (Ord. 5 août 18W, art. 16, R. 724; Décr. 5 juill. 1854, art. 18, D.P. 54. 4. 136).

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'assèchement de tourbières, on peut invoquer les dispositions de la loi du 10 juin 1854, en matière de drainage (Civ. 14 déc. 1859, D.P.

500. Les tourbières, étant des minières, ne sont pas soumises aux redevances fixe et proportiounelle établies par les art. 33 et s. de la loi de 1810; mais les expluitants en sont assujettis à la patente, à moms que l'exploitation n'ait lieu que pour leur usage personnel (L. 15 juill. 1880).

501. Les tourbières sont placées sous la surveillance des in£;énieurs des mines (Décr. 18 nov. 1810, art. '39, K. 631, et Inslr. min. 1" sept. 1814, R. 723. — Bury, t. 2, n« 1063; CuviLUER , p. 324; Fêraud - Giradd , t. 2, n» 1066).

502. Indépendamment de ces règlements locaux, lestouibières.étanlclasséesau nombre des minières, sont soumises aux règlements applicables à ces dernières ( BuRY , t. 2, n» 1063).

503. Il n'existe pas de règlement général applicable dans toute la France et pour tous les cas à l'exploitation des tourbières, mais seulement des règlements loeaux applicables à certains départements ou à certains arrondissements.

504. Les règlements d'exploitation des mines doivent être observés non seulement à peine d'amende (L. 1810, art. 93), mais également à peine d'interdiction de continuer les travaux, conformément à l'art. 85 de la loi delSlO (Bury, t. 2, n» 1060; Guvil- LiER, p. 324; Féraud-Giraud, t. 2, n" 1068). La cessation des travaux peut également être ordonnée en cas de non-observation des conditions do l'arrêté autorisant les travaux (Bury, /oc. cit.; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1062).

C'est à l'autorité qui a autorisé les travaux, c'est -il -dire à l'autorité préfectorale, qu'il appartient d'ordonner la cessation des travaux (liURY, t. 2, n»1061; FiiR^vuD-GiRAUD, t. 2, no 1068).

505. Les règles relatives à la constatation, la poursuite et la répression des contraventions concernantl'exploitation des tourbières, sont celles édictées par ht loi de 1810 pour les contraventions à lexploitation des mines (Dupont, Cours, p. 566; Jurispi:, t. 2, p. 466; Féraud-Giraud, t. 2, n» 1068). Toutefois, en cas de contraventions aux règlements faits par une commission syndicale conformément à l'art. 7 de la loi du 18 juill. 1837, et relatifs à la jouissance des produits des marais d'où est extraite la tourlxj, c'est le tribunal de simple police qui est compétent (Cr. 16 janv. 1875, D.P. 75. 1. 284).

Chap. 3. — Des carrières.

SECT. l". — Des carrières en général.

506. On entend par carrières tons les dépôts de substances qui, d'ordinaire, s'emploient en grandes masses et sans aucune préparation ou manipulation de l'industrie, sans fusion ou décomposition chimique et qui, d'autre part, se rencontrant habituelle-

ment presque à la surface du sol, se distinguent facilement de toute autre substance, telles que les ardoises, grès, pierres à bâtir, marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, marnes, craies, sables, argiles, kaolin, terres à poterie, etc. (L. 1810, art. 4).

507. La propriété des carrières est entièrement soumise aux règles du droit commun, de même que la propriété de la surface dont elle fait partie (DuPOKT, Jurispr. des mines, t. 2, p. 346; Féraud-Giraud, t. 2, n» 959; Naudier, p. 448; Richard, n» 382).

Les excavations pratiquées accidentellement par un propriétaire dans son fonds pouT extraire des matériaux de construction, alors du moins que l'importance des travaux n'est pas considérable, ne sont pas soumises aux prescriptions spéciales édictées pour les carrières, du moins lorsque l'importance des travaux est peu considérable (Féraud-Giraud, t. 2, n" 962).

Par suite, le propriétaire du sol dans lequel se trouvent des carrières a tous les droits qui constituent les attributs de la propriété et doit être réputé propriétaire du tréfonds et des carrières qui s'y trouvent (Nîmes, 11 mars 1874, D.P. 75. 2. 56).

Toutefois, la propriété d'une carrière dans le trélonds n'emporte pas la propriété de la surface, l'art. 553 C. civ. admettant que le propriétaire du dessous peut ne pas l'être du dessus (Req. 7 mai 1838. E. Propriété, 385; 24 nov. 1859, Sir. 60. 1. 398. — Dupont, Jurispr., t. 2, p. 386; Féraud-Giraud, t. 2, n" 961; Peyret-Lallier, n" 685).

508. La propriété des carrières' est transmissible et divisible (Req. 7 mai 1838, précité; 22 févr. 1875, Sir. 75. 1. 149, et S. 687.

— AcuiLLON, t. 2, p. 212; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 346; Féraud-Giraud, t. 2, p. 961; Naudier, p. 448).

509. Si le fonds renfermant une carrière vient à être exproprié pour cause d'utilité publique, le propriétaire a le choix de se taire exproprier en même temps de la surface et du tréfonds, auquel cas il a droit à une indemnité distincte pour la surface et pour la carrière, ou bien seulement de la surlace, auquel cas il conserve son droit au tréfonds.

L'existence d'une carrière dans le terrain exproprié doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité, alors même que l'exploitation ne serait pas encore commencée (Civ. 6 févr. 1S54, D.P. 54. 1. 58, Sir. 75. 1. 149).

Si l'expropriant n'a besoin que d'une partie du tréfonds et non de la surface, il n'est tenu d'acquérir que la partie du soussol nécessaire pour l'exécution des travaux entrepris (Civ. 1" août 1866, D.P. 66. 1. 305.

— Aguillon, t. 2, n» 768).

51 0. Est valable la stipulation par laquelle le vendeur d'un terrain renfermant une carrière s'interdit, par le contrat, d'ouvrir de nouvelles carrières dans les terres voisines dont il conserve la propriété (Féraud-Gifaud, t. 2, n» 969).

Mais si ce vendeur aliène dans la suite lesdits terrains et que le second acheteur veuille y ouvrir une carrière, le premier acquéreur peut, en principe du moins, s'y opposer en vertu de la clause insérée dans son contrat; l'engagement pris envers lui constituant une charge réelle affectant les terrainseux-mcmes, et opposable, par suite, aux diflëreats propriétaires entre les mains desquels ils pourront se trouvera l'avenir (Paris, 26 niai 1857, Sir. 58. 2. 117; Grenoble, 28 mai 18.58, Sir. .59. 2. 38. — Contra : Req. 8 juill. 1851, D.P. 51. 1. 188).

511. Une carrière peut être l'objet d'une vente, d'un échange, d'un legs ou d'une donation.

Eu cas de vente d'une carrière, l'acquéreur ne peut être poursuivi en dommages et intérêts à raison des abus de jouissance

coanmis par le vendeur durant son exploitation, à moins que dans l'acte de vente il n[ait déclaré en accepter la responsabilité (Civ. 5 avr. 1870, D.P. 71. 1. 235, et S. 667. — Comp. Caen, 2fi juiU. 1876, Sir. 77. 2. &3, et S. 46i. — FÉRAUD-GiBAUD, t. 2, n» 972). 512. La vente séparée d'une carrière constitue une vente immobilière, lorsque le vendeur a entendu aliéner les parties souterraines exploitées, aiBsi que les parties a exploiter ultérieurement, en ne considérant les matériaux a extraire que comme Les accessoires de la vente du dessous. Mais, si la vente n'avait eu pour objet que le droit indéfini d'extraction, elle ne porterait que sur des meubles considérés par avance comme détachés ou extraits du terrain auquel Us adhèrent et devrait être réputée vente mobi- Uère (Paris, 22 janv. 1867, D.P. 68. 2. 137; 31 août 1867, D.P. 70. 1. ::45; Civ. 4 août 1888, D.P. 87. i. 36; Nancy, 30 janv. 1897, D P. 97. 2. 457; Alger, 10 mai 1899, La Loi, du 24 juin 1899; Aix , 18 avr. 1907, Rec. jurispr. Marseille, 1907, p. 322. — FéraUD- GiRAun, n» 973, ibid.).

5t3. Une carrière peut également faire l'objet d'un bail (Bruxelles, 25 janv. 1890, Revue législ. des viints, 1893, p. 305).

514, Les carrières peuvent être l'objet d'un droit d'usufruit.

Par application de l'art. 598 C. civ., l'usufruitier jouit de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui àcnt

520. Le propriétaire d'une carrière enclavée a le droit, comme tout autre propriétaire, d'obtenir un passage sur les terrains voisins le séparant d'une route, conformément à l'art. 682 C. civ. (Req. 7 mai 1879, D.P. 79. 1. 460. — Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n» 1048; Féraud-Gi- HAUD, t.. 2, n» 984). Mais il n'a pas le droit d'exiger un passa^ souterrain (Amiens, 2 févr. 1854, D.P. 54. 2. 232 ;, Paris, 9 févr. 1866, et Bordeaux, 19 août 1869, cités par ÀGDiLLON, t. 2, n» 784, note 1 ; 16 févr. 1875, Sir. 75. 2. 170; Nancy, 4 juill. 1885, D.P. 87, 2. 47 ; Civ. 10 nov. 1891, avec le rapport de M. le conseiller Rivière, D.P. 92. 1. 83. — Dupont, Cours, p. 505; Jurlspr., t. 2, p. 386; FÉRAUD-GiRiun, t. 2, n» 984; Massé ET Vergé sur Zachari/E, Cours de droit civil français, t. 2, § 331. — Contra : Chambéry, 10 janv. 1863, D.P. 63. 2. 175. — Baudry-Lacantinnerie et Chauveau, Des biens, n» 1052; BuiiY, t. 2, n» 1135; Lacrent, Principes de droit civil, t. 8, n» 96).

521. L'exploitant de carrières ne jouit pas des droits conférés par les art. 43 et 44 de la loi de 1810, relativemeat à l'occupation temporaire ou définitive de terrains pour la recherche ou l'exploitation des mines (Arger3,25 janv. 1856, D.P. 56. 2. 90. — BuRr, t. 2, n» 1134 ; Féradd-Giraud, t. 2, n' 982. — V. aussi : Bordeaux, 23 mars 1835, B. Servitude, 989).

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