Les carrières , étant susceptibles
en e.\ploitation à l'époque de l'ouverture di { d'une possession conUnue, non interroml'usufruit, mais il n'a aucun droit auï car- I pue, paisible, pubhquo, aon équivoque, et a rières non cnci re ouvertes et dont 1 isspiui- tUre de propr?etaiw^ peuvent s acquérir par
talion n'était pas commencée lorsqu'-I ai't entré en jouissance (Féiîaud-Giraud. t. "i n" 977; Laurent, Principes du. droit. oWaI français, t, 6, n» 454 j Peyret-Lallier, n» 514). I) en serait autrement si, au moment de l'ouverture de l'usufruit, l'extraction étsiit momentanément suspendue, alors, du moins» que (,ette suspension n'équivalait pas à un ah-iaJou délioitif (Bordeaux , 10 mars 1865, Su 66. 2. 7, et S. 608).
515. Le propriétaire du fonds ne peut, d'ailleurs, ouvrir une carrière penJaut la durée dt l'usufruit sans le consentement de l'usufruitier (Bur.v, t. 2, n» 1316; Dewante ET CoLllET DE Santerre, Couis analytique du CoCfi. ci-tiû , t. 2, n» 438 bis; Demolo.mre, Cour-: de Code civil français, t. 2, n» 439; Laurent, Principes de droit civil français, t. G, n» &.).
516, L'tsufruitier peut donner a l'exploitation tout le développement dont elle est susceptible, mais à charge de jouir en bon père de famille et d'exploiter selon les règles de l'art et les règlements administraliû (BuRï, t. 2, a" 1318; Delebecque, c»119&; Pe-kret-Lali.ier, n»320; Proudhon, De l'iisufittil, n" 1205; De la propriété, Q» 774).
11 doit, conformément à l'art. 608 C. civ., supporter toutes les dépenses qui constituent les cliarges de la carrière (Bury, loc. cit.; PnouDiiON, De l'usufruit, w' 115 et s.).
L'usufruitier peut, en tcut cas, tirer d u fonds soumis à son usufruit les pièces nécessaires aux réparations à apporter à l'héritage dont il a la jouissance (.VubrV et Rau,, Cours de droit civil français, t. 2, § 23U; DeiMolo.mre, op. cit., t. 10, p. 379; Féraud- GiRAUn, loc. cit.; PRoudhon, De l'usufruit, t. 3, a"» I20't et 1208 ; Pevret-Lallier, n" (»). — Contra : Laurent, op. cit., t. 6, u" 454).
517. Un droit d'emphytéose peut également porter sur les carrières. De même que l'usufruitier, du reste, 1 emphytéote n a pas droit aux carrières non encore ouvertes au moment où l'empbytéose a été conslituée.
518. Les carrières peuvent encore être roiijet d'un droit d'usage (FiÎRAun-GiRAun, t. 2, n»976-; Pevret-Lau.ier, n» 681).
519. Elles peuvent aussi être grevées d'un droit de servitude envers un fonds voisin.
prescription (Req, 7 m^î 1838. R. Propriété, m- ; 24 nov. 1869, B.P, 70. 1. 22, note 2. - P.liUDRV-LACA'il'.f^iTiiJf Eî TissiER, De la prescription. op 2S',Î , Firn.iOD- Gibaud. t. 2, n» 975 ; PEYRET-LiLLio.? ; o" 683. — Cm,ira : Civ., sol. smpl., 1" fttT. 1832, R. Acquiescement, 735. — Aguiuon, t. 2, n» 768).
L'exploitation trentenaire d'tinr carriers par un prop'''étaire dans les lim'ics de son héritage n'a jsmais pour effet de lui faire prescrire la propriété du banc se pi-.lcngéant dans le terrain du voisin : vairremfint on objeci.erait qu'en matière indivisible la possession d'une partie emporte ceile du, tout, les bancs de marbre, de pieria ou de toute autre substance analogue étanî essentiellement divisibles (Nîmes, 11 ma,rs 1874, D.P. 75. 2. 56, et, sur pourvoi, Req. 22 févr, 1875, Sir. 73. 1. 149, et S. Gil. — Contra . Montpellier, 4 juill. \'^il (sniii Civ. 17 nov, 1869), D.P. 70. 1. 22. — NacuiER, p. 448).
523. Les créanciers a:,pnt l'vpotlièque sur un fonds ne peuvi^iit s'opposer a l'ouverture d'une carrière ixas ce fonds ;, mais ils ont le droit, en cas de diminution de valeur de leur gage immobilier par suite des fouilles et excavations opérées psr leur débiteur, d'invoq.uer le bénéfice des art. 1188 et 2131 C. civ. à l'efi'et de le faire déclarer déchu de l'avantage du terme ou d'obtenir un supplément d'Iiypothèque (Fép.auii-Giraud, t. 2, n» 979 ; Peyret-Lallier , n" 686).
Mais la carrière hypothéquée avec la superficie ne peut être vendue an préjudice des créanciers hypothécaires (Férauo-Gii- RAUD, loc. cit. ; Peyret-Lallier, loc. cit.
524. Les carrières envisagées isolément peuvent être hypothéquées séparément de la superficie, alors du moins que, par suite de U division de la propriété, elle forme une fraction distincte et séparée du domaine et que l'hypothèque est consentie par le propriétaire foncier (Férjud-Giraud, loc. cit. — V. Liège, I" déc. 18ii8, Fasicr. belge, 49. 2. 95 ; Laurent , Principes de droit civil, t. ."ÎO, n°201).
525. En principe, l'exploitation des carrières ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire du sol ; ce dernier ne saur.iit d'aillems être tenu d'exploiter une carrière, et des tiers, sur son refus, ne
pourraient entreprendre l'exploitation malgré lui (Dupont, Cours, p. 489; Jurispr., t. 2, p. 365 ; Féraud-Giraud, t. 2, n» 960; de Fooz, p. 81 ; Richard, n» 385. — V. cependant, Peyret-Lallier , n» 663 ; Proudhon, Du domaine de propriété, n" 743).
526. L'exploitation d'une carrière n'a pas, en principe, le caractère commercial (Orléans, 13 mars 1844, R. Acte de commerce, 290; Bordeaux, 23 nov. 1854, D.P. 55. 5. 7. — AouiLLON, t. 2, n» 772) ; ... alors du moins que le propriétaire se borne à vendre les matières qu'il extrait de sa carrière sans les soumettre à des transformations industrielles (Req. 12 déc. 1887, D.P. 88. 1. 429; C. sup. just. Luxembourg, 31 mars 1911, Pasicr. Lvcr., 1911, p. 123). L'exploitation d'une carrière revêt, au contraire, le caractère conîmercial lorsqu'elle est faite par un tiers (Civ, 30 juill. 1901, Berne législ. des mines, 1902, p. 199. — Peyret-Lallier, n»» 672 et 673. — Contra : Trib. corn. Anvers, 30 jruill. 1892, sous Bruxelles, 17 nov. 1894, Revue législ. des mines, 1896, p. 290; Cons. d'Et. 2 mars 1895 (9« espèce), Rec. Cons. d'Etat, p. 209. — Aguillon, t. 2, n» 780).
527. Le droit de l'inventeur n'étant pas reconnu par le Code civil et ne pouvant être admis par analogie dans des cas autres que ceux prévus par des lois spéciales, celui qui a découvert dans le terrain d'autrui des carrières ne peut exiger du propriétaire du terrain l'abandon à son prcfiL d'une partie' des produits de ces carrières (Trib. civ. d'Uzès, 11 juin 1895, D.P. 96. 2. 507. — Comp. Amiens, 7 août 1890, Reviie législ, des mines, 1895, p. 7; Trib. civ. Doullens, ibid , p. 14, et Amiens, 23 nov. 1893', ibid., p. 17).
528. Les droits du propriétaire d'une carrière étant limités aux substances utilisables oui se rencontrent dans les limites vîrtif-aies de sa propriété, il ne peut prêter..','le à la propriéié des bancs réguliers qui a'éterdraient acu,» les propriétés voisines, ni les rechercher à son profit dans le tréfonds desdits immeubles (Nîmes, 11 mars 1874, D,F. 75. 2. 56, et, sur pourvoi, Req. 22 févr. 1875, Sir. 75. 1. 149, et S. 687. - Contra : Montpellier, 4 juill. 1867, D.P. 70. 1. 22).
Mais le propriétaire d'une carrière peut toujours acquérir à l'amiable le droit de forlage, c'est-a-dire le droit d'extraire de la pierre du tréfonds d'un terrain appartenant a un voisin, et l'étendue de ce droit est réglée par la convention (Civ. 25 janv. 1886, D.P. 86. 1. 337).
529. Le cessionnaire du droit de fortage ne peut exercer son droit qu'à la condition de ne pas troubler la jouissance du propriétaire de la surface, et il serait responsable des éboiilements qui se produiraient à la superficie par suite du mauvais état des galeries souterraines (Req. 15 mai 1877, S. 689).
Mais le propriétaire d'un fonds dans lequel une carrière a élé exploitée par une compagnie fermière, qui est resté complètement étranger à cette exploitation, ne saurait être rendu responsable des fautes commises par les eiploitanis en contravention aux mesures de police que leur a imposéesl'autorité administrative en vertu de son droit de surveillance (Req. 19 juin 1889, avec le rapport de M. le conseiller Féraud-Giraud D.P. 90. 1. 266).
530. Le droit d'exploiter une carrière pBut être l'objet d'une cession. Mais on n'est pas d'accord sur le caractère de cette cession.
Suivant une première opinion, la cession du droit d'exploitation d'une carrière constitue non un bail, mais une vente mobilière, parce que, d'après les principes généraux du droit, le bail ne peut avoir pour objet les choses feingibles qui se consomment va»
l'usage, et que lel est le caractère d'une carrière dont la masse s'épuise au fur et à mesure des extractions ; de telle sorte qu'il n'v a point possibilité, à la lin du bail, de remettre au bailleur la chose même telle qu'elle a été livrée au preneur (Nancy,
6 mars 1882, Gaz. Pal., 82. 2. 337; Trib. civ. Namur, Revue léqUI. des mmes, 188o, p. 235; Civ. 4 août 1886, D.P. 87. 1. 36; Req. 2i mai 1909 (motifs), Reu. législ. des milles, 19U'J, p. 245).
D'après une seconde opinion, les carrières peuvent être l'objet d'un bail, une carrière, si elle se trouve diminuée au fur et à mesure des e.xtractions, ne se consommant pas au moins par le premier usage, et survivant aux extractions annuelles. Par suite, elle constitue en elle -mémo une propriété b;en plus stable que les choses t'onfiibles, et elle ne peut être rangée que parmi les choses qui se détériorent seulement par ru<a;;e (Décis. min. fin. l" mai 1810, li. 7o7; Dec. adm. enreg. 4 mai 1836, ibid. — V. aussi, Trib. civ. Seine, 6 avr. 1840, R. Eiircgisl renient, 2876).
531. L'action en payement des annuités stipulées pour la cession lemporaire du droit d'exploiter une crinière, lorsqu'il ne s'élève aucune contest.ilion sur l'étendue de rextrjction concédée, ne peut être portée, au gré du demandeur, devant le tribunal dans le ressert duquel la carrière est située, ou devant celui du domicile du défendeur; c'est simplement, en cas pareil, une action personnelle «d rem, dont conséquemment ce dernier tribunal peut être saisi (Bourges, 27 févr. 1852, DP. 53. 2. 31).
532. Les difficultés qui peuvent s'élever entre les parties doivent être réglées ex scqiKi et bono et d'après les usages locaux auxquels elles sont censées avoir voulu se référer.
533. Les dispositions de l'art. 45 de la loi de 1810 ne s'étendent pas aux rapports entre carrières voisines.
Par suite, le propriétaire d'une carrière dont les travaux ont eu pour effet d'exbaurer une carrière voisine ne peut réclamer une indemnité à son voisin (Bruxelles, 21 mars li^55, Pasicr. belge, 56. 2. 17; Dijon, 7 août 1868, Sir. 68. 2. 215, et S. 499) ; ... ni être responsable des infiltrations qui ont pu se produire (Rennes, 13 avr. 1825, R. 77tj. — V. toutefois Bruxelles. 15 juill. 1887, Revue législ. des mines, 1888, p. 121).
534. Lorsqu'un chemin vicinal est habituellement ou temporairement dégradé par l'exploitation d'une carrière, l'exploitant doit une subvention spéciale, qui, en cas de location, incombe non au propriétaire, mais au preneur |l'i:RAfD-GiRAUD, t. 2, n» 1025).
535. L'exploitant d'une carrière est responsable du dommage causé à autrui par sa faute, conformément aux principes du droit commun (Douai, !«'' juill. 1835, R. 793; Paris, 5 janv, 1838 Isol. impj.), R. 791; Req.
7 déc. 1904, D.P. 1905. 1. 175'.
536. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les demandes en réparation de préjudice formées contre les exploitants de carrières en vertu de l'art. 1:<82 C. civ. iHeq. 7 déc. 1904, précité ; Cons. d'Et. 2 mai 1913, La Loi du 21 juill. 1913).
Il appartient également a l'autorité judiciaire de prescrire les mesures propres à faire cesser le préjudice ou à prévenir le danger que l'exploitation des carrières ont fait naître pour les propriétés voisines , pourvu que lesliles me-ures ne soient pas en opposition avec celles qui ont été prescrites par l'autorité administrative dans un intérêt général ( Ueq. 7 déc. 1904, précité).
SECT. 2. — De l'exploitation des carrières.
537. Avant la loi du 27 juill. 1880, l'exploitation des carrières étiit soumise a l'ap-
plication de règlements généraux, datant de l'ancien régime, et qui, d'après l'opinion générale, étaient restés en vigueur depuis la promulgation de la loi du 21 avr. 1810, du moins dans les départements où il n'existait pas de règlements locaux. La loi de 1880 , modifiant l'art. 81 de la loi de 1810, a disposé que les règlements généraux seraient remplacés par des règlements locaux appropriés aux nécessités et aux habitudes de l'exploitation régionale, et rendus sous la forme de décrets en Conseil d'Etat. Cas nouveaux règlements, intervenus à des dates diverses, ont été insérés au Dullelin des lois et au Recueil des actes adininistratifs de chaque département. Ils fixent les conditions de fond et de procédure imposées aux exploitants de carrières. Il appartient aux tribunaux civils d'interpréter les articles des règlements locaux sur l'exploitation des carrières (Comp. Angers, 27 août 1866, D.P. 66. 2. 130).
Art. 1". — Carrières a ciel ouvert.
538. Aux termes de l'art. 81 de la loi du 27 avr. ISIO, modifié par la loi du 27 juill. 1880, les exploitants de carrières à ciel ouvert doivent faire une déclaration au maire de la commune où est située la carrière; ils peuvent demander récépissé de cette déclaralion.
Le maire n'a, du reste, pas à donner ou à rel'u-er son autorisation ; il est tenu seulement de transmettre la déclaration au préfet, et s'il prenait un arrêté en interdisant l'ouverture, la partie lésée aurait, contre celte mesure illégale, un recours contentieux (FÉRAUD-GlRAUD, t. 2, n» 1001).
Lorsque le propriétaire a loué le droit d'exploitation de sa carrière, la déclaration doit être faite à la mairie par le cessionnaire (Aguillon, t. 2, n» 749). Et l'exploitation ne peut être continuée qu'en vertu d'une nouvelle déclaration , soit au cas de remise en exploitation d'une carrière abandonnée, ou d'exploitation par galeries souterraines d'une carrière précédemment exploitée à ciel ouvert, soit au cas de changement d'exploitant.
539. Des carrières ne peuvent être ouvertes sans la permission de l'autorité militaire dans un certain rayon autour des places de guerre.
540. En principe, une distance déterminée doit être observée entre les carrières et les routes et chemins ou les rivières et cours d'eau.
Celte distance est généralement fixée par des règlements locaux, ou à leur défaut par les anciens règlements, notamment les arrêts du Conseil des 17 mars 1741 et 5 avr. 1772, et la Déclaration du 17 mars 1780, l'Ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts.
541. Les dispositions de ces règlements créent au profil des propriétaires de la mine de véritables droits, à l'encontre de l'exploitant, et constituent à la charge de ce dernier une véritable servitude légale en faveur des propriétaires riverains (AnuiLLON, t. 2, n» 751; Dupont, Cours, p. 505; Féraud-Giraud, t. 2, n" 1002), de telle sorte que si l'Administration croit pouvoir tolérer dans une siUialion donnée l'inexécution des dispositions prescrites par un rèjjlement d'administration publique pour les dislances et précaulions à observer dans l'exploilation des carrières, cette tolérance ne saurait préjudicier aux droits des tiers, et notamment à celui qui leur appartient de réclamer devant les tribunaux l'exécution de ces mêmes disiiositions.
Par suite, l'aulorilé judiciaire est compétente, non seulement pour statuer sur les dommages-intérèls qui peuvent être dus au propriélaire à l'égard duquel ces précautions n'ont pas été obsenées, mais aussi pour dé-
cider que les exploitants des carrières dont il s'agit seront tenus de se conformer, en ce qui concerne ce propriélaire, aux règles établies par le règlement précité ; et c'est à tort que le préfet revendique pour l'autorité administrative la connaissance de ces chefs de contestations (Angers, 28 févr. 1861, D.P. 62. 2. 7; Cons. d'Et. 1" juin 1861, D.P. 62. 3. 2 ; Civ. 29 juill. 1885, D.P. 86. 1. 165; Req. 7 déc. 1908, Bull. off. min. int. 1909, p. 673; Cons. d'Et. 9 mai 1913, Revue législ. mines, 1913, p. 325).
542. Lorsqu'une carrière est située à proximité d'un chemin de fer, le propriétaire ne peut y employer la poudre de mine pour faciliter son exploitation qu'après en avoir, au préalable,, obtenu l'autorisation par un arrêté préfectoral, la décision administrative indiquant alors la zone dans laquelle il sera interdit de faire usage de la poudre, et celle où ce moyen d'exploitation sera autorisé (V., à cet égard. Cire. min. trav. publ. 6 août 1890, Rec. min. trav. publ. 1889- 1891, p. 327).
Mais un préfet qui interdit l'emploi de la mine en vue de la sécurité publique dans une carrière située près d'un chemin de fer n'a pas le droit d'imposer au carrier l'obligation de rembourser à la compagnie les frais de surveillance faits à cette occasion (Cons. d'Et. 9 mars 18S8, D.P. 89. 3. 67, et note 1).
D'ailleurs le propriétaire d'une carrière auquel l'emploi de la mine est interdit a droit à une indemnité, qui est fixée par les tribunaux civils (Grenoble, 7 févr. 1861, D.P. 61. 2. 86).
543. Si l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert a pour conséquence de compromettre gravement une mine située dans le tréfonds, cette exploitation peut être arrêtée par l'Administration ; mais le propriétaire de la carrière aura droit à une indemnité calculée suivantles principes du droit commun (AnuiL- LON, t. 2, n» 789 ; Féraud-Giraud, t. 2, n» 988).
544. Le propriétaire d'une carrière a également droit à une indemnité lorsque son exploitation devient impossible à la suite da l'exécution de travaux publics, cette indemnité représentant la valeur des substances que l'on aurait encore pu extraire de la carrière jusqu'à son épuisement. Il en est ainsi, notamment, lors de la construction de lignes de chemin de fer (Cons. d'Et. 16 févr. 1878, D.P. 78. 3. 64; 23 mars 1880, D.P. 81. 3. 4; 3 juin 1881, D.P. 82. 3. 115. — V. Travaux publics), et cette indemnité est due alors même qu'au moment où la voie ferrée a été construite, l'exploitation de la carrière n'avait pas atteint les parcelles situées dans la zone de protection (Cons. d'Et. 24 févr. 1870, D.P. 82. 3. 115, note 3; 16 févr. 1878, D.P. 78. 3. 64; 3 juin 1S81 , D.P. 82. 3. 115, et la note 3; 6 août 1887, D.P. 88. 3. 126).
L'interdiction même définitive d'exploiter une carrière, dans l'intérêt de la conservation d'un chemin de fer, constitue, non une dépossession de la compétence judiciaire, mais un dommage permanent dont il appartient au conseil de préfecture de connaître ( Cons. d'Et. 18 mars 1881 , D.P. 82. 3. 91 ).
545. Une indemnité est encore due dans le cas où l'exploitation de la carrière, tout en restant possible, a été rendue plus difficile (C;ons. d'Et. 5 janv. 1877, Rec. Cons. d'Etat, p. 32).
546. Les maires peuvent prendre des arrêtés particuliers imposant des mesures plus rigoureuses que celles contenues dans le règlement départemental, chaque fois que la sùrelé et la sécurité publique le commandent (Cr. 25 juin 1869, D.P. 70. 1. 285; i" févr. 1873, D.P. 73. 1. 316; 29 juill. 1885, D.P. 86. 1. 165; 4 août 1911, Bull. off. min. int., 1912, p. 238. — Féraud-Giraud, t. 2, n» 999); et en cas de refus par le propriétaire d'une carrière d'exécuter les travaux, le maire peut faire exécuter d'office le travail aui
frais dudit propriétaire (Cons. d'Et. 11 janv. 1860, D.P. 66. 3. 81). Sur le recouvrement des frais, V. Coynmune. , , , • ,
547. Aux termes de l'art. 18 de la loi de 1890, et pour son application, les carrières à ciel ouvert peuvent être assimilées aux carrières souterraines en raison des dangers qu'elles présentent.
548. Lorsqu'un e.xploilant abandonne une carrière, il doit, par l'intermédiaire du maire, en faire la déclaration au prél^et, qui prend toutes les mesures de précaution nécessaires, et les fera notifier au propriétaire. Si celui-ci n'obtempère pas a 1 arrêté, il y est pourvu d'office et à ses frais par l'Administration. Le propriétaire reste, d'ailleurs, toujours responsable des accidents survenus dans la carrière abandonnée par suite de son mauvais état d'entretien, et de ce chef il pourrait, le cas échéant, être poursuivi pour homicide par imprudence alors même qu'aucune mesure spéciale n'aurait été ordonnée par l'Administration (FÉRAUD- GlRAUD, t. 2, no 1021). .
549. Lorsqu'une carrière abandonnée présente un danger pour la sécurité publique (par exemple en cas d'éboulement d'un mur séparalif d'avec un chemin), le préfet peut prescrire au propriéteire de la carrière l'éxecution des travaux nécessaires, sans avoir à rechercher par la faute de qui ils sont devenus nécessaires, sauf le recours dudit propriétaire contre qui de droit (Cons. d'Et. 20 juin. 1894, D.P. 95. 3. 73;l"juill. 1898, D.P. 99. 3. 105, et la note; 9 mars 1906, 1" arrêt, D.P. 1907. 3. 112).
AKT. 2.