‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 75 sur 485 · C.SPP'.F.RES SOliTERRAINES · texte numérisé non relu

C.SPP'.F.RES SOliTERRAINES

550. Si la carrière dont on veut commencer l'exploitation doit être ouverte au moyen de galeries souterraines, le propriétaire est tenu d'en faire la déclaration à la mairie dans les mêmes formes que lorsqu'il s'assit de carrières à ciel ouvert. En ce cas, l'exploitation, au lieu de n'être soumis e en principe qu'à la surveillance des autorités locales, est placée sous celle de l'administration des iUiues dans les conditions prévues par les art. 47, 48 et 50 de la loi du 21 avr. 1810.

551. Les conditions imposées aux exploitants de carrières souterraines sont établies par des règlements départementaux ou locaux.

552. Les exploitants de carrières souterraines peuvent être tenus de dresser les plans de leurs carrières. En cas de refus, les ingénieurs des mines peuvent faire confectionner les plans aux frais des exploitants, après sommation préalable ; le recouvrement des frais s'opère alors comme en matière de contributions directes, et les réclamations, s'il y a lieu, sont portées devant le conseil de préfecture dans les trois mois après la publication de l'arrêté du préfet portant répartition de la dépense entre les intéressés, ou de l'avertissement individuel qui leur est adressé (Cons. d'Et. 7 déc. 1877, D.P. 78. 3.

553. L'exploitant de carrières souterraines est, en principe, tenu des mèmes obligations que l'exploitant de carrières à ciel ouvert Les frais d'opérations de sauvetage, faites par l'Administration a raison d'un éboulement dans les galeries souterraines d'une carrière, peuvent être recouvrés sur l'exploitant, alors même que celui-ci aurait interdit à ses ouvriers l'accès des galeries dangereuses et qu'aucune faute ne lui serait imputable : ... sauf à l'exploitant la faculté d'exercer un recours contre les ayants droit des victimes (Cons. d'Et. 20 juill. 1894, D.P. 95. 3. 70).

554. Aux termes de l'art. 82, § 1 , la surveillance des carrières souterraines appartient à l'Administration des mines, dans les conditions prévues par les art. 47, 48 et 50 de la loi de 1810.

555. Les préfets ont les mêmes pouvoirs qu'en matière de mines lorsque l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface. Un préfet peut donc interdire l'exploitation d'une carrière lorsqu'il vient à découvrir que cette exploitation est dangereuse, à raison, par exemple, du voisinage d'un puisard (Cons. d'Et. 24 déc. 1844, D.P. 45. 3. 79). , . „.

Mais les préfets n'ont pas le droit d intervenir, lorsque l'exploitation de la carrière est restreinte ou suspendue, l'ait. 49 de la

loi de 1810 ne pouvant pas s'appliquer aux carrières.

556. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs institués par la loi du 8 juill. 1890 ont pouvoir pour inspecter les carrières souterraines au même titre qoe les mines.

Art. 3. — Infractions aux règlements concernant les carrières.

557. — L Compétence. — D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il y a lieu de distinguer entre les carrières souterraines et celles à ciel ouvert.

Relativement aux premières, qui sont placées sous la surveillance directe et spéciale de l'Administration et du service des mines, les infractions aux règlements les concernant sont de la compétence des tribunaux correctionnels (Cr. 29 août 1851, D.P. 51. 1. 279).

Par contre , les carrières à ciel ouvert étant laissées sous la surveillance de l'Administration municipale, la connaissance des infractions aux dispositions y relatives appartient aux tribunaux de simple police (Ct. 29 août 1845, D.P. 45. 1. 308; 29 août 1851, précité; 19 sept. 1856, D.P. 56. 1. 417; 23 janv. 1857, D.P. 57. 1. 62).

Toutefois la plupart des auteurs admettent que les tribunaux correctionnels doivent connaître des faits délictueux dans tous les cas sans distinction , que les carrières soient souterraines ou à ciel ouvert (V. notamment ■ Aguillon, t. 2, n" 857; Bury, t. 2, n» 1170).

558. — II. Pénalités. — Suivant la doctrine généralement admise (V. les auteurs précités), les infractions aux prescriptions sur l'exploitation des carrières seraient dans tous les cas passibles des peines édictées par l'art. 96 de la loi de 1810, c'est-à-dire de peines correctionnelles. Mais la Cour de cassation ne suit cette règle qu'à l'égard d'infractions commises dans les carrières souterraines; quant aux contraventions en matière de carrières à ciel ouvert, qu'elle considère comme justiciables des tribunaux de simple police, c'est, d'après sa jurisprudence, l'art. 671-15» C. pén. qui leur est applicable (V. les arrêts précités).

MINEUR. — Personne âgée de moins de vingt et un ans (V. Mi-

norité-mtelle); ... Ouvrier des mines (V. Mines, minières et carrières; Travail).

MINIÈRE. — "V. Mines, minières et carrières.

MINISTÈRE. — 'V. Constitution et pouvoirs publics, n<" 394 et s.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — V. Agriculture, n" 1 et s.

MINISTÈRE DES COLONIES. — V. Colonies, n»» 48 et s.

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