nov
20 avr.
6 juin. —
— I^f mars.
— 25-28 déc.
— 15-19 Jajît).
- 10-11 déc.
— 4-10 >ioti.
— 16 nov.
— 28 janv.
- 30 août.
— 22 nov.
— 13 ai'?-.
— 30 nov.
- 31 déc.
— Décret (titre 3, art. 79 à 89). Procureurs
généraux et impériaux (R. Organisation judiciaire, p. 1495).
9 déc. — Code d'instr. crim.
— Loi (art. 6, 8, 43 et s., 64, 65). Organisa-
tion du ministère public dans les cours d'appel (R. Organisation judiciaire, p. 1496).
Décret (art. 34, 36, 42 à 53, 95, 101, 102). Fonctions du ministère public dans les coursd'appel(R. 0)-3a)(isnfion/udicia()-e, p. 1498).
— Décret (art. 10 à 23, 28, 29, 31). Organisa-
tion du ministère public dans les tribunau.x de première instance (R. Organisation judiciairti, p. 1501).
— Décret sur le mode de distribution du ser-
vice du ministère public près la Cour de cassation (R. Cassation, n» 29).
— Décret relatif à la suppression des procu-
reurs criminels ( R. Ministère public, p. 6, col. 1).
— Ordonnance qui détermine les fonctions
du minisière public près la Cour de cassation (R. Cassation, n« 82).
— Loi (art. 4) sur les juges -suppléants rem-
plissant les fonctions d'ofliciers du ministère public (R. Organisation judiciaire, p. 1506).
— Constilution (art. 86) qui attribue au pré-
sident de la République le droit de nommer les magistrats du ministère public (D.P. 48. 4.247).
— Décret qui supprime le titre et les fi^nc-
tions de premier avocat général en cours d'appel (D.P. 70. 4. 104).
— Décret relatif aux menues dépenses des
cours et tribunaux (D.P. 83. 4. 87).
— Loi sur la réforme de l'organisalion judi-
ciaire (D.P. 83. 4. 58).
— Décret qui supprime les fonctions du pre-
mier avocat général près la Cour de cassation (D.P. 91. 4. 9).
— Loi coniplélant l'art. 6 de la loi du 30 août
— Décret sur l'indemnité de déplacement accordée aux substituts et justes suppléants délégués (D.l\ 99. 4, table, 32).
— Décret relatif aux menues dépenses des
cours et tribunaux (D.P. 1905. 4, table, 76).
— Loi (moJiliant l'art. 144 C. instr.), relatif aux fonctions du ministère public en matière forestière (D.P. 1907. 4. 116).
Bibliographie.
Debacq, De l'action du minisirre public en matière civile, 2« éd 1882 in-8». — Delpon, /is!i«» «uc l'histoire de l'action publique et du minisière public, 1830, 2 vol. in-8». - Faure, Béperloire administratif des parquets , 184i-18oo, 3 vol. in-8». — l'AUSllN HÉLIE, Traité de l'instr. crim., 2« éd., 1866-1867, 8 vol. in-8» (t 1, n»> 238 à 252, 411 à 535; t. 2, n»» 566 à 599; t. 6, B" "500 à 2506, 2506. 2650 à 2659, 2774, 2936 à 2938; t. 7, n«3119 à 3121, 3316 à 3322, 3466, 3467, 3594 à 3596). — Faustin HÉLIE, Pratique criminelle des cours et tribunaux, 2' éd., refondue par M. Depeiges, 1909-1912, 2 vol. in-8» (t. 1, n»' 96 a 127, 697 à 704). — Garkaud, Traité théor. el prat. d'instr. crim. et de procéd. pén., 1907-1912, 3 vol. in-8» parus (t. 1, n»^ 42,54, 77 a 93, 143 à 156 ; t. 2, n»s tiS;^ à 696, 757 et 758). - Leloib, Code dos parquets, 1889,2 vol. in-18». - Le Poiïtevin, Diclwnnatre- Formulaire des parquets et de la police judiciaire, b' éd., 1915, 4 vol. in-S» — Le Pûittevin, Code d'instruction criminelle annoJe, 1911lOlô' 2 vol. gr. in-8» (t. 1, seul paru). — Mancin, Traité de l'action publinue et de l'action civile, 3« éd., 1876, 2 vol. in-8». — ,Mas<;abi.^U , Manuel du ministère public, 5« éil., refondue par M. Mesnard, 1901-1904, 3 vol. in-8°. — De. MoLiiNES, Traite pratique des fondions du ministère public, 1843, 2 vol. in-8». -- Oi(T0i-AN ET Leueau, Le ministère publie en France, 1831, 2 vol. in-g». — SciiENK, Traité sur le ministère public , 1813, 2 vol. in-8». — Vai.i.et et Montacnon, Manuel des magistrats du parquet, 1890, 2 vol. in-8».
Chap. 1.
Art. 1.
Art. 2.
Ai;t. 2.
Art. 3.
Chap. 2. —
Division.
Organlsalion et composition du ministérîs public (n» 1).
Règles générales (n» 1).
Objet de l'institution (n» 1).
Unité; Indivisibilité; Indépendance (n» 4).
Unité (n» 4).
Indivisibilité (n» 7).
Indépendance (n" 13).
Organisation du ministère public dans les différentes juridictions (n» 23).
Composition. — Répartition du service (n» 23).
Cour de cassation (n» 23).
Cours d'appel (n» 26).
Tribunaux de première instance (n» 33).
Tribunaux de simple police (n» 38).
Nomination; Durée des fonctions (n« 42).
Conditions exigées ; Formes de la nomination (n» 42).
Durée des fonctions; Amovibilité (n» 47).
Formalités préalables à l'entrée on fonctions (u» 53).
Incompatibilités; Récusation (n» 58).
Incompatibilités (n° 58).
Récusation (n» 64).
Droits; Devoirs; Subordination hiérarchique; Discipline; Uesponsabilllë (n»67).
— Droits et prérogatives (n» 67).
— Costume (n» 67).
— Traitement; Retraite (n° 71).
— Honneurs et préséances ; Prérogatives (n" 74).
— Devoirs; Obligations diverses (n» 79).
— Résidence; Congés (n» 79),
— Prohibitions diverses (n» 83).
— Subordination hiérarchique; Discipline (n° 87).
— Responsabilité (a» 93).
— Fonctions du ministère public près les cours
et tribunaux (n» 96).
— Service d'audienoe des cours et tribunaux (n« 96).
— Fonctions en matière civile (n» 98).
— Généralités (n» 96).
— Du ministère public considéré comme partie jointe
— Des causes communicables (n» 105).
— Du ministère public considéré comme partie princi-
pale (n» 116).
— Cas où le ministère public agit comme mandataire
forcé de certaines personnes (n" 135).
— Fonctions en matière commerciale (n» 141).
— Fonctions en matière criminelle (n» 147).
— Généralités (n» 147).
— Police correctionnelle (n° 148).
— Chambre des mises en accusation (n» 154).
— Cour d'assises (n« 156).
— Assemblées générales de la cour ou du tribunal
— Action disciplinaire (n» 172).
— Avocats; Officiers publics et ministériels (n» 172).
— Cours et tribunaux (n» 176).
— Service intérieur des parquets (n» 177).
— Instruction d'affaires d'administration judiciaire
— Exécution des peines; Casier judiciaire; Grâces;
Réhabilitations (n» 183).
— Matières diverses confiées à la surveillance des par-
quets (n» 187).
— Registres; Correspondances; Etats périodiques;
Envois divers (n" 211).
— Fonclion.s du nilnislère public près le tribu-
nal de simple police (a» 215).
Art.
Art.
Art.
Art.
Chap.
Art.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Chap. 4
Cbap. l'^ — Ornanlsalion et composition du ministère public.
SECT. i". — Régies générales.
Akt. l«r. — Objet de l'institution.
1. L'art. 1", titre 8, L. 1(3-24 août 1790, porte : « Les officiers du ministère public sont agents du pouvoir esécutil auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à l'aire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général et à faire exécuter les jugements rendus. » Lors de la discussion du Code d'instruction criminelle, l'institution du ministère public, telle qu'elle avait été ainsi établie, a été regardée comme délinitivement réglée, et il n'y a plus eu à préciser que l'étendue et la mesure de ses attributions, spécialement en ce qui concerne l'e.xercice de l'action publique. C'est ainsi que l'art. 45, L. 20 avr. 1810, et les art. 21 et 22 C. instr. ont conllé la direction de l'action publique, dans leur ressort, aux procureurs généraux, puis l'exercice de cette action, relativement aux délits et aux crimes, aux procureurs de la République, et, relativement aux contraventions de simple police, aux officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.
2. Il existe un ministère public : ... 1» près la Haute Cour de justice; ... 2» près le Conseil d'Etat pour le jugement des affaires contentieuses ; ... 3» près la Cour de cassation; ... 4» près la Cour des comptes; ... 5' près les cours d'appel et les tribunaux civils de première instance; ... 6" près les conseils de préfecture; ... 7° près les tribunaux de simple police; ... 8» près les conseils de guerre, les conseils de revision et les tribunaux maritimes. — Au contraire, il n'en existe pas près les juges de paix statuant comme juges civils, près les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes. Les développements qui suivent se rapportent exc'usivement à l'organisation et au fonctionnement du ministère public près les juridictions judiciaires proprement dites.
.Sur l'exercice du ministère public près le Sénat constitué en cour de justice, le Conseil d'Etat, pour le jugement des affaires contentieuses, la Cour des comptes, les conseils de préfecture, les conseils de guerre, les tribunaux maritimes, les conseils de revision, Y. Conseil d'Etal, n»s 42 et s.; Conseil de préfecture, n»^ 37, 38, 587 et s.: Cour des comptes, n«» 7, 34, 35, 168, 247 ; Haute Cour de justice, n» 10; Justice maritime , n"s76, 96: Justice miiilaire, n»" 20 et s., 29, 219.
3. L'organisation du ministère public repose essentiellement sur trois principes fondamentaux : 1° unité du ministère public ; 2» indivisibilité du ministère public; 3" indépendance vis-à-vis des tribunaux et des justiciables.
Aux. 2. — Unité ; Indivisibité ; Indépendance.
§ 1". — Unité.
4. L'institution du ministère public est basée sur l'unité, en ce sens que le ministère public forme un corps obéissant à une direction unique. Dans les travaux préparatoires et la discussion de la loi du 20 avr. 1810, on a tout spécialement insisté sur cette règle que le législateur a considérée comme essentielle : « L'unité de ce ministi-re , disait le rapporteur au Corps législatif, en fait la force et le principe; son action, pour être bienfaisante et salutaire, doit être constamment la même » (Locré, t. 24, p. 653).
5. A la tête du ministère public est le ministre de la Justice, de qui part l'impulsion donnée à tous les officiers qui le composent et à qui arrivent de tous les points
RÉP. PRAT. DALLOZ. — VUl.
les rapports locaux sur l'administration de la justice. Dans le ressort de chaque cour d'appel, toutes les fondions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général ; c'est lui qui dirige les procureurs de la République, auxquels il confie l'exercice de l'action publique dans chaque arrondissement relativement aux crimes et aux délits, et le ministère public de simple police qui, dans chaque canton, exerce l'action publique relativement aux contraventions de simple police. L'impulsion part donc du garde des sceaux, placé au sommet de la hiérarchie, et se transmet, par l'intermédiaire des procureurs généraux, à tous les officiers du ministère public (Faustin Hélie, t. 1 , n» 487 ; t. 2, n» 586; Gar- RAUD, t. 1, n» 85; Le Poittevin, v« Ministère public, n»4; Code d'iiisfc. cr/ni., art. 1, n«'8i et s.; Mancin, t. 1, n» 88; Ortolan et Le- DEAU, t. 1 , p. 22), C'est ce qui résulte notamment des art. 27 et 274 C. instr. — Nous aurons à examiner (V. infra, n" 87 et s.) quelles sont, au point de vue de l'exercice des fonctions, les conséquences du principe de l'unité du ministère public, et nous rechercherons dans quelles limites un procureur de la République est lié par les instructions qu'il a reçues du procureur général ou du garde des sceaux.
6. Quant au procureur général près la Cour de cassation, il ne forme pas l'un des échelons de cette hiérarchie. L'art. 84, Sén.cons. 16 therm. an 10, porte, qu '« il surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels ». Son rôle consiste donc à surveiller l'exercice de l'action publique et à seconder ainsi le garde des sceaux, dans la mission que lui donne la loi d'imprimer une direction au ministère public (Faustin Hélie, t. 1, h" 532; Le Poittevin, loc. cit.; Mangin, t. 1 , n» 103).
Indivisibilité.
7. La maxime de notre ancien droit, que « le ministèr-e public est indivisible », est encore actuellement en vigueur. C'est ce qui résulte de la discussion au Conseil d'Etat de la loi du 20 avr. 1810 (Locré, t. 24, p. (ifi'à). Mais la portée de cette maxime doit être renfermée dans de justes limites : elle signifie, non pas que les officiers du ministère public près des divers tribunaux peuvent faire indilfèremment les actes de poursuite dans une alfaire criminelle, mais que dans chaque juridiction déterminée le ministère public forme un groupe d'officiers indivisible. Ainsi, dans tel parquet général, dans tel parquet de première instance, ce qui est fait par l'un des magistrats qui le composent est censé fait également par les autres (Faustin Hélie, t. 2, n» 584 et 585 ; Garraud, t. -1. n» 88; Le Poittevin, v» Ministère public, n" 3 , C. insir. criin. ann., art. 1, n" 99 à 103; Mangin, t. 1, n" 105).
8. De ce principe découlent plusieurs conséquences intéressantes. En premier lieu, en toute matière civile ou criminelle, deux ou plusieurs officiers du ministère public peuvent occuper successivement le siège dans une même affaire (Cr. 15 nov. 1815, R. Min. publ., 49-2»; 24 juill. 1818, ibid., 49-6»; 20janv. 1826, ibid., 49-3»; 6 avr. 1827. ibid., 49-4»; 15janv.l829, ibid.,iO; 29 mars 1832, ibid., 49-4»; 11 sept. 1834, ibid., 49-4°; 18 avr. 1836, ibid., 4S-1»; 20 avr. 184-i, ibid., 48-2» ; 22 août 1867, Bull, cr., n» 201 ; 14 mai 1869, D.P. 70. 1. 437 ; 20 févr. 1873, ibid., n» 56; 10 mai 1875, D.P. 76. 1. 451 ; 29 janv. 1879, D.P. 79. 1. 70; 16 janv. 1894, D.P. 94. 1. 247). Il eu est ainsi même dans les tribunaux de simple police (Cr. 27 avr. 1877, Bull, cr., n» 112).
9. En second lieu, chaque officier, dans l'exercice de ses fonctions, représente la personne morale du ministère public, comme
si tous les magistrats du même parquet agissaient collectivement. Il se produit une manifestation extérieure de ce principe au cas où plusieurs meinbres du parf^et siègent ensemble dans la même affaire : quand l'un d'eux conclut ou requiert, les autres se tiennent debout à ses côtés, comme s'ils portaient eux-mêmes la parole.
10. Enfin tout membre d'un parquet a l'aptitude nécessaire pour faire tous les actes qui pourraient être accomplis par le chef de ce parquet. En effet, de ce que le ministère public est indivisible, il résulte « qu'il existe, entre tous les officiers qui le composent dans un tribunal, une communauté de fonctions, de droits et d'obligations » (Cr. 3 sept. 1829, R. Appel cr., n» 185). C'est ainsi qu'un substitut du procureur de la République peut appeler d'un ju.gement correctionnel comme le procureur de la République lui-même (V. Appel criminel, n» l.'i3).
11. Mais le principe de l'indivisibilité doit se combiner avec les règles de la hiérarchie. Le procureur gr-néral n'est évidemment paslié par les conclusions prises en première instance par le procureur de la République : il peut donc interjeter appel d'un jugement rendu conformément aux réquisitions du ministère public (V. Appel criminel, n» 132).
12. Si les actes d'un substitut ont la même valeur que ceux qui sont faits par le chef de parquet, c'est qu'il est présumé avoir agi conformément aux instructions de ce dernier (V. Appel cri'v.inel, n» 133). M. is le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, peut désavouer l'acte de son substitut, lorsque celui-ci a aL;i contrairement à ses ordres (V. infra, n»34}.
g 3. — Indépendance.
13. — 1° Indépendance vis-à-vis des cours et tribunaux. — Le ministère public est complètement indépendant de la juridiction à laquelle il est attaché : c'est là une conséquence du principe que les tribunaux ne peuvent exercer l'action publique. Cette rèsle est consacrée par les art. 60 et 61 de la' loi du 20 avr. 1810 (Garraud, 1. 1, n» 146; Le Poittevin, C. d'instr. crim. ann., art. 1, n»' 104 et s.; Dict.-forr.i. des parq., v" Ministère public, n» 4 ; Faustix Hélie, t. 2, n» 570 ; Mangin, t. 1, n» 23).
14. Il en résulte qu'un tribunfl n-; leut" censurer les actes du ministère public. Les juges n'ont d'autre droit que celui d'instruire, soit le garde des sceaux, lorsqu'il s'agit d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises, soit le procureur général, s'il s'agit d'un tribunal de première instance, des reproches qu'ils croient devoir formuler contre les ol'ficiers du ministère public exerçant auprès d'eux (L. 20 avr. 1810, art. 61) ; ils ne peuvent d'ailleurs user de ce droit que Confldenliel-lement.
15. Une cour ou un tribunal commet donc un excès de pouvoir, lorsqu'il insère dans un arrêt ou un jugement un blâme ou une critique contre le ministère public, à raison des poursuites exercées, soit parce que les faits ne paraissent pas avoir un degré suffisant de gravité , soit parce que l'initiative des poursuites aurait dû être laissée aux personnes qui se prétendent lésées, scit parce que les charges relevées étaient insuffisantes, etc. (^ .Action publique, n"" 44 et s.).
16. Si la critique est interdite, à plus forte raison il n'appartient pas aux tribunaux d'adresser des injonctions aux ofliciers du ministère public et de leur enjoindre, soit d'exercer des poui suites à raison de telle infraction, soit de comprendre dans les poursuites telles ou telles personnes déterminées (V. Action publique, n»' 37 et s.),
17. Lorsqu'un jugement ou un arrêt est entaché d'excès de pouvoir parce qu'il contient des censures à l'égard du ministère public, Il est évident que la nullité ne porte que sur la partie du jugenunt ou de l'arrêt qui contient l'illégalité, c'est-à-dire sur la censure elle-même. Le condamné ne pourrail invoquer ce mojea pour faire annuler le jugement rendu contre lui.
18. Le principe de l'indépendance du ministère public s'applique, non seulement en matière criminelle, mais aussi en matière civile. — La chambre des requêtes de la Cour de cassation a annulé tous les arrêts qui lui ont été déférés et qui contenaient des injonctions à des ofliciers du ministère public (Req. 17 avr. 183-2, R. 58-1°; 26 janv. ISil, B. 58-4»).
19. Quelque absolue que soit celte règle, elle comporte cependant deux exceptions expressément formulées par la loi. — En premier lien, la chamlnf des mises en accusation a, aux termes de l'art. 235 G. instr., le droit d'oi donner d oflice, dans toutes les affaires qui lui sont soumises, des poursuites et des informations, tr.nt qu'elle n'a pas décidé s'il y a lieu de prononcer sur la mise en accusation (V. hiatrucl'wn criminelle , n° 772). — Kn second lieu, l'art. 11, L. 20 avr. 1810, dispose que les cours d'appel peuvent, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites, par un de ses membres, de crimes ou de délits ; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient commencées.
20. La dénonciation, faite conformément à l'art. 11 de la loi du 20 avr. 1810, ne peut porter que sur des délits ou sur des crimes (Le Poiïtevin, C. inslr. crim. ann., Appendice à l'art. 235, n» 4, p. 1075 ; Le SellyEr, Exerc. et exl. des act. pubt. et priv., t. 1, n» 172). Le membre de la cour qui veut faire cette dénonciation doit adresser une demande de convocation de l'assemblée générale au premier président (Décr. 6 juin. 1810, art. ti4). Celui-ci apprécie s'il y a lieu de faire droit à la demande ; tontefois, au cas de refus, le magistrat dont la demande est ainsi rejelée a le droit d'instruire sa chambre de l'objet qu'il se propose de dénonc! r ; si, après avoir délibéré, la chambre demande rassemblée, le premier président est tenu de raccorderiDécr.art.65), — Lorsque l'assemblée est formée, le procureur général y est appelé et y assiste \Décr. art. 66). Avis de celte réunion est préalablement donné au garde des sceaux (art. 67). L'assemblée se tient à huis clos; les personnes qui sont visées par la dénonciation, ne peuvent y assister (Cr. 25 .juill. ISi-iil, R. Inslr. cr., 1150). — L'Assemblée générale, si la dénonciation lui parait devoir être accueillie, ordonne qu'il sera instruit sur les crimes ou délits dénoncés. Elle peut, soit évoquer ou commettre un de ses membres pour instruire, soit délaisser le procureur général à exercer Us poursuites conformément aux rè'^les ordinaires (CAnNOT, t. 2, sur l'art. 235; n» 6; Lk Poittevin, op. cit., Appendice à l'art. 235, n» 22, p. 1076). — Lorsque la cour a évoqué, le conseiller commis procède à l'information dans les formes prévues par l'art. 237 C. instr. ; lorsque cette information est achevée, le dossier est communiqué au procureur général, puis le ré:.;lemunt de la procédure est fait, non pnr les chambres assemblées de la cour, mais par la chambre d'accusation (Bourguignon, Jurispr. des Codes criminels, t. 1, p. 467; Carnot, t. 2, sur l'art. 235, n<" 7 et 10 ; Le- GRAVEREND, Tr. de la Icgisl. cr., t. 1, p. 467; Le Poittevin, loc. cit., n»20; Mangin, Inslr. ecr., t. 2, n» 63-3°).
21. Lorsque des poursuites ont été ordonnées par la cour réunie en assemblée générale, celle-ci peut mander devant elle le procureur général pour lui rendre compte de ses diligences (L. 20 avr. 1810, art. 11). Mais cette disposition est exceptionnelle et doit être appliquée d'une manière essentiellement restrictive. Par suite, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit dont l'instruction a été ouverte par le ministère public en vertu de sa propre initiative, l'art. 11 cesse d'être applicable ; l'assemblée générale n'a pas qualité pour demander compte au procureur général des poursuites ainsi engagées, alors même qu'il est constaté que par négligence ou pour toute autre cause les mesures indispensaldes pour assurer l'e.^ercife de l'action publiiiue n'ont pas été prises (Cr. 12 juill. 1861, U.P. 61. 1. 292. — Gar- RAUD, t. 1, n» 148, p. 324. — Contra : Le Poittevin, loc. cit., n» 9 ; Le Sellver, op. cit., t. 1, n» 174).
22. — 2» Indépendance vis-à-vis des parties. — Il résulte des dispositions des art. 22 et 145 C. instr. que le ministère public est investi d'un droit général d'exej-cer l'action publique ; il est, dans l'exercice de cette action, indépendant de la partie lésée (V. Action publique, n" 53 et s.). — Ce n'est que dans des cas exceptitnnels limitativement spécifiés par la loi que l'exercice de cette action est subordonné à une plainte (V. eod. V, n" 56 et s.).
SECT. 2. — Organisation du ministéie public dans les différentes juridictions.
Art. 1".
Composition DU service.
Répartition
§ 1". — Cour de cassation.
23. A la tête du parquet de la Cour de cassation se trouve un procureur général (Décr. 27 nov.-l«i- déc. 1790, art. 23; Sénat. cons. org. 28 lloréal an 12, art. 136); je parquet comprend en outre six avocats généraux (Décr. 2 brum. an 4, art. 6 ; L. 27 vent, an 8, art. 07 : Décr. 10 mars 1810, art. 2). Le titre de premier avocat général créé par l'ordonn.Tnce du 15 janv. 1826 (R. Casssalion, 82) a été supprimé par décret du 22 nov. 1800 (D. P. 01. 4. 9).
24. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service est le plus utile. Il peut les employer pour le temps qu'il croit convenable et pour les all'aires qu'il jugé à propos de leur confier (Oïd. 15 janv. 1826, art. 47).
25. Le service administratif est assuré, sous la haute direction du procureur général, par un secrétaire en chef et deux secrétaires (Ord. 27 nov. 1834, art. 2).
§ 2. — Cours d'appel.
26. Le ministère public près les cours d'appel se compose d'un procureur général, d'avocats généraux et de substituts du procureur général (L. 20 avr. 1810, art. 0; Décr. 6 juill. 1810, art. 42). Il existait dans chaque cour d'appel un premier avocat général; mais ce titre a élé supprimé par décret du 16 nov. 1870 au fur et a mesure des exlinciions. — Le nombre des avocats généraux et des substituts attachés à chaque cour d'appel a été déterminé par le tableau A annexé à la loi du 30 août 1883. Ce tableau a élé abrogé par l'art. 39, § 1, L- 25 févr. 1901. C'est donc le tableau A annexé à cette dernière loi qui règle la composition du ministère public prés les cours d'appel. 11 y a lieu toutefois de remarquer que le législateur, oubliant l'abrogation [lar lui prononcée du tableau A du 3U août 1883, a visé ce tableau
et non celui du 25 févr. 1901 dans les lois modificativcs du 31 mars 1903 et du 27 avr. 1906 (Le Poittevin, C. inslr crim. ann., art. 1 , n» 11).
27. Le parquet de la cour peut être complété par un ou plusieurs attachés, avocals aspirants à la magistrature, agréés par le procureur général et coopérant, sous la direction des magistrats de ce parquet, à l'expédition des travaux intérieurs. — Enfin, dans chaque parquet de cour d'appel, il y a un secrétaire nommé par arrêté préfectoral, sur la présentation du procureur général, qui est chargé, sous la direction du procureur général et de ses substituts, de l'administration intérieure du parquet (Correspondance, tenue des registres, établissement des états, etc. ).
28. Le procureur général exerce l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de son ressort; toutes les fonctions du ministère public lui sont spécialement et personnellement confiées (Décr. 6 juill. 1810, art. 42). Il porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles ; il la porte aussi aux audiences des chambres de la cour, quand il le juge convenable (art. 43). — Au cas d'absence ou d'empêchement, il C'-t remplacé par le plus ancien des avocats généraux, soit pour porter la parole à l'audience, soit pour les autres actes du ministère public (art. 50).
29. Les avûCots généraux et les substituts du procureur général ne participent à l'exercice des fonctions du ministère public que sous la direction du procureur général (Décr. 6 juill. 1810, art. 42). — Les avocats généraux sont plus spécialement chargés du service des ardiences de la cour d'appel et de la cour d'assises. Le procureur général attache chacun d'eux à la chambre à laquelle il croit son service le plus utile (art. 44).
30. Les substituts du procureur général sont plus spécialement charges du service intérieur du parquet. C'est à eux qu'incombe le soin d'examiner les dossiers et de faire les rapports sur les mises en accusation , de dresser les actes d'accusation, etc. (Décr. 6 juill. 1810, art. 45'.
31. Les substituts peuvent, toutes les fo s que le procureur général le croit nécessaire, être appelés, concurremment avec les avocals généraux, à remplir les fonctions du ministère public près les diverses chambres de la cr.ur d'appel et prés la cour d'assises (Décr. 29 avr. 1811, ait. 3). Il résulte de plus des motifs de ce décret que les avocats généraux peuvent être chargés de collaborer aux travaux intérieurs du parquet, lorsque l'expédition des affaires l'exige (Le Poittevin, op. cit., art. 1, n" 69).
32. En cas d'absence ou d'empêchement, les avocats généraux sont remplacés par dis substituts et réciproquement (L. 20 avr. 1810, art. 6; Décr. 6 juill. 1810, art. 51 et 52). Lorsque tous les membres du parquet de la cour sont absents ou empêchés, les fonctions du ministère public sont remplies par un conseiller. C'est ce qui résulte de l'art. 84 C. proc, dont les dispositions sont applicables, non seulement dans les tribunaux de première instance, mais encore dans les cours d'appel (Req. 30 déc. 1850, D.P. 51. 1. 85; 25 nov. 1861 , D.P. 62. 1. l.Hl ; 13 mai 1878, D.P. '.9. 1. 68; 17 mars 1880, Sir. 82. 1. 405). L'art. 26, L. 27 vent, an 8, ayant été abrogé par l'art. 1041 C. proc, tous les conseillers, sans distinction de rang, peuvent être appelés à remplacer ainsi les membres du parquet général (Req. 25 nov. 1861, 13 mai 1878, 17 mars 1880, précités). — A défaut de conseiller disponible, le magistrat du ministère public peut, à l'audience, être remplacé, comme dans les tribunaux de première instance, par un avocat ou un avoué (V. infra, n» 37). Mais, en ce cas, il faut, à peine de nullité, que l'arrêt précise : 1» qua
le magistrat qui devait occuper le siège du minisTère public était nbsent ou empêché; 2" que les autres meinbi'es du parquet de la cour et les conseillers étaient également empêchés ; 3" que l'avocat qui a siésé était le plus ancien de ceux qui étaient présents a l'audience (Req. 6 juiU. 1871, Sir. 71. 1. 54). Si le remplacement a été fait par nu avoué, il laut en outre constater que celui-ci a été appelé à défaut d'avocats.
§3. Tribunaux de première instance.
33. Le ministère public près les tribunaux de première instance est composé d'un procureur de la République avec ou sans substituts. Le tableau B annexé à la loi du 30 août -1883 et modifié par l'art. 39, § 2, de la loi du 2.5 févr. 1901, l'art. 1" de la loi du 27 avr. -lyOti et lart. !«' de la loi du 30 oct. 1908, détermine les parquets qui ont des substituts, et en fixe le nombre.
34. L'exercice de l'action publique appartient au procureur de la République (C. instr. art. 22). Quant à ses substituts, l'exercice de celte action ne leur appartient pas personnellement ; ils y participent seulement sous ses ordres et sa direction (Garraup, t. 1 , n» 87; Laborde, C. de dr. crim., 1' éd., n» 667; Le Puitievin, C. iiislr. crim. ann., art. 2H, n« 3 et s.; Le Sei.lyer, Act. publ. et priu., t. 1 , n»= 250 et 251 ; Mangin, Act. publ. et civ., t. 1, n»> 94 et 95; Morin, ■v» Ministère public, n^ 15; Ortolan, Eléments de dr. yen., t. 2, n" 2029. — Contra : Faustin IIéme, fnstr. cr., t. 1, n" 495 à 499). — Les substituts n'ont donc pas de pouvoirs propres : quand ils exercent l'action publique, c'est en vertu des pouvoirs que la loi a confiés au procureur de la République au lieu et place duquel ils agissent. Mais il en est ainsi, non seulement quand ils reniplacent le chef du parquet absent ou empêché, mais encore lorsque celui-ci les a chargés de remplir certames de ses fonctions; les art. 17, 18 et 19, du décret du 18 août 1810 l'autorisent expressément à leur déléguer certaines parties de ses atlributlons. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire pour la validité des actes accomplis que la preuve de cette délégation soit rapportée : elle se présume, tant que le procureur de la République ne désavoue pas l'acte fait par son Bubstilut (Cr. 19 févr. 1829, R. Appel cr., 185 ; 3 sept. 1829, ibid.). — Si donc le substi- Jut n'avait aucune délégation et avait agi à i'insu du procureur de la République ou contrairement à ses ordres, celui-ci aurait le droit de le désavouer, et, si ce désaveu était reconnu fondé, il entraînerait la nullité de l'acte iccriniiné. Toutefois le désaveu n'est possible qu'autant que les choses sont encore entières; c'est ainsi qu'un procureur de la République ne peut désavoiier l'appel interjeté par son substitut, que s'il le fait avant que des conclusions au fond aient été prises devant la cour (V. Appel criminel, n» i'A'i).
35. Le service du ministère public auprès des chambres du tribunal est distribué par le procureur de la République entre Bes substituts ; il est d'ailleurs toujours maître de changer la destination qu'il leur a donnée et de remplir lui-même les fonctions qu'il leur avait spécialement déléguées (Décr. 18 août 1810, art. 19). — Si les besoins du service l'exigent, il a le droit d'adjoindre à son parquet un ou plusieurs suppléants qui deviennent alors de véritables substituts (L. 10 déc. 1830, art. 3). C'est au procureur de la République qu'appartient le droit de désigner les suppléants ainsi altachés au parquet (Req. 31 juiU. 1837, R. 27). Toutefois, par convenance, il doit se concerter préalablement avec le président du tribunal '( Le Poitïevin. Dict. forni. des jtarq., v» Ministère public, n» 43). — Dans
certains parquets, il existe un ou plusieurs secrétaires, chargés du service intérieur (correspondance, tenue des registres, états périodiques, etc.), sous li direction du procureur de la République et de ses substituts. Ces employés sont nommés par le préfet, sur la présentation du procureur de la République, lorsque le conseil général a voté les fonds nécessaires pour assurer leur traitement (Cire, iiitér. 31 juill. 1908, Journ. des parq., 1908. 3. 184).
36. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le plus ancien de ses substituts et, à défaut, par le plus ancien des juges suppléants attachés au parquet (Décr. 18 août 1810, art. 20 et 21). Si tous les membres du parquet sont absents ou empêchés, le président réunit le tribunal en assemblée générale et une ilélibéralion, qui est transcrite sur le registre du tribunal, délègue au parquet l'un des membres du siège (art. 20). — L'art. G de la loi du 30 août 1883, modifié par la loi du 29 avr. 1898, permet en outre au procureur général de déléguer un substitut ou un juge suppléant d'un autre tribunal du ressort pour remplir les fonctions du ministère public dans le tribunal où le e:'vice n'est plus assuré. Alin d'éviter les dais de déplacement qu'entraînent ces délégations, les procureurs généraux ne doivent user du droit ainsi conféré que dans les cas d'extrême nécessité {Cire, clianc. 18 mars 190i, Journ. dos parq., 1905. 3. 28).
37. Lorsque, à l'audience, le magistrat qui devait occuper le siège du ministère public est absent ou empècîié, il est remplacé par un autre membre du parquet et, à défaut, par un juge ou un juge suppléant (C. proc. art. 84). A défaut de juge ou de juge suppléant, le plus ancien des avocats présents à l'audience est appelé, conformément à l'art. 35 du décret du 14 déc. 1810, à remplir les fonctions du ministère public (Civ. Ujanv. lS'i5, D.P. 45. 4. 329; 24 déc. 1872, D.P. 74. 5. 339; Castia, 16 janv. 1S5G, D.P. 50. 2. 58; Aix. 13 févr. 1872, D.P. 73. 5. 322). — A défaut d'avocats, c'est le plus ancien avoué présent qui est appelé à siéger. — Voir pour les constatalions que doit contenir le jugement, quand le remplacement est fait par un avocat ou un avoué, supra, n» 32. — Lorsque, au contraire, c'est un juge ou un juge suppléant qui a rempli les fonctions du ininistère public, il n'est pas nécessaire de mentionner l'empêchement du magistrat remplacé : celui-ci est de droit pré-iumé légitimement empêché (Civ. 28 nov. 1876, D.P. 77. 1. 62-; Req. 31 juill. 1894,
§ 4. — Tribunaux de simple police.
3S. Les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police sont remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal jC. instr. art. 144, § i). En ce cas, la qualité d'oflicier du ministère public lui appartient en vertu de la délégation de la loi (Cr. 27 avr. 1895, D.P. 97. 1. 300). S'il y a plusieurs commissaires de police dans cette localité, le procureur général près la cour d'appel nomme celui ou ceux d'entre eux qui feront le service (C. instr. art. Ii4, g 2). En ce cas, bien que tous ces commissaires de police aient une vocation égale pour remplir les fonctions du ministère public ( Cr. 27 avr. 1895, précité), une délégation du procureur général est indispensable : aucun d'eux ne pourrait se charger lui-même du service, sans avoir été régulièrement délégué (Cr. 26 mars 1870, D.P. 72. 5. 283).
39. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire de police au chef-lieu du canton, il appartient au procureur général de désigner l'of- 1 hcier du ministère public. Sou choix peut
porter sur un commissaire de police résidant dans une autre commune, sur un suppléant du juge de paix, sur le maire ou l'adjoint du chef- lieu ou enlin sur le maire ou l'adjoint d'une des autres communes du canton (C. instr. art. 114, § 3).Tous les magistrats ou fonctionnaires ainsi énumérés ont une vocation égale à remplir les fonctions du ministère public : il n'existe aucune priorité entre eux et le procureur général peut par suite exercer librement son choix. Toutefois il importe de remarquer que le fonctionnaire désigné doit résider dans le canton ; ainsi le procureur général ne pourrait déléguer le commissaire de police d'un canton voisin (Cr. 4 août 1877, D.P. 78. 1. 39J). Mais il n'y a pas à distioguer entre les commissaires de police urbains ou communaux et les commissaires de police spéciaux. — Le magistrat ainsi délégué par le procureur général ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés; s'il est absent ou empêché, il est procédé au remplacement conformément aux règles que la loi a tracées infra, n« 41 (Cr. 3 mars 1877, D.P. 78. 1. 143).
40. La loi du 21 mars 1896, qui a autorisé les juges de paix à tenir des audiences supplémentaires dans les communes autres que le chef-lieu d'arrondissement, s'appliqua non seulement aux audiences de conciliation et aux audiences civiles, mais encore aux audiences de simple polioe. Il peut donc être tenu des audiences foraines de simple police (Lettre g. des se. à proc. gén. Lyon, 29 janv. 1898. — Le Poittevin, C. instr. crim. ann., art. 141, n» 4). L'officier qui occupe le siège du ministère public près le tribunal de simple police du chef-lieu de canton a qualité pour siéger à ces audiences. Mais il n'est pas tenu Je faire ce service, d'autant plus qu'aucune indemnité de déplacement ne peut lui être allouée. En ce cas, le procureur général doit le considérer comme empêché et, en conséquence, il désigne pour le remplacer le maire ou l'adjoint de la commune où se tiennent les audiences foraines ou toute autre personne qui accepte cette mission et qui est l'une de celles ayant qualité pour faire les remplacements (Lettre g. des se. à proc. gén. Lyon, 29 janv. 1898. — Le Poittevin, op. cit., art. 144, n» 13 et s.).
41. Il reste à déterminer le mode suivant lequel il est procédé au remplacement de l'officier du ministère public absent ou empêché. — S'il y a deux commissaires de police au chef-lieu de canton, celui qui n'a pas été délégué aux fonctions du ministèrepublic remplace de droit son collègue (Cr. 27 avr. 1895, supra, n» 38); s'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général doit en déléguer un second pour occuper, le cas échéant, le siège du ministère public. — Dans les chefs-lieux de canton où. n'y a qu'un commissaire de police et dans ceux où il n'y en a pas, le remplacement est fait dans les deux cas conformément à l'art. 144, § 3, C. instr., par le maire, à défaut par l'adjoint, à défaut par un conseiller municipal du chef- lieu de canton (Cr. 13 janv. 1877, D.P. 78. 1. 90; 9 mai
1891, D.P. 91. 1. 3113; 9 déc. 1893, D.P. 97. 1. 300). Le remplacement doit se taire rigoureusement dans l'ordre déterminé par l'art. 144, ^ 3 ( Cr. 13 janv. I,s77, précite; 3 mars 1877, .supra, n" 39; 10 févr. 1838, BhU. cr., n» 60; 9 mai 1891, précité ; 3 juin
1892, D.P. 93. 1. 512; 9 déc. 1893, précité; 2 mars 1894, D.P. 97. 1. 300). S'il y a plusieurs adjoints, tous, sans distinction de rang, peuvent siéger à défaut du maire empêché. Mais pour les conseillers municipau.x, il faut suivre l'ordre du tableau, conformément à l'art. 84 de la loi du 5 avr. 1884; toutefois il y a présomption jusqu'à preuve cunlraire que cet ordre a été observé (Cr
ÎS août 1874, BuU. cr., n» 230; 9 mai 1S91, D.P. 91. 1. 3'J3i.
Art. 2. — Nomination; Durée des fomctions.
§ 1er. Conditions exigées; Foi-mes de la nominaùon.
42. Pour èlre nommé aux fondions d'officier du minisiL-re public près une cour ou un tril.unal, il faut être Français et jouir de ses droits civils et politiques. De plus, des conditions d'âge et de capacité sont exigées des oflJciers du ministère public près les cours d'appel et les triljunaux de première instance par les art. 134 et 65 de la loi du 20 avr. 1810.
43. Le candidat doit avoir atteint l'âge Qxé par la loi : la limite d'âge varie suivant la juridiction et la nature des fonctions. — A la cour, on ne peut être procureur général qu'a trente ans accomplis , avocat général ou substitut du procureur général qu'après avoir atteint vingt-cinq ans (L. 20 avr. 1810, art. (54 et 65). — 11 taut avoir atteint : pour être procureur de la République, vingt-cinq ans accomplis; pour èlre substitut, vingtdeux ans accomplis (L. 20 avr. 1810, art. 64).
44. 11 faut ; 1» que le candidat soit licencié en droit; 2' qu'il ait suivi le barreau pendant deux ans (L. 20 avr. ISIO. i art. 04 et 6ô). La loi ajoute : « à moins qu'on I ne se trouve dans un cas d'exception » ; mais jusqu'ici il n'a été fait aucune excep- i tion à la règle. j
45. Ealin le candidat doit en outre, | comme tous ceux qui aspirent aux fonctions de la magistrature, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, ou se trouver dans le cas prévu par l'art. 15 du décret du 13 févr. 1908, ou enfin rentrer dans l'une des catégories mentionnées à l'art. 16 de ce même décret (Décr. 13 févr. 190S, art. 1. — V. Cours et tribunaux, n» 17).
46. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police sont investis de leurs tonctions, tantôt par une délégation de la loi (C. instr. art. 144, ij 1), tantôt par une délégation du procureur général ; et, eu ce cas, ils doivent être choisis parmi les fonctionnaires s-'eciliés liinilativeraent par la loi (C. instr. aVt. 144, § 2).
g 2. — Durée des fonctions; Amovibilité.
47. — 1. Cours et tribunaux. — Depuis la constitution du 5 fruct. an 3. qui a déclaré
. les oificiers du ministère public deslituables (art. 216, 234, 261), toutes les constitutions ont maintenu le principe de l'amovibilité de ces officiers. En elfet, étant agents du pouvoir exécutif près les tribunaux, la nature de leurs fonctions ne semble pas comporter l'inamovibilité.
43. La limite d'âge de soixante-dix ans, dans les cours et tribunaux, et de soixantequinze ans à la Cour de cassation, établie par le décret du !«' mars 1852, ne s'applique pas aux magistrats du ministère public. Us pourraient donc être mainlenus indéfiniment en fonctions ; mais, en pratique, la Cliancellerie l(!S invite à faire valoir leurs droits à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge ainsi fixé. — Les fonctions prennent donc lin, soit par le décès du magistrat, soit par sa démission, soit par sa mise à la retraite volontaire ou ordonnée d'oflice, soit par sa révocation.
49. Le magistrat du ministère publii; appelé à d'autres fonctions ou démissionnaire doit continuer d'exercer, tant que son successeur n'a pas prêté serment ou tant que sa démiiision n'a pas été acceptée (Cr. 22 mai itil'.K H. 14 ; 18 avr. 1828. iùid.).
50. — H. Tri IntnoHx de si^ytple police. — Le priciipe de lumovibililé s'étend aux offi-
ciers du ministère public près les tribunaux de simple police. Mais, en ce qui concerne la durée de leurs fondions, il faut distinguer suivant qu'ils tiennent leurs pouvoirs d'une délégation de la loi ou d'une délégation du procureur général.
51. S'il s'agit d'un magistrat qui tient ses pouvoirs de la loi elle-même, c'est à-dire du seul commissaire de police existant au cheflieu de canton, il continue à siéger comme ol'ficier du ministère public, tant qu'il con- Ferve ses fondions et qu'il reste l'unique commissaire de police de la localité. — Lorsqu'un nouveau poste de commissaire de police vient à être créé, ses pouvoirs expirent et il faut qu'une délégation du procureur général intervienne. iMais, tant qu'il reste seul, si pour une cause quelconque les autorités judiciaires estiment qu'il ne doit pas être maintenu au siège du ministère public, il faut l'appeler à continuer ses fonctions dans une autre localité.
52. Lorsque l'ollicier tient ses pouvoirs, non de la loi, mais d'une délégation du procureur général, il est nommé pour une année entière (G. instr. art. 14i, § 3). Toutefois, si à la fin de cette année il n'a pas été remplacé, il continue ses fonctions, la délégation est présumée de droit avoir été renouvelée (Cire, chnnc. 13 avr. 1874, JRec. iilf.,t. 3, p. 2901. Mais les officiers du ministère public étant amovibles, ils peuvent, li'ien qu'étant nommés pour une année entière, être remplaces avant l'expiration de ce terme ; si donc le procureur général estime qu'à raison de son attitude ou des fautes relevées contre lui, un magistrat du ministère public ne doit pas être maintenu dans ses fonctions, il en rend compte au garde des sceaux, et, si sa proposition est agréée, il délègue un autre officier. — De [dus, lorsqu'un officier du ministère public perd la qualité qui lui donnait l'aptitude nécessaire à ses fonctions, lorsque, par exemple, étant maire ou adjoint, il n'est pas réélu, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.
Formalités préalables à l'entrée en fonctions.
53. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux doivent prêter serment devant les juges, à peine de nullité des actes de leur ministère qu'ils feraient avant cette prestation (Décr. 16-24 août li90, titre 7, art. 5). — Kn cas de promotion a une charge supérieure ou de translation dans un autre tribunal, le serment doit être renouvelé (Ciic. chanc. 27 od. 1829, iiec. olf., t. 1, p. oS4). La formule du serment est la même que pour les autres magistrats; elle est fixée par l'art. 8 du décret du 22 mars 1852 (D.P. 52. 4. 8G) ; toutefois la première partie de cette formule, qui contenait un serment politique, a été supprimée par le décret du 5 sept. 1870 {D.P. 70. 4. 86).
54. Le serment est reçu : ... pour les procureurs généraux, les avocats généraux et les substituts du procureur général par la cour dont ils font partie, en audience solennelle, toutes cliambres réunies (Décr.
30 mars 1808, art. 26, ^ 1); ... Pour les procureurs de la République et leurs substituts, à la cour du ressort auquel appartient le tribunal où ils sont nommés, par la chambre où siège le premier président (Décr. oli mars 1808, art. 26, § 2J. — Pendant les vacances iiidiciaires, le serment de tous les magistrats est prêté devant la chambre des vacations (Décr. 30 mars ISÛS, art. 26, § 2 ; 11 sept. 1870, art. 2i.
55. Si la cour estime que l'officier du ministère public a été nommé sans remplir les conditions imposées p.ir la loi, elle ne peut cependant refuser de recevoir le serment ;
c'est ce que décidait déjà la Gourde cassation sous le régime de la constitution de l'an 3 (Cr. 27 therm. an 5 ; 27 frim. an 6 ; R. n'>13) ; en elTet, il y aurait là une sorte d'empiétement sur les pouvoirs du chef de l'Etat (Le Pûittevin, v» Magistrats, 34. — Contra : CarriI:, Lois de la procéd. , t. 1, p. 117). Toutefois la cour pourrait surseoir pour permettre au Gouvernement d'examiner si une erreur n'a pas été commise et si la nomination ne devrait pas être rapportée.
56. La prestation de serment conslituela réception du magistrat : dès que le serment est prêté, la personne appelée aux fonctions d'oflicier du ministère public a le caractère de fonctionnaire public, même avant son installation (Mangin, t. 1, n» 95). — • L'installation est la solennité par laquelle le magistrat est admis à occuper pour la première fois sa place sur le siège où il doit habituellement exercer son ministère.
57. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police ne prêtent pas serment avant d'entrer en fonctions. — 11 y a lieu seulement à installation ; cette formalité est remplie à l'audience sur les réquisitions du ministère public , représenlé par l'une des personnes appelées par la loi à en remplir les fonctions en l'absence du titulaire.
Art. 3. — Incompatidilitéb; UÉCL'SiTto:». § 1". — Incompatibilités.
58. Les fondions du ministère sont incompatibles avec celles du juge. 11 ne peut èlre permis ;i la même personne de confondre, de cumu cr et d'exerjcr les fonctions du ministère puu.ic, chargé de requérir, et celles du magistrat, chargé de délibérer et de statuer. Par suite, un magistrat qui, dans quelque période que ce soit de la procédure, a fait un acte rentrant dans les fonctions du ministère public (signature d'un réquisitoire, d'un mandat d'amener ou de dépôt, d'un mandement de citation; interrogatoire en fiagrant délit, etc.), ne sauiait, à peine de nulliié, siéger comme juge dans la même alVaire (Cr. 13 sept. 1827, 11. Urjanis. judic, 710-1°; 3 mars 1859, D.P. 60. 5. 398; 23 mars 1860, D.P. 03. 5. 3S; 29 avr. 18'i,4, D.P. 64. 1. 453; 16 duc. ii'io, D.P. 77. 1. 413; Douai, 26 déc. 1873, D.l'. 74. 2. 232; Paris, 15 mars 1897, D.P. 97. 2. 288; Limoges, 5 sept. 191J0, Journ. des parq., 1902. 2. -i). Mais il faut nécessairement qu'il s'agisse d'un acte qui suppose l'examen préalable du fond ; l'accomplissement dune formalité n'engageant en rien l'opinion personnelle ne smfit pas pour créer l'iiicompatibilité (Cr. 7 avr. 1S54, R. Organ.juaic, 711 ; 12 mars 1867, D.P. 67. 1. 347). — Toutefois le principe de l'iacompatibi lié ne s'oppose pas à ce que le magisirat qui, à un moment de la procédure, a fait lonciions de juge, remplisse ultérieurement dans la même atlaire les fonctions du ministère puUic (Cr. 30 juill. 1847, D.P. 47. 1. 319; 29 nov. 1866, Bull, cr., n» 249 ;18 juiU. 1SS9,D.P. 89. 1. :«9 ; 22 oct. 18.J7, ISull. cr., n<>325). — Ces règles sont applicables devant tmiics les juriuiclions, même devant les trii n laux de simple police.