D'une façon générale, les fonclioi
du ministère public près les cours et tribunaux sont incompatibles avec toutes autres fondions de l'uidie judiciaire : ... avec celles de greffier, avoué, huissier, notaire (Décr. 6-27 mars 1791, art. 1 et 27; 24 vendém. an 3, titre 1, art. 2) ; ... .^vec la profession d'avocat (Décr. 6-27 mars 1791, art. 27 ; Ord. 20 nov. 1822, art. 42).
60. Les officiers du ministère public ne peuvent exercer aucune fonction publique sujette à comptabilité pécuniaire (Décr.
Î4 vendém. an 3, titre 1, art. 1 1- Ils ne peuvent être membres des corps ailministratifs (Conseil d'Etat, conseil de prélecture), préfets, secrétaires généraux, sous-prelets, maires ou adjoints ( Décr. 24 août l/SO, titre 8, art. -27 ; 27 mars 1791 , art. 1 et 2/ ; 24 vendém. an 3, titre 1 , art. 1 et 2). Il y a incompatibilité entre leurs fonctions et celles de sénateur ou de député : il n'existe d exception à cette règle que pour le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel de Paris (L. 30 nov. 1875, art. 8; 26 déc. Ib87, ai't. 1, § 1). Les magistrats du parquet doivent même refuser les fonctious de délégués sénatoriaux (Cire, chanc. 11 déc. 1875, Rec. off., t. 3, p. 410).
61. Ces diverses incompatibilités ne s etendent évidemment pas aux oITioiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Il n'existe pour eux aucune incompatibilité spéciale résultant des fonctions qu'ils sont appelés à remplir auprès de ces tribunaux. Ainsi un suppléant de juge de paix peut être délégué aux fonctions du ministère public, bien qu'il soit notaire, avoué ou huissier, même lorsqu'il est en même temps sénateur ou député. .Mais il est évident qu'un ofllcier ministériel qui remplit près d'un tribunal de simple police les fonctions du ministère public ne saurait siéger dans une alfaire à l'occasion de laquelle il a accompli un acte de son ministère ( Cr. 20 l'évr. 1847. D.P. 47. 1. 87; 3U déc. 1SU5,
62. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public , ou même comme grefliers, sans une dispense du président de la République (L. 1810, art. 63). — Cette rrgle est applicable devant toutes les juridictions, y compris les tribunaux de simple police (L)écis. chanc. 3 lévr. 1879, Bull, off., 1879, p. 12).
63. Un magistrat titulaire ou suppléant ne peut, aux termes de l'art. 10 de la loi du 30 aoilt 1883. à peine de nuUité, être appelé à faire partie du tribunal dans une cause, s'il est parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement de l'un des avocats ou avoués représentant l'une des parties intéressées à ce procès, liais cette disposition est limitée aux magistrats du siège et ne s'étend pas aux ofliciurs du ministère public (Décis. chanc. 11 juill. 1884, Bull, off., 1884, p. 168).
§ 2. — Récusation.
64. Les causes de récusation roUitives aux juges sont applicables au ministère public, krsqi'il est partie jointe; mais il n'est pas rtcusable, lorsqu'il est partie principale (C. proc. art. 381). il en résulte que le ministère public ne peut être récusé toutes les fois qu'il exerce l'action publique en matière criminelle, correctionnelle on de simple police (Cr. 14 lévr. 1811, Bull, cr., n» 17; 30 juill. 1847, D.P. 47. 1. :K0 ; 18 août 1860, D.P. 60. 1.470; 2 mail8fj7, D.P. 67. 1.367; 1" août 1872, D.P. 72. 1. 278; 13 juill. 1901, Bull, cr., n" 204). Il en est ainsi, alors même que la poursuite a été exercée sur la citation directe de la partie civile, car le ministère public n'en est pas moins partie principale (Cr. 6 juill. 1889, Bull, cr., n» 247; 6 mars 1897. ibicL, no 81).
65. Au contraire, devant le tribunal civil, lorsque le ministère public agit coriaiie partie jointe, il peut être récusé, quelle que soit la nature de l'allaire. Les règles applicables sont les mêmes qu'au cas ou la récusation est dirigée- contre un juge (V. Bccusalion).
66. Le procureur de la liépublique qui estime devoir s'abstenir dans une allaiie
peut se faire remplacer par son substitut; le tribunal correctionnel n'a pas à connaître des motifs de cette abstention (Cr. 28 janv. 1830, Bull, cr., n» 27).
Chap. 2. — Droits; Devoirs; Siiborcliiiatiun liiérarchique; Discipline; Kesponsabililé.
Art. i" — DnoiTS et prérogatives.
§ 1". — Costume.
67. Les procureurs généraux ont le même costume que les premiers présidents; les avocats générau.x et les substituts du procureur général portent celui des conseillers; les procureurs de la République, celui des présidenls des tribunaux civils ; leurs substituts, celui des juges (Arr. 2 niv. an 11, art. 2 et 4; Décr. 29 rnessid. an 12). L'arrêté du 2 niv. an 11 ne fait, il est vrai, aucune différence entre le costume du chef du parquet de première instance et celui des juges, mais l'usage a prévalu d'assimiler les procureurs de la République au président pour les insignes et le costume (Lettre g. des se. à proc. du <'oi, Versailles, l" juill. 1828. — Le Poi^t- TEVIN, Dict. des parq., v" Magistrats, n» 45). — A Paris, le procureur de la République porte le même costume que les conseillers (Décr. 7 juill. 1811).
68. De même que les magistrats du siège, les officiers du ministère public doivent toujours être en costume à l'audience, dans les cérémonies publiques et dans les visites qui sont faites par la compagnie entière ou par une députation.
69. Pour tous les actes extérieurs de leurs fonctions, tels que descentes de justice et transports, les magistrats du parquet portent une ceinture de soie qui est blanche à glands d'or, dans les parquets généraux, rouge cramoisi à glands d'argent, dans les parquets de première instance (Décr. 18 juin 1858, art. 3). Toutefois, c'est, conformément à l'art. 3, de la loi du 7 juin 1848, l'écharpe tricolore qu'ils doivent ceindre dans les cas exceptionnels où ils font eux-mêmes des sommations en cas d'attroupements (Proc.
gén. D.iiiDOUiN, De la nécessité pour le magistrat qui fait les sommations d'être revêtu de l'écharpe tricolore, Journ. des parq., 1904. 1. 50; Le Poittevin, op. cit., v" Attroupement, n» 2, note 3).
70. Les lois et règlements ne prévoient aucun costume spécial pour les officiers du' ministère public près le tribunal de simple police : ils portent donc à l'audience celui qui est presciit pour leurs fonctions ordidaires. Ainsi le suppléant du juge de paix porte le même costume que le juge de paix; les maires, les adjoints et les commissaires de police portent l'écharpe tricolore (Le PoÎTTEViN, ÛJoJ. de la simple police, v» Ministère public, n» 17).
§ 2. — Traitement ; Retraite.
71. Les traitements des magistrats des parquets près les couis et tribunaux sont tixés par la loi du 30 août 1883. — Les procureurs généraux près la Cour de cassation et près les cours d'appel ont les mêmes traitements que les premiers présidents (Cour de cassation : 30000 francs; cour d'appel de Paris : 25000 francs; antres cours d'appel : 18000 francs). Les avocats généraux à la Cour de cassation ont le même traitement que les conseillers (18000 francs) ; les avocats généraux près les cours d'appel ont un traitement de 13200 francs à Pans, de 8000 francs dans les autres cours. Le traitement des substituts du procureur général est de 110(10 francs à Paris, et de KOlW francs dans les autres c^'Uis. — Le traitement des procureurs do la liépublique est lixé à 2000U francs au tribunal de
la Seine, à 10000 francs dans les tribunaux de première classe, à 7000 francs dans ceux de deuxième classe, et à 5000 francs dans ceux de troisième classe ; celui des substituts est de SOOOfrancsau tribunaldelaSeine, SOOOI'rancs dans les tribunaux de première classe, 3500 francs dans ceux de deuxième classe, et 2 SCO francs dans ceux de troisième classe. — Les règles pour le point de départ du payement du traitement, [jour les retenues en vue de la retraite ou à raison d'absences ou de congés, sont les mêmes que pour les magistrats du siège (V. Traitement).
72. Les officiers du ministère public prés les tribunaux de simple police ne jouissent d'aucun traitement spécial à raison de ces fonctions; ils n'ont pas même droit à une indemnité de déplacement, lorsqu'ils résident en dehors du chef- lieu de canton où siège le tribunal de simple police (Cire, chanc. 12 avr. 1877, Bull, off., 1877, p. 47).
73. Les magistrats du ministère puplic près les cours et près les tribunaux de première instance ont droit à une retraite calculée conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1853 et du décret du 9 nov. 1853 (V. Pensions).
Honneurs et préséances ; Prérogatives.
74. Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs de la Répu- Ijlique sont les seuls magistrats du parquet qui, aux termes de l'art. 2 du décret du 16 juin 1907, aient un rang individuel dans les cérémonies publiques. — Le procureur général prend rang immédiatement après le premier président et le procureur de la liépublique immédiatement après le président du tribunal civil. — A Paris, prennent rang : ... le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour, après le grand chancelier de la Légion d'honneur et avant le premier président et le procureur général de la Cour des comptes ; ... Le premier président et le procureur général de la cour d'appel après le gouverneur militaire de Paris et le général de division commandant le corps d'armée des troupes coloniales et avant le général de division commandant supérieur de la défense de Paris; ... Le président et le procureur de la République près le tribunal civil de la Seine, après le président du conseil de préfecture de la Seine. — Dans les départements, les préséances sont ainsi réglées : le premier président et le procureur général viennent après les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur; le président du tribunal civil et le procureur de la République prennent rang après le maire. ^
75. (juand une compagnie judiciaire est convoquée à une cérémonie, le parquet prend rang immédiatement après la cour ou le tribunal. Entre les dill'érents membres du parquet la préséance se règle, d'abord par l'importance des fonctions, et ensuite entre fonctionnaires du même ordre par l'ancienneté qui se détermine par la date et par l'ordre des nominations (Ord. 15 janv. 1626,. art. 28).
76. Lorsque le procureur général près la Cour de cassation est installé, une députation de la cour d'appel et des tribunaux qui siègent dans la même ville va le complimenter. Le procureur général près la cour d'appel reçoit, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, la visite des autorités dénommées après lui dans l'ordre des préséances (Décr. 10 juin 1907, art. 16).
77. Les magistrats des parquets près la cour et les tribunaux de première instance peuvent recevoir par décret du président de
I la République le titre de magistrats hono-
raires, lorsqu'ils ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions (Décr. 2 oct. 1807, art. 3 ; 6 juill. 1S10. art. 77 ; L. 16 juin 18-24, art. 13). Le titre qui leur est ainsi conlere est celui delà fonction correspondante dans la magistrature assise ; ainsi sont nommés : premiers présidents honoraires les procureurs généraux , présidents de chambre honorai"res les avocats généraux , conseillers honoraires les substituts du procureur général, présidents honoraires les procureurs de la République, juges honoraires les substituts du procureur de la République.
78. Les privilèges dont jouissent les magistrats du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance sont les suivants. — Ils ne peuvent être requis pour aucun service public (L. '27 vent, an S, art. 5). — Le procureur général et les avocats généraux près la Cour de ciissation sont dispensés de la tutelle. Les autres ol'liciers du ministère pul'lic n'en sont dispensés que lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (C. civ. art. 427). — Ces magistrats, ainsi que les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police, jouissent du priviléi;e de juridiction établi par les art. 479 et s. C. instr. (V. Mise en jugeiHcni des fonclionnaires).
Art. 2. — DEVoins; Obligations diverses.
§ l". — Résidence; Ctnjas.
79. Les officiers du ministèie public, sauf ceux élablis près les tribunaux de simple police, sont tenus de résider dans la ville où siège la cour ou le tribunal auxquels ils sont attachés 'DJcr. 30 mais 18CS, art. 100; 18 août 1810, art. 29). L'obligation de résider s'enlend d'une résidence réelle et permanente, telle que le magistrat suit toujours prêt à remplir ses devoirs, lorsque les besoins de son service le réclament (Cire, chanc. 8niarsl843, gl, Hec. o//., t. 2, p. 42; Ib août 1859. ibid., p. 4b7; 21 déc. ISa^j, Joj(r,i. des parq., 96. 3. 41 ; 27 sept. 1910, ibid., 1911. 3.4). Le défaut de résidence est considéré comme absence irrégulière (Décr. 30 mars 1808, art. 100) et entraîne les sanctions prévues par l'art. 48 de la loi du 20 avr. 1810). — L'oijligation de résidence n'emporte pas de plein droit tixalion du domicile civil des magistrats dans cette ville, leurs fonctions étant révocables (V. Domicile, n' 113 et 114).
80. Les ofllciers du minislcre public près les tnbnn.Tux desimpie police doivent seulement résider dans le canton où est établi le tribunal auquel ils sont attachés.
81. Les membres dus parquets des cours d'appel et les procureurs de la liépublique peuvent, quand un service ne les retient pas à leur résidence, s'absenter trois jours sans congé (l).'cr. 6 juill. 1810, art. 24 à 26; 18 août 1810, art. 31). Cette faculté ne s'étend pas aux substituts du procureur de la République (Le Poittevin, op. cil., y Ministère public, n» 16).
82. Les magistrats du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance peuvent obtenir des congés; les formes pour les obtenir et l'autorité chargée de les délivrer sont déterminées, savoir ; ... a regard du procureur général et des avocats g''néraux près la Cour de cass.Ttion, par les. art. 51 à 62 de l'ordonnance du 1.5 janv. 1826 ; ... A l'égard du procureur général, des iivocats généraux et des snbstiluts près les cours d'appel, par les art. 24, 26 et 27 du décret du 6 juill. 1810; ... A l'égard du procu!-eur de la République et de ses substituts, par les art. .'*> et 31 du décret du 18 août 1R10 (Le Poitievin, op. cit., \i Magistrats, n»' CO et s.).
§ 2. — Prohibitions diverses.
83. Les magistrats du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance ne peuvent, à peine de nullité, ni se rendre cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la compétence de la cour ou du tribunal dans le ressort duquel Us exercent leurs fonctions (C. civ. art. 1597), ni prendre part, même indirectement, aux ventes des coupes des bois de l'Etat (C. for.
84. Ils ne doivent recevoir des parties aucun présent, et peuvent même être jp:issibles des peines édictées par les art. 177 et s. C. pén.
85. L'art. 711 C. proc. défend aux avoues d'enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. Les officiers du ministère public sont évidemment compris dans celle expression membres du tribunal.
86. La prohibition faite aux juges par l'Ordonnance d'Orléans delû6'J, et maintenue par l'usage, de se livrer au commerce, s'applique aux officiers du ministère publio ; mais elle n'a point pour elle; de les empêcher de placer des capitaux dans les sociétés en commandite ou dans les sociétés anonymes (SCHENCK, t. 1, p. 129j.
Art. 3.
Sl'bordin.\tion hiérarchique;
DlSCIP, INE.
87. Le principe de l'unilé et de la hiérarchie du ministère public aboutit nécessairement à cette conséquence que le garde des sceaux peut ordonner à un procureur ffénéral, celui-ci aux membres de son parquet ou au procureur de la République et enfin ce dernier à si's substituts de prendre telles réquisitions déterminées. Aucun doute ne saurait exister en l'état de la législation. L'art. 27 C. instr. prescrit au procureur de la République d'exécuter les ordres du procureur général relativement à tous actes de police judiciaire ; les art. 45 de la loi du 20 avr. 1810, art. 42, 44 et 45 du décret du 6 juill. 1810, n'admettent les avocats généraux et les substituts du procureur général à exercer l'action publique qu'au nom du procureur général et sous sa direction immédiate. Mais, si le principe est indiscutable, il reste à déterminer dans quelles limites les ofllciers du ministère public sont liés par les ordres qu'ils reçoivent de leurs supérieurs hiérarchiques.
88. Incouleslablement, tout magistrat du parquet est tenu de prendre par écrit les réquisitions qui lui sont dictées par son chef; il est même oblijé de développer les motifs de fait et de droit à l'appui de l'opinipu qu'il est est chargé de défendre. Mais la se bornent ses obligations. Il a toujours été admis qu'à l'audience il recouvre ensuite son entière indépendance de parole. C'est ce qui était admisdéjà dans notre ancien droit; sous ce régime est née la maxime : « La plume est serve; mais la parole est libre. » Le fait que l'art. 1, titre 8, de la loi du 16-2t août 1790 a déclaré que les ofllciers du ministère public sont des agents du pouvoir exécutifauprès des tribunaux, n'a pas eu pour conséquence de modifier la règle jusque-là admise (Cr. 14 pluv. an 12, H luslr. cr n» 129). Cet arrêt décide qu' « il faut distinguer, dans un officier du ministère public, lieux caractères diirérents, celui d'agent de la Société pour la poursuite de délits et celui d'agent de la Loi pour requérir l'application des peines aux préven is qui sont l'objet de cette poursuite ». l^uinme agent du pouvoir exécutif, l'oflicier du ministère public est forcé de se cnn^'ormer aux ordres reçus; mais, cette mission remplie, il re-
devient magistrat et reprend , à ce demie» titre, une complète indépendance de parole (Le Poittevin, Dict. des parq., v» Min. publ., n" 6).
89. Cette inlerprétalion a été pleinement confirmée au cours delà discussion au Conseil d'Etat de l'art. 512 C. instr. A la séance du 16 oct. 1804, Treilhard a l'ait les déclarations suivantes : « Au reste, le procureur général est obligé de se conformer aux ordres qu'il reçoit pour entamer les poursuites, ensuite il devient l'homme de la justice et les ordres supérieurs ne règlent plus ses conclusions. Dans les lits de justice, on ne présentait que des affaires d'un intérêt général : le mmistère public était obligé de se conformer aux ordres du roi ; et s'ils n'étaient p:i3 conformes à son opinion, il déclarait qu'il concluait d'après Vexprî-s comwariile)iient de Sa Majesté. La question au surplus est oiseuse ; car jamais le Gouvernement ne dictera à un procureur général ses conclusions au fond » (LOCRÉ, t. 24, p. 405 et 406).
90. Ainsi donc le pouvoir exécutif peut imposer aux ofllciers du ministère puli'ic des actes; mais il ne saurait leur imposer une opinion. D'ailleurs, en pratique, le système qui refuserait à ces officiers ledroit d'exprimer leur pensée conduirait à d'S conséquences inadmissibles : « A chaque instant, une afi'aire change à l'audience : sous peine de méconnaître l'évidence, le ministère public est obligé de modifier les conclusions qu'il avait d'abord arrêtées, d'aggraver ses réquisitions ou de les abandonner. Faudra-t-il donc que, lié par I. s ordres qu'il aura reçus, en présence d'une situation qui n'est plus la m.ême, il en réfère au garde des sceaux et sollicite l'autorisation de ne pas rester impassible et sourd devant les débats qui éclairent tout le monde'? » (Le Poittevin, Uc.cil.). — En résumé, comme sous l'ancien régime, il faut décider que, si la plume est serve, la parole est libre. Toute la doctrine est fixée en ce sens (Faustin IIélie, Insir. cr., t. 1, n» 488; Garraud, t. 1, n» 150, p. 331 ; Li;gravereni), Tr. de la législ. cr., t. 1, n« 488 ; Le Poittevin. loc. cit.; Le Sellyer, Ex. et ext. drs act. publ. et priv., t. 1, n" 254; Mangin. 1. 1, n» 95 ; Merlin, Quost. de dr., v» Min. publ., S 5; Ortolan, Elém. de dr. \,cn., i' éd., t. 2, n»s 2032 et 2033; ScnE^■CK, t. 1, n" 132).
91. Si un magistrat du ministère public a agi contrairement aux instructions données par la Chancellerie ou par le procureur général, il a manqué aux devoirs que lui impose le principe de la hiérarchie, en ne sa conformant pas à la direction de ses clief, ; des mesures disciplinaires pourront être prises contre lui. Mais en ce qui concerne la validité de l'acte, il faut distinguer, suivant que le magistrat dont il émane tenait personnellement de la loi le pouvoir de la faire ou que, au contraire, il ne pouvait agir qu'en vertu d'une délégation expresse ou tacite du chef dont il a méconnu les ordres. Dans le premier cas, l'acte est valable et produit son effet légal : il en est ainsi, quand un procureur de la République à qui appartient personnellement l'exercice de l'action publique a requis une information, cité directement un prévenu en police correctionnelle, etc., contrairement aux instructions du procureur général. Dans le second cas, l'acte peut être désavoué, tant que les choses sont encore entières, par exemple, lorsqu'un substitut interjette un appel, malgré la défense du procureur de la République qui n'est ni absent, ni empêché (V. su/n-a/n" 34l.
92. Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les magistrats ne s'appliquent pas aux officiers du ministère public ; le conseil supérieur de la m;igistraluro
ne saurait à leur égard user de son pouvoir disciplinaire. La discipline s'exerce administrativement , suivant les rapports que l'ordre hiéiarchiqiie établit , d'une part , entre les divers olliciers qui en exercent les fonctions, d'autre part, entre eux et le pouvoir supérieur dont ils relèvent (V. Vtsciiiline judiciaire, n" 129 à 141 ).
Art. 4.
Respons.vbilité.
93. Les oiriciers du ministère public ne sont pas responsables des simples erreurs et négligences qu'ils commettent dans l'exercice de leurs l'onclions. — Si une partie prétend qu'il y a eu dol ou fraude, elle ne saurait actionner directement l'officier, auquel elle impute ces faits, devant les juges civils à l'effet de faire prononcer une condamnation à des dommages-intérêts; elle ne peut agir que par voie de prise à partie (V. Prise à partie).
94. Les dispositions de l'art. 41 de la loi du 29 juin. laSl aux termes desquelles ne donnent lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, ne s'étendent p.is aux magistrats et spécialement aux ofliciers du minisière public (V. Presse). Il ne faut pas en conclure que les magistrats du parquet ne jouissent d'aucune immunité : leurs discour-s, leurs écrits, ne peuvent donner lieu à aucune action ; mais le principe de cette immunité spéciale repose, non sur un texte spécial, mais sur la nature même des fonctions de la magistrature et le caractère dont celle-ci est revêtue (Le Poittevin, Tr. d^ la presse, t. 1, n» 399). Aussi la Cour de cassation décide que les ofliciers du ministère puljlic « ont le droit, sous le contrôle des autorilés sous la surveillance desquelles ils se trouvent placés, de dire ou d'écrire tout ce que, dans leur conscience, ils rstimeiit être nécessaire à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés » (Cr. 20 févr. 1900, Bull, cr., n» 41).
95. De ce que l'art. 41 de la loi du 29 juin. 1881 est inapplicable aux rnagistrals, il faut conclure que, en aucun cas, le tribunal ne saurait, même avec le consentement du magisirat du ministère public, donner acte ; ... à un piévenu, de passoges de son réquisitoire dans lesquels il prétend trouver un délit de diffamation (Cr. 20 oct. ^S■'ô, R. Discipline judiciaire, n» 213-2i; 11 janv. ;I8jI, D.P. 51. 5. 407); ... A un témoin, du passage du réquisitoire dans lequel sa déposition a été appréciée (Paris, 29 sept. 1869, D.P. 74. 5. 339); ... A un tiers intervenant aux débats, de certaines paroles prononcées dans le cours des réquisitions (Cr. 2 févr. 1900, supra, n« 94).
Chap. 3. — Fonctions du ministère jjublic près les cours et iriljiinaux.
EECT. 1'*. — Service d'audience des cours et tribunaux.
Art. 1". — FoNXTioNS en matière civile.
§ 1". — Généralités.
96. Quand des intérêts privés se débattent devant la justice civile, le ministère public agit par voie de réquisition; il n'est que partie jointe; c'esl la règle générale. Chargé liéclairer les tribunaux, il doit prendre "la parole toutes les fois qu'il craint qu'une erreur puisse être commise, et la loi veut qu'il prête aux juges le concours de ses lumières, quand ils le réclament. Ce concours est plus spécialement exigé dans les causes communicables (V. infra, n»» 10.") et s.). Telle est la règle énoncée dans l'art. 2, titre 8, de la loi du 16 aoiit 1790 qui porte : « Au civil, les commissaires nationaux exerceiont leur
ministère , non par voie d'action, mais seulement de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis. »
97. Mais, en certaines matières, les officiers du ministère public sont investis du droit d'action et de la qualité de partie principale (Debacq, p. 2 et s.; Le Poittevin, vis Action directe, Ministère public, n° 58). Nous préciserons plus loin les cas dans lesquels le droit d'agir en celte qualité leur appartient.
93. Eu matière civile, le ministère public, qu'il agisse comme partie principale ou comme partie jointe, et alors même que la cause plaidée n'est pas une affaire coinmunicable, assiste aux audiences. Ses conclusions, quand il en donne, doivent être lues ou prononcées oralement, et non pas seulement déposées écrites sur le bureau du tribunal. C'est l'application du principe de la publicité des débats fixé par la loi du 2't août 1790, titre M, art. 14. Plusieurs décisions ont été annulées par le motif que le ministère public s'était contenté de soumettre ses conclusions écritesaux juges(Cass.lo therm. an 2, 15 niv. an 3, 7 vent, an 3, Agen, 21 janv. 1807, R. Min. publ., 102). - Quand le ministère public porte la parole dans une affaire, quelle qu'elle soit, le nom du magistrat qui a été ainsi entendu doit être mentionné dans le jugement (G. proc. art. 141).
Du ministère public considéré comme partie jointe.
99. Partie jointe, le ministère public prend conimiinicalion des pièces du procès. Il fournit ses conclusions écrites, oïdinairement par une mention portée sur la cliernise du dossier, ou au pied de la requête, si la matière donne lieu ii une requête. 11 transmet le dossier en temps utile au juge cliargé de présenter un rapport à l'audience, s'il en doit être fait. A l'audience, il confirme oralement et développe, s'il y a lieu, ses couclusions. Mais il ne prend point part aux actes de la procédure. Il n'est pas tenu d'êlre présent à l'exéculion des mesures d'instruction prescrites.
100. Dans quelles limiles doit se renfermer l'officier du ministère pnblic, quand il porte la parole comme partiejointe? Il peut évidemment développer les moyens produits par les parties el qu il adopte. Il peut aussi puiser dans sa connaissance des lois et son expérience propre les raisons de décider qui ont échappé aux parties el dont elles auraient pu étayer leurs prétentions, lorsque ces moyens sont tirés de la cause même telle qu'elle est engagée.
toi. Mais il ne faut pas oublier que tout litige devant les tribunaux civils est renfermé dans les conclusions prises par les parties quelles qu'elles soient; que les parties peuvent seules e.'iercer l'action, c'est-à-dire lixer leur demande ; enfin que les tribunaux ne peuvent statuer que sur ce qui leur est demandé et que le ministère public ne peut avoir, à ce point de vue, plus de pouvoir que les juges. Il en résulte qu'il ne peut prendre de conclusions nouvelles et changer les limiles dans lesquelles les parties ont circonscrit le débat (Le PoiTïKviN, V» Ministère public, n» 21"; Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 308;. La jurisprudence est fixée en ce sens (Cass. ISprair. an 7, R. Mm. publ., 91-1»; Civ. 3 avr. 1826, R. Nom, 26; Req. 2G avr. 1831, R. Compte, 154; Bordeaux, 31 janv. 1832, R. Appel civil, 501; Poitiers, 16 déc. 1829, R. Acquiescenienl, 109).
102. Ce principe ne souffre exception que lorsqu'il s'aïit d'un moyen d'ordre public qui n'a pas été relevé par les parties. D'ailleurs, en ce cas, le ministère public ne requiert pas; il ne fait qu'avertir le tribunal (le l'existence d'un dioil protecteur de !:■ société qui i oui rait être violé (ChauyeaU sur
Carré, Lois de la procéd., t. 1 , quest. 414; Le Poittevin, eod. v, n» 21; Ortolan et Lkdeau, t. 1, p. 308). C'est ainsi que peut être proposée d'ol'lice par le ministère public la fin de non -recevoir contre un appel tirée de l'exception du dernier ressort (V. Appel en matière civile, n» IS), ou de l'expiration des délais (Ibid., n» 539).
103. Aux termes de l'art. 84 du décret du 28 mars 1808, « lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pus la parole Bur-le champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience. » Il a été jugé sur ce point que, dans le cas où le ministère public demande un renvoi pour donner ses conclusions dans une aûaire civile, aucune disposition de loi n'exige, a peine de nullité, que le jour où il sera entendu soit déterminé à l'avance d'une manière fixe et invariable. Du moment, en eU'et, que l'alfaire est renvoyée « à la première audience utile, avec le ministère public « , c'est aux avoués des parties qu'il appartient de veiller et de s'enquérir, afin d'être à même d'entendre les conclusions, et d'y répondre par des notes, le cas échéant (Req. 9 mai 18ôô, D.l'. 55. 1. 228; 14 mars 1888, D.P. 88. 1. 271 ).
104. Quand le ministère public a conclu comme partie jointe, la clôture des débats suit immédiatement ses conclusions (Décr. 30 mars 1808, art. 87). — Pur suite, il n'est plus permis aux avocats de prendre la parole après lui (Req. 6 nov. 180:;, D.P. 06. 1. 252); il en est ainsi, alors même qu'il a relevédea nullités non proposées et de nature à être suppléées d'office par le juge (Civ. 22 avr. 1836, R. Défense, 240; Agen, 20 déc. 1824, 11. ibid.). Les avoués et avocats des parties peuvent seulement, après l'audition du ministère public, remettre au tribunal de simples notes ou lui présenter des mémoires tendant à justifier les prétentions des parties (Heq. 29 mai IHÔU, D.P. 50. 1. 315; lo janv. 187B, D.P. 78. 1. 152; 9 janv. 1888, D.P. 88. 1. 148; 15 janv. 189t), D.P. 96. 1. 88). — De même, les parties ne peuvent, après cette audition, signifier des conclusions nouvelles i,u produire des pièces introduisant dans le procès un nouvel élément de décision sur le^iuel la discussion n'avait pu porter (Req. i:>janv. 1878, 9 jauv. 1SS8, 15 janv. 1896, précités). — Toutefois l'art. 87 ne s'oppose pas, à peine de nullité du jugement, à ce que la discussion soit rouverte sur la production d'une pièce nouvelle qui change la nature du procès; pourvu que, dans les débats ainsi repris, les parties soient contradictoirement entendues et que le ministère public soit mis à même de prendre à nouveau ses conclusions (Civ. 31 janv. 1865, O.P. 05. 1. ;:90; 28 févr. 1877, D.P. 78. 1. 39; Lyon, 1" juill. 1840, R. Jugement, 82-3»).
§ 3. — Des causes communicables.
105. L'art. 3, titre 8, de la loi des 16-24 août 1790 porte que les commissaires du roi o sont entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femuies mariées et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés en outre de veiller pour les absents indélendus ». C'est de celte disposition que s'est inspiré le Code de procédure civile dont l'art. 83 régit actuellement les causes communicables. Avant d'examiner les dispositions de cet art. 83, il importe de préciser les règles générales qui dominent celte matière.
106. La communication au ministère public doit avoir lieu même dans les matière» sommaires (Ciiauveau sur Carré, 1. 1, n» 109; BiociiE, V" Conim. au min. publ., n» 88; Garsoisnet, îr. Ihéor. et prat. de procéd., ■2' éd., t. 2, S -206, p. 355).
107. Les formes et les délais de la communication des pièces ont élé réglés par l'art. S3 du décret du 30 mars 1808. Cet article porte que « dans toutes les causes où il y aura lieu de communiquer au ministère public, les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause doit être appelée, et même, dans les causes contradictoires, de comuiuniquer trois jours avant celui indiqué par la plaidoirie. Ces communications se feront au parquet dans la demi-lieure qui précède ou qui suit l'audience >i. Le paragraphe final ajoute que « si la communication n'a pas été faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe .1. Celle pénalité est fort rarement appliquée dans la pralique.
108. Le défaut de communication e'st un moyen de nullité du jugement; mais il ne peut être invoqué que par la partie dans l'intérêt de laquelle la communication est ordonnée (Req. 29 mai 1815, R. 117; iiiwr- ■1S33, R. 121). La nullité se demande sous forme d'appel ou de requête civile, suivant que le jugement est en premier ou en dernier ressort ;Glasson et Coi.met- Oaaoe, Précis ihéor. et prat. de proc. av., 2« éd., 1. 1, n» 412, p. 43G). Lorsque le jugement est en dernier ressort . le défaut de communication ne peut donner lieu à cassation ; c'est la voie de la requête civile qui doit être suivie (Req. 2 févr. 1826, R. 118 ; 3 jauv. 1832, R. 118; 25 avr. 1833, R. 121 : Civ. 9 févr. 1836, R. 118; Req. 29 mars 1831). R. Faillile, 1171 ; 21 juin 1837, R. 118; 22 nov. 1837, ibid.; 30 mars 1812, ibid. ; 11 jauv. 1843, R. 13i).
109. La communication au ministère public doit avoir lieu, au-x termes de l'art. 83 G. proc, dans toutes les causes qui intéressent : ... 1" l'ordre public, c'est-à-dire dans lesquelles, si une msuvaise solution intervenait, il y aurait trouble d.ins l'organisation sociale et violation des lois sur lesquelles elle repose. Il est difflci'e de préciser les cas où l'ordre public est ictéressé, mais le ministère public agira prudemment en fournissant ses conclusions sur toutes ques;ions d'un intérêt général. Son rôle ne peut être que proruable, et l'on i;e saurait en appréhender aucun des inconvénients redoutés parles parlisans de ladoctiine qui reluse au ministère public le droit d'agir comme partie principale en ces matières ; ... 2» L'Etat et le domaine; ... 3" Les communes ; ... 4» Les établissements d'ordre militaire (casernes, citadelles, places de guerre écoles mililaires), ou maritime (ports, arsenau-ï. Caisse des invalides de la marine, ou de bienfaisance (hoispices, maisons de charité), ou de prévoyance (caisses de retraite, sociétés de secours mutuels), ou d'ins truction publique (universités, facultés, lycées, collèges, écoles normales, écoles secondaires et primaires, instituts d'aveugles ou de sourds-muets, salles d'asile), ou d'e.xéculion de peines (maisons centrales, maisons de justice ou d'arrêt, pénitenciers, colonies de détenus, dépôts): ... 5" Les dons et legs au profit des pauvres.
110. La communication i -t encore prescrite dans nombre d'allaires concernant l'état des personnes et les tutelles, les causes des femmes mariées, des mineurs, des personnes défendues par un curaleur, et des absents. Tels sont : ... 1" l'état civil (C. civ, art. 991 ; ... 2» Le mari.ige (C. civ. art. 72, IWet s.); ... 3° Le désaveu de paternité iC. civ. art. 312); ...4" Les réclamations d'état (C. civ. art. 32G) ; ... 5» I es adoptions (C. civ. art. 3.)6) ; ... G» Les émancipations (C. civ. art. 477); ... 7« Les interdictions ou nominations de conseils judiciaires (C. civ. art. 51.5); ... 8» Les divorces et les séparatii/ns de corps (C. proc. art. 879); ... 9" Les demandes en déchéance de la puissance paternelle, inLioiluili.i par d'autres personnes
que par le ministère public (L. 24 juill. 1889, art. 4) ; ... 10" Les tutelles ; ... 11» Les substitutions ; ... 12» Les causes des femmes mariées, séparées de biens ou non, quand elles ne sont pas autorisées de leur mari, ou même quand elles sont aulorisées de leur mari, si, d'un autre côté, elles sont placées sous le régime dotal, et qu'il s'agisse de leur dot; ... 13» Les demandes des femmes mariées tendant à obtenir l'autorisation de justice à défaut de celle de leur mari (G. proc. art. 862 et 863) ; ... 14» Les causes des mineurs et de toutes les parties défendues par un curateur : mineurs émancipés (G. civ. art. 482), interdits (C. civ. art. 489), personnes pourvues d'un conseil judiciaire (C. civ. art. 513), condamnés soumis à l'interdiction légale (C. proc. art. 29; L. 31 mai 1854, art. 2) ; ... 15» Les causes des présumés absents (C. civ. art. 114), notamment les demandes tendant à faire pourvoir à l'administration des biens d'un présumé absent et à l'envoi en possession provisoire de ses biens (C. civ. art. 112 et 120 ; C. proc. ai-t. 859 et 860) ; ... 16» L'inventaire des biens des absents et l'homologation du rapport de l'expert qui en constate l'état (G. proc. art. 12fi) ; ... 17» Les procédures relatives à la liquidation des biens des congrégations religieuses (Le Poittf.vin, v» .Association, n» 44)"; ... 18° Les autorisations à donner aux incapables, à l'etTot d'accepter les offres de l'indemnilé qui leur est due, au cas d'expropriation de leurs biens pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 13 et 25) ; ... 19» Les demandes d'homologation des actes suivants : actes de notoriété produits pour la célébration d'un mariage (C. civ. art. 72), avis de parents relatifs à l'aliénation des biens d'un mineur ou à des emprunts a contracter pour eux (C. civ. art. 458 ; G. proc. art. 886], transaction faite par un tuteur au nom de ses pupilles (C. civ. art. 467), avis de parents concernant des emprunts à faire par un mineur émancipé (G. civ. art. 483), avis de parents concernant les conditions du mariage de l'enfant d'un interdit (C. civ. art. 511), partages intéressant des mineurs, interdits ou absents (G. proc. art. 9S1 ), avis de parents autorisant un mineur émancipé à faire le commerce (G. civ. art. 487 ; G. corn. art. 2) ; ... 20» Les demandes en rétablissement ou rectification d'actes de l'état civil (G. civ. art. 99) ; ... 21» Les demandes en changement de nom (L. 11 germ. an 11 , art. 3) ; ... 22» Les questions d'état en matière de recrutement; ... 23" Les mêmes questions, quand il s'agit de vérifier la capacité des conseillers géi.éraux ou d'arrondissement.
111. Il faut y joindre ... : 1° les déclinatoires sur incompétence , même lorsqu'il s'agit d'incompétence lationc persoiiœ : ... 2» Les demandes en règlement de juges et les renvois devant un autre tribunal pour cauie de parenté ou d'alliance; ... 3» Les récusations; ... 4» Les prises à partie.
112. Cette énumération donnée par l'art. 83 G. proc. est purement énonciative : la communication est encore prescrite par un grand nombre d'autres dispositions des codes ou de lois spéciales. — Ainsi, le ministère public doit être entendu : ... 1» aux termes de l'art. 40 de la loi du 6 juill. 1838, dans toutes les affaires intéressant les personnes placées dans les établissements d'aliénés; ^.. 2» Dans les instances réglées par la loi du 5 déc. 1850 (art. 23), sur le partage des terres vaines et vagues; ... 3» Dans les instances entre parlies pour requérir la déchéance d'un brevet d'invention (L. 5 juill. 1S44, art. 37); ... 4» D.ins les demandes en cession de biens (C. proc. art. 900) ; ... 5» Dans les demandes en faux incident civil (C. proc. art. 251); ... 6» En matière d'ordre ou de distribution par contribution, lorsque le tribunal a a juger les couteslalious élevées sur l'étjt de collo-
cation dressé par le juge- commissaira (G. proc. art. 668 et 762) ; ... 7° Sur les demandes d'envoi en possession formées par le conjoint survivant ou les domaines, lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels (G. civ. art. 770) ; ... 8» Dans les demandes en désaveu formées contre des officiers ministériels (G. proc. art. 3.59) ; ... 9» Dans les demandes en récusation d'experts (G. proc. art. 311) ; ... 10° Dans les procédures de requête civile (C. proc. art. 498) ; ... 11» Dans le cas où il est fait opposition à la taxe du mémoire d'un officier ministériel (L. 24 déc. 1897, art. i) ; ... 12» Dans toutes les affaires d'assistance judiciaire (L. 8 juill. 1901, art. 15).
113. Dans les causes où la communication au ministère public n'est pas obligatoire, le ministère public peut la requérir, s'il le croit nécessaire [G. proc. art. 83, paragraphe final). La communication d'une pièce produite aux débats doit être faite dès quelle est requise; il en est ainsi, alors même qu'en présence de réquisitions tendant en outre à ce que la pièce soit déposée au greffe pour être enregistrée, l'avoué qui l'a présentée a déclaré la retirer (Trib. civ. Montauban, 7 août 1874, D.P. 76. 3. 14).
114. Le tribunal peut même, en vertu du même paragraphe de l'art. 83, ordonner d'office la communication au ministère public. .Mais, s'il est convenable qu'en pareil cas l'officier du ministère public examine les pièces et donne ses conclusions développées, il n'y est pas tenu : légalement, il peut ne pas motiver ses conclusions et s'en rapporter à la sagesse du tribunal (Orléans, 16 août 1809, R. 172).
115. Lorsque la communication n'est pas exigée par la loi et qu'elle est, soit réclamée par le ministère public, soit ordonnée d'office par le tribunal, les plaidoiries ne peuvent être retardées. Les pièces sont remises au ministère public après les plaidoiries, et l'affaire est remise à une audience ultérieure, si un certain délai lui est nécessaire pour préparer ses conclusions (V. supra, a" 103).
— Du, ministère public cnnsidéré comme partie principale.
116. Si, en règle générale, le ministèra public est seulement partie jointe, il est cependant des cas où il peut agir comme partie principale. L'art. 46 de la loi du. 20 avr. 1810 porte en effet : « En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. » Cette disposition est très claire et signifie que le ministère public peut exceptionnellement agir par voie d'action principale toutes les fois que la loi lui en donne le droit.
117. C'est ainsi que des textes précis lui donnent le droit d'agir d'office : ... 1» en matière de rectification d'actes de l'état civil relatifs à des indigents (L. 10 déc. 1850, art. 2) ; ... 2° Au cas où il y a lieu de constater le sort des militaires disparus ( L. 13janv. 1817, 9-12 août 1871); ... 3» Aux tins de constatation de décès à la suite d'accidents survenus dans les mines(Décr. 3 janv. 1813, art. 19); ... 4» Pour demander la nullité d'un mariage contracté en contravention aux dispositions des art. 144, 147, 161, 162 et 163 C. civ. (C. civ. art. 184, 185, 190, 191); ... 5° A l'effet de provoquer le rétablissement d'un acte de mariage frauduleusement omis ou supprimé (C. civ.
art. 199 et 200) ; ... 6» Au cas de séparation de corps ou de divorce, h l'effet de faire confier la garde des enfants à qui de droit (G. civ. art. 302) ; ... 7» En matière, d'interdiction, lorsqu'il s'agit d'un dément qui na pas de parents connus ou dont les parents sont indigents (C. civ. art. 491) ; ... S» Pour fiire nonmier à un aliéné non interdit ua
administrateur provisoire, un mandataire ad litem ou un curateur (L. 30 juin 1838, art. 82, 33 et 38) ; ... 9" A l'elfet de provoquer la déchéance de la puissance paternelle contre les personnes qui tombent sous le coup de la loi du 24 juill. 1889 et de faire organiser la tutelle des enfants dans le cas oîi il agit ainsi d'ofiice (L. 24 juill. 1889, art. 3) ; ... lO» Pour constater la présomption d'absence et faire ordonner les mesures d'administration nécessaires pour assurer la conservation des biens (C. civ. art. 114) ; ... 11» Pour requérir la nomination d'un curateur à. une succession vacante (C. civ. art. 812) ; ... 12" Pour faire prononcer la déchéance de la disposition testamentaire contre le grevé de substitution qui n'a pas, dans le délai d'un mois, fait nommer un tuteur conformément à l'art. 10.J6 C. civ. (C. civ. art. 1057); ... •13" Pour faire prononcer la nullité d'un brevet d'invention (L. 5 juill. 1844, art. 37) ; ... 14» En matière d'associations (V. infra, n» 123) ; ... 15" Pour provoquer la dissolution d'un s\ndicat crée ou fonctionnant illégalement, ou la nullité d'acquisitions par lui réalisées ou de libéralités par lui reçues irrégulièrement (L. 21 mars 1884, art. 8 et 9).
118. Mais l'art. 46 de la loi du 20 avr. 1810 dispose dans un second paragraphe : le ministère public « surveille l'e.Nécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'ofiice cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ». Faut-il en conclure que le ministère public a le droit d'agir, en matière civile, d'une manière générale et malgré l'absence de tout texte spécial, chaque fois que l'ordre public est intéressé ?
119. La jurisprudence s'est d'abord prononcée en ce sens que le ministère public n'a le droit d'action au civil que dans le cas où il lui est e.'ipressément attrihué par la loi (Civ. 29 févr. 18.32, R. 96; Req. 21 nov. 1860, D.P. 60. 1. 473; 19 déc. 1860, D.P. 61. 1. 87; Dijon, 11 mai 1860, D.P. 60. 2. 144; Douai, 18 août 1860, D.P. 60. 2. 215; Bordeaux, 28 août 1860, D.P. 60. 2. 213 ; Amiens, 11 déc. 1860, D.P. 61. 2. 47).
120. Mais les cours d'appel étaient loin d'accepter unanimement cette interprétation restrictive (Nîmes, 11 juin 1860, D.P. H2. 2. 19; Agen, 26 juin 1860, D.P. 60. 2. 140; Metz, 31 juill. 1860, D.P. 60. 2. 137; Angers, 5 déc. 1860, D.P. 61. 2. 46; Orléans, 29 déc. 1860, D.P. 61. 2. 23 ; Paris, 22 févr. 1861, D.P. 61. 2. 41 ; Rouen, 18 mars 1861, D.P. 02. 2. 17 ; .Mmes, 6 mai 1S61, D.P. 62. 2. 19). — En 1862, la Cour de cassation fut appelée à statuer surla recevabilité de l'action d'ofiice du ministère public en matière de rectilicalion d'actes de l'état civil. Elle a admis la faculté pour le ministère public d'agir comme partie principale ; mais elle a limité strictement sa décision à l'espèce qui lui était soumise, sans établir en principe que le ministère public peut agir d'office dans toutes les circonstances où l'intérêt de la société est engagé, par cette seule raison qu'il est le représentant des intérêts de la société (Civ. 22 janv.1862, D.P. 62. 1. .5). La même solution, limitée dans les mêmes ternies, a été consacrée par la cour d'appel de Besançon dans un arrêt du 6 févr. 1866 (D.P. 66. 2. 14), et la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (Req. 25 mars 1867, D.P. 67. 1. 300).
121. Depuis l'arrêt de la chambre civile de 18G2, la tendance des cours d'appel à consacrer le droit du ministère public de se porter partie principale dans les matières d'ordre public a été en s'aocenluant de jour en jour. — En 1869, la chambre des requêtes a été appelée de nouveau à se prononcer sur cette question. I.e tribunal do Loudun et. sur appel, la cour de Poiliers avaient fait droit a une requête du ministère
RÉP. PHAT. DALLOZ. — VIU
public tendant à faire ordonner que deux personnes inscrites dans diverses actes sous le nom d'Abadie seraient tenues d'écrire à l'avenir leur nom patronymique en un seul contexte ; le pourvoi a été rejeté : « attendu qu'il est maintenant de jurisprudence constante que le ministère public peut agir d'office par voie d'action principale dans toutes les circonstances où l'ordre public est directement intéressé » (Req. 25 mai 1869, D.P. 69. 1. 413). — A la suite de cette nouvelle décision, les cours d'appel ont affirmé plus nettement encore la jurisprudence qu'elles avaient en général adoptée (Paris, 23 août 1870, D.P. 71.2. 9; 30 juin 1877, D.P. 78. 2. 6 ; Chambéry, 7 févr. Ï8S5, D.P. 85. 2. 241 ; Paris, 25 mars 1891, Journ. des parq., 91 . 2. 164; Alger. 23 mars 1900, D.P. 1903. 2. 321 ; Bourges, 30 janv. 1901 , D.P. 1903. 2. 325 ; Bordeaux, 7 mai 1907, D.P. 1908. 2. 141). - Toutefois certaines cours ont récemment abandonné cette doctrine et sont revenues très nettement au premier système. Ainsi, la cour d'appel de Besançon a posé en principe que « les lois du 24 août 1790 et 20 avr. 1810, art. 46, ne reconnaissent au ministère public le droit d'agir en demandant ou en défendant, en matière civile, que dans les cas prévus par une disposition spéciale de loi lui conférant un droit exceptionnel, et qu'il en est ainsi, alors même que l'ordre public serait intéressé à l'exercice de l'action par le parquet » (Besançon, 9 janv. 1895, D.P. 95. 2. 455. — V. aussi : Grenoble, 12 juill. 1904, D.P. 1908. 2. 32).
122. Depuis lors, sont intervenus d'autres arrêts de la Cour de cassation (Civ. 24 déc. 1901 , 2 arrêts, D.P. 1902. 1.361 ; 25oct. 1905, D.P. 1906. 1. 337), qui, sans se prononcer sur le droit général d'action qui appartiendrait au ministère public toutes les fois que l'ordre public est intéressé, s'appuient, pour accorder au procureur de la Képublique le droit d'agir d'office, sur des textes spéciaux à la matière. — Puis, dans un arrêt récent (Civ. 17 déc. 1913, Jouni. des parq., 1914. 2. 40), la Cour de cassation décide « qu'en règle générale, et suiv.int l'art. 2, titre 8, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public s'exercent, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition et à titre de partie jointe ; que, s'il a été dérogé à ce principe en des matières spécialement déterminées pour la défense de certains intérêts auxquels le législateur a cru devoir accorder une protection particulière, et si notamment la loi du 20 avr. 1810 dispose, par son art. 46, qu'en matière civile le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi, le droit d'aclion ne s'applique et ne se justifie que dans les circonstances où l'ordre public est directement et principalement intéressé à l'occasion de fiiits qui y portent une grave atteinte, sans léser aucun intérêt rival ». Elle a rejeté en conséquence le pourvoi formé contre un arrêt qui avait déclaré non recevable la demande du ministère public procédant d'office aux fins de faire annuler la reconnaissance qu'un Français avait faite en Cochinchine d'enfants nés de mère indigène.
123. Enfin, par son arrêt du 25 févr. 1914 {Journ. des parq., 1914. 2'. 44), la Cour de cassation décide que la loi du 1" juill. 1901, sur les associations, a spécifié limitativement les cas dans lesquels elle confère un droit d'action principale au ministère public. Elle en conclut qu'il ne peut exercer ce droit, en pareille matière, que dans les cas suivants : ... 1» pour requérir le jugement qui nomme le liquidateur d'une congrégation dissoute (art. 18, S 3); ... 2» Lorsque le tribunal statue sur l'homologation des comptes du liquidateur et sur la fixation de ses émoluments (Décr. 16 août 1901, art. 3 ; 27 juin 190ii, art. 5) ; ... 3» Pour faire prononcer la nullité de tous actes ayant
pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement constituées de se soustraire aux dispositions 'des art. 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16 de la loi (art. 17, §§ 1 et 6). — Au contraire, le ministère public est sans qualité pour intenter une demande qui intéresse simplement les opérations dont la liquidateur est chargé.
124. La doctrine est également divisée sur la question de savoir quelle est l'étendue des droits du ministère public (V. dans le sens restrictif: Carré, Lois de la procéd., quest, 2896 ; Bonnier, Procéd. civ., art. 856; Debacq, p. 76 et s. ; Gahsonniït, op. cit., t. 1, § 196, p. 334; Glasson et Coljiet- Daage, op. cit., t. 1, n" 124, p. 119; Hue, Comm. ihéor. et pral. du C. civ., t. 1, n"360 ; Le Poittevin, v" Action directe, n» 3 ; Lïon-Caen, Revue critique, 1867, p. 90; Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 162; Rousseau et Laisney, Dicl. de procéd., v» Miu. publ., n» 37. — Dans le sens extensif : Alglave, Act. du min. publ. en mat. civ., t. 1, p. 75 ; AuBRY et Rau, 5" éd., t. 1, p. 317, § 63, note 10 ; Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, Tr. des personnes, t. 1, n» 949-3» ; Demolombe, Cours de Code civil, t. 1, n» 333, t. 3, n" 312 ; Duranton, Cours de Code civil, t. 1, n» 339 ; t. 2, n» 344 ; Frèrejouan du Saint, De Vact. du min. publ. en mat. civ., p. 126 et s. ; Laurent, Principes du dr. civ. fr., t. 2, n» 32 ; Schenck, t. 1, p. 70, 137 et s. ; Valette, Expl. du Code civil, p. 45). — Consulter, sur cette question, la dissertation de M. Debacq sur l'arrêt Pinet (Paris, 12 juill. 1867, D.P. 67. 2. 121) ; le rapport de M. le conseiller Laborie sur l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janv. 1862 (D.P. 62. 1.7).
125. Même dans les matières où la loi confère au ministère public le droit d'agir comme partie principale, elle ne lui impose pas l'action : elle s'en remet à son appréciation sur l'opportunité de l'exercer. Cependant, par une dérogation unique à ce principe, il est tenu de poursuivre l'interdiction de ceux qui sont en état habituel de fureur, lorsque les personnes investies par la loi des pouvoirs nécessaires négligent de les faire interdire (V. Debacq, op. cit., p. 149). __
126. Lorsque, dans les cas spécifié's par la loi, le ministère public se présente comme partie principale, il est traité comme les antres parties, autant que le permet la nature de ses fonctions. Il remplit tout à la fois les fonctions de l'avoué et de l'avocat ; par suite, il n'a jamais à recourir au ministère d'un avoué.
127. Agissant comme partie principale, le ministère^ public parle le premier, s'il est demandeur ; la partie adverse a toujours le droit de lui répliquer. Toutefois il occupe à l'audience sa place ordinaire et parle couvert, même en concluant et en lisant des pièces, ce qui est conforme à l'usage ancien. A la prononciation du jugement, il reste assis.
128. Si des mesures d'instruction sont prescrites: expertises, enquêtes, transports sur les lieux, il assiste à leur exécution (C. proc. art. 261, 300, 315).
129. Le ministère public, agissant comme partie principale, porte ses actes et exploits sur papier libre, et ils sont visés pour timbre en débet. Les exploits sont donnés en son nom ; ceux qui lui sont adressés sont signifiés à son parquet, où il a toujours domicile élu. Lui-même il rédige ses actes, puisqu'il n'a pas recours à l'assistance d'un avoué.
130. S'il se présente comme demandeur ou défendeur intervenant, il le fait par un réquisitoire au tribunal qui doit être notifié aux parties conformément aux règles ordinaires (V. Civ. 22 janv. 1862, D.P. 62. 1. 5; Montpellier, 10 mai 18.59, D.P. 60. 2. 143 ; Colmar. 0 mars 1860, D.P. 60. 2. 169).
13'1. Le ministère public fait partie du tribunal qui n'est régulièrement comiiosé
qu'autant qu'il est présent. Le tribunal ne peut donc donner contre lui défaut faute de compari.itre. Mais, s'il ne prend aucunes conclusions dans l'affaire il y a leu a un jugement de défaut Jaute de conclure (Ue- BACQ, op. cit., p. 147). ... ,.
132. Contrairement au principe formule en lart. 130 C. proc, aux termes duquel toute partie qui succombe est condamnée au^ dépens, le ministère publie échappe a cette condamnation comme aussi a toute condamnation à des dommages -intérêts, aui amendes de fol appel, aux consignations exigées des parties qui veulent se pourvoir en ^cassation ou suivre la voie de la requête civile En ce dernier cas, le minislere public na pas non plus à faire la production de la consultation préalable a laquelle est subordonnée, d'après lart. 495 C. proc, la recevabilité de la requête civile introduite par un simple particulier (V. Frais et dépens,
t33. Le caractère de représentant de la société que revêt le ministère public agissant par voie d'action principale n'entraîne pas cette conséquence que la chose jugée pour ou contre lui soit jugée pour ou contre toutes autres personnes qui y auraient intérêt. La société est distincte des particuliers qui la composent, et dont chacun, loin de s absorber en elle, peut avoir des intérêts et des droits contraires à ceux de la collectivité. les tiers non compris dans l'instance sont donc hors de la portée du jugement rendu et peuvent soulever à nouveau la question débattue entre le ministère public et son contradicteur, sans violer l'autorité de la chose jugée. Mais, quand le ministère pub ic agit comme mandataire, son mandant est lie par les décisions qu'il obtient.
134. Le ministère public a l'exercice des voies lé.;ales de recours contrôles jugements rendus,"avec dispense d'opérer les consignations auxquelles donnent lieu ces retours. Il peut interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt qui a accueilli ses propres conclusions. L erreur ou la négligence du représentant de la société ne peut porter préjudice a 1 intérêt d'ordre public qu'il avait la charge de sauvegarder (W Appel en mature ci'lc, n* 2o2). \)è même, il peut interjeler appel ou se pourvoir en cassation contre une décision judiciaire, nonobstant lacquiescement qu il V aurait d'abord donné. 11 n'a pas en effet ia disposition des droits qui font l'objet du débat et qui touchent à Tordre public (V. UeeaCQ, Action du mm. pnbl, p. Ub)- — L'appel et le pourvoi en cassation sont ouverts au ministère public, dans les matières où il peut prendre qualité de partie principale, alors même qu'il n'y serait intervenu que comme partie jointe. En cITet, son inaction n'a pu avoir pour etVet de compromettre l'intérêt général dont ila la garde. (V Appel en matière ci id ,n«2dl. — Adde : Civ 9 mars 1910 et c.mcl. de M. le proc. L'en. Uaudouin, D.P. 1910. 1. 209). — Il est a noter que l'appel peut être interjeté par le procureur général du ressort, aussi bien que par le procureur de la République du tribanal qui a rendu le jugement (Chambery, 7 févr. 1885, D.P. 85. 2. 241).
6 5. — Cas où le ministère public agit comme mandataire forcé de certaines personnes.
135. Le ministère public agit parfois en matière civile comme mandataire forcé de certaines personnes autorisées ou obligées à reiiuérir son ministère. La Cour de cassation a précisé son rôle dans ces sortes d'affaires : . Les lois des 19 niv. an 4 et 17 frim. an G ont consiiiéré les commissaires du Gouvernement près les tribunaux (actuellement les procureurs de la hépublique) comme de
véritables défenseurs et fondés de pouvoirs de l'Etat, et comme devant, par conséquent, même depuis la loi du 27 vent, an 8, remplir les mêmes fonctions que, dans toutes les autres all'aires, les avoués remjilissent pour les particuliers » (Civ. 27 aoijt 1828, R. Domaine de l'Etal, n° 374).
136. Ainsi le procureur de la République représente : ... 1° le préfet agissant pour le compte de l'Etat ( L. 2â oct.-5 mars 1790, titre 8, art. 13; L. 15-27 mars 1791, art. 13 et 14; L. 19 niv. an 4, art. 1 et 21). — V. Domaine de l'Etat, n»» 379 et s.); ... 2» Le proviseur d'un lycée ou le directeur d'une école nationale des arts et métiers, à l'effet de faire valoir des actions pour le payement des sommes dues par les parents ou tuteurs des élèves qui y ont été placés (Décr. 1" juill. 1809, art. 11; Décr. 13 août 1908, art. 1; Cire, chanc. 17 juill. 181(5, Bec. off., t. 1, p. 74, note 1; 2 avr. 1817, Rec. off., t. 1, p. 71; Note chanc, 31 août 1908, Journ. des parq., 1908. 3. 216).
137. Dans ces sortes d'affaires, le préfet adresse au procureur de la République un mémoire contenant les moyens de défense de l'Etat. Ce magistrat le lit à l'auJience et présente tous les moyens qu'il y a lieu de faire valoir ; mais il ne dit rien en son nom : il n'agit qu'en vertu de la délégation du préfet. — De ce que le procureur de la République remplit le rôle d'avoué, il résulte : ... 1° que seuls doivent lui être signifies les actes du palais, parce que, dans les causes ordinaires, ils sont sisniliés à l'avoué; ... 2» Qu'il ne peut ni interjeler appel, ni se pourvoir en cassation.
138. Les préfets, les proviseurs des lycées, les directeurs des écoles des arts et métiers peuvent toutefois, s'ils le préfèrent, constituer avoué en ces matières (Glasson ET Colmet-Daage, op. cil., t. 1, n° 123, p. 117; Le Poittevi.n. op. cit., vo Lycées et écoles des arts et métiers, n« 2).
139. Le procureur de la République est chargé par la loi de requérir l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans quelqu-e in'érêt qu'elle soit poursuivie (L. 13 mai 1841, art. 14, g 1). En cette matière, il n'agit que comme mandataire du préfet, lorsqu'il saisit le tribunal de ses réquisitions écrites et fait la remise des pièces qui lui ont été transmises; par suite et à raison de sa qualité il ne peut, ni dans son réquisitoire écrit contester la régularité de la procédure, ni se ref iser. pour quelque motif que ce soit, de saisir le tribunal (V. Expropriation publique, n«s 16i et s.).
140. Lorsqu'un préfet estime que la connaissance d'une question portée devant un tribunal est attribuée par une disposition de loi à l'autorité administrative, il doit, ayant d'élever le condit, adresser au procureur de la République un déelinatoiiv. Ce magistrat est tenu de le communiquer au tribunal; mais il ne doit requérir le renvoi que si la revendication lui parait fondée (Ord. 1" juin 18-i8, art. 6. — V. Conflit, a<» 117 et s.).
Art. 2. — Fonctions en matière commerciale.
141. Il n'existe pas de ministère public près les tribunaux de commerce. Mais, aux termes de l'art. 640 C. com., dans les arrondissements où ces tribunaux n'ont pas été créés, les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce. La question se pose en conséquence de savoir si, dans ce cas, le ministère public doit être présent.
142. La Déclaration du 7 avril 1/o9, qui voulait que les juges civils, statuant commercialement, se conformassent aux dispositions de rOrdonuance de 1673, ne leur reconnaissait pas moins le caractère de juges ordi-
naires. Elle spécifie en effet que « les parties seront tenues de procéder devant les jugea ordinaires du domicile du défendeur ». L'art. 640 C. com. n'a pas innové sur C8 point; d'ailleurs la juridiction consulaire n'est qu'une juridiction exceptionnelle dérivée et la plénitude de juridiction appartient aux tribunaux civils. Le tribunal civil ne remplace donc pas le tribunal consulaire, tribunal d'exception; en jugeant commercialement, il ne fait que rentrer dans la plénitude de sa juridiction. Par suite, il doit rester constitué comme il est nécessaire qu'il le soit pour juger toutes les affaires de son ressort (V. sur cette question : Note de M. le professeur Bourbeau, D.P. 46. 3. 157). 143. 11 parait donc certain que, lorsque les tribunaux civils statuent commercialement, le ministère public doit, à peine ds nullité, assister aux audiences (Req. 21 avr. 1846, D.P. 46. 1. 131; 15 juill. 1846, D.P. 46. 1. 270; 12 juill. 1847, D.P. 47. 1. 2r»r 24 nov. 1847, D.P. 47. 4. 484; 5 avr. 1848, D.P. 48. 5. 361; 18 nov. 1879, D.P. 80. l. 3S9; Poitiers, 16 déc. 1847, D.P. 48. 2. 108; Rennes, 26 juin 1851, D.P. 53. 2. 32; Poitiers, 7 janv. 1856, D.P. 56. 2. 84. - Gi.as- SON et Colmet-Daage. Précis Ihéor. et prat. dn proc. civ., 2' éd., t. 1, n» 102; Lk Poittf.vin, \"> .Ministère public, n» 21; Lyon- Caen El Renault, Trib. de dr. com., t. t, n" 511 ; Rousseau et Laisney, jDic*. de procéd., V» Ministère public, n» 128. — Contra : Carré et Chauveau, t. 1, quest. 410; F.WïRD DE Langlade, Nouv. Rép., V» Trib. de com., § 1, n» 16; Goujet et Merger, i>îc{. de droit, v» Procédure, § 1, n» 8; jSougujeh, Des trib. de com., t. 1 , p. 59; Ortolan, ET Ledeau, t. 1, p. 349).
144. Le ministère public, devant participer aux audiences commerciales de la mêmf manière qu'aux audiences civiles ordinaires, il peut donner des conclusions, quand il le juge à propos : par suite, le tribunal qui refuserait de l'entendre commettrait un e<cès de pouvoir et le jugement ainsi rendu devrait être annulé (Rcj. 24 nov. 1847, 5 avr. 18iS, cité supra, n« 143). — La question ne se pose d'ailleurs qu'en première instance : il n'a jamais élé douteux que, lorsqu'une affaire commerciale est portée en appel, le ministère public puisse être entendu (Weq. 15 janv. 1812, R. 2r!).
145. Mais, ce premier point étant ainsi résolu, une seconde question se pose : si le ministère public doit être présent aux audiences des tribunaux civils statuant commercialement, doit- il nécessairement conclure dans les affaiies où la loi en malirro civile ordonne que les pièces lui seront communiquées ? Une première remarque s'impose : si la question doit se résoudre par l'affirmative, les cas de communication obligatoire sont, en principe, ceux de l'art. 83 C. proc. (V. supra, n«» 109 et s.) ; mais d est évident aussi que les dispositions de cet article doivent se combiner avec les règles concernant les incapables en matière commerciale. Ainsi l'art. 83-6-C. proc. n'est pas applicable à un procès dans lequel est intéressé un mineur diiment habilité à faire la commerce et qui a tiait à son commerce, puisque ce mineur est réputé majeur pour tous les faits relatifs à ce commerce (Lyon- Caen ET Renault, op. cit., t. 1, n" 511).
146. Dans la lettre par laquelle i! transmettait au procureur général pour le délérer à la Cour de cassation le jugement qui avait été cassé par arrêt du 21 avr. 1S46, et après avoir dit « que le ministère public dans les affaires commerciales peut toujours, comme en matière civile, prendre la parole et conclure, et qu'il le doit dans les cas prévus par l'art. 83 C. proc. », le garde de» sceaux aioutait ; « Mais cette obligation, imposée au ; magistrats du parquet par la nature même de leurs l'onctious, ne saurait
avoir pour effet de créer une anomalie dans la loi, en influant sur la validité des jugements 1) (D.P. 46. 1. 13-21. Mais cette interprétation' a été repoussée par le conseiller rapporteur et le procureur général Dupm : « Si, a dit ce dernier, le ministère public n'est pas exclu du droit de conclure dans les allairos dont il s'agit, il continue d'en être comme dans les cas ordinaires, c'est- j-dire que la oij la qualité de mineur ou de l'emme mariée, par exemple, rend l'intervention du ministère public nécessaire en matière civile, elle le sera égLdement en matière commerciale, et, s'il n'a pas été entendu, il y aura nullité du jugement. » — 11 a été juge en ce sent qu'est nul le jugement rendu par un tribunal civil jugeant coramercialement, dans une all'aiie communicab e aux termes de l'art 83 C. proc, sans que le magistrat du ministère public présent à l'audience ait été entendu (Poitiers, 7 janv. ISob, cité supra, n» 143). C'est ce que paraît avoir décidé également la Cour de cassation dans son arrêt du 18 nov. 1879 (V. supra, n» 143. — LePoittevin, v« cit., n» 60).
Art. 3. — Fonxtions en matière criminelle.
§ lef. — Généval'tlcs.
147. L'exercice de l'action ciiminelle est la plus importante des attributions du ministère public. Chargé spécialement de la poursuite des crimes et délits, c'est à lui seul qu'appartient en principe, et sauf de rares exceptions, le droit de mettre l'action publique en mouvement (V. Action publique). — Sous le titre d'officier de police judiciaire, fl est encore chargé, mais seulement au cas de flagrant délit, delà recherche et de la constatation des crimes (V. Instruction criminelle). — 11 requiert l'ouverture des informations ou exerce les poursuites par voie de citation directe ; il surveille fa marche des instructions, assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction et prend les réquisitions nécessaires devant la chambre d'accusation ; il a en un mot pour mission d'assurer aux procédures leur cours régulier, tant devant les juridictions d'instruction que devant les juridictions de jugement (V. Instruction criminelle).
§ 2. — Police correctionnelle.
148. Nous n'avons à nous occuper ici que du rôle du ministère public à l'au- Jienee. — En matière correctionnelle l e tribunal est saisi par le ministère public, soit par une citation directe, soit par une citation donnée en exécution d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction; il est partie principale ; c'est entre lui et le prévenu que s'engage le débat. — Dans certains cas, la poursuite est exercée, non par lui, mais par la partie lésée qui se constitue partie civile et cite directement le prévenu, a raison du dommage causé par le délit, devant le tribunal correctionnel- (V. Compétence, n»« 173 et s.). Même, dans cette hypothèse, le ministère piblic agit toujours comme partie principale : en saisissant de son action civile le tribunal correctionuel, la partie civile a mis obligatoirement en mouvement l'action publique, mais l'exercice de celle-ci n'en appartient pas moins au ministère public.
149. De là cette conséquence que, dans tous les cas, même lorsque le tribunal est saisi par la citation directe de la partie civile et que cette dernière fait défaut, l'airiire est toujours contradictoire relativement a l'action publique. Jamais il ne peut être donné défaut contre le ministère public, ni faute de comparaître, puisque sa présence est indispensable pour que le tri-
bunal soit régulièrement constitué CV. Cours et tribunaux, n" 438), ni faute de conclure, puisqu'il faut, à peine de nullité, qu'il soit entendu (V. infra, n" 1.^1). C'est là un principe incontestable (Berriat-Saint-Pbix, Des trib. corr., t. 2, n» 988 ; Faustin Hélie, t. 6, n» 2959 ; Le Poittevin, v» Jugem. et arr. par déf., n»4). Toutes les fois que cette règle a été méconnue, et il n'en a été ainsi que devant des tribunaux de simple police, la nullité du jugement a été prononcée ( Cr. 24 déc. 1813,' R. Inslr. cr., 187-2; 7 mars 1817, Bull, cr., n''19).
150. De ce que le ministère public est toujours partie principale, il en résulte que c'est à lui qu'il appartient de faire la preuve des infractions dont le tribunal est saisi. La preuve se fait conformément aux règles précédemment exposées (V. Instruction criminelle, n»s 921 à 942). Le tribunal a bien le droit d'ordonner d'office toutes mesures utiles d'instruction, et notamment de faire citer les témoins qu'il lui parait nécessaire d'entendre (Cr. 11 sept. 1810, n. Inslr. cr., 893 ; 17 mai et 19 juill. 1844, Bull, cr., n« 174 et -270; S déc. 1883, ibid., n» 280); mais il n'y est pas obligé (Cr. 3 août 1894, Bull. cr.. n» 211). Par conséquent, c'est au ministère public qu'il appartient de faire citer les témoins et de requérir, s'il y a lieu, du tribunal qu'une expertise soit ordonnée (V.
Preuve; Témoin). — En matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le procureur de la République peut adresser directement aux témoins telles questions qu'il jufe convenable, après avoir toutefois demandé la parole au président (Cr. 19 sept. 1834, R. Témoin, 280).
151. Aussitôt après l'appel de la cause, le ministère public fait l'exposé de l'allaire, conformément à l'art. 190 G. instr. (V. Instruction criminelle, n<" 946 et 948). Puis, lorsque l'instruction à l'audience est achevée , il est entendu dans ses conclusions aussitôt après la partie c;v;':e et avant le prévenu (V. Instruction criminelle, n»^ 978 et 982). — Les conclusions sont exigées à peine de nullité (Cr. 2 janv. 1847, D.P. 47. 4. 15 : 26 mai 1853, D.P. 53. 5. 309; 17 août 1865, D.P. 67. 5. 280; 29 nov. 1878, D.P. 79. 1. 192; 19 févr. 1880, Bull, cr., n° 43; 3 j.anv. 1891 , D.P. 91. 5. 317 ; 7 nov. 1895, Bull, cr., n» 271; 24 mars 1898, ibid., n» 125). — Il faut que le minisière public conclue non seulement sur le fond du débat, mais encore sur tous les incidents contentieux (V. Instruction criminelle, n» 983).
152. En réalité, ce qu'exige la loi .c'est, non pas que le ministère puhlic ait résumé l'aiïaireet formulé des conclusions expresses, mais qu'il ait eu le libre exercice du droit de conclure que lui donne la loi et qu'il ait été mis par le tribunal à même d'en user (Cr. 18 déc. 1846, D.P. 47. 4. 309. — V. aussi : Cr. 24 nov. 1904, Bull, cr., n» 488). S'il en était autrement, l'olTicier du ministère public pourrait par un silence calculé arrêter et suspendre indéfiniment le cours de la justice, puisque, .à raison de l'indépendance du ministère public, le tiibunal ne saurait l'obliger à conclure. — Par suite, il est satisfait au vœu de la loi lorsque l'officier du ministère public déclare : ... qu'il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal (Cr. 5 mai 1808, R. Instr. cr., 887); ... Qu'il requiert l'adjudication des conclusions de la partie civile (Cr. 20 déc. 1894, D.P. 99. 1. 461). , . ,,
153. L'art. 190 C. instr., après avoir dit que le procureur de la République donnera ses conclusions, ajoute : a Le prévenu et les parties responsables du délit pourront répliquer » (V. Instruction criminelle, n"» 986 et s.). Si le procureur de la République réplique à son tour, le prévenu et la partie civilement responsable doivent pouvoir lui répondre ; c'est une conséquence nécessaire
de la règle formulée dans l'art. 109 (V. eod. V, n» 989).
§3. — Chambre des mises en accusation.
154. Lorsque le ju^e d'instruction a rendu son ordonnance, il n'appartient pas au procureur de la République de procéder à des actes d'information ; il ne peut que recueillir des renseignements (V. Instruction criminelle, n" 113 a 115). C'est au procureur général qu'il appartient de mettre l'affaire en état (V. Jnstructioyi crintinelle, n» 783).
155. Le rapport est fait, soit oralement, soit par écrit, par un substitut du procureur général (V. Instruction criminelle, n° 787). — Ce magistrat dépose ensuite ses réquisitions écrites et se relire, quand la chambre va délibérer (V. eod. V, n" 789).
Cour d'assises.
156. Au cas de renvoi devant li cour d'assises, il appartient au ministère public d'accomplir tous les actes préliminaires destinés à mettre la procédure en état : signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; citations aux témoins; notification de la liste des témoins ; notifications de la liste du jury (V. Instruction criminelle, n<" 1092 et Ï3'i6 ; Jurij, n»» 125 et s., Témoin).
157. Lors de la formation du jury de jugement, la présence d'un officier du ministère public est indispensable, puisqu'il doit exercer, s'il y a lieu, les récusations, et qu'il doit être entendu, s'il naît îles incidents contentieux (V. Jurij, n« 173 et s.).
Î5S. Une t'ois l'audience ouverte, sa présence est indispensable, à peine de nullité, pendant tout le cours des débats et jusqu'au prononcé de l'arrêt. Ainsi il y a nullité, si la déposition d'un témoin a eu lieu en l'absence du ministère public (Cr. 3 janv. 1839, DuU. cr., n" 1). — 11 ne doit pas seulement être présent : il est tenu de prendre des réquisitions au fond et sur chaque incident contentieux. C'est là une application des principes généraux qui régissent l'organisation du ministère public (Cr. 10 avr. 1844, Bull, cr., n" 94 ; 7 avr. 1854 , ibid., n» 99 ; 22 janv. 1807, D.P. 57. 1. 131 ; 22 avr. 1880, Bull, cr., n» 78; 21 oct. 1886, ibid., n».3il ; 28 oct. 1886, ibid., n» 350; 27 juin 1889, ibid., n» 235; 9 avr. 1891, D.P. 92. 1. 112; 14 juin 1901, Bull, cr., n« 177 ; 15 mai 1903, ibid., n" 185; 21 oct. 1909, ibid., n» 469). — Mais il faut entendre cette règle en ce sens que cette audition n'est nécessaire qu'autant que la demande donne lieu à un débat contentieux (Cr: 16 mars 1854, D.P. 54. 5. 208; 16 mars 1854, R. 303 -c»).
159. Ainsi il doit être mis en demeure de prendre ses réquisitions : ... lorsque l'accusé demande acte de certains faits pouvant influer sur la validité des débats (Cr. 22 janv. 1857, Bxdl. cr., n" 31 et 32); ... Lorsqu'il s'agit de savoir si la déposition d'un témoin sera ou non écartée (Cr.
28 oct. 1886, Bull, cr., n" 350; 14 juin 1901, ibid., n» 177; 15 mai 1903, ibid., n" 185; 21 oct. 1909, ibtd., n» 469); ... Lorsque des conclusions sont prises pour que certaines questions ne soient pas posées comme résultant des débats (Cr. 22 janv. 1857, Bull, cr., n" 32); ... Lorsque la défense demande que l'affaire soit renvoyée à une autre session, afin que dans l'intervalle il soit procédé à l'examen mental de l'accusé (Cr. 9 avr. 1891, D.P. 92. 1. 112).
160. L'art. 277 C. inslr. prescrit que le greffier notera sur son procès -verbal toutes les réquisitions de l'oflicierdu ministère public cl que celui-ci les signera. Mais cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité (Cr. 28 juin 1832, R. 298; 16 août 1839,
ibid ■ -12 déc. 1840. Md.: 16 janv. 1845, i D.r. '45. 4. 117). Elle semble être, presque partout, tombée en clésuétiide.
161. Toutes les réquisitions du ministère oublie, tendant à l'usage d'une laculte dont rinvestit la loi, doivent aboutir a ".", arrêt de la cour d'assises, à peine de nullité (tr. •2 déc. 18-25, Bull.cr., >;° 230- 1 ' l^nv. 1^28, R liiaemenl. 7Ô8-1'2<> : 16 août Ibdd, K. lemo]n%l, à oct. 1S33, R. '295-1"; 12 oct. 1837. Bull, a:, n» 30/).
162 Le pouvoir discrétionnaire que le président tient de l'art. 268 C. instr. est libre et spontané; il en résulte que le ministère public est sans qualité pour provoquer un incident tendant à ce qu il soit fait, on non, iisase de ce pouvoir (V. InstnccUon crimhielle, n» 15661. Mais rien ne s oppose a ce qu'il siçnale au président l'interet d une mesure que" celui-ci peut ordonner; ainsi le réquisitoire du ministère public, tendant a ce que des témoins soient entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire, ne porte pas atteinte à l'exercice de ce pouvoir, le président restant libre d'entendre ou de ne n is entendre les témoins dont l'audition est demandée (Cr 30 août 1844, Bull, cr., no 305). ,„ , ....
163. .^u cours des débats, le ministère public peut adresser des questions aux accusés sur les lails de l'accusation (Cr. is'mai 1836. B. 3071, ou sur les faits qui, en dehors de l'accusation , lui paraissent de nature à éclairiT sur leur moralité (t.r. =>[ nov. 184i-, Bull. cr.. n" 378). - De même, fart. 319 C. instr. lui permet de demander à chaque témoin, après sa déposition, tous les éclaircissements qu'il croit utiles a la manifestation de la vérité (V. Témoin).
164. .^près la formation du jury de jugement et la lecture de l'acte d'accusation et de l'arrêt de renvoi, le ministère public expose le sujet de l'accusation. Mais l'usage de cet exposé, qui n est pas exigé à peine de nullité, est depuis longtemps généralement abandonné i,\. Inslrucliun criniiminelle , n« 16i7). .
165. Les témoins entendus, la partie civile, le ministère public et la défense présentent successivement les moyens d'accusation et défense. L'ordre ainsi fixé par l'art. 335 C. instr. n'est pas pres-crit à peme de nuW'Mé {\.Inslruclioncnnu:iL'lk', u"l//7); ce qui est indispensable, c'est que le ministère public soit entendu sur le fond : c'est une formalité substantielle qui a pour sanction la nullité de la déclaration du jury et de l'arrêt qu'elle n'a pas précédés (Cr. 29 sept. 1853, Bull, ci:, n» 484). — Pour son réquisitoire, il jouit de la plus grande latitude au point de vue des éléments dont il peut faire usage pour éclairer le jury (V. /iis()'»c(ioH criminelle, n» 1784). 11 peut s'expliquer sur les conséquences du verdict qui pourrait être rendu, sans qu'il y ait ouverture à cassation de ce chef. C est ainsi qu'il peut faire connaître aux jurés que l'accusé serait acquitté , s'ils répondaient aflirmativeinent sur une question île provocation qui leur serait soumise (Cr. 7 août 18i5, O.P. \h. 4. 119).
166. Lorsque le verdict du jury est affirmalif, le ii.ag'islrnt du ministère public doit, a peine de niilliié. prendre ses réquisitions pour l'application de la peine (V. Inslrucliun criminelle, n» 'iolO).
167. L'accusé eu son conseil ont toujours la parole les derniers (C. instr. art. 335, Si 3l. Le ministère public peut répliquer a la iléfense; mais, s'il use de ce droit, l'accusé ou son défenseur peuvent de nouveau lui répondre (V. Inslruclion criminelle, n' 1799 .
168. Lorsqu'il y- a une partie civile on cause, le mini.«têre public doit être entendu sur ses conclusions tendant à l'allocation (les dommages -intérêts, à peine de nullité de
l'arrêt qui statue sur cette question (Cr. 7 avr. 1854, Bull, cr., n« 99).
SECT. 2. — Assemblées générales de la cour ou du triljunal.
169. Aux termes de l'ait. *8 du décret du 30 mars 1908, et des art. 116 C. proc. et 369 C. instr., les officiers du ministère public ne doivent pas assister aux délibérations des juges quand ils se retirent dans la chambre du conseil pour délibérer, avant de rendre leur jugement ou leur arrêt. — Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux assemblées générales des cours et tribunaux, quand la délibération poite sur des sujets non contentieux: les otliciers du ministère public font partie intégrante des cours et tribunaux auxquels ils sont attachés; à ce titre, ils doivent être convoqués à ces assemblées (Req. 14 juin 1837, R. Jugement, 76-1"; 18 août 1812, R. .lugement, 76-2" i. 11 en est ainsi, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions d'ordre ou de service intérieur, ou sur des objets qui ne touchent à aucun intérêt privé (tenue et police des audiences, service des avoués ou des huissiers, dépenses intérieures, etc.), et que la déci-ion aura au fond le caractère d'un règlement ou d'un arrêté (Le Poittevin, v»".Ministère public, n" 22).
170. Le ministère public n'a-t-i l que le droit d'assister à l'assemblée générale?
Peut -il en outre prendre une part active à la délibération et participer au vole'? Il y a lieu de distinguer suivant que la délibération comporte ou ne comporte pas des réquisitions de la part du ministère public. — Dans le premier cas, les membres du parquet ne peuvent prendre part au vote : il eii est ainsi, notamment, quand il s'agit de régler le service des audiences (Cire, cbanc, 27 nov. 1883, Bull, off., 1883. p. 175). — Dans le second cas au contraire, c'est-à-dire quand l'objet delà délibération est tel qu'il ne puisse V avoir lieu à réquisition, ils ont le droit 'de voter individuellement : ils ont en elfct le même inlérét que les conseillers ou les juges à celte décision et il n'y a pour eux qu'une manière de prendre part à la délibération , c'est de participer au scrutin.
171. Ainsi les membres du parquet opinent avec les juges : ... lorsqu'il s'agit de designer les membres du bureau d'assi-tance judiciaire (Req. 29 juin. 1851, D.P. 51. 1. 204; 27 mars 1854, D.P. cA. 1. 102); ... Lorsque la délibéra lion porte sur l'assistanceàune cérémonie publique (Décis. cbanc. 30 août 1838, Rcc. ojf., t. 1, p. 125) ; ... Lorsque le Gouvernement consulte les cours et tribunaux sur un projet de loi (Ord. 18 avr. 1841).
SECT. 3. — Action disciplinaire.
Art. 1". — Avocats ; Ofi-iciers publics et ministériels.
172. — 1" Arocals. — Le ministère public est chargé de veiller à ce que l'élection des membres des conseils de discipline de l'ordre des avocats soit régulièrement faite (V. .4rocal, n»s 243 et s.). Comme les avocats exercent leur profession sous la surveillance des cours et tribunaux, il coopère à cette surveillance dans l'ordre de ses ionclion~. 11 saisit le conseil de discipline, au cas où il a été commis par un avocat une infraot on ou un manquement à ses obligations professionnelles (Ibid., w 269). Le procureur général peut même exercer la poursuite directement devant la cour dans un certain nombre de cas {Ibid., n" 320). — Le droit d'appel du ministère public est absolu ilbid., n" 2961.
173. '2- Otliciers publics et ministériela. — Le ministère public a la surveillance des notaires, avoués, huissiers et cummissaires-priieurs. — Il s'assure que les élec-
tions de la chambre de discipline sont n'gulièrement faites ; il a le droit de prendre cuminunication des délibérations de la chambre; il assure la répression de toutes les fautes disciplinaires (V. Avoué, Conimissaire-priscur , Huissier , Notaire).
174. Le procureur de la République doit exercer une surveillance spéciale sur le greffe du tribunal et sur les grelVes des justices de paix (V. Gref/ier, n" 74). — En ce qui concerne le greffe du tribunal, le procureur de la République procède, chaque mois, ilans les cinq premiers jours, à la vérification de grefl'e. confoimément à l'ordonnance du 5 nov. 1823 ; il dresse de celte opération un procès -verbal qu il transmet, dans la huitaine suivante, avec un rapport sommaire, au procureur général; celui-ci rend compte au garde des sceaux du résultat de la vérification des dilférents grelTes du ressort (Le Poittevin', Dict. des parq., V» Grelïi s, n" 25). Au grell'e de la cour d'appel, la véiilication est faite par le procureur général (Le Poittevin, ibid., n» 40). — Les juges de paix devaient vérifier le greffe de la'juslice de paix dans les cinq premiers jours de chaque mois; ils dressaient de cette opération un procès-verbal qu'ils transmettaient au piocureiir de la République (Ord. 5 nov. 1823, art. 3). Mais, pai- une circulaire du 25 févr. 1911, la chancellerie a décidé qu'il ne serait plus envoyé qu'un rapport annuel au procureur de la République. Ce magistrat adresse à son tour, chaque année, au procureur général un rapport sur cette vériliralion (LE Poittevin, ibid.. n» 62).
175. Au cas de manquement à leurs devoirs de la part des greffiers , il appartient au procureur de la République et au procureur général de provoquer les mesures disciplinaires nécessaires (V. Discipline judiciaire, n«' 142 et s.).
Art. 2. — Cours et tribunaux.
176. Les règles et les questions relatives à l'inteivention du ministère public dans la discipline des membres des cours et triliunaux sont rapportées et traitées, v" Discipline judiciaire.
SECT. 4. — Service intérieur des parquets.
Art. 1". — Instruction d'aufaie^s d'administration judiciaire.
177. Le procureur de la République n'est pas seulement chargé d'exerct-r l'action publique et de porter la parole aux audiences, il a en outre de nombreuses attributions résultant de divers textes de lois, de décrets et même de simples circulaires de la chancellerie. Parmi ces altribulions , il convient de noter spécialement l'instruction de certaines affaires d'administration judiciaire. ■ .
t78. — 1° Cessions et suppressions a offices publics ou ministériels. — Les pn.ci:reurs de la République sont chargés d'instruire toutes les demandes de cessions d'office formées par les officiers publics et ministériels. C'est au parqutt que le cédant remet son dossier; le procureur de la Republique s'assure qu'il est complot et régulier et le transmet, par rintermédi.iire du procureur Liénéral, à la chancullei ie, avec un rapport'dans lequel il s'explique sur les clauses et conditions du traite île cession et propose à la chancellerie, s'il y a lieu, les lUùdilicalions qui doivent y être apportées, notamment en ce qui concerne le prix stipulé (V. Office, — V. pour la composition des dossiers, le délail des lormalilés à remplir, le rapport du parquet. . tr. : Le Poittevin , v» Otliciers publics et ministériels).
179. Le Gouvernementa le droit de réduire le nombre des offices, soit d'ol'lice. soit sur la demande des parties intéressées. IJue la suppression soit amiable, ou qu'elle suit imposée par le Gouvernement, c'est le procureur de la République qui est cliarijé de l'ins- Iruclion (V. Of/ice).
t80. — 2" Dispenses d'âge, de parente ou d'alliance. — Dispenses de publicaliorif:. — Les parties qui, pour contracter mariage, désirent obtenir du chef de l'Etat des' dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance (V. Mariage, n« 7 et s., 22-2 et s.) doivent remettre leur dossier au parquet de leur domicib. Le procureur de la République s'assure de la régularité des pièces, prend tous les renseignements utiles et transmet le dossier, avec un rapport, à la chancellerie, par l'intermédiaiie du procureur général.
181. Le procureur de la République, dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariace, peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai (G. civ. art. 1691. Au cas d'octroi des dispenses, il doit en rendre compte immédiatement au garde des sceaux (Arr. 20 prair. an 11, art. "^3). — L'original de la dispense (St rédigé sur papier libre, dispensé de timbre et déposé au secrétari.jt de la mairie où doit être célébré le mariage.
182. — 3» Changemenls et additions de noDis. — Les demandes en changement ou addition de nom sont adressées au chef de l'Etat par l'intermédiaire des oflicieis du parquet. Le procureur de la République réunit les pièces à produire, les vérilie, en l'orme un dossier et y joint un rapport contenant son avis personnel. Le procureur général fait parvenir ces documents à la chancellerie CV'. Nom).
Art. 2. — Exécution des peines, Casier judiciamu::
Gfî.\CES; RÉHABILITATIONS.