‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 79 sur 485 · Les condamnations sont. exécutées · texte numérisé non relu

Les condamnations sont. exécutées

... celles prononcées yar les tribunaux correctionnels, à la requête du procureur de la République (G. instr. art. 197, S 1) ; ... Celles prononcées par les cours d'assises, à la requête du pro'cureurgénéral(R. ibid., art. 376). Toutefois cette règle n'est applicable qu'aux condamnations pénales; l'exécution a lieu à la requête de la partie civile, en ce qui concerne les réparations civiles (C. instr. ait. 197, § i). — De plus, en ce qui concerne les amendes et cùnllscations, le recouvrement n'est pas directement poursuivi par le procureur de la République ; il résulte des dispositions de l'art. 197, S 2, G. instr. et de l'art. '29 de la loi du 29 dé,;. 1S73 que le recouvrement en est fait, au nom du procureur de la République, par les percepteurs des contributions directes. — V. pour les formaliiés et les recours contentieux auxquels donne lieu l'exécution des peines, v" Peine.

134. Une des conséquences des condamnations consiste dans leur inscription au casier judiciaire. — Les greffiers établissent, au commencement de chaque quinzaine, les bulletins constatant les condamnations prononcées pendant la quinzaine écoulée et destinés à être classés au casier judiciaire. Le ministère public en vérilie l'exactitude et la régularité et les revêt d'un visa. Lts bulletins sont visés par les procureuis de la République qui les adressent a leur destination. Chaque mois, les chefs du p.-vrquet procèdent à la vérification du casier judi<:iaire de leur arrondissement el en dressent procès-verbal. — Le ministère public doitencore faire parvenir aux autorités administratives tt militaires des duplicata des bulletins n" 1, toutes les fois que les condamnations prononcées entrainent des incapacités élec-

torales, ou qu'elles portent une peine d'em^ prisonnement contre des individus soumis à l'autorité militaire. Enfin, des duplicata sont adressés a la chancellerie pour les individus originaires soit des colonies, soit d'un pavs étranger qui fait avec la France échange de" bulletiiis. — La délivrance des bulletins n» 2 et n» 3 se fait également sous le contrôle du ministère public, qui reçoitles demandes, les communique au grell'e, vérifie les extraits et les rcvét de sa signature (V. Casier judiciaire).

185. Tous les recours en grâce doivent faire l'objet de rapports des magistiats du parquet (Cire, garde des sceaux, 25 juin 1875). A cet cil'et, toutes suppliques leur sont communiquées avec une feuille imprimée , destinée à recevoir les renseignements utiles et leurs avis. Les procureurs généraux instruisent les recours concernant les individus condamnés par les chambres des appels correctionnels ou par les cours d'assises de leur siège; si, au contraire, la condamnation émane d'un tribunal de police correctionnelle, c'est au procureur de la République de l'arrondissement qu'il appartient de réunir d'urgence les renseignenit!i;s demandés et de fournir son rapport et son avis personnel (V. Grâce).

186. Enfin, c'est au procureur de la Republique qu'il appartient de procéder à l'instruction des demandes en réhabilitation. L'art. 624 C. instr. trace les règles auxquelles il doit se conformer (\'. lié/iaiilitation).

Art. 3. — Matières diverses confiées a la surveillance des parquets.

187. —Actes de l'état civil. — Le ministère public intervient dans les matières d'elat civil de plusieurs manières : ... 1" il donne aux maires toutes instructions utiles dans les cas où ceux-ci le consultent sur quelque dil'ticullé relative à leurs fonctions d'officiers de l'état civil; ... 2" Les procureurs de la République vérifient, chaque année, les registres de toutes les communes de leur arrondissement; ... 3' Le ministère public a un droit d'action principale pour faire rectifier les erreurs qu'il relève dans les actes et qui touchent ù l'ordre public ; il intervient de la même nianière pour la rectification des actes concernant des indigents ou des militaires, il-^onne des conclusions dans les affaires qu'il ne suit pas d'oltice ; ... 4» Il requiert l'application des peines d'amendes encourues par les officiers négligents, aux cas piévus parle Code civil, devant les tribunau.-; civils ; ... 5» 11 e.'ierce les poursuites criminelles ou correctionnelles auxquelles donnent lieu les crimes et délits commis en ces ma'.icrts (V. Acte de l'état civil).

i 88. La vérification annuelle des registres de l'état civil, prescrite par l'ordonnance du 26 nov. 1623, peut être clïeeluée par les substituts et juges suppléants attachés au parquet, et encore, dans les cantons autres que celui du siège du tribunal et .i moins de prescriptions contraires des parquets généraux, par les juges de paix des cantons. Les travaux des juges de paix sont revisés au parquet d'arrondissement. — La vérification doit porter sur les deux doubles des registres; 3 cet effet, chacun des deux doubles est successivement adressé aux magistrats chargés de la revision. La vérification doit être terminée avant la fin d'avril: procès-verbal en est dressé , et des lettres particulières envoyées à chaque maire font connaître à ces o"fUciers les contraventions relevées dans la tenue des registres de leur commune, afin d'en éviter "le retour. — Le procureur de la République devait envoyer son procèsverbal de vérification, dans la première quinzaine du mois de mai, au procureur

général qui le transmettait au garde des sceaux, avec un rapport d'ensemble sur le résultat des vérifications dans les divers arrondissements, liais, aux termes d'une circulaire du 25 févr. 1911, il n'y a plus lieu d'envoyer à la chancellerie le procèsverbal de vérification annuelle; le parquet se borne à en rendre compte dans un rapport au procureur général (Le Poitti:viN, Dict. des parq., v» Etat civil, n" 57 et s.).

189. Cette vérification périodique et d'ensemble n'est :pas la seule à laquelle il est procédé. .Aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du 26 nov. 1823, les procureurs de la République et les juges de paix, sur une délégation des procureurs, peuvent faire des vérifications partielles sur place. Il n'est toutefois alloué aux uns comme aux autres d'indemnité île transport qu'autant que le magistrat qui s'fst transporté a agi en vertu de l'ordre ou de l'autorisation préalable du procureur général (Ord. 10 mars 1825, art. 1 et 5).

190. — Aliéyws. — Le ministère public a sous sa surveill'uce les établissements publics fl pri\és d aliénés (V. Aliénés, n»s 80 et s.]. — Mais son rôle ne se borne pas à visiter périodiquement ces établissements et à rendre compte au procureur général dtl résultat de ces visites. Il contrôle la régularité de tout placement (V. Aliénés, n» 110) et provoque toutes mesures utiles pour la sauvegarde des intérêts de l'aliéné (Ibid., n»s 2'â, 265, 279). Enfin il a qualité pour demander au tribunal d'ordonner la sortie des individus placés dans les asiles {Ibid., n" 211). — \'. aussi infra, n» 203.

191. — Assistance jiidicaire. — Les procureurs de la République et les procureurs généraux veillent à ce que le bureau d'assistance judiciaire soit exactement renouvelé au commencement de chaque année judiciaire (V. Assistance judiciaire, n»* 39 et s. — V. aussi : Le Poittevin, v» Assistance judiciaire, n» 17). Le procureur de la République est l'intermédiaire entre le public et le bureau d'assistance judiciaire (V. Assistance judiciaire, nos 31 et s.). Un recours peut être exercé contre les décisions du bureau de première instance par le procureur de la République et contre celles du bureau de la cour par le procureur général [Ibid., n»5 82 et fcS i.

192. — Débits de boissons. — La loi du 17 juin. ISSO (D.P. 80. 4. 93) sur les cafés, cabarets et débits de boissons a déterminé, dans son art, 6, plusieurs incapacités dérivant de la situation pénale des intéressés. Il résulte de la discussion de la loi derant le Parlement que c'est au procureur de la République qu'il appartient de vérifier la capacité du déclarant. Cette constatation se t'ait par simple correspondance administrative, sans qu'il soit nécessaire de demandsp un extrait du casier judiciaire. Si le déclarant ouvre son débit malgré l'existence d'une condamnation prononcée pour l'un des faits énumérés dans ledit art. 6, les poursuites prescrites par l'art. 8 seront exercées, et le coût de l'extrait du casier judiciaire que l'on joint alors à la procédure, conformément à l'usage, est recouvré avec les autres frais de justice (Cire, garde des sceaux, 15 nov. 18S0, art. 2U. — Pour permettre l'application de ces prescriptions, toute personne qiii se propose d'ouvrir un débit de boissons doit en faire la déclaration quinze jours au moins à l'avance. Le maire ou le préfet de police en donne immédiatement récépissé et, dans les trois jours suivants, en adresse copie au procureurde la République. Celui-ci demande au greffe comipétent de consigner sur cette copie, qu'il lui communique, la mention néant au casier, s'il y a lieu , ou bien l'in-

I vite à lui transraettxe un bulletin n*" 2, s'il I n'est pas négatif. Quand le ministère public

pr

a découvert une irrégularité dans la situation du déclarant, quand il a obtenu jugement contre un débitant pour contraventions a la loi du 17 iuill. 1S80, par application des art. 2, 3. 5, G, 7, il en avise le préfet qui transmet les renseignements au directeur de la régie des Contributions indirectes (Cire, garde des sceaux, 18 jauv. ISSl, Bull, off.,

193. —Enseignement. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune et lui désigner le local (V. Enseignement, n»422). Copie de cette declaraiion doit être adressée au procureur de la République (L. 30 oct. 1SS6, art. 38, § 1). Ce magistrat délivre immédiatement récépissé de la déclaration qui lui e^t remise. Il vérifie : 1» si le postulant est Français; 2» si, en raison de condamnations encourues, il ne se trouve pas dans un des cas d'incapacité prévus par l'art. 5, de la loi du 30 oct. 1SS6; B° s'il a l'âge requis. — U doit rechercher, en outre, s'il n'appartient pas à une congrégation religieuse et de plus si, au point de vue de la moralité et de l'hy;.;iène, le local qui doit servir de maison d'école présente des garanties suffisantes (Le Poittevin,^ Enseignement, n» 3). — Le procureui- de la République n'a pas le droit de former opposition à l'ouverture de l'écolE; il ne peut que siffnaler à l'inspecteur d'académie les inotifs qui paraissent exiger cette mesure (V. Enseignement, n" 453).

194. Expropriation fiour cause d'utiUle publique. — C'est le préfet qui suit la procédure administrai ve qui doit aboutir à l'obtention du jugement d'expropriation.

Lorsque la procédure est en état, le préfet transmet le dossier au procureur de la République qui est tenu de requérir l'expropriation (L. 3 mai ]841 , art. 41. — V. Expropriation publique, n»" ISi et s.).

195.— Faillite. — Le ministère public a mission de surveiller les opérations des faillites; il doit, en effet, au cas oii il apparaît qu'un délit ou un crime a été commis, en assurer la répression. Jlais il ne peut prendre l'initiative d'une déclaration de faillite. U est à remarquer que le ministère public, s'il ne peut pas provoquer une déclaration de faillite, peut informer le tribunal de commerce de la cessation des paiements d'un commerçant , notamment au cas oii il exerce contre lui des poursuites en banqueroute. Le tribunal de commerce peut aloi's prononcer la déclaration de faillite; mais il le l'ait d office (V. Faillite, n» 157).

196. Le procureur de la République doit exercer une surveillance sur les opérations de la faillite. Pour lui permettre de s'acquitter de cette mission, le grell'e du ti'ibunal de commerce ou du tribunal civil qui le remplace lui adresse un extrait de tout jugement déclaratif de faillite, où sont indiqués clairement le failli, le sjndic et le juge -commissaire. De plus, le greffier lui délivre un extrait trimestriel du registre des faiUiles, et le relevé, également trimestriel, de la comptabilité de chaque syndic, prescrit par l'art, 3 du décret du 25 mars laSO. Le procureur de la République adresse ces états, avec ses observations, s'il y a lieu, au procureur général du ressort (Le Poittevin, v» Faillite, n"» 15 et s.).

197. Fn cas de faillite, le ministère public doit pourvoir à l'exécution des jugements (juiordonneut le dc'qjôt de la personne du failli (C. com. art. 4B0). Mais il n'est lié ni par la disposition du jugement déclaratif qui prescrit ce dépôt, ni par la demande des syndics ( ni par leur abstention. Selon les circonstances, il apprécie s'il doit assurer la prise de corps du failli , ordonnée par les juges, qu'elle soit ou non sollicitée du syndic ( V. Faillite, n'-» 214 et s. ).

198. — Frais de justice criminelle. — Les procureurs généraux et les procureurs de la République sont spécialement chargés d'exercer un contrôle rigoureux sur le texte et la liquidation des frais de justice criminelle. — 'Toute partie prenante dépose ou adresse au parquet les deux exemplaires de son mémoire (Ord. 28 nov. ISJS, art. 2). Le procureur de la République vérifie chaque mémoire, article par article (Cire, chanc, 6 sept. 1011, Journ. des parq., 1912. 3. 22) ; puis il l'inscrit sur le registre des frais (le justice, prescrit par la circulaire du 21 déc. 185t (Le Poittevin, v» Frais de justice, n» 23). — Après l'accomplissement de ces formalités préalables, le procureur de la République transmet les mémoires^ accompagnés des réquisitions et autres pièces justificatives au procureur général. Celui-ci procède à une nouvelle vérification, et, quand lia reconnu que les méuioires ét.uent réguliers, il les retourne au p:irquetde première instance, après les avoir revêtus de son visa (Cire, chanc, 23 févr. 18S7, Journ. des parq., 87. 3. 29. — V. aussi : Le Poittevin, eod. v, n» 24). — Lorsque le mémoire a été ainsi vérifié et visé, le procureur de la République requiert qu'il soit rendu e.\écuioire par le président du triliunal ou le juçe d'instruction (V. Frais et dépens, n" 1235).

199. Les frais urgents, tels que les indemnités des témoins et des jurés, certaines dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesrpiellcs les parties prenantes ne sont pas habituellement employées, ne sont pas soumis à ces règles et sont payés sur simple taxe {V. Frais et dcpens, n« 1232). Mais, afin de permettre l'exercice d'un contrôle, chaque receveur de l'enregistrement adresse, tous les mois, un état desfruis urgents acquillés dans le mois écoulé, soit au procureur général, soit au procureur de la République, suivant que la taxe a été faite à la cour ou en première instance : cet état est ensuite envoyé au garde des sceaux après vérification (Ord. 28 uov. 1S38, art. 4).

200. Au commencement de chaque mois, les procureurs généraux et les ■ procureurs de la lîépublique réunissent dans un bordereau tous les doubles des états de frais taxés et mandates dans leur ressort pendant le mois précédent et adressent le tout à la chancellerie (Ord. 28 nov. 1838, art. 6). Le procureur général doit en outre faire parvenir à la chancellerie un état des dépenses extraordinaires rfu'il a autorisées conformément à l'art. l.'JG du décret du 18 juin 1841, sans en avoir préalablement référé au garde des sceaux. — Ces pièces pcrmeltcnt à la chancellerie d'exercer son contrôle sur cette partie du service et de prescrire des reversements, s'il y a lieu (V. sur cette matière : Le l'oiTTEViN, v» Frais de justice, n"' 45 et s.).

201. — Ihjpolhrques. — Aux termes de l'art. 2194 C. civ., dont les dispositions ont été commentées par la circulaire de la chancellerie du 15 sept. ISÛG [Rec. ujf., t. 1, p. 39), le procureur de la République peut, au cas d'aliénation volontaire d'immeubles par des maris ou tuteurs, requérir inscription du chef de la femme, des mineurs ou de l'interdit, quand ces hypothèques n'ont pas été inscrites. A cet elfet , l'acquéreur iloit déposer une copie dûment coUationnée du contrat translatif de propriété au grell'e du tribunal civil du lieu de la situation des biens. Il certifie par acte, signifié au procureur de la République, le dépôt qui a été fait. Le magistrat appose son visa sur l'original de la notification (Le Poittevin, v Hypothèques, n»' 1 et s.). ,

202. Au cas d'expropriation forcée, l'art. 692 C. proc. impose au procureur de la République le devoir de requérir sur les biens saisis l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi. — Afin que

les nolificntions faites au parquet en vertu de cet article ne soient pas confondues avec les autres exploits, certaines formalités ont été prescrites par la circulaire de la chancellerie du 2 mai 1859 (Rec. off., t. 2, p. 421), Il doit notamment être tenu un registre spécial où ces notifications sont inscrites suivant l'ordre de réception (Le Poittevin, eod. v», n»s 5 et s.).

203. Enfin, lorsqu'un jugement a nommé un administrateur prov soire ù un aliénn et conslitué en même temps une hypothèque sur les biens de cet administiateur, le procureur de la République doit, conformênient à l'art. 34 de la loi du 30 juin 1838, faire inscrire cette hypothèque dans un délai de quinzaine (Le P'oittevin, eod. V, n» 8).

204. — Presse périodique. — Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il doit être fait au parquet du procureur de la République une déclaration contenant : 1° le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication; 2" le nom et la demeure du gérant; 3» l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. — Toute mutation dans les conditions^ cidessus énuniprces doit également être déclarée dans les cinq jours qui suivront (L. 29 juil. ISSI . ait. 7). — Au moment de la publication de cliaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il est remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première inslance, deux exemplaires signés du gérant ( L. 29 juill. 1881. art. 10). Le maire, au second Ciis, transmet les deux exemplaires déposés au parquet. Le procureur de la République examine s'il n'y a, dans la feuille ou dans la livraison remise, aucun article ou dessin pouvant donner lieu à des poursuites, ou seulement de nature à être s'gnalé à l'attention du procureur général. Il fait classer un des deux exemplair! s dans les archives du parquet et transmet le second au parquet de la cour, avec celle mention : Rien à signaler, çu avec une marque à l'article qui doit appeler l'attention du procureur général ; il y joint alors un rapport. Il est spécialement prescrit par les inslriictions de la chancellerie au procureur de la République de signaler d'urgence aux procureurs généraux les articles de journaux contenant des attaques contre l'armée (Cire. g. d^s se, 17 déc. 1888'. Les procureurs généraux avisent immédiatement le garde des sceaux, qui, à son tour, informe le ministre de la Guerre. — Quand un journal rapporte inexactement un acte d'un magistrat du ministère public accompli par lui dans l'exercice de ses fondions, il n'est pas douteux que ce magistrat n'a.t le droit de rcqué:-ir l'inseition dans le numéro le plus prochain, conformément à l'art. 12 de la loi du 29 juill. 1881 (V. l'resse).

205. — Puissance palernelle (Déchéance de la). — La déchéance de la puissance paternelle est, suivant le cas, obligatoire ou facultative (L. 2i juill. I8t9, art. 1 et 2). — La déchéance obligatoire est la conséquence lie certaines condamnations déterminées et doit être prononcée accessoirement a la condamnation par le juge de répression. La déchéance f.icullative est prononcée, soit par le juge de répression accessoirement à a conilamnation, soit par le tribunal civil. L'action en déchéance devant la procédure civile peut être intentée par le ministère public ; lorsque la déchéance est poursuivie par une autre personne, il est partie jointe (L. 21 juill. 1889, art. 3 et 4. — V. Puissance paternelle).

■ 206'. — Becrulemenl. — Les tribunaux civils connaissent des contestations sur I» validité des engagements volontaires, sur la nationalité des appelés, sur leur état civil, et des questions de domicile qui s'élèvent en matière de recrutement. Ces questions sont

jusées coatradictoiremenl avec le préfet re- | présenté par le procureur de la République; [ celui-ci est saisi par le préfet et remplil lollice d'avoué dans la cause; il n'a pas, au contraire, à s'occuper des significations u'acles que le préfet effectue lui-même par le ministère d'un huissier. Le ministère public donne ses conclusions dans toutealVaire intéressant le recrutement ( Arrêté min. Guerre, 16 févr. 1906, § 1; Cire, chanc, 7 juin. 1819, Rec. ojf., t. 1, p. 90).

207 . — Séparation des Eglises et de l htat; Congrégations religieuses. — Le ministère public est spécialement chargé de veiller à l'exacte application des dispositions do la loi du 9 déc. 19U5, sur la séparation des Eglises et de l'Etat (V. Culte). — En matière de liquidations de congrégations, il a le droit d'agir comme partie civile, toutes les fois que la demande intéresse l'ordre public (V. Congrégations religieuses, n" 194 et s.).

208. — Successions en déshérence. — Il appartient à l'administration des Domaines d'apprécier si elle doit demander l'envoi en possession. Elle présente, à cet effet, une requête au tribunal; le procureur de la Republique peut se faire l'intermédiaire de l'Administralion, si le tribunal n'impose pas le ministère d'un avoué ( Le Poittkvi.n , op. cit., V» Successions, n» 2). Par jugement, l'Administralion est autorisée à reinplir les formalités de publicité édictées par l'ai t. 770 C. proc. Expédition de ce jugement est délivrée sur papier libre et sans frais au ministère public, qui la transmet au garde des sceau.'s pour que l'insertion au Journal ol/iciel en soit ordonnée. Le délai légal d'un un étant écoulé depuis l'insertion, le procureur de la République, à la demande de l'Administration et sur l'autorisation du tribunal, provoque le jugement d'envoi en possession définitive. En 'tout cas, le ministère public doit être enlendu (C. civ. art. 114, 770; C. proc. art. S3 ; Instr. Enreg. et domaines, 10 oct. 1878; Cire, garde des sceau.'!, 1" juin 1893).

209. — Successions vacantes. — Le procureur de la République doit adresser au tiibunal un réquisitoire pour faire nommer un cuiateurà la succession (C. civ. art, 812; Cire, garde des sceaux, 26 mai 1842, 27 oct. 188Set 27 juin 1910). Spécialement, pour les successions vacant'-S ouvertes à la Martinique, à la Guadeloupe et 5 la Réunion, le ministre de la Marine prescrit des insertions au Journal otfwiel, et les procureurs généraux sont cliargés d'en faire faire d'analogues dans les journaux des départements où l'on présume que se trouvent les héritiers (Décis. 27 janv. 1855 ; Cire, garde des sceaux, 26 juin 1858).

210. — Syndicats. — La création des syndicats professionnels, leur translation, toutes modillcations dans leur direction ou dans leurs statuts, font l'objet de déclarations écrites sur papier libre et déposées à la mairie du lieu où ils sont établis, ou, si c'est il Paris, à la préfecture de la Seine. Le parquet reçoit communication et vérifie la légalité des statuts et la capacité des directeurs ou administrateurs. U poursuit les infractions à la loi et, accessoirement, requiert, s'il y a lieu, la dissolution du syndicat. Le ministère public est, en outre, investi

du droit de demander d'oftice et par voie d'action principale, devant la juridiction civile, ou accessoirement à une condamnation correctionnelle, devant la juridiction répressive, la nullité des acquisitions immobilières ou des libéralités réalisées par les syndicats professionnels en violation des art. 6,8 et 9 de la loi du 21 mars 18S4 (D.P. 84. 4. 129).

Art. 4. — Registre?; ConnESPONDANCEs:

Etats tériodiques; Envois divers.

211. Il doit être tenu dans les parquets de première instance et de cour d'appel un çrand nombre de registres (V. pour la liste de ces resisires : Le PotTTEViN, v' llinistère public, n»"27).

212. Les archives des parquet» comprennent : ... 1° la collection du Uiilleiin des lois; ... 2" la collection du Bulletin criminel et du Bulletin civil de la Cour de cassation; ... 3» les circulaires et instructions; ... 4" les dossiers du personnel et des officiers publics et minislériels ; ... ô» les résidus des dossiers administratifs; ... 6» toute la correspondance ofllcielle. — Les archives des parquets de première instance comprennent en outre : ... 1» les déclaralions faites au parquet (débits de boissons; créations de journaux et changements de gérants; ouvertures d'écoles); ... 2° les plaintes Lt procès-verbaux classés sans suite ; ... 3« le casier d'ivresse (Le Poittevin, eod. u», n« 28).

213. Les procureurs de la République ont à entrclenir une correspondance suivie avec le procureur général, le préfet, les juges de paix et les d'ilïérents chefs de service de l'arrondissement; ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils écrivent directement à la chancellerie. Us répondent, soit directement, soit par l'intermédiaire des maires on des coniinissa ires de jiolice.à toutes les pla in tes, deiuandes ou réclamations qui leur siuit adressées (V. pour la forme de la correspondance et les formules de salutation ; Le Poittevin, eot/. v, ,10 ô6). — Les procureurs généraux correspondent directement avec le garde des sceaux et, en général, par l'intermédiaire de celui-ci, avec les autres ministres. — La correspondance de service circule en franchise (V. pour la franchise postale : Le Poittevin, V» Postes et télégi aphes).

214. Pour permettre à la chancellerie et au procureur général d'exercer leur mission de direction et de contrôle sur les parties les plus importantes et les plus délicaies du service, il est adressé des rappoits et des états, soit périodiquement, soit lorsque certaines éventualités se réalisent. — U doit aussi être communiqué des étals et donné des avis aux préfets et à quelques administrations, dans des matières spéciales, afin d'assurer le fonctionnement de certains services (V. pour la liste de ces différents envois ; Le PoittevIiN , v'» Envois non périodiques. Envois périodiques).

Chap. 4. — Fonctions du ministère public près le tribunal de simple pdlice.

215. Les magistrats du ministère public près les tribunaux de simple police exercent

l'action publique à raison de toutes les contraventions punies de peines de simple police, commises dans l'étendue du canton.

216. En conséquence, tous les otriciers de police judiciaire du canton (maires, adjoints, commissaires de police, gardes champêtres des communes et gardes champêlres et foresliers des particuliers) doivent faire parvenir k cet officier tous les procès-verbaux par eux dressés (C. instr. art. 15 et 20). — L'art. 15 C. instr. spécifie que les procèsverbaux des maires et adjoints doivent être remis « dans les trois jours au plus tard, y compris relui où ils auront reconnu le fait sur lequel ils ont procédé ». Mais ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cr. 23 nov. IStiO, D.P. 60. 5. 304; 12 a\T. 1900, Bull, c,-., n° 154). L'art. 20 a rendu applicables aux gardes les règles établies par l'art. 15 pour la remise des procès- verbaux ; mais, à leur égard comme à celui des maires, ce n'est là qu'une mesure d'ordie. — L'art. 29S du décret du 20 mai 1903 porte que les procès-verbaux de gendarmerie constatant des contraventions de simple police sent dressés en double expédition , dont l'une est adressée à l'officier du ministère près le tribunal de simple police du canton.

217. Enfin le procureur de la République lui fait parvenir les dossiers des affaires dans lesquelles : ... 1° le juge d'instruclion a, par application de l'art. 129, renvojé par ordonnance le prévenu devant le tribunal de simple police ; ... 2» Le tribunal s'est déclaré incompétent sur les conclusions du parquet ou de la partie civile, conformément à l'art. 192, le fait ne constituant qu'une contravention.

218. Toutes les pièces relative;,' aux ccntruventions se trouvent ainsi concentrées entre les mains de l'officier du ministère public. U lui app;:rtient de prendre ensuite^ les mesures nécessaires pour en assurer la répression. A cet effet, il cite devant le tribunal de simple police les prévenus et, s'il y a lieu, les trmoins utiles. — A l'audience, il résume l'affaii-e et donne ses conclusions (C. instr. art. 153).

219. C'est au ministère public qu'il appartient de poursuivre l'exécution du jugement' (C. instr. art. 165). — En ce qui concerne les amendes, il veille à ce que les extraits dés jugements soient régulièrement envoyés au receveur des Finances dans les délais prescrits (L. 22 frim. an 7, art. 20; Instr. gén. fin. 5 juin. 1895, n» 52 ; Cire, chanc. 16 avr. 1897). C'est ensuite à l'administration des Finances qu'il appartient de poursuivre le recouvrement (V. Amende:. — Pour les peines d'emprisonnement, surtout dans les cantons ruraux, l'officier du ministère public ne se trouve pas dans les conditions voulues pour pouvoir requérir les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement. Aussi, sauf dans les localités importantes, ce sont, en fait, les procureurs de la République qui font exécuter les peines d'emprisonnement : ceuxci sont d'ailleurs chargés, conformément à l'art. 178 C. instr., de surveiller cette exécution.

MINISTÈRE DU TRAVAIL. — V. Travail.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. — V. Travaux pu-

blic

MINISTRE. — V. Constitution et pouvoirs publics, n»' 394 et s.

MINISTRES DU CULTE. — "V. Culte, n" 27 et s.; Élections n»' 228 et s., 2789 et s.

MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE. — V. Agent diplomatique. n»s 2, 149.

(R. Minorité, Tutelle, Émancipaùon; S. eod. V).

Ohap. 1. ■

Art. 1. • Art. 2. • Art. 3. ■ Chap. 2.

Art. 2.

SECr. 2.

Art. Î.

§ *• Art. 2.

Art. 3.

Division.

Minorité (n» 1).

Définition; Durée (n» 1).

Régime légal Je la minorilé (n» 3).

Étendue (le l'incapacité du mineur (n" 6).

Tutelle (n° 16).

Ouverture de la tutelle (n« 17j.

Événements qui donnent ouverture à la tutelle (n» 17).

Lieu où s'ouvre la tutelle (n° 23).

Fixité du domicile de la tutelle (n» 25).

Personnel de la tutelle (n» 34).

Tuteur (n° 3ô).

Caraclère obligatoire de la tutelle (n» 36).

Gratuité de la'lutelle (n» 39).

Caractère personnel de la tutelle; Obligations des

liériliers (n» 42).

Unité de la tulelle (n° 50).

Subrogé tuteur (n" 51')).

ConseÙ de famille (n» 60).

Coinposilion du conseil de famille (n» 61). ^ Causes d'incapacité et d'exclusion en ce qui concerne

la composition du conseil de famille (n» 9o). Sanction des règles concernant la composition des "' conseils de famille (n« 116).

Attributions du conseil de famille (n» IIS). Convocation du conseil de famille (n» 12o). Règles relatives à la tenue des réunions du conseil

de famille (n" 141). -, j <• u .

Caractère des délibérations du conseil de famille,

Motifs; Cas où elles doivent être homologuées

Recours "contre les délibérations du conseil de famille (n" 184).

— Responsabilité du conseil de famille (n" ii'i).

— Agents accidentels de la tutelle (n" i. G).

— Protuteur (n» 227).

— Tiileurs ad hoc (n» 238). , , ^ ,

— Administrateurs salariés; Mandataires du tuteur (n" 242).

— Délation de la tutelle (n° 253).

— Tutelle légale du survivant des père et mère (n»254).

— Règles communes à la tutelle du survivant des père et mère (n" 254). , , , ■ .

Règles spéciales à la tutelle de la mère survivante

Tutelle déférée par le survivant des père et niere,

ou tutelle testamentaire (n" 328).

— A qui app.irtient le droit de choisir un tuteur testamentaire (n» 328). .

— Formes de la nomination ; Cas ou une conlirmation est nécessaire (n» 330). .

Oui peut être choisi comme tuteur teslamentaire ; ' .Modalité de la nominalion ; Acceptation (n» 341).

— Tutelle des ascend.mts (n» 345).

— Dans quels cas s'ouvre la tutelle des ascendanls fil* 3'i5)

— Ordre dans leiiuel les ascendants sont appelés à la tutelle (n» 347).

— Tulelle déférée par le conseil de famille ou tutelle dative (n» 353).

— Cas où il y a lieu à tutelle dalive (n» d j J .

— Par qui est nommé le tuteur datif (n" 3o4).

— lié dès relalives à la désignation du tuteur (n« 3j7).

— Enirée en fonctions du tuteur datif (n- 3bl).

— Délation de la subrogée tutelle (n» 365).

— Causes de dispense, d'incapacité ou d'exclusion en matière de tutelle et de subrogée tutelle (.10 381).

— Excuses ou dispenses (n» 383).

— Fnumération des causes d'excuse (n» 384).

— Mode suivant lequel sont proposées et jugées les excuses (n» 41ii).

4rj 2. Dea incapacités (n" 42.5).

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art,

SSCT.

Art.

Art

Art

Art

Art. 8. - § 1- -

Art. 4.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 1.

Art. 2.

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