SG
§9- Art. 3.
De l'exclusion ou de la destitution (n« 439). Des causes d'exclusion et de destitution (n« 440). Par qui et dans quelle forme est prononcée l'exclusion ou la destitution (n» 4';8).
Exclusion ou destitution du subrogé tuteur (n« 493). Réintégration du tuteur destitué dans ses fonctions
de tuteur (n" 494).
Obligations du tuteur lors de son e itrée en fonctions (n» 496).
Nomination d'un subrogé tuteur (n» 493). Obligation de faire inventaire; Déclaration à l'inventaire de ce qui lui est dû par le mineur (n" 49;). Obligation de faire vendre les meubles du mineur
Obligation de convertir les titres au porteur en
titres nominalils (n» 539).
Obligations concernant le règlement des dépenses de
la tutelle (n» 549).
Obligation relative à l'emploi des revenus et des capitaux du mineur (n" i59).
Attributions du tuteur relativement à la personne
du mineur (n» 584).
Cas où la puissance paternelle subsiste pendant la
tutells In" 585).
Cas où la puissance paternelle a cessé (n° 591). Attributions du tuteur relativement aupatrimoira
du mineur (n" 609).
Étendue et caraclère des pouvoirs du tuteur (no60a). Gestion du tuteur (n» 625).
Actes que le tuteur peut fair« seul (n» 627). Actes pour lesquels l'autorisation du^conseï! de
famille est nécessaire et suffisante (n" 709'. Actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisatioo du conseil de famille et de l'homologation du tribunal (n» 789).
Actes interdits au tuteur (n» 835).
Effets des actes passés par le tuteur (n» 860). Actes passés par le tuteur dans la limite de ses pouvoirs ou avec l'observation dts formalités légales
Actes faits par le tuteur en dehors de la limite de ses pouvoirs et sans l'observation des foi mailles légales (n° 866.
— Responsabilité du tuteur (n° 833).
— Kesponsabilité du tuteur envers le mineur (n»8S4).
— Responsabilité du tuteur envers les tiers (n» 90.)).
— Responsabilité du tuteur de lait (n» 908).
— Fonctionnement de la subrogée tutelle (n» 909).
— Surveillance delà gestion tutél'aire (n» 910).
— Pouvoirs spéciaux conférés au subrogé tuteur par
loi du 27 février 1880 (n»910). , .
— Remplacement du tuteur en cas d'opposition d intérêt
entre fe tuteur et le mineur (n» 919).
— Responsabilité du subrogé tuteur (n« 941).
— Fin de la tutelle et de la subrogée tutelle; Du
compte de tutelle ; Traités entra le tuteur et le mineur; Prescription (n" 952).
— Des causes qui mettent fin à la tutelle (n» 952).
— Du compte de tulelle (n» 934).
— Par qui est dû le compte de tulelle (n" 904).
— A qui le compte doit être rendu (u» 974).
— A quel moment doit être rendu le compte de tulelle
— Forme de la reddition du compte de tutelle (n» 988).
— Éléments du compte (n» 991).
— Compétence et procédure en matière de compte us
tulelle (n» lOO'J).
— Frais du compte (n» 1010).
— Revision du compte (n» 1020).
— Intérêts du reliquat du compte de tutelle (n» 1025).
— Des traités intervenus entre le tuteur et le mineui'
devenu majeur avant la redifiUon du compte de tutelle (n« 1040|.
— Actes dont la validité est subordonnée aux formalités
delarl. 472 (n- 1041).
— Entre quelles personnes s appKque 1 art. 4/2 (n« lOo^l.
— Formalités qui doivent précéder les traites passes
entre le tuteur et l'ex-mineur (n" 1060).
— Nullité des traites faites sans l'observation de» for-
malités de l'art. 472 (n» 1068).
la
Art. 4.
Ar.T. 5.
Art. 1.
Ar.T. 2.
Art. 3.
Chap. 3.
Art. 1.
Art, 2.
Art. 1.
Art. 3.
Art. I.
Art. 2.
Am. 3
SI
— Prescriplion des ;iclioiis du mineur contre son tuteur
et des actions du tuteur contre le mineur (n» Wlb).
— Prescripliou des actions du mineur contre le tuteur
In» 1U76).
— Prescription des actions du tuteur contre le mineur
— Fin de la subrogée tutelle (n' 1103).
— De la tutelle des enfants naturel? et des enfants
assistés (n» 1105).
— Tutelle des enfants naturels (n' IlOô).
— Des diverses espèces de tutelles (n» 1107).
— Du subrogé tuteur (n» 1124). , . ,
— Remplacement du conseil de famille par la chambre
du conseil du tribunal (n' 1)29).
— Tutelle des enfants assistés (n» 1140).
— Tutelle des pupilles de la nation (n» 1101).
— Éuiaïu-ipalid!! (n'IlCO).
— Conditions et formes de l'émancipation (a' 11C2).
— Émancipation expresse (n' 1163).
— Par qui peut être lai te l'émancipation expresse (n'ilbd).
— A"e à partir duquel le mineur peut être émancipe
— Formes de l'émancipation (n" 118i).
— Émancipation tacite (n' 1192).
— Effets généraux de l'émancipation (n» 1197).
— Capacité du mineur émancipé (n' 1201).
— Gouvernement de la personne (n» 1201).
— Actesjuridiquosquelemineurpeutfaireseul (n' 1202).
— EU'ots des acles que le mineur émancipé peut faire
seul ; Réduction des engagements excessifs (n" 1217).
— De la curatelle du mineur émancipé (n" 1224).
— Nomination du curateur (n^ 122.5).
— Comment et p.ir qui est nommé le curateur (n' 122o).
— Caractère oblitsaloire de la curatelle; Excuses;
Causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution (n« 1231).
— Du curateur ad hoc {n^ 1233).
— Attributions du curateur (n' 1233).
— Actes pour lesquels l'assistance du curateur est
nécessaire et suffisante (n» 1240).
— Actes pjur lesquels il est nécessaire d'observer les
formâmes piescrites pour les mineurs en tutelle (n« 12(33).
— Actes interdits au mineur émancipé (n" 1279).
— Effets des actes passés par le mineur émancipé sans
l'assistance du curateur ou sans l'observation des formalités imposées au miueur non émancipé (n« 1283).
— Conséquences du défaut d'assistance du curateur
dans les cas où elle est exigée (n» 1283).
Art.
Art.
Chap.
Art.
Art.
fc,
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3,
— Conséquences de l'inobservation des formalités de la tutelle (n- 12S6).
— Responsabilité du curateur (n°12b8).
— Fin de la curatelle; Révocation de 1 émancipation (n» 1290).
— Droit inlern.ilioiial (n» 1301).
— Minorité et tutelle (n» 1301).
— Minorité (n" 1301).
— Tutelle (n» 1312).
— Caractères de la tutelle (n» 1 ',12).
— Ouverture de la tutelle (n" 1317).
— A^'ents et fonctionnement de la tutelle (n» 1331).
— Garanties accordées au mineur et fin de la tutelle (n»1347). , , .
— Décisions de la conférence de La Haye et resolutions de l'Institut de droit international en matière de minorité et de tutelle (n" 1355).
— Émancipation (n» 1357).
— Conditions de fond et de forme de l'émancipation in» 1357).
■— Capacité du mineur émancipé (n° 1363).
— Curatelle (n« 1365).
Bibliographie.
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Le» matières traitées ici sont celles qui font l'objet du litre 10 du livre 1" du Code civil (De la minorité, de la tutelle et de l'émincipation; art. 388 à ■'■87). Plusieurs du ces articles ont été modifiés par la loi du 20 mars 1917 (D.P. 1917. 4. 121), qui a supprimé l'incapacité des femmes en matière de tutelle.
Chap. 1". — Minorilé.
Art. l'=^ — Définition ; Durée.
1. La minorilé est la période de la vie pendant laquelle l'homme, n'ayant pas atteint le plein développement de ses facultés intellectuelles et morales, est incapable de faire les actes de la vie civile.
La minorité dure jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Le mineur, dit l'art. 388 C. civ., est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore lâge de vingt et un ans accomplis.
2. Il est généralement admis que les vingt et un ans se comptent, non pas par jour comme les délais de prcscrimion, mais d'heure à heure {de nwmen o ad ■nomenluni). C'est pour cela que l';irl. 5/ C. civ. exige que l'acte de naissance éiii . ce le jour et l'heure de la naissance (Nanî-y , 10 mars 1888, D.P. 88. 2. 212; Nîmes, 17 mai 1888,
RÊP. TRAT. DALLOZ. — VlU.
D.P. 89. 2. 3. — De Fréminville, t. 1, n»' 2 et 3; Demolombe, t. 8, n» 407; Laurent, t. 4, n» 362; Hue, t. 3, n»" 231 et 501 ; Beudant, t. 2, n°885; Baudry-Lacantinerie et Ciiéneaux, t. 5, n»7SÙ; Pi.aniol, 1. 1, n«457). Suivant une aulre opinion, la minorité se prolongerait toujours jusqu'à la fin du dernier jour de la vingt et unième année (Du Cairroy, Bonnier et Roustain, 1. 1. n» 710;
DE.MANTE Er CoLUET DE SaNTEI'.RE, t. 2,
n» 134 bis).
Si l't niant est né le 29 février d'une année bissextile, il atteint sa majorité le 28 février de sa vingt et unième année (Baudry- Lacaniinerie et CiiÉNEAU.v, t. 5, n» 780).
Art. 2. — RÉGIME légal de la minorité.
3. Le mineur ne pouvant gérer luimême ses affaires, la loi lui a donné un représentant, qui est soit un adminislraleur lé"al durant le mariage de ses père et mère, soit un tuteur après la dissolution de ce mariage. Parvenu à un certain âge, le mineur peut être émancipé ; il est alors place sous le régime de la curatelle. — L'administration légale sera étudiée sous le mot Puissance paternelle. La tutelle et la curatelle font l'objet des deux cliapitres suivants.
4. I.e mineur est, en général, représenté dans les actes qui l'intéressent par son père,
administrateur légal, ou par son tuteur; il no ligure pas dans l'acte fait en son nom par son représentant. — Ce réçime diffère de celui du droit romain , ou la tuteur ne représentait pas son pupille, mais intervenait dans l'acte pour compléter sa personnalité incomplète (auctoritatis interpositiii).
Le régime de l'administration légale et de la tutelle sont d'ordre public. 11 n'appartiendrait pas au juge d'y soustraire un mineur. Ainsi un mineur ne pourrait être autorisé à plaider seul (Civ. 25 juia 18S4, D.P. 85. 1. 160).
5. Le principe suivant lequel le minevir est représenté par son tuteur ou son administrateur légal comporte, d'ailleurs, certaines exceptions (V. infra, n»s 7 et s.).
Art. 3. — Etendue de l'incapacité du mineur.
6. — I. L'incapacité du mineur, sauf pendant la période de l'enfance, n'est pas complète. Les actes qu'il fait seul ne sont pas nuls de plein droit, de telle sorte qu'il n'ait qu'à alléguer sa minorité pour en obtenir l'annulation ; ils sont seulement annulables pour cause de lésion (minor restiluilur non tanquam minor, sed tanquam liesus). La
I rescision de ses actes est donc subordonnée
i la preuve d'une lésion administrée par le mineur (V. Nullité). L'incapacité du mineur cesse partifllement par l'émancipation.
7. — II. Il existe un certain nombre d'actes qui peuvent être laits pendant la minorité et pour lesquels on ne concevrait pas que le mineur lut représenté, à cause de leur caractère essentiellement personnel. Le mineur est donc apte à les laire, à la condition d'observer les prescriptions légales.
8. Ces actes sont d'abord ceux qui engagent la personne même du mineur, c'est-à-dire : ... 1" l'engagement volontaire dans les armées de terre (L. 21 mars 190o, ■rt. 50- ti"), ou dans les armées de mer (Décr. 23 jnnv. 1890, art. 2 ; L. 24 déc. 1806, «rt. 10 et ol. — Y. Armée, n"» 779 et s., Organisalion marilime) ; ... 2» La reconnaissance d'un eul'ant naturel (V. Filiation naturelle, n» '304); ... 3» Le mariage, qu'il peut contracter dès l'âge de quinze ans pour les tilles ou de dix- huit ans pour les garçons, à la condition d'obtenir le consentement de ta famille (V. Mariage, n»' 6, 62). — De la capacité dont jouit le mineur à cet égard, il résultt rait même, d'après un jugement, qu'il a qualité pour introduire, en dehors du tuteur, toutes les instances qui se rattachent directement à l'exercice de ce droit; que, spécialement, il est recevable à former une demande en mainlevée d'opposition à mariage avec la seule assistance de son ai'eule (Trib. civ. Auxerre, 2 oct. 1891, Gaz. Pal., 1891. 2. 521).
9. A ces actes essentiellement personnels il faut ajouter certains actes relatifs au patrimoine, savoir ; ... 1» le contrat cle^ mariage, que le mineur peut passer avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage lui-même (G. civ. art. 1398. — 'V. Contrat de mariage, n» 203).
... 2" Le testament, qu'il peut faire à partir de l'âge de seize ans, mais pour la moitié seulement des biens dont la loi permet au majeur de disposer (C. civ. art. 904. — V. Testament).
tO. Enfin, c'est le mineur qui passe en général les engagements relatifs à l'exercice d'une profession. Mais, à cet égard, des distinctions sont nécessaires.
Ainsi le tuteur peut placer son pupille en apprentissage et l'obliger parle contrat qu'il passe en son nom sans son intervention (L. 22 févr. 1851, art. 3, devenu l'art. 3 du Code du travail. — Bei'dant, t. 2, n" S35 ; BaDDRY-LaCANTINERIE et CllÉNEAUX, t. 5, n» 598).
11. Mais on admet généralement que le tuteur ne pourrait pas passer au nom du mineur un contrat obligeant celui-ci à des prestations personnelles. C'est le mineur qui doit p.'iEser le contrat avec l'assistance de son tuteur. Ainsi en est-il d'un louage de services, spécialement d'un engagement tlié.\tral (Paris, 8 juiU. 18S2, D.P. 83. 2. 93. — Uemolosibe, t. 7, n» 809; BAUonv-LACAN-
TINERIE ET ClTliNEAIIX , t. 5, n» ;i99. — V.
cependant Paris, 27 juin 1889, D.P. 90. 2.
La loi elle-même a consacré ce système en exigeant que l'engagement décennal dans l'instruction publique soit contracté par le mineur, avec l'assistance de son tuteur (L. 15 mars 1850, art. 79; Déur. 2 juill. 1866, art. 14; Civ. 20 janv. 1891, D.P. 91. 1. 123).
12. Le tuteur ne peut pas davantage faire le cornnTCrce au nom du mineur, ni se faire autoriser par le conseil de famille à continuer un commerce pour le mineur.
Celui-ci ne peut devenir commerçant qu'à ta condition de satisfaire aux prescriptions ie l'art. 2 C. com. (V. Commerçant, n<" 21 ets.).
En ce qui concerne les actes de commerce Itolée, V. Commerçant , n«" 42 et s.).
13. Enfin le mineur peut seul défendre à l'action publique dirigée contre lui : il doit être traduit personnellement devant les tribunaux répressifs à raison des infractions dont il est responsable, et il n'est même pas nécessaire qu'il soit assisté par son tuteur.
. 14. En ce qui concerne l'action civile, une distinction est nécessaire. Si l'action est portée devant la juridiction civile, on suit les règles ordinaires : le mineur est représenté par son tuteur. Si elle est portée devant la juridiction répressive accessoirement à l'action publique, on admet généralement que le mineur peut être assigné seul sans l'assistance de son tuteur (Grenoble, 4 mars 1835, Sir. 1835. 2. 308: Cr. 15 janv. 1846, D.P. 40. 1. 126, Sir. 1856. 1. 489. — IIassé et 'VEBGÉsur Zachar|;E, 1. 1, § 222, note 1 ; Demolo»iiîe, t. 7, n»' 802 et s.; Baudry-Lacantinerie et Chéxeaux, t. 5, n» 601 ; SnURDAT, De la responsabilité, t. 1, n» 290). Mais cette solution est contestée (C. d'ass. de la Moselle, 1" août 1829, Sir. 1829. 1. 289; C, d'ass. du Haut-Rhin, 15 mars 1S31, Sir. 1833. 2. 182. - Ciiau- VEAU ET Faustin Héhe, T/iéorie du Code pénal, t. 2, p. 192).
15. Il en serait de même de l'action civile intentée directement devant les tribunaux correctionnels ou de simple police (Bourges, 28 août 1838, Sir. 1839. 2. 32; Cr. 29 mars 1849, motifs, D.P. 49. 1. 225; Sir. 1850. 1. 78. — Demolombe, t. 7, n» 804 bis; Baudry- Lacantinerie et CuÉNEAUX, Inc. C!(.;S0UR- DAT, loc. cit. — Contra : AuBRY ET Rau, t. 1, § 109, texte et note 9).
Chap. 2. — Tutelle.
16. La tutelle est une charge qui donne à celui qui en est investi le droit et le devoir de veiller sur la personne et d'administrer les biens d'un individu qui est incapable de se gouverner lui-même. — Dans notre droit, la tutelle s'applique : ... 1» aux mineurs; ... 2» aux interdits. Elle est, en principe, soumise dans les deux cas à la moine réglementation. Les règles spéciales à la tutelle des interdits ont été étuilices v» Interdiction. On ne s'occupe ici que de la tutelle du mineur. — Il ne sera question dans les dix premières sections de ce chapitre que de la tutelle des enfants légitimes. Une section spéciale sera consacrée aux enfants naturels et aux enfants assistés.
SECT. 1". — Ouverture de la tutelle.
Art. 1". — Événements qui donnent ouverture a la tutelle.
17. — I. La tutelle des enfants légitimes ne s'ouvre, en principe, que par le décé-t, soit du père, soit de la mère ; tant que les deux époux sont vivants, il n'y a lieu qu'à l'administration légale établie par l'art. 389 C. civ.
18. — II. Par exception, la déchéance de la ptiissance palernelle , prononcée contre les père et mère ou l'un d'eux, peut, suivant les cas, donner ouverture à la tutelle (L. 24 juill. 1889, art. 9 et 10. — 'V. Puissayice paternelle).
19. — III. Les effets de Yabsence relativement à la surveillance des enfants mineurs ont été exposés t" Absence, n» 265).
20. — IV. Il n'y a pas lieu à tutelle en cas de divorce ou de séparation de corps entre les père et mèi'e. La puissance paternelle subsiste, avec des modiiicalions importantes dans ses attributs; mais il n'est pas organisé de tutelle. Le tribunal attribue la garde des enfants à l'un des époux ou même à un tiers; mais le régime de l'administration légale subsiste relati\ement aux tiers
(V. Divorce, n<" 589 à 602; Séparation de corps).
21. — V. Enfin l'interdiction judiciaire ou légale qui peut frapper les père et mère ne donne pas ouverture à la tutelle. Il en est ainsi certainement lorsque ces mesuies frappent la mère. La solution est la même, suivant l'opinion générale, lorsque c'est la père qui en est l'objet : la mère exerce alors l'administration légale {V. Puissance paternelle). ^
22. Toutefois, dans le cas où le père et Is mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité physique ou légale d'exercer la puissance paternelle, certains auteurs ont soutenu que 1» tutelle des mineurs peut s'ouvrir provisoirement pendant tout le temps où ceux qui sont investis de l'administration légale sont incapables d'en reprendre l'exercice (Ma- GNiN , t. 1, n» 492 ; Aubry et Rau, t. 1, § 8 ', texte et note 4). Suivant une doctrine plus génèralemeut admise, l'administration léga.e ne peut ainsi être transformée en tutelle; il appartieudrait seulement, en pareil cas, aux tribunaux de prendre les mesures commandées par l'intérêt du mineur, et de confier, par exemple, la garde des enfants et la gestion de leurs biens à un parent ou a un ami, qui ne sera pas un, tuteur soumis au contrôle d'un subrogé tuteur et ne verra pas ses biens grevés de l'hypothèque légale (Demolombe, t. 6, n» 451, et t. 7, n» 27; Laurent, t. 4, n» 36H; Baudhy-Lacantinerie ei CuÉNEAUX, t. 1, no 314).
Art. 2. — Lieu on s'ouvre la tutelle.
23. La détermination du lieu d'ouvertiirs delà tutelle présente une importance considérable, car c'est en ce lieu que doit être constitué le conseil de famille, dont la composition varie avec celle de la famille épiera Mue au lieu où il se réunit (V. infra, tx"^ 61 et s.).
24. Le lieu où s'ouvre la tutelle est celui où le mineur a son domicile au moment da l'ouverture de la tutelle. Pour les eufar.ts légitimes, c'est celui ou le père avait son domicile au moment où s'est produit l'événi' ment qui ouvre la tutelle.
C'est donc au domicile du père que doit être réuni le conseil de famille appelé à organiser la tutelle eu cas de décès do la mère, alors même que l'enfant aurait été conlié à la mère à la suite soit d'une séparation de corps (Angers, 5 mai 1885, S. 150), ... soit d'un divorce (Huc, t. 1, n» 387; Baudry-Lacantinerie ET CuÉNEAUX, t. 5,
Art. 3. — Fixité du domicile de la TiTELLr.
25. Le domicile du mineur peut clianger au cours de la tutelle parce que le tuteur change lui-même de domicile. Alors se pose la qu"estion de savoir si le lieu où le conseil de famille doit être constitué change aussi avec ce domicile ou s'il reste, au contraire, invariablement fixé, pendant toute la durée de la minorité, au lieu où s'est ouverte la tutelle. Elle est d'une grande importance, car le tuteur peut avoir intérêt à changer son domicile pour se soustraire au contrôle d'un conseil de famille gênant. Suivant la doctrine admise par la majorité dos auteurs et consacrée par la jurisprudence, il faut distinguer selon que la délibération que le conseil de famille est appelé à prendre intéresse l'organisation de la tutelle ou la gestion tulélaire (.Req. 4 mai 1846, D.P. 40. 1. 129).
26. — I. Lorsqu'il s'agit de 1 organisa ion de la tulclte, on admet généralement que le domicile de la tutelle, au moins quand la tutelle est dative, est irrévocablement fixé au lieu où la tutelle s'est ou\erte, sans qu'il j ait à tenir compte des changements da
MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION — 17g-
domicile du tuteur, et que c'est par conséquent en ce lieu que doit être constitué et réuni le conseil de famille appelé à prendre une mesure concernant l'organisation de la tutelle (Civ. 23 mars 1819, H. 209-2°; Req. 30 avr. 18ii, R. 209-4»; Nîmes, 2 mars 1S4S, D P. 48. 2. 58. — TouLLiER, l. 2, n» 1114; DURA.NTON, t. 3, n» 453; Demolombe, t. 7, n" 241 et s.; Acbry et Rau, t. 1 , § 92 bis, note 1 ; Colin et Capitant, p. 482. — Contra : Laurent, t. 4, n" 447 et s. — Comp. Hic, t. 3, n"' 299 et s.).
Ainsi le conseil de famille doit être convoqué au lieu de l'ouverture de la tutelle, et non au domicile actuel du tuteur, lorsqu'il s'agit de remplacer un tuteur datif décédé (Civ. 23 mars 1819, Req. 30 avr. 18'34, précités), ... ou de délibérer sur la destitution d'un tuteur datif (Nîmes, 2 mars 1848, précité).
27. La même solution est généralement admise pour le cas où la tutelle est légale ou testamenlaire (Civ. 11 mai 1812, R.
211-1% Req. 17 déc. 1849, D.P. 50. 1. 77; Civ. 2 mars 1869, D.P. C9. 1. 199; Rouen, 24 févr. 1870, Sir. 1871. 2. 44, et S. 170-3»; MeU, 31 mai 1870, D.P. 70. 2. 191; C. cass. Bel-ique, 7 mai 18S3, Sir. 85. 4. 10, et S. 151. — Comp. Angers, 5 mai 1885, S. 150. — Demolombe, t. 7, n» 249; Aubby et Rau,
. t. 1, § 92 bis, note 2; Hue, l. 8, n» 301). Spécialement, c'est au lieu on s'est ouverte la tutelle que doit être constitué et réuni le conseil de famille appelé : ... à remplacer le tuteur légal décédé (Civ. 2 mars 1869, précité); ... Ou à la mère remariée, à qui la tutelle n'est pas conservée (Rouen, 24 févr. 1870, précité); ... Ou à nommer ou remplacer le subrogé tuteur (Civ. 11 mai 1842, C. cass. Relgique, 7 mai 1883, précités) ; ... Ou à nommer un curateur au mineur émancipé (Req. 17 déc. 18'i9, Metz, 31 mai 1870, précités).
28. Suivant une autre opinion, le conseil de famille devrait être réuni au domicile actuel du tuteur, lorsqu'il s'agit d'une tutelle légale ou testamentaire, parce que le tuteur ne tient pas ses pouvoirs du conseil de famille, comme au cas de tutelle dative, mais e.xiste avant lui (Delvinxourt, t. 1, p. 275 et 284; Toullier, t. 2, n» 1114; Pu- RANTON, t. 3, n"453; Marcadé, sur l'art. 410, noS); ... Ou tout au moins lorsqu'il s'agit de la tutelle légale du survivant des père et mère (Req. 10 août 1825, Paris, 24 juiU. iSSô, R. 210-1»; Metz, 7 mars 1867, O.P. 67. 2. 60. — Demante et Coluet de Santerre, t. 2, n» IJS bis).
29. — II. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de lageslian iulélaire, le conseil de famille peut être convoqué au domicile actuel du tuteur, pourvu toutefois que les intérêts du mineur ne doivent pas en souffrir (Req. 4 mai 1846, D.P. 46. 1. 1-29. — Laurent, t. 4, n»« 117 et s.; Hue, t. 3, n" 299 et s. — V. aussi Colin et Capitant, loc. cit.). C'est, d'ailleurs, au domicile du tuteur, et non au lieu d'une simple résidence temporaire, que le conseil de lamille peut être réuni (Turin, 13 mai 1811, R. 215).
30. Toutefois , d'après plusieurs arrêts, le conseil de famille devrait encore, comme lorsqu'il s'agit de l'organisation de la tutelle, être réuni au lieu où la tutelle s'est ouverte, sans distinguer selon que la tutelle est légale, testamentaire ou dative (Nîmes, 17 mai 1838, R. 213; Civ. 11 mai 1842, motifs, R. 211-1»; Ail, 7 mars 18'iC, D.P. 46. 2. 171 ; C. cass. Ifclgique, 7 mai 1883, S. 151. — En ce sens : Bauorv- Lacantinerie et Ciiéneaux, n" 398. -iComp. Nancy, 28 juiU. 1865, D.P. G6. 5. 477).
31. — m. Lorsque le conseil de famille a été réuni en un lieu autre que celui où il devait être convoqué, la délibération qu'il prend est atteinte d'une nullité radicale, qui doit être prononcée sau« égard à l'intérêt
du mineur, car la délibération est l'œuvre d'un conseil de famille sans qualité. Telle est, en effet, la solution que la jurisprudence applique au cas où le conseil de famille appelé à statuer sur l'organisation de la tutelle ne s'est pas réuni au lieu où la tutelle est ouverte (Nancy, 1" juill. 1853, D.P. 54. 2. 134; Civ. 2 mars 1869, D.P.
69. 1. 199; Rouen, 24 févr. 1870, Sir. 1871. 2. 44, et S. 150-3°; Metz, 31 mai 1870, D.P.