‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 81 sur 485 · Comp. Req. 17 déc. 1849, D.P · texte numérisé non relu

Comp. Req. 17 déc. 1849, D.P

Cependant il a été jugé, en sens contraire, qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les circonstances, si les intérêts du mineur ont été compromis ou lésés ou s'ils ont, au contraire, été complètement sauvegardés (Nancy, 28 juill. 1865, D.P. 66. 5. 477. Comp. Civ. 10 nov. 1896, et la note de M. Léon Michel, D.P. 99. 1. 209. — 'V. en ce sens : Demolcmoe, t. 7, n- 251; Aubry et Rau, t. 1 , § 92 bis).

32. C'est également en tenant compte de l'intérêt du mineur que la jurisprudence apprécie la validité de la délibération d'un conseil de famille incompétent, lorsqu'il s'asit de la gestion tutélaire iReq. 4 mai 1846, D.P. 46. 1. 129. — V. en ce sens : Demolombe, t. 7, n» 251 ; Aubry et Rau, t. 1, § 92 bis, p. COI).

33. Le silence prolongé du tuteur ne peut lui faire perdre le droit de faire annuler l'acte passé en vertu d'une délibération prise p.Tr un conseil de famille incompétent (Turin, 13 mai 1811. li. 2^5).

Mais un tuleur ne sauiait se prévaloir, pour demander l'annulation d'un acte, de ce que le conseil de famille qui a donné l'autorisation aurait été convoqué devant un juge de pais incompétent, alors que c'est luimême qui avait requis la convocation (Req. ijanv. 1842, R. 214).

SECT. 2. — Personnel de la tutelle.

34. La tutelle comprend, dans tous les cas: 1° un tuteur; 2» un subrogé tuteur; 3° un conseil de famille. Elle peut comprendre, en outre, des agents accidentels, tels que : le protuleur, le tuteur ad Iwc , l«s agents salariés du tuteur, le conseil de tutelle, un curateur au ventre.

Art. 1".

Tuteur.

35. La tutelle est une charge obligatoire (V. infva, n»' 36 et s.), gratuite (V. infra, n»' 39 et s.) et personnelle (V. infra, n»» 42 et s.).

§ 1". — Caractère obligatoire de la tutelle.

36. La tutelle est obligatoire pour ceux qui sont appelés à l'exercer, à moins qu'ils ne puissent invoquer une cause légale d'excuse (V. infra, n" 383 et s. V. aussi L. 24 juill. 1889, art. 10).

37. Bien que la tutelle soit, en principe, une charge obligatoire, elle n'est pas pour cela une institution de droit puLlic ; elle est organisée uniquement en vue de la protection d'intérêts privés et constitue par conséquent une institution de droit privé ( Liuranton, t. 3, n"410; Laurent, t. 4, n» 3ri6; BaUURY-LaCANTINHRIE et Cmi.NEAUX , loc.

cil. — V. toutefois Demolombe, t. 7, n» 30). C'est à ce point de vue qu'il faut se placer lorsqu'on discute la question de savoir si les étrangers peuvent exercer les fonctions delà tutelle en l-'rance, être tuteurs, subrogés tuteurs ou membres d'un conseil de lamille (V. Etranger, n» 17).

38. Institution de droit privé, organisée pour la protection d'intérêts privés, la tutelle est cependant une institution à' ordre public , au moins dans la mesure où les règles qui la ré;;isspnt sont destinées à as.surer la protection du mineur. Ces régies n« peuvent

donc être écartées ni par la volonté des père et mère qui organisent dans leur testament la tutelle de leurs enfants (V. infra, n»' 328 et s.), ni par celle du conseil de famille qui organise la tutelle dative (V. infra, u" 353 et s.).

Gratuité de la tutelle.

39. La tutelle est une charge gratuite. Le tuteur n'a pas droit à des émoluments pour le temps qu'il consacre à la gestion Iulélaire (Douai, 5 avr. 1865, Sir. 66. 2. 301, et S. 339; Paris, 6 nov. 1896, D.P. 97. 2. 70. — Demolombe, t. 7, n» 610; Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 46i. — V. toutefois Agen, 19 févr. 1830, R. 692).

40. On admet généralement que la gratuité des fonctions tulélaires ne f.iit pas obstacle à ce que le conseil de famille alloue à forfait au tuteur, et avec dispense de rendre compte, une somme déterminée ou mémo la totalité des revenus du mineur, non à titre d'honoraires, mais pour faire face aux dépenses que nécessite la gestion tutélaire (Dijon, 14 mai 1>62, D.P. 62. 2. 121; Req. 14 déc. 1863, D.P. 64. 1. 63; Douai, 5 avr. 1865, précité; Grenoble, 8 déc. 1866, D.P. 67. 2. 71. — De Fréminville, t. 1 , n" 25; Demolombe, t. 7, n»< 604 et 610; Aubry et Rau, t. 1, § 112, texte et note 36;. — Suivant une autre opinion, cette allocation ne serait valable que sous réserve de l'obligation imposée au tuteur de justifier, en cas de contestation, qu'il a fait des dé[>en'ses équivalentes à la somme qui lui a élé allouée (Paris, 6 nov. 1896, précité. — Laurent, t. 4, n»' 24 et 25; Bauury-LacantinilRje ET Ciiéneaux, t. 5, n» 464).

41. A plus forte raison une indemnité peut-elle être allouée au tuteur par le conseil de famille pour frais de geslion, lorsque l'administration de la tutelle comprend des biens indivis entre le mineur et ses cohéritiers ; celte indemnité doit être suppoitée par les cohéritiers du mineur, dans la proportion du profit qu'ils ont tiré de la gestion (Req. 18 avr. 1854, D.P. 54. 1. 387).

Caractère personnel de la tutelle; Obligations des héritiers.

42. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers (C. civ. art. 419).

Jlais les héritiers sont personnellement responsables de la gestion de leur auteur lorsqu'ils acceptent sa succession.

De plus, s'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer la gestion tutélaire jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur (C. civ.

art. 419. — Paris, 3 mars 1818, R. 585).

43. L'obligation de continuer la tutelle n'incombe pas aux héritiers mineurs ou interdits, ni a ceux qui, par suite de leur éloignement ou de toute autre circonstance, ont ignoré l'existence de la tutelle ou l'événement qui y a mis fin (Demolombe, t. 8, n» 1 1 ).

Mais bien que les femmes fussent, en principe, incapables d'être tutrices, on décidait, avant la loi du 20 mars 1917 (D.P. 1917. 4., 121) qu'elles étaient tenues de continuer la tutelle en qualité d'héritières (Pau, 3 mar» 1818, R. 685. — BAUnRY-LACANTl.NERIE El

Ciiéneaux, t. 5, n' 614).

44. Les héritiers s'affranchissent de cette obligation en renonçant à la succession (Du- RANTON, t. 3, n» 612; Aubry et Rau, 1. 1, SUS).

45. Les héritiers du tuteur peuvent demander au tribunal de les décharger ds cette gestion et de nommer un administrateur provisoire jusqu'à ce que le mineur soit pourvu d'un nouveau tuteur; le tribunal peut aussi, même d'office, nommer un administrateur provisoire, si l'intérêt du mineur l'exige. *

Mais celte nomination d'un administrateur provisoire n'empëclie pas les héritiers d"être soumis aux conséquences de la gestion de leur auteur.

46. Obligés de continuer provisoirement la gestion, 'les héritiers doivent faire tous les actes conservatoires, renouveler les inscriptions, faire procéder aux réparations urgentes, pourvoir à tout ce qui pourrait péricliter par défaut de soins. Ils doivent suivre les procès commencés. Mais ils doivent en général s'abstenir de régler toutes les affaires importantes, tant qu'il n'y a pas péril en la demeure.

47. Les héritiers ne continuent pas la tutelle en qualité de tuteurs et ne sont pas responsables conformément aui règles spéciales de la tutelle ordinaire. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'hypothèque légale et ne doivent pas les intérêts des intérêts des capitaux non employés (Demolombe, t. 8, n« 26 ; Ai bry et Rau , t. 1 , § 118 ; Laurent, t. 5. n» 120).

48. Mais la gestion dont ils sont provisoirement charges constitue, tout au moins, un mandat légal, dont l'effet est de les assujettir aux obligations incombant au mandataire suivant le droit commun.

Il en résulte, spécialement, qu'il n'est pas besoin d'une demaade en justice pour faire courir contre eux les intérêts des sommes dont ils sont reliquataires ; ces intérêts sont dus de plein droit en vertu de l'art. 1996 C. civ.

49. Toutefois, l'application de cet article est impossible dans le cas où le tuteur est décédé durant la gestion car lui continuée après l'arrivée du pupille à sa majorité ; il n'y a pas alors de gestion tutélaire à continuer et, par suite, les héritiers du tuteur ne peuvent être tenus en qualité de mandataires.

Kn conséquence, les héritiers ne sont comptables, en pareil cas, que des sommes dues par le tuteur au jour de son décès, et les intérêts de ces sommes ne peuvent courir contre eux qu'en vertu d'une demande en justice (Paris, 13 déc. 1877, D.P. 78. 2. 7i).

§ 4. — Unité de la tutelle.

60. La tutelle légitime des père et mère c> celle des ascendants n'appartient jamais qu'à un seul tuteur. Mais on discute la question de savoir si le dernier mourant des père et mère ou le conseil de famille peuvent nommer plusieurs tuteurs. La négative est cénéralementadmise(TouLLifR,t.2, n''1123; DE FBÉ.M1NVILLE, t. 1 , n» 22 ; Demolombe t 7 n»s 220 et s.; Aubby et Rai', t. 1, S î^y, texte et note 7; Laurent, t. 4, n» 369;

BaUDRY-LaCANTINERIE et CllENEAVX, t. b ,

n» 367. — Contra : Duranton , t. 3, n» 444 ; Hl-c, t. 3, n" 283 et s.; Planiol, t. 1, n» 1821 ; Colin et Capitant, p. 47o).

51 . Toutefois la loi a fait elle-même exception au principe : ... 1» au cas de cotutel e du mari, lorsque la tutelle est exercée par la mère remariée (V. infra, n» 306) ; ... 2" Au cas de protutelle (V. lnfra,n->221); ...3» Dans les cas où il doit être nommé un tuteur ad hoc. De 'on côté, la jurisprudence et un certam nombre d'auteurs y ont apporte quelques tempéraments. .

52. D'une part, on admet que, si le survivant (les père et mère ou le conseil de famille ont désigné plusieurs tuteurs, la tiitelle, bien qu irrégulièrement constituée, po irra néanmoins fonctionner en fait : les deux tuteurs devront se partager l'administration ou s'accorder sur e choix de l'un d eux pour administrer; s' s ne reuvent s'entendre, le conseil de famille- répartir,! entre eux l'adminialralion ou désignera celui qui doit gérer, à charge par lui de fournir aux autres des garanties sufûsanles (,Durantun, t. 3, n»444;

Demolombe, t. 7, n» 223; Aubry etRau, t. 1, § 89, note 6. — Contra : Lairent, t. 4, n» 369 ; BAruRV-LACANTiNERiE et ClIÉNEAtX, t. 5, n» 376).

53. D'autre part , d'après la jurisprudence et la majorité des auteurs, rien ne s'oppose à ce que le dernier mourant des père et mèi e ou le conseil de famille nomme deux tuteurs au même mintur, l'un à la personne et l'autre aux biens (Dijon, 24 mai 1862, D.P. 02. 2. 121; Req. 14 déc. lSe3. D.P. 04. 1. 63; Rouen, 4 janv. 1883, D.P. 80. 2. 155; Trib. civ. Seine,! 4 nov. 1911, D.P. 1915. n. 11. — Magnin, 1. 1, n» 406; Demolombe, t. 7, n°> 224 et 225; Aubby et Rau, t. 1,§ 89, p. 591 ; Hue, t. 3, n» 283. — Cmtra : 'TOULlier. t. 1, n» 1123; de Fréuinville, t. 1, n» 22; Baiîdry-Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n» 377).

Il n'est pas nécessaire que le tuteur nommé à la personne ait la capacité requise pourgé rer la tutelle (Rouen, 4 janv. 1883, précité. — Co«(ra .-Paris, 15 avr. Ï904, motifs, D.P. 1906. 2. 323).

54. Mais on ne reconnaît pas au conseil de famille le pouvoir de nommer un tuteur honoraire, chargé de contrôler la gestion du tuteur onéraire (Demolombe. t. ■?, n» 144; Aubry et Rau, t. 1, § 89, note 5; Laurent, t. 4, n» 309; Baudry-Lacantinerie et Ché- NEAirx, t. 5, n" 309).

55. En admettant que les fonctions de la tutelle puissent être divisées entre plusieurs tuteurs, il n'est pas permis, en dehors des cas prévus par la loi, de nommer un tuteur ad hoc pour faire un acte de la tutelle (Paris, 9 août 1S75, D.P. 77. 2. 56; Liège, 14 avr. 1881, Sir. 82. 4. 18, et S. 654).

Art. 2. — Subrogé tuteur

56. Le subrogé tuteur est un auxiliaire de la tutelle, chargé de surveiller le tuteur et parfois de le remplacer lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec C3ux du tuteur.

57. 11 y a dans- toute tntelle un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice (C. civ. art. 420; L. 20 mars 1917). Le tuteur légal ou testamentaire doivent donc, comme le tuteur datif, avoir un subrogé tuteur.

Il en est de même de la mère tutrice, à qui le père a nommé un conseil de tutelle.

58. Il y a lieu à la nomination du subrogé tuteur même dans le cas de tutelle officieuse (V. Adoption); ... ou de protutelle (V. iufra, n» l'ir,}.

Mais il n'est pas nommé de subrogé tuteur au tuteur ad hoc (Demolombe, t. 7 , n» 358; Aubry et Rau, t. 1, §103; Bauiirv-Laca.n-

TlNERlE ET ChÉNEAUX, t. 5, U» 378).

La subrogée tutelle n'existe pas dans la tutelle administrative des enfants assistés.

59. Organisée par la tutelle, la subrogée tutelle n'existe pas tant que subsiste l'administration légale (Civ. 4 juill. 1842, R. Appel civil, 980; Req. 3 juill. 1867, D.P. 68. 1. 20-

Art. 3. — Conseil de famille

60. Le conseil de famille est une assemblée composée, autant que possible, de parents ou d'alliés du mineur, et présidée par le juge de paix, qui est appelé a intervenir dans l'organisation de la tutelle et a donner son autorisation pour les actes les plus importants de la gestion tutélaire.

11 existe dans la tutelle des interdits (\. su/r.-a, htterdiclion, n" 50 et s., 139 et s.), corn ne dans celle des mineurs, et les règles ci-après exposées s'appliquent à l'une et a l'autre tutelle.

§ 1er. Composition du conseil de famille.

61. Le conseil de famille n'est pas invariable dans sa composition ; il ne forme pas

un corps permanent et doit être recomposa chaque fois qu'il devient nécessaire de le convoquer. Ainsi un conseil ne doit plus être composé des mêmes membres qu'à une précédente réunion si, lors d'une nouvelle assemblée, il se trouve sur les lieuxdes parents ou alliés plus proches. — Il résulte de là que le jugement qui a déclaré régulière la composition du conseil de famille dans une certaine délibération n'a point force de chose jugée pour faire maintenir la même «emposition de ce conseil dans une nouvelle délibération ayant un objet autre que la première (Caen, 31 juill. 1878, D.P. 79. 2. 209).

62. liais le juge de paix ne doit user qu'avec réserve de la faculté qui lui appartient de modiher le conseil de famille, et le tribunal auquel une délibération serait déférée devrait examiner si ce n'est pas à dessein que la composition du conseil a été modiliée (Caen, 30 déc. 1857, D.P. 58. 2. 146; Bordeaux, 9 juin 1863, Sir. 64. 2. 9, et S. 114-2-; Trib. Mâcon, 28 mai 1890, D.P. 91. 2. 2i'l. — Comp. Rouen, 9 déc. 1854, D.P. 55. 2. 106. — Demolombe, t. 7, n» 278; Aubry et Rau, t. 1, § 91, note 0; Colin et Capitant, p. 481).

63. Le conseil de famille est composé du juge de paix et de six parents ou alliés (C. civ. art. 407).

64. — I. .Juge de paijc, président. — le conseil de famille est présidé par le juge de paix, qui y a voix délibérative et prépondérante en cas de partage i C. civ. art. 416).

La présidence du conseil de famille par le juge de paix est une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité des délibérations (Demolombe, t. 7, n» 329; Aubry et Rau, t. 1,§96, p. 619).

65. Si le juge de paix est empêche, il doit être remplacé par son suppléant, et non par un des membres du conseil de famille.

Le tribunal de première instance ne pourrait pas commettre un de ses membres pour remplacer le juge de paix dans la présidence du conseil (Bordeaux, 6 mess, an 12, U. 227, 78-2». — Aubry et Rau, t. 1, § 93, p. 602; Laurent, t. 4, n» 430).

66. Le juge de paix présidant le conseil de famille doit être assisté du greflier, .|Ui rédige la délibération et en délivre expédition ou extrait (Décr. 16 févr. 1«07, art. 16 . Mais, le juge de paix ne faisant pas acte de juridiction, il n'est pas nécessaire que le greffier soit assermenté. Ainsi il a été jugé , spécialement, qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la délibération du conseil de famille, lorsque le juge de paix a été assisté du greffier d'une justice de paix voisine à la place de celui du canton, mentionne que ce greffier a prêté serment (Grenoble, 11 janv. 1804, D.P. 65. 2.

67. Le juge de paix ne faisant pas acte de juge en présidant le conseil de famille, si la délibération dans laquelle il a émis son avis est annulée , c'est toujours devant le même juge de paix que la nouvelle délibération doit être prise (Magnin, n» 325; Aubry ET Rau, t. 1, § 93, p. 602; Baudry-Lacan- TINERIE ET Chéneaux, t. 5, n» 400. — V. toutefois Trib. civ. Seine, sous Paris , 6 cet. 1814, R. 241).

Cependant, la présidence du conseil de famille faisant partie de ses attributions de magistrat, il ne peut ni former un recours contre la délibération, ni être mis en cause sur le recours l'oimé par un parent.

68. Toutes les règles tracées par l'art. 44 C. proc, sur la récusation du juge de paix, sont applicables au juge de paix qui préside un conseil de famille (Magnin, t. 1, n» 338).

69. Le juge de paix ne doit pas seulement présider, il doit nécessairement concourir à la délibération, et il y a nullité s'il s'est seu-

lement borné à présider le conseil (Bordeaux, 21 luill. 1808, R. 2-26; Rouen, 3 fevr. 1834, Sir. 1834. 2. 584; Lyon, 13 mars lb4o, D.P. 46 2 -186. — Comp. Grenoble, 18 dec. 1845, IJ P 46 2, 187). Mais il n'est pas nécessaire, pour la validité de la délibération, que le procès-verbal contienne une mention expresse du vote particulier du juge de paix; il suffit que ce vote soit constaté implicitement par les autres énonciations du procès-verbal (Paris 21 août 1841, H. 237-3»; Grenoble, 18 déc. 1845, D.P. 46. 2. 187).

La voix du juge de paix président est prépondéranle en cas de partage (C. civ.

art. 416). „. . . „

70, — II. Parents ou allies, anus. — tn dehors du juge de paix président, le conseil de famille est composé de six parents ou alliés de l'un ou de l'autre sexe pris tant dans la commune où la tutelle s'est ouverte que dans la distance de deux myramètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne (G. civ. art. 407). Le mari et la femme ne peuvent faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera donnée à celui des deux dont le de^ré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré (G. civ. art. 407, modifié p<r la loi du 20 mars 1917, al. 2). — Get article dispose en vue du cas où le conseil de famille est appelé à organiser la tutelle à son début. Au cours de la tutelle, le conseil pourrait être composé de parents ou alliés résidant dans une commune autre que celle où la tutelle s'est ouverte, si l'on admet que le domicile de la tutelle n'est pas immuable (V. stipra, D" 25 et s.).

71. L'art. 40/ G. civ. fixe au nombre de six les parents ou alliés qui doivent être appelés à composer le conseil de famille. Ce nombre ne doit jamais être dépassé, sauf dans le cas prévu par l'art. 408 (V. les numéros suivants).

72. Lorsqu'il existe des frères ou sœurs germains du mineur, ils sont exceptés de la limitation de nombre édictée par l'art. 407. S'ils sont six ou au delà , ils sont tous membres du conseil de famille qu'ils composent seuls, avec les ascendantes veuves et les ascendants valablement excusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne sont appelés que pour compléter le conseil (G. civ. art. 408, modifié par la loi du 20 mars 1917).

73. Il résulte implicitement des termes de l'art. 408 que les ascendants sont, comme les frères germains, membres nécessaires du conseil de famille; ils sont donc, comme ces derniers, exceptés de la limitation du nombre légal (Golmar, 27 avr. 1813, li. 190; Toulouse, 5 juin IS29, R. 498. — De Fréminville, t. 1, n" 87; JJl'RANTON, t. 3, n" 459 et 4t;0 ; Dejiolombe, t. 7, n»» 258 à 264; AuDRïET Rau, t. I,§y3, note 11, p. 604; Demante et Colmet de Santeeke, t. 3, n» 155 bis, ii ; Laurent, t. 4, n» 440; Hue, t. 3, n» 304; Baudp.y- Lacantinerie et Chén'eaux, t. 5, n» 400. — Conlra : Toullier, t. 2, n» 1111; Favard, v» Tutelle, §4. n» 3; Marcadé, sur l'art. 408; Carré, Compél. judic. des juges de •paix, l. 3, n» 1869).

74. Bien que l'art. 408, 2» al., n'appelle au conseil de famille que les ascendants valablement excusés, il ne s'applique pas seulement aux ascendants qui se sont fait excuser de la tutelle, mais à tous les ascendants indistinctement, y compris ceux (jui n'ont pas eu à se faire excuser parce qu ils n'étaient pas appelés à la tutelle, comme dans le cas où la tutelle appartient au survivant des père et mère ou à la, personne choisie par le dernier survivant (De.molombe, l. 7, n» 201; Alury El Kau, t. 1, § 93, noie 8, p. 603).

Seuls, les ascendants exclus ou destitués de la tutelle ne doivent pas être appelés au conseil (G. civ. art. 445).

75. Les ascendants, les ascendantes veuves et les frères ou sœurs germains ne sont d'ailleurs membres de droit du conseil qu'autant qu'ils résident dans le périmètre de deux myriamètres (Rennes, 21 juill. 1890, D.P. 91. 2. 162. — Duranton, t. 3 , n» 4o9; Deholombe, t. 7, n» 265; Aibry et Rad , t. 1, S 93, note 10, p. 604; Laurent, t. 4, n» 437; Hue, t. 3, n» 304; Bad-

DRY - LaCANTUNEBIE ET GuÉNEAUX , t. 4,

76. Suivant d'anciens arrêts, la règle en vertu de laquelle tous les frères ou sœurs germains du mineur, ainsi que les ascendants ou ascendantes veuves, doivent faire partie du conseil de famille, serait d'ordre public; son inobservation devrait entraîner la nullité des délibérations du conseil de famille composé contrairement à ses prescriptions (Golmar, 27 janv. 1S13, R. 190; Lyon, 13 mars 1845, D.P. 46. 2. 186).

77. Mais, d'après l'opinion des auteurs récents, il y a lieu d'appliquer ici le principe général d'après lequel la nullité n'est que lacultative, et qui permet au juge de prononcer d'après les circonstances et selon que les intérêts du mineur ont été, ou non, sauvegardés (AUBRY ET Rau, t. 1, § 96, p. 021; Lurent, t. 4, n» 483. — V. en ce sens, relativement au conseil de famille d'un interdit : Civ. 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 243).

78. — in. Clioix des membres du conseil. — C'est au juge de paix, chargé de la convocation du conseil de famille, qu'il appartient de choisir les membres qui doivent le composer. Mais il doit pour cela observer certaines règles prescrites par les art. 407

et s. G. civ. ,, , , ,

79. .lo II est lié tout d abord par les règles de l'art. 408, qui appellent de droit au conseil de famille les ascendants, les ascendantes veuves, les frères et sœurs germains résidant dans le périmètre légal (V. supra, n» 72).

80. — 2» A défaut d'ascendants et de frères ou sœurs germains, le juge de paix doit appeler les parents ou alliés pris dans la commune où s'est ouverte la tutelle ou dans un périmètre de deux myriamètres. Il n'est pas nécessaire que les parents ou alliés appelés soient domiciliés dans la commune ou dans ce périmètre ; il suffit qu'ils y aient leur résidence (Acbry et Rao, t. 1 , §93, p. 602; Laurent, t. 4, n" 432; Iluc, t. 3, n» 303; Baudry-Lacajstinerie et Chéneaux , t. 5, n»402).

Mais, suivant une opinion, une résidence passagère ne suffirait pas (Demolombe, t. 7, Qo 277. — Contra ; Aubry et Rau, Laurent, Hue, Baudbv- Lacantinerie et Chéneaux, loc. cit.).

81. La loi n'exige pas que les parents ou alliés appelés aient avec le père ou la mère du mineur des relations plus ou moins étroites (V. conf. en matière d'interdiction : Bordeaux, 17 janv. 1860, D.P. 60. 2. 9:.).

S2. — 3» Les alliés peuvent être appelés à faire partie du conseil de famille, comme les parents. Toutefois le parent est préféré à l'allié du même degré (G. civ. art. 407,

al. 21. , . .

83. Par allié, il faut entendre ici ceux qui se rattachent à la famille soit du père, soit de la mère de l'incapable, comme époux d'un membre de celte l'uraiUe, à l'exclusion des parents de l'époux de l'incapable. Il a été jugé, spécialement, que le beau -père {socei-) de la femme, dont Tinterdiclion est demandée, ne tenant ni à la famille paternelle, ni à la famille malernelle de sa bru, ne peut, à titre d'allié, faire partie du conseil de famille (Gaen, 10 juin 1880, D.P. 81. 2. 217).

84. D'ailleurs, par application du droit commun, l'alliance est réputée subsister, malgré le décès sans enfanls de l'époux qui la produisait (Bruxelles, 11 juin 1812, Req. 24 févr. 1825, R. 189-3». - Demolombe, t. 7, n»255; Aubry et Rau, t. 1, |93, note 4, p. 602; De.vante et Colmet de S\n- TERRE, t. 2, n» 154 bis. — En sens contraire : Laurent, t. 4, n" 436); ... même si l'allié s'est remarié (Bruxelles, 11 juin 1812, Req. 24 févr. 1825, précités).

85. — 4» Entre parents du même degré, le plus âgé est préféré au plus jeune (C. civ. art. 407)'. La même règle s'applique entre alliés.

86. — 5° Dans la composition du conseil de famille, le juge de paix doit respecter la règle de l'égalité entre les deux lignes. Chaque ligne pouvant avoir des intérêts opposés, le nombre de trois membres que chacune des lignes doit fournir ne peut pas être compléTé par des parents ou alliés pris dans l'autre ligne (DEMOLOjmE, t. 7, n» 267 ; Baudrv- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 403).

87. Les parents ou alliés qui appartiennent à la fois aux deux lignes peuvent être appelés indifféremment comme faisant partie de l'une ou l'autre ligne. Cette solution ne peut faire difficulté en ce qui concerne les frères germains ; et l'on admet généralement qu'elle doit être étendue aux enfants et descendants de frères germains et aux autres collatéraux, l'art. 407 ne disant pas que les parents ou alliés à prendre par moitié dans chacune des lignes doivent appartenir exclusivement à celle qu'ils ont mission de représenter (Req. 26 juill. 1810, R. 186; 10 août 1815, R. 185. — Demolombe, t. 7, n» 269; Aubry et Rao, t. 1 , § 93, note 6, p. 603; Laurent, t. 4, n» 438 ; Baudry-

LuCANTlNERlE ET ChÉNEAUX, t. 5, n» 403.

— V. toutefois Golmar, 14 juill. 1836, R. In-terdiction , 84-3").

88. — 6° Lorsque les parents ou alliésde l'une ou l'autre ligne, présents sur les lieux- ou dans le périmètre de vingt kilomètres fixés par l'art. 407, sont en nombre insuffisant (mais dans ce cas seulement), le juge de paix appelle, pour composer le conseil de famille, soit des parents ou alliésdomiciles à de plus grandes dislances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (G. civ. art. 409).

89. Le juge de paix jouit à cet égard d'une complète liberté de choix. Il peut donc appeler un ami résidant dans la commune, bien qu'il existe un parett, même très proche, domicilié hors du pér mètre légal (Rennes, 21 juill. 1890, U.P. yl. 2. 162; Dijon, 4 janv. 1895, D.P. 95. i>. .536. - Gomp. C. cass. Belgique , 21 juin 1894, D.P. 96. 2. 92).

90. Il conserve le droit d'appeler un ami, alors même que le parent domicilié hors du périmètre légal offre de faire partie du conseil de famille : l'intérêt du mineur seul doit le déterminer (Rouen, 29 nov. 1816, R. 193-10. DURANTON, t. 3, n» 462; Demolombe, t. 7, n» 274; Laurent, t. 4, n» 442. — Contra : Besançon, 26 août 1808, R. 195).

91. Le choix dos amis appelés s. composer le conseil de famille appartient au juge de paix, et non à relui qui en a provoqué la convocation (Besancon. 9 avr. 18U8, R. 199). Il peut, d'ailleurs, se borner à ratifier le choix qui lui est proposé (Golmar, 14 juill. 1836, li. 200, et Interdiction, 84-3» ; Douai, 13 lévr. 1844, D.P. 45. 2. 152).

92. Le juge de paix jouit, pour ce choix, d'un pouvoir discrétionnaire (Douai, 13 févr. 1844, précité). Il lui est permis de le mo-dilier d'après les renseignements qui lui

Bont fournis (Aix, 3 août 183S, R. 199). — Ainsi il peut convoquer des parents, après avoir appelé des amis (Laurent, t. 4, n« 44fi. — Contra : Besançon, 20 août IbUa,

93. Il résulte des termes de l'art. 409 précité que les cilovens qui ne sont ni çarenls ni alliés du mineur ne sont aptes a faire partie du conseil de famille que sous a double condition d'être domiciliés dans la commune même où la tutelle sest ouverte et d'avoir eu des relations liabituelles d amitié avec le père ou la mère du mineur.

94. Enlin le juge de pais peut, alors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, a quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré ou de même degré que les parents ou alliés présents, à la condition que le nombre des membres du conseil n'excède pas le nombre 1 -gai (C. civ. art. 410). — Il ne pouriait appeler des parents résidant en dehors de la zone lé-ale qui seraient d'un degré plus éloigné que ceux qui se trouvent dans celle zone qu'à la condition .qu'il n'existe pas dans le périmètre légal des parents plus proches ou de même degré que ceux-là (DuRANTON, t. 3, n« 462; Demolombe, t. 7, n» m-, ALBr.Y ET Rau, t. 1, §9", note 14, p. 6iô; Baudby-Lacantinebie et Ché.neal-x, t. 1, n» 40k).

§ 2. — Causes d'incapacité et d'exclusion en ce qui concerne la composition du conseil de famille.

95. I. Causes d'incapacité. — Les mêmes causes qui rendent une personne incapabled'être tuteur (V. infra, u»^ 425 et s.) l'erapêchent d'être membre du conseil de famille (G. civ. art. 442). Ne peuvent donc être membres d'un conseil de famille : ... 1» les mineurs, excepté le père ou la mère.

96. ... 2» Les interdits. — Il en est autrement des personnes pourvues d'un conseil judiciaire... Et ce, même dans le cas oii le conseil se réunirjit pour examiner l'étal mental d'un parent dont l'interdiction est demandée (Req. 21 nov. 1848, D.P. 48. 1. 230. — Demolombe, t. 7, n«512; Massé et Vergé sur Zacii.vri.*, t. 1, p. 392) ; ... sauf à les exclure pour incapacité de gestion par application de l'art. 4'ii (Mêmes auteurs).

97. ... 3» Ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

93. Suivant une opinion, il faudrait considérer comme devant être exclus du conseil de famille, au même titre que ceux qui sont en procès avec le mineur, ceux qui ont un inlérèl personnel dans b question soumise aux délibérations du conseil; leur participation au conseil entraînerait donc la nullité des délibérations prises sur celle question (Caen, 29 déc. 1S55, D.P. 56. 2. 2'Jl. - AfBRY ET Rau, t. 1, § 92, texte et note 11, p. 597. — Comp. Riom, 25 nov. 1828, R. 175- 2»).

Mais on admet plus généralement que l'opposition d'intérêts entre le mineur et un membre du conseil de famille peut permettre la récusation de celui-ci, mais n'entraîne pas de plein droit la nullité de la délibération, sauf au tribunal à prononcer cette nullité, si les intérêls du mineur ont été sacrifiés, ce qu'il lui appartient d'apprécier souverainement (Req. 11 août 1852, D.P. 5t. 1. 318. — Massé et Vergé sur ZacmarI/E, t. 1, p. 393 note 25; Demolombe, t. 7, n» 516; Laube-nt, t. 4, n" 539;

BaLDRY-LaCANTINERIE et CllÉNEàUX, t. 5, n» 4.")0).

99. Il a été jugé qu'un débiteur du tuteur qui n'a jamais coulesté Ea dette, qui

offre des garanties suffisantes de solvabilité et qui ne détient aucune valeur appartenant au mineur, peut figurer au conseil de famille (Paris, 10 juill. 1874, D.P. 76. 2. ISS).

100. D'après le Code civil, les femmes autres que la mère et les ascendantes étaient incapables de faire partie des conseils de famille (art. 442-1»). Cette incapacité a été supprimée par la loi du 20 mais 1917 qui a modifié le texte de l'art. 442.

101. La mère a le droit de faire partie du conseil de famille, où elle occupe le premier rang dans la ligne maternelle. Il en est ainsi encore que le père y figure luimême, ce qui peut se produire dans le cas où un interdit a encore ses père et mère (Caen, 10 juin 1880, D.P. 81. 2. 217).

102. Les ascendantes, autres que la mère, ne font partie de droit du conseil de f.imille que si elles sont veuves (C. civ. art. 41. Si.

103. i^ur la question de savoir si les étrangers peuvent faire partie d'un conseil de famille, V. Etranger, n» 17.

104. — II. Causes d'exclusion. — Certaines personnes sont exclues de plein droit du conseil de famille, comme elles sont exclues de la tutelle (V. infra, n" 444 et s.). Tels sont :

... 1« les individus condamnés à la dégradation civique, à une peine emporlanlla dégradation civique G. civ. art. 4i3 ; C. pén. art. 34-4°), et ceux qui sont privés par un jugement correctionnel du droit de voler dans les délibérations du consedde famille (C. pén. art. 42-5»), ce qui ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi (art. 45), ... sauf, pour les uns et les autres, le droit de faire partie du conseil de famille de leurs propres emants ou de leurs descendants.

105 ... 2» Ceux qui «ont déchus de la puissance paternelle (L. 24 juill. ISS9, art. 8).

106. ... 3° Ceux qui ont été exclus ou destitués d'une tutelle (G. civ. art. 443).

Il ne s'ensuit pas que les causes d'e.xclusion du conseil de famille soient les mêmes que celles de la tutelle. .Ainsi l'inconduite notoire, l'incapacité ou l'infidélité dans la geblion, qui sont des causes de destitution de la tutelle, ne sont pas une cause suffisante d'exclusion du conseil de famille tant que la deslitution de la tutelle n'a pas été prononcée (Civ. 13 oct. 1807, R. Inlerdiclion, 154-1»; Besançon, 26 août 1808, R. 31)9-1»), ... sauf au juge de paix à ne pas appeler ceux dont l'inconduite serait notoire (De Frémi.nville, t. 1, n» 93; Laube.nt, t. 4, n» 541. — Comp. Paris, 10 juill. 1874, D.P. 76. 2. 183).

107. La mère remariée, déchue de plein droit de la tutelle de son enfant pour n'avoir pas rempli, avant son union, les formalités prescrites par l'art. 395 C. civ. doit être appelée à faire partie du conseil de famille dudit enfant (Bruxelles, 30 mai 1810, R. ."67-5»; Nancy, 7 janv. 1899. D.P. 1900. 2.273).

Son second mari doit y être appelé en même temps qu'elle, comme allié au premier degré (Nancy, 7 janv. 1899, précité. — Ma^sé et Vergé sur Zachari/E, t. 1, p. 392, note 24; Demolos.be, t. 7, n» 515; Laurent, t. 4, n» 542. — Contra : Aix, 7 mars 1846, D.P. 46. 2. 171. — Delvincourt, t. 1, p. 277, note 8).

108. Mais le tuteur auquel la tutelle a été retirée en vertu de l'art. 421 C. civ., parce qu'il s'est ingéré dans la tutelle sans avoir fait nommer un sul..\rgé tuteur, doit être exclu du conseil de famille, le retrait de la tutelle équivalant à me destitution (Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 196 bis, m ; Laurent, t. 4, n» 542. — Contra : Do Caurrov, Bonnier et Roustain, op. rit., t. 1, n» 636).

109. Une renonciation volontaire a la tutelle ne peut être assimilée à une exclu-

sion ou destitution dans le sens de l'art. 445. Celui qui a renoncé à une tutelle peut donc être membre d'un conseil de famille (Besançon, 26 août 18 8, R. 369-1»), ... alors même que la renonciation a eu pour but d'éviter une destitution (Même arrêt).

110. 11 n'appartient pas aux tribunanx de créer des causes d'exclusion non prévues par la loi (Civ. 13 oct. 1807, R. Interdiction, 154-1"; 16 déc. 1829, R. Puissance paternelle, 78).

Ainsi, un fils, bien que son abstention soit plus convenable, peut valablement concourir à une délibération du conseil de famille < ù il s'agit de prononcer la destitution de s>.n père d'une tutelle ou de l'administrati. a légale des biens de ses autres enfants (Civ. 16 déc. 1829, précité).

En tout cas, si les tribunaux peuvent, dani certaines circonstances, décljrer la composition d'un conseil de famille irrégulièra dans l'intérêt de l'incapable, pour des causes d'exclusion non formellement établies par la loi , ils sont libres d'exercer ou de ne pas exercer ce pouvoir (Req. 11 août 1852, D.P. 55. i. 318).

111. Le tuteur et le subrogé tuteur peuvent faire partie du conseil de famille ut doivent même, le cas échéant, y être appelés, à moins que leurs intérêts personnels ne soient engagés (Comp. Colin et Capitant, p. 4S0).

Toutefois, il est des cas où la loi elle-même interdit au tuteur de prendre part à la délibération. Ainsi il ne peut voter pour la nomination du subrogé tuteur (art. 423j, ni pour sa destitution ;art. 426).

112. D'autre part, le subrogé tuteur ne peut prendre part aux délibérations qui ont pour objet une alTaire où l'intérêt du mineur se trouve en opposition avec celui du tuteur (Req. 3 sept. 1806, R. 689-1»).

113. Le juge de paix, le subrogé tuteur ou le parent "qui provoquent la destitution du tuteur ne deviennent pas de ce fait inhabiles à faire partie du conseil de famille appelé à statuer sur celte destitution (Rennes, 14 févr. 1810, Rouen, 17 nov. 1810, R. 372; Req. 12 mai 1830, R. 356).

114. De même, quand une délibération du conseil de famille est annulée, les membres qui ont concouru à cette délibération no peuvent être écartés de l'assemblée qui doit être formée pour délibérer sur le mên.8 objtl (Paris, 7 llor. an 13, R. 194 ; Civ. 13 oct. 1807, R. Interdiction, 154-3». — Demolombe, t. 7, n» 517; Aubry et Rau, t. 1, § 92, p. 598-599). . , .

115. La personne qui se plaint d avoir clé exclue à tort par le juge Je paix de la composition d'un conseil de famille est recevaLla à saisir les tribunaux de son action, et elle peut la diriger contre le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille, alors surtout que ces derniers ont accepté la mission qui leur était confiée (Paris, 24 févr. 1842, R. 375).

§ 3. — Sanctioyv des règles concernant la composition des conseils de famUle.

116. Bien qu'aucune disposition légale re prononce la nullité des délibérations prises par un conseil de famille c,ui n'a pas été composé conformément aux règles légales, la doctrine et lajurisprudence s'accordent pour reconnaître aux tribunaux le pouvoir d'annuler ces délibérations, alors, du moins, qu'il s'agit d'irrégularités substantielles (V. infra, n» 186). ,,„ ,

117. Les prescriptions de 1 art. 442 relatives à la capacité de faire partie du conseil de famille doivent être rigoureusement observées dans la composition de ce conseil, et la délibération à laquelle un incapable aurait participé serait radicalement nulle ( Confra ; Laure.nt, t. 4, n» 5/-^

J 4. — Attributions du conseil de famille.

118. Le conseil de famille a des attributions nombreuses et importantes en ce qui concerne soit l'organisation de !=> '"fel ^ soit la gestion tutélaire. Il sufhra ici de les indiquer, chacune d'elles devant donner lieu oar la suite a une étude spéciale. ^

119. Relativement à la gestion des biens, le conseil de famille règle l e budget de la tutelle (C. civ. art. 454 et 4oo. - V. m/ra, n»' 549 et s.); il donne son autorisation au tuteur pour les actes qui dépassent les limites de ses pouvoirs d'administration (^- civ. art. 457, 461 à 465, 467; L. 27 fevr 1880 jrt 1 - V. infra, n"' 709 et s.)- H peut exercer un contrôle permanent sur le tuteur en se faisant rendre des comptes annuels (C civ. art. 470. — V. infra, n« 986).

120 En ce qui concerne la personne du mineur, le conseil de famille est investi de la puissance tutélaire, que le tuteur exerce par Bon intermédiaire. Ainsi le tuteur ne peut user du droit de correction qu'avec son autorisation (C. civ. art. 468. - V. infra, ii»603). C'est le conseil de famille qui émancipe le mineur (C. civ. art. 478. - V. mfra B»1175),ou qui décide si l'émancipation doit lui être retirée (C. civ. art. 4&5. - ^'. mfra, n»1295). C'est lui qui donne l'autorisation nécessaire à la constitution d'une tutelle olticieuse en vue d'une adoption (G. civ.

art. 361. - V. Adoption, n" 15-2). Enfin, c est lui qui consent au mariage du mineur (C. civ. art. 160. - V. Mariage, n»137)i ou qui autorise le tuteur à y faire opposition (C. civ. art. 175. - V. Mariage, n» 280).

121. Au cours de la tutelle, le conseil de famille constitue une sorte de tribunal domestique auquel doivent être soumises les affaires intéressant la personne et les biens du mineur. Le conseil de famille ne constitue, d'ailleurs, pas une véritable juridiction ; il donne des avis et ne rend pas de jugements. ,, ■ .■ j

122. En ce qui concerne 1 organisationde la tutelle, le conseil de famille est appelé a décider, lorsque la tutelle appartient a a mère et que celle-ci se remarie, si la tutelle lui sera ou non conservée (V. injra, n" dO* et s.). A défaut de tutelle légale ou testamentaire, il nomme le tuteur datif (art. 40o.

— V. infra, n» 354). Il choisit dans tousles cas le subrogé tuteur (V. infra. n» 365). C'est lui qui prononce la destitution du tuteur ou du subrogé tuteur (C. civ. art. 446.

— V. infra, n» 468).

123. Le tuteur a toujours la faculté de prendre l'avis du conseil de famille au sujet de sa gestion, en dehors même des hypothèses oii cet avis est obligatoire ; mais alors, le conseil pourrait se refuser à délibérer, et le tuteur, de son coté, ne serait pas tenu de se conformer à l'avis qu'il a sollicité.

S'il s'y conforme, il n'est pas absolument déchargé de toute responsabilité; on doit seulement apprécier sa responsabilité avec plus d'indulgence (De.molomue, t. 7, n» 322 ; Al'bry et Rau, t. 1, s 95).

124. Le conseil de famille et les membres qui le composent, considérés individuellement, n'ont, en dehors des attributions qui leur sont spécialement dévolues par la loi, aucun droit personnel à exercer dans les rapports du mineur avec son tuteur.

Spécialement, ils n'ont pas qualité pour intervenir dans une instance liée entre le mineui et le tuteur, ni, par suite, pour former tierce opposition au jugement qui aurait Blalué sur une semblable instance (Grenoble, SI août 1855, U.P. 56. 2. 123).

I 5. — Convocation du conseil de famille.

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