Aux termes de l'art. 406 C. civ. qui
«tatiie sur la convocation du conseil de famille en vue de la aoininalion du luteur,
mais dont la disposition doit être généralisée le conseil de famille est convoque soit sur' la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d office et à la poursuite du juge de pai.x du domicile du mineur. Toute personne peut dénoncer à ce juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur.
Le conseil de famille peut donc etre convoqué soit sur réquisition, soit sur dénonciation, soit d'office par le juge de paix.
126. — I. Convocation sur rcguisilion. — Le droit de requérir la convocation du conseil de famille appartient d'abord aux parents ce qui doit s'entendre des parents jusqu'au douzième degré (Deuolo.mbe, t. 7, p. 179). . . ...
127 Les alliés doivent être assimiles aux parents, bien que la loi n'en fasse pas mention (Demante et Colmet de Santerrë, t. 2, n» 153 bis II ; Baudry-Lacantinerie et Ciie- NEAUX, t. ô, n» 406. - Comp. Al'bry et
Rau, t. 1, §9t)-
128. Lorsque la convocation est demandée en vue de faire destituer le tuteur, le droit de réquisition est réservé aux parents ou alliés du mineur au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches (G. civ. art 446). On rentre, au contraire, dans la rè"le générale, et le droit de réquisition appartient aux parents, créanciers et autres intéressés, lorsque le conseil de famille est réuni pour faire retirer la tutelle au tuteur qui s'est ingéré dans la tutelle sans faire nommer un subrogé tuteur (C civ. art. 421 , al. 2). — Sur la convocation du conseil de famille en vue de l'émancipation du mineur, V. infra, n» 1178.
129. Le droit de réquisition appartient également aux parties intéress::es, c'est-à-dire qui ont un intérêt pécuniaire, telles que les créanciers, mais seulement lorsqu'il s'agit soit de nommer le tuteur ou le subroge tuleur soit de prononcer la destitution du tuteur dans le cas de l'art. 421, al. 2 (Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 406).
130. Le droit de requérir la convocation du conseil de famille appartient aussi au subrogé tuteur, lorsqu'il s'agit de nommer un nouveau tuteur (G. civ. art. 424), ou de provoquer la destitution du tuteur (art. 44b), ou lorsque le tuteur n'observe pas les formalités requises pour l'aliénation des valeurs mobilières du mineur (L. 27 févr. 1880, art. 7).
131. Il appartient enfin au tuteur (ou au subrogé tuteur appelé i le remplacer) lorsque la convocation a pour objet de le faire autoriser à passer certains actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire (Aubry El f>AU, t. 1, § 94, p. 607;
BAUDr.Y-LACAMTINERIE LT ChÉNEAUX, t. 5,
Le tuteur peut aussi requérir la convocation du conseil de famille pour faire nommer un subrogé luteur (art. 421, al. 1), mais non pour provoquer sa destitution (art. 426,
al. 2). , , ■
132. Le ministère public n est admis, en aucun cas, à requérir la convocation du conseil de famille (Civ. 11 août 1818, R. 20oj. Il peut seulement, comme tout autre, dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la convocation.
133. Le juge de paix est tenu de convoquer le conseil de tamille quand il en est requis par une des personnes qui sont investies du droit de réquisition, à peine de prise à partie, s'il refuse d'y répondre. Si, sans refuser de répondre, il rejette la requête par une ordonnance motivée, ce serait encore, suivant une opinion, par la voie de la prise à partie que devrait être attaquée sa décision (Masse et 'Vergé sur ZaciiarI/E, t. 1 , p. 39b, note 6 . Mais on admet plus généralement que, dans ce cas, l'ordonnance du juge de
I paix est une véritable mesure contentieuse, qui peut être frappée d'un appel à porter devant le tribunal civil siégeant en la chambre du conseil (Trib. civ. Bordeaux, 6 juin 1853, Bordeaux, 20 déc. 1854, Jaurn. des just. de paix, art. 794; Trib. civ. Chàteauroux, 28 mars 1899, D.P. 1900. 2. 05. — Uemo- LOMBE, t. 7, n» 281 ; Lesenme, .Des conseils de famille, v» Convocation du conseil de famille, n»» 22 et s.).