II. Convocation sur dénonciation
— Toute personne (y compris le ministère public) peut- dénoncer au juge de paix le l'ait qui donne lieu à la réunion du conseil de famille soit pour la nomination d'un tuteur, comme le prévoit l'art. 406, soit pour un autre objet. .Mais le juge de paix reste libre de faire la convocation ou de s'abstenir.
135. — III. Convocation d'office. — Le juge de paix peut convoquer d'oflice le conseil de famille, soit quand il y a lieu de procéder à la nomination du tuteur (C. civ. art. 406), soit lorsqu'il s'agit de procéder à la destitution du tuteur ou du subrogé tuteur (art. 446). Le même pouvoir lui appartient, suivant une opinion, toutes les fois qu'il lui paraît utile, dans l'intérêt du mineur, de provoquer une délibération du conseil de famille, même lorsqu'il s'agit de ses^ intérêts pécuniaires ( De.molo.mbe , l. 7, n» 280; Lau- IIE^T, t. 4, n» 452. — Contra : Aubry et Rau, t. 1, § 9i, texte et note 1 bis; Magnin, t. 1 , n° 321 ; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 405).
136. l'V. Par qui est faite la convocation. — C'est, en principe, le juge de paii qui est chargé de faire la convocation.
Mais il n'est pas nécessaire que la convocation soit faite par le juge de paix luimême; elle est régulière dès lors que la juge de paix l'a ratifiée, et cette ratification doit être présumée par cela seul qu'il a agréé les personnes choisies par l'auteur de la convocation (Bennes, 6 janv. 1814, R. Interdiction, 65-2»; Paris, 4 août 1849, D.P. 50. 2. 191. — AUBRV iT Rau, t. 1 , § 94, texte et note 4). Il en est de même lorsque le conseil de famille se réunit spontanément et que le juge de paix en prend la présidence (Douai, 4 mars 1359, Sir. 1859. 2. 346; C. cass. Belgique, 21 juin 1894, D.P. 96. 2. 92).
137. — V. Forme de la convocation. — La convocation n'est soumise à aucune forme légale. Elle peut être faite verbalement ou par simple lettre. Mais, pour que le défaut de comparution entraîne l'amende édictée par l'art. 413 (V. infra, n" 142), il faut qu'une citation ait été donnée, en vertu d'une cédule du juge de paix, qui est délivrée san» frais.
138. Il n'est pas nécessaire que la citation énonce l'objet de la délibération^ Mais il est bon que la mention de l'objet y ligure, afin de permettre au conseil de délibérer plus utilement (Laurent, t. 4, n» 455).
139. VI. Délai de la convocation. — Aux termes de l'art. 411 C. civ., le délai pour comparaître est réglé par le juge de paix a jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résident dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. — Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouve de domiciliées au delà de cette distance, le délai est augmenté d'un jour par trois mvriamètres (cinq myriamètres depuis la loi' du 3 mai 1862, art. 4, al. 3 et 7).
Le délai est franc (C. proc. art. 1033. — Bauury- Lacan riNERiE et Chéneaux, t. 5,
140. L'inobservation des délais de distance a pour sanction nécessaire la peine da nullité tant de la citation que de la délibéra-
tion p''.?e en l'^liseiice du membre iiTL-yulièremi nt appelé. Il s'agit en elTel d'une nullité snl.siiintielle, le conseil de famille n'existant pas quand les six membres de ce conseil n'ont pas été régulièrement convoqués iCïien. 30 août lSi7, D.l'. 48. 2. 179. — Aunr.Y ET Rau. t. 1, § 9(5, p. 020; Laukent, t. 4, n» 4.-.5; Hue, t. 3, n» 322. — V. toutefois Civ. 22 juin. 1807, R. Mariage, 55'J).
Régies relatives à la tenva des retenions du conseil de famille.
t4t.I. L'assembléedu conseil de famille se tient de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local (C. civ. art. 41ô).
142. — II. Tout parent, allié ou ami convoqué, et qui, sans e.xcuse légitime, ne comparaît point, encourt une amende qui ne peut excéder 50 francs, et qui est prononcée^ans appel par le juge de pai.t [C. ciy. art. 413). Une convocation régulière est nécessaire pour que l'amende soit encourue (V. supra, n" 137). — La loi ne lixant pas le minimum de l'amende, elle peut être réduile à 1 IVisuo ^13AL■D^Y-LACA^■Ii^■tRIE et Ciié- KE\ux, t. ô, n» 411 ).
11 n'y a pas lieu à l'application de l'amende «entre le parent, allie ou ami qui a comparu, mais a refusé de délibérer par suite d'un incident élevé sur l'irrégularité de la compusitiun de ce conseil (Civ. 10 déc. 1S2S, R. 2-20).
143. L'amende est prononcée sans appel ; mais comme la loi n'interdit pas la voie de l'opposition, le juge de paix pourrait relever de la condamnation prononcée le membre qui présenterait un motif légitime d'excuse (Req. 2i oct. 1894, Sir. lS9ô. 2. 28. — Demoi.omue, t. 7, n" 398; Baudiiy-Lac.\n-
TINERIE ET CllÉNEAUX, t. .5, n» 411).
144. La loi ne délinit pas ici les causes d'excuse, comme elle le fait en ce qui concerne le tuteur (V. infra, n»' 3S4 et s.), et le juge de paix apprécie la légitimité de l'excuse invoquée (Laurent, t. 4, n» 4ôG).
145. S'il y a excuse suflisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, Boit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semble l'exiger, le juge de paix peut ajourner l'asgemblée ou la proroger (C. civ. art. 414).
C'est au juge de paix, non pas au conseil, qu'il a.ipartient de décider s'il y a lieu d'attendre le membre absent ou de passer outre à la délibération (L.4.URENr, t. 4, loc. cit. ).
146. Le pouvoir reconnu au juge de paix de remplacer le membre absent qui s'est fait excuser lui appartient, à plus forte raison, quand il n'a pas été répondu à la convocation (Trib. civ. Lyon, 19 juin ISCd, D.P. 70. 3. 104).
147. Lorsque le juge de paix juge préférable d'attendre le membre qui ne s'est pas présenté, il peut, soit ajourner rassemblée, c'est-à-dire renvoyer la délibération à une époque ultérieure mais indéterminée, soit la proroger, c'est-à-dire continuer la délibération à jour fixe. — .^u cas d'ajournement, il y a lieu à une nouvelle convocation en observant les délais. Cette nouvelle convocation n'est pas nécessaire au cas de prorogation.
148. — III- Les parents, alliés ou amis convoqués à la réunion d'un conseil de famille peuvent se faire représenter par un mandataire spécial (C. civ. art. 412).
'fous ont ce droit, ceux qui sont domiciliés dans le lieu où se lient le conseil aussi bien que ceux qui en sont éloignés.
149. Le juge de paix ne doit pas agréer comme mandataire une pcrsonn.e qui serait elle-même incapable d'être membre d'un conseil de lamille, à peine de nullilé de la délibération du conseil, alors même que les membres délibérants, sans compter l'inca-
pable, seraient eu nombre sultisant. Ainsi un mineur, même émancipé, ou une femme, bien qu'ils soient capables d'être mandataires, ne peuvent représenter un membre du conseil de famille, parce qu'ils sont incapables de faire partie de ce conseil. — Le greffier qui assiste le juqe de paix ne peut être mandataire (Orléans, 12 janv. 1850, D.P. 50. 2. GO. — DEMOLOMiiE, t. 7, n» 296; Aubry et Rau, t. 1 , s 9't. note 9, p. GIO; Baudry-
LaCA-M l.NERIE ET ClIÉ.NEAUX , t. 5, n» 414).
150. Le membre qui se fait représenter doit donner :i son mandataire le pouvoir de délibérer et de voter sur les questions devant faire l'objet d'une réunion spécialement indiquée, uu sur un objet déterminé (Paris, 26 avr. 1852, D.P. 52. 2. 174).
Mais il ne doit pas énoncer dans la procuration l'opinion que le mandataire devra émettre, car c'est la délihéraîion qui doit déterminer le vote; et, suivant la doctrine généralement admise, le juge de paix devrait tenir pour nulle la procuration donnée dans ces termes et considérer le mandataire comme déraillant (Trib. civ. Chambéry, 16 mars 1880, Sir. 1880. 2. 217 ; Pau, 2 janv. 1895, D.P. 96. 2. 217; Caen, 20 nov. 1895, Sir. 1896. 2. 3i; Ant;ers, 23 mars 18'.(6, D.P. 98. 2. 477. — Prouoiion, t. 2, n» 305; Du- RANTON, t. 3, n° 456; Wagkin, n» 342; UE Fré- MiNViLLE, n" 102; Demolombe, t. 7, n" 295; JIassé ET Vergé sur Zaciiari.e, t. 1 , p. 396; note 10 ; Aubry et Rau , t. 1 , § 9i , note S ; Demante et Colmet DE Santerre, t. 2, n" lliO bis; Laurent, t. 4, n<'457; Hue, t. 3, n«308; Baudry-Lacantinerie et Chèneaux, t. 5, n» 414. — V. cependant en sens contraire : Allain et Carré. Manuel des juges de paix, t. 1, n» 275; Michel, lade mecum des juges de paix. Conseils de famille, p. 270- 271 ).
La déliliération à laquelle aurait pris part le mandataire porteur d'une procuration coutenant un mandat impératif serait nulle (Trib. civ. Chambérv, 16 mars 1880, Sir. 18S0. 2. 208, et S. 111; Pau, 2 janv. 1895. Caen, 26 nôv. 1895, Angers, 23 mars 1896, précités).
151. Le mandataire doit présenter une procuration écrite et s.ins l'rais (C. civ., art. 412, 2= al. ; L. 20 mars 191-).
152. Le même mandataire ne peut pas représenter plus d'une personne (C. civ. art. 412, al. 1). 11 en résulte qu'un memLrj présent ne peut pas ren^ésenter un inemlne absent (l'urin, 20 févr. 'sÛ7, 11. Inlerdiclion, 2.56-7"). — Il a été jugé cepend.-mt que la délibération à laquelle l'un des membres a participé pour son propre compte et, en outre, comme représentant une autre personne convoquée à la même assemblée, n'est pas nulle, pourvu que les trois quarts des parents convoqués aient été présents pour former le conseil (Turin, 20 févr. 1S07, précité).
Le mari peut représenler sa femme, ou réciproquement (C. civ. art. 412, 2» al.; L. 20 mars 1917).
153. — IV. Aux termes de l'art. 415 C. civ., la présence des trois quarts au moins des membres convoqués est nécessaire pour que le conseil de famille puisse délibérer valablement.
En exigeant la présence des trois quarts des membres convogues , la loi a entendu dire que le calcul devait s'opérer sur les membres qui doivent recevoir une convocation, abstraction laite du juge de paix, qui n'est pas convoqué. Dès lors, lorsqu'un conseil de Camille doit comprendre six membres, cinq membres au moins doivent être présents pour délibérer valablement.
154. Si un membre comparaissait seulement pour présenter une excuse et se retirait après qu'elle aurait été admise, il ne devrait pas compter au nombre des membres présents ( .\gen, 26 mars 1810, R. 231 ).
155. Si la présence des trois quarts des membres, nou compris le juge de paix, est
nécessaire , il n'est pas exigé , à peine ds nullité, qu'ils aient tous pris part a la délibération (Trib. civ. Bruxelles, 11 févr. 1888, Pasia-. belge, ISïr'S. 3. 12S; Trib. civ. Pontarlier, 27 févr. 1902, Sir. 1904. 2. 22. - Demolombe, t. 7, n" 305: Laurent, t. 4, no 460; Hue, t. 3, n» 310; Baudry-Lacantinerie ET CllÉNEAUX, t. 5, n» 412. ^ V. toutefois Angers, 23 mars 1896, D.P. 96. 2. 477).
156. Bien que la présence des trois quarts des membres suflise pour la validité de la délibération, le juge de paix n'est pas moins tenu de faire les convocations nécessaires pour que le conseil de famille soit complet. Ainsi, la délibération d'un conseil de famille est nulle, si l'un des six parents qui devaient régulièrement en faire partie n'y a pas assisté "i'aute de convocation, encore que les trois quarts de ces parents aient été présents (Kouen, 7 avr. 1827, R. 230).
Mais une délibération du conseil de famille ne peut être annulée par cela seul qu'elle ne mentionne pas la citation qui a dû êlre donnée aux membres convoqués (Agen, 19 lévr. 183), R. 6'J2).
157. Un membre du conseil de famille est irrecevable à prélendre qu'il a été irrégulièrement convoqué, alors qu'il a comparu aux jour et heure lixés et s'est retiré après avoir lait toutes réserves sur l'irrégularité des délibérations à intervenir (Trib. civ. Seine, 28 lévr. 1905, D.P. 19ti6. 5. 40-.
158. Malgré le silence de la loi, on doit admettre que les délibérations du conseil de famille, comme celles des tribunaux, doivent, à peine de nullité, être prises à la majorilé absolue, c'est-à-dire à la moitié des voix plus une; la majorité relative ne serait pas suflisante (Metz, 16 févr. 1812, R. Inlerdiclion, 138-1°; Ail, 10 mars 18W, R. 228. — Del-
VINCOUBT, t. 1, p. 278; DURANTON, t. 3,
n»466; DuvERGlEHSurTouLLiER, t. 2,n°1121 ; Demolombe, t. 7, n»s3ll à 313; Valette, sur ProidIion, t. 2, p. 323, note a; Aubry et Rau, t. 1 , § 94, texte et note 14; Laurent, t. 4, n» 461 ; Baudry- Lacvntiner:e et Ciicneaux, t. 5, n» 416; Colin et CapitaNT, p. 4?3. — Contra : Toullier, t. 2, n» 1121; Proudiion. t. 2, p. 323; Ciiai;- DON, t. 3, n» 291).