‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 84 sur 485 · Mais comment procédera-t-on s'il · texte numérisé non relu

Mais comment procédera-t-on s'il

se forme plus de deux opinions dont aucune n'ait la majorilé absolue? Suivant plusieurs auteurs, il y a lieu de se coniormer à la règle édictée pour les tribuiiaux par l'art. 117 C. proc. : le; minorités les plus faibles devront se reunir a l'une des deux opinions qui ont oljteuu le plus de voix (Durakton, t. 3, n" 466 ; Valette sur Proltihon , t. 2, p. 323, note a; Demolomfie, t. 7, n» 314; du Caubbov, Ponnier et Roust.u.s, op. cit., t. 1, n» €14; Aui;rv et PvAU, t. 1, § 94, texte et note 15, p. 611 1.

11 semble diflicile d'étendre ce texte exceptionnel en dehors du cas qu'il prévoit. Aussi parait-il pr.lérable d'ajourner la délibtiation et de permettre au juge de paix de modifier la composition du conseil, en y appelant d'autres parents ou alliés dcmi^;!liés dans le périmètre légal , s'il en exisle (Laurent, t. 4, n» 462 ; Hue, t. 3, n» 312 ; Planiol, t. 1, n» 1792. H a été jugé que c'est au tribunal qu'il appartiendrait, en pareil cas, d ordonner la convocation du nouveau conseil, auquel ne seraient pas appelés les membres du conseil dissous (Aix, 10 mars IS'iO, R. 228. — Comp. Audry it Rau, loc. cil., et note 16).

160. La voix du juge de paix est prépondér,inte en cas de partage (C. civ. art. 416). Mais cela suppose que le conseil se divise en deux opinions égales ; il n'en est plus ainsi quand il se forme plus de deux opinions iDemoi.ombe, t. 7, n>"oll et s. ; Auhrt ET l(AU, t. 1, 5 44, note 14 ; Laui,e.nt, t. 4, a" 401 et s.).

•161 — Y. Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Aussi le greffier, dépositaire des minutes de ses délibérations, ne doit-il pas en délivrer 1 expédition aux tiers qui la demandent (Civ. oO dec. 1840, R. 259). ...

U n'est autorisé à délivrer cette expédition qu'au tuteur, au subrogé tuteur et aux membres du conseil.

162 — VI. Le greffier dresse procesverbal'des délibérations. Il doit y relater laccomplissement des formalités substantielles requises pour la validité de la délibération. Il doit j- être constaté que le juge de paix a voté; mais il suflît que cetlo constatation résulte iniplicitementdu procès-verbal.

163. Le procos-verbal d'une délibération du conseil de famille, signée par le juge de pais et son greffier, fait pleine foi de la délibération qui y est relatée, malgré le relus de

fnature des membres du conseil autres le juge de paix (Douai, 15 déc. 1900, 1903. 2. 9).

^ 7 — Caractère des délibérations du conseil ' de famille; Motifs ; Cas où elUs doivent être homologuées.

sigr que D.P.

164. — I. Les délibérations. du conseil de famille consliluent tantôt de simples avis, tantôt de véritables délibérations obligatoires. , . ,

165. Elles constituent de simples avis dans les cas où le conseil de famille exprime Eon opinion sur une question qui lui est soumise soit parle tribunal, soit par le tuteur, en vertu d'une disposition légale, notamment lorsqu'il s'agit : ... de rinterdiclion du pupille (C. civ. art. 494 ; G. proc. art. 892 et 893); ... Ou de la réduction de son liypothèque légale (C. civ. art. '2143) ; ... Ou de la rectilicalion de son acte de naissance (G. proc. art. 856); ... Ou de la délation Je la tutelle judiciaire des enfants abandonnés (L. 2i juill. 18S9, art. 13). — Dans des cas de ce genre, l'avis du conseil n'est qu'un simple renseignement, qui ne lie pas le tribunal (Pans, 22 mars 1824, R. 248).

166. 11 en est de même lorsque le tuteur consulte le conseil de famille dans des cas où son autorisation n'est pas requise par la loi. Le conseil de famille n'est pas obliije de donner son avis, et, s'il le donne, cet avis n'est pas obligatoire pour le tuteur (V. suiira. n" 123).

167. Le conseil de famille prend, au contraire, une véritable délibération obligatoire dans les cas où la loi lui donne un pouvoir de décision ou subordonne un acte à son autorisation. Celte délibération peut bien «tre déférée au tribunal, qui » le pouvoir de l'annuler, mais ne peut pas prendre une décision à la place du conseil.

Ainsi en est-il de toutes les mesures concernant l'organisation de la tutelle : nomination du tuteur, remplacement du tuteur, etc. l'ar exemple, lorsque le tribunal deslitue un tuteur ou annule une élection, il doit renvover la nomination du nouveau tuteur au conseil de famille (Civ. 27 nov. 1816, et, sur renvoi, Orléans, 9 août 1817, R. Jnterdictloti, 164).

t68. — IL En principe, la loi n'exige pas que les délibérations du conseil de famille soient motivées (Civ. 17 nov. 1813, H. 238).

Il est fait exception pour celles qui prononcent l'exclusion ou la destitution du tuteur (G. civ. art. 447). ou du subrogé tuteur (art. 426. — Bordeaux, 15 pluv. an 13, R. 357). — Mais on ne peut assimiler à une délibération sur l'exclusion ou la destitution du tuteur celle qui statue sur la conservation ou le reliait de la lulelle à la mère qui se remarie. Civ. 31 déc. I9il-2, D.P. 1903. 1. 14.'î; Besançon, 30 nov. 1904, D.P. 1905. 2. 120).

RÉP. PRAT. DALLOl. — VIII.

169. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, lavis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le procèsverbal (C. proc. art. 883). Mais il n'est pas nécessaire de faire connaître les motifs de l'avis (Civ. 17 nov. 1813, R. 238. — Demo- LOJiBE, t. 7, n» 318 ; Laurent, t. 4, n° 463; Hi'c t. 3, n» 313. — Contra : Bourges, 8 Juin 1813, R. 243).

170. Suivant certains arrêts, la mention des avis de chacun des membres du conseil, lorsqu'il n'v a pas unanimité, ne serait prescrite que dans le cas où la délibération est sujette à honiolosalion (Metz, 10 févr. 1812, R. ;n(er(/(C(ion.158; Req. 2 août 1860, D.P. 60 2. 495. — Macînin, t. 1, n» 349; de Fré- HiNviLLE, t. 1, n" 109; Dl'R.oton, t. 3, n» 477). — Mais il est plus généralement admis, au moins en doctrine, que la mention de l'avis est obligatoire dans tous les cas (Caen, 28 juin 1827, B. Interdiction, 84-2°. - Demoi.ombe, t. 7, n" 31S; Ai-bry et Rau, t 1 § 95, note 7 ; Laure-nt, t. 4, n» 463; Hue, t. 3, n- 313). , ^.,.^,

171. — III. En principe, les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes et ne sont pas soumises à Ibomologalion du tribunal (Montpellier, 9 juill. 1869. D.P. 70. 2. ISO; Nancy, 7 janv. 1S99, D.P. 1900. 2. 373).

Ainsi en est-il, par exemple, de la délibération qui nomme un tuteur ou un subrogé tuteur. Il y a été jugé, en conséquence, que les frais de la procédure mal à propos engagée par un tuteur, pour arriver à l'homologation de la délibération qui le nomme, doivent rester à sa charge (Montpellier, 9 juill. 1869, précité).

172. La délibération qui nomme un tuteur aux lieu et place de la mère remariée, déchue de la tutelle faute de s'être conformée aux formalités prescrites par l'art. 395 G. civ., n'est pas soumise à l'homologation du tribunal, alors même que la mère aurait fait insérer des piolestalions contre cette nomination au procès-verbal de l'assemblée (Nancv, 7 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 273). A plus forte raison doit-il en être ainsi lcr.-;qiie la mère et son second mari ont accepté et même proposé cette nominatiou et que les protestations par eux formulées concernent uniquement les résolutions faisant échec, selon eux, à la puissance paternelle de la mère (Même arrêt).

173. Exceptionnellement, la loi exige, dans certains cas, l'homologation de la délibération du conseil de famille (C. civ.

art. 448, 457, 458, 467, 509, 511 ; L. 27 fevr. 1880, art. 2 et 10). — Dans des cas de ce genre, la mission du tribunal consiste à accorder ou à refuser son approbation: il ne peut, sans excès de pouvoir, inodilier la délibération du conseil de famille, ni substituer sa décision à celle de ce coD>eil (Civ. 9 févr. 1S63, D.P. 63. 1. 85; 17 déc. 1867, D.P. 67. 1. 482).

174. C'est, en général, le tuteur qui a mission de poursuivre l'homologation, à moins que le conseil de famille n'en ait charf'é une autre personne. Si le tuteur, ou celui^iui a été chargé de poursuivre l'homologation, n'agit pas dans le délai qui est imparti par la délibération ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée peut poursuivre l'homologation contre le tuteur ou le membre du conseil négligent et aux frais de celui-ci, sans répétition (C. proc. art. 887).

175. Lorsqu'il s'agit de poursuivre 1 homologation de la délibération qui a destitué un tuteur, tout parent peut agir si le subrogé tuteur néglige de le faire (Orléans, 18 prair. an 12. R. 269). . .

176. Pour ohtinir l'homologation d une délibération, une expédition doit être présentée au tribunal, lequel, par ordonnance

au bas de cette délibération , ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour en faire le rapport au jour indiqué (G. proc. art. 885).

177. Le procureur de la Republique donne les conclusions au ias de l'ordonnance (G. proc. art. 885).

Le tribunal statue en la chambre du conseil. Cette règle, posée par l'art. 458 C. civ. pour le cas d'homologation d'une délibéralion relative à l'aliénalion de biens de mineurs (Douai, 1" août 1838, R. 551), doit être généralisée, car il importe que l'état des affaires du mineur ne soit pas divulgué.

La minute du jugement d'homologation est mise à la suite des conclusions du procureur de la République (C. proc. art. 886).

178. Les membres du conseil de famille peuvent s'opposer à l'homologation ; ils doivent le déclarer, par acte extra-judiciaire, a celui qui est chargé de la poursuivre. Ils deviennent alors parties en cause et doivent être appelés à fournir leurs explications ; s'ils n'ont pas été appelés, ils peuvent former opposition au jugement (C. proc.

art. 888). S'ils n'ont pas déclaré leur opposition, la loi ne prescrit pas de les appeler ; mais ils peuvent intervenir dans l'instance d'homologation.

179. Les tieis qui n'ont pas été appelés à l'homologation peuvent former tierce opposition, si la délibératioa homologuée est do nature à leur porter préjudice (Rennes.

31 août 1818, R. 260).

Le conseil de famille peut aussi former tierce opposition au jugement qui modifie sa délibération, alors même que le tuteur y a été partie (Colniar, 11 avr. 1822, R. 543).

180. Le jugement d'homologation est toujours susciptible d'appel (C. civ. art. 889), sauf dans les cas où l'homologation est donnée en vertu de la loi du 27 févr. 1880

Suivant une opinion, l'appel serait recevable même de la part des membres du conseil de famille qui n'ont pas fait opposition à l'homologation ou qui, ayant été appelés dans l'instance d'homologation, n'y oit pas assisté et ont ainsi perdu le droit .l'opposition (Rennes, 4 avr. 1870, DP. 72. 5. 454). Mais le droit d'appel leur est plus "énéialeraent refusé (Orléans, 16 mai 1SCS, Sir. 68. 2. 210, et S. 192 ; 19 déc. 1884, D.P. 85 2. 197. — Laurent, t. 4, n» 465; Hue, t. 3, n» 317).

181. La procédure établie par les art. 88o et 886 s'applique aux délibérations qui concernent le mineur, mais non à celles où le débat, étranger au mineur, s'agite entre le tuteur et le subrogé tuteur, comme dans le cas prévu par l'art. 448; l'aflaire est alors instruite et jugée dans les formes ordinaires. En supposant, d'ailleurs, qu'il y ait irrégularité à procéder ainsi, la nullité se couvrirait, conformément à l'art. 173 C. proc, si elle n'était invoquée avant toute exception ou défense au fond (.Montpellier, 3 déc. 1841, R.

132. Le jugement d'homologation est un acte de juridiction gracieuse, où le tribunal se borne à apprécier l'opportunité de r.-icle sur lequel le conseil de famille a délibéré. Il n'a pas pour effet de rendre valable une délibération qui serait entachée de nullité, et ne fait pas obstacle .i l'exercice de l'action en nullité contre la dilibératiou qu'il a lion okvuée (Nimes, 17 mai 1818, R. 215; Req. 17 déc. 18'i9, D.P. 50. 1. 77).

183. Le conseil de famille a qualité pour interpréter ses délibérations quand elles sont obscures, ambiguës, inexactes ou erronées dans leur rédaction (Req. 5 août 1879, Sir. 18S0. 1. 193, et S. 166; Dissertalion de M. l.abbé, Sir., ibid.).

Le conseil de famille a aussi le droit de rétracter, de modifier une délibération : spécialement, il peut rétracter une autori-

sation donnée au tuleur tant que l'acte eu vue duquel elle a été donnée n'a pas été fait.

Il peut également réparer une erreur relative à la nomination du tuteur ou du subrogé tuteur, ou bien une illégalité dans cette nomination, par exemple s'il a nommé un tuteur au lieu d'un subrogé tuteur ou choisi le subrogé tuteur dans la même ligne que le tuteur (Labbé. Dissertation précllée).

i\lais le conseil de famille ne pourrait rétracter la nomination du tuteur ou du subrogé tuteur, en dehors du cas d'erreur ou d'Ilféçalité dans la nomination : le remplacement du tuteur ou du subrogé tuteur équivaudrait alors à une destitution, qui ne peut avoir lieu que dans les termes de l'art. 444 C. civ.

Recours contre les délibérations du conseil de famille.

184. Les délibérations du conseil de famille, à moins qu'elles ne constituent de simples avis, peuvent être attaquées devant les tribunaux; mais la loi a omis de faire connaître les causes pouvant donner lieu à un recours; elle ne s'est expliquée que sur les personnes qui peuvent l'exercer et sur la procédure a suivre (C. proc. art. 883 à 889).

185. — I. Causes pour lesquelles un recours peut être exercé. — Les délibérations du conseil de famille peuvent être atlaquées soit pour vice de forme, soit pour un motif tiré du fond.

186. — A. Les vices de forme tiennent a l'irrégularité de la composition du conseil de famille ou de son mode de délibération. Leur Influence sur la validité de la délibération varie selon que les formalités omises sont ou non substantielles. L'omission ou la violation des formes substantielles entraine une nullité radicale, qui ne laisse au tribunal aucun pouvoir d'appréciation. Quand l'irrégularité touche seulement à des formes non substanllelles, les juges sont investis d'un f ouvoir d'appréciation qui leur permet de maintenir la délibéralion ou de l'annuler suivant que les intérêts du mineur ont été ou non suflisamment garantis.

187. L'irrégularité est généralement considérée cumme substantielle : ... lorsque le conseil de famille n'a pas été présidé par le juge de paix (V. supra, n« 641, ou que le juge de paix n'a pas pris part à la délibéralion (V. supra, n» 60); ... Lorsque le conseil de famille s'est réuni en un lieu autre que celui où il aurait dû être convoqué { V. supra, n" 25 et s.); ... Lorsque la délibérationn'a pas été prise à la majorité (V. supra, n' 158) ; ... Lorsqu'on a admis au vole un mandataire porieur d'un mandat impératif (V. supra, n» irjO).

188. On doit encore considérer comme une irrégularité substantielle celle qui tient à ce que le conseil n'a pas été composé du nombre de membres prescrit par la loi. Il en est ainsi : ... lorsque moins de six membres ont été convoqués, même si les trois quarts du conseil ont été présents (Rouen, 7 avr. 1827. R. 206); ... Lorsqu'un membre n'a été convoqué que verbalement ou par lettre et ne s'est pas présenté (De- M0L0S4BE, t. 7, n« 290; Acbrv et Rau, t. i, § 96. p. 620; Laurent, t. 4, n» 455); ... Ou lorsqu'il a été convoqué par acte d'huissier, mais sans observation des délais de distance et ne s'est pas présenté (Caen, 30 août 1847, D.P. 48. 2, 179. — V. supra, n» 140); ... Lorsque le nombre de six membres a été dépassé (Bourges, 2 fruct. an 13, Amiens, 11 fruct. an 13, R. 172. — De Fréminville, n» 85; LAunENT, t. 4, n»473. — V. toutefois, dans le sens d'une nullité facultative : AUDRV et Rau, t. 1 , § 96, texte et note 28); ... Lorsque le juge de paix n'a pas appelé au conseil de famille tous les as-

cendants ou veuves d'ascendants, et tous les frères germains ou maris de sœurs germaines domiciliés dans la commune ou la tutelle s'est ouverte ou dans un rayon de deux myriamètres (Toulouse, 5 juin 1829, R. 498; Lyon, 13 mars 1845, D.P. 46. 2. 186). Toutefois, suivant une autre opinion, cette irrégularité entraînerait seulement une nullité facultative (AuBRY ET Rau, t. 1, § 96, texte et note 26).

189. Enlin l'irrégularité est encore substantielle lorsque l'un des six membres appelés à l'assemblée est incapable d'en faire partie (Orléans, 12 janv. 1850, D.P. 50. 2. 60; Paris, 21 mars 1861, D.P. 61. 2. 73; Chambéry, 13 janv. 1879, D.P. 80. 2. 9); ... Ou lorsqu'une personne qui devait être exclue du conseil de famille, à raison d'un procès qu'elle avait avec le mineur, y a été appelée (Caen, 31 juill. 1878, D.P. 79. 2.269; Chambéry, 13 janv. 1879, D.P. 80. 2. 9. — V. toutefois Trib. civ. Briey, 24 janv. 1878, D.P. 79. 3. 40).

190. Que décider lorsque l'irrégularité tient non pas au nombre des membres qui ont composé le conseil de famille, ni à leur incapacité ou à leur inaptitude A en faire partie, mais à l'ordre dans lequel ils ont été appelés, lorsque, en d'autres termes, le conseil de famille a été composé du nombre légal de membres, qui tous étaient aptes à en faire partie, mais qui ont été appelés indûment alors que d'aulres devraient l'être avant eux? Cette irrégularité eniraine-t-elle la nullité de la délibération? La jurisprudence inclinait autrefois à résoudre la question d'une façon absolue dans l'un ou l'autre sens (V. pour la validité de la délibération : Req. 10 août 1815, R. 185; Aix, 19 mars 1835, R. Interdiction, 78. — V. aussi Angers, 23 mars 1896, motifs, D.P. 96. 2. 477); pour la nullité : Lyon, 15 févr. 1812, R. 174 ; Req. 24 févr. 1825, R. 189-3°; Paris, 24 févr. 1842, R. 196-3»; Rouen, 7 avr. 1827, R. 106).

D'après l'opinion qui a prévalu, la nullije de la délibération ne doit être prononcée qu'autant que l'irrégularité est le résultat du dol ou de la fraude, ou qu'elle a pu nuire aux intérêts du mineur(Caen, 31 juill. 1878, D.P. 79. 2. 269; Limoges, 17 juin 1889, D.P. 90. 2. 336; Req. 7 févr. 1893, D.P. 93. 1. 152; Dijon, 4 janv. 18;I5, D.P.

95. 2. 5':;6; Orléans, 29 janv. 1896, D.P. 96. 2. 470; Angers, 23 mars 1890, D.P. 96. 2. 477; Nancy, 7 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 273; Re(i. 2'.) juin 1904, D.P. 1904. 1. 400; De- MOLOSIBE, t. 7, n<" 328 et s.; Mabcadé, sur l'art. 410, n» 4; Tolxlilr, t. 2, n» 1119; Valette sur Proijohon. t. 2, p. 328; Aubby ET Rau, t. 1, § 96, texte et note 22; Laurent, t. 4, n»477; IIuc, t. 3, n»306; Colin et Capitant, p. 4S2).

Ainsi la nullité est facultative lorsque le juge de paix a appelé un parent plus éloigné, de préférence à un parent plus proche (Req. 30 avr. 183-1, R. 209-4°; Paris, 13 oct. 1836, R. 175-6°); ... Ou un allié, de préférence à un parent (Req. 22 juill. 1807, Sir. 1807. 1 177); ... Ou un ami, de préférence à un allié (Req. 20 janv. 1875, D.P. 76. 1. 28; Cliambérv, 19 janv. 1SS6, D.P. 87. 2. 161; Req. 18 "juill. 1904, D.P. 1904. 1. 552. — V. toutefois dans le sens de la. nullité obligatoire : Req. 24 févr. 1825, R. 189-3°; Paris, 24 févr. 1842, R. 196-3°).

191. La nullité parait également devoir être considérée comme simplement facultative, bien que la solution soit plus douteuse : ... lorsque le conseil de famille a été composé, en tout ou en partie, d'amis non domiciliés dans la commune (Limoges, 17 juin 1889, D.P. 95. 2. 236; Dijon, 4 janv. 1895, D P. 95. 2. 536; Orléans, 29 janv. 1896, D.P.

96. 2. 470. — AuiîRY ET Rau, t. 1, § 96, texte et note 5; Laurent, t. 4, n» 486); ... Surtout lorsque les amis appelés, tout en n'étant

pas domiciliés dans la commune, en sont très peu éloignés (Dijon, 4 janv. 1895, précité). Mais on peut remarquer, dans le sens de la nullité obligatoire, que l'irrégularilé ne tient pas dans ce cas à la méconnaissance de l'ordre dans lequel les membres du conseil devaient être appelés, mais à l'inaptitude des amis domiciliés hors de la commune à faire partie du conseil de famille (V. en ce sens ; Civ. 19 août 18.50, D.P. 50. 1. 281; Chambéry, 13 janv. 1879, D.P. 80. 2. 29) ; ... Lorsque, par erreur et sans intention de fraude, une personne sans relations habituelles avec le père ou la mère du mineur a élé appelée dans un conseil de famille en qualité d'ami (Req. 19 juill. 1858, D.P. 59. 1. 13); ... Lorsqu'il a été composé d'un nombre inégal de parents pris dans chacune des deux lignes, bien que la présence de plusieurs autres parents dans la commune où le conseil est convoqué eût permis d'y appeler trois membres de chaque îi^ne (Req. 25 août 1806, Sir. 1806. 2. 952. — àcbry et Rau, t. 1, § 96, texte et note 27. — Contra: dans le sens de la nullité obligatoire : Liège, 4 janv. 1811, R. 171).

192. — B. Une délibéralion peut être annulée par un motif tiré du fond, lorsqu'elle est contraire aux intérêts du mineur (Req. Il août 1852, D.P. 54. 1. 318; 8 nov. 1893, D.P. 94. 1. 270). Ainsi la présence dans un conseil de famille d'une personne avec laquelle le mineur est en procès peut vicier la délibération prise par le conseil (Aix, 3 févr. 1832, R. 180; Chambéry, 13 janv. 1879, D.P. 80. 2. 9).

193. Mais la nullité doit être écartée lorsqu'il apparaît que les intérêts du mineur ont été suflisamment sauvegardés (Req, 11 août 18.52, D.P. 54. 1. 318; Grenoble, Il janv. 1864, D.P. 65. 2. 57 ; Trib. Eriey, 24 janv. 1878, D.P. 79. 3. 40), ... ce qu'U appartient au juge de décider souverainement (Req. 11 août 1852, précitéi.

194. L'art. 883, al. 2, C. proc, paraît subordonner, dans ce cas, l'annulation à la condition que la délibération n'ait pas été prise à l'unanimité. La plupart des décisions de la jurisprudence supposent cette condition (V. notamment : Trib. civ. Arbois, 4 juill. 1868, D.P. 69. 3. 7 ; Bruxelles, 1 1 juin

1890, D.P. 91. 2. 249; Dijon, 14 janv. 1891, D.P. 91. 2. 223; Trib. civ. Rouen, 2 juin

Mais certains arrêts admettent le recours mên e contre les décisions unanimes, non seuil, meni de la part du tuteur et du subrogé tuteur, mais aussi de la part des autres intéressés (Colmar, 14 févr. 1840, R. 252; Trib. GaiUac, 25 mars 1891, motifs, D.P. 94. 1. 270; Caen, 13 déc. 1897, et la note de M. Bi\ iUe. D.P. 98. 2. 505), et la doctrine se prononce en ce sens(ALBRY et Hau, t. 1. S 96, texte et note 8; Laurent, t. 4, n» -469'; lluc, t. 3, n» 319; Bauury-Lacanti- NERiE et Ché.neaix , t. 5, n» 425).

195. Il n'y a pas à distinguer selon que la délibération est ou non sujette à homologation (Toulouse, 22 févr. 1854, D.P. 51. 2. 2'« ; Dijon. 14 mai 1362, Sir. 1862. 2. 449 ; Douai, 15 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 9. - Aubry et Rau, loc. cit. — V. toutefois Grenoble, 18 janv. 1854, D.P. 56. 2. 55; Trib. civ. Rouen, 2 juin 1891, S. 170). D'après ces décisions, les délibérations qui sont soumises à l'homologation du tribunal seraient seules susceptibles d'être attaquées au fond.

196. Maisie recours cesse d'être possible lorsque la délibération porte sur un objet rentrant dans l'exercice par le conseil de la puissance paternelle. Ainsi aucun recours n'est ouvert contre la délibération par laquelle le conseil de famille accorde ou refuse au mineur l'autorisation de contracter mariage, admet ou rejette l'émancipation (AuijRY ET Rau, t. 1, § 96, teite et note 10).

197. Il en est de même, suivant l'opinion générale des auteurs consacrée par la Cour de cassation, des délibérations relatives a la constitution de la tutelle, qu'elles aient, ou non, été prises à l'unanimilé. Aiusi aucun recours n'est possible, quantau fond : ... contre les délibérations contenant nomination d un tuteur ou d'un subrogé tuteur, à moins que la personne nommée ne soit frappée d'une cause d'incapacité ou d'exclusion (Pans, 6 oct. 1814, R. 241 ; Montpellier, 13 juin 1866, D.P. 68. 1. 162. — Demolombe t. 7, n«« 335 et 336 ; Aubry et Rau, t. 1, § 96, teste et notes 11 et 12) ; ... Ou contre les délibérations qui conservent ou retirent la tutelle à la iière qui se remarie (Civ. 23 juin 1902, avec les conclusions de M. le procureur eénéral Baudouin, et Ui note de M. Lyon- CaenT Sir. 1902. 1. 385, 0.1'. 1902. 1. 3'»7; 3! déc. 1902, D.P. 1903. 1. 143; Besançon, 30 nov. 1904, D.P. 1905. 2. 120. — Demolombe, t. 7, n°' 140 et 167 ; Aubry et Rau, t. 1, § 96, leite et note 13) ; ... Ou qui confirment ou invalident le choix que fait la mère d'un tuteur testamentaire (Demolombe, Aubry et Rau, loc. cit.).

198. D'après une autre opinion, le recours est recevable centre toutes sortes de délibérations qui ne sont pas unanimes, même si elles ont pour objet l'e.^ercice de la puissance paternelle ou l'organisation de la tutelle. Le tribunal, saisi du recours des mc-mhres dissidents, ne peut pas, en annulant la délibération, nommer le tuteur ou le subrogé tuteur ; mais il renvoie la nomination au conseil de famille, qui ne peut choisir à nouveau celui dont la nomination a été annulée (Besançon, 29 janv. ISS. 6, et la note de M Biville, D.P. 97. 2. 305; Caen , 13 déc. 1897, et la note de .M. Biville, D.P. 98. 2. 505. — Merlin, /ît'perf., v» Tutelle, t. 2, § 3, art. 3 ; Delvincourt, t. 1, p. 279 ; Laurent, t. 4, n»' 470 et s. ; Hue, t. 2, n» 321 ; Baudrv-Lacantinei.ie et CiiÉNEAUx, t. 5, n« 426; Planiol, t. 1, n» 1797).

C'est ainsi que le recours a été admis contre des délibérations prises à la majorité et contenant : ... autorisation donnée au mineur de se marier (Bru.telles, 3 févr. 1827, R. 2ÔÛ); ... Règlement de ses conventions matrimoniales (Paris, 24 avr. 1837, R. 250) ; ... Règlement de ses intérêts moraux et religieux (Colmar, 19 nov. 1857, D.P. 59. 2. 36) ; ... Autorisation au tuteur d'une femme interdite d'introduire une demande de séparation de corps contre le mari (Dijon, M juin 1890, D.P. 91. 2. 123); .. Emancipation du mineur (Toulouse, 22 févr. 1851, D.P. 54. 2. 239); ... Nomination d'un tultur (Nancy, 3 avr. 1857, D.P. r.7. 2. 175 ; Dijon , 14 mai 1862, D P. 62. 2. 131); ... Retrait de la tutelle à la mère qui 88 remarie (Agen, 24 déc. 1860, D.P. 61. 2 20- Paris, 19 nov. 1887, D.P. 88. 2. 76; Besançon, 29 janv. 1896, D.P. 97. 2. 305) ; ... Rejet de la demande en destitution formée contre un tuleur par certains des membres du conseil de famille (Bourges, 13 juin 1906, D.P. 1908. 5. 15).

Le recours a même été admis contre des délibérations prises à l'unanimité (Caen,

13 déc. 1897, D.P. 98. 2. 505).

199. .- 11. Qui peut e.rercer le recours. — a. Tant que la délibération n'a pas été exécutée, le droit d'en demander l'annulation appartient au tuteur, au subrogé tuteur et à tous les membres du conseil de famille (C. proc. art. 883).

200. Les membres du conseil de famille peuvent exercer l'action, qu'ils soient, ou non, parents du mineur (Dru.xellcs, 3 févr. 1807, R. 250-1"), ... non .seulement lorsqu'ils n'oTit pas assisté à la délibération, soit parce qu'ils n'y ont pas été appelés (Colmar,

14 févr. 1840, R. 252), soit parce qu'ils n'ont pas cru devoir répondre à la convocation, mais aussi ceux qui ont concouru à la

délibération , soit qu'ils aient voté contre (Bruxelles, 3 févr. 1827, Paris, 24 avr. 1837, R. 250), soit même qu'ils aient voté pour ou qu'ils V aient acquiescé, car ce n'est pas dans leur intérêt qu'ils agissent, mais dans l'intérêt du mineur (Colmar, 27 avr. 1813, R. 190; Angers, 23 mars 1821, H. 190. - Aubry et Rau, t. 1, § 96, te.\te et note 1 et 2; Laurent, t. 4, n» 466; Hue, t. 2, n» 319 ; Baudry-Lacantinerib et Chéneaux, t. 5, n» 428. — V. toutefois, en sens contraire, relativement au droit de ceux qui ont voté pour la délibération : Delvincourt, t. 1, p. 112; Toullieb, t. 2, p. 37. — Comp. Demolombe, t. 7, n» 338).

201. Il est, au contraire, généralement admis que les parents et allies du mineur qui n'avaient pas le droit de faire partie du conseil de familie sont sans qualité pour agir (Caen, 30 déc. 1857, Sir. 1858. 2. 625; Dijon, 13 janv. 1858, D.P. 60. 2. 170. -Aubry ET R*u, t. 1, § 96, note 1 bis ; Laurent, t. 4', n» 467 ; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 428).

Ceiendant il a été jugé que le droit de se pourvoir, dans l'intérêt du mineur, contre la délibération du conseil de famille, n'est pas privativement réservé aux personnes désignées en l'art. 883 C. civ., c'est-à-dire au tuteur, au subrogé tuteUrou curateur et aux membres de l'assemblée qui ont été d'un avis contraire, mais qu'il appartient aussi aux parents ou alliés qui, devant faire partie du conseil de famille, n'y ont point été appelés, ainsi qu'à ceux qui, primés par de plus proches, ne devaient point y être appelés; un intérêt moral serait même dans certaines circonstances suffisant pour permettre d'attaquer les délibérations du conseil de famille (Nancy, 7 janv. 1899. D.P. ISXX). 2. 273).

202. Le droit d'action est également refusé : ... au juge de paix qui a présidé l'assemblée, car il doit rester en dehors des débats (Demolombe, t. 7, n» 337; Aubry et Rau, t. i, § 96, texte et n.ue 41; ... Au ministère public (Civ. 26 août 1807, R. Ministère public, 144-1»; Oiléans, 23 févr. 1837, R. 254. — Demolombe, t. 7, n» 337 ; Aubuy et Rau, loc. cit.; L.^URENT, t. 4, n» 467).

203. Le tribunal ne peut pas davantage prononcer la nullité d'office (Orléans, 23 févr. 1837, R. 254).

204. Les lifrs n'ont pas, en général, qualité pour attaquer une délibération du conseil de famille qui n'est pas encore exécutée, parce qu'ils n'y ont pas intérêt. L'action leur est, au contraire, ouverte, si leur intérêt est lésé ou compromis. Ainsi peuvent demander l'annulation de la délibération qui leur fait grief : ... le tuteur ou le subrogé tuteur, dont les excuses n'ont pas été admises ou qui ont été exclus ou destitués {C. civ. art. 440 et 448); ... Le tuteur nommé à la place d'une perfonne indûment excusée (AuBRV et Rau, t. 1, § 'Ji\ texte et note 29; Bauurv-Lacantinerie et Chéneaux, (. 5, n» 427); ... Le tuteur à qui le conseil de famille a refusé le concours d'administrateurs salariés ou a fixé l'obligation de faire emploi à partir d'une somme inférieure à celle qu'il avait proposée (Mêmes auteurs); ... La mère remariée qui n'a pas été maintenue dans la tutelle de ses enfants iNancy, 7 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 273 ; ce qui suppose, d'ailleurs, que les délibérations relatives à l'organisation de la tutelle peuvent faire l'objet d'un recours au fond (V. supra, n» 192).

Mais il a été jugé que la nullité de la délibér..tion contenant nomination d'un subrogé tuteur ne peut être demandée, sous prétexte de l'incompc'enco du juge de paix qui a présidé le conseil, par les tiers intéressés à faire tomber les actes de ce subrogé tuteur, comme préjudiciables à leurs droits (Riom, 10 juin. 1846, D.P. 46. 2. ISO).

205. Le tiers contre qui le conseil de famille a autorisé l'exercice d'une action peut aussi se prévaloir des irrégularités de celte délibération pour en demander l'annulation (Bruxelles, 26 juill. 1831, R. 253; Civ. 17 déc. 1849, motifs, D.P. 50. 1. 77. — Aubry et Rau, t. 1, S 96, texte et note 31 ; Laubent, t. 4, n" 488 et s. ; lluc, t. 3, n» 319).

206. — B. Après que la délibération a été exécutée, l'action en nullité n'appartient plus qu'au tuteur ou au mineur devenu majeur, car il est seul recevable à invoquer la nullité des actes passés en son nom (C. civ. art. 112.5).

L'action n'appartient ni aux membres du conseil de famille : l'art. 883 qui la leur accorde se réfère à l'hypothèse oîi la délibération est attaquée directement; ... ni aux tiers qui, d'après l'art. 1125 C. civ., ne peuvent pas invoquer la nullité des actes faits par le mineur ou en son nom (Aubry ET Rau. '• ■'i § 96, texte et note 405).

207. 11 faudrait toutefois faire exception, s'il s'agissait de l'acceptation d'une donation, car l'irrégularité de l'acceptation constitua un vice de forme, qui, d'api es la jurisprudence, entraîne une nullité absolue (Aubbï et Rau, t. I, § 90, texte et note 41).

208. — ni- Compétence. — Ratione materiœ, la compétence pour connaître de la demande d'annulation d'une délibération non encore exécutée appartient au tribunal civil de première instance, le juge de paix est incompétent (Angers, 6 août 1819, R. 59-2»).

H a été jugé que les parents et amis pouvaient porter leur protestation devant le conseil de famille (Bruxelles, 18 mai 18ti, cité par Laurent, t. 4, n» 446), et que le juge de paix avait le droit de statuer en premier ressort sur l'opposition des parent» qui n'ont pas été appelés (Bruxelles, 22 juin 1827, R. 169). — Mais il paraît plus juridique de décider que tout recours contre la composition du conseil de famille doit être soumis au juge du droit commun, c'est-à-dire au tribunal d'arrondissement, et que l'action en nullité n'est ouverte qu'autant qu'une délibération a été prise par le conseil de famille ; jusque-là, personne n'a qualité pour critiquer la composition du conseil par le juge de paix (Bordeaux, 13 juin 1877, DP. i8. 2. 43. — Demolombe, t. 7, n» 276; Laurent, t. 4, n» 446).

209. Le tribunal statue donc comme juge de première instance et non comme juge d'appel (Besançon, 29 janv. 1896, sol. impL, D.P. 97. 2. 305). L'art. 889 C. proc. dispose expressément que les jugements rendus sur délibérations du conseil de famille sont sujets à l'np-iel. D s exceptions ont été apportées tcutef is à la recevabilité de l'appel par la loi »iii '27 févr. 1880 (V. infra, n» 736).

210. Halione loci , c'est le tribunal dans le ressort duquel s'est tenue l'assemblée qui est compétent (Rennes, 31 août 1818, R. 260. — Aubry et Rau, t. 1, § 96).

211. Après que la délibération a été exécutée, l'action en nullité, dans les cas où elle est recevable (V. supra, n» 206), doit être portée devant le tribunal compétent pour connaître de la demande d'annulation de l'acte passé en exécution de la délibération nulle. Celte compétence se détermine d'après le droit commun.

212. — IV. Formes du recours. — a)Tant que la délibération n'a pas été exécutée, le recours peut être formé soit par voie d'opposition à la demande d'homologation, lorsque la délibération y est soumise, soit par voie d'action principale, lorsque l'homologation n'est pas requise ou a déjà été accordée (Req. 7 avr. 1875, D.P. 77. 1. 371. — Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 430).

213. Les délibérations du conseil de famille n'avant pas le caractère de jugement, même lorsqu'elles ont été homologuées,

doivent être attaquées pnr voie d'action principale en nullité, et non par voie d'appel (Req. 17 déc. "1849, D.P. 50. 1. 77; 7 avr. 1875, D.P. 77. 1. 371; Besançon. 29 janv. 1896, sol. impl., et la note de M. Biville, D.P. 97. 2. û05).

214. Que la délibération soit attaquée au fond ou pour vice de forme, la demande doit être formée contre les membres qui l'ont votée (C. proc. art. 883).

Ceux des membres du conseil de famille qui. avant été d'avis de la décision, n'auraientpas été assignés, ont le droit d'intervenir dans l'instance (Caen, 13 déc. 1SU7 , D.P. 9S. 2. 505).

215. Si la délibération avait été prise à l'unanimité, l'action pourrait être exercée contre le tuteur seul, sauf ii celui-ci à mettre en cause les membres du conseil de famille, qui ont aussi la faculté d'intervenir, s'ils le jugent opportun (Trib. civ. Seine,

28 févr. 1905, D.P. 1906. 5. 40. - ikc, t. 3,

216. E.xceptionnellement, lorsque c'est le tuteur exclu ou destitué qui attaque la délibération prononçant l'exclusion ou la destitution, il doit former sa demande contre le subrogé tuteur (C. civ. art. 448, al. 3). Cette disposition n'a pas été abrogée par la règle générale posée par l'art. 883 C. proc. (Montpellier, 14 mai 1883, Sir. 1885. 2. 50, et S. 76. — Dlranton. t. 3, n»» 476 et 5 14; Du- VERGIER sur TouLLiER, t. 2, p. 117S, noteft; Demolojibe, t. 7, n° 334; Aubry et Rau, t. 1, § 96, texte et note 34; Baudry-Lacantine- RIE ET Chéne.M'X, t. 5. n» 429. — Contra : Paris, 11 août ItSl , Sir. 1882. 2. 62, et S. 298. — TouLLiER, t. 2, n» 1178).

217. Mais il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 883 C. proc. et non la disposition exceptionnelle de l'art. 448 C. civ. : ... au recours formé par le subrogé tuteur contre la délibération qui l'exclut ou le destitue (.\UERV ET P.AU, t. 1, § 96, note 33); ... Au recours formé par les parents, alliés ou amis contre une délibération qui aurait admis l'excuse proposée par le tuteur ou le subrogé tuteur, ou qui aurait refusé de prononcer les destitutions (Albry et Rau, ibid., note 32; Baudp.y-Lacantiîjerie et Chiî- NEAix, t. 5, n» 429); ... Au recours formé par la mère remariée contre la délibération du conseil de famille qui ne l'a pns maintenue dans la tutelle {.Montpellier, 14 mai 1883, Sir. 1385. 2. 50, et S. 77; Besancon,

29 janv. 1896, et la note de M. Biville, D.P. 98. 2.505; — Baudrv-Lacaktinerie et Créneaux, t. 5, n» 429).

218. Le juge de paix ne peut jamais être appelé en cause (Civ. 29 juill. 1812, R. 257. — De- ol iMBE, t. 7, n° 343 ; Aubry et Rau, t. 1 , t, 96, lexte et note 7). — Il ne peut être reclier hJ que par la voie de la prise à partie (Civ. -jvt jui !. 1812, précité. — JIagnin, t. 1 , n» 353 ; A bry et Rau , loc. cit. ).

219. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation (C. proc. art. 883).

La cause est jugée sommairement (C. proc. art. 884).

220. b) Lorsque la délibération a été exécutée, l'action n'est autre qu'une action en nullité de l'acte passé en exécution de la délibération irrégulière; elle est intentée conformément au droit commun. Elle est donc dirigée contre les tiers intéressés à faire maintenir l'acte (Aubry et Rau, t. 1, § 96 in fine).

221. — V. Délai. — La loi n'a fixé aucun délai pour l'exercice du recours. Il est donc soumis à la prescription de droit commun (Aubry et Rau, 1. 1 , § 96; Baudry-Lacanti- NERIE ET CHliNEAUX, t. 5, n» 430).

222. Lorsque l'action est intentée après l'exécution de la délibération , elle est soumise à la même prescription que la de- 2;:2de princips'.s à l'appui da laquelle elle est formée (Aubuy et Rau, t. 1, § 96 in fine).

223. — VI. Dépens. — Les dépens engagés sur une instance relative à une délibération de conseil de famille peuvent, suivant les cas, être passés en frais d'administration ou mis à la charge de la partie qui succombe (Caen, 13 déc. 1897, D.P. 98. 2. 505). Us peuvent aussi être compensés (Rennes, 31 août 1818, R. 260).

§ 9. — Responsabilité du conseil de famille.

224. La loi garde le silence sur la responsabilité des membres du conseil de famille. On admet généralement qu'ils peuvent être déclarés responsables envers le mineur lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils se sont rendus coupables de dol ou de faute grave, notamini'nt dans le cas où ils auraient nommé un tuteur notoirement incapable ou insolvable, ou autorisé sans motifs suffisants une aliénation d'immeuble (Demolombe, t. 7, n«352; Aubry, et Rau, t. 1, § 97; L.\urent, t. 5, n» 181; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n»431).

225. Mais les membres du conseil de famille no E.iuraient être rendus responsables de la mauvaise gestion du tuteur, alors qu'ils n'ont commis aucune faute lourde dans le choix de ce dernier ni dans la surveillance de son administration. Spécialement, on ne doit pas considérer comme une faute lourde, engageant leur responsabilité, le fait d'avoir conlié la tutelle à une personne ayant une fortune très inférieure à celle du mineur (Poitiers, 9 juin 1905, D.P. 1907. 2. 310).

Art. 4. — Agents accidentels de la tutelle.

226. A côté des organes essentiels de la tutelle on rencontre, dans certaines tutelles, des agents chargés de fonctions spéciales. Ce sont ; 1» le protuteur ; 2» les tuteurs ad lioc ; 3» les agents salariés du tuteur. — Lorsque la tutelle légale est exercée par la mère, il peut exister un conseil de tutelle et un curateur au ventre (V. infra, n" 262, 287).

§ 1". — Protuteur.

227. Le proluteur est un tuteur spécial chargé de l'administration des biens qu'un mineur domicile en France possède dans les colonies, ou réciproquement.

228. — I. Pour qu'il y ait lieu de nommer un proluteur, il faut que le mineur, domicilié en France, ait des biens dans les colonies ou que, domicilié dans une colonie, il ait des biens en France (C. civ. art. 417).

229. La disposition de l'art. 417 doit-elle être étendue au cas où le mineur a des biens situés en pays étrangers ou dans une colonie étrangère'.' V. infra, n" 1311 .

230. Lorsque se rencontrent les circonstances prévues par l'art. 417, la nomination d'un protuteur n'est pas simplement facultative, mais obligatoire (Marcadé, sur l'art. 417, n» 1 ; Massé et Vergé sur ZachaniJE, t. 4, p. 384 et 385; Aubry et Rau, t. 1, § 88, note 2; Laurent, t. 4, n» 409; Hue, t. 3, n°325: Bauury-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 372. — Contra : Deîio- LOMBE, t. 7, n»» 199 et s.).

231. La nomination d'un protuteur, dans les circonstances prévues par l'art. 41'7, doit avoir lieu non seulement en cas de tutelle dative, mais aussi en cas de tutelle légale ou testamentaire (Duranton, t. 3, n» 469; Laurent, t. 4, n» 410; Hue, t. 3, n» 325. — Gomp. Demolombe, t. 7, n» 203. — Contra : Marcadé, t. 2, n» 210; Demante et Colmet UE Santerre, t. 2, n" 167 bis, m ; ... A moins que le survivant n'ait l'usufruit légal des biens de son enfant (Baudhy-Lacantinerie ET Chéneaux, t. 5, n« 372).

232. Suivant l'opinion générale, le conseil de famille qui nomme le protuteur doit

se réunir au domicile du mineur (De Fbéminville, t. 1, p. 173; Magnin, t. 1, n° 494; Du Caurroy, Bonnier et Rou.stain, t. 7, n» 616; Marcadé, t. 2, n» 210; Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 371). Cependant, d'après une autre opinion, il devrait être constitué au lieu où se trouvent les immeubles à administrer (ToULLiER, t. 2, n» 1123. — Conip. Delvincourt, t. 1, p. 115, note 4; Valette sur Procdho.'c, t. 2, p. 319).

233. — II. Le protuteur est, en principe, nommé par le conseil de famille, comme le tuteur. Il n'y a pas de protuteur légal. Mais on reconnaît généralement au dernier mourant des père et mère le droit de nommer un protuteur testamentaire, comme il peut nommer un tuteur (Marcadé, sur l'art. 417, n» 1 ; Demolombe , t. 7 , n» 203 ; Dem.ante et Colmet DE Santerre, t. 2, n» 167 bis, n).

234. D'après une opinion, on ne pourrait choisir comme protuteur chargé d'administrer les biens des colonies une personne domiciliée en France (Demolombe, t. 7, n" 219. — Contra : Magnin, t. 1 , n» 495).

235. — - III. Le protuteur est un véritable tuteur, dont les fonctions sont limitées à certains biens. Ses pouvoirs, comme ses obligations, sont les mêmes que ceux du tuteur. Ses biens sont grevés de l'hypothèque légale du mineur, et il est atteint par les dispositions exceptionnelles qui édictent certaines incapacités contre le tuteur (Req. 27 nov. 1848, Sir. 49. 1. 12. — Demolombe, t. 7, a» 211; Aubry et Rau, t. 1, § 88, texte et note 3; Laurent, t. 4, n» 412; Baudry- Lac.vntinerie et Chéne.^ux , t. 5, n» 373).

Mais il y a lieu de nommer un subrogé • tuteur spécial dans les lieux et pour les biens où s'exerce la protutelle.

236. Le tuteur et le protuteur sont absolument indépendants l'un de l'autre et ne sont pas responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective (G. civ. art. 417, al. 2i. Le tuteur a une mission générale ; le protuteur n'a qu'une mission spéciale limitée aux biens situés dans la colonie. Pour tous actes intéressant l'ensemble de la tutelle, comme l'acceptation d'une succession, c'est le tuteur qui agit, quelle que soit la situation des biens (Demolombe, t. 7,n" 209; Baudry-Lac.iintinerie et Chéneaux, t. 5, n» 373).

237. Bien qu'il y ait deux tutelles, il n'y a qu'un seul conseil de famille soit pour l'organisation de la tutelle, soit pour le contrôle de la gestion tutélaire : celui qui est réuni au domicile du mineur (Toullier, t. 2, n» 1123; De.\iolombe, t. 7, n» 206; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 167 bis, m ; Laurent, t. 4, n» 412; Hue, t. 3, n°326; BaudrY-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n« 373. — Contra : Delvincourt, t. 1, p. 110, note 5 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 319).

§ 2. — Tuteurs ad hoc.

238. Les tuteurs ad hoc sont des tuteurs donnés au mineur pour le représenter dans un certain acte ou pour une affaire spéciale.

239. — I. La loi a prévu un certain nombre de cas où un tuteur spécial doit être nommé au mineur (V. notamment C.

civ. art. 318, 8o8, 10Ô5, 2208). La nomination d'un tuteur ad hoc ne saurait intervenir en dehors de ces cas.

Ainsi il a été jugé qu'on doit tenir pour nulle la délibération d'un conseil de famille qui, du consentement du tuteur, nomme un tuteur ad hoc chargé d'intenter contre un tiers une action au nom du mineur, afin de permettre au tuteur de jouer le rôle de témoin dans le procès (Paris, 9 août 1875. D.P. 77. 2. 56) ; ... Ou qui nomme un tuteur ad hoc au mineur pour permettre au tuteur de se rendre adjudicataire d'un immeuble du mineur, ce qui est d'ailleurs interdit par Il-s art. 450 et 1596 C. civ. (Liège, 14 avr.

]S8i S 654-2». — V. toutefois : Rennes, 19 iùiU. 18-26, 9 avr. 1827, R. 719-1» et 2»; Grenoble, 10 janv. 1833, R. 719-5»).

Lorsqu'il s'agit d'actes ou de procès ou les intérêts du mineur sont opposés à ceux du tuteur le mineur doit être représente par son subrogé tuteur (V. infra, n»' 919 et s.). Il n'y a donc pas lieu en pareil cas a la nomination d'un tuteur ad hoc.

240. — II. Dans les cas ou il y a heu de nommer un tuteur ad hoc, c'est au conseil de famille qu'il appartient de faire celte nomination. 11 en est ainsi, notamment, du tuteur ad hoc nommé pour défendre a une action en désaveu (C. cass. Belgique. 29 fevr. 1872, D.P. 72. 2. 9; Civ. Si nov. 1880, D.P. 82 1. 52; Douai, 30 mai 18S2, D.P. 82. 2. 44^ — V. toutefois, en sens contraire : Paris, 4 juill. 1853, D.P. 53. 2. 201, qui attribue la nomination au tribunal, lorsque l'acte de naissance ne désigne ni le père, ni la mère). — Sur la question de savoir si les parents du mari qui intente l'action en desaveu doivent être appelés à faire partie du conseil de famille, V. FiUalion, n" 137.

241. — III. Le tuteur ad hoc a les mêmes pouvoirs que le tuteur relativement à l'acte qu'il a mission d'accomplir. Ainsi le tuteur ad hoc nommé pour représenter un mineur dans un partage peut, comme le tuteur, consentir à la délivrance de la quotité disponible au copartageant gratifié, en s abstenant d'arguer contre celui-ci de la nullité du les résultant d'une clause de substitution prohibée ; il n'y a pas lieu d'observer, en ce cas , les rèirles relatives à la transaction (Req. 27 oct.-18S5, D.P. 86. 1. 37). -- En admettant, d'ailleurs, qu'en pareil cas le tuteur ait excédé ses pouvoirs, le jugement d'homologation passé en force de chose jugée aurait couvert l'irrégularité.

§ 3. Administrateurs salariés ; Mandataires du tuteur.

242. — I. Administrateurs salariés. — Dans la réunion que lient le conseil de famille, lors de l'entrée en fonctions du tuteur pour régler li;s dépenses de la tutelle (V. infra, n" 549 et s.), il peut autoriser le tuteur ,i s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers salariés, et gérant sous la responsabilité du tuteur (C. civ. art. 454;. . ,

243. Lorsque le tuteur est autorise par !e conseil de famille à se faire assister par un ou plusieurs adrainistratturs, c'est lui r|ui les nomme et les révoque seul, sans in- '.ervention du conseil (Demolo-mbe, t. 7,

Le salaire de ces administrateurs est Me par le conseil de famille.

244. Les pères ou mères n'ont pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour se faire aider par un ou plusieurs administrateurs salariés (UtMOLOMBE, t. 7, n«628; Lalre.nt, t. 5, n» 38; Dejiante et Colmet DE S.'.NTERRE, t. 2, n» 212 bis, V ; Hlx, t. 3, n» 413. — Contra : Du Caurkoy, Bonnier ei PiOi STAIN, t. 1, n» 658).

245. — II. Mandataires du tuteur. — En dehors de toute autorisation du conseil de famille, le tuteur puise dans le pouvoir général d'administration qui lui appartient la faculté de se substituer, sous sa responsabilité, un mandataire qu'il charge de certaines allaires déterminées de !a gestion tutélaire (Caen, 11 févr. 1888, D.P. 88. 2. 315).

246. Le tuteur est responsable, dans tous les cas, des administrateurs ou mandataires larticulier.^ qu'il a nommés, que le mandat soit gratuit ou qu'il soit salarié, et quand même, dans ce dernier ca=, le mandat salarié a été donné avec l'autorisation du conseil de fanrille {Rennes, 27 avr. 1896, et, sur pourvoi, Riq. 21 déc. 1897, D.P. 98. 1. 382).

Sa responsabilité, dans ce cas, s'apprécie

non d'après les dispositions de l'art. 1994, mais d'après celles de l'art. 450 C. proc. (Caen, 11 févr. 188S, précité).

Mais il a été jugé que le fait, par une mère tutrice, d'avoir donne mandat de recouvrer des sommes communes entre elle et ses enfants à un tiers expérimenté, parent de son mari et nommé subrogé tuteur des mineurs, ne constitue pas une faute tombant sous l'application de l'art. 450 C. civ., bien que l'insolvabilité survenue du mandataire ait entraîné la perte des sommes par lui reçues (Caen, 11 févr. 1888, D.P. 88. 2.

247. Le décès du tuteur qui s'est substitué au mandataire met fin aux pouvoirs de ce mandataire, qui ne peut continuer l'affaire dont il a été chargé qu'en qualité de mandataire du nouveau tuteur. Celui-ci, s'il lui continue le mandat, devient, par suite, responsable de ses agissements et ne peut en faire retomber la responsabilité sur le premier tuteur, alors que c'est pendant sa gestion que 'es actes dommageables ont été commis (Chambérv, 11 mars 1896, et, sur pourvoi, Req. 22 déc. 1897, D.P. 99. 1. 83).

248. Mais la tutelle étant une charge personnelle, il n'est pas permis au tuteur de s'en décharger en dojinant à un tiers le mandat général d'administrer en son nom les affaires de la tutelle. S'il se substituait un tiers sans autorisation du conseil de famille, il s'exposerait, suivant une opinion, à être destitué, elle mineur ou ses représentants pourraient demander la nullité des actes passés en son nom par ce mandataire avec des tiers de mauvaise fol (Dejiolûsibe, t. 7, n» 609). — En tout cas, le tuteur répond envers le mineur des agissements de ce mandataire (Rennes, 27 avr. 1896, et, sur pourvoi, Req. 21 déc. 1897, D.P. 98. 1. 382).

249. Les rapports entre le tuteur et le tiers qu'il s'est substitué sont régis par les règles du mandat (Req. 23 janv. 1872, D.P. 72. 1. 196).

250. A l'égard du mineur, le mandataire doit être envisagé comme un negotiorum gestor (AuBRY Eï Rau , t. 1 , § 88, texte et note 9), ou même comme un tuteur de fait, si, eu se substituant au tuteur, il I avait écarté de la gestion tutélaire et s'était comporté comme un tuteur (Paris, 19 avr. 1823, R. 736. — DE.MOLOMBE, t. 7, n» 609; Lad- RENT, t. 5, n» 27. — 'V. toutefois Baudry- Lacantinerie et Ché.n'eaux, t. 5, n» 463).

251. On devrait traiter en tout cas comme un tuteur la personne qui s'ingérerait dans la tutelle d'un mineur non pourvu de tuteur et qui agirait comme le ferait un tuteur véritable, vro lutore iRiom, 24 avr. 1827, R. 643-3^; Grenoble, 26 juin. 1828, B. Mariage, a57-l». — Demùlombe, t. 7, n»» 198 à 201, 206 à 219; Aubry et Rau, t. i, § 88, texte et notes 6 et 9).

252. Les actes faits sans mandat par une personne étrangère à la tutelle ne sont pas, en principe, opposables au mineur.

Cependant ils pourraient lui êlre opposés s'il s'agissait d'actes rentrant dans la classe de ceux que le tuteur n'est autorisé à passer qu'avec l'intervention du conseil de famille 011 de la justice, et à l'égard desquels les formalités prescrites par la loi auraient été observées. Ils pourraient également être maintenus en vertu des principes snr la gestion d'aflaires (Acbry et Rau, t. 1, § 88, texte et note 7).

SECT. 3. — Délation de la tutelle.

253. Il y a pour les enfants légitimes quatre espèces de tutelle : ... 1° la tutelle légale du survivant des père et mère; ... 2» La tutelle déférée par le survivant des père ou mère, ou tutelle testamentaire ; ... 3» La tutelle des ascendants ; ... 4» La tutelle

déférée par le conseil de famille, communément appelée tutelle dative.

Art. l«^

Tutelle légale du survivant

DES PÈRE et mère.

g 1er. — Règles communes à la tutelle du survivant des père et mère.

254. L'art. 390 C. civ. défère de plein droit la tutelle des enfants mineurs non émancipés au survivant des père et mère. Le survivant se trouve ainsi être investi à la fois de la puissance paternelle et de la tutelle. A l'égard de la personne de l'enfant, il exerce le'^s pouvoirs qu'il tient de la puissance paternelle ; i l'égard de ses biens, U ne procède plus comme administrateur légal, mais comme tuteur.

255. La tutelle est attribuée au survivant des père et mère dans tous les cas : ... même si le survivant est mineur (C. civ. art. 442-1». — Sur l'exercice de la tutelle par un mineur, V. infra, n»^ 427 et s.) ; ... Même si le divorce ou la séparation de corps avaient été prononcés contre lui, et encore que la garde de l'enfant lui aurait été enlevée par l ■ corps

e jugement de divorce ou de séparation de :orps (Paris, 24 juin 1892, D.i'. 93. 2. Si).

§ 2. — Régies spéciales à la tutelle de la m,ére survivante.

256. La tutelle de la mère survivante diffère à plusieurs points de vue de celle qui est attribuée au père survivant : ... 1» par la faculté qui appartient à la mère de décliner la tutelle ; ... 2» Par le droit qui appartient au mari préraourant de nommer à la femme survivante un conseil de tutelle ; ... 3» Par la nomination qui peut être faite d'un curateur au ventre, lorsque la femme survivante est enceinte ; ... 4» Enlin, par les mesures spéciales édictées pour les cas où la mère survivante se remarie. — V. une autre diû'érence en ce qui concerne le droit de nommer un tuteur testamentaire, mira, n» 337.

A. — Faculté pour la mère suri'ivante de refuser la tutelle.

257. Alors que le père survivant est tenu d'accepter la tutelle de ses enfants mineurs, s'il ne peut invoquer une cause légale d'excuse , la mère peut refuser la tutelle sans avoir à faire connaître les motifs qui la déterminent (art. 394). — Elle n'en est pas moins tutrice de droit, sous réserv^de son refus, qui lui enlève rétroactivement cette qualité (V. toutefois Demolombe, t. 7, p. 58).

258. En cas de refus, la mère est tenue de remplir les fonctions de la tutelle jusqu'à ca qu'elle ait fait nommer un tuteur (art. 394). Cette gestion provisoire n'est pas une tutelle, par conséquent les biens de la mère ne sont pas gre\és de l'hypothèque légale (Demolombe, t. 7, n» lu8; Baudry-Lacanti- NERiE et Créneaux, t. 5, n» 336).

259. Suivant l'opinion générale, le droit de refuser la tutelle n'appartient à la mère qu'au moment où la tutelle s'ouvre. La mère qui a accepté la tutelle n'a donc plus la faculté de la répudier (Trib. civ. Seine, 2 nov. 1895, Sir. 1896. 2. 116. — Duranton, t. 3, n» 423; Valette sur Proudiion, t. 2, p. 289, n» 5 ; Demolombe, t. 7, n»' 1 11 et 112 ; .Massé et Vergé sur 'Zachari^, 1. 1, p. 410, note 23 ; Aubry et Rau , t. 1 , § 99 fcis, note 2 ; Demante et Colmlt de Santerre, t. 2, n» 143 bis, i. — Co«(ra / Magnin , t. 1, n« 434; Laurent, t. 4, n» 396; Hue, t. 3, n» 273; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 335; Colin et Capit.^nt, p. 468). , . ,

Mais il a été jugé que la mère qui, étant expulsée de France, se trouve dans l'impossibilité de remplir les devoirs que 1-ui im-

pose la tutelle légale de ses enfants mineurs, peut se démettre de cette tutelle (Bourges, 13 avr. 18'35, R. 75; Paris, 24 juiU. 1835, R. 210).

260. L'acceptation de la tutelle par la mère peut être expresse ou tacite : expresse, lorsque la mère a pris la qualité de tutrice dans un acte quelconque; tacite, si elle a fait un acte qui révèle à tous sa volonté d'accepter : par exemple, si elle a fait nommer un subrogé tuteur.

Les circonstances d'oii jieut résuller une acceptation tacite sont, d'ailleurs, laissées à l'appréciation souveraine des tribunaux (De- MOLOMBE, t. 7, n»' 113 et s. ; Aubry et Ra.u, t. 1 , S 99 bis, texte et note 1 ; Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» SSô»). On peut dire seulement que le seul fait d'avoir procédé, dans un temps rapproché de la mort du père, à certains actes de la tutelle n'emporte pas nécessairement acceptation tacite de celle-ci, puisque, aux termes mêmes de l'art. 394 C. civ., la mère doit remplir les devoirs de la tutelle jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur (V. supra, n" 2ÔS. — AfBRY ET Rau, /oc. cH.).

261. La mère qui a refusé la tutelle légale ne peut plus la réclamer; seulement, si le tuteur qui la remplace vient à cesser ses fonctions, elle pourra être de nouveau investie de la tutelle par le conseil de famille (Demolombe, t. 7, n» 115; Magnin, n° 435;.

B. — Nomination d'un conseil de tutelle.

262. — L Tandis que la tutelle du père ne peut jamais être limitée par la mère, le père a le droit de restreindre les pouvoirs de la mère tutrice en lui donnant un conseil spécial, sans lavis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle (G. civ. art. 391).

Ce droit appartient au père dans tous les cas, même si les époux sont divorcés ou séparés de corps (Baudby-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5. u» 3-2i).

263. — II- Pour être nommé conseil de tutelle il faut avoir la capacité d'être tuteur (Demolombe, t. 7, n» 88 ; aubry et Rau, 1. 1, §93 bis, texto et noie 7; Huc, t. 3, n» 263; Baudrv-Lacaxtinerie et Chéneaux, t. 5, n" 320 ; Rolland de '\'illargues , v» Conseil de tutelle, n° 14).

264. On admet" généralement qu'il ne peut être nommé plusieurs conseils à la tutrice; le conseil de tutelle n'est pas une assemblée (Rolland de Villaroues, n» 16; Dlranton, t. 3, p. 25'.); Demolombe, t. 7, noSQ; Hue, t. 3, n» 2li:i; Bai'ury-Lacan- UNERIE et CHÉNhAUX, t. 5, n» 3-25).

265. Il est loisible au père, dans la prévision de faits qui pourraient se réaliser ultérieurement, avant la fin de la tutelle de la mère, telle que la mort du conseil, de lui substituer une autre personne (Demolo.mce, l. 7, n» 88 ; Baudry-Lacaî;tinerie et Chéneaux, t. 5, n" 326. — En sens contraire ; Huc, t. 3, n»263j.

266. — ni. La nomination du conseil ne peut être faite que de 1 une des deux manières suivantes : ... 1" par acte de dernière volonté; ... 2» par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire (C. civ. art. 392).

267. La nomination par acte de dernière volonté peut être faite dans l'une quelconque des formes que peut revêtir le testament : forme notariée, olographe ou mystique. — Une déclaration sous seing privé serait sans valeur, si elle ne remplissait pas les conditions du testament olographe.

C'est du reste la forme du testament qui seule est exigée. Il n'est pas nécessaire que l'acte de dernière volonté, qui contient la Domination du conseil, renferme une dis-

position testamentaire (Demolombe, t. 7, n» 80, p. 42J.

268. La déclaration peut être faite devant un notaire, el même devant un juge de paix quelconque : le père n'est pas tenu de s'adresser au juge de paix de son domicile ou à celui du domicile de la mère, si elle a un domicile distinct (Toullier, t. 2, n»1097; Demolombe, t. 7, n» 83 ; Aubry et Rau, 1. 1, § 'J9 bis, note 32 ; llcc, t. 3, n" 2t)l ; Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 323. — Contra : Massé et Vergé, sur ZACHARiiE, t. 1, § 247, note 2).

269. En quelque forme qu'elle ait été faite, la nomination du conseil peut être révoquée par le père jusqu'à sa mort. La révocation a lieu, comme la nomination, par acte de dernière volonté ou par acte authentique (Demolombe, t. 7, n» 85).

Suivant une autre opinion, aucune forme ne serait requise pour la révocation (Baudby- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 324).

270. — IV. Le conseil nommé par le père n'est pas obligé d'accepter les fonctions qui lui sont dévolues.

En cas de refus, il n'appartient ni au conseil de famille, ni au tribunal de désigner un autre conseil à la mère tutrice ; celle-ci, si elle accepte la tutelle, en exercera pleinement tous les droits, sans subir les restrictions que le père avait seul qualité pour lui imposer (Duhanton, t. 3, n» 421; Demolombe, t. 7, n» 86; Aubry et Rau, t. 1, § 99 bis, note 8 ; Laurent , t. 4, n» 378 ; Huc, t. 3, n" 20i. — Contra: Bousquet, Des consens de famille, t. 1, p. 149). ^

271. Suivant l'opinion générale, le conseil spécial peut se démettre de ses fonctions après les avoir acceptées (Duranton , t. 3, n" 421 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 283, note 4 ; Demolombe, t. 7, n" 86 et 87 ; Aubry et Rau, 1. 1, § 99 bis, texte et note 8; Laurent, t. 4, n» 378 ; Huc, t. 3, n» 262 et 263; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 326-2»). On assimile la situation du conseil spécial à celle du mandataire qui est libre de renoncer au mandat (V. toutefois Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, loc.

cit.).

272. — V. Le conseil de tutelle ne peut être nommé que pour donner son avis à la mère sur les actes d'administration des biens du mineur.- Le père ne peut pas, par la nomination d'un conseil de tutelle, restreindre les droits qui résultent pour la mère de la puissance paternelle dont elle est investie en ce qui concerne la personne de l'enfant.

Même en ce qui concerne les biens, le père ne peut porter atteinte aux droits qui dérivent pour la mère de la puissance paternelle. Ainsi il ne peut imposer à la mère, usufruitière des biens de ses enfants mineurs, l'assistance d'un conseil spécial pour la perception des revenus de ces biens (Paris, 27 août 1867, S. 68).

273. Le père ne peut pas non plus enlever l'administration de la tutelle à la mère pour remettre cette administration au conseil, ni même conférera celui-ci le droit de faire, au nom du pupille, certains actes spécialement déterminés iBruxelles, 21 mai 1806, Gènes, 10 août 18H, R. 89. — Demolombe, t. 7, n° 91 ; Aubry et Rau, t. 1, § 99 bis, p. 633-03'0.

274. La nomination d'un conseil de tutelle ne modifie, en aucune façon, les attributions du subrogé tuteur et du conseil de famille.

275. Le conseil n'agit pas; il n'a qu'un pouvoir négatif pour empêcher la mère de faire des actes imprudents et nuisibles aux mineurs.

Ainsi, il n'a point qualité pour défendre, au nom des mineurs et avec l'assistance du subrogé tuteur, à une action intentée contre eux par leur mère (Douai, 17 jauv.

1820, R. 69. — Rolland de Villargces, loc. cit., n» 18).

276. Le père, en nommant le conseil de tutelle, peut spécifier les actes pour lesquels la mère devra recourir à son avis. Lorsque le conseil a été nommé sans spécification des actes pour lesquels son avis serait nécessaire, il doit être consulté pour tous les actes relatifi à la tutelle (Pau, 28 mars 1887, D.P. 87. 2. 166).

277. D'autre part, l'avis du conseil spécial, que le père est autorisé à nommer à la mère survivante, n'est exigé que pour les actes dont l.i tutrice prend l'initiative ; il n'est pas nécessaire pour ceux qu'elle ne provoque pas et qu'elle ne peut éviter (Huc, t. 3, n" 265. — Contra : Laurent, t. 4, n» 381).

Ainsi, la mère tutrice n'a pas à requérir cet avis, lorsqu'elle est défenderesse sur une demande en compte, liquidation et partage (Besançon, 29 juin lt<6S, D.P. 68. 2. 203). il en est de même soit pour des demandes reconvenlionnelles ou incidentes que la tutrice formerait, dans le cours de la même instance, contre le demandeur originaire, soit même pour les demandes en intervention qu'elle dirigerait contre un tiers iMême arrêt).

278. Le conseil doit être présent aux actes spécifiés , et il est fait mention de son assistance. — Toutefois, pour des actes de g>>stion devant se prolonger un certain temps, par exemple pour la liquidation du commerce du mari défunt, l'autorisation pourrail être tacite (Pau, 28 mars 1887, D.P. 87. 2. 1661.

279. — VI. Lorsque l'avis du conseil de tutelle est requis, la mère ne peut agir contre cet avis. De là certains auteurs ont conclu que, dans le cas où la mère et le conseil sont d'avis opposé, la mère doit s'abstenir, sauf au conseil de famille àprononcer soit la destitution de la tutrice, soit celle du conseil de tutell<> (iMarcaué, sur l'art, 391, n» 1 ; Laurent, t. 4, n» 380. — Comp. : Huc, t. 3, n» 205 ; Baudry-Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n« 329).

Mais comme il est des actes qui doivent nécessairement êlre faits, tels qu'un bail, un placement de capital, on admet généralement que la tutrice a le droit, en cas de relus du conseil spécial, soit d'en appeler au conseil de famille, soit de s'adresser au tribunal en chambre du conseil. Suivant les uns, la mère doit s'adresser d'abord au conseil de famille, et ce n'est qu'au cas où le conseil lui refuserait l'autorisation qu'elle devrait se pourvoir devant le tribunal (DE- MOLOMBE, t. 7, ni 95 ; Aubry et Rau, t. 1, § 99 bis, p. 635 ; Beubant, t. 2, n= 816). suivant une autre opinion, la mère devrait s'adresser directement au tribunal, lequel statuerait en la chambre du co'ns -il (Chardon, n» 11 ; l'LANiOL, t. 1, n" 1854).

Au cas où la mère se trouve en dissentiment avec le conseil spécial, il y a lieu d'assimiler celui où elle voudrait exercer contre ce conseil une action en justice : elle doit donc, en pareil cas, se pourvoir, à fin d'autorisation, soit devant le conseil de famille, soit devant le tribunal (Comp. D.P. 68. 2, note 4-6).

280. D'après l'opinion générale, l'acte passé par la mère sans l'avisdu conseil, dans un cas où cet avis était nécessaire, est nul à l'égard des tiers (Aix, 3 mars 18-40, R. 91. — Demolombe, t. 7, n" 98 el 99; Aubry et Rau, 1. 1, § 99 bis, texte et note 17 ; Lai-rent, t. 4, n» 382; Huc, t. 3, n- 206; Beuiiant, t. 2, n» 816; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, u« 328); ... à la condition toutefois, suivant certains auteurs, que l'existence d'un conseil de tutelle fût notoire et que les tiers avec lesquels la mère a traité en eussent eu cotinaistance (IJLLVINCOURT, t. 1, p. 270; UoLLAJsD de Vil-

LARGUES, v« Conseil de tutelle, n» 24; Valette sur PnouDUON, t. 2, p. 288, note 3 ; AUBRY ET lUr, t. 1, § 99 bis, texte et note 18.

- Contra : Magnin , t. 1, n° 447; de Fré- MiNViLLE, t. -1, n» 43; Demoi.osibe, Laurent,

liAUDRY-LACANTlNEBlE ET ClIÉNEAUX , loc.

cit.).

28 t. La sanction de la nullité pour défaut d'assistance du conseil ne devrait s'appliquer qu'aux actes que la tutrice est appelée à faire seule ; elle serait inapplicable à ceux pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, si cette autorisation avait été obtenue (Aubry et Rau , t. 1 , § 99 bis, texte et note 19. — Contra : Baudry-Lacantinerie ET Chéneaux, t. 1, n» 328).

282. La mère demeure responsable de ■es actes, conformément aux règles générales de la tutelle, bien qu'elle ait pris l'avis de son conseil (Demolombe, t. 7, n» 96 ; Aubry et Rau, t. -1, g 99 bis, p. 635; Baudry-Lacantinerie ET Chéneaux, t. 5, n» 330).

— Toutefois, suivant une opinion, la mère ne serait p,is responsable si elle avait omis un acte utile ou même nécessaire parce que le conseil lui aurait refusé son concours (Hue, t. 3, n° 267).

Quant au conseil spécial, certains auteurs, «ppliquant ici la maxime : Nenw ex concilia tenetw, estiment que le conseil spécial ne «aurait encourir aucune responsabilité (Mar- CADÉ, sur l'art. 391; de Fréminville, t. 1, n»39). Dans un système opposé, on soutient, au contraire, que la responsabilité du conseil peut être engat,'ée par application des règles du mandat ( Valette sur ProudhON , t. 2, p. 288; Demolombe, t. 7, n» 102 ; Laurent, t. 4, n« 383; Beudant, t. 2, n» 815). Enfin, d'après une autre opinion, le conseil ne pourrait être responsable uniquement par suite de l'avis qu'il a donné; mais il devrait l'être en cas de dol ou de faute lourde, notamment si, par sa négligence, par son relard à donner cet avis , ou , à plus forte raison , par fraude ou par dol , il avait compromis les intérêts du mineur (Aubry et Rau, t. 1, § 99 bit, note 16; 11 UC, t. 3, n» 263 ; Baudry-Lacantinerie et CiiiiNEAUx, t. 5, n" 330).

283. Le pouvoir du conseil finit, dans tous les cas, avec la tutelle de la mère.

284. Il ne cesse pas lorsque la mère se remarie et est maintenue dans la tutelle par le conseil de famille, malgré le conllit que la nécessité de l'intervention du conseil de tutelle pourra faire naître avec le mari cotuleur de la femme (Demolombe, t. 7 , n» 103. — ^V. toutefois : Chardon, n° 10).

285. Lorsque le conseil refuse ses fonctions (V. supra, n" 270), lorsqu'il est déclaré incapable ou indigne, ou lorsqu'il meurt au cours de la tutelle, il ne peut en être nommé un outre ( Iîaudry-Lacantinerie et Ché- NLXi-x, t. 5, n» 326).

286. Les fonctions du conseil de tutelle peuvent cesser par sa destitution. Le conseil de famille, qui peut destituer le tuteur leslamenlaire, peut, à plus forte raison, destituer le conseil de tutelle (Demolombe, t. 7, n» 104 ; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 331).

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