C. — Nomination d'un curateur au ventre
287. — L Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il est nommé un curateur au ventre par le conseil de famille (C. civ art. 393).
288. Il y a lieu à la nomination d'un curateur au ventre par cela seul que la femme déclare être enceinte, sans que les parents aient le droit d'exiger que là veuve prouve sa grossesse en se soumettant à une visite médicale (Aix, 9 mars 1807, S. 123; Trib. civ. Sens, 13 mars 1890, R. 93). Cette seule déclaration suspend le droit dei héritiera
présomptifs de demander l'envoi en possession de la succession du défunt (Aix, 9 mars 1807, précité).
289. Un curateur au ventre peut être nommé bien que la femme ne réclame pas cette nomination, et alors même qu'elle déclare ne pas être enceinte; sauf, dans ce cas, le droit de la femme de s'opposer à cette nomination, en oITrant de se soumettre à une visite médicale (Aubry et Rau, t. 1, § 136, texte et note 4, p. 858; Magnin, t. 1, no387).
290. D'après l'opinion générale, il y a lieu à la nomination d'un curateur au ventre dès que la femme est enceinte lors dit décès du mari, quand même elle aurait déjà des enfants issus du mariage, majeurs ou mineurs, bien que, dans ce cas, les dangers d'une supposition ou d'une suppression de part, que le curateur au ventre a pour mission d'empêcher, ne soient guère à redouter (Magnin, t. 1, n» 596; de Fréminville, t. 1, n» 62 ; Deholombe, t. 7, n»» 71 à 73 : Aubry et Rau, t.l, § 136, texte et note 5; Iluc, t. 3, n" 270; BAUDRY-LACANTI^ERIE ET Chéneaux, t. 5, n» 332. — Contra: Duran- TON, t. 3, no 429; du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n» 592 ; Laurent, t. 5, n» 394; Colin et Capitant, p. 469).
291. — IL Le curateur au ventre est nommé par le conseil de famille (C. civ. art. 393).
Tout intéressé a qualité, pour demander la nomination d'un curateur au ventre; le juge de paix pourrait mêma convoquer d'oflice à cet eûet le conseil de famille (Merlin, Réperl., v» Curateur au ventre, § 9; Demolombe, t. 7,'n» 63; Magnin, t. 1, n- 586).
La mère ne peut pas voter pour la nomination du curateur au ventre, puisqu'il est éventuellement appelé à devenir subrogé tuteur (V. iufra, n" 299), et que le tuteur ne peut pas concourir à la nomination du subrogé tuteur (V. infra, n» 370).
292. Le curateur, pouvant devenir subrogé tuteur, doit être pris dans la ligne paternelle, car le subrogé tuteur ne doit pas être pris dans la ligne du tuteur.
293. Le curateur au ventre ne peut pas refuser les fonctions qui lui sont déférées (Arg. anal. art. 426. — Bauury- Lacantine- RiE et Chéneaux, t. 333-3").
294. — III. Le curateur au ventre est principalement chargé de veiller aux intérêts de l'enfant à naître, et spécialement d'empêcher une suppression de pari. 11 a aussi pour mission de veiller, dans l'intérêt des héritiers présomptifs du défunt, à empêcher une supposition ou une substitution de part. Pour remplir cette mission, il est autorisé à assister à l'accouchement de la mère.
Mais, à moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut obliger la veuve à se soumettre à une visite médicale (Trib. civ. Sens, 13 mars 1890, S. 93).
La loi, ayant omis de déterminer les mesures que peut prendre le curateur pour prévenir toute supposition ou suppression de part, c'est au tribunal qu'il appartient de statuer en cas de contestation entre lui et la veuve.
295. Le curateur est chargé d'administrer provisoirement la succession du mari prédécédé cl de représenter l'enfant à naître.
Mais, comme il n'exerce qu'une autorité provisoire, il doit se borner à faire des actes conservatoires, notamment, renouveler les inscriptions, interrompre les prescriptions, recevoir les revenus, payer les dettes exigibles, s'il existe dans la succession des fonds suffisants. Il peut, nelamment, requérir l'apposition des scellés à titre de mesure conservatoire (Contra : Besançon, 4 mai 1810, R. 131 ).
11 ne doit consentir des baux que dans des cas d'extrême urgence (Toullier, t. 2,
n» 1100; Duranton, t. 3, n» 430; Demolombe, loc. cil. — Comp. : Magnin, t. 1, n«503).
Il n'a pas le droit de provoquer un partage. Mais il peut défendre à une action en partage, sauf à réclamer, autant que possible, des délais qui permettront au tuteur d'agir [Contra ; Besançon, 4 mai 1810, précité).
Il peut se rendre adjudicataire des biens du posthume (Toulouse, 6 déc. 1883, S. 94).
296. Le curateur au ventre doit rendre compte de sa gestion soit au tuteur de l'enfant, si celui-ci naît vivant et viable, soit aux héritiers du mari, si l'enfant naît mort ou non viable, ou si l'on acquiert la certitude que la veuve n'est pas enceinte. En aucun cas ses biens ne sont grevés de l'hypothéqua légale.
297. Le droit d'administration provisoire du curateur au ventre cesse lorsqu'il existe d'autres enfants mineurs; c'est le tuteur, dans ce cas, qui administre, sauf le droit pour le curateur d'intervenir pour la sauvegarde des intérêts de l'enfant à naître.
298. La mère ne peut pas s'immiscer dans l'administration avant ht naissance de l'enfant; seulement, si le curateur négligeait les intérêts de l'enfant, elle pourrait provoquer la réunion du conseil de famille, qui aviserait.
Le curateur au ventre est exclusivement chargé des intérêts de l'enfant. On ne saurait, en aucun cas, attribuer à la mère le droit d'exercer par anticipation les fonctions de tutrice, en réduisant le curateur au rôle de subrogé tuteur (Demolombe, t. 7, n» 49, p. 29; Massé et Vergé sur Zachari^, t. 1, p. 4-83. — Contra : Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 1 , n» 592).
299. — IV. A la naissance de l'enfant, la mère devient tutrice, et le curateur en est de plein droit le subrogé tuteur (C. civ. art. 303, al. 2).
D. — Modifications apportées à la tutelle par le convoi de la mère.
300. Le père, tuteur légal des enfants d'un précédent mariage, peut se remarier, sans q\ie son nouveau mariage raodilie sa situation de tuteur. Il en est autrement de la mère. Craignant l'inlluence du second mari, le législateur a pris des précautions spéciales pour sauvegarder les intérêts de l'enfant pour le cas OÙ la mère se remarie.
301 . — I. La mère tutrice qui se remarie a l'obligation stricte de convoquer le conseil de famille (C. civ. art. 395). Cette obligation est d'ordre public. 11 n'est pas permis d'y déroger. Spécialement le père ne pourrait en dispenser la mère par son testament. Ainsi jugé, en Italie, par application de l'art. 237 du code italien, qui contient une disposition semblable à celle de notre art. 395 (C. cass. Nnples, 3 févr. 1883, Sir. 83. 4. 38, et S. ■i6).
302. Si la mère tutrice qui veut se remarier est obligée de convoquer le conseil de famille avant l'acte de mariage, elle n'est pas tenue de retarder la célébration du second mariage jusqu'à la solution délinitive de la question ; elle n'encourt aucune déchéance en se remariant sans attendre cette solution et reste tutrice légale jusqu'à ce que le conseil de famille ou le tribunal saisi du recours contre la délibération ait définitivement prononcé son maintien dans la tutelle ou son exclusion (Montpellier, 14 mai 1883, Sir. 1885. 2. 50, et S. 77).
303. L'art. 395, qui oblige la mère tutrice à convoquer le conseil de famille lorsqu'elle veut se remarier, n'a pas prévu ce que devrait faire la mère qui, après un divorce, se serait remariée et se verrait déférer la tutelle des enfants du premier lit par le décès do son
premier mari. Suivant une opinion, on ne étendre les art. 39o et ^90 a
pourrait pas .- - , ,■ j.
celte livpollièse; il résulterait de la, dune part que la mère serait investie de la tutelle lé"aîe sans avoir besoin de s'y faire mainteni*!- par le conseil de famille, d'autre part, que le second mari ne serait pas coliiteur de sa femme (Baupry-Lacantinerie et Ghe- NEAUX, t. 5, n» 347).
Mais il a été ju-e, en sens contraire, qu en pareil cas la mère ne peut être investie de la tutelle que par une délibération du conseil de famille, qu'elle est tenue de convoquer (Paris, 4 déc. 1807, R. 1 IG).
L'obligation imposée à la mère 1 est également sous les mêmes sanctions, à la tutrice autre' que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie (C. civ. art. 395; L. 20 mars 1917, al. 3,D.P.iyi7. 4. l'il.). .
304. II. Le conseil de famille régulièrement convoqué décide si la tutelle doit, ou non, être conservée à la mère.
305, A. Rftrait de la tutelle à la mère.
— Le conseil de famille ne peut enlever la tutelle à la mère que pour des causes graves et lorsque l'inlérét de l'enfant 'e redame impérieusement (Agen, 24 dec. IbbO, U.l .
Ce serait donc à tort qu'un conseil de famille retirerait à la mère la tutelle de ses enfants naturels pour cet unique motil que le niiri qu'elle se propose d'épouser exerce l'état militaire et que les déplacements au.v quel'^ il peut être astreint pourraient nuire a la sanlé des enfants du premier lit (Agen, «4 déc 1860, précité. — V. toutefois Nancy, 3avr. 1857, D.P. 57. 2 175).
306. On n'est pas d accord sur le point de savoir si la délibération du conseil de famille qui refuse de conserver à la mereremariée la tutelle de ses enfants peut être l'objet d'un recours devant le Iribnnal. L'affirmative a été admise par de nombixMi.x arrêts (Agen, 24 déc. 1860, précité; Trib Arbois, 4 juin. 1808, D.P. G9. 3. 7 ; Rouen, 24 nov 1868, D.P. 69. 2. 70; Montpellier, H mai 1883, Sir. 1885. 2. ."0, et S. 77; Paris , 19 nov. 1887, D.P. 88. 2 176 ; Besancon 29 jauv. 1896, et la note de M. Biville, I) p' 97 2 205 et 305; Caen, 13 déc. 1897, iiid D.P. 98. 2. 505, et la note de M. Biviue.' — Laurent, t. 4, n» 470; Hue, t. 3,
Mais l'opinion qui écarte tout recours, déià consacrée par quelques cours d'appel (Grenoble, 18 .pnv. 1S5i D.P. 56. 2 5o; Angers, 4 nov. 1875, D.P. S. 2. 31; Trib. civ° Rouen, 2 juin 1891, et Rouen, 27 juill. 1891 Sir. 1S92. 2. 53, et S. 170), a prévalu devant la Cour de cassation (Civ. 23 juin 1902 avec les conclusions de .M. le procureur L'énéral Baudouin, D.P. 1902. 1 . 347, et la noie ^e M. Lvon-Caen, Sir. 1902. 1. 385; Civ. 31 déc. Ï902, D.P. 1903. 1. 143. - Ln ce sens : Demolomde, t. 8, n» 140; Aunuv i:t Rau, t. 1, § 96,' texte et note 13, et § 99 bis,
nott:'23). . j ,,,,,. ,
307, — B. Conservation dij la tutelle a la mère. — Lorsque le conseil de famille, dûment'convoqué, conserve la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donne nécessairement pour cotuteur le second mari, qui devient solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage (C. civ. art. 396).
308. Bien que l'art. 396 C. civ. dise çiue le conseil de famille conserve la tutelle à la mère, il ne serait pas pleinement exact d'assimiler désormais cette tutelle à la tutelle légaledu survivantdespère et mère. Ainsi on doit lui appliquer, de même qu'au mari cotuteur, les art. 454 a 456 C. civ. qui obligent le tuteur, autre que les père et mère, à faire régler, par aperçu, par le conseil de famille ladépcnseanniielledu mmeuretà fairedélerminer la somme à la.-juelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédent
des revenus sur la dépense (V. infva, n" 549, 559), ainsi que l'arl. 470, qui permet d'obliger le tuteur à remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques fixées par le conseil de famille (V. infra, n« 987).
Mais, en maintenant dans la tutelle légale la mère remariée , le conseil de famîUe ne pourrait pas restreindre les pouvoirs qu'elle tient de la puissance palernelle et de sa qualité de tutrice, ni ceux de son second mari, cotuteur de droit (Caen, 20 déc. 1845 D.P. 46. 4. 501 ; Grenoble, 21 juin 1855, et Req. 5 mai 1856, D.P. 56. 2. 277).
309. Le second mari, cotuteur de droit avec sa femme dos enfimts du premier lit de celle-ci, est un vérilable tuteur. Il est donc tfuu sous sa responsabilité, de gérer leur fortune (Req. 23 avr. 1902, D.P. 1902. 1. 209). On a même proposé de lui conférer personnellement l'administration des biens du mineur sans le concours de sa femme (Rolland DE ViiXARfiUES, V" Tutelle, n» 46), à moins que les époux ne soient séparés de biens (Maonin, n»» 461 et s.). Mais, d'après l'opinion qui parait avoir prévalu en doctrine et en jurisprudence, les énoux, snu" quelque régime qu'ils soient maiiés, doivpni gérer enliemble cl conjointemeiu la tutelle. Si c'est la femme qui agit, il faut que sou mari, cotuteur, l'assiste; si c'est le mari, la femme tutrice doit signer avec 'ui les actes, ou lui donner sa prociir.Ttion (Bruxelles, 27 avr. 1826, R. 102; Grenoble, 17 août 1831, R. Ordre entre créanciers, 947. — Comp. Req. 19 avr. 1886, D.P. 87. 1. 171. — Demoi.ombe, t. 7. n» 136 ; Aubry et Rau, t. 1 , S 99 bis, note 39; Dem*nte et Colmet de Santerbr, t. 2, n" 145 bis, III ; Laurent, t. 4, n» 38S ; liuc, t. 3, n» 278); ... sauf à considérer comme valablem'ent faits, en vertu d'un mandat tacite, les actes d'administration accomplis par un seul époux sans opposition de l'autre (Aurry ET Rau, loc. cit., noie 39 bis. — Contra : Laurent, ioc. cil.). — Spécialement, lesactions eiercécB contre les mineurs doivent être dirigées .i la fois contre la mère et son second mari (Grenoble, 17 août 1831, précité).
310. En cas d'opposition, de la part de l'un des époux, à un acte que l'autre se propose de faire, ce dernier pourrait recourir au conseil de famille, et même aux tribunaux, pour être autorisé à le passer seul Aubry et Rau, t. 1 , § 99 bis, texte et note 40; Baudry-Lacantinerie et Ciiéneaux, n»340).
3t1. A la différence du mari, cotuteur de fait, qui est généralement considéré comme eolidairement responsable des conséquences de la gestion de sa femme, antérieure ou postérieure au mariage (V. inf7-a, n»,326), le mari nommé cotuteur de droit par le conseil de famille n'est responsable solidairement avec sa femme que de la gestien postérieure au mariage (C. civ. art. 396. — Req. 7 févr.
312. La tutelle et la cotuteUe étant indivisibles, la mère ne peut plus rester tutrice quand son mari cotuteur a été destitué ou excusé, et, réciproquement, la colutelle du mari cesse par la destitution ou l'excuse de la mère (Bordeaux, 18 juill. 1810, R. 364; Bourges, 28 janv, 1857. D.P. 59. 2. 50; Rouen, 25 juin 1857, Sir. 1858. 2. 408; Trib. civ. Seilie, 29 nov. 1872. D.P. 73. 3. 16. - De- MOLOMBE, t. 7, n" 138 et s.; Aubry et Rau, l 1 S 99 bis, p. 643 ; Laurent, t. 4, n» 387 ; Hue, l. 3, n» 278; Baudry-Lacantinerie et CiiKNEAUX, t. 5, n" 342.
313. 11 en serait autrement au cas de décès ou d'interdiction du second mari, ou s'il était placé dans un établissement d'aliénés, car la femme, cessant alors de se trouver sous la dépendance du mari, doit conserver la tutelle. Cette solution, généralement admise par les auteurs (Demoi.ombe, Aubry ET Rau , Baudhy-Lacantineuie et Ciiéneau'x,
loc. cit.; Dem/nte et Colmet de S nterre, t. 2, n" 145 bis, IV. — V. toutefois Hi Cy loc. cit.; Beuuant, t. 2, n" 810), est consacrée par le nouvel art. 396, al. 3; L. 20 mars
De même, on décidait généralement que le divorce, qui fait cesser la tutelle du m-ari, laisse subsister la tutelle de la mère, à moins que celle-ci ne soit destituée (Aubry ET Rau, t. 1 , § 99 bis, p. 643; Bauury-Lacantinerie et CiÎéneaux , t. 5, n" 342. — Contra : Uvc, t. 3, n» 278); ... et qu'il en doit être de même de la séparation de corps depuis la loi du 6 févr. 1893, qui a rendu à la femme séparée sa pleine capacité (Trib. civ. Narbonne,27 juin 1901 , D.P. 1901. 2. 410. — Aubry et Rau, t. 1 , § 99 bis, note 41 ter ; Baudry-Lacanti- NEBiE et CiiÉNEAUX, t. 5 , n» 342. — Comp. Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 145 bis, IV). La loi du 20 mars contient une disposition expresse en ce sens : « En cas de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction ; la cotulclle prendra lin. »
314. Les mineurs ont une bypothéque légale sur les biens du second mari de leur mère, nommé cotuteur, pour garantir le payement de tout ce que celui-ci peut leur devoir pour faits de gestion ou pour dommages-intérêts à raison de sa mauvaise administration (Req. 23 avr. 1902, H. P. 1902. 1. 309. — Colin et Capiiant, |i. 471).
315. — III. A défaut de convocation du conseil de famille, la mère qui se remarie perd de plein droit la tutelle (C. civ. art. 395, al. 2). Il en est de même de la tutrice autre que la mère, qui se marie ou se remarie (Même ait. al. 3; L. 20 mars 1917).
316. N'étant plus tutrice à partir de son nouveau mariage, la mère n'a plus qualité pour représenter le mineur, ni pour l'engager envers les tiers ; par conséquent, les actes qu'elle a pu faire depuis s. n mariage ne sont pas valables. La mère n'a agi que coninie gérante d'affaires, et le pupille n'est t.' i que dans la mesure de l'utilité que les aclL-s fiits par la mère lui ont procurée (Colin et Capitant, loc. cit.).
La nullité de ces actes est, d'ailleurs, purement relative et le mineur seul est admis à s'en prévaloir (Civ. 28 mai 1823, R. Faillite, 273. — Duranton , t. 3, n» 426; De.moi.ombe, t. 7, n» 122; Aubry et Rau, t. 1, § 99 bis, p. 639; Laurent, t. 4, n» 391).
317. Les tiers ne peuvent échapper à la nullité en invoquant leur bonne loi : c'est à tort qu'on argumenterait en sens contraire des art 1240, 2008 et 2009 C. civ. (Aubry et Rau, t. 1, § 99 bis, note 28; Laurent, t. 4, n° 391. — Contra : Demolombe, t. 7, n'o 121; Dem.^nte et Colmet de Santerre, t. 2, n» 144 bis, i). .
318. Bien que déchue de la tutelle, la mère conserve une tutelle de fait jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur; à ce titre, elle peut et doit même faire les actes conservatoires en cas d'urgence : par exemple, intenter une action possessoire, faire un commandement pour interrompre la prescription (Limoges, 17 juill. 1822, R. 107. - Demolombe, t. 7, n»» 119, 123 et s.; Aubry et Rau, t. 1 , § 99 bis, p. 638 ; Baudry- LACANTINKRIE ET CllliNEAUX, t. o, n» 344-2». Ses biens restent soumis à l'hypotlieque légale du mineur (V. Privilèges et hypothèques). . ,. . .
319. D'autre part, les poursuites dirigées contre la mère remariée qui n'exerce qu'une tutelle de fait, faute de s'être fait maintenir dans la tutelle, sont valables à l'égard des mineurs, surtout lorsque les actes argues de nullité sont la suite nécessaire d'une instance introduite pendant l'administration légale delà mère (Turin, 25 juinISlO, R. 120).
320. La mère, qui a indûment continue la tutelle, ainsi que son second mari, sont atteints par les incapacités qui frappent le
tuteur dans ses rapports avec le m new. Snécialement, par application de lart. 4^2 ^^ ^} a n"-104Ul, ils ne peuvent traiter avec e m neur avant d'avoir rendu leur compte de" telle. Ils sont également incapables de recevoir une lib.3.-aHlé eonfoniiémen a art 907 r riv (V Disposili07isatitregralutt,n'>lô^l. 32-t La perle de te tutelle, encourue par la mère, ne donne pas ouverture à la tutelle des ascendants, mais à une tutelle datiye defl,L par le conseil de famille Pa"^. ^VT îskfi n P 57. 2. 10; Req. 2b levr. 'iSoT, R. |i*^'>Cpe,lier, 13 iuin';1800, motifs, D.R (,8 " 16-2; Rennes, 21 juin lb!)0, U.l. ^1- -. Ifio Baudrv-Lacantinerie etCheneau.\, t 5 n» 3i6. - Conim : Trib. -civ. Sens, Hdéc. 18Û5, D.P. 57. 2. 10).
322. Le conseil de famille appelé a nommer un nouveau tuteur peut conlerer la tutelle à la mère, qui, si elle a perdu la tutelle lé^^ale pour ne pas s'être conformée aux presrlptions de l'art. 395, n'est pas pour cela frappée de l'incapacité d'être tutrice ( Pans , «'1 iuin lb'5G, précité; 19 nov. 1887 , U.F. 88 2. 170; Rennes, 21 juin 1890 précité). Mais la délibération du conseil de l»milie, intervenue sur une convocation postérieure au convoi, ne réintègre pas la mère tans la tutelle légale; «He 1"! «"iff ■'? '«^'.t/l'e dative (Montpellier, 13 juin ^8t)6 D P. 68. 2. lel; Paris, 19 nov. 1887 , D.P. 88. 2 1/6. - Col N ET Capitant, p. 470. - V. aussi Cnes 31 .juin. 1890rD,P, 91.^-. 162 •
11 en résulte que la' reintegralion cle la mère dans la tutelle n'a pas d'eiret ■'elroactif et ne fait pas disparaître la nullité des actes par elle faits depuis le serond mariage ou'elle a contracté sans s'être îail con irmer Lns la tutelle (Nîmes, 19 prair ^" "IS- R^ 115 — Delvincourt, t. 1, p. In ; Rolland LE Villargues, V» Tutelle, n" 42). ,
323. En conférant la tutelle dative a la mère remariée, le conseil de famille doit nécessairement lui donner son mari comme cotuteur. L'art. 396 C. civ., qui lui impose cette obliiration lorsque la mère a dûment 'onvoqué le conseil de famille avant son mariatrefV. supra, n«306), doit s'appliquer par analo-iie à cette hypothèse (Ke^m"'-»"''^' ' ,7,' n'IS-f; AUBRY et Rau, t. 1, t. 99 Ins, p. 640).
324. La mère, qui perd la tutelle en cas de convoi et faute d'avoir préalablement convoqué le conseil de famille, n'en conserve pas moins la puissance paternelle, c est-adire le droit de garde et d'éducation du mineur : ce droit ne pourrait lui être enlevé ni par le conseil de famille, ni par le tribunal (Colin ET Capitant. p. 470. -V. toutelois : Caen, 19 mai 18o4, -Sir. o4. 2. 713. - Comp. iiastia. 31 août LS-iB, R. '3t); ... \ moins qu'il n'e.'siste des circonstances, laissées à l'appréciation des juges, qui exigent nue )a earde des enfants lui soit retirée fBruxelles, 28 janv. 1824, R. 39i-2«). - Xa mère conserve également le droit d émanciper le mineur (Colmar, 17 juin IbO;, R. 11»; Poitiers, 15 févr. 1811, R. 394-1»).
■325. Dans le cas où la femme a perdu la -tutelle, faute d'avoir convoqué le conseil de lamille (V. suput, n« 315), son mari est responsable des suites de la tutelle indûment -eonservée (C. civ. art. 395, al. 2; L. 20 mars
t 3 n» 275; Baudry-Lacantinerie et Ché- NEAi''x, t. 5, n" 345; Colin et Capitant,
^'suivant quelques auteurs, toutefois, cette ■responsabilité ne commencerait que du jour du mariage (Demolombe, t. 7, n» 12b ; Masse ET Vekgé sur ZACHAiii.ï:, t. 1, p. 4o7, note 6 ,
DU CaURBOV, BONNIKR ET RotJSTAIN , t. 1, ii»s 594 et 595; Lmbknt, t. 4, n° dby. — Comp. Demante et Colmet de Santerre, t. 3, n»144 bis, 1V|.
On doit reconnaître <îue la première opinion aboutit à mettre à la^ charge du mari une responsabilité injustifiée.
327. Le second mari est tenu , comme e serait un véritable tuteur, de rendre compte de la gestion indûment conservée (tiv. 14 dec.
^Ses biens sont soumis de ce chef à l'hypothèque légale (V. Privilèges et hypothèques. L'incapacité de recevoir qui, a défaut de reddition de compte, pèse sur le tuteur, s'applique également au second mari C^^iv. 14 déc? 1836, précité. — V. BisposUtons a titre gratuit, n»^ 225 et s.).
j^RT 2 Tutell-e déférée par le survivant DES PÈRE ET MÈRB, OU TUTELLE. TESTA- MENTAIRE.
S 1er. A qui appai-tient le droit de choisir un tuteur ieslamenlaire.
328. L'art. 397 C. civ. n'accorde qu'au dernier mourant des père et mère le droit de choisir un tuteur. Le premier mourant n'a donc pas qualité pour désigner un tuteur testamentaire et écarter ainsi de la tutplle son «enjoint su-rvivant ^(V. toutetois Paris, 17 ther'm. an 10, R. 693).
326. Il est généralement admis que la re-iponsabilité du second mari, dans ce cas, s'étend à la gestion de la tutrice antérieure au mariage, comme à sa gestion postérieure 'Nîmel, 30 nov. 1831, R. 100; Caen, 22 mars 1860, Sir. 18(50. 2. 010, et S. ,S7 ; Dijon, 16 jui II. 186'> D P 02. 2. 146; Nancy, 27 juin 1b91, Pand. h-mv., 1892. 2. 197.; Paris, 14 mars 1905, D.P. -1907. 2. 23. - Duranton , t 3 n" 426; Valette sur Prouduon, t. 2, p. 290, obs. 7; Marcaijé, sur l'art. 395, n» 2; Ma- CNiN t. 1, n» 457; DE Fi'.i;.minville, t. 1, n" H) : 'Ai'BBY et Rau, t. 1, S "Q bis, texte et ■note 20; Bkudant, t. 2, n» 787 in fine; lluu-,
RÉP. PRAT. DXLLOl. — Vlll.
329. Il en est ainsi, même quand la conjoint survivant est incapable d'exercer la tutelle, par exemple s'il est interdit (Duranton, t. 3, n» 435; Demolombe, t. 7, n» 156; Valette sur Froudhon, t. 2, n» 2J3 ; Aubry ET Rau, t. 1, §100, p. 044; Laurent, t 4 n» 890; Baudry-Lacantinerie ET CHE- NEAUX, t. 5, n» 351. — Co)itm : Delvincourt, t. 4, p. 273).
Certains auteurs font toutelois exception pour le cas où l'autre époux est en état d'absence déclarée (Marcaue, t. 2 , n» 188; Baudry-Lacantinerie et Cheneaux, oc.
Cf( — Contra: Demolombe, t. 2 , n° d2o).
330. Le droit de choisir un tuteur cesse d'appartenir au dernier mourant des père et mère, lorsqu'il a été déchu de la puissance paternelle (AuBRY ET Rau, t. 1 , S 10t), n 046) ... ou lorsqu'il a ete exclu ou destitué d'une tutelle, soit de celle de ses enf;.nts, soitde toute autre. - Duranton, t. 8, n'-tàh; Demxnte ET Colmet de i^ANTERnE, t. 2, n» 140 bis; Baudry-L.vgantinerie et Cheneaux, t. 5, n» 352). .
331 II en est de même, suivant 1 opinion générale, lorsqu'il n'est plus tuteur au moment de son décès, soit, s il s agit de la mère parce qu'elle a refuse la tutelle, soit, s'il s'agit du père, parce qu'il s'est lait.excu- •ser (Valistte sur Proudiion. t. 2, p. Uà, cote 2; Marcadé, sur l'art. 307, n» 1 ; Demo- L0.MBE t. 7, n" 161 à 163 ; :Fréhinville, t.1, -n» -75 Laurent, t. 4, n" B97; Huç, i. à, •nos 980. et s.; Beudant,!. 2, n» 788 ; Baudrv- Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n» 3o3).
D'après certains auteurs , le droit de nommer un tuteur, étant un attribut de la puissance paternelle, continuerait en pareil cas à appartenir »n père ou a la mère (Duranton, t. 3 , n» 438; du Caukroy. Bonmer et RoùsTAii, t. 1, no 598; Devante et Colmet de Santkrre, t 2, n» Ub btsn Roi LAND DE Villargues, Bepert. v« Cons. de tutelle, n» 55).- Il en serait ainsi, du moins d'après certains auteurs, SI la tutelle était vacante à l'époque du décès du dernier mourant (Chardon t. 3, n» 38; Masse et
Vebc.é sur ZaCHari-e, t. 1 , § 208, note 8. — Comp. Aubry et 'FUu , t. 1 , § 100 , texte
et note 6). , . . ^
332. En tout cas, il faudrait, suivant une opinion, reconnaître au dernier mourant le droit de choisir un tuteur lorsque, aprea s'être fait excuser comme tuteur légal , ou après avoir décliné la tutelle s'il s'agit de la mère il exerce les fanctions de la tutelle au moment de son décès en qualité de tuteur datif (Baudry-Lacantikerie et Cheneaux, t. 5, n»355).
Mais on peut objecter que le survivant tient dans ce cas ses pouvoirs du conseil de famille et ne peut par conséquent les transmettre (Marcadé, t.. 2, art. 400, n" 1 ; Livrent, t. 4, n» 398).
333. Le père qui.se nemane iie perd pai le droit d« /désigner un tuteur testamentairo à ses enfants du premier Ut. Au contraire, la mère remariée .et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage ne peut leur choisir un tuteur ou une tutrice (C. civ. art. 899; L. 20 mars 1917). C'est I application de la règle que, pour pouvoir nommer un tuteur testamentaire, le dernier mourant des père et mère doit être investi de la tutelle (V. stipra, n" 332). — U est généralement admis que la mère ne recouvre pas ce droit lorsqu'elle redevient veuve, même si elle n'a pas d'enfants du second mariage (Duranton, t. 3, h» 436; Demolombe, t. 7, n" 170 et 171. — Conlra : Toullier, t. 2, p. 22; Colin et Capitant, p. 473). En ce qui concerne la mère remariée, mais maintenue dans la tutelle, \. -infra, n» 337.
334. La mère à laquelle le père a nonim* un conseil de tutelle ^n'a pas besoin de l'assistance de ce conseil pour designer un tuteur testamentaire à ses enlants (Demolombe, t. 7, n» 152; Aubry et Rau, t. 1, S 100, p. 464; Hue, t. 3, n» 280, Bawrï- Lacantinerie et Cheneaux, t. 5, n» 3oo).
335. Le dernier mourant des père et mère peut nommer un tuteur testamentaire, alors même qu'il serait encore mineur »u moment de son décès (Hue, R\udry-Lacantinerie ET Chéneaux, loc. cit.).
8 2. — Formes de la nomination ; Cas où une confirmation est nécessaire.
336. Le droit de choisir un tuteur ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'art. 392 (G. civ. art. 398), c està-dire • 1» par acte de dernière volonté; 2» par déclaration faite devant le juge de paLx assisté de son gcollier, pu deifar^tipotaire (V. sttpra, n» 206). ... ,
337. En principe, le choix fait par le dernier mourant des père et mère n'a pa» besoin d'être confirmé par le conseil de famille. Par exception, lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur ou d'une tutrice aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera conlirme par le conseil de famille (C. Qiv. lart. 400; L. 20 mars 1917).
338. Le choix de la mère doit être confirmé par le conseil de lamille alors même qu'elle est redevenue veuve et n'a point d'enfants du second lit (Duranton, t. 3, no 4;J6; Demolombe, t. 7, .no 166; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, no 148 bis iii;
Ru;DRY-LaCAKT1NER1E rET iClIÉNEAUX, t. &,
n» 354. — Contra : Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, t. 2, p. 22).
339. Le conseil de famille a un pouvoir souverain. S'il repousse le choix fait par la mère il n'a pas a rendre compte de ses motifs, et la personne nommée par la mère n'a point de recours contre la délibération qui ne Kagrée pas (Demolombe, t. 7, n" 167 ;
AUBUY ET Rau, t. 1, S 100, note 3).
340. Le choix du tuteur, étant une disposition à cause de mort, est toujours rcvo-
19 i — MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION
cable jusqu'au décès du dernier mourant, quelle que soit la forme employée pour la DominatioQ.
§ 3. — Qui peut être choisi comme tuteur testamentaire ; Modalité de la nomination ; Acceptation.
341. Toute personne, parent ou parente, étranger ou étrangère, peut être choisie comme tuteur teslamentaire (C. civ. art. 397 ; L. '20 mars 1917 I, pourvu qu'elle soit capable d'exercer la tutelle conformément au droit commun.
342. l.e dernier mourant ne peut désigner un tuteur que pour l'époque qui suivra son décès. 11 n'a pas le droit de nommer un tuteur pour le remplacer pendant sa vie, même quant à la tutelle de son enfant majeur interdit, et eût-il une cause légitime pour se dispenser de cette tutelle; tout ce qu'il peut faire, c'est choisir un mandataire qui gérera sous sa responsabilité ( Del- VINCOURT, t. I , p. 109; DURANTON, t. 3,
n» 434; Valette sur Proudhon. t. 2, p. 289; Demolcmbe, t. 7, n»s 158 et 159; Massé et Vekgé sur ZACHAiiiyE, t. 1 , p. 410, note 5. — Contra: Favard, Répert., v» Tutelle, § 2, no 1. Comp. ToULLiER, t. 2, n» 1102).
343. Alors qu'un tuteur ne peut, en principe, être nommé à temps ou sous condition, on admet généralement que, la loi ne soumettant à aucune restriction le droit du survivant, celui-ci peut nommer un tuteur sous une condition résolutoire ou pour un certain temps, de manière que la tutelle finisse par respiration du temps fixé ou par l'accomplissement de ta condition (Toui.- UER, t. 2, n» 1105: Duranton, t. 3,n» 439; Chardon, n"3l et 3i: de Fréminvillf, t. 1, n» 24; Hue, t. 3, n" 282. — Comp. : Demo- LOMBE, t. 7, n»' 226 et s.; Aubry et Rau, t. 1 , § 89, note b, p. 590. — Contra : Laurent,'t. 4, n» 370; Bauury-Lacantinebie et Chéneadx, t. 5, n» 357).
344. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, à moins qu'il ne soit dans la classe des personnes que le conseil de famille, à défaut de cette élection spéciale, aurait pu en charger (C. civ. art. 401).
S'il refuse, il n'est pas obligé de gérer la tutelle en attendant qu'il ait été pourvu à Bon remplacement, mais il doit aviser immédiatement le juge de paix de son refus (Deuolûmbe, t. 7, n» 174).
Art. 3. — Tutelle des ascendants.
5 !«'. — Dans quel cas s'ouvre la tutelle des ascendants.
345. La tutelle légitime des ascendants, lauf le cas d'absence, ne peut s'ouvrir qu'après le décès du survivant des père et mère.
Elle ne s'ouvre donc pas : ... lorsque la mère survivante refuse la tutelle (C. civ. art. 394); ... Ni lorsque le père survivant se fait e.xcu- »er (C. civ. art. 405); ... Ni lorsque la mère survivante, investie de la tutelle, se marie sans convoquer le conseil de famille ou n'est pas maintenue dans la tutelle par le conseil de famille (Req. 20 févr. 1SU7, R. 151); ... Ou lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle, ayant choisi un tuteur aux enfants nés de son premier mariage, ce choix n'est pas conlirmé par le conseil de famille ( Baudry-Lacantinerie et Ciiéneaux, t. 5, n» 354); ... Ni lorsque le tuteur légal est destitué (C. civ. art. 405. — Toulouse, 18 mai li-32, R. 363 5»), ... ou donne sa démission (Paris, 24 juill. 1835, R. 210).
346. Le décès du survivant des père et mère ne donne, d'ailleurs, pas toujours ouverture à la tutelle légale des ascendants. Cette tutelle est, en eiïet, écartée dans deux cas : ',.. i' quand le survivant avait
cessé d'être investi de la tutelle légale au moment de son décès (Rennes, 21 juill.
L^9Û, D.P. 91. 2. 102. — Al'Brv etRau, t. 1, § 101, p. 6i7 ; Demante et Colmet de Santer re, t. 2, n» 150 bis,i; Eeudant, t. 2, n» 700-2"), ... ou, s'il s'agit de la mère, alors même qu'elle aurait continué à e.'iercer indûment la tutelle, s'étant remariée sans convoquer le conseil de famille (Rennes, 21 juill. 1890, précité); ... 2» Quand le survivant des père et mère a fait choix d'un tuteur testamentaire, alors même que ce tuteur n'entrerait pas en fonctions, notamment parce qu'il se trouverait dans un cas d'exclusion ou d'excuse, ou cesserait, pour une cause quelconque, d'exercer la tutelle (Rouen, 18 déc. 1839, R. 150. — Valette sur PaouDHON, t. 2. p. 295, obs. i; Demolombe, t. 7, n»' 179 à 181 ; ou Caubrov, Bunnier et RoosTAiN, t. 1, n°' 602 et 603; Audry et Rad, t. 1, § 101, note 2 ; Devante et Colmet deSanterre, t. 2, n» 150 bis, i ; Laurent, t. 4, n» 402; Hue, t. 3, n» 285; Reudant, t. 2, n» 7913-1»; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. o, n» 360. — Bruxelles, 11 mars 1819, R. 149. - Contra ; Delvin- COURT, t. 1, n" 272. note 8 ; Wagnin, t. 1, n»' 472-2», 478. — Comp. : Duranton, t. 3, n» 441), ... ou qu'il serait mort avant le testateur (Demolo.mbe, t. 7, n" 180 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n" 150 bis. il ; Hue, t. 3, n» 285; Beudant, t. 2, n» 790; Baudry-Lacantinehie et Chi'-.neaux, t. 5, n» 360. — Contra : Duranton, t. 3, n» 446; Marcads:, t. 2, n» 192; Aubry et Rau, t. 1, § 101, note 2).
§ 2. — Ordre dans lequel les ascendants sont appelés à la tutelle.
347. Dans le cas où s'ouvre la tutelle légale, elle appartient à celui des aïeuls ou à celle des aïeules qui sont au degré le plus rapproché. En cas de concurrence entre des aïeuls ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désigne le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent (C. civ. art. 402 et 403, L. 20 mars 1917).
Cette dernière loi a fait disparaître la préférence qui, en cas de concurrence entre ascendants du même degré, était attribuée par le code civil à l'aïeul paternel.
348. Lorsque le conseil de famille est appelé à désigner l'ascendant à qui appartiendra la tutelle, celle-ci n'en conserve pas moins son caractère de tutelle légale (Harcaué, sur l'art. 402 404 ; Demolombe, t. 7, p. 113).
349. D'après l'opinion générale, il ne se produit pas de dévolution de la tutelle. L'ascendant du second degré ou d'un degré subséquent n'est appelé à la tutelle que si l'ascendant du premier degré ou les ascendants d'un deL;ré antérieur sont déjà décédés au moment où elle s'ouvre. H ne l'est pas, au contraire, du moins suivant l'opinion générale, lorsque l'ascendant d'un degié antérieur est exclu ou excusé ou déchu de la puissance paternelle, par application de l'art. 1" de la loi du 24 jiiill. 1889, ou lorsque cet ascendant, après avoir été investi de la tutelle, décède ou est destitué. Dans tous ces cas, la tutelle ne peut être que dative (ToULLiER, t. 2, n» 1107 ; Massiîet Vergé sur Zacharle, t. 4, p. 414 ; Aubry et Rau, t. 1, § 101 , note :i ; Laurent, t. 4, n" 405 ; Hue, t. 3, n» 485 ; Haudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n" 862).
350. Certains au tours ad mettent la dévolution, soit dans tous les cas (Ou Caubroy, Bon- N1ER ET ROUSTAIN, t. 1, u° 602), ... soit au moins au cas de décès de l'ascendant antérieur qui exerçait la tutelle (Demolombe, 1. 1, n» 187; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 150 bis, v; Reuoant, t. 2, n» 793).
351. Les ascendants ne peuvent refuser la tutelle qu'autaut qu'ils se trouvent
dans un cas d'e.xcu3e légale (Laurent, t. 4 n»404).
352. Les ascendantes ne sont jamais investies de la tutelle légale de leurs descendants. — Jlais elles peuvent être investies de la tutelle dative (C. civ. art. 442-3»).
Art. 4. — Tutelle dékérée par le conseil de famille ou tutelle dative.
§ 1". — Cas où il y a lieu à tutelle dative (C. civ. art. 405, modifié par la loi du 20 mars 1917; L. 24 juill. 18S9, art. 1, 2, 8 et 10).
353. Il y a lieu à nomination d'un tuteur par le conseil de famille : 1» lorsqu'un enfant mineur et non émancipé reste sans père ni mère, que le dernier mourant no lui a pas choisi un tuteur, et qu'il n'exista pas d'ascendants ; 2» lorsque le survivant des père et mère, le tuteur testamentaire, ou l'ascendant appelé en première ligne se trouve incapable, exclu ou destitué de la tutelle, ou valablement excusé ; 3" dans le cas où la tutelle prend lin dans la personne du survivant des époux par une cause autre que son décès; 4» dans le cas où le tuteur, s'il est de l'une des autres qualités ci-dessus exprimées, perd pour une cause quelconque la tutelle qu'il avait gérée (AuBRY et Rau, 1. 1, S 102-2», p. 619 1; 5» dans celui où la mère survivante refuse la tutelle; 6» dans celui où la veuve qui se remarie ne convoque pas le conseil de famille ou n'est pas maintenue dans la tutelle (C. civ. art. 405 et arg. du uième article).
Enfin il y a lieu à la tutelle dative: 7» lorsque la déchéance de la puissance paternelle est prononcée au cours du mariage, soit contre les deux époux, soit contre' le père seul, sans que, dans ce dernier cas, l'exercice de la puissance paternelle soit attribué à la mère; 8» lorsque le survivant des père et mère, ou l'ascendant tuteur légal, est déchu de la puissance paternelle. Dans l'un et l'autre cas, il faut supposer que le tribunal a ordonné la con.'slilution de la tutelle dans les termes du droit commua (L. 24 juill. 1889, art. 9 et 10). V. toutefois 3 bis. Suivant ces auteurs, l'intervention de la justice ne serait pas nécessaire dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire quand la déchéance atteint l'époux survivant investi de la tutelle.
§ 2. — Par qui est nommé le tuteur datif.
354. La nomination du tuteur datif appartient, dans tous les cas, au conseil de famille. C'est lui qui nomme même les tuteurs spéciaux ou tuteurs ad hoc, à moins que la loi n'en dispose autrement (Civ. 24 nov. 1880, D.P. 82. 1. 52; Douai, 30 mars 1882. D.P. 82. 2. 148).
355. La délibération du conseil de famille qui nomme le tuteur n'est pas soumise à l'homologation du tribunal ; mais elle peut être attaquée par voie d'action en nullité (Montpellier, 9 juill. 18ti9, U.P. 70. 2. ISO; Nancy, 7 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 273'.
356. Lorsque la délibération du conseil de famille est annulée, le tribunal ne peut nommer un autre tuteur; le conseil de famille doit être convoqué pour faire un nouveau choix (Civ. 27 nov. 1816, R. Interdiction, 104; Orléans, 9 août 1817, R. ibid. — Aubrv et Rau, t. 1, § 102 ; Laurent, t. 4, n» 407 ; Baudry-Lacaktinerie et Chéneaux, t. 5, n» 365).
§ 3. — Règles relatives à la désignation du tuteur.
357. — I. Le conseil de famille jouit d'une liberté à peu prés complète pour le choix du tuteur. 11 peut désigner un parent
ou une parente, un étranger ou une étrangère, à la seule condition que le tuteur désigné soit capable, et sous réserva de la faculté qui peut lui appartenir d'invoquer une cause légale d'excuse.
La femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur (C. civ. art. 405; L. 20 mars l'J17).
358. Le conseil de famille n'est pas obligé de choisir le tuteur parmi ses membres (DELVi.NCûiRT, t. 1, p. 114, note 1 ; Toullier, t. % n» 1122). , , . ..
Mais il a été jugé que, si le choix dune personne étrangère au conseil de famille était le résultat d'un concert frauduleux entre les pannts pour s'exonérer de la tutelle, la délibération pourrait être annulée (Req. 1" févr. 1825, R. 177).
359. — 11. La désignation du tuteur doit être pure et simple. Un tuteur ne peut être nommé à terme ou sous condition. Le terme ou la condition ne sont pas seulement réputés non écrits; la nomination elle-iuême est frappée de nullité. La nullité n'opère, d'ailleurs, pas de plein droit, et les actes faits par le tuteur sont valables, si la nomination n'est pas attaquée (Di:.MOLOMBE, t. 7, u« 230 ; Was-é El Vkrgé sur Zachari/E, t. 1, p. 386, note 1).
360. — IIL En principe, les membres du conseil de famille ne sont pas responsables du choix qu'ils ont fait. Toutefois leur responsabilité pourrait être engagée, s'ils avaient commis une faute grave, par exemple en nommant un tuteur notoirement insolvable ou incapable (Planiol, t. 1, n» 1801. — Corap. Laurent, t. 5, n" 181).
§ 4. — Entrée en fondions du tuteur datif.
361< Le tuteur agit et administre, en cette qualité, du jour de sa nomination si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour où elle lui a été notiliée (C. civ. art. 418).
362. Lorsque la nomination du tuteur n'a pas été faite en sa présence, elle doit lui être notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qu'elle a chargé de ce soin, dans un délai de trois jours à partir de la délibération, outre un jour par trois mjriamétres de distance (cinq myriamétres depuis la loi du 3 mai 1SC2) entre le lieu oii s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur (C. proc. art. 882). — La nolilicalion doit être faite au tuteur qui n'assistait pas au conseil de famille, même s'il y était représenté par un mandataire (Carré et Ciiau- VEAU, Lois de la procédure, t. 6, n» 2993).
363. La règle formulée par l'art. 418 ne doit pas être restreinte au tuteur datif, car un tuleur quelconque ne peut être tenu de remplir les obligations qui lui incombent en cette qualité que du jour où il a su que la tutelle lui était déférée. Ainsi le tuteur légal ou le tuleur testamentaire entrent en fonctions, non pas du jour de l'ouverture de !a tutelle, mais seulement du jour où ils ont eu connaissance de cette ouverture et ont eu la possibilité de gérer.
364. Il n'y a pas lieu toutefois à notification pour le tuteur légitime (Marcadé, sur l'art. 418 ; Demoi.o.vibe, t. 7, n» 525. — Contra : De Fré.minville, t. 1, n» ISti). — Mais notification doit être faite au tuteur testamenlaiie qui n'a pas assisté à l'ouverture de l'acte de dernière volonté qui lui confère la tutelle (Demolo.mbe, Aubry et Rau, Iûc. cit. — Contra: Laurent, t. 5, n» 6).
SLGT. 4. — Oélation de la subrogée tutelle.
365. — I. Par qui est nommé le subroçjé tuteur. — C'est toujours par le conseil de famille qu'est nommé le subrogé tuteur (C. civ. art. 420); le survivant des pf're et mère, qui peut choisir un tuteur à si i enfants, n a jamais le droit de leur nomn.ei' un «ubrogé tuteur.
Il n'existe pas davantage de subrogée tutelle légale. Le curateur au ventre, qui devient subrogé tuteur de droit de 'en'ant à naître (V. infra, n« 299), est nommé par le conseil de famille.
366. — II. A quel moment doit être nommé le subrogé tuteur. — Lorsque la tutelle est dévolue au père ou à la mère, à un tuleur testamentaire ou à un ascendant, ce tuteur doit faire convoquer un conseil de famille pour procéder à la nomination d'un subrogé tuteur avant d'entrer en fonction? (C. civ. ait. 421).
367. Si le tuteur s'ingérait dans la gestion de la tutelle avant d'avoir rempli cette formalité, il s'exposerait, en cas de dol, à se voir retirer la tutelle par le conseil de famille convoqué d'ofiice ou à la requête d'un intéressé, et, dans tous les cas, à une condamnation à des dommages-intérêts envers le mineur (C. civ. art. 421, al. 2). La deslitulion de la tutelle ne serait pas encourue, s'il y avait eu simple négligence à faire nommer le subrogé tuteur (Rennes, 18 mai 1829, R. 370).
368. Lorsque la tutelle ett dative, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur (C. civ. art. 422). Si toutefois, après la nomination du tuteur, le conseil n'était plus en nombre, notamment parce que l'un des membres du conseil, ayant été nommé tuteur, ne pourrait pas voter pour la nomination du subrogé tuteur (V. infra, n» 870), il devrait être sursis à celte nomination jusqu'à une nouvelle réunion, qui devrait avoir lieu le plus tôt possible (Magmn, t. 1 , n» 56,5).
369. Les actes accomplis par le tuteur avant la nomination du subrogé tuteur n'en sont pas moins valables, sauf la responsabilité du tuteur envers le mineur, s'il y a lieu. Les tiers, notamment les débiteurs du mineur, ne pourraient donc opposer au tuteur une fin de non- recevoir tirée de ce qu'il n'avait pas provoqué cette nomination (Riora, 1" mars 1817, R. 297 ; Grenoble, 4 juin l83ti, R. Succession , 784).
Toutefois, s'il s'agissait d'actes pour lesquels l'intervention du subrogé tuteur est nécessaire à raison de l'opposition d'intérêts existant entre le tuteur et le mineur, celui-ci pourrait en demander la nullité parce qu'il n'aurait pas été régulièrement représenté. Quant aux tiers qui auraient traité avec le tuteur, ils ne seraient pas admis à demander la nullité de l'acte (Req. 4juin 1818, R. 29S|. Mais ils pourraient refuser au tuteur de traiter avec lui tant que le subrogé tuteur n'aurait pas été nommé, ou opposer une fin de non-recevoir s'ils étaient actionnés en justice parce dernier (De.molo.mbe, t. 7 , n" 3Gi; Ai'BRV ET Rau, t. 1 , § 103, p. 652 ; Laurent, t. 4, n»423; Baudry-Lacantinerie et Ché- NEAUX, t. 5, n» 379). Il est évident, d'ailleurs, que cette fin de non-recevcir ne pourrait être opposée s'il s'agissait d'un cas où l'intervention du subrogé tuteur n'est pas nécessaire (Rouen, 1" mars 1817, R. 297).
370. — III. Interdiction pour le tuteur de prendre part à la nomination du subrogé tuteur. — Le subrogé tuteur ayant pour mission de surveiller le tuleur, celui-ci ne iieut, en aucun cas, voter pour la nomin; tion du subrogé tuteur (C. civ. art. 423).
3 71. Cette disposition impérative de la loi est édictée à peine de nullité de la nomination du subrogé tuteur. Mais la nomination du tuteur n'en reste pas moins valable (Agen, 19 févr. 1830. R. 692).
372. Le fait que le tuteur a volé pour le subrogé tuteur n'a, d'ailleurs, pas p( ur résultat d entraîner ipso /'ac(û la nullité de la dé libération qui a nommé le subro é tuteur. Cette nomination ne saurait être cr liquée, alors qu'elle a eu lieu à l'unanimi é des voix, que, défalcation faite de celle du tuteur, il reste encore dans le conseil un nombre de
voix suffisant pour assurer la validité du vote' et qu'il n'existe, quant à présent, aucune opiositiun ei tre Ks intérêts du mineur et ceux du tuteur (N, ncy, 7 j; nv. 1899, D.P. 1900. 2. 273).
373. Le subrogé tuteur peut, au contraire, prendre part à la nomination d'un subrogé tuteur ad hoc, lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur (Trib. civ. Seine, 28 févr. 1905, D.P. 19U6. 5. 40); ... surtout si, sa voix retranchée, il reste dam le conseil de famille le nombre de parent3 nécessaire et si, d'ailleurs, la délibération est prise à l'unanimité (Grenoble, II janv. 1864, D.P. 65. 2. 57).
374. — IV. Choix du subrogé tuleur. — En principe, le subrogé tuleur ne peut pat ëtie pris dans la ligne à laquelle appartient le tuteur (C. civ. art. 423). Suivant la plupart des auteurs, celle règle doit être observée à peine de nullité (Aubrv et Rau, t. 1, § 105, note 1 ; Laurent, t. 4, n» 424; Hue, t. 3, n» 331; Baudry-Lacantinkrie et Cmé- NEAUX, t. 1 , n» 381). Toutefois, d'après la jurisprudence, la nullité ne devrait être prononcée que si le choix avait été inspiré par unepensée de dol ou de fraude ou avait porté préjudice au mineur(Douai, 22juill. 1856, S. 638; Nancy, 7 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 273).
375. On admet, d'ailleurs, généralement que la loi n'a pas entendu exiger que le subrogé tuteur fût pris nécessairement parmi les parents ou alliés de la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas; elle veut seulement qu'il ne soit pas pris parmi ceux de la ligne à laquelle le tuteur appartient ; on peut donc nommer subrogé tuteur une personne étrangère à la famille (De.molombe, t. 7, n» 368; Ai'CRY ET Rad, t. 1 , § 105, texte et note 2; Laurent, t. 4, n« 424; Baudry-Lacantine- RiE ET CiiÉNEAUX, t. 5, n» 381. — V. toutefois Bordeaux, 20 août 1811, R. 290; Aii, lônov. 1843, D.P. 45. 4. 513).
376. La règle que le subrogé tuteur ne doit pas appartenir à la même ligne que le tuteur cesse pour le cas de frères germains (C. civ. art. 4î3).
Suivant une opinion, l'exception établie pour ce cas doit être entendue en ce sens que, dans le cas où le tuteur est un frère germain, le conseil de famille pourra nommer, en qualité de subrogé tuteur, un autre frère germain du mineur, mais qu'à déf.iut d'un frère germain, un étranger doit être nommé (Duramon, t. 3, n« 518; Marcauê, t. 2, n°2l7; Taulier, t. 2, p. ■iO).
Mais d'après une autre interprétation, admise par les auteurs les plus récents, cette exception a une portée plus étendue; le législateur a voulu dire que, lorsque le tuteur est un frère germain, le conseil de famille peut choisir le subrogé tuteur dans l'une des deux lignes; qu'il n'est pas nécessaire alors de choisir un étranger ( Demoi.o.\ii3E, t. 7, n" 36'J ; Demante, t. 2, n" 17i bis, iv ; Laurent, t. 4, n» 425; Hue, t. 3, n» 331 ; Baudry-Laca.ntinehie et Ciik.neaux, t. 5, n»381; Colin et Capitant, p. 476-477).
377. Certains auteurs étendent l'exception concernant les frères germains à tous les parents qui appartiennent aux deux lignes ; par exemple, si le tuleur est un neveu issu d un frère germain du mineur, le subrogé tuteur peut être pris indifféremment parmi les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne (Aubry et Rau, t. 1, § 105, note 5). Mais l'opinion contraire est plus généralement admise (Demolo.mbe, t. 7, n»370; Laurent, t. 4, n" 426; Iîaudrv-Lacantinerie et Cuéneaux, t. 5, n» 381).
378. La règle et l'exception établies par l'art. 423 sont applicables aux alliés (Aurry et Rau, t. 1, § 105, p. t)57; Laurent, t. 4, n» 426. — V. toutefois : BAUunY-LACANTiNERis et Chéneaux, t. 5, no 381 in fine).
379. De ce que le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent appartenir à la même lign»
il résulte qu'au cas où le tuteur es remplace par un parent de la ligne a laquelle appartient le subrogé tuteur, il ?^t "'^'^<'^=,\'^^/^ remplacer également cetai-ci (Nancy, 14 mars
^'^Séo.' Ma'is la nomination d'un nouveau tuteur appartenant à la môme ligne que le subrogé tuteur en tonctions n'a, pas pour efla d'enlever de piano et immédiatement sa qualité au subrogé tuteur, d entacher de nul ité les mesures qu'il prendrait et de le décharger, pour l'avenir, de toute resoonsai ilité ; faute par le subrogé tuteur de provo- .Ùer son remplacement, il reste tenu des nhli-ations et des responsabilités édictées Sri' î"(Req. 12 déc': 18<J8 et le rappon Ile M le conseiller George -Lemaire, D.l . ■yg. 1. :0ô)
•,SECT. 5. - Causes de dispense, d'incapacité ou d'exclusion en matière de tutelle et de subrogée tutelle.
381. Bien que la tutelle soit une charge publique, le législateur a dû admettre certaines causes d'excuse ou de dispense D'autre part, il a dû écarter de la tu elle certaines personnes, les unes a cause de leur incapacité, les autres parce qu'elles ne meritaieiit pas la confiance que doit inspirer celui qui est investi d'une mission de protection pour les incapables. De la : 1° des causes d'excuse ou de dispense ; 2» des excuses d'incapacité; 3» des causes d exclusion ou de destitution. .
3S2 Les dispositions relatives aux causes qui dispensent de la tutelle, à l'incapacité aux exclusions et destitutions de ja tutelle s'appliquent également aux subroges tuteurs (G. civ. art. 426).
Art. -1". — E.XCUSES ou dispenses.
383 Les causes d'excuse ou de dispense 6'appliquent à toute espèce de tutelle, même à celle du survivant des père et mère.
Énuméi-alion des causes d'excuse.
384. — l. Causes légales d'excuse. — La loi admet sept causes d'excuse de la tutelle ■ 1° l'exercice de certaines fonctions ou services publics ; 2» le sexe ; .3» la vieillesse ; 4» les infirmités graves ; 5" le nombre des tutelles; G" le nombre des enfants; 7° la qualité d'étranger à la famille.
385. l-a plupart des causes de dispense qui viennent d'être énumérées permettent non seulement de refuser une tutelle (excuse o suscinienda tutela), mais même de s en faire décharger, lorsqu'elles surviennent après que le tuteur est entre en fonctions (excuse a suscepta lulela). Toutefois, dans certains cas, la loi se montre plus facile pour dispenser d'une tutelle non commencée mie pour décharger d'une tutelle en cours (C. civ. art. 433,436, 437).
386. — A- Exercice de cerlamn fonctions publiques. — Sont dispensés de la tutelle ■ "1° les personnes désignées dans les litres 3, .^, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'acte du 18 mai 18U4 (art. 427, al. 2). - Cette dispense n'est plus applicable aujourd'hui qu'à celles des personnes désignées dans l'acte du 18 mai 1804 dont les dignités ou les fondions ont clé maintenues par la constitution actuelle.
Il en est ainsi : ... du président de la République; ... Des ministres, même lorsqu'ils ne sont ni députés, ni sénateurs ( Di:- MOi.OMiiF.. t. 7, n" 403; AuuRV et li.\n, t. 1, § 107, note 2; Hue, t. 3, n» 341;
DaUDIiY-LaCANTINERIE et CllIJNEAUX, t. 5,
no ^36. — Contra : Laurent, t. 4, n» 496); ... Des sénateurs et des députés;
... -• Des présidents et conseillers à la Gourde cassation.du procureur général et des avocats généraux en la même cour (art. 427,
al. 3). La dispense doit être étendue aux membres de la Cour des comptes, qui jouissent des mêmes prérogatives que ceux de la Cour de cassation (L. 16 sept. 1S07, art. 71;
... 3» Des préfets (art. 427, al. 4), mais non des sous- préfets ;
... 4° Des militaires en activité de service
... 5» Des citoyens qui remplissent hors du territoire de la Répulilique une mission du chef de l'Etat (art. 42S). Cette cause d'excuse peut être invoquée par ceux qui exercent une mission dans les colonies françaises (AUBRY ET Rau, t. 1 , § 107, note 5; Baudry-Lacantinerie et Ciiéneaux, t. 5, no 436. — Mais, dans tous les cas, il est nécessaire que la mission soit de quelque durée. En cas de contestation, les tribunaux apprécient (Dr.M0i-O.\iBi!, t. 7, p. 410; AtBRV et Rau, t. 1, § 107, note 6; Iîaudry-Lacan-
TTNERIE ET ChÉ.NIÎAUX, loc. cit.).
Si la mission est non authentique et contestée, la dispense n'est prononcée qn'après la reuresentution, faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se place la mission articulée comme excuse (C. civ. art. 429);
... 6° Des citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (art. 427 in fine}.
367. Cette dernière cause d'excuse peut être invoquée par les officiers ministériels qui, bien qu'ils ne soient pas de véritables fonctionnaires, sont astreints à la résidence, noiammeni-par les notaires iL. 25 vent, an 11, art. 1") (PtAMOL, t. 1, n» 1839).
3SS. Un avis du Conseil d'Etat du 20nov. 1808 avait admis l'application de l'art. 427 in fine aux ecclésiastiques desservant une cure ou une succursale, ainsi qu'à toute personne acréée par l'Etat et remplissant pour les cultes uns fonction l'obligeant à résidence.
Cette cause de dispense a cessé d'exister pour les ecclésiastiques depuis la loi du 9déc. 190n sur la séparation des Eglises et de l'Etat.
389. Les citovens dont il vient d'être parlé qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne sont plus admis à s'en faire décharger pour cette cause (C. civ. art. 430).
Ceux, au contraire, à qui ces fonctions, services ou missions, ont été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle peuvent, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement (C. civ. art. 431, al. 1).
390. A l'expiration de leurs fonctions, services ou missions, ceux qui se sont fait décharger de la tutelle peuvent se voir attribuer la tutelle par le conseil de famille, toit qu'ils la réclament, soit que le tuteiar qui les a remplacés demande sa décharge (C. civ. art. 431, al. 2). — Le conseil de famille est investi, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation.
391. L'art. 431, al. 2, qui permet an conseil de famille de donner la tutelle à l'ancien tuteur, à l'expiration de ses fonctions, ne vise que le cas où le tuteur s'est fait décharger de la tutelle qu'il exerçait lorsqu'il a été appelé à des fonctions qui en dispensent, liais on admet, en général, qu'il est applicable également au tuteur qui se serait fait dispens"cr de la tutelle au moment de sa nomination (Aubry et Rau, t. 1 , S '10''. note 11; Laurent, t. 4, n» 498; Baudry- Lacantinerie et Ciiéneaux, t. 5, n« 436. — Contra : Demolombc, t. 7, n° 415.
392. — B. Sexe. — Aux termes de l'art. 428, les femmes sont dispensées de la tutelle si elles ne veulent pas l'accepter ( C. civ. art 428; L. 20 mars 1917). — Le droit de refuser la tutelle était déjii attribué par l'art. 394 à la mère survivante, investie de plein droit de la tutelle (V. supra, n» 257). Le même
droit était généralement reconnu aux ascendantes nommées tutrices par le conseil de famille (Duranton, t. 3, n»204; De.molombe, t. 7, n» 433; Aubry et Uad, 1. 1, § 107, n» 662. — Contra : Ducaurroy, Bonnieb et Rots- TAiN, t. 1, no 602).
393. — c. Vieillesse. — Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur (C. civ. ari. 433i.
Celui qui a été nommé tuteur avant l'âge de soixante -cinq ans peut se faire décharger de la tutelle lorsqu'il parvient à soixantedix ans '(C. civ. art. 433).
Pour donner lieu à la décharge de la tutelle, il faut que la soixante-dixième année soit accomp'lie, et non pas seulement commencée (DlTRANTON, t. 3, n" 489; Dlvïr- G1ER sur T0UI.LIER, t. 2, n» 1151, note n ; Valette sur PnouunOM, t. 2, p. 336, note 2 ; Demolombe, t. 7, n» 422; du Caurroy, Bon- NTER et Uoi:stain, t. 1, n» 620 ; Massé et Vergé sur ZACiiAni.4:, t. 1 , p. 421 , note 13; Aubry et Rau, t. 1, § 107, note 15; Laurent, t. 4, n» 502; Baudry-Lacanti-nerie et Chk- KEAUX, t. 5, n» 438. — Contra : Delvik- COURT, t. 1, p. 113, note 1; Marcadé, sur les art. 433 et 434, n» 1).
394. Suivant l'opinion généralement admise, celui qui a accepté la tutelle à l'âge de soixante -cinq ans accomplis ne peut pas s'en faire décliarger quand il parvient à l'âge de soixante-dix ans (Delvincoirt, t. 1, p. "113, note 6; Valette sur ProuiiHos, t. 2, p. 335; Chardon, t. 3, n° 335; ûemolojire, t. 7, n» 423; Ai dry et Bau, t. 1 , § 107, note 14; Demante et Colmet de Santerre, t. 2. n» 180 bis. — Contra : Durvnton, t. 3, n»489; Marcadé, toc. cit.: Laurent, t. 4; n° 5j3; Hue, t. 3, no 343; Bauouv-Lacantinerie et Cheneaux, t. 5, n" 438.
Mais le conseil de famille pourrait agréer la démission du tuteur, eu égard aux circonstances qui l'empêcheraient de continuer ses fonctions (De.viante et Colmet de S.\nterbe, loc. cit.}.
395. — D. JnfirntHêsgraves. — Tout individu atteint d'une inllrmité grave et dûment justiliée est dispensé de la tutelle. — 11 peut même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination (C. civ. art. 434).
396. L'inlirmité suppose un état permanent, comme la paralysie, la cécité, et non un état accidentel. — Un asthme humide nerveux a été considéré comme une infirmité grave dispensant de la tutelle (Bruxelles, '10 oct. 1818, R. 331). Mais une simple blessure ou une maladie ne doit pas être considérée comme une inlirmilé.à moins que la maladie ne revienne périodiquement.
397. Le conseil de famille d'abord, et, en cas de dissentiment avec le tuteur, les tribunaux sont appi-éciateui-s du caractère du fait et de sa grarite.
En principe, l'individu noiiuné tuteur, qui ne propose pas l'excuse résultant de son infirmité avant sa nomination, n'a pas le droit de la proposer après; mais, si l'infirmité survient après, ou si l'infirmité déjà existante s'aggrave, il doit être déchargé.
398. — E. Charge antérieure de deux tutelles. — Deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d'en accepter une troisième (C. civ. art. 435, al. 1).
399. Pour pouvoir invoquer cette causa de disp, '.se, il ne suffit pas d'être tuteur de deux pu(. Iles, il faut avoir deux patrimoines à gérer. Par conséquent, le tuteur de plusieurs frères ou sœurs ne peut pas s'en prévaloir. Il en est ainsi même s'ils se sont partagé le patrimoine qui leur est édiu en commun (Duranton, t. 3, n» 491; Valette sur ProudikiN, t. 2, p. 337, note h; Aubry ET Rau, t. 1, § 107, note 19; Laurent, t. 4, n» 505; Hue, t. 3, no aiô; Magnin, t. 1, n» 374). — Toutefois, suivant certains auteurs, il y aurait, en ce cas, deux tutelles si
l'un dea enfants possédait, omtre sa part divise ou indivise dans la fortune commime, des biens considérables provenant d'une origine différente el devant, par suite, faire l'objet d'une gestion séparée (Aubryet Rad, t. 1, S lû''. P- ^^'^- ~ Contra : Laurext, i. 4,' n" 505).
40&. Celai qni, étani époux ou père, est déjà chargé d'une tutelle ne peut être tenu lien accepter une autre, si ce n'est celle de ees eQfaala(C. civ. art. 435, al. 2).
4ai. Le béniêrice de cette disposition peut être invoqué par toute personne qui a un enfant légitime,, fût- il majeur ou émancipé, ... mais non par celui qui a un enfant naturel ou uu enfant adoptil (■ Deîiolû.mbe, t. 7, n»431 ; Demante et Colmet de Santerse, t. 2, n» 182 bi3,v).
402. L'homme veuf, tuteur de ses enfants, ne peut se dispenser d'une seconde tutelle, sous prétexte qu'il serait père, chartîé d'une tutelle (Dem.vnTB ET CoLMET DE S.iNTERRE, t. 2, n» 182 bis, m).
403. Celui qui est chargé de deui tnlelles ne peut, s'il se marie ensuite et devient pere, refuser la tutelle de tes propres enlanls (De.molo-mde, t. 7, n» 434; Aubry et K.\u, t. 1 , S 107, note 18, p. 683; Laure:<-f, t. 4, a» 506. — Conlra : Duh.anton, t. 3, n» 491 ; Tauuer , Théorie raisonnée du Code Ci>:il, t. 2, p. 45).
Suivant l'opuiiau géaérale, il n'a pas non plus le droit de se laire décharger de l'une des tutelles qu'il gérait auparavant. Cette cause de dispense ne s'appliquerait qu'aux tutelles à prendre et non a une tutelle déjà prise (Demolo-mbe, t. 7, n« 43'i-; Bemaste et CùLMET de Santerre, t. 2, n» 182 bis, iv. — Cunlra: Marcadé sur l'art. 435, n» 1).
404. La subrogée tutelle doit être assimilée à une tutelle au point de vue de l'excuse établie par l'art. 435 (.\ubrv et Rau, t. -1, § 107, note 20 ; Hue, t. 3, n» 345. — Contra : Laurent, t. 4, n» 505).
405. — F. Nombre des enfants. — Cens qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de ces enfants (C. civ. art. 436).
406. La dispense profite à ceux qui ont cinq enfants légiiimes ou légitimés, même m.i.ieurs ou émancipés. .\ux enfants légil.uies, il faut assimiler les enfants naturels. Cette solution, déjà admise par quelques auteurs sous l'empire du Code civil (MaG-NI.v, t. 1, n» 378), est aujourd'hui consacrée implicitement par le nouvel art. 389, al. 5, raodifi-é par la loi du 2 juiU. 1907, qui, en rendant l'art. 436 applicable à la tutelle des enfants naturels, n'a pas seulement voulu dire que le père de cinq enfants peut refuser la tutelle d'un enfant naturel, mais aussi que les enfants naturels comptent comme les enfants légitimes pour permettre d'invoquer l'excuse tirée du nombre des enfants (Ual'dry-Lacanti.nerie et Cuéneaux, t. 5, n» 441). .\ii contraire, les enfants adoptifs ne comptent pas (Bauury-Lacantinerie et Créneaux, lac. cil.}.
407. L'enfant, présumé ou déclaré absent, doit compter, au moins jusqu'à l'envoi définitif (DiDioLOMBE, t. 7, p. 261, n» 439).
L'enfant mort ne compte plus, sauf dans deux cas : ... 1" s'il est mort en activité de Bervice. Il n'est pas nécessaire qu'il soit mort sur le champ de bataille; ... 2" S'il a laissé un ou plusieurs enfants existants (C. civ. art. 43l>, al. 2 et 3). Ces enfants, quel que soit leur nombre, ne comptent que pour une seule tête.
408. Suivant l'opinion générale, l'enfant simplement conçu ne compte pas, caria fiction d'.iprés laquelle il est réputé né n'est applicable que lorsque son intérêt est en jeu (De- MOI.O.MBE, t. 7, n»436; AiURY ET Rau, 5i éd., t. 1, S 107., note 22, p. 664; Laurent, t. 4, n" 507; Bauduy-Lacantinerie et Cué-neaux, t. 5, 11» iil).
409. La survenance d'enfants pendant la tutelle ne peut autoriser à l'abdiquer (C. civ. art. 437).
41 0. — G. Qualité d'étï-anger à la famille. — Aux termes de l'art. 432 C. civ., tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où il n'existerait pas, dans la dislance de quatre rayriamètres, des parents ou alliés en état de gérei- la tutelle.
4t1. Les mots en état de gérer la tutelle ne doivent pas s'entendre seulement d'une capacité d-e droit, mais aussi d'une capa-cité de fait. L'excuse ne devrait donc pas être admise si les parents ou alliés présents, capables en droit, étaient incapables en fait pour des raisons physiques ou morales de gérer la tutelle (Laurent, t. 4, n» 500; Ilrr., t. 3, n» 342. — Contra : Demolcmbe, t. 7, n» 417 ).
412. La cause d'excuse prévue par l'art. 432 dispense bien d'accepter la tutelle, mais ne permet pas de se décharger d'une tutelle acceptée (Deîiolomiîe, t. 7, n' 419; Baudry- Lacantinerie et CiiENEAUX, t. 5 , n" 437).
4t3. A la différence des étrangers, les parents ou alliés ne peuvent invoquer comme excuse leur éloignement et la présence sur les lieux de parents ou d'alliés plus proches (Poitiers, 23 févr. 1825, R. 340. — Toullier, t. 2, n» 1122; Demolombe, t. 7 , n» 418; Aubry et Rau, t. 1, .S 106, p. 650; Laurent, t. 24, n» 499. — Contra : Lyon, 16 mai 1811, R. 340).
414. On s'accorde, du reste, à reconnaître que, lorsqu'il existe dans le conseil de famille des parents plus proches que celui que ce conseil a nommé tuteur, celui-ci est fondé, s'il y a eu concert frauduleux entre les parents plus proches pour s'exempter de la tutelle et en rejeter le fardeau, à demander l'annulation de la délibi-ration (Heq. 1"" févr. 1S25, R. 177. — DURANTON-, t. 3, n" 4S8 ; Aubry et Rau, (oc. cit. /Laurent, t. 5, n»ô01).
415. — II. Excusés de fait. — Suivant une opinion, l'éuumération faite par la loi serait limitative; aucune autre excuse ne pourrait être admise par le conseil de famille et le tribanal sans que, d'ailleurs, les tiers soient recevables à critiquer la nomination du tuteur appelé à remplacer celui qui a été irréçtilièrement excusé (Trib. civ. Seine, 2 nov. ïailô, Sir. 189u. 2. 113. — DeaoLOMBE, t. 7, n»' 4'i6 et s.; Aubry et Rau, t. 1, § 106, texte et notes 5 et 6 ; Laurent, t. 4, n" 508; Raudry-Lacantinerie et Ciié- ^^EAUX, t. 5, n» 443 ; Colin et Capitant, p. 426).
D'après uneaulre doctrine, le tuteur serait recevable à invoquer des causes quelconques d'excuse, que le conseil de famille et le tribunal pourraient admettre ou rejeier (Paris, 24juiU. 1835, Sir. 1835. 2. 405; Trib. civ. Senlis, 28 févr. 1804, D.P. 95. 2. 227. — Valette sur Proudiion, t. 2, p. 340; JIar- CADÉ, t. 2, n» 229 bis, sur les art. 44u et 441; Massé et Vergé sur Zaciiari.-e, t. 1, p. 214, note 5; Dem.^nte et Colmet de Santekre, t. 2, n» 186 6ts, ii; Beudant.I.S, n°82i).
Il a été jugé, en ce dernier sens, qu'un conseil de famille a la faculté d'autoriser le tuteur, étranger à la famille du mineur, à se démettre de ses fonctions à raison de dissentiments survenus entre lui et le conseil de famille concernant l'éduc;itioa du mineur (Trib. civ. Senlis, 28 fcvr. 1894, précité).
§ 2. — Mode suivant lequel st nt proposées et jugées les excusos.
416. — I. Délai dans lequel doit être proposée l'excuse. — Prévoyant le cas d'une tutelle dative, la loi assigne au tuteur, pour proposer ses excuses, un délai qui varie selon qu'il a assisté ou non à la délibération qui lui a conféré la tutelle. Dans le premier cas, il doit proposer ses excuses surle-champ, sous peine d'être déclaré nom re-
cevable dans toute réclamation ultérieure (art. 438). Dans le second cas il doit, également, à peine de non-recevabilité, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui a été faite de sa nomination, outre un jour par cinq myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle (C. civ. art. 439; C. proc. art. 10'33, modifié par la loi du 3 mai 1662).
417. Pour que la notification fasse courir le délai, elle doit être faite à personne. Si elle était faite, en l'absence du tuteur, à son domicile, le délai ne courrait que du jour où il aurait eu connaissance elfective de sa nomination (Duranton, t. 3, n» 496; Demolombe, t. 7, n» 453 ; Al:bby et Rau, 1. 1, § 108, note 4 ; Bauory-Lacantinerie et Ciié- NEAUX, t. 5, n" 445. — Contra : Magnin, t. 1, n» 380).
418. Si le tuteur nommé avait été représenté au conseil de famille par un mandataire, il devrait, de même, jouir d'un délai de trois jours à partir de la notitication pour faire valoir ses excuses (Dlranion, t. 3, n" 494; Demolombi;, t. 7, n» 452; Aubhy et Rau, t. 1 , s 108, texte et note 2, p. 665; Baudry-Lacantinerie et Ciiéneau.x. t. 5, n» 415. — Contra : Magnin, t. 1, n° 379).
419. La loi n'a pas fixé de délai au tuteur légitime ou testamentaire pour proposer ses excuses. Suivant une opinion, il serait tenu, comme le tuteur datif qui n'a pas assisté à la réunion du conseil de famille qui l'a nommé, de faire convoquer un conseil de famille, pour provoquer ses excuses, dans un délai de trois jours à partir du moment où il a eu connaissance de la délalion de la tutelle, à peine de déchéance (DelvincouRT, t. 1, p. 288; Magnin, t. 1, n» 381 ;. Massé et Vergé sur Zacharle, t. 1 , § 216, note 6).
Mais les auteurs les plus récents rejettent celte doctrine comme contraire à la règle que les déchéances ne s'étendent pas d't:n cas à un autre, et admettent, en conséquence, que les tuteurs légitimes testamentaires peuvent proposer les excuses qu'ils ont à fiiire valoir tant qu'il n'y ont pas renoncé (.Aubry et Rau, t. 1, § 108, texte etnote 5 , p. 656; Déniante et Colmet de San- TERRE, t. 2, n» 185 bis; Laurent, t. 4, u» 511; Hue, t. 3, n" 347; Baudry-Lacantinerie ET CiiÉNEAUX, t. 5, n« 445).
Un silence prolongé de leur part pourrait, d'ailleurs être cousidéi-é comme une renonciation au droit de faire valoir leurs excuses (Aubry et Rau, loc. cit.).
4SO. Pour les excuses qni surviennent au cours de la tutelle, il n'est généralement, pas imparti de délai, sauf en ce qui concerne la collation de fonctions publiques (C. civ. art. 431. — "V. supra, n»389). Le conseil de famille est appelé a apprécier si le temps plus ou moins long pendant lequel le tuteur a gardé le silence et continué la gestion est de nature à faire présumer de sa part unerenonciation
421. — II- Appréciation des excuses. — Les excuses invoquées par le tuteur sont soumises à l'appréciation du conseil de famille (C. civ. art. 433 et 439). Mais le conseil de famille ne statue que sous réserve pour les intéressés du droit de se pourvoir devant le tribunal. C'est ce que dit expressément l'art. 440 G. civ. pour le cas où les excuses sont rejetées. Mais la délibération du conseil de famille qui admet les excuse."! est également susceptible de recours soit de la part des membres du conseil de famille, soit de la part de tiers lésés, notamment do celui qui aurait été appelé à la tutelle à la place du tuteur indûment excusé (Aub.py et Hau, t. 1, § 108, note 6; Laurent, t. -i,, n» 512; Baudry-Lacantinerie et Ciiéneau.x, t. 5, u« 4i7j.
422. La loi ne détermine pas le délai dans leqiiel le recours au tribunal doit être e;ercé. Mais il importe d'agir dans un bref délai, car le relard apporté à l'esercice du recours pourrait être considéré comme une acceptation tacite de la décision du conseil de famille.
La cause est jugée souverainement et a charge d'appel (C. proc. art. 884 et 8S9).
423. Lorsque le tuteur défère au tribunal la délibération du conseil de famille qui t rejeté ses excuses, il est tenu d'adminisirer provisoirement pendant le litige (C. çiv. )rt. 440). Mais, si son e.xcusc est admise, cette gestion provisoire n'est pas assim lée 4 la tutelle; par suite, il n'encourt pas les incapacités qui atteignent le tuteur dans ses rapports avec le pupille, et ses biens ne sont pas crevés de lliypolhèque légale du mineur
(B.u'DRY-LACANTlNEnlE ET ChÉNEAUX, t. 5,
424. Si le tuteur succombe, il est condamné aux dépens (art. 441 , al. 2). S'il obtient pain de cause, les frais restent à la charge du mineur. Cependant le tributial peut, eu égard au.t circonstances, les faire supporter personnellement par les membres du conseil de famille qui ont à tort rejeté l'excuse proposée (art. 411, al. 1). Le tribunal est investi, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Art. 2. — Des incapacités.
425. L'art. 442 C. civ. énumère les causes qui rendent une personne incapable d'exercer les ionclions de tuteur. Ces causes d'incapacité s'appliquent à toutes les tutelles, laiis distinction.
Cette énumération est limitative. Les tribunaux ne peuvent créer des causes d'inca- D^cité (Civ. 13 oct. ISO", R. Inlei-dictlon, 154-1» • Beq. 7 juin 1820, R. 694; Paris,
426. D après le code civil, les femmes, sutres que la mère et les ascendantes, ne pouvaient être tutrices. La loi du 20 mars 1917 a supprimé celte incapacité en même temps que celle qui excluait les femmes des conseils de famille CV. supra, n'IOO); c'est ce qui résulte de la nouvelle rédaction de l'art. 4-44. où les femmes ne figurent plus au nombre des personnes incapables de remplir les fondions de tuteur. Celle importante innovation est une conséquence logique de la tendance, qui s'accentue de plus en plui, dans le sens de lassiinilalion des femmes »ux honmes au point de vue des actes de !a vie publique. « De nos jours, a dit le rapporteur de la loi au Sénat, les femmes ont été admis 'S à servir de témoins dans les actes de l'état civil ; elles sont électeurs aux tribunaux consulaires, éligibles aux conseils des
rudliommes ; elles exercent des professions --bérales , et elles sont fonctionnaires dans plusieurs grandes administrations publiques... Il n'est que juste de les placer sur le même rang que les hommes au point de vue de la tutelle et des conseils de famille. Au surplus, le Code civil reconnaît qu'elles peuvent convenablement remplir ces fonctions, puisque, en cas de doiès du père, la femme survivante est, de droit, tutrice de ses enfants mineurs. La femme n'est donc pas, parce que femme, jugée incapable de diri''er l'éducation et de gérer les biens d'un mineur.... (D.P. 1917. 4. 121-122, note 4, n" 2).
427. — 1. Mineur. — Les mineurs sont incapables d'être tuteurs, môme s'ils sont émancipés.
11 est fait exception à cette règle pour les pcre et rnère, qui peuvent être tuteurs de leurs enfants, bien qu'ils soient euxmêmes mineurs (C. civ. art. 442). — L'exception s'applique aux pères et mères natur. Is comme aux pères cl mores légitimes (Mar-
CAnÉ, sur l'art. 412; Massé et Vergé sur Zachari^, p. 392, note 20).
428. Lorsque la tutelle est exercée par les père et mère mineurs, ceux-ci peuvent faire seuls- les actes qu'un mineur émancipé peut l'aire sans l'assistance de son curateur. Quant aux actes pour lesquels le mint-ur émancipé a besoin d'être as>isté,on s'accorde à décider qu'il ne pi'Ut pas les faire seul pour le compte de son pupille. Mais il y a controverse sur le point de savoir par qui il doit être assisté.
Suivant l'opinion de la plupart des auteurs, il devrait se faire assister par le subrogé tuteur, et non par son propre curateur (Del-
VINXOURT, t. 1, p. 289; UfRANTON, t. 3,
n" 502; Valette sur Pimt'iiUûN. t. 2, p. 312, note a, n"' 2 et 3 ; Duvergier sur Toullier, t. 2, n» 1161, note a; Demoi.ombe, t. 7, n» 165; AiT.RY et Uau, t. 1, s 99, te.xte et note 1 t4s).
Dans une autre opinion, on estime que le curateur du tuteur a seul qualité pour l'assister, car c'est son incapacilé qu'il s'agit de couvrir plutôt que celle du mineur (Trib. civ. Seine, 27 lévr. 1897, D.P. 97. 2. 303. — Zaciuri.e, t. 1, s 9'J, note 1i; Lm'rent, 1.4, n"s375 et 514; Mue. t. 3, n»2G0; HaITRY- LvCANTlNERlE ET (ÎIhéneaix , t. 5, n» 320).
Enlin. on a soutenu qu'il y aurait lieu, en p.'ireille hypothèse, de pourvoir le pupille d un tuteur ad lioc (Bi.ŒciiEL, Analyse des principales questions qui peuvent s'clever sur le litre du Code civil : De la niinorité, etc., § 2). .
S'il s'agit d'actes pour lesquels l'autorisation du conseil d- famille est requise, elle doit être demandée, non pas au conseil de famille du pcre ou de la mère, mineurs émancipés, mais au conseil de famille du puoille (De.molombe, t. 7, n« 4fiti).
429. — II. Interdit. — Un interdit ne peut être tuteur (C. civ. art. 442-2"). — L'interdit dont parle la loi est l'interdit judiciaire ; l'interdit légal est (xclu de la tutelle par application de l'art. 443 (V. infra, n» 446).
430. Lorsqu'un tuteur en exercice est interdit judici.drement, les fonctions de la tutelle cessent de plein droit par le jugement qui prononce son interdiction, sans qu'il soit besoin dune délibération du conseil de famille pour déclarer la déchéance du tuteur (Gaud , 13 févr. 1897, D.P. 99. 2. 27). Le subrogé Uitour a le droit absolu de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, en remplacement de celui dont l'interdiction est prononcée (Même arrêt). Le tuteur du tuteur interdit n'a pas qualité pour représenterle mineur, même provisoirement, jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur au mineur (.Même arrêt). Tous les actes faits par le tuteur interdit ou par son tuteur à partir du ju.uement d'interdiction sont absolument inopérants (Même arrêt).
431. L'aliéné non interdit, qu'il soit ou non interné, est, comme 1 interdit, incapable d'être tuteur (.Auiiry et Rau, t. 1, g 92, note 6; Daudby-Lacantinerie et Ché- NEAUX, t. 5, n» 449. — Comp, Paris, 13 juin. 1818, R. 3.'>0). Dans tous les cas, on pourrait toujours lécarter de la tutelle, soit en l'excusant pour cause d'infirmité grave à l'ouverture de la tutelle, soit à tout moment, en le révoquant pour cause d'incapacité (De- MOLOMBE, t. 7, n" 469; Laurent, t. 4, n°514).
432. Certains auteurs assimilent aux interdits, et, par suite, déclarent incapables d'être tuteurs, les individus pourvus d'un conseil judiciaire (our quelque cause que ce soit (DEi-viNXOfRT, t. 1, p. ll'i-, noie 7; Tal-uer, t. 2, p. 50; Aubry et Rau, t. 1, § 92, note 7).
Suivant d'autres, 1 mcapacite s appliquerait à celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit, mais non au protligue (Ui;iianton, t. 3, n» 503; Massé et Vercé sur Z\ciiAni;E, t. 1, p. 417).
Enfin, d'après une troisième opinion qui paraît préférable, l'ait. 4-12 ne déclarant incapables que les inlerdils, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas incapable d'être tuteur (Demolombe, t. 7, n» 468; Laurent, t. 4, n» 514; Une, t. 3, n» 350;
BaUDRY-LaCANTINERIE et ChÉNEAUX, t. 5, n" 449. — V. en ce sens : Req. 21 nov. 1848, D.P. 48. 1. 250).
En tout cas, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut être exclu ou destitué de la tutelle pour cause d'incapacité de gestion en vertu de l'art. '144-1». 1
433. — IV. Existence d'un procès où l'état du mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis (C. civ. art. 412-4°).
Pour que c.:tte cause d'exclusion existe, 11 faut que la personne qui est appelée à la tutelle, son père ou si mère, soient actuellement en procès avec le mineur. L'exclusion ne pourrait donc être appliquée si le procès était déj.i terminé (Lyon. 24 févr. 1859, Sir. 1809. 2. 6.55; Req. 2l avr. 1880, D.P. 80. 1. 430) ; ... ou s'il était seulement probable ou même imminent (Pau, 21 jiHn 1823, R.
352-1". — V. lout'fois : Tiib. civ. Briey, 24janv. 1878, D.P. 79. 3 40).
434. Il faut, d'autre part, que le procès intéresse l'état ou la fortune du mineur ou une partie notable de ses biens (iS'imes, 2 mars 1818, D.P. 48. 2. 58; Nancy, 29 oct. 1898, D.P. 99. 2. 209).
Un procès sans importance, par exemple un litige soulevé à l'occasion d un bail de cliasse, ne suffirait donc pas à motiver l'exclusion (Nancy, 29 oct. 1898, précité). — Il appartient, d ailleurs, aux juges du fond d'apprécier souverainement si le procès a une importance suffisante pour justifier l'exclusion de la tutelle ou du conseil de famille (Req. 21 avr. 1880, D.P. 80. 1.
435. L'exclusion ne saurait être appliquée au débiteur du mineur qui n'aurait jamais contesté sa dette, qui offrirait des pardDties suffisantes de solvabilité et qui ne détiendrait aucune valeur appartenant au mineur (Paris, 10 juill. 1874, D.P. 76. 2. 188).
Mais le mari qui plaide en divorce ou en séparation de corps contre sa femme doit être exclu du' conseil de famille appelé à donner son avis sur l'état mental de la femme dont l'interdiction est demandéa [Caen, 31 juill. 1878, D.P. 79. 2. 269).
436. Le partage en justice d'une communauté ou d'une succession que le mineur peut avoir .à faire avec ses parents ne doit pas être considéré comme un procès, permettant d exclure les parents de la tutelle ou du conseil de famille (Paris, 5 oct. 1809, R. 374).
437. Suivant une opinion, l'exclusion résultant de l'art. 442-4» devrait être strictement limitée aux cas expressément prévus par le texte, cest-à-dire, d'une part, au cas où le procès existerait cuire le mineur et la personne appelée à la tutelle, ou ses père ou mère, et, d'autre part, au cas où ce procès intéresserait l'état, la fortune ou une partie notable des biens du mineur. Ainsi elle ne pourrait pas être étendue au cas où le procès existeiait soit entre le mineur et le conjoint ou les enfants de celui qui est appelé à être tuteur ou subrogé tuteur ou à faire partie du conseil de famille, soit entre celui-ci et les père ou mère du mineur, ni au cas où le mineur contesterait au tuteur, à l'enfant ou au conjoint de celui-ci son état, sa fortune ou une partie notable de ses biens (MaRCaDÉ, t. 2, n» 2:i4,sur l'art. 442, n» 4; Dëmolombe, t. 7, n»' 4/5 et s, ; Demante et Colmet ue Santerre. t. 2, n» 193 bis, Il ; Laurent, t. 4, n» 517 ; Ilur., t. 3, n» 350;
PAUriRY-LACANTINERlE ET CllÉNEAUX, l. 5,
D'après une autre opinion, la formule de l'art. 442-4° serait purement énoncialive, et
1-eTclusion qu'elle édicté devrait être appliquée aux cas analogues «t. n°'?"','?,!,°'' ^ ceux qui viennent dètre indiques (DelvincoVni:t. 1, p. 107, note 2 ; DURANTON t 3, B- 505; Zachabi-E, t. 1, §212, texte et note G; DE Frêminville, t. 1, no 143; AUBRT ET Rau, t 1 S 92 texte et note 9 et § 104). ■ 4*3^g V Etrangers. — Sur la q^uestion de savoir si les étrangers peuvent être tuteurs en France, V. Etranger, n" 17.
Art. 3. — De l'exclusion
ou DE LA destitution.
439. Les dispositions relatives à l'exclu- «ioTi et à la destitution de la tutelle ont, comme celles relalives à l'incapacité, une portée générale et s'appliquent, sans distinction aux différentes espèces de tutelles, notamment aux tuteurs légaux (Req. o mars 18til. D.P. 64. 1. 301 ; Aix, / ianv^ Ibtib, U^h-. 71 2 129; Besançon, ol août 1870. D.K n. 2 50: Bordeaux, 25 mars 1873, D.P. io. -. 8) ■ «auf au tribunal à n'en faire application aux père ot mèi-e et aux ascemlanls qu'avec une grande circonspection et pour des motifs graves (Toulouse, U> mai IMi, R 383-5»; Besançon, 31 août 18/0, précité).
L'exclusion s'applique au tuteur qui n est pas encore entré en fonctions, la destitution prive le tuteur de la tutelle dont il était investi (Demolomde, t. 7, n» 462).
Des causes d'exclusion et de deslitution.
440. L'e.xclusion et la destitution ne dilTèrent pas quant aux causes qui les motivent ; les mêmes causes qui entraînent l'exclusion du tuteur, lorsqu'elles existent au moment de la délation de la tutelle, entraînent sa destitution lorsqu'elles se produisent au cours de la tutelle.
44t. Les tribunaux, qui ne peuvent créer de cause? d'incapacité, n'ont pas non plus la faculté de créer de causes d'exclusion ou de destitution (Civ. 13 cet. 1807, R [nte'-diçtion, 154; Paris, 15 juin 1857, D.P. 59. 2.91).
Ainsi la cécité, qui est une cause d excuse ou de dispense de la tutelle à titre d'infirmité grave (art. 43i). ne saurait être in- Toquée comme une cause d'exclusion {Req. 7juinl829, a. C.9'H.
442. Le défaut de fortune n est pas un motif d'exclusion de la tutelle, bien qu'en matière de tutelle dative elle puisse mettra obstacle au clioix du conseil de famille (Req. 30 avr. 1834, II. 359); ... sauf au conseil de famille et au tribunal à prescrire les mesurts propres à sauvegarder les intérêts des mineurs (Limoqes. 28 févr. 1846, D.P. 46. 2. 153; Bordeaux, 25 mars 1873, D.P. 75. 2. 8).
443. Ladillérence entre les religions de la mère et celle que professait le père et que professe laïeul n'est pas non plus, pour la mère, un motifd'exclu^ion (Bordeaux, 6 mess, an 12, R. 3a0).
444. Les causes d'exclusion prévues par la loi sont ; 1» la condamnation à certaines peines; 2° li déchéance de la puissance paternelle; 3» l'iiiconduite notoire, l'incapacité ou l'iurulélité dans la gestion.
445. I. Coiidamnatiniis à certaines peines. — 1» Aux termes de l'art. 4i3, la condamnation à une peine alllictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte, de même, la destitution, dans )e cas ou II s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
Cette disposilion doit être combinée avec l'art. 34 (;. peu., d'après lequel la dégradation civique consiste : ... 4° dans l'incapacité de faire [lartis d'aucun conseil de famille et. d être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est île ses prcipr.s l'nfants et sur l'avis de la famille. L'individu condauiné à une peine
afilictive ou au bannissement, et comme tel frappé de dégradation civique, ou celui qui a encouru la dégradation civique à titre principal reste donc capable d'exercer la tutelle de ses propres enfants, sur l'avis du conseil de famille. Cela n'est vrai toutefois, s'il s'agit d'une peine afilictive, qu'après l'expiration de la peine, car pendant la durée de celle-ci le condamné est frappé d'interdiction légale par l'art. 29 G. pén. et par conséqueut de l'incapacité de gérer la. tutelle, et pourvu que la condamnation encourue ne lui ait pas fait perdre la puissance paternelle, puisque l'individu déchu de la puissance paternelle ne peut être tuteur (Aibixy et Rau, t. 1. § 104, texte et note 7; Baudry- Lacantinebie et Ciiéneaux, t. 5, n" 451).
446. La même faveur doit cire étendue a l'aïeul relativement à la tutelle des petits -enfants (Ui;.«orOMBE, t. 7, n" 483. — En sens contraire : Chardon, t. 3, n» 358).
447. 2' Aux condamnés à une peine affliclive ou infamante il f.uit ajouter ceux qui ont été privés, par un jugement correctionnel, du droit d'être tuteur ou de taire partie d'un conseil de famille (C. pén. art. 42). Ils peuvent être maintenus dans la tutelle de leurs enfants même pendant la durée de la peine principale.
448. 3» La destitution de la tutelle est encourue contre ceux qui se rendent coupables des déli's prévus et punis par 1 art. 3.î't C. pén. (excitation habituelle de mineurs a la débauche, détournement dune femme en vue de la débauche, etc.): ils doivent être interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participalion aux conseils de famille 1 endant deux ans au moins et cinq ans au plus, et, si les délits ont été commis par les ascendants ou les autres personnes énumérées par l'art. 333, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. Ici l'interdiction de la tutelle" n'est pas facultative pour le juge correctionnel, elle est interdite par la loi comme peine accessoire à la condamnation ; d'autre part, elle est absolue et ne comporte pas d'exception en faveur des père et mère.
449. — 4° L'art. 2 de la loi du 7 déc. 1874, modilié par la loi du 19 mars 1898, prononce la destitution de la tutelle contre les père et mère, tuteurs ou patrons et généralement toutes personnes ayant autorite sur un enfant ou en ayant la g^rde. qui ont livré soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans, aux individus exerçant les professions ambulantes énumérées dans l'art. 1" de la loi ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant le métier de mendicité.
450. Les père et mère ou tuteur qui emploient des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouverlement, soit sous l'apparence d'une profession, peuvent être destitués de la tutelle (.Même loi, art. 3).
451. — IL Déchéance de la puissance paternelle. — Tout individu déchu de la pui.'isance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre d'un conseil de famille (L. 24 juill.l8S9, art.8).
452. L'exclusion ou la destitution de la tutelle résulte de plein droit de la déchéance de la puissance paternelle, que cette déchéance soit elle-même e-icourue de plein droit ou qu'elle ait été prononcée par les tribunaux.
Lorsque les père et mère sont relevés de la décliéance de la puissance paternelle qu'ils avaient encourue, ils recouvrent le droit d'être tuteurs.