‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 86 sur 485 · ni. Inconduite notoire (C. civ · texte numérisé non relu

ni. Inconduite notoire (C. civ

art. 444). — L'inconduite doit s'entendre surtout du dérèglement des mœurs. Mais le juge apprécie souverainement les faits constitutifs de l'inconduite, qui entraîne l'exclusion ou la deslitution de la tutelle (Ueq

15 mars 1864, D.P. 64. 1. 301; 8 févr. 1904, D.P. 1904. 1. 326. — Comp. Bruxelles, 22 juin 1827, R. 356).

454. Pour être une cause d'exclusion ou de destitution, l'inconduite doit, comme le dit expressément l'art. 444, être notoire (Req. 30 avr. 1834, R. 209-4». — V. toutefois Bruxelles, 22 juin 1827, R. 169). — Cette condition de notoriété ne fait, d'ailleurs, pas obstacle à ce que l'inconduite soit prouvée par une enquête (Req. 12 mai 1830, R. 356 ; 8 févr. 1904, D P. 1904. 1. 336). Mais l'enquête ne peut être autorisée que si elle tend à prouver des faits d'inconduite notoire et non des fautes secrètes ou des irrégularité» de conduite sans notoriété (De.molo.mbe, t. 7, n» 4«6; AuBRY ET Rau, t. 1 , § 104, noie 10; Laurent, t. 4, n» 523).

455. Il n'est pas nécessaire que la délibération du conseil de famille qui prononce la destilulion du tuteur pour celle cause vise en termes exprès son inconduite notoire; il suffit qu'elle constate les faits qui démontrent cette inconduite (Douai, 20 oct 1898, D.P. 19(J0. 2. 31).

45S. Les père et mère sont, comme lev autres tuteurs, passiblesde l'exclusion ou de la destilulion pour inconduite notoîre(Riom, 4 fruet. an 12, R. 2(J5; Rtq. 15 mars 1864, D.P. 64. 1. 3Q1; Bordeaux, 25 mars 1873, D.P. 75. 2. 8; Paris, 22 juilL 1901, D.P. 1907. 2. 385 ; Heq. 8 févr. 1904, D.P. 1904. 1. 336). , '

457. La destitution a pu être prononcée, par exemple : ... contre une mère pour inconduite notoire, parce qu'après s'être soumise volontairement à la domination d'un homme placé sous la main de justice, elle avait conlracté avec lui en pays étranger un mariage irrégnlier, avait soustrait ses enfants à l'affection de sa famille en annonçant sa volonté de les en tenir constamment éloignés, et avait ainsi commis un ensemble d'actes causant un scandale déplorable, dont ses enfants ne devaient pas être exposés à souffrir (Req. 15 mars 18u4, précité).

Au contraire, elle a été rejetée lorsqu'elle reposait uniquement sur une liaison que la veuve entretenait avec un homme et qui n'avait été révélée que par une correspondance secrète (liordeaux, 15 pluv. an 13, R. 3.'i7) ; ... ou sur une faute i<olée, révélée par la violation de lettres conlideniicllos et suivie de repentir (Rouen, 24 janv. 1859, D.P. 60. 2. 24); ... ou sur la crainte que peuvent suggérer des fails gravement repréheusibles lorsqu'il^ sont très anciens (Gand, 18 déc. 1881), S. 2651.

453. La destitution de la tutelle, par le survivant des père et mère, ne lui fait pas perdre l'usufruit léçal des biens de ses enfants. 11 a même été jugé qu'il doit conserver, malgré sa destitution, l'administration de leurs biens (Montpellier, 25 août 1SC4, D.P. 65. 2. 25. — Conip. Besançon, l" août 1844, D.P. ■SS. 2. 170). — Suivant d'autres décisions. le droit d'administration de la personne et des biens du mineur étant de l'essence même de la tutelle, radininistration appartient dans ce cas de plein droit au nouveau tuteur, à l'exclusion du père, sauf au tuteur à faire état à ce dernier des sommes qui peuvent lui revenir en vertu de son usufruit (liiom, 4 déc. 18U, R. Puiss. pnierii., 159 ; Lyon, 4 juin 1878, D.P. 79. 2.

La Cour de cassation, sans aller aussi loin

que ces derniers arrêts, a décidé qu'il appartient aux conseils de famille et aux tribunaux de concilier les attributions respectives du tuteur et du survivant des père ou mère, qu'ainsi ils avaient la facullé d'attribuer l'adrainistralion au tuteur (Req. 19 nov. 1813, R. Puiss. patern., 159).

459. Dans tous les cas, la destitution de la tutelle prononcée même pour cause d'in-

conduite notoire centre le père, tuteur légaî, n'a pas pour conséquence forcée de faire perdre à celui-ci les droits inhérents à la uissance paternelle et la partie de son en- .'ant (Caen, 4 déc. -ISôT, S. 266); mais il peut en être privé paT décision du juge, même s'il n'est pas décliu de la puissance paternelle (Req. 3 mars 1856, D.P. r.6. 1.290; 15 mars •tf<(>'l , D.P. 6i. 1. 301). Ces principes restent vrais depuis la loi du 21 jiiill. 1889 (Tril). Seine, 6 août 1896, sous Paris, 15 déc. 1898, D.P. 99. 2. 57). — D'autre part, il perd ces droits si, outre la destitution de kl tutelle légale, il a encouru en outre la déchéance de la puissance paternelle (Agen, 6 nov. iSi9. D.P. 90. 2. 25 ; Poitiers, 21 juill. 1890, D.P. 91. 2. 73, et les notes de M. de Lovnes : Trib. civ. Seine, 6 août 1896, D.P. 9J."2. 57. — MTRU>f, liepert., v» Education, § 1, n» 4; Prouùiion, t. 2, p. 350 et 426; 'i'oi'Li.iER, t. 2, n» 1062; Ai'BRY et Rau, 1. 1, § 1-29, teste et note 8; Laurent, t. 5, n» 200. — V. toutefois Delvincourt, t. 1, p. 289). Le père n'a, d'ailleurs, pas le droit de contrôler les dépenses faites par le nouveau tuteur pour l'éducation des enfants; il peut seulement exiger la justification que ces dépenses, autorisées par le conseil de famille, ont été réellement faites (Lyon, 4 juin 1878, DP. 79. 2. 167).

460. — IV. Incapacité nu injhléUté dans la gesiiù». — Ceux dont la gestion atteste l'in.npacité on linlidélilé sont eselus de la tutelle et dcslituablcs, s'ils sont en c.-cercice {C. civ. art. 4ii).

461. L'incapacité dans la gestion n'est une cause d'exclusion que si elle se révèle par un ensemble do faits attestant l'inaptitude du tuteur à exercer le^ fonctions de la tutelle. 11 sulljt, d'aillenrî, que le juge qui prononce la destitntion constate l'incapacité, sans qu'il soit besoin de rele^-er les actes de gestion qui l'atlcslent (Req. 18 mars 1861, D.P. 61. 1. 432).

Mais un fait isolé ne suffirait pas à justifier la destitution. Spéciidement, un tuteur ne peut être destitué pour avoir soutenu, au nom du mineur, un procès mal fondé (Limoges, 28 août 1821, B. 301), sauf à ce que les frais du procès soient mis i sa charge lors du compte de tutelle (Même arrêt); ... Ou même a ce qu'il y soit condamné personnellement par le jugement qui Blat:ie sur le procès cugagé à tort (Turin, 25 |uin 1810, H. lîO).

462. La faillite n'entraîne pas de plein droit et par elle même l'eiclnston de la tutelle i':r»xell«9, 22 juin 1827, 11. 109 ; Haoïlt 1833, R. Faillile, 172. — V. toutefois Dijon, 28 prair. an 12, R. ifeiri.).

Mais la déclaralion de faillite peut, jointe à d'autres circonstances, êlre un indice de l'incapacité du tuteur et justifier sa destitution (DEMOi.o.wnE, t. 7, n" 4GH et 492 ; Valette sur PniiuDiio.N, t. 2, p. 346 ; Ai'Bry et Rau, t. 1, § 92, texte et note 5, § 104, texte et note 2; Daudrv-Lacantinerie et Cué- KEAU.x, t. 5, n° 450. — V. en ce sens : Dijon, 28 prair. an 12, R. Faillite, 172 ; Toulouse. 18 mai 18:î2, R. 363-5». - Comp. Aix, 7 janv. 1868, D.P. 71. 2. 129 ; Besançon, 31 août 1870, D.P. 71. 2. 50).

Il en est de même de l'insolvabilité notoire ou delà déconliture du tuteur (Comp. Req. 30 avr. 1831. R. 209; Bordeaux, 8 août 1815, D.P. 4". 4. 480 ; 25 mars 1873, D.P. 75. 2. 8).

463. Le conseil de famille qui ne prononcerait pas la destitntion pourrait, en pareils cas, prescrire les mesures les plus propres à sauve.garder les droits du mineur et notamment l'emploi ou le remploi des capilau.t du mineur (Bordeanx, 25 mars 18/3. précité).

464. Le fait du tuteur de n'avoir pas foui'ni la caution qu'il avait promise en acceptant la tutelle ne suffit pas à motiver sa

destittrti-on, s'il n'a pas élé mis en demenr'e de la fournir (Hennés, 13 déc. 1813, R. 7.551.

465. Suivant l'opinion qui prévalut en doctrine et en jurisprudeme, il n'est pas nécessaire que l'incapacité ou rinfidélité du tuteur se marvifestcnt dans la gestion de la tutelle ; sinon ces circonstances ne pourraient être que des causes de destitution, alors que l'art. 444 les envisage également comme des causes d'exclusion. Un tuteur peut donc êlre exclu ou destitué lorsqu'il s'est montré incapable ou infidèle dans la gestion de sa propre fortune ou de relie d'autres personnes (Aix, 7 janv. 1S68, D.P. 71. 2. 129 : Besancon, 31 août 1870, D.P. 71. 2. 50. — Demolo.\ide, t. 7, n" 491 et s. ; Demante et Coljiet be Santerrs, t. 2, n» 195 his, II ; Hue, t. 3, n» .3.54 ; B^titidY- Lacantinebie et CiiÉNEAUX, t. 4, n" 451. -- Contra : Laurent, t. 4, n° 525).

466. La néîjligonce du tuteur à veiller sur la personne du mineur es! une cause suffisante de destitution iParis, 22 juiU. 1901, et la nale de M. Boislel , D.P. 1907. 2. 38.".).

Ainsi le père appelé à la tutelle légale de son enfant mineur, qui a disparu depuis plusieurs années de son domicile sans donner de ses nouvelles et sans s'inquiéter de son enfant, est valablement destitué de la tutelle (Paris, 22 juill. 1901, précité).

467. — V. Destitution d'une tulcïïe antérieure. — Cette cause d'exclusion n'est pas expressément prononcée par la loi; mais l'art. 445 déclare incapable de faire partie du conseil de famille tout individu quia été exclu ou destilué d'une tutelle CV. supra, n" 106). A plus forte raison, l'individu exclu ou destitué d'une tutelle antérieure ne peul-il être appelé à une autre tutelle (Demoi.ombe, t. 7, n- 510; Ht;c, t. 3, n» 3.)5. — Contra: De.wante rr Colmet de Santk«i;e, t. 2, n» 196 bis, IV).

Il en est autrement toutefois si l'exclusiona été motivée psr une raison purement relative, comtne l'e%istence d'un procès avec le mineur.

§ 2. — Par qui et dans quelle forme est prononcée l'exclusion ou la destitution.

468. C'est au conseil de famille qu'il appartient de statuer sur l'exclusion ou la desliliilion , sous réserve du droit des intéressés de saisir le tribunal, en cas de contestation (C. civ. art. 446 et s.). — La demande on exclusion ou en destilulion serait donc irrecevable si elle était portée directement devant le tribunal (Nancy, 7 janv. 18U9, D.P. 1900. 2. 273).

469. — 1. Quatilé pour requérir la convocation du conseil de famille. — Le conseil de famille, réuni pour nommer le tuteur, statue sans convocation spéciale sur les causes d'exclusion qui peuvent exister dans la personne de celui qui est appelé à la l>itelle.

470. Lorsqu'il s'agit de statuer sur une cause de destitution, le conseil de lamille peut être convoqué soit à la diligence du subrogé tuteur, soit d'office par le juge de paix 'C. civ. art. 446, al. 1).

471. Il résulte de l'art. 446, al. 2, et de l'art. 449, que le droit de provoquer la convocation du conseil de famille pour statuer sur la deslitulion du tuteur appartient également aux parents et alliés du mineur jusqu'au degré de cousin germain (Orléans, 9 prair. an 12, R. 376 ; 18 prair. an 12 , R. 269 ; Aix, 24 août 18.)9, R. 203. — Comp. Req. 16 déc. 1829, H. l'uiss. palern., 78; Dkmolumre, t. 7, n" 281 et s. — Contra: Montpellier, 9 prair. an 13, R. 98).

Mais le mini.'tère public n'a pas qualité pour requérir d'oflicc la convocation du conseil de famille, à l'ed'et de délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu ds destituer le tuteur (Civ. 11 août 1818, R. 20ôJ.

472r — II. Qualité pour prendre part àla délibération du conseil de fcmiille. — L» parent qui a provoqué la destilulion du tuteur peut faire partie du conseil de famille et délibérer sur la deslitulion (Bourges, 20germ. an 13, R. 283; Req. 12 mai 18:-i0, R. 356. — AuRRY et Rau, t. 1, g 119>, p. 745j Ma«nix, t. 1, n» 418).

11 en est de même du »ubrogé tuteur qui a provoqué la destitution (Rennes, 14 févp. 1810, Rouen, 17 nov. 1810, R. 372. — De.molo.mbe, t. 7, B» 377; Aobry et Rau, Magnin, loc. cit.).

Un fils peut faire partie du conseil de famille qui statue iur la destitution de «on père ( Ueq. 16 déc. 182^1, R. Puis», jsalern., 78. — Acbry et Riu, t. 1, §. IIU, note 7).

Mais il a été jugé que le conseil de famille- [jeut exclure de la délibération sur la destitution du tuteur, pour cause d'inconduite notoire, les personnes qui ont pris part à ces actes d'inconduite (Pans, 10 juill. 1874, D.P. 70. 2. 188;.

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