m. — Mise en cause du tuteur
^ La délibération du conseil de famille qui prononce l'exclusion ou la deslitution du tuteur ne peut être prise qu'après que 1» tuteur exclu ou destitué a été entendu ou appelé (C. civ. art, 447).
474. Il a élé décidé, d'autre part, que la destitution d'un père, tuteur légal de sou enfant, qui avait disparu depuis plusieurs années de son domicile sans donner de nouvelles (V. s'.ipra , n" 466), ne saurait êlre attaquée par la raison que le tuteur destitué n'a pas élé appelé à la délibération du conseil de famille, alors surtout qu'il a ensuite comparu devant ce conseil, qui a maintenu la nomination du tuteur datif appelé à le remplacer (Paris, 22 juill. 1901, cité swpru, ibid.
475. — Vi. Obligatiim, pour U conseil de famille, de motiver sa décision. —Toute délibération du conseil de famille qui prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur doit être molivée, afin que, si le tuteur use de son droit de se pourvoir contre cette délibérai! in, ou lorsque l'homologation delà délibération est poursuivie conformément à l'art. 448, al. 2), le tribunal puisse apprécier les motifs de la décision du conseil (Bordeaux, 13 pluv. an 13, R. 357; Civ. 17 nov. ■1813, R. 238|.
Mais il a été jugé que, lorsqu'il s'agit do savoir si la tutelle sera conservée à la mère qui se remarie, le consi'il est dispensé de motiver sa décision (Civ. 17 nov. 1813, précilé).
11 suffit, d'ailleurs, que la délibération du conseil de famille qui piononce la destilution d'un tuteur soit molivée d'une manière générale; que, par exemple, sans délaillcr toutes les circonst;inces propres à établir l'inconduite du tuleur et la cause de son insolvabilité, elle se fonde sur ce que ce tuteur mène depuis longtemps une vie dissipée, et qu'il a dévoré le patrimoine de se» enfants et le sien par sa mauvaise conduite (Lyon, 30 nov. 18.7, R. 2W).
476. — 'V. Adhésion du tuleur à son exclusion ou à sa dcslilntion. — Le tuteur peut adhérer à la délibération du conseil d» lamille qui prononce son exclusion ou sa destitution.
L'adhésion du tuteur peut être tacite (De- MOLOMBE, t. 7, n» 506; Ai;bry et Hali. t. 1, § 119, note 9, p. 745). Ainsi elle peut résulter de la comparution du tuteur à l'assemblée du conseil de famille qui a prononcé son exclusion ou sa destitution, sans qu'il ait formulé ni proteslation ni réserve contre cette délibération. Par cette attitude, il se rend même non recevable à se plaindre do l'irréoularité de la composition du conseil (Bruxelles, 18 juill. 1810. R. 354; Lyon, 30 nov. 1837, R. 377-3». — V. aussi, Rennes,, 14 mai 1831, R. 377-2°l.
Mais sa présence ne peut eire inlerpre; tée comme une adhésion, s'il a proteste (Ant'ers, 29 mars 1S21, R. 377-4»).
ife^l, d'ailleurs, prudent en tout cas dintcrpeÙer le tuteur, s'il est. présent, et de constater sa réponse dans le procès- vei-tial.
477 Lorsqvie !e tuteur adhe e a la délibération qui l'exelut ou le destitue, ses fonctions cessent immédiatemftnl et le aouveau tuteur entre aussitôt en fonctions [L. CJ«. art Vi8, al. -1). Par suite, les act«s de Initel.e que fait le tuteur exclu ou. destitmi soQt nuls, à moins qu'ils ne consUtuent UTie gestion d'affaires utile (Cainjac,. 2^ iUiU. iai7, B. 378).
478. Le nouveau tuteur ne pcu.t eatreii en fonctions qu'à partir du çifRient ou l'ancieu tuteur a adhéré à. la deUheration qui le rempiace. Mais le tuteur destitue est seul recevable à critiquer les actes du nouveau tuteur à raison de l'inaccomplisseraw^nt des forma'i:és prescrites pour le mellce en demeure d'adhérer à la destitution (Keq. 14 juin 1842, R- Juterdinion. 244).
479. — \\. Cas où la délibcratwn prononçant Vexcliision ou la dpsMittion doit, être Iwmaloguée. - La déliberatioTi dun conseil de famille, prononçant 1 exclusion ou la destiltiticn d'un tuteur,, est soumise a Ihomologation du triliuna.1. toutes les fois que le tuteur e.ïclu ou destitue n a pas adhéré à la délibératiom, soit (ju il reclame, 6oit qu'il se trouve, à raison de son état mental, dans limpossibilité de donner son adhésion (Paris, 2 août IsSS, D.P. 9(3. 2. oti).
480. Le conseil de famille peut nora-mer un nouveau tuteur par la même deliheration qui destitue le tuteur en fonGtions ; il n'est pas nécessaire d'attendre 1 homologation { Lyon , 30 nov., 1S37, R. 2.»).
ilais tant que la délibération n a pas ete
homologuée, le tuteur destitué reste tuteur et continue sa pestion iDemolomde, t. 7, n» oO; : Dejuntb et Colmet de S.\.ntep.re, U 2, n» Ml his; Laurent, t. '4, n» 529) ; ... sous reserve de la faculté, pour le subroge tuteur ou le membre du conseil, de famille désigne, de poursuivre d'urgence l'homologation et de faire ordonner l'eiiécution provisoire conformément à l'art. 135 C. proc. ( Di.:MA.>iTE ET COLJIET DR San-terRe, t. 2, n» 201 hw).
481. .-^uï term«s de l'art. 44S, al.. 2. 1 homologation est poursuivie par le subroge tuteur. Mais elle peut l'èlce aussi par celui de ses membres nue le conseLl de famdle a désigné à cet effet. Le droit de poursuivre l'homologation appartient égalemeiït a tout membre du conseil de famille ; mais il ne peut agir qu'autant que le subroge tuteur ou le membre désigné ne l'a pas fait dans le délai fné par la délibération ou, à défaut de fixation, dans le délai de quin/ame (C. proc. art. 887; Orléans, 18 prair. an 12, R. 249; Bruxelles, 12 nov. 1830, R. 380. — Demolombe, t. 7, n» ÔU3; AuBRV et Rai:, t. 1, £ 119. note 10; Laurent, t. 4, n» 530).
482. I.x)rsque le conseil de famille, en même temps qu'il prononçait la destitution, a nommé un nouveau tuteur et un nouveau subrogé tuteur, c'est par le subrogé tuteur en e.Hircice lors de la délibération que l'homolo-.'alion doit être poursuivie (Bru-velles , 12 nôv. 1830, R. 381; Grenoble, 24 juin
Le nouveau subrogé tuteur n a pas qualité à cet effet; s'il poursuit l'homologation, il doit être condamné personnellement aux frais de l'instance, sans égard à sa bonne foi (Bruxelles, 12 nov. 1830, précité). —Ha été jugé, toutefois, que le nouveau subroge tuteur peut ixjursuivre l'homologalion si l ancien néglige de la demander, alors surtout qu'il a qualité pour agir comme parent du mineur en vertu de l'art. 887 C. proc. (Grenoble, 24- juin 1845, précité) En tout cas, son défaut de qualité serait tardivement proposé en appel (Même arrêt).
RÉP. PRAI. DALLOZ. — Ylllt
483. C'est a.u tribunal cLvil qu'il appartj.ent d'immol'oguer la délibéralion du conseil de famille. Le juge die paix, est incompétent ; s'il a statué, le tribunal ne peut être saisi coreime jpge d'appel (Civ. lo vent, an 13, R. 2C5).
484. Le Uitenr doit être mis en cause danalinslance d'homologation ; l'homologation doit donc cti-e poursuivie par assignation doianée au tuteur; elle ne pourrait pas l'être par voie de requête (Orléans. 12 j.inv. 18511, D.P. 50. 2. 60. — Deiioi.ombii. t. *, II» 503; A.L-BRV ET Rau. t. 1, S. 119, note 11).
Cependant il a été jiig.é, en sens ccnlrair .. que le jnçement d'homologation pjtivaa valablenwiû être rendu sans- reqiiclu., sans que le luteur e.Nclii o'i desliluéait clé appelé d.TnsrinsUncedSimes.Sjuill. 1834, Rennes,.
19 mars 1844, R. 38 't ; Paris, 8 déc. I.s7.^ D.P. 78. 2. 51); ... Ou au moins, sanr qu'il soit besoin de lui donner un ajpurnemi'iit, pourvu q.oe la déliliération lui soit notifiée, avec som.matioQ. d'y faire opposition (Rennes, 4 juin Isa."!,. R. oSJi).
4S5. Les parents ou alliés qui ont req.uis la convoc.lion du conseil de famille sont recevables i intervenir dans la cause (C. civ. art. 4'i-9).
Celte faculté n'appartient pas au oouveuu tuteur, s'il n'a pas fait partie d.e l'assemblée qui a statué ou sil ne l'a pas provoauée; cependant il peut y être admis cmiime pouvant éclairer la justice sur les véiilahles intéiêls du mineur (Angers, 29 mars 1821, R. 19G). . ,
486. La cause est instruite et .lugee comme affaire urgente (C. civ. art. 44.9i.
Le trihuiial ne statue qu'à charge d appel (C. civ. art. 448, al. 2).
487. Le droit d'interjeter appel, appartient certainenrwmt au- tuteur, s'il a été partie à l'instance d'homologation. Mais,, lorsqu il n'y a pas été appelé, il na pas qualité pour se pourvoir par la voie de l'appel ; il n'a que le droit de poursuivre l'annulation (le la delij bération par assignation donnée au subroge tuteur devant le tribunal de première insta'nce. C'est du moins ce qu'a décidé la Cour de cassation (Civ. 7 avr. 1875, I>.P, 77. t. 3/1).
Suivant une autre opinion, la vote d* l'appel lui serait seuh- ouverte bien, qiiï'il n'ait pas éié partie dans l'iûslaiice (Kiitiea, 8 juin. 1S31, Rennes, 19 mars 1Si4, U. 3fc4i. — D'après un arrêt, il pourrait opter entre la voie de l'aclion directe et la voie de 1 appel ll'aris, S déc. 1875, D.P. 78. 2. al). - Enfin, dans un autre système., le tuteur non appelé dans l'instance pourrait ag-irsoit par voie d'action directe, soit par voie d'opposition, mais non par la voie de rappel(Orleans, 12 janv. lsr;0, D.P. 50. 2. 60. - .\ubry et Rau, t- 1, § 119, note 11 ; Laurent, t. 4. n» d31 i. 488. Le tuteur exclu ou destitué n'est pas obligé d'allendre l'instance dhomologation; il peut lui-même assigJier le subroge tuteur pour se faire déclarer maintenu dans la tutelle (C. civ. art. 448, al. 3). Suivant l'opinion sénérale, l'action doit, conformément auï'trmes de l'art. 4*8, al. 3, être dirigée ccnire le subrogé luteur, et non contre les membres du conseil de famille, comme le prescrit d'une manière générale l'art. 883 C. proc, qui n'a pas dérogé a celle disposition spéciale (Liège, 17 mars 1831, R. 385; Montpellier, 14 mai 1SS3, S 76. — De Fréminville, t. 1, n» 115;Duranton, t. 3, n»= 476 et 514; Demolomre, t 7 n» 344 ; Aubry et Rau , t. 1 , § 9«>, note 34; Hue, t. 3, n» 356. - Contra: Paris, 11 août 1881 , S. 29W; Touluer, t. 2, n»1177; Carré et Ciiauveau, Lois de la procédure, t. 8,n»88 ; Laurent, t. 4, n» 466). 489. Les frais de l'instance d'homologation sont à la charge du tuteur, s'il succombe dans sa réclamation. Us sont supportés par le mineur, dans le cas contran-e. Cependant ils pourraient, en ce cas, être
laissé,* à la. diarge du subrogé tuteur,, s il avait formé sa demande de destifutioa par esprit danitjoosité personnelle i Bordeaux,, 29 déc. IS'.IO. D.P. 92. 2. 368).
490., Les: membres .du conseil de Camille qui ont voté la destitution ne peuvent pas. être condamnés s'ils ne sont pas en cause (De.mûlombe^ u 7, n» 505; .touR-x et Rau, t, 1. S llff', note IS' ;. Laurent , t. 4, n» oo4. — Contra : Dura.vto'Si, t. 3, a» 51o).
491. Le subrogé tuteur ne peut m se désister de la poursuite, ni transiger avec le tuteur destitué (La,i'R,en-t„ t. 4, n» 530. — Comp. Req.l4 iuinlSii. <Â,Interdiclioa,3i,i).
492, La survenaace d'un évén.ement q,ui entraîne la, cessation de la tutelle parait; devoir mettre lin à, L'in.^tance d'homologation, qui devient sans oUjeU Jfais il ea serait autrement,, si la Uitelie n'avait eessé que par une émancipation dont la validité' serait contestée (ParU,,iaiuill. 1874, D. 1.''. 76. 2: l'S8),
- ExcLuxion oit destUueia»
du iuln-o(fé l.atuur.
493. Les régies cî-dessus sont applicable» à l'exclusion ou à, l'a destitution du subrogé tuteur. — Toutefois le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils dé famille qui s\>,r ont convoqués pour cet objet (C. civ. art. 421). Mais le tuteur peut,, comme toute autre personne, dénoncer au juge de paix les lâils sisceptibles de motiver la destitution du subrogé tuteur.
§ 4. — Réimégration du tuteur destitué dans ses fonctions de tuteur.
494. Suivant un-e opinion , wa tuteur destitué de ses Ibnetions ne pourrait y être réintégré. On invoque par a fortiori l'ait. 44.^, aux termea duquel celui qui a été exclu ou destitué d'uTietutelle nef peut faire partied'un co-nseil d!e familfe (D'emolcmbe, t. 7, e» 510).
495. D'après d'anciens an-èts, il y aurait lieu de distingurer. Les tuteurs autrp» qiue le père ne pourp.nient être réinlé:,;rés (Eesa'nçon,17 déc. 1SU7, motils, R. 36b'; Houen, 30 mars 18», K. 3K). ,
Le père, au coirrraire. penTrait être retohli dsms ses fonctions (Besançon', 17 déc. tSOv,
Le conseil de famille aurait seul qualité pour rendre au' père la tutelle dont il aétu destitué. La réintégration ne ponpraili être demandée' direefevn.ent au tribunal par le tuteur d'estitué (Besan'Çtin, IS' mars 18Ô6 R. 3C5-1»').
Il est, d'ailleurs, nn cas ot la, réintégration du père ne paraît pas pouvoir faire difficulté : c'est celui où sa destitution- a été la conséqneTice de la déchéance de 1» puissance parernelle, si cette puissance lui est restituée en vertu de l'art. 15 de la loi du 24juill. 1889.
SECT. 6. — Obligations d« tnteuT lors de son entrée en fonctions.
Art. 1«
NOMIN.VTION d'U.^ SUIiROCÉ TUTEl K.
496. Lorsque la tutelle est déférée au pêr» ou à la mère, à un tuteur testamentaire ou à un ascemiant, le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, faire nommer un subrogé tuteur (C. civ. art. 421). Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur (C. civ. art- 422. — V. supra, n"^366 et s.).
^pj 2. Obligation de faire inventaire;
DÉCLARATION A l'inventaire DE CE QUI LUI EST DU PAR LE MINEUR,
497. L'inventaire étant destiné à constater l'importance des biens que le tuteup
prend en cliarge et devant servir de base au compte de tutelle, le tuteur ne doit pas s'immiscer dans ses fonctions avant d'y avoir lait procéuGr.
L'inventaire est précédé de la levée des scellés lorsqu'ils ont été apposés ; ils devaient l'être dans tous les cas d'après l'art. 819 C. civ., mais le Code de procédure ne rend plus l'apposition des scellés obligatoire dans tous lés cas où s'ouvre une tutelle (art. 911. — V. Scellés); l'inventaire est, au contraire, toujours nécessaire, que les scellés aient été, ou non, apposés.
498. — I. Bien que l'art, 'ib[ C. civ. ne vise que le tuteur dalif, l'obligation de faire inventaire s'impose à tout tuteur, même au survivant des père et mère.
499. ... Et quelle que soit l'importance de la fortune du mineur : s'il n'a pas de .meubles, un inventaire n'en est pas moins nécessaire en droit ; il se réduit à un procès-verbal de carence.
500. Le remplacement du tuteur au cours de la tutelle, lorsque le fait d'où il résulte ne donne pas lieu à l'ouverture d'une succession au profit du mineur, ne rend pas nécessaire la confection d'un inventaire ; le compte que l'ancien tuteur doit rendre au nouveau en tient lieu, à moins qu'il n'en ait pas élé fait au début de la tutelle.
501. Le tuteur ne peut certainement pas être dispensé de l'obligation de faire inveiitaire par le conseil de famille. — D'après l'opinion qui semble prévaloir, il ne peut pas en êlre dispensé non plus par le testateur qui transmet sa succession au pupille, qu'il ait ou non des liéritiers à réserve (De Frcminvili.e, t. ■|.n»207;MAGNiN, t.l,n»646; Di;molombe, t. 7, n" 548 et s. ; MvssÉ et Vergé sur Zacuari.b, t. 1, § 219, note 7; Aiiinv ET lUu, t. 1, § 112, texte et note 1.5 ;
Lalrent, t. 5, n» 10; Hue, t. 3, n» 391; Eaudry-Lacantinerie et Chéneadx, t. 5, n» 473). — Cependant, suivant certains auteurs, la dispense serait valable, si le testateur n'avait pas d'héritiers à réserve (Del- VINCOURT, t. 1, p. '293; TOt'LLIER, t. 2, n» 1198; Dubanton, t. 3, n» 538; ZACHAniyE, t. 1, § 219 ; Makcadé, t. 2, n» 252).
502. Il doit être fait inventaire au cours de la tutelle toutes les fois que le mineur recueille une succession, fût- elle de valeur infime. Mais il n'y a pas lieu à l'apposition des scellés d'oflice lorsque le mineur a un tuteur légal, ou lorsque son tulcur dalif a élé nommé avimt l'ouverture de la succession. L'apposition des scellés ne peut avoir lieu que sur la demande dos personnes à qui la loi permet de la requérir (lÎAiDRY- Lacantinei'.ie et CiiÉNEAfX, t. 5, n" 469).
503. — II. Aui termes de l'art. 451 C. civ., le tuteur doit requérir la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et f.iire procéder à l'inventaire dans les dix jours qui suivent sa nomination dûment connue de lui. Lorsqu'il s'agit d'une tutelle léiiale, le délai court du jour où le tuteur a connu l'événenient qui l'a investi de la tutelle. Pour la tutelle testamentaire, c'est également à partir du moment où il a été informé de sa désij;nalion que court le délai de du jours. Si la succession s'ouvre au cours de la tutelle, le délai court du jour de l'ouverture de la succession.
504. La loi n'attache, d'ailleurs, aucune sanction à l'inobservation du délai de dix jouis pour la confection de l'inventaire, sauf la respon=iabililé du tuteur, si un dommage résultait du retord.
505. — m. L'inventaire est dressé dans les formes ordinaires (V. Inventaire).
L'art. 451 prescrit qu'il soit fait en présence du subrogé tuteur. — En exigeant la présence du subrogé tuteur, la loi ne lui a pas interdit de s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs" spécial (DEMOi.oMnE, t. 7, n« 555; Xl-ury et llAii, t. 1, g 112, note 3; Hue, t. 3,
n» 391 ; Baudry-Lawntinerie et Chéneadx, t. 5, n» 474. — Contra : Proddhon, De l'usufruit, t. 1, n» 163; DE Fré.winvillb, t. 1, n» 203).
506. La loi n'exige pas la présence du juge de paix à l'inventaire.
Il a été décidé que le juge de paix ne peut, contre le vœu du tuteur, ni faire de perquisition, ni examiner les papiers, ni assister à l'inventaire qui est dressé par le tuteur et le subrogé tuteur. S'il intervient à l'inventaire, ce n'est que pour vérifier l'intégralité des scellés et les réapposer sur les elfets non encore inventoriés; d où suit que, dès que les scellés ne sont plus nécessaires, ou lorsqu'ils doivent être levés sans description, il doit se retirer (Aix, 28 juiU. 1830, R. 413. — Conf. de Fréminville, t. 1, n»199; Demolo.mbe, t. 7, p. 341).
507. B'après les termes de l'art. 943 C. proc, l'inventaire ne doit contenir que rénumération, la description et l'évaluation des biens mobiliers. La loi ne prescrit pas d'y faire mention des immeubles (Lauke.nt, t. 5, n» 9; Baudry-Lacantinerie et CnÉ- NEAUX, t. 5, n» 471. — Coiifra .• Auiinv ET BAt, t. 1, § 112, texte et note 5); mais il est d'usage d'y énoncer les titres de propriété.
508. — IV. Sanction du défaut d'inventaire. — A défaut d'inventaire, ou si l'inventaire était infidèle. le mineur aurait le droit de prouver la consistance ut la valeur .les biens non seulement par titres ou par témoins, mais aussi par commune renommée, ou au moyen d'un serment ad litem qu'il offrirait de prêter conformément à l'art: I3G9 C. civ. (TouLUER, t. 1, n» 442, et t. 2, n» 1197; Rolland de Villargues, v» Tutelle, n» 132; Demolombe, t. 7, n» 509; Massé et Vtroé sur Zachari/E , t. 1, p.'221 ; AuBBY et Rau, t. 1 , S 112, texte et notes 6 et 7 ; Hue, t. 3, n» 393). — Toutefois certains auteurs refusent au mineur la faculté de faire la preuve par commune renommée, que la loi n'autorise que dans certains cas énumérés dans les art. 1415, 1442 et 1504 C. civ. (Magnin, t. 1, n» 038; Laurent, t. 5, n» 11. — Comp.
BaUDRY-LaCANTINERIE et CllÉNEAUX, t. 5, n» 475).
509. La négligence du tuteur qui ne fait pas inventaire peut encore, suivant les circonstances, entraîner d'autres sanctions.
Ainsi le tuteur qui ne fait pas inventaire peut encourir la déchéance édictée par l'art. 451, al. 2, contre celui qui ne déclare pas à l'inventaire les créances qu'il a contre le mineur (V. infra, noSlI. — rout.- Lii R, t. 2, n» 1195; DEMOi.o.MBf:, t. 7, n"5C9; AUBRY et Rau, t. 1 . § 112. leste et note 9).
5iO. Si le tuteur est l'époux survivant, il perd la jouissance des revenus de ses enfants, lorsqu'il ne fait pas procéder à l'inventaire (C. civ. art. 1442. al. 2). Le tuteur encourrait même la deslilulion de la tutelle, si le défaut d'inventaire pouvait être imputé à son incapacité ou à son infidélité (C. civ. art. 4i4).
5t1. — V. Oblifjation pour le tuteur de déclarer à l'inventaire ce qui lui est dû par le mineur. — Lors de la conléclion de l'inventaire, le tuteur est tenu, à peine de déchéance, de déclarer, sur la réquisition qui lui en est faite par l'oflicier public, s'il lui est iù quelque chose par le mineur (C. civ. art. 451, al. 2).
5t2. L'obligation pour le tuteur de déclarer ce qui lui est dû par le mineur s'applique à toutes les créances (Demolo.mbe, t. 7, n"' 581 et s. ; Ai'bry et Rau , t. 1 , § 112; Bauijrv-Lagantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 47fi); ... même à celles qui résultent d'actes authentiques (Toullier, t. 2, n» 1194).
S!3. Le tuteur doit non seulement déclarer l'existence de la créance, mais en faire connaître la cause et le montaut (De- MOLOMiiE, t. 7 n» 5(34).
514. La circonstance que la créance n'est pas liquide ne le dispense pas de la déclaration (iNîmes, 29 mars 1852, O.P. 52. 5. 547. — Aubry et Rau, t. 1, § 112, note 11 ; Baudry-Lacantinerie et Chéneadx, t. 5, n» 476).
Il ne peut, en pareil cas, indiquer qu'un chiffre approximatif; il conserve le droit de réclamer un chiffre supérieur s'il en justifie (Rouen, 17 août 1839, R. 417).
515. Mais le tuteur n'est pas tenu de déclarer la créance résultant de dépenses qu'il peut avoir faites dans l'intérêt du mineur entre l'ouverture de la tutelle et la confection de l'inventaire : ces dépenses rentrent dans le compte de tutelle (Aubry et Rau, t. 1 , § 112, .note 12 ; Baudry-Lacantinerib et Chéneaux, t. 5, n» 470); ... Ni la créance résultant d'un legs à titre particulier fait au tuteur par le défunt (Nancy, 29,iuin 1872, Sir. 1873. 1. 357|.
516. Le défaut de déclaration entraîne contre le tuteur la perte de la, créance non déclarée. Mais cette déchéance n'est encourue qu'autant que le notaire l'a requis de faire sa déclaration (Pau, 6 août 1834, R. Lois, 250-4°; Nancy, 23 juin 1851, D.P. 52. 2. 84).
517. Le notaire qui aurait omis de faire la réquisition jo irrait être responsable envers le mineur si celui-ci en éprouvait un préjudice, c'esl-à-diie si le tuteur obtenait une seconde fois le payement d'une dette éteinte (Laurent, t. 5, n»s4 et 12; Hue, t. 3, n»392; Bauury-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 476).
Mention de la réquisition doit figurer au procès-verbal : c'est le seul mode par lequel il soit permis de prouver que la réquisition a été laite (Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, loc. cit.).
518. La déchéance ne serait pas encourue par le tuteur si, au moment où il a fait une déclaration négative, il ignorait l'existence à son profit d'une créance contre le mineur ; par exemple, s'il était devenu créancier par l'ouverture encore ignorée d'une succession.
Elle ne serait pas encourue non plus par la veuve tutrice légale de ses enfants mineurs qui. interpellée par le notaire, n'aurait pas déclaré qu'elle était créancière de sa dot et de ses reprises matrimoniales sur la succession de son mari; ces créances ne sont, en elfet, devenues exigibles que pnr le décès du mari. Mais il en serait autrement si les époux étaient séparés de biens, car la femme séparée aurait pu recevoir le payement pendant le mariage (Magmn, t. 1, n°639; Demolomre, t. 7, n" 562; Aubry et Rau, 1. 1, § 112, note 10; BAUDRY-LAeANiiNERiE et Chéneaux, n» 476).
519. La déchéance édictée par l'art. 451, al. 2, ne peut être étendue au subrogé tuteur (Paris, 14 févr. 1817, R. 422).
520. La déclaration faite par le tuteur dans l'inventaire que le mineur est débiteur envers un tiers ne constituerait pas un titre de créance au profit de ce tiers (Bourges, 26 avr. 1831, R. 421).
Art. 3. — Obligation de faire vENnnE les MEUBLES DU MINEUR (C. civ. art. 4.j2).
521. — l. Quels meubles doivent être vendus. — L'obligation de vendre les meubles, imposée au tuteur par l'art. 452 C. civ., s'applique à tous les meubltS corporels : le mot meuble employé par l'art. 452 ne doit pas être entendu dans le sens que lui donne l'art. 533 C. civ.
522. Il est fait exception pour les meubles que le conseil de famille autorise le tuteur ;i conserver en nature (art. 452 in fine). — L'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour conserver certains meubles en nature ; mais il n'a pas besoin de cette autorisation pour vendre les meuLleg
qu'il ne veut pas conserver, et le conseil de famille ne pourrait l'obliger à les conserver en nature (Baudrv-Lacantinerie et Che- UEAUX t. 5, n» 479. — V. toutefois Laurent, t. 5, n« 17; Ucc, t. 3, n» 394).
523. L'obligation do vendre les meubles ne s'applique' pas seulement à ceux qui existent lors de l'ouverture de la tutelle, mais aussi i ceu.'! que le mineur recueille dans une succession au cours de la tutelle ou qui lui adviennent par donation ou legs.
524. On admet généralement qu'un testateur ne pourrait valablement dispenser le tuteur de vendre les meubles léftués au mineur (De Fréminville, t. 1, n»2:i4; DEMÛLO.MBE, t. 7, n» 579; Aubrv et Rau, t. 1, § 112, note 26; Bacdrv - LacaNt'iser'ie et Cuéneaux, t. 5, n» 4S3. — Covira : Lm'RENT. t. 5, n» 18; IIuc, t. 3, n- 39.'i). Mais l'obligation de vendre les meubles du mineur ne s'appliquerait pas au tuteur qui en serait usufruitier en vertu d'une convention ou d'un testament ; il ne serait même pas soumis, en pareil cas, aui obliiiations spéciales imposées à l'usufruitier légal par l'art. 453 G. civ., mais seulement aux règles du droitcommun (Adbry et Uau, t. i, §112, p. CSl).
525. L'art. 452 n'a eu en vue que les meubles corporels; ses dispositions sont élriiigères aux nunibhis iiirorpunh, tels que les créances, rentes sur l'Elal, actions, obligations, fonds de commère, etc. (Valette sur Proudiion, t. 2, p. 3/2, obs. 3; Ai-DRV ET Rau, t. 1, § 112, note 23, p. 079; Demante etColvet DESANTt;BRE,t. 2, n'SlO bis; Laurent, t. 5, n» 16. — Bordeaux, 20 mai 1840, n. 4r>4 ; Civ. 3 févr. 1S73, S. 354. — Conlra : Douai, 28 juin 18'i3, R. 45t). — Celle solution, déjà admise antérieurement, est aujourl'liui consacrée par la loi du 27 févr. 1880.
Le tuteur ne vend que les valeurs dont l'aliénalion est jugée nécessaire ou utile par le conseil de famille. Le conseil peut ordonner 1 aliénation dès qu'elle lui paraît utile, sans qu'elle soit nécessaire ou sans qu'elle
F résente un avantage évideni, comme l'exige art. 457 C. civ. pour l'aliénalion des im meubles (Aubrv et Rau, t. 1, § 112, note 31 qualer). La vente se foit dans les formes prescrites par la loi. I.<s autres valeurs sont conservées ; si elles sont représenlées par des titres au porteur, le tuteur doit les convertir en titres nominatifs (V. infra, n» .539).
526. — IL T^èlai dans lequel la vente doit être faite. Sanclinns. — L'art. 4.52 prescrit de faire la venle dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire. Mais le tuleur qui n'a pas vendu les meubles dans le délai d'un mois reste toujours obligé de lesvendre, même après l'expiration de ce délai. Le subrogé tuteur est, on pareil cas, sans qualité pour faire lui-même les poursuites nécessaires pour parvenir à celte venle.
Au cas de retard dans la venle, le mineur ne peut avoir droit à des dommages-intérêts que s'il a subi de ce cbef un préjudice. Lc9 tribunaux peuvent décider, en raison des circonstances, que la vente a pu être retardée si l'inlérêt du mineur l'exigeait (Req. 8 déc. 182i, 11. 427; 9 juill. ISbb, D.l'. GU. 1. 38.5).
527. Lorsque, sans y être aulorisé, le tuteur n'a pas vendu Is meubles, ceux qui existent encore ii la lin île la tutelle appartiennent au mineur ; ce dernier doit les prendre en l'état où ils sont, sans pouvoir les abandonner au tuteur. — 'l'outefois, suivant un auleur ( Demoi-0.mbe, t. 7, n' 584), le mineur aurait le clioix ou de reprendre les meubles en nature, ou d'en réclamer l'estimation Dans tous les cas. il a droit, à lilre de dommages-iiilérêls, à la dilTércnce enlre la valeur des meubles à la lin de la tutelle «t leur valeur réelle à l'époque où la vente
aurait dû avoir lieu, et, en outre, aux intérêts que le prix de la vente aurait produit, sauf à tenir compte de l'usage que le mineur peut avoir fait des meubles (Duranton, t. 3, n» 453 ; Rolland de Villargues , v» Tutelle,
Le tuteur doit encore la valeur réelle des meubles qui ont péri par cas fortuit et celle des meubles qui ont péri par l'usage, sauf déduction de la valeur estimative du profit ou'ils auront fait au mineur (Demolombe, l'. 7, n» 58't ; Aubry et Rac, t. 1, § 1 12, texte et note 24 ; Laurent, t. 5, no20). — Toutefois, il a été jugé que le tuteur qui a gardé, sans autorisation du conseil de famille, le mobilier de son pupille, peut n'être déclaré passible des inlérêls de la somme représentative de ce mobilier qu'à parlir de la cessation de la tutelle, et non à dater de l'époque où la vente aurait dû être faite, s'il esl constaté que l'omission qui lui est ainsi imputée ne constitue pas, de sa part, un acte de mauvaise gestion et n'a pas été piéjudici ible au mineuV (Civ. 9 juill. 1836, D.l'. i:0. 1. 385). Kn pareil cas, le taux des intérêts peut être lixé à un cliilTre inférieur au taux l'gal établi pour l'intérêt de l'argent, la deite ayant pour objet une chose mobilière autre qu'une somme d'argent (Même arrêt).
523. — IH. Forixalilés de la vente. — La venle esl faite par un officier public. Les notaires, huissiers el greffiers ont une éi-'ale ;,ptilude pour y procéder (V. Venle l'ubliiiue de ntetibles).
Le tuteur, seul, a le droit de choisir l'officier public chargé de procéder à la vente des meubles du mineur; le tribunal ne peut substituer son propre choix à celui du tuleur (Turin, 10 mai 1809, R. 430. — Demoi.o.mre, t. 7, n» 580; Aubry et Rau, t. 1, § 112, noie 20).
529. La vente est faite aux enchères publiques après des affiches ou publicatiojis, dont le procès-verbal fait mention (art. 4.52).
— Sur les formalités de la vente, V. Venle publique de meubles.
La venle doit avoir lieu en présence du subrogé tuteur (art. 452). Mais le subrogé tuleur n'est pas tenu d'assister en personne à la vente ; il peut, comme pour l'inventaire (V. supra, n» 505), se faire représenter par un mandalaire.
530. Les formalités prescrites par l'art. 452 ne s'appliquent pas aux fruits et ] roduils des biens du mineur pendant la tutelle. Le tuteur peut les aliéner sans formalité (Montpellier, 30 avr. 1816. R. Loimje, 22.
— Raudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 479).
531. — W. Tuteurs dispensés de lavente des meubles. — Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils (irérèrent les garder pour les remettre en nature (C. civ. art. 453, al. 1).
— Ce droit apparlient au survivant des père et mère, usufruitier légal, alois même qu'il ne serait pas en même temps chargé de la lui, die (Albry vt Uau, t. 1, § 112, note 31 ; IIec, l. 3, n» 395).
532. 11 a 8té jugé que la dispense ne s'applique qu'aux meubles meublanls et non aux luaiehandises laisanl l'objet d'un commerce (Aix, janvier 1806, i\. Puiss. palern., 100).
533. Lorsque le père ou la mère use de la faculté de conserver les meubles, il doit en faire taire, à ses frais, une eslimalion à juste valeur par un expert, qui prêle serment devant le juge de paix (C. civ. art. 453, al. 2).
— II y a lieu à eslimalion, même quand les meubles ont déjà élé estimés dans l'inventaire, car l'estimation de l'inventaire n'est qu'approximative (Demolomre. t. 7, n« 577 ; Aurrv et Rau, t. 1, § 112, note 28).
534. L'expeit qui doit faire l'estimation est choisi par le subrogé tuteur (C. civ.
art. 453, al. 2), qui peut le prendre même en dehors de la classe des officiers -priseurs (tiennes, 14 janv. 1S35, Sir. 1S."i7. 2. 180; Nimes, 22 fevr. 1&S7, Sir. 1837. 2. 179; Ijruxelles, 2 mai 1839, R. Venle publ. de meubles, 62; Grenoble, 5 déc 18.'19, R. ibid., 43-2». — Aubry et Rau, t. 1, § 112, note 29; Iluc, t. 3, n» 395; Bauory-Lacantinerie et Cuéneaux, t. 5, n» 480. — Contra : Demolombe, t. ■?, n» 577).
535. L'estimation sert à déterminer le montant de l'indemnité que pourra devoir l'usufruitier qui ne représenterait pas en nature à la fin de son usufruit les meubles dont il a joui (C. civ. art. 453 in fine}.
Conformément au droit commun, l'usufruitier échapperait à l'obligation de payer une indemniié, en démontrant que la perte ou la détérioration sont le résultat d'un cas fortuit. Telle est du moins l'opinion générale (Duranton, t. 3, n» 5'i3 ; Valette sur Phou- DiiON, t. 2, p. 374, note 6 ; Demante et Colmet de Santerre. t. 2, n» 211 bis-tii; Laurent, t. 4, n» 329; Hue, t. 3, n» 191; Baudry-Lacantinerie et Cuéneaux, t. 5, n» 4S0i. — Cependant, suivant une autre opinion, l'estimation mettrait les meubles estimés aux risques du père on de la mère, qui supporterait les perles et détériorations provenant d'un cas forluit ou même d'un usage normal des objets dont il a conservé l'usufruil (l'i^ounilON, De l'usufruit, t. 5, n» 2640 ; DE.M0L0MBE, t. 7, n» 524).
536. La dispense cesse avec la cause d'où elle résulte; le tuleur est donc obligé, à la fin de l'usufruil légal, de vendre les meubles que le conseil de famille ne l'aiilorise pas à conserver, conformément à 1 art.
537. L'art. 453 doit encore s'appliquer dans le cas où l'usufruitier légal n'est pas en même temps chargé de la tutelle. Les père et mère ont donc le droit, même dans ce cas, de conserver en nature les meubles du mineur, à charge de les faire estimer pour les représenter en nature ou payer la valeur estimative de ceux qu'ils ne peuvent représenter et qui ont péri ou onl élé détériorés par leur faule.
Ceux qui sont représentés sont vendus par le tuleur, si le conseil de famille n'aulorise pas à les conserver. Il va de soi que, si la remise est effectuée en nature, l'usufruitier ne peut avoir, en outre, h tenir compte de la valeur (Civ. 17 févr. 1875, D.l'. 77. 1.
533. Le tuteur qui serait usufruitier des meubles du mineur par l'effet d'une convention ou d un testament serait dispensé, comme l'usufruitier légal, de vendre les meubles. Sa situation serait régie par les règles du droit comiriun en matière d'usufruit, et non par celles de l'art. 453 C. civ. (AuiiRY ET Rau, t. 4, § 112, p. 681; Baudry- Lacantinerie ET Cuéneaux, t. 5, n'^ 482).
Art, 4. — Oclication de convertir les
TITRES AU porteur EN TITKES NO.MINATIFS.
539. La loi du 27 févr. 1880 sur l'aliénation des valeurs mobilières des mineurs (D.l*. 80. 4. 47), redoutant que le tuteur ne puisse détourner la fortune de son pupille lorsqu'elle est représentée par des titres au porteur, a imposé au tuleur l'obligalion de convertir en titres nomiualifs : ... 1» les titres au porteur appartenant au mineur, lors de l'ouverture de la tutelle, dont l'aliénolion n'a pas été jugée nécessaire ou ulile par le conseil de famille ; ... 2» Ceux qui lui adviennent au cours de la tutelle de quelque manière que ce soit (art. 5, al. l et 2).
540. Un délai de trois mois est accorde au tuleur pour faire opérer la conversion. Le délai court : ... piur les titres apparlonanl au mineur au début de la tutelle, du
jour de l'ouverture de la tutelle ou plus exactement du jour où commence pouF le tuteur l'obligalion de gérer; ... Pour les titres échus au mineur an cours de la tutelle, du jour de l'attribution définitive ou de la mise en possession. Le point de départ du délai est, en réalité, dans tous les cas, le jour où les titres sont à la dispo-^ition du tuteur (Bressolles, Esplicalion d' la loi du 27 féir. 1880, p. 49; Bonnet, Commentaire de la lai flu 27 févr. 1880, p. 24 ; Bu- CHÈRE, Des valeurs mobilières et des effets publics, n» 409 ; DelOison, Traité des valeurs nwbiliéies, n« 218. — Comp. : Aubry ET Rad, t. 1, S 11'2> texte et note 31 sexto, guinquies: BionRY-LACANTiNERlE ET CiiÉ- NEAfX, l. 5, n« 485).
Le conseil de famille a la faculté de fixer pour la conversion un terme plus long (art. 5, al. 3).
541. 11 est des cas où la conversion est irréalisable, soit à raison de la nature des titres, soit en vertu dune convention. Ainsi la faculté reconnue par l'art. 8 de la loi du 23 juin 18.57 à tout proi>riélaire d'actions ou d'obligattuiis- d'une société française de les convertir en titres noininatils n'appartient pas nécessairement aux porteurs de titres étrangers, ou de titres émis par les sociétés étrangères, par les départements, les villes ou les administrations hospitalières. De même, la conversion peut trouver un obstacle dans une convention passée par l'auteur du mineur et qui a rendu les titres indisponibles, par exemple dans une convention d'indivision. Dans ces différents cas, le tuteur doit, dans les trois mois, ohtenir du conseil de famille l'autorisation d'aliéner ou de conserver les titres au porteur (art. 5, al. 4). — Le délai de trois mois court du jour où la conversion est reconnue impossible (BAUnnV-L.ICANTlNERIE ET ClIÉNEAUX, t. 5, n» 486; Bressoli.es, op. cit., p. 53; CoULET, op. cit., p. 26; BuciiÈiiE, n» 67; DELOllrON, n» 219).
542, La conversion est encore impossible lorsque des titres au porleur ont été légués au mineur pour la nue propriété et à une tierce personne pour l'usufruit (Bressoli.es, op. cit., p. 51; DtLOisoN, op. cit., no 319).
643. L'obligation de convertir les titres nominatifs en titres au porleur est imposée à tout tuteur sans distinction. Le père ou la mère, tuteur légal, est donc soumis à cette obligation sans pouvoir invoquer, pour s'y soustraire, son droit d'usufruit légal (Douai, 24 juin U'SO, D.P. 81. 1. 318. — Au- BRY ET Rau, t. 1, § 112, texte et note 31 decies {a et 6).
544. Dans le cas où la conversion des titres au porteur en titres nominatifs est irréalisable, comme aussi dans le cas visé par l'art. 5, al. 3, où le conseil de famille prolonge le délai de trois mois imparti au tuteur pour opérer la conversion, le conseil, s'il n'autorise pas l'aliénation des titres au porteur, peut, aux termes de l'art. 5, al. 4, « prescrire le dépôt de ces titres, au nom du mineur ou de l'interdit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une iociété spécialement d'signée ».
Le conseil de famille est donc libre de choisir tout dépositaire et de régler comme il lui convient les conditions du dépôt. Il peut désigner une société privée , un simple particulier. — La Banque de France pourrait être choisie comme dépositaire; mais elle ne consent ordinairement pas à recevoir les titres de déposants incapables (Kapp. au Sénat, Joum. o//'. du 7 mai 1878). . ^ . ,
545. L'habitude qu avaient autrefois les notaires de coter et parafer les titres au porteur qu'ils trouvaient au moment de l'inveolaire, parapplicatiou del'arl. 9'p3C. pi oc,
avait été condamnée par la jurisprudence (Civ. 15 avr. 18B1, D.P. til. 1.230. —"V. aussi Cire. min. justice 31 août 1877, Bull. min. JHSt., 1877, p. 102). Depuis la loi du 27 févr. 1880, cette pratique serait en contradiction avec la loi, le conseil de famille ajant mission de désigner la personne à laquelle les titres pourront être confiés.
54G. Les mesures prescrites par l'art. 5 ne concernent que les fonds d'Etal et les actions ou obligations des sociétés civiles constituées en la forme commerciale, des compagnies financières ou industrielles; elles ne sont pas applicables aux titres de créances privées, rédigés au porteur, par des ^jarliculiers (AUURY ET RaU, loc.cit.; BfiESSOLI.ES, op. cit., p. 54).
547. Le tuteur qui ne fait pas procéder à la conversion dans le délai qui lui est imparti est responsable de la perte ou de la dépréciation subie par les titres au porteur qu'il a indûment conservés. Le subrogé tuteur est responsable avec lui (art. 7) (.\ubry et Rau, t. 1 , s H'-, texte et note 31 decies {a}; BAUnr.Y-LACANTlNERlE ET Chéneaux, t. 5, n» 490).
548. Les dispositions de la loi du 27 févr. I8.S0 sont applicables à l'Algérie et aux colonies de la Martinique,. de la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, sont, quand il y a lieu, augmentes des délais supplémentaires fixés, à raison des distancss, par la loi du 3 mai 18G2 (art. 11) (AuBRY ET Rau, t. 1 , § 112, notes 31 decies, e et f).
Art. 5. — Obligations concernant le règlement dbs dépenses de la tutelle
549. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre qus celle des père et mère, le conseil de famille est appelé à régler par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. — Il spécifie par le même acte si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administi-ateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité (C. civ. art. 4.>'i). — Sur l'emploi d'ailininistrateurs salariés, V. supra, n»» iVl et ■;.
550. Dans le règlement du budget de la tutelle, le conseil de famille doit, autant que passible, proportionner les dépenses aux recettes , qu'elles ne doivent pas dépasser, sauf dans des circonstances exceptionnelles OLi il peut être ( ris sur le capital pour subvenir aux besoins du mineur (Douai, 5 juin 1846, R. 435; Lyon, 18 mai 1869, D.P. 70. 2. 5). — Le règlement des dépenses peut d'ailleurs varier, au cours de la tutelle, avec les changements qui peuvent se produire dans la situation du mineur. Le tuteur agit prudemment en faisant approuver par le conseil de famille le changement dans le chiffre primitivement fixé.
551. La fixation que fait le conseil de famille d'une somme annuelle pour les dépenses de l.-i tutelle ne constitue pas un traité à forfait, mais une prévision approximative. Le tuteur ne peut porter en compte que les dépenses qu'il justifie avoir faites, même s'il n'a pas atteint le cliill're fixé, comme à l'inverse il peut y inscrire les dépenses excédant ce chiflre, si elles ont été nécessaires ou simplement utiles, bien qu'elles n'aient pas été autorisées par le conseil de famille (Caen, 19 févr. 181)9, et, sur pourvoi, Req. 20 déc. IStlO, D.P. 71. 1. 310; Douai, 23 nov. 1874, D.P. 76. 2. 83; Paris, 29 lanv. 1890, D.P. 91. 2. 237; Bordeaux, 5 dec. 1899, D.P. 1900. 2. 380. - Demolombe, t. 7, n"» 602 et 603; Aunnv et Rau, t. 1, § 112, texte et notes '35 et 3ij, et g 121. texte et note 5; Laurent, t. 5, n'" 23 et 133; Baudry-Lacantinerie ex Chéneaux, t. 5,
n»' 4.59 et 462. — V. toutefois Req. 19 avr. 1886, D.P. 87. 1. 171).
Mais le conseil de famille pourrait également lixer, d'accord avec le tuteur, une somme à forfait, par exemple, lui abandonner les revenus du pupille (Aubry et Rau, loc. cit. — Contra : Laurent, t. 5, n" 24). — Il a été jugé, à cet égard, que, lorsque la délibération du conseil de famille qui a nommé le tuteur lui a fait abandon de la totalité des revenus du mineur, à la condition de pourvoir à tous ses besoins et aux frais de son éducation , le tuteur n'est pas fondé à demander une plus ample allocation de dépenses, sous le pi-étexte que les revenus auraient diminué, s'il n'a pas provoqué sur ce point une nouvelle délibération du conseil de famille (Grenoble, 8 fevr. 1866, D.P. 67. 2. 71).
552. Indépendamment des dépenses que nécessite l'entretien et l'éducation des mineurs, le conseil de famille peut allouer au tuteur une indemnité pour frais de gestion , car, si la tutelle est une charge gratuite en ce sens que le tuteur n'a pas droit à des émoluments {supra, n" 39), elle ne doit pas être pour lui une source de dépenses.
553. Le pouvoir de régler les frais de l'administration des biens du mineur n'implique pas, pour le conseil de famille, le droit d'iiilervenir dans les détails de la gestion , de décider, par exemple, s'il convient de faire la dépense d'une réparation, d'une reconstruction : dès que la tutelle est commencée, le tuteur jouit, quant à l'appréciation des dépenses à faire, d'une complète indépendance, et le conseil de famille no peut s'immiscer dans cette appréciation (Laurent, t. 5, n» 26. — Contra: Deuolomde t. 7, n» 605).
554. La délibération du conseil de famille, prise relativement aux objets indiqués dans l'art. 454, n'a pas besoin d'être homologuée (Duranton, t. 3, n»3 540, 559; Toullier, n" 1210; Rolland de Villargues, v» Conseil de tutelle, n» 140; Demolombe, t. 7, p. 383. — Contra : Dklvincourt, 1. 1, ç. 118, note 5'.
555. L'obligalion de faire fixer le chillre de la dépense annuelle incombe à tout tuteur autre que les père et mère. — Il est généralement admis que la dispense accordée aux père et mère s'étend à toutes les périodes de la tutelle, même à celle qui suit la cessation de l'usufruit légal (Civ. 24 déc. I89.">. D.P. 9li. 1. 321. — Duranton, t. 3, n" .">61 ; de Fréjiinville, t. 1, n"271 ; Deski- LoMBE, t. 7, n» 628; Audry et Rau, t. 1, § 112, texte et note 12. — Contra: Mabcadé, sur l'art. 45i, n" 1 ; Magnin, n» (89; nu CaURUC v, BuNNIER ET RoUSTAIN, t. 1, n" 658 et s. — Comp. Laurent, t. 5, n" 39).
556. Les père et mère n'étant pas tenus, comme les tuteurs datifs, de faire régler par le conseil do famille les dépenses du mineur, ne sont pa.s obligés de se munir de l'autorisation du conseil de famille pour opérer le payement de dépenses utiles relatives à l'entretien du mineur -et à la gestion de ses propriétés, alors même que ces dépenses seraient supérieures aux revenus du mineur (Bordeaux, 5 déc. 1899, D.P. lyOO. 2. 380).
557. Mais si cette règle n'est pas applicable à la tutelle des père et mère, elle s'applique au coluteur et, par voie de conséquence, à la mère remariée à qui ce cotiiteur a donné l'administration de la tutelle appartenant d'une munière conjoinle et indivisible aux deux époux (Civ. 15 nov. 1898, el la note, D.P. 1904. 1. 465; Nîmes, 24 avr. 1900, D.P. 1901. 2. 4).
558. Au cas où le survivant des père et mère, tout en conservant l'exercice de la puissance paternelle, n'exerce pas les fonctions de tuteur, il échappe au contrôle du conseil de famille, s'il a la jouissance légale
M N3RITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION — 205
des biens de ses enfants. S'il ne l'a pas, c'est le tuteur qui a le maniement des fonds du mineur; il doit donc faire régler parle conseil de famille les dépenses de la tutelle; mais, d'autre part, le père ou la mère exerçant la puissance paternelle a le droit de fixer, sans l'intervention du conseil de famille, les dépenses qu'entraîne l'éducation du mineur. De là, une difficulté qu'on éyile dans la pratique en procé-lant de la manière suivante : le tuteur ne fait régler que les dépenses d'administration de la tutelle et remet au survivant les sommes que celui-ci lui demande pour les besoins du mineur. Mais si le conseil de famille avait réglé en même temps les dépenses personnelles du mineur, le tuteur devrait s'y conformer, sauf au survivant à se pourvoir contre la délibération du conseil de famiHe (DESioi.ojinK, t. 7, n" 632; Baudry-L^cantinerie et Cuéneaux, t. 5, n» 461).
Art. 6. — OnuGATiON relative a l'emploi