DES REVENUS' ET DES CAPITAUX DU MINEUR
559. Le tuteur, ayant l'obligation de gérer la fortune du mineur en bon père de famille, est tenu de faire un emploi productif des revenus et des capitaux du mineur. Cette obligation lui est imposée, pour les revenus, par tes art. 455 et 456 C. eiv., et pourles capitaux, par l'art. 6 de la loi du '27 lévr. It80.
560. — I. Emploi des revenus. — Lorsqu'il s'agit des revenxiS , la loi prescrit au conseil de famille, réuni pour fixer les dépenses de la tutelle, de déterminer positivement (et non plus par aperçu comme lorsqu il s'agit des dépenses de la tutelle) la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent ^des revenus sur la dépense. Cet emploi doit être fait dans le délai de six mois, passé lequel le toteur devra les intérêts à défaut d'emploi (G. civ. art. 455). Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de fimille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il 'doit, après l'expiration du même délui de six raois, les intérêts de toute somme non emplovée, quelque modique tni'elle soit (art. 4o6).
561. La détermination du point de dépari du délai de six mois dans lequel le tuteur doit faire emploi Soit de la somme fixée par le conseil de famille, soi' de toute somme, à défaut de fixation par le conseil de famille, a donné lieu à des solutions diverses. — D'après l'opinion dominante, ce n'est qu'à partir de chaque règlement annuel de la recette et de la dépense du mineur que commence à courir le délai de six mois (Gand, 21 mai 1833, R. 632; Douai, 5 avr. 1865, D.l>. 91. 2. 357, note a. — Chardon, t. 3, n» 515; DuRAMTON, t. 3, n» 562; Dejiolombe, t. 7, n» 61H ; Massé et VEitcÉsur Zachari^, t. "l, p. 430; Laurent, t. 5, n" 33). — Suivant un arrêt, le délai de six mois commencerait à- l'expiration de chaque semestre, époque où la balance des comptes devrait être arrêtée (Rouen, 17 févr. 1842, R. 032. — En ce sens : Magnin, t. 1, n» €88). — Un autre arrêt fait courir le délai à compter de la re-
- mise au subrogé tuteur des états de situation qui, aux termes de l'art. 470, ne doivent être fournis qu'une fois par an et doivent comprendre tant les capitaux reçus dans l'année que les revenus de l'année et la dépense (Bruxelles, 20,|uill. 1826, R. 468). — Enfin, suivant un dernier système, le délai de six mois donné au tuteur pour faire emploi de l'excédent des revenus sur la dépense court du jour même où le tuteur a encaissé des revenus qui, ajoutés à ceux qu'il a précédemment recueillis, atteignent le chilfre li.vé (Orléans, 13 nov. 1890, D.P. 91. 2. 357. — Ai'brv et Hau, t. 1, § 112 ; Hue, t. 3, n« 413 j Beudant, t. 2, n» 842;
Baudry-Lacantinerie et Cuéneaux, t. 5, n»' 466 et 500).
562. Le délai peut être prolongé selon les circonstances, s'il s'agit de fruits ou redevances qui ne peuvent se percevoir exactement aux échéances fixées (Besançon, 1" avr. 18G3, D.P. 03. 2. 93) ; ou, plus exactement, le délai d'emploi reste fixé à six mois, mais il doit être calculé en tenant compte non pas du jour où la perceplion devait être faite, mais seulement du jour où elle a été réellement faite, on du moins du jour où il élait possible de la faire (D.P. 03. 2. 93, note 8).
563. Lorsque le tuteur n'a pas fait l'emploi auquel il était assujetti, il ne doit les intérêts des sommes non placées qu'à compter de l'expiration du délai de six mois, et non à dater du jour où ce délai a commencé à courir (Gand, 21 mai 1833, R. 469. — Ddrakton, t. 3, n» 562 ; RoLLAf;D de Villarodes, v» Tutelle, n» 187 ; Demolomde, t. 7. n» 614 ; Audry et Rau, t. 1, § 112, note 37 ; Di-mante et Colhet de Santerre, 3' éd., t. 2, p. 218 bh, IV ; Laurent, t. 5, n» 28; Hue, t. 3, n» 413; Baudry-Lacantinerië et Ciiéneaux, t. 5, n» 500. — Contra : Toullier, t. 2, n» 1215).
564. Si l'emploi avait eu lieu avant le délai fixé, les intérêts courraient, dès ce moment, au profit du mineur; et il suffirait que l'emploi fût constant, bien que ne résultant d'aucun acte écrit (Toullier, t. 2, n° 1215-, Duranton, t. 3, n» 563 ; Rolland de Villargues, op. cit., n» 191). — Mais inversement, si le tuteur ne trouvait pas, dans le délai fixé, un placement solide, il pourrait se faire décharger des intérêts (Rolland DE Villargues, n» 190). Cette excuse ne pourrait plus fuère être alléguée depuis l'institution des caisses d'épargne, au moins jusqu'à concurrence des sommes qui peuvent y être déposées.
565. Dans le cas où le tuteur emploierait à son profit les sommes reçues, il devrait les intérêts à partir de l'emploi, conformément à la règle établie pour le mandataire, en général, par l'art. 1996 (Demo- 1.0MBE, t. 7, n» 613; Laurent, t. .î, n» 29;
BAUDRY-LArANTINERIE ET CRÉNEAUX, t. 5, n" 460 et 500). U a été jugé qu'en pareil cas les intérêts sont dus par le tuteur au taux légal, bien que le conseil de famille l'ait autorisé, mais seulement pour le cas où il ne trouverait pas d'emploi plus avantageux, à les placer à un taux inférieur (Lyon, 19 août 1853, D.P. 54. 2. 165). La preuve que le tuteur a employé les deniers pupillaires à son profit est, d'ailleurs, à la charge du mineur.
566. Le tuteur doit également les intérêts à partir de la recette dans le cas où ils seraient dus comme réparation d'une faute. Ainsi, le tuteur qui a négligé d'employerà l'éducation des mineurs une somme portée dans un legs, dont il était grevé comme héritier du testateur, doit les intérêts de celte somme à partir du décès du testateur, et non pas seulement à partir de la demande judiciaire ou de l'expiration des six mois dans lesquels le tuteur doit faire emploi des deniers des mineurs (Civ. 23 avr. 1817, K. 729-4").
567. Le tuteur qui n'a pas fait emploi ne doit pas seulement les intérêts, mais les intérêts des intérêts, capitalisés chaque année, sans qu'une demande eu justice soit nécessaire, par dérogation aux régies sur l'anatocisme (C. civ. art. 1154). Cette capitalisation donne lieu à un comp'.T spécial qu'on appelle compte par éclielette (Desio- LOMBE,t. 7, n» 611; Albrv et Kau, t. 1, g 112, n» 38).
Il a été jugé en ce sens que, le compte de tutelle devant être réglé année par année, le tuteur n'ust pas fondé à faire, à l'expiration de son mandat, une somme
de toutes les recettes, une autre de toutes les dépenses, pour balancer une seule fois l'une par l'autre et déterminer un reliquat unique; ce qui aurait pour effet de priver le mineur des intéréis et des intérêts d'intérêts qui lui sont accordés par la loi ; que, pour déterminer la position progressive du tuteur envers le mineur, il y a lieu d'établir un compte par éclielette (Lyon, 18 févr. 1835, R. Puiss. patern., 151).
563. Les intérêts des intérêts sont dus par le tuteur qui a employé à son profit jes capitaux du mineur (Lyon, 19 août 1853, D.P. 54. 2. 165).
569. Dans tous les cas, d'ailleurs, le tuteur ne peut être tenu des intérêts qu'autant qu'il y a un excédent des revenus sur la dépense (Rennes, 8 mars 1821, R. 462). — Il ne doit pas d'intêrêls si, tous comptes faits, le tuteur se trouve créancier du mineur (Limoges, 22 janv. 1822, R. 460). Jugé, en conséquence, qu'il y a lieu d'établir une compensation lorsque le tuteur a fait au mineur des avances qui peuvent balancer la perle des intéréls (Bordeaux . 24 janv. 1835, R. 033).
570. L'obligation de faire emploi cesse à la mort du tuteur; ses héritiers ne sont comptables que des sommes par lui dues au jour de son décès, et les intérêts de ces sommes ne peuvent courir contre eux qu'en vertu d'une demande en justice (Paris, 13 déc. 1877, D.P. 78. 2. 71).
571. — II. E)nploi des capitaux. — Bien que la loi n'eût imposé au tuteur l'obligation de faire emploi qu'en ce qui concerne l'excédent des revenus sur la dépense, la jurisprudence admettait que cette obligation s'appliquait à toutes sortes de capitaux que le tuteur recevait pour le compte du mineur, quelle que fût leur provenance (Gand, 21 mai 1833. R. 469 ; Agen, 3 mai 1862, D.P. 6i 2. 16. — Démo Lc siée, t. 7, n» 619 ; Laurent, t. 5. n' 33).
572. On se demandait seulement, sous l'empire du Code civil, s'il y avait lie" d'appliquer au placement des capitaux les délais des art. 455 et 456, applicables au placement de l'excédent des revenus. On admettait généralement qu'il y avait lieu d'étendre par analogie ces dispositions, sous cette réserve que le délai commençait à courir du jour de l'encaissement dans tous les cas (Comp. Civ. 23 avr. 1817, R. 729 ; Req. 27 avr. 1830, R. 464. — De.mûlombe, t. 7, n» 619; Laurent, t. 5, n» 33). — La question est aujourd'hui tranchée par la loi du 27 févr. 1880, dont l'art. 6 dispose que le tuteur est obligé de faire emploi des capitaux dans un délai de trois mois, à moins que le conseil n'ait fixé un délai plus long, et qui étend à cet emploi la dispositioa de l'art. 455 C. civ.
573. Il est donc certain aujourd'hui que le tuteur doit faire emploi de tous les capitaux disponibles du mineur. L'obligation d'emploi est applicable non seulement aux capitaux appartenant au mineur à l'ouverture de la tutelle, mais à ceux qui lui adviendraient plus tard par succession ou autrement, noiamment aux capitaux qui proviendraient d'une aliénation régulière de valeurs mobilières, effectuée en conformité des art. 1 et 2 de la loi du '27 févr. 1880 (Aubry ET Rau, t. 1, §112, note 31 decics, g ; Hue, t. 3, n» 415). — Le tuteur doit aussi taire emploi des capitaux dont il est débiteur envers le mineur et qui viennent à écliêance au cours de la tutelle (Aubry et Rau, loc. cit., note 31, decics, /t; .Baudry-Lacantine- RIE ET ClIÉNEAUX, t. 5, n» 4h3).
574. Toutefois les dispositions de l'art. 6 relatives à l'obligation de faire emploi des capitaux ne sont pas d'ordre pubUc, et rien ne s'oppose à ce qu'une dispense d'emploi soit stipulée comme conditloQ expresse d'une donation faite à un miueur
(Trib. civ. Seine, 17 avr. 1804, D.P. 96. 2 *'26).
575. L'art. 6 de la loi du 27 févr. 1880 (al. 2) renvoie, en ce qui concerne l'obligation de faire emploi, à l'art, iô.'i C. civ. Mais l'applicalioD de ce texte ne peut être admise que sous les réserves résultant de l'art. 6 luimême. .\insi le délai d'emploi n'est pas de six mois comme lorsqu'il s'agit de revenus, mais de trois moiî. Ce délai de trois mois peut, du reste, être prolongé par le conseil de famille qui, en ce cas, peut ordonner le dépôt des capitaux non employés soit à la Caisse des dépots et consignations ou entre les mains d'une personne ou d'une société spécialementdésignée conformément à l'art. 5 (art. 6). — D'autre part le délai de trois mois dans lequel le tuteur doit l'aire emploi des capitaux court à partir de l'attrihution définitive des capitaux au mineur, ou de sa mise en possession par les mains du tu:eiir (Bnrssoi.LES, op. cil., n» 18; Baudry La-
CA-NTINERIE ET CllÉSEACS, t. 5, n° 49i. —
Comp. Orléans, 13 nov. 1890, D.P. 91. 2.
576. A tous autres points de vue, l'oljligation de faire emploi des capitaux est régie par les mêmes règles que l'emploi des revenus. .\insi il y a lieu d'appliquer non seulement l'art. 455, mais aussi l'art. 45t3 C. civ. Le tuteur doit prendre soin de faire déterminer par le conseil de famille la somme à partir de laquelle commence pour lui l'obligation de faire emploi des capitaux. Le conse.l de famille peut lixer une somme autre que celle qu'il a Usée pour les revenus. Faute par le tuteur d'avoir fait déterminer celle somme, il doit faire en)ploi conformément à ce que le conseil de famille à décidé pour les revenus; et, s'il n'a rien été décidé ni pour les revenus ni pour les ca-
fiitaux , le tuteur doit, à défaut d'emploi dans e délai légal ou dans celui qu'a ti.ié le conseil de famille, les intérêts de toutes sommes non employées, quelque modiques qu'elles ioient, et l'es intérêts des intérêts du jour de l'expiration du délai imparti pour le placement (Rennes, 13 déc. 1905, D.P. 1908. 2. 233. - AuB.-iY ET R.AC, t. 1, § 112, texte et note 31 decies. m, p. 089; B*udrY-Lacan- Tl.SEP.IE ET ClIÉ.NEAl'X, t. 5, n° 496).
577. Mais il n'en est ainsi qu'autant qu'il l'agit de sommes perçues par le tuteur pour le compte du pupille ; si la dette du tuteur a une autre cause, le droit commun doit s'appliquer. Ainsi les intérêts d'une indemnité contestée, qui n'a été déterminée dans son objet et dans sa quotité que par un jupement postérieur au décès du tuteur, ne doivent courir, conlormément à l'art. 1153 C civ., que du jour de la demande en justice (Req. 2 août 1909, D.P. 1910. 1. 525).
578. Lorsque le tuteur a fait, pendant la tutelle, emploi des capitaux qu'il a touchés pour son pupille, il cesse d'être débiteur; par suite, il n'existe aucune créance, au pru.'it du mineur, que celui-ci devenu maj.'ur puisse céder .i un tiers (Req. 1" févr. 19U'». IJ.P. 1904. 1. 360).
579. .Suivant une opinion, les intérêts des sommes non employées cessent également de courir à partir de la majorité du pupille, et le tuteur, quoique conservant encore par devers lui les fonds appartenant à ce pupille et ne lui rendant pas compte de sa gestion, n'est plus tenu que des mêmes intérêts qu'un mandataire qui aurait employé à son usage les sommes à lui confiées (Dijon, 17janv. 185tf, D ['. 56. 2. 94; Besançon, I" avr. 1S63, D.P. 63. 2. 93; Caen, 7 juin. 187), D.P. -72. 2. 104. — MaGNIN, op. cil., n» 6'^8; Demolomde, t. 8, n»' 23 et s.; Laltient, t. 5, n» 35). Ainsi, lorsque le tuteur continue à gérer après la majorité da pupille, il ne doit que les intérêts simples des sommes dont il n'a pas fait «mploi, par application des règles de la ges-
tion d'aCTaires, et non l'intérêt des intérêts (Di;on, 17 janv. 185G, précilé).
Mais la jurisprudence plus récente décide, au contraire, que les art. 455 et 456, fi'après lesquels les revenus du mineur non employés dans les si.\ mois de leur réception portent intérêt de plein droit à partir de l'expiration de ces six mois, peur ce qui excède la somme fixée par le conseil de famille ou pour toute somme quelconque à défaut de cette fixation, est applicable même aux revenus perdus après la majorité ou l'émancipation du pupille et jusqu'à la reddition du compte de tutelle (Civ. 9 juill. 1866, D.P. 66. 1. 387; Rouen, 29 mars 1870, D.P. 73. 2. 70; Paris, 31 mars 1876, S. 617; 13 déc. 1877, D.P. 78. 2. 71); ... d'autre part, que les intérêts sont dus par le tuteur pour les capitaux du mineur dont il n'a pas fait emploi même après que le mineur a atteint la majorité, tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu (Agen, 3 mai 1862, D.P. 62. 2. 16).
580. Les art. 455 et 456 ne contiennent pas, en faveur des père et mère, une dispense semljlable a celle qu'édicle l'art. 45't. De nombreux auteurs en concluent que ces articles s'appliquent à la tutelle du survivant des père et mère comme i toute autre, sous celte restriction loulefois que le tuteur légal ne peut y être absujelti qu'après la cessation de son usufruit légal, qui lui donne droit, tant qu'il dure, à la jouissance des biens de ses enfants. C'est à ce moment seulement que le tuteur doit faire régler le budget de la tutelle et déterminer la somme à partir de laquelle il sera tenu de faire emploi (De
FfiÉviINVlLLE, t. 1,
271 ; M.^CNl.^■, t. 1,
n» 689 ; Marcadé, t. 2, n» 256, sur l'art. 454, n» 1 ; De.mante et Colmet de S.^nterre, t. 2, n» 213 6is-vii; Lauise.nt, t. 5, n» 39 ; Beu- DANT, t. 1 , n» Si2. — V. en ce sens Nîmes, 10 mai ISôô, D.P. 55. 2 182).
Suivant une autre opinion, consacrée par la Cour de cassation, le survivant des père et mère échappe à l'application des art. 455 et 456 même après la cessation de son usufruit légal (Civ. 24 déc. 1895, D.P. 96. 1. 321 ; 15 nov. ISOS, D.P. 1904. 1. 465. — De- MOLoMBE, t. 7, n" 628; Massé et Veiîcé sur Zachari.e, t. 1, § 219, texte et notes 34 et i35; AuBRY et Rau, t. 1, § 112, texte et note 42; Hue, t. 3, n» 413; Pl.\>iol, t. i. XL' 1905). Il n'est soumis qu'à la responsabilité du droit commun, le juge ayant à rechercher en fait s'il s'est comporté en bon père de famille (Desiolombe, Aibry et Rau, loc.
Cit.).
581. Toutefois, même dans celte opinion, le père qui est investi de la tutelle par le conseil de famille après qu'il s'est fait excuser, ou la mère qui est nommée tutrice après avoir refusé la tutelle, ou enfin la mère remariée et maintenue dans la tutelle, ainsi que son mari, cotuteur, doivent être assujettis à l'observation des art. 455 et 456, lorsque leur usufruit légal a cessé, car ils exercent, en réalité, une tutelle dalive (Bordeaux, 5 août 1841, R. 473; Civ. 15 nov. 1898, D.P. 1904. 1. 405, note L.S. — De.mo- LO.VBE, t. 7, n" 630 et s.; Baudry-Lacanti- NERIE ET Chékeaux, t. 5, n»467).
582. En ce qui concerne l'emploi non des revenus, mais des capitaux , on s'accorde, au contraire, à reconnaître que l'art. 6. comme les autres dispositions de la loi du 27 févr. 1880, est applicable à tous les tuteurs, même au survivant des père et mère, investi de la tutelle légale (Aubrv et Rau, t. 1 , § 112, p. 690); ... alors même qu'il a la jouissance légale des biens de son entant mineur (Douai, 24 juin 18S0, et, sur pourvoi, Req. 7 mars 1881, D.P. SI. 1. 348. — Dlbuis, op. cit., p. 79 et s., 83 et s. ; Baudry-LaCantinerie et Cmé.veaux, t. 5, n" 493j ; ... sauf toutefois en ce qui concerne les intérêts, qui sont dus non en vertu de
l'art. 6 précité, mais en vertu de l'art. 455 C civ. (V. infra, n» 681. — Aubry et Rau, t. 1 , § 112, texte et note 31 decies, n. — Comp. Bacdry-Laca.ntinerie et Chéneaux, t. 5, n» 498).
583. Le tiers, que le tuteur se serait substitué pour la gestion totélaire, serait soumis, comme le tuteur lui-même, à l'observation des art. 455 et 450 (Req. 6 nov. 1828, R. Mandat, 2t)7). Mais il en serait autrement du mandataire ou du gérant d'affaires qui ne se serait chargé que d'une ou plusieurs affaires déterminées de la tutelle (Paris, 31 mars 1876, S. 617) ; ... Ou du mandataire salarié désigné conformément à l'art. 454, al. 2 (Req.'S juiU. 1877, D.P. 78. 1. 56).
SECT. 7. — Attributions du tuteur relativement à la personne du mineur.
584. Le Code ne contient que des dispositions incomplètes sur cette importante matière (C. civ. art. 450 et 4(58). Pour détermi ner d'une façon précise les attributions du tuteur en ce qui concerne la personne du mineur, il faut distinguer selon que la puissance paternelle subsiste ou non après l'ouverture de la tutelle.
Art. 1". — Cas ou la puissance paternelle subsiste pendant la tutelle.
585. La puissance paternelle subsiste pendant la tutelle lorsque le père ou la mère survit et qu'il n'est pas déchu de la puissance paternelle. En ce cas, il y a lieu de distinguer selon que le survivant exerce ou non la tutelle.
586. — I. Le survivant exerce la tutelle. — Le gouvernement de la personne du mineur et la gestion de ses biens appartiennent au tuteur ; mais il exerce ses attributions sur la personne en vertu de sa puissance paternelle, non en qualité de tuteur. Or les pouvoirs qui dérivent de la puissance paternelle sont plus étendus que ceux qui appartiennent au tuteur. Spécialement, le survivant des père et mère qui exerce la tutelle n'est pas soumis au contrôle du conseil de famille en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, même dans le cas où la tutelle est exercée par la mère survivante et remariée (Grenoble, Il août 1854, D.P. 55. 2. 91, et,- sur pourvoi, Req. 5 mars 1855, D.P. 55. 1. 341. — Demolombe, t. 6, n»s 381 et 385; Aubry et Rau, t. 1, § 99 bis et g 111, note 8; Laurent, t. 5, n» 3). Le survivant des père et mère a, d'autre part, un droit de correction plus étendu. Enlin il consent seul au mariage du mineur (C. civ. art. 148), à son adoption (C civ. art. 348), à son engagement militaire ( L. 21 mars 1905, art. 50), et c'est lui qui peut l'émanciper (C. civ. art. 477), alors que, sous le régime de la tutelle, c'est au conseil de famille qu'il appartient de consentir au mariage et à l'engagement militaire du mineur et de procéder à son émancipation.
587. Il a été jugé que les père et mère, investis de la tutelle légale, ont un pouvoir absolu pour régler les relations de leur» enfants avec les membres de la famille ( Paris, 21 avr. 1853, D.P. 54. 5. 622; Montpellier, 17 tévr. 1855, D.P. 57. 1. 273; Bordeaux , 13 juin 1860, D.P. 61. 2. 92).
Mais Va Cour de cassation reconnaît un pouvoir de contrôle aux tribunaux (Civ.
8 juill. 1857, D.P. 57. 1. 273. - Comp. infra, n" 601 et s., en ce qui concerne les autres tuteurs).
588. — II. Le sitn'ivant n'exerce pas la tulclle. — La gestion des biens est séparée du gouvernement de la personne du mineur, qui appartient au survivant, avec tous les attributs de la puissance paternelle; le tuteur n'a que la gestion du falrimoine (Trib.
civ. Seine. 3 mars 1906, D.P. 1906. 5. 46 (Demolombe. t. 7, n» 532; Aubry et Rau, t. 1 , § 11'2; Hue, t. 'à, u»37U; Baudry-La-
CANTINERIE ET CliÉNEAUX, t. 5, n» 454).
Il en est ainsi notamment lorsque la mère «iirvivante a refusé la tutelle ou lorsque le père ou la mère ont été excusés.
589. Même lorsqu'il a élé destitué de la tutelle le survivant des père et luère conserve les droits de garde et d'éducation, à moins que les tribunaux n'aient prononcé contre lui la déchéance de la puissance paternelle ou qu'ils ne l'aient jugé indigne d'exercer les droits dont il s'agit, par appréciation des causes qui ont motivé la destitution (Req. 3 mars 1S56, D.P. 56. 1. 290; 15 mars 1S64, D.P. 04. 1.301).
590. Il en est de même encore de la mère privée de la tutelle à raison de son convoi : elle n'en conserve pas moins-la garde de ses enfants et le droit de diriger leur éducation (Bruxelles, '28 janv. 1S24 , R. 394. — Toci-l.iER, t. 2, n« 1183). Elle peut, du moins, y être maintenue, contrairement à la prétention du tuteur (Poilieis, 15 l'évr. 1811, R. 394).
Il a été jugé, toutefois, en sens contraire, que l'administration du mineur, ce qui comprend son éducation et son entretien, appartient au tuteu]', à l'exclusion de la mère, à qui, en raison de son convoi, la tutelle n'a pas été laistée (Lyon, 5 avr. 1827, Colmar, 29 août 1832, R. 395).
Dans tous les cas, la garde et l'éducation de l'enfant devraient être retirées à la méie ti des circonstances graves exigeaient que les enfants ne fussent plus confiés à ses soins; par exemple, si une mineure était exposée à ne pas trouver dans la maison de sa mcre une éducation conforme à son rang, elle devrait être remise au tuteur, à charge par ce dernier de la placer dans une maison d'éducation, et sous la réserve, en faveur de la mère, d'exercer une surveillance sur cette éducation (Bruxelles, 28 janv. 1824, R. 3Ul).
Art. 2.
Cas ou la puissance paternelle