‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 89 sur 485 · A CESSÉ · texte numérisé non relu

A CESSÉ

591. Lorsqu'il n'existe ni père, ni mère, ou que le survivant est incapable en droit ou en fait d'exercer la puissance paternelle, c'est au tuteur que l'art. 4.")0 C. civ. confè['e la mission de prendre soin de la personne du mineur, mais sans déterminer, d'une manière précise, les pouvoirs qu'il lui attribue.

592. — 1. Garde et éducation de l'enfant ; contrôle du conseil de famille. — Le tuteur, chargé de prendre soin de la personne du mineur, a comme les père et mère exerçant la puissance paternelle le droit de garder l'eufant chez lui et de l'y faire ramener au besoin par la force. — Il est tenu de le surveiller. Sur la responsabililé qui peut lui incomber à cet égard, V. Besponsabilile.

593. Le tuteur n'est pas obligé de recevoir son pupille chez lui, ni de l'élever luimême, s'il offre de le mettre en pension et de subvenir à ses dépenses (Angers, 13 frim. »n 14, R. A/aricje, 748-1». — Demolombe, t. 7, n» 533).

594. Il peut régler les relations de l'enfant avec les membres de la famille (Comp. Paris, 20 juin 1861, D.P. 61. 2. 136), même avec les père ou mère destitués de la tutelle ou déchus de la puissance paternelle, si le tribunal n'a pas réglé ces rapports. Mais son pouvoir est soumis au contrôle du con- »eil de famille et du tribunal (Req. 3 mars 1. 61; Nancy, 23 juin 1906, D.P. 1908. 2. 329). — Spécialement, il n'est pas permis au tuteur d'empèclier toute entrevue de l'enfant avec sa so-ur et son beau-frère (Nancy, 23 juin 1906, précité).

595. Les. parents qui auraient des réclamations à formuler contre les agissements du tutsur peuvent s'adresser soit au conseil

de famille, soit directement aux tribunaux, qui ont la faculté de consulter le conseil de famille (Nancy, 23 juin 1906, précité).

596. Comme conséquence du droit de garde, le mineur a son domicile légal chez son tuteur (C. civ. art. 108. — V. Domicile, n° 85).

597. Le tuteur qui a la garde de lenfant doit veiller à son instruction et à son éducation, qui doivent être en rapport avec sa position sociale et sa fortune. — Il a, en principe, le choix du mode d'éducation à donner à son pupille. Si cependant les père et mère ou le survivant avaient déjà commencé l'éducation de l'enfant, le tuteur devrait, autant que possible, la continuer dans la même direction, à moins que l'intérêt du mineur ne commandât un changement (Laurent , t. 5, n« 1).

598. L'enfant doit être élevé dans le culte où il est né. Cependant si le survivant des père et mère ava.t manifesté sa volonté que l'enfant fut élevé dans une autre religion, cette volonté devrait être respectée (Colmar, 19 nov. 1857, D.l'. 59. 2. 36).

599. Les dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sont prises sur la fortune personnelle du mineur. Elles ne sont pas à la charge du tuteur, à moii'S que l'enfant n'ait pas de ressources suftisantes et que le tuteur ne soit parmi les personnes qui lui doivent des aliments (Colmar, 29 août 1822, R. 395-1». — Toullier , t. 2, n» 1212;

BinuRY-LACANTINERIE ET CnÉNEAUX, t. 5,

n» 455; Planiol, t. 1, n» 1883), ... sauf le cas de tutelle oiticieuse (C. civ. art. 3B5).

600. Ces dépenses doivent être en rapport avec ses ressources. Elles ne doivent pas oépisser ses revenus, à moins que le tuteur n'ait été valablement autorisé à prendre sur le capital (Req. 5 août 1S12, R. Mariage, n« 615. — Sur la fixation du budget de la tutelle, "V. supra, n"s 549 et s.).

601. Il est généralement admis que les pouvoirs du tuteur, autres que le père et la mère (V. sii/.rn, n«5S7), sont, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, soumis au contrôle du conseil de famille, qui a le droit de lui donner telles instructions qu'il juge convenable et peut toujours intervenir pour s'opposer à des mesures qui paraîtraient contraires aux intérêts du mineur (Keq. 8 août 1815, R. 396-2»; Colmar, 29 août 1822, R. 395-1»; 19 nov. 1857, D.P. 59. 2. 36; Trib. d'appel de Colmar, 9 juill. 1894., D.P. 95. 2. 541 ; ïrib. civ. Lille, 10 mars 1904, D.P. 1904. 2. 240. - Demolombe, t. 7, n"» 335 et s.; Aubry et Rau, 1. 1, § 111 ; Hue, t. 3, n» 371; Planiol, 1. 1, n»1878. — Contra: Macnin, t. 1 , n" 607 ; Laurent, t. 5, n"^ 1 et s.; Beudant, t. 2, n» 832; Baudry-Lacanti- NER1E ET Cméneaux , t. 5, n» 455-1»).

En cas de conllit entre le tuteur et le conseil de famille , le différend doit être soumis au tribunal, qui se décide d'après l'intérêt du mineur en s'inspirant de la volonté des père et mère décédés.

602. La loi elle-même a reconnu ce pouvoir de contrôle du conseil de famille, dans les tutelles autres que celle des père ou mère, en lui contiant le soin de régler, lors de l'entrée en fonctions du tuteur, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annoelle du mineur (art. 454). La fixation de cette somme est faite, suivant les termes de la loi, par aperçu, c'est-à-dire approximativement. Si elle avait été dépassée, le tuteur pourrait obtenir le remboui sèment de l'excédent, à charge de justifier de la dépense faite, à moins que la somme n'ait été fixée à forfait (PLA^'^ol, , loc. cit.).

603. — IL Droit de correction. — De même que le père et la mère (V. Puissance paternelle), le tuteur a un droit de correction; mais il ne peut jamais agir que par voie rie réquisition, non par voie d'autorité, et avec l'autorisation du conseil de famille.

« Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, dit l'art. 468 G. civ., pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé. par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre De la puissance paternelle. »

604. Pour la procédure à suivre, la durée de l'emprisonnement, il y a lieu de se référer aux art. 377 et 378 C. civ. (V. Puissance paternelle).

605. — III. Actes juridiques concernant la personne du mineur. — En principe, tes actes juridiques intéressant la personne du mineur ne tont pas faits par le tuteur, mais par le mineur (V. supra, n" 7 et s.). Ce qu'il y a lieu de remarquer ici, c'est que la plupart de ces actes sont faits avec l'autorisation du conseil de famille et sans le concours du tuteur. Ainsi le mineur qui n'a ni père ni mère, ni ascendants, a besoin pour se marier du consentement du conseil de famille (C. civ. art. 160. — V. Mariage, n° 137. — .Sur le droit du tuteur de faire opposition au mariage, V. Mariage, n»278).

— il est émancipé par le conseil de famille (art. 478). — Toutefois, pour contracter un engagement militaire, le mineur de vingt ans, qui n'a ni père, ni mère, doit fournir ie consentement du tuteur; mais celui-ci doit être autorisé par une délibération du conseil de famille ( L. 21 mars 1905, art. 50-6»).

606. Ainsi qu'on l'a vu supra, n» 53, la jurisprudence admet le partage des attributions de la tutelle entre un tuteur chargé du gouvernement de la per.^onne du mineur et un tuteur chargé de l'administration des biens. Elle admet même qu'il appartirnt au survivitnt des père et mère, en choisissant par acte de dernière volonté un tuteur pour sou enfant, de désigner une autre personne qui, sans avoir la qualité de tuteur, sans même être capable d'en exercer les fonctions, sera chargée de la garde et de l'éducation de l'enfant; et la volonté du dernier mour.int à cet égard sera sanctionnée par les tribunaux, à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose (Rouen, 4 janv. 1883, D.P. 83. 2. 155).

En pareil cas, la personne ainsi désignée conserve la garde et l'éducation du mineur, alors mênie que le tuteur testamentaire encourrait la destitution, et que la tutelle des biens serait attribuée à un aïeul du mineur (Bouen, 8 mai 1S40, R. 393).

607. 11 a été jugé que le conseil de famille ne pourrait retirer au tuteur la garde du pupille que pour l'une des causes t\a\, d'après la loi, autorisent sa destitution, et ne confiercette garde qu'à une personne remplissant les conditions requises par l'art. 442 C. civ. pour être tuteur (Paris, 15 avr. 1904, D.P. 19IJ6. 2. 3-23).

Suivant une autre opinion, le conseil de famille pourrait, sauf recours au tribunal, confier l'enfant à une autre personne que le tuteur toutes les fois que l'inlérèt de l'enfant l'exigerait (D.P. 1906. 2. 324, note 4).

608. Il appartient à la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée de régler, sous le contrôle des tribunaux, les relations du mineur avec son tuteur. Des circonstances graves, notamment des raisons de santé, peuvent exiger que le mineur soit exempté de l'obligation de visiter son tuteur, de recevoir des visites de lui et de séjourner auprès de lui (Lyon , 13 nov. 1907, D.P. 1908. 5. 31 j.

SECT. 8. — Attributions du tuteur relativement au patrimoine du nûueiir.

Art. 1". — Etendue et caractère

UES POUVOIRS DU tuteur.

609. — I. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils (C- civ. art. 4j{j)

Il résulte de cette règle générale xjn^ le tut-eur est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter le mineur et qu'il peut, ■par conséquent, ag-vr seul sans conditions ni fornves, satif dans les cas où une restriction à ses pouvoirs résulte des termes de ia loi. Telle est la doctrine rjénéralemen-t admise Civ. 3 févr. 1873, Sir. ISTS. 1. (il, et S. .35't; Keq. 4 asiit 1873, B.P. 75. 5. 468 ; ïrib. CIT. La Kochelle, 8 juill. 4879, S. 357 ; WesangoB, «3 ianv. Wl , B.P. '91. 2. '279. - DuRANTON, t. 3, n» 574; Zachari.e et iUassé ET Vjdrgè, t. 1, § 2-21, p. 433; Uemoloimbe, «. 7. n» 5-29 , 597, -635 ; Aiubry et Ratj , t. 1, S 113, texte et noie 1 ; Hue, t. '3, n" 37'2 ; BBUi>ANir, t. 2, n» 852 ; Baoury-Lacantin-erie El iCuÉNtiAïux , t. 5 , n' 505).

Suivant une autre opinion, qmi invoque surtout la disposition de l'art. 450, al. 2, d'après laquelle le tuteur administre les biens 'du •pupille en 'bon père de 'famille,^ les pouvoirs du tuteur se restreindraient à l'administration proprement dite ; tous autres actes, ne rentrant pas dans l'administration, îi-e pourraient être accomplis qu'avec une aiitorisallon, même si la loi ne les avait expTesscment soutnis à aaicutne formalité (Douai, 28 juin tSTiS, '-Sir. 1843. 2. 5SS ; Ci'v. 18 iuill. 1843, Sir. 1S43. 1. 778 ; 12 déc. 1«55, D.P. 56. 1. 18. — Magnin, t. 1, no^tiâ ; Laurent t 5, n" 40 et s. — Comp. Bordeaux. 24 juin 1859, D.P. 59. 2. 198).

610. La question était d'une importance considérable, avant la loi du 27 l'êvr. 1680. Jusqu'à cette dat«, en elfet, le législateur a>\-ail omis rie réglementer les pouvoirs du tuteur en ce qui concerne l'aliénation des valeurs mobilières. La jurisprudence, consaci-ant implicitement le sj-stéme de l'omniptrtenee du tuteur, avaitconclu de ce silence que le tuteur pouvait librement aliéner les valeurs mobilières de son pupille (Req.

4 août 1873, D.P. 75. 5. 4G8).

61'1. La loi 'du 27 févr. 1880 ayant déterminé d'une manière précise les posvoirs -diu tuteur en cette 'matière (V. infra, iv^ 712 «t s.), la 'question se pose rarement en pratiqua, car, pour chacun des actes les plus ■usuels de la gestion tulélaire, il existe maintenant une réylementatiou précise dont le t'U't'eur me peut s'écarter; elle n'a donc plus guère aujourd'hui qu'un intérêt théorique, sauf -eu ce qui concerne l'aliénation des meubles corporels en dehors des cas prévus par l'art. 452 C. civ. Mais on remarque une tendance dans la jurisprudence à qualifier le tuteur d'administrateur (Civ. 22 juin 1880, DP 80 1. 318; 6 mars 1893, D.P. 93. 1. 473 — V. toutefois Civ. 26 févr. 1890, D.P. ■«0. 1. 290; 18 mars 1905, D.P. 1906. 1.

Ifi?.)-

6<2. En .dehors des actes qui -sont inter- •dits an tuteur et de ceux qu'il ne peut faire sans autorisation du conseil de famille ou du tribunal, son omnipotence a, d'ailleurs, des limites dans le pouvoir de surveillance du surbrogé tuteur (V. supra, n" '910 et s.), dans la responsa'bilité qui lui incombe en cas de mauvaise gestion (V. infra, n»s 884 et s.), dans le pouvoir qui appartient au 'Conseil de famille de le destituer pour i-nconduite notoire ou pour incapacité ou i'n'tidélité dans la gestion ("V. supra, n»» 460 et s.).

g'ia. — II. Les pouvoirs du tuteur, tels qu'ils sont déterminés frar la loi, peuvent-ils i-bre modi'liés par le conseil de famille ou le tribunal? Suivant une opinion, adoptée [ar un parti important de la doctrine et par de nombreuses 'dédiions judiciaires, les règles de la tutelle auraient un caractère d'ordre public et il ne serait pas permis d'y dérouer (CiT. 11 août 1818, P.. 205; Trib. civ. Seine, 19 juill. 1864, D.P. m. 3. 108; Civ. 25(évr. 1879, D.P. 79. 1. 157. — Demolombk, t. 7, n<" 143 et s. ; \rnni et IUu, t. 1, § 89 ; Laurent , t. 4, n» 3G2).

614. Par application de cette doctrine, il a été jugé : ... que les actions mobilières du mineur peuvent être exercées par le tuteur, malgré l'opposition du conseil de famille (Riom, 15 avr. 1809, R. 402-1'^') ; ... Que le tuteur ne peut être contraint de louer ou d'alfermer les biens des mineurs au'X enchères publiques (Civ. 11 août 1818, 'R. 2(î)5 ; Rouen, 30 nov. 18iO, R. 40'2-3») ; ... Q>ue le conseil de famille ne peut, sans excéder ses pouvoirs, sous prétexte d'insolvabilité du père, tuteur légal, ordonner que les sommes qui proviendront de la -vente d'effets mobiliei'S apparleriant à ses entants seront versées dans la caisse du receveur général, jusqu'à ce que le père ait trouvé un emploi sur de ces capitaux (Toulouse, 2 juill. 1821, R. 402-2»); ... Que le conseil de famille n'a pas le pouvoir de prescrire à la mère, tutrice légale, l'emploi ou le moile d'emploi des capitaux composant la fortune 'inobiilière du pupille, pas plus qu'il n'a le droit d'exiger le placement des revenus dépassant leurs besoins (Trib. civ. Seine, 19 juUl. 1864, D.P. 04. 3. 108. — V. toutefois, mfra, L. 27 févr. 1830, art. 6).

'615. Spécialement, le conseil de famille qui a maintenu la mère dans la tutelle, nonobstant son second mariage, ne peut la soumettre à aucune condition de nature à dmiinuer son autorité maternelle ou à entraver son administration Intélaire (Grenoble, 28 j'uitl. 18:i2, R. '402-4% Douai, 8J août 1839. R. 402-5» ; Caen, 30 déc. 1845, D.P. 4li. 4. 501).

Ainsi il a été jugé qu'un conseil de famille ne peut : ... ordonner, par exemple, que toutes les fois que le fermier des biens ■du mineur aura entre ses mains une certaine somme, elle sera placée sur l'avis du Cjuseil (Grenoble, 28 juill. 1832, précité); ... Ni, en cas de iicitjtion d'un bien appar-tt-nantades majeurs et à un mineur placé sous la tutelle de sa mère, charger l'acquéreur de conserver la portion du prix revenant au mineur, aux intérêts de 5 pour 100, alors qu'il ne s'élève, d'ailleurs, contre la tutrice aucun reproche de mauvaise administi-alion (Douai, 30 août 18:)9, précité).

616> 11 n'appartient pas davantage aux tribunaux d'intervenir dans les actes d'administration du tuteur, si ce n'est pour statuer dans les cas spécifiés par la loi sur l'homologation des délibérations du conseil de famille qui leur sont soumises ; en conséquence, la mère survivante, tutrice légale de ses enfants mineurs et usufruitière de leurs biens, ne peut, en l'absence de toute délibération du conseil de famille, être assujettie par le jugement qui homologue la li-quidation de la communauté ayant exisié entre elle et son mari à un mode d'emploi déterminé pour les capitaux provenant de cette liquidation, et qu'elle aura à toucher en sa double qualité de tutrice et d'usufruitière (Civ. 25 févr. 1879, D.P. 79. 1. 157).

517. Au contraire, suivant une autre opinion, les re.L'Ies de la tutelle seraient d'ordre public dans l'intérêt du pupille; mais il serait permis au conseil de famille de 'limiter les pouvoirs du tuteur, si l'intérêt du mineur le commandait; le mineur seul, et non le tuteur, aurait qualité pour se plaindre si ses intérêts étaient lésés (Agen, 14 déc. 1830, R. 100 ; Toulouse, 5 mai 1838, Req. 20 juill. 1842, R. 403-1" et 2» ; Limoges, 28 févr. 18't6, U.P. 46. 2. 153 ; Bordeaux,, 25 mars 1873, D.P. 75. 2. 8 ; Douai, 21 avr. 1873, D.P. 75. 2. 147. — Massé et Vi.HOïc sur ZACI1AIU.E, t. 1, p. 432, note 3). 618. 11 a été jugé, en ce sens, que le consi'il de famille peut imposer : ... au tuteur d'un interdit l'ohli.Ltation de ne toucher ni 1 la er aucuns capitaux sans le concours du !Ub ogé tuteur, et de ne faire de plap- ■ments que sur hypothèque (Req. 20 juill. 1812,

précité) ; ... Au tuteur légal, qui ne possède pas de biens personnels et qui a été autorisé à vendre les immeubles du mineur pour le payement des dettes de ce dernier, l'obligation de laisser entre les mains de l'acquéreur l'excédent des sommes nécessaires pour le payement des dettes, ou de le placer sut des tiens francs d'iiypol'hèques (Toulouse, 5 mai 1838, précité) ; ... Au père, tuteur cl usufruitier légal, en état d'insolvabilité notoire, l'ohligalion de laisser les capitaux dus au mineur entre les mains des débiteurs comme mode d'emploi, alors surtout qu'ils consistent dans uue créance privilégiée (de vendeur) léguée au pupille (Limoges, 28 févr. 18'Wi, précité. — Comp. : Bordeaux, 25 mars 1873, précité); ... sous réserve du droit, pour le tuteur, d'exiger le payement dos intéréis de ces capitaux comme usufruitier (Limoges, 28 févr. 1846, précité).

619. Dans ce système, le conseil de famille, qui peut retuser la tutelle à la mère remariée, peut, à plus forte raison, en la lui conservant, lui imposer certaines conditions dans sa gestion, et, par exemple, régler la somme à prendre sut les revenus du mineur pour la dépense annuelle de celui-ci (Rouen, 8 août 1'827, R. 403-5°).

620. Enfin il a été jugé, par application de la même doctrine, que le père peut, sans porter atteinte à aucun intérêt d'ordre public, consentir la modification ou la restriction de certains deses droits de tuteur légal sur 'les biens de ses enfants mineurs ; que, spécialement, il peut valablement adhérer à la délibération du conseil de famille qui ordonne que le prix à provenir de la vente des immeubles ne pourra être payé qu'en ■présence d'un subrogé tuteur ad hoc et devra être employé en renies sur l'Etat ou en obligations hynotliécaires (Douai, 21 avr. 1873, D!p. 74. '2. 147).

621. Dans tous les -cas, et quel que soit le système adopté, on s'accorde sur ce point que le conseil de famille peut apporter à l'afl'ministralion du tuteur les restrictions qui sont implicitement ou explicitement autorisées par un texte de loi et gui ne portent, par conséquent, aucune désorganisation dans le fonctionnement légal de la tutelle.

Ainsi, le conseil de famille pouvant, lorsqu'il autorise la vente des immeubles du mineur, indiquer toutes les conditions qu'il jugera utiles (G. civ. art. 457, al. 4), on en doit conclure qu'il a le droit de déterminer l'emploi à faire par le tuteur du prix des immeubles aliénés soit volontairement, soit sur licilalion ('V. en ce sens : Nancy, 13 déc. 1838, R. 303-1», et, sur pourvoi, Civ. 30 juia lSi3, R. 403-3").

622. L'arrêt qui constate en fait qu'il est de l'intérêt commun de copartageants, à raison de l'étal de minorité de l'un d'eujc et de la liquidation judiciaire de l'autre, qu'un mandataire unique soit chargé d'opérer le recouvrement de l'actif et le payement du passif de communautés et successions auxquelles ils sont parties, justifie Buffisamment la désignation d'un liquidateur .commun, laquelle ne porte, d'ailleurs, aucune atteinte aux pouvoirs d'administration du tuteur (Req. 2 août 1904, D.P. 1905. 1. 355)

623. De même , la loi du '27 févr. 1880 permettant au conseil de famille, qui autorise l'aliénation des valeurs mobilières, de prendre les mesures qu'il juge utiles, lai donne, implicitement le même pouvoir que la jurisprudence lui reconnaît en vertu de l'art. 457 C. civ. relativement aux ventes d'immeubles (Bressolles, Explkalion de la loi des 27-28 /"«w. 1880, p. 33 ; Deloison, Traité des valeurs muhilicres, n"s 20S et 222).

*"624. — in. Quanta l'obligation du tuteur de gérer personnellement, "V. supra, a» 248.

AriT. 2.

Gestion du tuteur.

625. Pour la détermination des pouvoirs du tuteur dans la gestion du patrimoine du mineur, il faut distinguer quatre catégories d'actes : 1» ceux que le tuteur peut faire seul ; 2" ceux pour lesquels il a besoin de l'aulorisalion du conseil de famille; 3" ce\ix pour lesquels il lui faut l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tri- Lunal ; 4" enfin ceux qui lui sont interdits.

626. Les formalités édictées par la loi pour la protection des mineurs sont d'ordre

public (AUBRY ET RaU, t. 1 , § 3t), p. 178).

Il n'est donc pas permis au tuteur de s'y soustraire par un accord intervenu entre lui et les tiers avec lesquels il contracte (Grenoble, 3 janv. 1906, D.P. 1910. 5. 8).

§ lef. — Actes que le tuteur peut faire seul.

627. Conformi'ment à la doctrine généralement admise (V. supra, n^COO), en dehors des cas pour lesquels il est spécifié qu'il doit se pourvoir d'une autorisation, le tuteur a qualité pour faire seul, sans formalités et sous sa responsabilité, tous les actes nécessaires ou simplement utiles à la conservation, à la mise en rapport et à l'augmentation du patrimoine du mineur, sans qu'il y ait d'ailleurs à distinguer entre les actes de disposition et les actes d'administration. — V. à cet égard Trib. civ. Gorbeil , 29 déc

628. En fait, dans l'état actuel de la lé gislation , les actes que le tuteur peut faire seul sont à peu près exclusivement les actes d'administration : actes conservatoires de la fortune du mineur, baux de neuf ans, réception des paiements, payement des dettes emploi des revenus et des capitaux.

A. — Actes conservatoires de la fortune du mineur, Vente des fruits; Réparations; Assurances.

629. — I. Actes conservatoires proprement dits. — Les incapables pouvant l'aire tous actes conservatoires, à plus forte raison le tuteur a-t-il le pouvoir de les faire. Ainsi le tuteur a le droit d'interrompre la prescription qui courrait contre le mineur. L'interruplion se produirait alors même que l'action introduite serait de celles pour l'exercice desquelles la loi exige l'autorisation du conseil de famille, par exemple s'il s'agissait d'une action immobilière. Mais le tiers a le droit d'exiger que l'autorisation soit rapportée, afin que le mineur soit lié par la décision à intervenir (DeMOLOUBE, t. 7, n» 687; L.\unE.sT, t. 5, n" 43).

Page 1