‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 90 sur 485 · II. Réparations , Amélioralions · texte numérisé non relu

II. Réparations , Amélioralions

— Le tuteur peut faire sans aucune autorisation, et il doit même faire, les réparations ordinaires et de simple entretien, alors même qu'il n'aurait pas de fonds disponibles. Les engagements qu'il prend dans ce but sont exécutoires sur les biens du mineur. — Quant aux grosses réparations, on admet généralement qu'il peut aussi les ordonner seul, pourvu qu'elles soient vraiment ni-'ces aires et exigées par la conservation des I i :ii3 ; à cette condition, les conventions qu'il aura passées avec des tiers pour l'exécution des réparations sont obligatoires jiour le mineur, sans qu'il y ait à distinguer si le tuteur disposait des fonds suffisants pour subvenir .i celte dépense ou si les engagements qu'il a pris entament le capital (.\IassÉ ET VEROf-. sur Zachari/E, t. 2, p. 43i, note 5; AcERVET Rau, t. I, S'ils, note .")0 ; Laurent, t. 5, n» 44. — Comp. Bourges, 20 avr. 1909, D.P. 1910. 2. 108) ; ... A moins que les tiers avec qui le tuteur a traité ne soient de bonne fol ('Aubry et Rau, Baudry-Lacanti-

NERIE ET ChÉNEAL'X, JoC. cit.).

631. Toutefois, d'après une opinion, le tuteur ne pourrait contracter d'engagements,

RÉP. PRAT. DALLOI — VUl.

pour les grosses réparations à faire aux immeubles du mineur, sans une autorisation du conseil de famille, pour laquelle certains auteurs exigent même l'homologation du tribunal (Paris, 12 vent, an 11, R. 48.'t-l«. — V. aussi Nancy, 8 août 1831, R. 484-4». — Comp. TouLLiEii, t. 2, n» 1209; Chardon, t. 3, no 395; Duranton, t. 3, n° 559; Demo- LO.MBE, t. 7, n»' 049 et s.).

632. D'après la doctrine enseignée par la plupart des auteurs, le tuteur peut aussi employer les deniers pupillaires à des constructions nouvelles ou a des améliorations à faire aux immeubles du mineur (Toullier, t. 2, n» 121; ûuranto.n , t. 3, n» 570; Demo- LOMBE, t. 7, n» 6.52 ; Aubry et Rau, 1. 1, § 113, notes 64 et 65; de Fré.minvii.le, t. 1, n»' 267 et 538). Mais il a été jugé, en sens contraire, que lorsqu'un tuteur fait des constructions sur le fonds du mineur, sans autorisation du conseil de famille, l'ouvrier n'a pas action contre le mineur en payement du prix; qu'il peut seulement actionner le tuteur, sauf à celui-ci à porter en compte de tutelle le montant des améliorations qui en sont résultées ^Grenoble, 2 mars 1810, R. 484. — V. aussi Lauiie.nt, t. 5, n" 62).

Il est certain, d'ailleurs, que le conseil de famille pourrait limiter les pouvoirs du tuteur relativement à l'emploi des capitaux du mineur, si les fonds proviennent d'une vente d'immeubles ou de valeurs mobilières ( V. infra, n»s 677, 816).

633. Quant aux dépenses d'agrément, il n'appartient pas au tuteur de les engager (Bourges, 20 avr. 1909, D.P. 1910. 2. 1U8).

634. — m. Assurances. — Le tuteur peut assurer les biens du mineur. On décidait autrefois qu'il n'y était pas tenu (Besançon, 1" avr. 1863, D.P. 63. 2. 93). Mais, suivant la jurisprudence actuelle, le tuteur est tenu d'assurer les biens de son pupille, même s'ils ne l'étaient pas lors de l'ouverture de la tutelle (Rennes, 8 janv. 1897, D.P. 97. 2. 365); ... alors même que l'immeuble serait occupé par un locataire responsable (Rennes, 8 janv. 1897, précité).

635. Le tuteur peut-il contracter une assurance sur la vie au profit du mineur? V. Assurances , n» 294.

636. — I. Le tuteur, ayant qualité pour agir au nom du mineur pour tout ce qui concerne la gestion de ses biens, a qualité pour donner ses biens à bail (C. civ. art. 1718.

— Rouen, .30 nov. 1840, Sir. 1841. 2. 137.

— Demolombe, t. 7, n" 638; Aubry et Rau, t. 1, S 113, p. 718. — Comp. Civ. 5 avr. 1S82, b.P. 82. 1. 310).

637. .'Vux termes de l'art. 17IS, les articles du titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. Le tuteur peut donc, conformément à l'art. 1429 C. civ., donner à bail les biens du mineur pour une durée n'excédant pas neuf ans.

638. Que décider dans le cas oii le bail aurait été fait pour une période de plus de neuf ans? Suivant une opinion, le baliserait nul comme excédant les limites des pouvoirs d'administration du tuteur; la nullité pourrait en être demandée soit par le tuteur, au cours de la tutelle, sans qu'on pût lui opposer l'exception de garantie, soit par l'ex-mineur arrivé à sa majorité (De FRÉ.Mi>.'vn,LE, t. 1 , n» 535 ; Demolo.mbe , t. 1 , n" 6.'i9 et s. ; Valette sur Prouduon, t. 2, p. 371; Mar- CADÉ, sur l'art. 400, n» 3; De.mante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 221 bts-i).

Mais cette solution est repoussée par la jurisprudence, qui applique par analogie l'art. 1429. Le bail ile plus de neuf ans est donc valable; le tuteur ne peut en deman-

der la nullité pendant la tutelle; mais le bai n'est opposable au mineur devenu majeur que pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouve à l'arrivée de la majorité, sauf la faculté qu'il a de le ratifier et de l'exécuter pendant tout le temps pour lequel il a été conclu (Req. 7 févr. 1865, D.P. 65. 1 219. — Aubry et Rau, t. 1, § 113, note 62; Laurent, t. 5, n» 47; IIuc, t. 3, n» 381 ; Baudry-Lacantinejue et Chéneaux, t. 5, n» 510).

639. D'autre part, le tuteur peut, conformément à l'art. 14.30, renouveler par anticipation les baux des biens du mineur, pourvu que le renouvellement n'intervienne pas plus de trois ans ou de deux ans, suivant qu'il s'agit de biens ruraux ou de biens urbains, avant l'expiration du bail. — Contra ; DuRANTO.N, t. 3, n»545; Zachari/E, § 113,

640. Les baux passés ou renouvelés plus de deux ans avant l'expiration du bail en cours, s'il s'agit de maisons, ou plus de trois ans, s'il s'agit de biens ruraux, ne sont pas obligatoires pour le mineur à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de la tutelle (C. civ. art. 1430 et 1718). Mais les renouvellements passés dans les délais de deux ans ou de trois ans lieraient le mineur lors même que l'exécution n'en devrait commencer qu'après sa majorité (Valette sur l'RoUDiiON, t. 2, p. 372; De.mûlomiik, t. 7, n» 641; Aubry et Rau, t. 1 , § 113, note 61; Laurent, t. 5, n» 48. — Coulra : Duranton, t. 3, n» 545).

641. 11 a été jugé qu'un bail à ferme contenant faculté pour le preneur d'ouvrir et d'exploiter une- carrière sur les terres all'ermées ne peut être considéré comme un acte d'aliénation interdit au tuteur (Rennes, 6 janv. 1821, R. 478).

642. .\ucune forme spéciale n'est requise pour le bail; la loi i:'exige ni publicité, ni mise aux enchères. Le t'iteur peut traiter de gré à gré. La preuve du bail se lait d'après le droit commun (Aubry et Rau, t. 1, § 113: Laurent, t. 5, n» 46).

643. Suivant une opinion, le tuteur peut valablement stipuler que les loyers ou fermages seront payés par anticipation (Laurent, t. 5, n»49). Mais la solution contraire est plus généralement admise par les auteurs (Demolo.mbe, t. 7, p. 418; Aubry et Rau, t. 1 , § 113, note 29; Baudry-Lacantimrie ET CiiÉNEACX, t. 5, n» 510; Planiol, 1. 1, n» 1889) et par la jurisprudence (Poitiers, 2 juin. 1845, D.P. 46. 2. 128); ... au moins pour li! cas où les loyers ou fermages pajt's par anticipation correspondaient à une période postérieure à la majorité du pupille (Limoges, 28 janv. 1824, R. 480-2»).

644. — II. Il est interdit au tuteur de prendre à ferme les biens du mineur, à moins que le conseil de famille n'autorise le subrogé tuteur à lui en passer bail ( C. civ. art. 450, al. 3). — On étend généralement cette solution au subrogé tuteur; le tuteur ne peut lui donner à bail les biens du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille (Demolombe, t. 7, n» 78i).

645. La défense l'aile au tuteur de prendre à ferme les biens du mineur ne saurait être éludée au moyen d'une rétrocession (Demolombe, t. 7,n»"786; Aubry et Rau, 1. 1, § 110, texte et note 3).

Il a été jugé, à cet égard, que si, après avoir loué à un tiers les immoubles appartenant au mineur, le tuteur s'en fait rétrocéder une partie moyennant une diminution dans le prix de la location, non seulement cette rétrocession , mais encore le bail principal, est annulable, surtout si la convention a eu pour résultat de procurer au tuteur un bénéfice (Bourges, 2J déc. 1842, R. .571).

646. .Mais, suivant l'opinion générale, le tuteur peut sans autorisation, au lieu de prendre à bail les biens du mineur, les cul-

tiver pour lui-même, à charge de produire un compte d'esploitalion et sous reserve de robligation qui peut lui être imposée de fournir des états de situation annuelle conformément à Tart. 470 (Durxnton, t. 3, n»048; DE FRÉ.MINV1LLE, t. 1 , n» 5,34; Magnin, t. 1, n» 575; Massé et Vergé sur Zachari^e, t. i, n 434 et note 4; Demolombe, t. / , n» 64*; LAURENT, t. 5, no 45; Baudry-Lacantinerie ET Chéneai'X, t. 5, n» 507. - Conlra : Magnin, t. 1, n» 675).

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