C. — Aliénation des meubles corporels
647. En dehors des cas prévus par rart 45-2 (V. supra, n»' 521 et s.), le tuteur peut aliéner tous les meubles corporels du mineur. ,
648. Spécialement le tuteur peut vendre les fruits produits par les biens du mineur. Il n'est assujetti pour cela à aucune formalité ; rart. 4J2 C. civ. n'est pas applicalile a ces ventes. - V. Nancy , 11 déc. 1909, D.P. Iyl4 1. 1IG. — Le tuteur peut, dans les mêmes conditions , vendre les coupes ordinaires des bois de son pupille ou les louer en même temps que le domaine dont elles dépendent (Duranton, t. 3, n«547; Deuo- LOMBK, t. 7, n* 645). u • j i t„
649. Mais pour la vente des bois de haute futaie, qui font partie intigrante de l'immeuble il V a lieu d'observer les formalités de l'art. 45^ C. civ. 11 a été jugé, en ce sens, que le tuteur, fût-il usufruitier légal, ne peut en aucune de ces qualités ni abattre, ni vendre ces arbres (Caen, 18 nov. 18bd; Sir. 1S6'». 2. 201). . ,
Cependant le tuteur doit pouvoir vendre Bans autorisation le bois provenant d'uiie forêt non aménagée, si l'aménagement n a pas encore été fait et si l'intérêt du mineur reconimande de le faire (Demolo.mbe, t. /, n" 646; B.al'drv-Lacantinerie et Chéneaux, loc cit.). — Une distinction analogue devrait être faite pour l'exploitation des carrières (Demolombe, t. 7, n» 647).
650 lin ce qui concerne l'aliénation des meubles incorporels, V. hJfa, a" 712 et s.
D. — Payement des dette» du mineur.
651. Le tuteur a le droit et le devoir d'acquitter les dettes du mineur au moyen des sommes qui sont déposées entre ses mains. Il supporterait les intérêts si, ayant des fonds entre les mains, même depuis moins de six mois, il n'éteignait pas les dettes à leur échéance (Duranton, t. d, n« 556; Demolombe, t. 7, n« 653).
652. Il ne doit pas laisser exercer des poursuites contre son pupille quand la dette réclamée est légitimement due. . . , , ,
En cas de doute sur la légitimité de la dette, il doit, pour mettre sa respunsabilite à couvert, prendre l'avis du conseil de famille. , , j r •
Le tuteur serait responsable des frais qu'il aurait laissé faire, ayant entre les mains des capitaux suffisants pour payer, alors que la demande du créancier était pleinement justiliée(Trib. civ. Nérac, 24 fevr.
653. 1-0 tuteur doit payer non seulemenl les dettes exigibles, ma s celles même qui «ont à terme, s'il y a des fonds disponibles et si elles sont productives d'intérêts (AuBRV El Rau, t. 1, § 113, p. 715. - Conlra .•Demolombe, t. 7, n» 655; Massé et Vergé sur ZacmarI/E, p. 434, ntte =1.
Mais si la dette n'étiit pas productive d'intérêts, ou ne p.odu sait qu'un intérêt inférieur au taux couraat des placements de fonds, le tuteur ne devrait l'acquitter «vant l'échéance que sous déduclion de l'escompte (Demolombe, t. 7, n»' 653 et s.; AuiiiTv ET ftAU, l. 1, § 113, p. 715; Laurent, X 5, noâO).
654. Le pouvoir de payer la dette du mineur implique celui d'en reconnaître la légitimité; cependant le tuteur ne peut pas faire une reconnaissance de dette opposable au mineur, en ce sens qu'il ne lui appartient pas de créer par son aveu, au préjudice de son pupille, une dette dont il n'existerait pas d'autre titre. Ainsi la déclaration faite par le tuteur dans un inventaire que le mineur est débiteur d'une somme envers un tiers n'est pas obligatoire pour le mineur (Courges. 26 avr. 1831, R. 315; Bordeaux, 24 juin 1859, D.P. 59. 2. 198. — Demolomre, t.7,n''> 690 etfi92; Aubry et Rau, t. 1, § 113, texte et note 57 ter; et t. 8, § 751-3°; Laurent, t. 5, n» 54). — Mais, quand l'existence de la dette du mineur résulte d'un titre antérieur, ou de preuves indépendantes de la reconnaissance du tuteur, le tuteur peut faire une reconnaissance obligatoire pour le mineur. Il peut également renouveler le titre, par exemple l'eiret de commerce d'oii résulte la dette du mineur (Civ. 22 juin 1880, D.P. 80. 1. 31S).
655. ^i le tuteur est lui-même créancier du mineur, il peut se payer personnellement avec les fonds disponibles sans avoir besoin de l'intervention du subrogé tuteur (Toulouse, 21 juin 1832, R. 485. - Demolompe, t. 7, n» 656; Aubry et Rau, t. 1, § 113, p. 715). — Il est même tenu de le faire et il a été jugé qu'il répondrait de la perte des fonds disponibles faute de les avoir imputes sur sa créance (Rennes, 28 avr. 1830, R. 485).
656. Il ne s'opère, d'ailleurs, pas de compensation entre la créance du tuteur et celle du mineur provenant de ce que le tuteur a encaissé des fonds lui appartenant. En elVet, si la cré.Tnce du tuteur contre le mineur est exigible, celle du mineur contre le tuteur, qui n"a pas d'existence propre, mais se confond dans le compte de tutelle, ne l'est pas encore et ne le deviendra qu'à la cessation de la tutelle (Iikmolombe, t. 7, n» 657; Laurent, t. 5, n» 56; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 513. — Contra ; Toullier, t. 2, n" 1219; Duranton, t. 3, n» 566). — Mais une véritable compensation se produirait, si le mineur devenait créancier du tuteur d'une somme exigible pour cause indépendante de la tutelle (Laurent, Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, ioo. cit.).
657. Le tuteur peut-il également se faire payer ce qui lui est dû par le mineur lorsqu'il n'existe pas de fonds disponibles, en poursuivant pendant la tutelle la vente des biens de son pupille? Il a incontestablement ce droit, lorsqu'il s'agit de sommes qui lui sont dues pour des causes étrangères à l'administration de la tutelle (Grenoble, 9 déc. 1823, R. 486).
Plusieurs auteurs lui reconnaissent également celte faculté pour les avances qu'il a faites au mineur pendant la tutelle (Demolo.\ibe, t. 8, n<= 49; Laurent, t. 5, n» 56; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 514). Suivant une autre opinion, le tuteur ne peut, avant l'apurement de son compte de tutelle, se faire rembourser de ses avances, soit en se faisant autoriser par le conseil de famille à vendre les biens du mineur, soit .'-urtout en poursuivant la vente en justice (Grenoble, 9 août 1823, R. 486; Rouen, 14 juin 1870, D.P. 72. 2. 142; Req. 9 déc. 1874, D.P. 75. 1. 411. — Duranton, t. 3,
658. On admet généralement que lorsque le tuteur, créancier du mineur, obtient des autres créanciers, en raison du mauvaisétat des artaires de son pupille, remise dune partie de leurs créances, il n'est pas ohii-" de supporter lui-même une remise égale (Duranton, t. 3, n» 567; Demolombl, i. 7, n . fîfin. — Conlra : DelvincOUBT. t. 1, p. 118, note 7; Toullieb, t. 2, n» 1220).
659. La question de savoir si les avances faites par le tuteur au mineur produisent des intérêts est toujours très discutée en doctrine. Des auteurs proposent de les faire courir à partir du moment où le tuteur fait régler sa créance par le conseil de famille, qui s'est décidé pour le maintien de la dette du mineur (Demolombe, t. 7, n» 658, et t. 8, n" 47; Bavdry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n<» 513 et 514). D'autres exigent que le règlement soit fait par le tribunal (Duranton, t. 3, n» 566; de Fréminville, t. 1, n» 254). . ,
Suivant une autre opinion , les intérêts courraient au profit du tuteur conformément au droit commun de l'art. 1153 C. civ. Il avait même été jugé que le tuteur no pouvait, lors de la reddition du compte da tutelle, réclamer l'inlérêt des avance» par lui faites sans l'autorisation expresse du conseil de famille qu'après la demande qu'il en avait faite après la clôture d«i compte, conformément à l'art. 474 C. civ. fLyon, 16 févr. 1835, R. Puiss. patern., 151 ; - 11 nov. 1851, D.P. 51. 1. 317. - En ce
Civ. __
sens; Laurent, t. 5, a' 57; Hue, t. 3,
Mais cette doctrine parait abandonnée et les arrêts les plus récents décident que le tuteur a droit aux intérêts à partir de chacune des avances qu'il a faites conformément à l'art. -fiOI C. civ. (Req. 20 déc. 1869, D P 71. 1. ÎC9. Caen, 6 févr. 1872, U.P. 74. 5. 523; Douai, 23 nov. 1874, D.P. 76. 2. 83).
660. La preuve des créances dont se prévaut le tuteur contre le mineur ss fait conformément au droit commun. Il a été jugé à cet égard que le tuteur ne doit pas être réputé avoir acquitté de ses deniers la dette du mineur par cela seul qu'il a en mains le titre de la créance; qu'il est tenu de produire une quittance constatant le versement par lui fait (Bordeaux, 16 mari 1841, R. ■489).
661 . Selon certains auteurs, la créance du tuteur contre le mineur ne pourrait s'éteindre par la prescription pendant la tutelle (Duranton, n" 604; Demolo.mbe, t. 8, n» 48).
La solution contraire est plus généralement admise : le tuteur, en effet, n'est pas au nombre des personnes au profit desquelles la prescription est suspendue aux termes des art. 2251 et suiv. C. civ. Mais on admet que le tuteur qui a perdu sa créance peut en porter le montant dans son compte de tutelle, puisqu'en ne poursuivant pas son pupille il a agi dans son intérêt (Aubry et R.U', t 1, § 116', texte et note 13; Laurent, t. 5, n'o 58; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n»5l5).
E — Réception des capitaux dus au mineur; Mainlevée d'iiypothèque ; Règlements de compto.
662. — I. Réception des capitaux dui au mineur.— Le tuteur a qualité pour recevoir le payement de toutes les sommes qui pouvaient être dues au pupille, à quelque titre que ce soit, sans avoir besoin pour cela de l'autorisali in du conseil de famille (Paris, 16 déc. 1839, R. 491; Trib. corn. Seine 29 sept. 1841 , R. 450-4». — Colin et Cap:- TANT p 494. — Eu sens contraire : note de M.'pianiol. D.P. 19l!6. 1. 165).
Il a été jugé, spécialement, que le retrait de fonds déposés dans une caisse d'épargne au nom d'un mineur peut être librement op'ie par le tuteur sans autorisation du conseil de famille (Civ. 13 mars 1905, D.P. 190J. 1. 165. — Conlra : note précitée de M. Planiol. , . , ,
663. Les pouvoirs du tuteur a cet eçard n'ont pas été modifiés par la loi du 27 lévr. 1880. Le tuteur, s'il est obligé de faire emploi (art. 6), n'en a pas moins qualité pour toucher seul, et sans justification d'emploi, le prix des valeurs mobilières du mineur »lie<
nées avec rautorisation du conseil de famille et pour en donner valable quittance. Ceux qui payent n'ont rien à craindre, puisqu ils ne sont pas garants de l'emploi. Le conseil de famille ne pourrait même pas prescrire l'intervention du subrogé tuteur (Trib. civ. Lorient, 23 mars 18S1, Sir. 1881. 2, 247; Trib. civ. Saint-Dié, 22 juin "1882, Sir. 1882. 2. 230, S. 417. — BucHÈRE, Ues valeurs mobilières el des effets publics, n»' 96 et s.; Albry ET Rau, t. 1, § 113, noie 56; Haudry-Lacan-
TINERIE ET ClIÉNEAUX , t. 5, n» b\ti).
664. Ce n'est pas seulement un droit, pour le tuteur, de poursuivie le payement de ce qui est dû au mineur, c'est une obligation pour lui de le faire ; son in.iction mjustiliée pourrait l'exposer à des dommagesintérêts, si le mineur en avait subi un préjudice' (Demolombe, t. 7, n»' 662 et s. ;
BaUDRY-LaCANTINERIE et ClIÉNEAUX, t. 5,
665. Kn recevant le remboursement d'une créance du mineur, le tuteur peut donner mainlevée de l'inscription hypothécaire, qui garantissait la créance (Deiio- LOMBE, t. 7, n"UUI ; Haudhy-Lacantinebie et Chéxeaux , t. 5, n» 517).
Mais le tuteur ne peut donner mainlevée d'une inscription, tant que la créance n'est pas éteinte (.Metz, 1" déc. IS18, H. 458).
666. Si le tuteur est débiteur du pupille, il doit payer à l'échéance, et recevoir licti- Tement de lui-même comme il recevrait d'un tiers. Sinon , les intérêts de la somme due courraient contre lui, non du jour de l'échéance, mais à partir de respiration du délai de six mois qui lui est imparti pour emplover les deniers pupillaires (C. civ. «ri. 4o5; L. 27 juill. 1880, art. 6).
667. Le pouvoir qu'a le tuteur de poursuivre les débiteurs du mineur lui permet de leur accorder, sous sa responsabilité, une prorogation de délai (Demolomiîe, t. 7, n» 667;
BaUDRY-LaCANTINERIE et ClIÉNEAUX, t. 5, n» 520) ; ... ou d'opérer une novalion par changement de débiteur ou par changement de dette (Aix, 10 mai 1906, D.P. 1906. 2. 252. — Demolo.mbe, t. 7, n» 668; Baudry-Lacan-
HNER1E et ClIÉNEAUX, t. 5, n» 521).
668. — 11. Règlements de comptes. — Le tuteur peut aussi concourir seul au règlement du compte ayant pour objet de déterminer le montant de la créance ou de la dette du mineur et de la liquider. Ce règlement est un acte d'administration, qui rentre dans les pouvoirs du tiileiir (Req. 25 nov. 1861,n,P.62. 1. 131; Grenoble, lljanv. 1664, D.P. 65. 2. 57 ; Besançon, 16 janv. 1891 , D. P. 91. 2. 279). — Il a été jugé, spécialement, qu'il appartient au tuteur de rendre un compte de tutelle dii par le mineur du chef de son «uteur, qui lui-même était tuteur d'autres mineurs, et constituer son pupille débiteur du reliquat, alors, d'ailleurs, que la gestion n'a soulevé aucune question de responsabilité, et qu'aucun des articles du compte n a été l'objet d'un redressement (Besançon, 16 janv. 1891, précité). — L'arrêt précité de la cour de Grenoble, du 11 janv. 1S64. permet au tuteur qui n'a pas de fonds disponibles appartenant au mineur de donner en payement aux créanciers des meubles ou treances du mineur. Mais cette solution ne serait plus admise aujourd'hui que sous réserve des restrictions apportées aux pouvoirs du tuteur par la loi du 27 févr. 1880, en ce qui concerne l'aliénation des valeurs mobilières.
F. — Concours à une procédure d'ordre.
669. Le tuteur peut figurer, au nom de ion pupille, dans un ordre amiable, et consentir seul au règlement dans le cas où le mineur reçoit l'intégralité de sa créance.
Il en est de même, suivant une opinion, lorsqu'il ne reçoit pas l'intégralité de sa
créance parce qu'il est primé par des créanciers antérieurs sur les droits desquels aucune contestation ne peut s'élever, le consentement du tuteur ayant les caractères d'un acquiescement qui, étant donné en matière mobilière, n'a pas besoin d'être autorisé par le conseil de famille (Cire. min. just. 2 mai 1859, D.P. 59. 3. 25, n» .'5. — Ûllivier et MoUBLON, Comment, de la J'ii sur la saisie immobilière et sur lès ordres, n° 293; BoiTARO, Colmet-Daage ET Glasson, Leçons de proc. ciei/i;, 15» éd , t. 2, n» 1025; RiociiE, Dict. de procédure , v Ordre, n» 98 ; Gar- SONNET, Traité thcor. et prat. de procédure, t. 4, n» 797 ; Vannier, Etude pr. sur l'ordre amiable, n»» 40 et s.). — D'après une autre opinion, il s'agirait ici d'un acquiescement en matière immobilière, et, par suite, l'autorisation du conseil de famille serait nécessaire (V. D.P. 93. 1. 473, note 1 ; Preschiez , De l'ordre amiable, p. 83).
670. Dans le cas, au contraire, où le mineur n'est pas colloque ou n'est colloque qu'en partie, parce qu'il est primé par des créances dont l'existence et l'antériorité étaient conlestablcs, il est certain c|ue le tuteur ne peut consentir au règlement amiable qu'avec l'autorisation du conseil de famille; mais, suivant une opinion, cette aiilorisatioii eullirait (Revue du notariat, 1864, n° 71."j), tandis que, d'après la doctrine généralement enseignée, il y aurait lieu d'exiger ici l'accomplissetnent des formalités prescrites pour les transactions (art. 467) (D.P. 93. 1. 473, note 1-2. — Chauveau sur Carré, Lois de la procédure, quest. 25il nunler ; BiociiE, op. cit., v» Ordre, n" 259 ; Seligmann, Explic. delà loi du 21 mai 1S58, n» 217 ; Bressolles, Explic. de la loi du 21 mai 18.58, p. 36 et 37).
Ces formalités seraient certainementnécessaires si la créance du mineur était contestée el que le tuteur fût amené à en sacriher une partie pour obtenir la collocation du reste; une telle convention, ayant le caractère d'une transaction, ne pourrait être valable que sous les conditions déterminées par l'art. 467 (Civ. 6 mars 1893, D.P. 93. 1. 473).
Il est certain, dans tous les cas, que le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de lamille pour produire à l'ordre judiciaire au nom de son pupille, alors même que, par l'elfet du règlement , le mineur ne serait pas colloque en ordre utile.
G. — Concours à un concordat.
671. Bien que le tuteur ne puisse faire une remise de dette au débiteur de son pupille (V. injra, n" 852), il peut représenter le mineur à un concordat et consentir à une remise de la dette du failli, lorsque la créance du mineur est simplement chirographaire (Civ. 18 juill. 18't3, motifs, Sir. 1813. 1. 778. — Demoi.ombe, t. 7, n° 661 ;
EAI.'nRY-LACANTINEKlE ET ClIÉNEAUX, t. 5,
Hi — Mode d'emploi des revenus et d'^s capitaux du mineur ; Acquisitions d'immeubles.
672. — 1. Le tuteur est obligé de faire emploi des revenus et des capitaux du mineur (V. supra, n» 5.59). 11 jouit de plus de liberté en ce qui concerne le mode d'emploi. Il a, en effet, en principe, le pouvoir de disposer à son gré et sous sa responsabilité des capitaux du mineur et de l'excédent rie ses revenus, sans consulter le conseil de famille. Ainsi, il peut employer ces capitaux, de même que les revenus capitalisables, soit en acquisitions immobilières, soit en achat de renies sur l'Etat ou autres valeurs mobilières, soit en placement sur particuliers, avec ou sans cautions ou garanties hypothécaires (14eq. 10 déc. 1851,
D.P. 52. 1. 152 ; Douai, 24 juin 1881, Sir. 1882. 2. 60, et S. 351).'
673. Spécialement le tuteur peut, sans autorisation du conseil de famille, faire des acquisitions d'immeubles à titre d'emploi des capitaux de son pupille, et le mineur, devenu majeur, n'est pas recevable, en principe, à poursuivre contre les tiers la nullité ou la rescision des actes d'acquisition ni à laisser les immeubles acquis au compte du tuteur(CiiARiiON, n° 493) ; ... Sauf le cas où il y aurait collusion entre le tuteur et les vendeurs (Demolombe, t. 7, n» 652; AuBRY ET Rau, t. 1, § 113, p. 718), ... et sous réserve de l'action en responsabilité du mineur contre le tuteur, si celui-ci s'était rendu coupable de dol ou d'une faute eiava (Toui.i.iER, t. 2, n» 1221; Duranton,!. 3 n» 570).
674. Ce droit est incontestable, lorsque l'acquisition est faite au comptant. Au contraire, suivant la plupart des auteurs, le tuteur ne pourrait acheter un immeuble sans avoir à sa disposition la somme nécessaire pour acquitter le prix qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, car l'opéiation équivaut à un emprunt; à défaut de ces formalités l'acquisition ne serait pas obligatoire pour le mineur (Chardon, t. 3, n» 496; Lauhe.nt, t. 5, n» 60). 11 faudrait au moins, suivant certains auteurs, l'autorisation du conseil de famille ( DE.voLo.MbE, t. 7, n" 677). On a même soutenu que cette opération est absolument interdite au tuteur (I'laniol, t. 1, n° 1922).
Mais, d'après l'opinion qui paraît consacrée par la jurisprudence, l'acquisition l'aite dans de pareilles conditions ne serait nulle que si elle constituait un acte de mauvaise administration, de nature à compromettra les intérêts du mineur (Req. 5 janv. 1863, D.P. 63. 1. 77 ; iNancy, 9 mai 188o, D.P. 86. 2. 13't. — DuRANTON, t. 3, n» 570 ; Aubry ET Uau, t. 1, § 113, note 65; Baudry-La-
CASTlNElilE ET CllÉNtAUX, t. 5, n" 523). — Ainsi il a été jugé que des achats d'immeubles commandés par les nécessités d'une bonne administration sont valables (Req.
5 janv. 1863, précité) ; ... mais qu'il y a lieu d'annuler des achats d'immeubles dont la prix ne pourrait être acquitté à l'aide du patrimoine ncluel du pupille ou d'espérances prochainement réalisables (Xancv, 9 mai 18s5, D.P. 80. 2. 134).
En cas de nullité, le tuteur ne serait pas garant envers le vendeur, a moins qu'il n'eût promis garantie. Le vendeur est réputé connaître les pouvoirs du mandat.'iire avec lequel il truite (Kancy, 9 mai 1885, précité. — Duranton, t. 3, n» 570).
675. — II. Restriction aux pouvoirs du tuteur. — La liberté du tuteur en ce qui concerne le mode d'emploi des deniers pupillaires subissait déjà, en vertu du Code civil, une restriction relativement au prix des immeubles aliénés volontairement ou sur licitation, au sujet dcs(|uels il appartient, soit au conseil de famille, soit aux tribunaux, de prendre toutes mesures utiles, et notamment de prescrire un mode d'emploi déterminé {C. civ. art. 457, al. 4; Toukuse, 5 mal 1838, Civ. 20 juin 1843, R. 403-2" et 3").
Il avait été jugé également que le père tuteur légal de son lils mineur ne doit toucher qu'à charge d'emploi les sommes attribuées au mineur sur le prix d'un immeuble grevé de l'hypothèque légale (Pans, 29 déc. 1838, R. 452).
676. L'art. 6 de la loi du 27 févr. 1880 a encore restreint la liberté du tuteur en ce qui concerne le mode d'emploi des capitaux du mineur, en soumettant cet emploi aux règles prescrites par les premiers articles de la loi et par l'art. 4.55 C. civ. — Cette disposition manque de précision et son
interprétation a àonaé lieu à des opinions dn^r^.enles ^ ^^ diflicullés dans l'hy-
po^ùse où les capita.K rep-lésenlent le pra lies valeurs mobilèrjs aliénées : 1 art. 1" ae a loi du 2- févr. :8S) permet au conseil de famille de prescrire les mesures qu il jugera ulUes La question ..e s'élève qu'en ce qui concerne les capitaux qui ont une autre o ricxine. Suivant unj opinion le tuleu n a besoin ni de Tautorisalion du conseil de lamàîe ni de niomologahon du tr.lniual pour ^^ire emploi des capitaux qui ne proviennent ni de l'aliénation de valeurs molnieres m de la vente d'immeubles (Trb. ov llar- «piltp % iuiU l'Jûr>, D.P. 19Ut). 5. ûC, et, m app'eU à X, 10 mai 190(3, D.P. 190(1. 2. 35-. i D P. 85. 2. 177, note 34; Bressoli.es. o:'.'cU., p. 59; Blxhère, op. "<•, n° d- ; Dissertation de M. Lyon-Caen S,r 8b^. 2. 97 — Comp. Colin et Capita.nt, p.49/-4Ub). Mois d'après une autre interpréta ion qui paVait 'p'-évaloir en jurisprudence, lemp m Ses capitaux du mineur est assujetti aux mimes formes que raliénalion des valei.rs mobilières, c'est-à-dire qu il ne P^f t ave r lieu qu'avec l'autorisation du conseil de UmiUe, dans tous les cas, et avec 1 homologation de justice si le ".pilal a ,emp oyer roprosente une valeur superieurea iMyU anus fn outre, il ne peut être a,t qu en ti^es nominat,fs (Paris 21 mai 884^ 3 janv. Ib8^. D P 85. 2. 177 ; Rennes, 19 levr. mt, VA . 1004 2 203; Toulouse, 19 mars 19(;b, D.P. 190tJ. 2. 192. — Deluison, op. cit., n' J.-Jà , Mix. t.' 3, n» 418). . , .
678 Enlin, suivant certains auteurs, le
conseil de lamille P""™' "^ H'I^I-f'îoi du aue lui donne l'art. 1, al. 2, de la lo du 27 févr 1880. de déterminer par anUcipation le mode de placement des capitaux du mineur, quelle qu'en soit l'origine ; sans qu U m jàniais nécessaire d'oblen.r pour chaque nlacem.-ntrautonsaliou du conseil de/ami le ou même l'homologation du tribuna a partir de iiiÛÙÙ francs (.\lbry ET Rau, t. 1. à IJ--texte et note 31 decies , j ; B.^uijry-LagaIhTI- NEBIE ET Ch..ne.\.ux, t. 5, n» o2-i).
679 II est certain, en tout cas, que l'emploi ne peut êire l'ait en titres au porleur ; le ren.'oi que fa:t l'art 6 nu^x articles précédents, par conséquent a lait 5, ne ueul laisser aucun doute a cet e-ard. — 11 Te peut davantage être fait en titres de rente nominatifs, munis fe coupons au norteur. l'art. 1" du décret du 18 juin 18bt, rui ne permet de délivrer ces titres qu aujc renliei-s avant pleine capacité pour disposer de lours -Miscripaons étant to".l»"''|^«" ^'■ cueur tCirc. min. jusl. -iO ma, 1880 D.P.
t,l. 3. 70. — AUBRY El RaL-, t. 1, à "-.
noie 31, decies, i).
6B0. Si les capitaux appartenant par indivifau pore tuteur légai et à ses enfants .ailleurs sont engagés dans une entreprise industrielle ou commerciale, ou dans un ofllce dont 1 exploitatioa intéresse toute la lamille le conseil de l'amUle pourra approuver ces combinaisons qui constituent un plocemenl sur le père lui-même. La loi dii 2- levr. lti« n'a pas entendu apporter un obstacle a la marche des allaires. Ùe.l ce qui a ete dit M Séaat, lors de la seconde délibération Uourn. o(f. 25 mai 1878. - Cressolles. p. (lO ; DtLOLSOS n. 221 p. 229; Çoi;^let, P 29k 681. L'art. 0 de la loi du 2/ fevr. IfcSO déclare encore applicables à l'emploi es dispositions de l'art. 455 C- civ. Des distinctions soiU nécessaires a cet égard. L art. 4oo contient en elVet trois règles ; ... 1° "De première d'après laquelle le conseil de famil e détermine la somme à partir de laquelle le mieur sera obli»;é de taire emploi de I excédent .des revenus sur la d.peuse : cette règle est évidemment inapidicahle ; ... 2" Une seconde, nui li^e à sLx mois le délai d^ms lequel le tuteur seia tenu d employer l'excedeul des
revenus : la loi de 1880 réduit ce délai a trois mois relativement aux capitaux; ... i" r.nlin une troisième règle qui oblige Je tuteur neeli<'ent au payement des intérêts de 1 excédent non employé, à partir de l'expiration du délai d'emploi, et, en outre, d après la doctrine etia jurisprudence, rinleretdesinteréts(V. sxw-a, n»»5(30ets.). Cette règle est entièrement applicable à l'emploi des capitaux. Passé le délai de trois mois, le tuteur devra les intérêts composés des capitaux qu U n'aura pas employés. Mais, l'art. 4oo exceptant le survivant des père et mero investi de la tutelle légale, il en résulte que le tuteur léc-al ne devra pas les intérêts des capitaux non emplovés, dans le délai de trois mois (lioNNET. op. cil., p. 29; DELOisoN, n» 22r, p. 237; Bressolles, p. 61; Cûty.T, p. -à, ALiBP.Y ET RaU, t. 1, §112, note 1 deces n\. 682. D'apresla dispositionhnale del art. o, les tbrs ne sont en aucun cas garants de l'emploi. La loi écarte ainsi toute assimilation qu'on aurait pu être tente de faire avec les remplois dotaux. Laresponsabilite des tiers ne serait pas engagée même dans le cas 011 le conseil de famille, en autorisant l'aliénation de valeurs mobilières appartenant au mineur, aurait inséré, dans sa délibération, une clause pour engager la responsabilité des tiers. L'art. 1-, en lui donnant la faculté de prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, ne lui permet pas de méconnaître la volonté du légis aleur en ce qui concerne la non -responsabilité des tiers. Et ce que ne pourrait pas taire le conseil de famille, le ti-ibunal ne le pourra't pas davantage (Aubry et Rau , t 1, S 1'^. note 31 6/fcu:s, l; Hue, t. 3, n» 420).
6S3. Les tiers qui ne peuvent être rendus c;irants de l'emploi sont d'abord les acquereurs des valeurs aliénées pour le compte du mineur, pourvu que l'aliénation en ail ete ré"ulièremeut autorisée; car, si un tiers achetait du tuteur de la main a la mam des titres appartenant au pupille, sa responsabilité serait engagée.
634. On doit comprendre aussi, parmi les tiers, les établissements Ûnanciers qui opéreront le transfert(Sénat,séance du2omai
ly7ij, .Ivuni. ûff., 26 mai 18/8, p. o.*7, observations du rapporteur). 11 en pst de même des notaires et des conservateurs des Hypothèques. Aussi le notaire peut passer un acte de quittance, le conservateur des hypothèques peut radier l'hypothèque dont le tuteur a donné mainlevée, sans que le tuteur ait justilié de l'emploi du prix (VoxiKTi op. cH, p. -ai; Journal des notaires, 1880. art. i-Uj , Journal du „otar^ai, 28 juill, 1S80). Toutefois ce point est conteste (\. Journal des h'ipoil'èques, 1880, art. 330.>).
685. Mais si le conseil peut charger un notaire de suivre et de surveiller I emploi des capitaux du mineur, la responsabilité de cet oClicier public pourra en ce cas être en- "a^ée- elle dérivera alors, non de la loi, mais de la mission qu'il aura acceptée du conseil de famille (Bonnet, op. at., p. 33; Deloison, op. cit., p. 238. note 1 i.
686. Le tiers qui acheté des valeurs mabilièrts à un tuteur n'a pas à se préoccuper de leur origine. Il importe donc peu que les valeurs aient été payées par le tuteur avec le prix de valeurs successorales indmses entre son pupille et lui ( Req. 28 fevr. 1899 et le rapport de H. le cousedler Letellier, D.P. 1905. 1. 28).
I - Exercice des actions du mineur; Aequiesce- ' menl'; Désistement ; Défense ; Voies de recours ; Voies d'exécution.
687. Le tuteur représentant le mineur dans tous les actes de la vie civile, il lui appartient, en principe, d'exercer seul , et smis sa respon-.'abilité personnelle, tons les di-oita et ai-tions du mineur, aoit eu intro-
duisant en son nom les demandes en justice, soit en défendant à celles qui seraient intentées contre lui, soit en poursuivant, par voie d'exécution forcée, la réalisation des droits qui lui appartiennent. Par e.xceplion, dans certains cas prévus par la loi, il a besoin de l'autorisation du conseil de famille.
688 — L Actions que le tuteur peut exercer seul. — A la diUérence des actions immobilières (C. civ. art. 464), toutes actions mobilières peuvent être introduites par le tuteur, au nom du mineur, sans autorisation du conseil de famille (Pau, 26 mai 18/9, D.P. 80. 2. 131; x\"ancy, 7 janv. 1899, D.P. 1900 2 273). Toutefois l'action en partage, même si elle est purement mobilière,^ est soumise à l'an toi isation (V. iii/ra,n» ui). 689. L'autorisation n'est pas nécessaire au tuteur pour l'e.xercice des actions pusses- .-oires. ces actions, quoique miinobiUeres de leur nature, n'ayant qu'un caractère conservatoire (Touluer, t. 3, n* 181; I^i'R^'ton, t. 3, n» 571 ; DE.M0L0MBE, t. 7, n» (jSS; ue Fréminville, t. 1, n» 384; Aubry et Rae , t 1 Si 114, texte et note 8; Laurent, t. a, n» 43; Hue, t. 3,, n» 442; Baudry - Lauanh- I NER1E et CllÉNEAUX, t. 5, n« o29. - Contra : Carré, 7'/-ai(e (te la compelAince, t. 1, n» 4^8 ■ Cii \RDON, t. 3, n» 479. - Comp. Req. 19 ianv. 1841 , Sir. 1811. 1. 426). . ' 690. La loi ne s'est pas expliquée d una façon générale sur l'exercice des actioas intéressant l'état du mineur. On admet que, sauf pour l'action en desaveu, qui doit être dirigée contre un tuteur ad Iwc en vertu de l'art. 318 C. civ., le tuteiir et. en cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupUJe, le subroge tuteur, ont Qualité, conformément au droit commun, Dour représenter le mineur dans les actions qui intéressent son état. H en est ainsi dv. moins lorsque la présence personnelle du mineur au procès n'est pas nécessaire : par exemple s'U s'agit d'une action en reclierchs de libation formée au nom du mineur oa d'une action en contestation de légitimité dirigée contre lui (Req,. 27 janv. 1807, D.l 57. 1. 196; Bastia, 8 evr,l6&8 DP. 88 -. 317 et sur pourvoi. Liv. 17 fevr. ISJO, DP loi 1 290 ; 7 juill. 1910, D.P. 1912. 1. 62 — Demoloube, 1. 7, n» 694; liiUDRY-LA-
CANTINERIE ET HOUQUES- 1 01 RCADE , t. à,
n- 712- Baudry -L.iCANTiSERiE ui uueneali., t. 5, n" 531. — Co)i/ra ; Laurent, t. o, n» 82 ; Hue, t. 3, n» 443).
69t. Mais il y a lieu de mettre en cause à la fois le tuteur et le mineur, lorsque l'action exige la comparution personnelle du mineur, comme une demande en interdiction de celui-ci ou en dation de conseil judiciaire (V. Interdiction, n»' 42, 234 .
692 Le tuteur qui exerce une action d état au nom" du mineur a-t-il besoin de ['autorisation du conseil de famille'; 11 semble bien être dans 1 esprit de la loi que, pour tout ce qui intéresse soit la personne soit l.etat du mineur, le conseil de famille doive intervenir Cela résulte notamment des art. I/o, 182 468 et 510 C. civ. Pour ce motif et en raison aussi de l'importance des actions dont il s'agit, certains auteurs exigent l autorisation du conseil de famille, au moins lorsque l'action est intentée au nom du mineur Mais, plus généralement, on décide qu une autorisation du conseil de 'a-nil e nest pas nécessaire (Paris, 21 août 1S41- 'l. 50b; bivnoble, Il févr. et 5 dec 1883 bir. 8t^ -. 73; B.^slia, 8 l'évr. 1888, C.v. 17 fevr. 1890, précités. — Massé et Verke sur Zachari.e, t 1 S 114, note 6; Demoi.o.mbe, t. /, n'o 691; BAUURY-LA&uNTiiseRiE et Cménkaux,
"Tk'Tléfu'gé, à cet égard,, qu'un tuteur ad hoc, s'il 'a été nommé par le tribunal à l'enfmt qui agit en réclamation d état n'a pas besoin de l'autonsa-tion du conseil
de famille pour figurer dans l'instance introduite devant la cour d'appel par le tuteur testamentaire de l'enfant (Rouen, 14 mars 1877 D.P. 77. 2. 193-194. — V. aiassi Metz, 19 août 18-24, R. Palern. et fil., 517).
693. Quant aux actions relatives à l'état ou à la capacilé d'un tiers, comme une demande en interdiction ou en dation de conseil judiciaire, le tuteur peut sans aucun doute les intenter au nom du mineur snna autorisation ( Lvon , 24 l'évr. 1859, Sir. 1859. 2. B.Ô5; Caen, îl mars 1861, D.P. G3. 1. 279).
694. — II. Défense et moi/ens d'instruction. — Le tuteur peut, sans autorisation, défendre aux actions intentées contre le mineur, même s'il s'agit d'actions qu'il ne pourrait introduire qu'avec une aulorisatipn, comme les actions immobilières, les actions en partage ou les actions d'état.
695. Qu'il ligure comme demandeur ou comme défcnileur dans une instance intéressant le mineur, il peut, sans autorisation du conseil, provoquer toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles au mineur; par exemple, demander l'interrogatoire sur faits et articles de la partie adverse, se pourvoir par inscription de faux ( De.moi.ombe, t. 7, n» GS3; AfiiRV et Rau, t. 1, § Mi, teste cl noie 15. — Comp. Req. 27 oct. 1885, Sir. 1889. 1. 131.
696. H n'appartient pas au tuteur de (aire un aveu préjudiciable aux intérêts du mineur, et le conseil de famille ne peut l'y autoriser. .Mais le tuteur peut avouer des faits qui lui sont personnels et qui se rattachent à sa gestion (.\i;nBY et Rau, t. 1, § 114, p. 724). D'autre part, lorsqu'il est itrterpellé en justice, il doit avouer les faits dont il a trouvé la preuve dans les papiers de famille ; car, s'il doit détendre son pupille, il serait immoral de lui permettre d'user de mensonges (Agen, 11 août 1853, D.P. 71. 5. 395).
Q07. Le tuteur peut déférer le serment pnrffatoire, dans les cas prévus par les .irt.''2275 C. civ. et 189 C. corn. (A.UBnY et lUn, t. 1, § 114, texte et note 16). — 11 pent déférer le serment décisoire à la partie adverse, en matière mobilière, sans autorisation du conseil de fauiille ; cette autorication lui serait, au contraire, nécessaire pour délérer le serment en matière immobilière (Delvi.ncouiit, sur l'art. 407; Duranton, t. 13, n» 582. — Contra : Toni-LiER, t. 2, n» 375; de Fp.ibir^viLi.E, t. 2, n» 779). Suivant une opinion, le tuteur ne pourrait, en aucun cas, déférer le serment, même avec l'autorisation du conseil de famille, la délation du serment ayant le caractère d'une transaction , à moins que le serment ne soit relatif à un acte de la gestion du tuteur (AUBRY ET Rau , t. 1 , § 114, p. 723).
693. L'adversaire du mineur ne peut déférer le serment décisoire au tuteur, à moins que la contestation ne porte sur un fait personnel à ce dernier. Il ne peut pas davantage lui déférer le serment de crédibilité sur des faits personnels à l'auteur du mineur, sauf dans les cas exceptionnels prévus par les art. 2275 G. civ. et 189 G. corn. (Trib. Rennes, 4 juin 1882, S. 392. - AuBRY ET Rau, t. 1, § 114, lexta et note 16).
699. — in. Continuation et reprise d'instance. — Le tuteur peut continuer ou reprendre une instance sans autorisation, alors même qu'il s'agirait d'une action qu'il ne pourrait intenter sans autorisation (iJordeaux, 22 mai 1889, D.P. 89. 2. 284).
700. — IV. Acquiescement ; Désistement. — Le tuteur peut acquiescer sans autorisation à une demande mobilière; il a même le devoir de le faire lorsque la demande lui parait fondée (Req. 18 août 18fî3, D.P. 70. 5. 307; Gaen , 31 juill. 1876, D.P. 77. i. 152; Pau, 26 mai 1ti79, D.P. 80. 2. 131 ; Civ. 3 nov. 1903, DP. 1904. 1. 131. — AuDP.Y ET Rju, t. 1, § 114, texte et note 20.
— Sur l'acquiescement en matière immobilière, V. infra, n" 771.
701. Après que le jugement a été rendu contre le mineur, sur une action intentée contre lui, le tuteur peut encore, suivant une opinion, acquiescer sans autorisation en matière mobilière (Gaen , 31 juill. 1876, D.P. 77. 2. 152; Gand, 21 nov. 1878, S. Acquiescement, 21. — lluc, t. 3, n» 442). Suivant une autre opinion, qui invoque l'art. 444 G. proc, il lui faudrait le concours du subrogé tuteur (Nancy, 25 août 1837, R, Acquiescement, 146. — Demolcmbe, t. 7, n" 685. — Certains arrêts paraissent même exiger l'observation des formalités requises pour la transaction (Pau, 9 mai 1834, R. .icquiesc'nwnt, l't6. — Gomp. Toulouse, 29 déc. 1853, D.P. 54. 2. 08).
702. Enlln, d'après un dernier système, il yaurait lieu de distinguer selon que ie mineur était défendeur ou demandeur. Dans le premier cas, le tuteur, qui peut acquiescer ii la demande, peut, à plus forte raison, acquiescer au jugement. Au contraire, si la demande avait été formée au nom du mineur, le tuteur n'aurait pas pouvoir d'acquiescer au jugement, même avec l'autorisation du conseil de famille, car il ne lui est pas permis de renoncer aux droits du mineur (Aiïuby et Rau, t. 1, § 114, note 21; Baiiduy-Lacanti-
.NERIE ET CliKN'EAnX, t. 5, n" 551).
703. Sur les pouvoirs du tuteur en matière de désistement, V. Désistement, n"' 28 et s.
704. — V. Voies de recours. — Le tuteur peut incontestablement interjeter appel sans autorisation lorsqu'il s'agit d'actions qu'il peut exercer seul. D'après l'opinion générale, le tuteur peut aussi interjeter appel sans l'autorisation du conseil de famille, même lorsqu'il s'agit d'actions qu'il ne peut intenter sans celte aulorisalion, qu'il ait figuré en première instance comme demandeur ou comme défendeur (Giv. 17 nov. 1813, R. Appel civil, 804; Poitiers. 23 oct. 18B4, D.P. tin. 2. 161 ; Alger, 26 févr. 1866, D.P. 68. 1. 109; Bordeaux, 22 mai 18S9. D.P. 89. 2. 2S'p. — Dehoiiijiee, t. 7, n» 713; AfORY ET Rau, t. 1, § 114, tex'e et note 9; Demante ET COLMET DE Samcrrk, t. 2, n» 225 Lis, II; Hue, t. 3, n» 444; Gaudry-Lacantinerie ET CnÉNEAUX, t. 5, n» 532. — Gomp. Lau- RE.NT, t. 5, n" S35\ — Toutefois, suivant une opinion, l'autorisation serait nécessaire au tuteur pour interjeter appel en matière immobilière, s'il avait été demandeur en première instance (Fàom, 3 avr. 1SU6, R. Afjjel civil, 91. — Talandier, Traité de l'appel, n« 26; TouLLlER, t. 2, p. 72).
705. Le conseil de famille peut, en donnant l'autorisation qui lui est demandée pour intenter une action, l'étendre à l'instance d'appel, comme, à l'inverse, il peut la restreindre au procès engagé en première instance (Paris, 10 mars 1840, D.P. 46. 4. 5C0).
— Le conseil de famille peut, d'ailleui's. par une nouvelle délibération, retirer au tuteur l'autorisation d'interjeter appel (DEMai.O.\lBE, t. 7, n» 713).
706. Au reste, la nécessité de l'autorijation du conseil de fnmille, dans les cas où elle est exigée, étant établie dans l'intérêt du mineur, et ne pouvant être invoquée que par lui, à supposer que l'appel formé au nom d'un mineur par son tuteur en matière immobilière soit toujours soumis à l'autorisation, la nuUitérésuliant de ce qu'elle n'a pas été obtenue ne peut être proposée par l'intimé (Rcq.22janv. 1868, D.P. 68. 1. 109-110).
— Dans tous les cas, l'exception tirée de ce que le tuteur a, sans autorisation du conseil de famille, interjeté appel d'un jugement intéressant les droits immobiliers du mineur, est tardive si elle est proposée après la si^'nificalion des conclusions au fond ( llordeaux, 22 mai 183:i, Caz. trib., 25 août 1889, £-ccqjtions , U"> 622 et s. ).
707. l.e pourvoi en cassation ne peut être formé au nom du mineur que par son représentant légal, régulièrement nommé (Règlement du 28 juin 1738, art. 28. — Giv. 19 juin 1878, D.P. 78. 1. 317).
On admet généralement, en toute matière, que le tuteur ne peut former un pourvoi qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Cependant, suivant une opinion, le pourvoi pourrait être formé avec ou sans autorisation, selon que le tuteur a, ou non, besoin d'être autorisé pour introduire l'action en première instance (.AUBRï ET Rau, t. 1 , S 114, texte et note 25 bis et 25 ter; BaUDRY LaCA.NTINERIE ET CU-NEAUX, t. 5,
708. — VI. Voies d'exécution. — Le tuteur peut, sans autorisation, diriger les poursuites mobilières ou immobilières contre les débiteurs du mineur (Bruxelles, 12 nov. 1800, R. 524-1»). — Toutefois une autorisation du conseil de famille lui est nécessaire pour former une demande tendant à la conversion en vente volontaire d'une pou''suite sur saisie immobilière (G. proc. art. 7*i. — AuBRY ET Rau, t. 1, § 114, note 3).
§ 2. — Actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire et suffisante.
709. On a eu déjà l'occasion de signaler un certain nombre d'actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire et suflisanle, savoir : 1» la prise à bail d'un bien du pupille; 2» l'introduction eu justice dune action immobilière; 3" l'acquiesceiueut à une action immobilière ; 4» le placement des capitaux du mineur lorsqu'il provient d'une aliénation autorisée par le conseil de famille (V. siiprà, n»» 675 et s.).
A ces actes déjà étudiés, il faut ajouter les suivants : 5» aliénation des meubles incorporels d'une valeur ne dépassant pas 1500 fr. et conversion des titres nominatifs de même valeur en litres au porteur; G» acceptation bCnériciairo ou répudiation d'une succession ou d'un legs universel; 7» acceptation d'une donation ou d'un legs particulier; 8» demande en partage.
710. Daus ces din'ércnts cas, de même que dans ceux où l'autorisation du conseil de famille a besoin d'être homologuée par le tribunal, il importe de se li.ver sur le point de savoir à quel moment cette autorisation doit intervenir: doit-elle précéder l'acte ou suflit-il tju'elle intervienne après qu'il a été accompli? Les auteurs, qui examinent la même question en ce qui concerne l'autorisation de la femme mariée (V. Autorisiilion de femme mariée, n"^ 1U4 et s. et n" 283), ont généralement omis de s'en occuper à l'égard du mineur.
■711. A consulter les textes, on remarque que, pour certains actes, la loi exige l'accomnlissemenl des formalités d'habilitation avant la pissation de l'acte. Il en est ainsi de la v. nte d'immeubles, de l'emprunt et de la constitution d'hypothèque (G. civ. art. 458), de la transaction (C. civ. art. 467), de l'aliénation des valeurs mobilières (L. 27 lévr. 1880, art. 1). On paraît généralenient disposé à généraliser ces dispositions et à exiger les autorisations requises avant l'accomplissement de l'acte.
Mais on s'expliquerait difficilement qu'un acte accompli avant que les autorisations légales aient été obtenues fût nécessairement frappé de nullité, alors que les autorités chargées d'accorder ces autorisations ont donné leur approbation après que l'acte a été réalisé; on ne voit pas pourquoi ces autorités ne pourraient pas conlirmcr un acte qu'elles jugent avanLigeux au mineur. C'est la solution qu'a consacrée la cour de Rouen dans un anèl du 13 déc. 1905 (D.P,
1908. 2. 23^). — V. sur cette question : Sa- LEILLES, Aliénation des valeurs mobilières par les administrateurs du patrinwme Id-atitrui. p. 357 ; De.mocue, Des droits éventuels, et des hvpothèses où ils prennent naissance, dans Revue trim. du droit civil, ■1905, p. 763 et s.)-
» Aliénation des meubles incorporels d'une 'valeur intérieure à 1500 francs; Conversion des titres nominatifs en titres au porteur.
712. Le Code ne s'était pas occupé de l'aliénation des valeurs mobilières. Deux textes seulement avaient, peu de temps après sa promulgation , réglementé 1 aliénation des rentes sur l'Etat et des actions de la Banque de France appartenant a des mineurs. D'une part, la loi du 24 mars ISOb permettait au tuteur de disposer librement des rentes sur l'Etat n'excédant pas 50 francs ; au-dessus de ce taux, l'autorisation du conseil de famille était nécessaire. D'autre part, en vertu d'un décret du 25 sept. 1S13, le tuteur pouvait aliéner seul une action de la Banque de France ou le droit dans plusieurs actions, lorsqu'il n'excédait pas en lolalitc une action entière; au-dessus d'une actioii, il fallait se conformer aux prescriptions de l'art. 452 C. civ. — La délibération du conseil "de famille qui autorisait la vente n'avait plus besoin d'être homologuée (Paris, 24 déc. 1S60, D.l'. 61. 5. 513).
713. Dans la pensée des rédacteurs de la loi de 180B, qui ressort clairement de deux avis du Conseil d'Etat des 26 juill. et S nov. ■1800 (R. 14), la faculté reconnue au tuteur d'aliéner sans autorisation les renies ne dépassant pas 5'J fr. constituait une disposition rie faveur destinée à faciliter la circulation des rentes sur l'Etat; toutes les autres valeurs restaient donc soumises au régime de l'autorisation que l'on considér.iit comme le régime de droit commun, résultant des dispositions du Code civil. Celte manière d'interpréter le Code civil et les inodilications qui y avaient été apportées fut acceptée à l'origine par la jurisprudence et la doctrine (Douai, 28 juin 1843, R. 454; Civ. 12 déc. 1855 D P. 56. 1. 18; Saint-Denis (Réunion), 25 mai 1S6'5, D.P. 69. 1. 369. — Proi'Dhon, t. 2, p. 378; RoLLAJJD de Villargues, v Tutelle, n»2i5).
Certains auteurs proposaient seulement d'étendre la rècle de faveur établie par la loi de 1806 pour les rentes sur l'Etat ne dépassant pas 50 francs aux autres valeurs mobilières, n'excédant pas le même taux, sous cette réserve que la vente devait être faite après alliche et aux enchères reçues par un notaire, conformément à l'art. 452 C. civ. (Dl'iîanton, t. 3, n°555; de Frémisville, t. 1,n<"235). , .
714. Mais cette interprétation ne devait pas prévaloir. Argumentant du silence gardé par le Code civil sur laliénation des valeurs mobilières, la doctrine et la jurisprudence consacrée, à partir de 1873, par la Cour de cassation avaient considéré qu'aucune autorisation n'était imposée au tuteur pour l'aliénation des meubles incorporels du mineur, sauf dans les cas prévus par la loi du 24 mars 1X06 et le décret du 23 sept. 1813 (Nimes, 15 déc. 1853, Sir. 1S">4. 2. 3'32 ; Trib. Seine, 10 mai 1870, D.P. 70. 3. 103; Civ. 3 févr. 1873, Sir. 1873, 1 . 61, et S. 354-2° ; Req. 21 iuill. 1873, DP. 74. 1. 264; Trib. civ. La Rochelle, 8 juill. 1879, Sir. 1880. 2. 217, et S. 357. — Dem.jLOMBe, t. 7, n»' 586 et s.;
AUBRY ET RaU, t. 1, § 113).
Ainsi le tuteur pouvait disposer seul : ... des valeurs mobilières incorporelles (Trib. Seine, 14 janv. 18.59, D.P. 59. 3. 47; Trib. civ. La Rochelle, 8 juill. 1879, précité); ...établissement commercial ou industriel (Req. 7 déc. 1825, R. 45'nCiv. 3 févr. 1873, 21 juill. 1873, précités); ... D'un droit de propriété in-
dustrielle littéraire ou artistique; ... D'un office ministériel appartenant à son pupille (Bordeaux, 30 mai 1840, R. 454. — Contra : DE Fhéminville, t. 1, p. 232 et 233).
Cependant, la chancellerie exigeait pour les cessions d'office une délibération duconseil de famille, homologuée par le tribunal; et il avait été jugé que le tribunal ne pouvait se refuser à statuer sur l'homologation sous préte.xte qu'elle n'était pas prescrite par la loi (Nîmes. 3 juill. 1850, D.P. 51. 2. 210).
715. Le tuteur pouvait également, sans autorisation, convertir les titres nominatifs en titres au porteur (Trib. civ. Seine, 10 mai 1870, D.P. 70. 3. 103 ; Paris, 11 déc. 1871, D.P. 72. 2. 75 ; Req. 4 août 1873, D.P. 75. 5. 4CS). — 11 éiait fait exception à cette règle en ce qui concerne les rentes sur l'Etat. Aux termes de l'art. 9 de l'ordonnance du 30 avr. 1831, la conversion des rentes nominatives en rentes au porteur n'est pas admise par le Trésor public pour toutes les inscriptions qui représentent les fonds appartenant à des mineurs (Sur l'application de ■ ' du 27 févr.
cette disposition deui'is >:
1880, V. infra, n»743).
716. En présence du développement considérable de la fortune mobilière, le législateur a pensé qu'il était nécessaire de prendre des garanties contre les dilapidations des deniers pupillaires. C'est ce qu'a fait la loi du 27 févr. 1880. Elle exige, pour l'aliénation des valeurs mobilières du mineur, quelle qu'en soit la nature, l'autorisation du conseil de famille (art. 1), et même l'homologation du tribunal si la valeur excode 1500 francs (art. 2). Pour enapècher le tuteur d'aliéner les valeurs mobilières du mineur en les transformant en titres au porteur, la loi exige pour cette conversion les mêmes conditions et formalités que pour l'aliénation de ces titres (art. 10). — Indépendamment de ces prescriptions relatives à l'aliénation des valeurs mobilières du mineur, la loi contient des dispositions relatives à l'obligation, pour le tuteur, de convertir en titres nominatifs les titres au porteur du mineur (art. 5. — V. supra, n" 539 et s.), à l'emploi des capitaux du mineur (art. 6. — V. supra, n" 676 et s ), à la mission du subrogé tuteur (art. 7. — \ . infra, n"' 9IG et s.K — Enfin, elle abroge la loi du 24 m.-irs 1806 et le décret du 25 sept. 1813 (V. siifira, n° 712), ainsi que toutes les dispotilioiib des lois antérieures qui lui sont contraires (art. 12).
717. Cette loi s'applique : ... 1° a tous les tuteurs, au survivant des père et nière, comme au tuteur testamentaire, ou à l'ascendant ou au tuteur dalif (D.P. 80. 4. 47, note 1) ; ... 2» A l'administration de l'Assist.ince publique et aux administrations hospitalières, en ce qui concerne les biens des mineurs et des aliénés placés sous leur tutelle; ... 3» Aux administrateurs provisoires des biens des aliénés (art. 8). — Elle ne s'appliquait pas au père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs (Cire. min. iust. 20 mai 1880. D.P. 81. 3. 70; Trib. civ. Seine, 27 avr. 1882. D.P. 83. 3. 111. - Hue, t. 3, n» 242) ; mais la loi du 6 avr. 1910 (D.P. lOH. 4. 1) lui a rendu applicables les art. 2, 3, 10 et 11 (V. Puissance paternelle).
718. Quant aux personnes qui bénéficient de la protection de la loi, ce sont tous les mineurs non émancipés qui sont en tutelle ; les interdits, les individus qui sont internés dans un asile d'aliénés; les mineurs émancipés au cours de la tutelle; mais non les mineurs émancipés par le mariage (art. 4), ni les mineurs émancipés pendant le mariage de leurs père et mère (V. infra, n»»1251, 12G7), ni les mineurs commerçants (Bressoi.i.es, Explication de la loi des 47-28 févr. 1880, p. 28, 29, 41 ; Bonnet, Commentaire de la loi d« 27-28 févr. ISSO. p 22 et 25 ; Lïon-Caen et Uenault, Traite
de droit commercial, t. 1 , n» 229) , oi à la femme séparée de biens.
719. L'art. 11 de la loi déclare ses dispositions applicables à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Il ajoute qus les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu, augmentés ilea délais supplément^iires fixés à raison des distances par la loi du 3 mai 1862. Bien qua le texte ne mentionne pas les décrets du 21 et du 22 avr. 1863, qui ont fixé les délais pour les Antilles et la Réunion, il est certain, ainsi que l'a déclaré le rapporteur, qu« ces décrets doivent continuera recevoir leur exécution (D.P. 80. 4. 53, note 1). — Cetla augmentation légale de délai ne trouve, d'ailleurs, son application que dans le cas oij le conseil de famille n'a pas lui-même réglé, car il a le pouvoir d'impartir au tuteur des délais supérieurs ou inférieurs aux délais légaux (Bressolles, n» 71 ; Hue, t. 3, n» 423).
Un décret du 8 avr. 1880 (D.P. 81. 4. 48> a rendu la loi du 27 févr. 1880 applicable également dans les colonies de la Guyane, du Sénégal, des Etablissements français da l'Inde, de la Cochinchine, de la Nouvelle- Calédonie, des Etablissements français de rOcéanie, de Saint- Pierre et Miquelon, d« Mayotte, de Nossi-Bé et du Gabon.
720. — I. Aliénation des meubles incorporels du mineur. — a) Nécessité d'une autorisation du conseil de famille. — Aux termes de l'art, l" de la loi du 27 févr. 1880, le tuteur ne peut aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations, et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur ou à l'iaterdil. ,
721. Par cette formule très générale, le législateur a entendu soumettre à la nécessité d'une autorisation du conseil de famille l'aliénation de tous droits et actions qui sont réputés meubles par la déterminatioa de la loi en vertu de l'art. 529 C. civ, (Cire, min. just. 20 mai 1880, D.P. 81. 3. 70). — Ainsi, le tuteur ne peut aliéner seul et sans l'autorisation du conseil de famille : ... l'usufruit des meubles corporels; ...Les créances ayant pour objet le payement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobilière ; ... Les créances dont le capital n'est pas exigible, c'est-à-dire les rentes viagh-et ou perpétuelles, qu'il s'agisse des rentes sur des particuliers, garanties ou non par un privilège immobilier ou par une hypothèque, ou des rentes sur l'Etat ou d'autres personnes morales, la loi du 24 mars 1806, qui permettait au tuteur d'aliéner seul les renies sur l'Etat au-dessous de .50 francs, étant expressément abrogée par l'art. 12 de la loi du 27 févr. 1880 (Civ. 4 avr. 1881 , D.P. 81.
722. ... Les droits correspondant a des obligations de faire ou de ne pas {aire, paf exemple le droit résultant, pour le propriétaire d'un fonds, de l'obligation qu'un tiers a contractée à son profit d'y élever des constructions; ... Les droits personifis de jouissance, tels que ceux des fermiers ou des locataires; ... Les actions ou parts d'intérêts dans les sociétés de commerce proprement dites, ainsi que dans celles qui, bien qu'ayant pour objet des opérations civiles, sont organisées et fonctionnent sous une forme commerciale et constituent des personnes morales, que l'actif de la société comprenne ou non des immeubles; ...Les actions de la Banque de France qui .régies autrefois par le décret du 2-i sept. 1813 (V. supra, n» 712), sont aujourd'hui soumises a la règle générale, la loi, du -27 levr. 1880 avant expressément abroge le décret de IHld (ArBRV ET Rau, t. 1, § 113, note 11 quater, p. 701).
723. ... Les offices ou, plus exactement, la valeur pécuniaire du droit de présenter un successeur et de stipuler un prix de ces- «ion pour la transmission de l'ofnce, accorde aux ofiiciers publics ou ministériels par rart 91 de la foi du 28 avr. 1816 (Cire. mm. just.'20 mai 1880, précitée) ; ... Les droits ie propriété liUéraire et artistique et ceux qui sont attachés aux brevets d'mvenlion et aux I7iar7i(es de fabrique; ... Les fonds de commerce comprenant, dans un ensemble indivisible, l'achalandage, le nom commercial, le droit au bail et même les meubles corporels servant à l'exploitation du fonds (Bordeaux, 29 déc. 1890, D.P. 92. 2 363 Eu ce sens : Audry et Rau, t. 1, (s'iISçainguies); ... Les droits de péage concédés, sur des ponts dépendant du domaine public, aux entrepreneurs ou constructeurs de ces ponts; ... Toutes les actions qui ont pour objet l'exercice ou la réalisation d un Sroit mobilier (Hue, t. 3, n» 398; Bonnet, op. cil., p. 13). .
724. L'autorisation esl nécessaire, quelque minime que soit la valeur du meuble a aliéner (Baudrv-Lacantinerie et Chéneacx,
725. — b) Mesures que peut prendre le conseil de famille appelé à donner son autorixalion. - L'art. !«' de la loi du 27 fevr. 1880 dispose, dans son alinéa 2, que le coneeil de lamiUe, en autorisant l'aliénation, prescrira les mesures qu'il jugera utiles. 11 est donc investi d'un très large pouvoir d'appréciation qu'il exerce sous le contrôle du tribunal, qui peut être appelé soit a donner son homologation dans les cas ou cette fornialilé est requise (V. infra, n» 729), toit à statuer sur le recours qui serait forme contre la délibération du conseil de famille (V. infra, n» 734). , .
726. Ainsi le conseil de famille apprécie l'opportunité de l'aliénation qu'on lui demande d'autoriser. En matière d'aliénation d immeubles, l'art. 457 C. civ. prescrit de n'accorder celte autorisation que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. La loi du 27 févr. 1880 ne reproduit f as cette prescription ; aussi admet-on généralement que le conseil de famille peut autoriser l'aliénaiion des meubles incorporels du mineur en dehors des cas de néces- «ité ou d'avantage évident. Encore faut-il que l'aliénation paraisse utile au mineur (Comp. Deloison, n» 206; Baudry-Lacanti-
NERIE ET ClIF.NEAUX, t. 5, n» 577).
'727. 11 appartient également au conseil de famille de déterminer le mode d'aliénation des valeurs, autres que celles qui sont négociables à la Bourse. C'est ce qu'a exprès- ■émeut reconnu le rapporteur de la loi.
728. Enfin le conseil de famille peut soit laisser au tuteur le choix et la responsabilité de l'emploi du prix des valeurs mobilières aliénées, soit déterminer le mode d'emploi auquel le tuteur devra se conformer (Bressolles, op. cit., p. 33 ; Deloison, Traité des valeurs mobilières , n»» 208 et 2Î2). — Spécialement il peut ordonner que le prix de vente ne restera pas aux mains du tuteur, mais sera versé aux mains d'un tiers ou d'une société.
729. — c) Cas où l'homologation du tribunal est nécessaire. — Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépasse, d'après l'appréciation du conseil de famille, 1500 francs en capital, la délibération du conseil est soumise à l'homologation du tribunal (L. 27 févr. 18S0, art. 2). - Cette disposition n'a été votée qu'après une vive résistance (D.P oO. 4. 47, note sous les art. 1 et 2. — V. sur l'utilité de cette mesure : Deloison, op. cit., n» 209; Bressolles, op. cit., p. 3'i).
730. La rédaction do l'art. 2 a soulevé des dil'licullés d'inlerprélation que le ministre de la Justice, consulté par le ministre
des Finances, dans l'intérêt des représentants du Trésor et des agents de change, a résolues par sa circulaire du 20 mai 1880 (D.P. 81. 3. 70). D'abord on ne peut pas toujours savoir à l'avance si le produit de l'aliénation dépassera 1500 francs ou n'atteindra pas cette somme. Les valeurs, mêmes celles qui sont admises à la cote oflicielle de la Bourse, sont sujettes à de nombreuses fluctuations. Les meubles incorporels dont le conseil^ de famille autorise l'aliénation pouvaient être d'une valeur inférieure à 1 500 francs à la date de la délibération, et ils peuvent dépasser l'importance de ce chill're au jour où le tuteur réalise la vente. Réciproquement, valant plus de 1500 francs quand le conseil de lamille a délibéré, ils peuvent être tombés au-dessous de cette esli- , mation au temps de la vente. Dans le premier cas, le tuteur devra-t-il se pourvoir de l'homologation du tribunal'/ et, dans le second, sera-t-il aflranchi de la nécessité de l'obtenir?
Le ministre a répondu que, dans les deux cas, c'est l'appréciation du conseil de famille qui détermine si l'homologation doit être demandée. Elle ne sera donc pas nécessaire dans le premier cas ; elle le sera dans le second (En ce sens ; Audry et Bau, t. 1, § 113, p. 706-707; Bressolles, op. cit., p. 37).
731. Le conseil de famille doit mentionner son appréciation dans la délibération. Cette appréciation ainsi formulée couvre la responsabilité des agents du Trésor, des agents de change et de toutes autres personnes intéressées à la régularité de l'aliénation : notaires, sociétés, etc. Mais il n'en est ainsi qu'autant que l'appréciation a été faite localement et sans fraude à la loi. Si le conse'il de famille déclarait que sa délibération n'est pas soumise à l'homologation, bien que la valeur des meubles corporels dont il autorise l'aliénation fût manifestement supérieure à 1500 frnncs, au moment même de la délibération, les agents de change, les représentants du Trésor ou des sociétés et compagnies financières ou commerciales, ne seraient ni liés ni couverts par la déclaration du conseil de famille. En cas de refus de la part de ces agents do consentir à un transfert qui leur paraîtrait illégal, les tuteurs n'auraient d'autre voie à suivre que de s'adresser aux tribunaux (Cire. min. jusl. 20 mai 1880, D.P. 81. 3. 70.— Bonnet, op. cit., p. 17; Bressolles, op. cit., p. 38; Deloison, op. cil., n» 210; Audry et Rau. t. 1, S 113, p. ''06 ■' Déviante et Colmet de Santerre, t. 2, n« 220 bis, g).
732. Lo mini>tre a été appelé également à donner son avis sur le cas où un tiiie d'une valeur supérieure à 1 500 francs est indivis, sans attribution de part, entre majeurs et mineurs. Il a décidé que, dans ce cas, la délibération du conseil de famille ne peut déclarer que la part revenant à l'incapable est inférieure à 1500 francs. Une pareille déclaration équivaudrait à un partage ; elle ne peut être insérée dans une d 'libération du conseil de famille que si elle se borneà consacrer les résultats d'un partage antérieur et régulier. Les transferts demandés sans justification du partage lui-même devraient être refusés. Un jugement du tribunal lie la Seine a consacré la doctrine exposée dans la circulaire ministérielle (Trib. civ. Seine, 23 juin ISSJ, D.P. 81. 3. 71, note 1. — Bonnet, op. cil., p. 18 et s. ; Bu- CHKRE, op. cil., n» 30. — "V. toutefois Civ. 15]uill. 1890, D.P. 90. 1. 301).
Cette solution, d'ailleurs, n'est applicable qu'aux valeurs indivises entre majeurs et mineurs après le décès de leur auteur commun. Dans le cas d'un partage anticipé elïeclué par un ascendant entre ses enfants ou pelits-enl':i[ils mnirurs et mineurs, ce partage «uflil à fixer délinitivemeut la pro-
priété des biens sur la tête de chacun des mineurs; en conséquence, le tuteur, sans être obligé de recourir aux formalités d'un partage judiciaire, pourra les aliéner, jusqu'à concurrence de 1500 francs, avec l'autorisation du conseil de famille, et, à partir de 1500 francs, avec l'homologation du tribunal.
733. Des difficultés se sont élevées sur les conditions auxquelles peut s'effectuer l'aliénation des valeurs mobilières faisant parti» d'une succession échue à un mineur.
D'après un avis du Conseil d'Etat du 11 janv. 1808 (R. Trésor public, p. 1125), les dispositions de la loi du 24 mars 1806, qui permettent au tuteur d'aliéner sans autorisation le» titres de rente au-dessous de 50 francs et exigent l'autorisation pour les titres d'une valeur supérieure, sont applicables à l'héritier bénéficiaire, en ce sens que l'héritier a besoin d'une autorisation de justice pour aliéner les titres de rentes de plus de 50 francs. La Cour de cassation a jugé que l'abrogation de la loi du 24 mars 1806 par l'art. 12 de la loi du 27 févr. 18^0 avait laissé en vigueur l'avis du Conseil d'Etat du 11 janv. 1803. 11 en résulte, d'après b Cour de cassation, que l'héritier bénéficiaire ne peut aliéner les titres de rente dépemlaut de la succession sans autorisation de justice, quelle qu'en soit la valeur (Civ. 4 avr. 1881, D.P. 81. 1. 241. — V. Succession). Mais la Cour de cassation a restreint la portée du principe qu'elle a ainsi posé à l'héritier bénéficiaire majeur. L'héritier bénéficiaire mineur est régi par la loi du 27 févr. 1880, pour l'aliénation des titres de rente dépendant d'une succession bénéficiaire (Civ. 13 aoû-t 1883, avec les conclusions de M. l'avocat gén.'ral Desjardins, D.P. 84. 1. 103, et la note critique de M. Lyon-Caen, Sir. 1884. 1. 177). — Cette distinction entre l'héritier bénéficiaire, selon qu'il est majeur o\i mineur, est très vivement critiquée. Si l'héritier majeur a besoin de l'auloiisation de justice, quelle que soit la valeur du titre, cette autorisation est nécessaire au mineur, car elle a moins pour objet d'assurer la pro-lection du mineur, qui esl assurée par la loi du 27 févr. 1880, que de sauvegarder les droits des créanciers de la succession (Bu- CHÉRE, op. cil., n" 209 et s. ; Lyon-Caen, note précitée).
734. — d) Tiecours contre les d'hherations du conseil de famille. — Les délibérations du conseil de famille relalives à l'aliénation des valeurs mobilières du mineur sont susceptibles de recours conformément au droit commun. L'art. 2, al. 1 in fine, de la loi du 27 févr. 1880 renvoie, à cet égard, à l'art. 883 C. proc. Les autres dispositions du titre Des avis de parents sont, d'ailleurs, é"alement applicables, excepté toutefois à l'art. 889, auquel l'art. 2, al. 2, déroge exprès- • sèment (V. infra, n" 736). Le recours est donc possible contre toute délibération, qu'elle accorde ou qu'elle refuse l'autorisation d'aliéner, qu'elle soit ou non sujette à homologation, qu'elle ait été ou non homologuée (V. supra, n» 195). Une délibér.ation, même p."ise à l'unanimité, peut êtie déférée au tribunal par le tuteur ('>'. supra, n» 194). 735. Conformément au droit commun, le recours peut être formé par le tuteur, par le subrogé tuteur ou les membres du conseil; il est suivi contre ceux des membres qui ont été d'avis de la délibération, sauf contre le juge de paix. .
■736. Par dérogation au droit commun, d'après lequel les jugements rendus sur délibération du conseil do famille sont sujets à l'appel (C. proc. art. 889), l'art. 2, al. 2, de la loi du 27 févr. 1880 dispose que « dans tous les cas, le jugement rendu sera en dernier ressort ». Ne sont donc pas susceptibles d'appel : ... d'une part, les jugements d'homologation de la délibération du cons,eil
de famille, que l'homologation soit accordée ou refusée); ... D'autre part, les jugements qui statuent sur les recours, motiyés par l'inlérêt du mineur, contre toutes délibérations, sujettes ou non à l'homolofalion, homologuées ou non, qui accordent ou refusent au tuteur l'autorisation d'aliéner des valeurs mobilières représenlant un capital quelconque, inférieur ou supérieur à 1 500 fr. (Bonnet, Deloison, op. rit.]; ... Enfin les jugements qui statuent sur les demandes en nullité pour incompétence ou vice de forme dirigées contre toutes délibérations ayant le même olrjet (AuBiiY ET Rau , t. 1 , § 113, p. 70-2 ; Bonnet, op. cit., p. 21 ; Buessolles, op. cit., p. 39; Delouon, op. cit., n» 71i).
737. I.e jugement d'Iiomologation , ayant par lui-même un caractère délinilif, constitue, pour les intermédiaires de la vente, une garantie pleine et entière, sans qu'il y ait ii attendre l'expiration d'aucun délai ; dès lors, le tuteur n'a pas à produire aux intermédiaires de la vente, en outre de la délibération qui l'autorise et du jugement d'homologation, le certificat de non-opposition et appel émané du greffe et prescrit par l'art. 5i8 C. civ. (Deloison, op. cit., n» 212; Bres- SOLLE?, op. cit., p. 39). — Toutefois, la responsabilité des intermédiaires serait enga- .■^ée si, par fraude ou par ignorance, ils .n'avaient pas tenu compte d'une opposition
• qui serait mentionnée sur la délibération ou
• qui leur aurait été notifiée. D'autre part, la responsaliilité du tuteur serait engagée s'il né.Liociait des litres au mépris d'un recours diriijé contre lui (Deloison, loc. cit., ■în fitie).
738. — e) Formes de Vaiicnation. — Aux termes de l'art. 3 de la loi du 27 févr. 18-0, l'aliénation est opérée par le ministère d'un agent de change, toutes les fois que les valeurs sont négociables à la Bourse, au cours moven du jour.
Suivant certains auteurs, le ministère de l'agent de change n'est obligatoire que pour les valeurs qui sont inscrites à la cote officielle (Coulet, Convnentaire et expUcalioti pratique de la loi du 27 févr. 1880, 2«éd., p. 17. — Comp. : Deloison, op. cit., go 013. — 'Touterois. suivant une autre opinion, le tuleur serait oljligé de recourir au ministère duu agent de cliange, même pour les valeurs non cotées, mais qui ont un cours en banque, et celui-ci ne pourrait refuser son ministère (Blciière, op. cit., n» 53; MiCHOT. Revue du notariat, art. 5992, année 18S0, p. 2J2. — Comp. D.P. 80. 4. 50. note 1).
Le choix de l'agent de change appartient au consed de famille, qui peut cependant s'en rapporter au tuteur uMiciiOT, loc. cit.).
739. Quant aux meubles incorporels autres que les valeurs négociables à la Course, le conseil de famille a plein pouvoir et pleine liberté d'en déterminer le mode d'aliénation, sauf rboi'^-loi;ation du tribunal dans les cas où elle cet exigée (Au- •BRY et Bal-, t. 1 , § 113, le.vie et note 11 dccies, a; Badory-Lacantinerie et Cué- NEAUX, t. 5, n» 582; Hunnet. op. cit., p. 21 ; Bressolles, op. cit., p. 39; Deloison, "p. cit., n» 213. — Contra : Collet, op. 'rit., p. 11). ,. • , ,
740. On s est demande si, lorsque le mineur est copropriéture de valeurs mobilières, ces valeurs peuvent être aliénées avec l'observation des formalités prévues par la loi du 27 févr. l'<80, ou s'il est nécessaire de procéder préalablement à un partage dans les formes légales, la jurisprudence et les auteurs distinguent entre le cas uù l'aliénation est faite en vue de partager le prix et celui où elle a simplement pour but de substituer aux valeurs indivises de nouvelles valeurs destinées à rester dans l'indivision. Iians !e premier cas, il est nécessaire de procéder préalablement au partage dans
les formes légales, que l'aliénation soit totale ou partielle, et quel que soit le but de l'aliénation; '-"is le second cas, l'aliénation peut être aulorisi; avant le partage (Trib. civ, Seine, 23 juin 1880, D.P. 81. 3. 70, note; 7 déc. 18S3, Sir. 1884. -J. 23, et S. 419 ; Civ. 15 juill. 1890, motifs, D.P. 90. 1. 361, et la note de M. Lyon-Caen, Sir. 1891. 1. 9; Trib. paix Reims, 27 août 1900, D.P. 1901. 2. 105. — AuBRï ET Rau, t. 1, g 113, texte et noie 11 orties et novies; Bonnet, op. cit., p. 18 et s. ; liucMÈRE, Des valeurs mobilières et des effets publics, n° B0\.
741. Les règles édictées par la loi du 27 févr. 18S0 sont, d'ailleurs, inapplicables au cas où la demande en partage de valeurs indivises, provenant de successions ou de donations, aurait été formée par des coliéritiers majeurs contre le mineur : le partage venant alors à être ordonné par jugement et comportant le transfert de la renie ou l'aliénation des autres valeurs indivises à titre de licitation, le tuleur n'a pas à se faire autoriser spécialement à cet elfet par le conseil de famille, ni à se pourvoir, le cas échéant (Bonnet, op. cit., p. 19 et s. — Comp. : De- MOLOSiBE, t. 7, n»' 081 et s.).
742. — II. Conversion des titres nominatifs en titres au porteur. — La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces titres (L. 27 févr. 1880, art. 10). Le tuteur ne peut donc convertir les titres nominatifs du mineur en titres au porteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille et, en oulre, si leur valeur dépasse 1 500 francs, avec l'homologation du tribunal. — Celte assimilation entre l'aliénation et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur avait déjà été faite, au point de vue liscal, par l'art. 8 de la loi du 23 juin 1857.
L'assimilation ne saurait juridiquernent être étendue à d'autres cas que ceux prévus par la loi ; elle ne concerne donc que la conversion des titres appartenant aux personnes protégées par la loi du '27 lévr. 1880 (V. supra, n» 718).
743. Le principe posé par l'art. 10 de la loi du 27 févr. 1880 doit être fuivi même en ce qui concerne la conversion des rentes sur l'Etat. L'art. 9 de lord. du. 30 ayr. 1831, qui interdisait cette conversion, doit être considéré comme implicitement abrogé, au moins en ce qui concerne les mineurs auxquels s'applique la loi du 27 févr. 1880 (lluc, t. 3, n» 490; Planiol, t. 1, n» 1917, note. — Cniilra : Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 584. — 'V., en ce qui concerne les mineurs émancipés, iu/'ca, n»1255). — Il faut donner la même solution en ce qui concerne le décret du 6 juin 1.864, qui interdisait de délivrer à des incapables des titres nominatifs de rente, munis de coupons au porteur.
B. — Acceptation bénéficiaire ou répudiation d'une succession ou d'un legs universel.
744. Les successions échues aux mineurs ne peuvent pas être acceptées purement et simplement; elles ne peuvent qu'être acceptées sous bénéfice bénéficiaire ou répudiées (G. civ. art. 4G1). Si le tuleur, méconnaissant celte disposition, avait accepté purement et simplement, le mineur ne serait ■pas lié par cette acceptation (Albry et Rau, t. 1, ;; 113, p. 698).
745. La nécessité où la loi a mis le tuleur de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire peut, dans certains cas, lui être préjudiciable. Il résulte, en effet , de la jurisprudence de la Cour de cassai ion que l'héritier bénéficiaire qui se porle adjudicataire d'un immeuble doit payer le droil de transcription (Ch. réun. 12 janv. 1876, D.P. 76. 1. 152). Le mineur qui se rend adjudicataire des
biens de la succession sera donc passible de ces droits, qu'il aurait été dispensé de payer s'il avait pu accepter purement et simplement (BAUDRV-LaCANTINERIE et CniiNEAUX,
t. 5, n« 541. — Comp. Plamol, t. 1, p. 611, note).
746. Le mineur ne pouva'nt jamais accepter que sous bénéfice d'inventaire, les causes de déchéance qui, d'après le droit commun, font perdre le bénéfice d'inventaire ne peuvent être appliquées au mineur pendant sa minorité (Lalbent, t. 5, n° 71 ; Baudry- Lacantinerie et CtiiiNEAUX, t. 2, n»546),
747. Quel que soit le parti que prenne 1« tuteur, qu'il répudie ou qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, il a besoin de l'autorisation du conseil de famille [C. civ. art. 461 1. L'autorisation est requise même pour l'acceptation bénéficiaire, parce que celte acceptation peut être onéreuse pour le mineur, bien qu'il ne soit tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille; elle l'expose, notamment, au rapport des dons et legs qu'il a pu recevoir et le rer.d responsable , à l'égard des créanciers du défunt, de l'administration de l'hérédité (Albry ET Rau, t. 1, g 113, note 2, p. 697).
748. La délibération du conseil de famille qui autorise le tuteur à accepter ou même à répudier une succession n'a pas besoin d'être homologuée par le tribunal (Toulouse, 5 et 11 juin 1829, R. 498; Paris, 2 févr. 1880, D.P. 83. 1. 61. — Contra, en ce qui concerne la répudiation : Delvincourt, t. 1, p. 125, note 1). L'autorisation du tribunal ne pourrait pas remplacer celle du conseil de famille (Grenoble, 6 déc. 1842, R. 815).
749. Le tuleur a é..5'alement besoin do l'autorisation du conseil de famille pour faire, conformément à l'art. 802 C. civ., l'abandon aux créanciers et aux légataires d'une succession acceptée bénéficiairement pour le compte du mineur (Civ. 12 mars 1839, R. Succession, 784; Douai, 13 août 1855, D.P. 56. 2. 92). Mais, tandis que cette autorisation est considérée, dans une opinion, comme suffisante (Douai, 13 août 18o5, précité. — DEM01.0.MBE, t. 7 , n» 698; Aubry ET Rau, t. 1, § 113, note 5 ; Bauury-Laca::tinerie et Cjiéneaux, t. 5, n'' 543), elia devrait, suivant une aulj-e opinion, être homologuée parle tribunal (Civ, 12 mars 1839, précité).
750. L'autorisation du conseil de famill» est éij'alement nécessaire au tuteur pour e.'iercer le retrait successoral ( DE}lOLO.MBf:, t. 7, n» 678; Aubry et Bau, t. 1, § 113, note 9; Chardok, n» W4 ; Baudry -1.,acant;- KER1E et Créneaux, t. 1 , n" 5i4. — Contra : Grenoble, 16 août 1858, Sir. 1859. 2. 289 et S. 501; Benoit, Du retrait successoral, n« 19).
751. E.lle le, serait encofe pour renoncer aux bénéfices d'une société en participation dont l'auteur .du mineur était membre. Cetto renonciation ne saurait, d'ailleurs, être considérée comme un acte à tiitre gratuit qui ne pourrait être fait valablement au oom du mineur (Note de M, Thaller, D.P. 87. 1. 67).
752. La délibération du conseil de famille ,doit précéder l'acceptation ou la renonciation : une délibération postérieure, qui .conférerait au tuteur les pouvoirs nécessaires, serait dépourvue d'ell'et (CLv. 12 mars 1839, R. Succession, 784. — MASSii et Vergé sur ZacuabI/E, p. 438). Spécialement, l'abandon des biens d'une succession bénéficiaire fait par le tuteur, sans l'autorisation du conseil de famille, ne peut être régularisé par iii;e approbation ultérieure de ce conseil (Civ. 12 mars 1839, précité).
753. C'est par un acie du tuteur régulièrement autorisé que s'opère l'acceptation ou la renonciation. Ainsi une renonciation ne peut résulter d'une délibération du conseil de famille que le tuteur n'a pas exécutée
.et à laquelle il a,, au cù^klr.a.iro, opposé ,dc»
réserves formelles (Req. 1" mars -1886, D.P.