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754. Les mêmes prvnc pas s appliquent à l'acceptation ou à la rt-pudialion des legs universels ou à titre universel. Ils ne peuvent être acccpti'S que sous bénélicc d'inventaire. ^ L'autorisation du conseil f'e l'amille est e-ïi'-ée même lorsqu'ils sont faits sans cliarçes ou 'conditions (Dijon, 10 juiU. 1879 D.P. 80. 2 129. En ce qui concerne les legs pariïcui'ier'!, 'V. infra , n» 757).
755. Tandis que l'aeceplation faite au nom du mineur est Irrévocable, la renonciation ne l'est pas. Aux termes de 1 art. tb- C civ en effet, « dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas ete acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, aulorjse a cet ellet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalenimt faits durant l.i vacance » (C. civ. art. 402). C'est une application spéciale du droit commun formulée ^ai- '"art. 790 C. civ. (\. Svccession). La prescription du droit d accepter une succession primitivement répudiée ne court contre le mineur qu'à partir de sa majorité (C. civ. art. 2^252).