C. — Acceptation des donations et des legs faits au mineur
756. Les donations faites au mineur peuvent être acceptées en son nom soit par le tuteur, soit par les père et mère ou autres ascendants, même s'ils ne sont pas tuteurs (G civ. art. 935. — V. Donation entre vifs, n»' 193 et s.). — Les père et mère et autres ascendants n'ont pas besoin d'autorisation pour accepter. Au contraire, lorsque 1 acceptation émane du tuteur, elle ne peut être faite qu'avec l'autorisation du conseil de famille, que la donation soit ou non grevée de cbarges; ... à moins qu'il n'ait la qualité d'ascendant, car la qualité de tuteur ne lui enlève pas celle d'ascendant, qui le dispense d'autorisation (Réq. 25 juin 1812, R. 502).
757. Les legs particuliers peuvent egale- ■ïient être acceptes sans autorisation par les père et mère ou autres ascendants, qu'ils soient ou non tuteurs. Mais lorsque l'acceptation est faite par un tuteur qui n est pas un ascendant, il a besoin, suivant une opinion, de l'autorisation du conseil de lamille comme pour accepter une donation Laurent, t. o, n»' 73 et 82; Hue, t. 3, n» 440: BAUnRV-LACANTiNEBiE et Chéne.^ux, t. 5, n» 5i8; Colin et CAriTANT, p. 498- 499). Suivant une autre opinion, il faudrait distinçuer selon que le legs est mobilier ou immobilier. L'autorisation, nécessaire peur demander la délivrance d'un legs immobilier, ne le serait pas pour l'acceptation et la délivrance d'un legs mobilier; sauf toutefois une nouvelle distinction selon que le legs est fait avec ou sans charges : l'autorisation du conseil de famille serait nécessaire lorsque le legs mobilier comporte des charges; au contraire, les legs mobiliers faits sans charges pourraient être acceptés sans autorisation (Duranton, t. 3, n» 382; Demolomde, l. 7, n"« 703 et 708; M.assé et Vergé sur Zaciia- RiyB t. 1, §221, note '32; Aubhy et Rau, t. 1 , § 113, note 11 ; Beidant, t. 2, n» 862 ; Planiol, t. 1, n» 1925).
758. La règle d'après laquelle une succession échue a un mineur ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, qui s'étend aux legs universels ou à titre universel (V. supra, n» 754), ne s'applique pas aux legs particuliers, même lorsqu'ils sont grevés de charges Paris. 22 mars 1894, D.l'. 96. 2. 105). Spi'cialement, l'acceptation d'un legs d'actions non libérées, fait ii un mineur, ne peut être critiquée par le motif qu'elle n'a
RÉP. PRAT. DALLOZ. — vin.
I pas été farte sous bénéfice d iBve.ntai.re, et le TOÎneur au nom duquel le legs a été accepte est tenu personnellement du versement complémentaire (Même arrêt).
759. Le legs accepté, le tuteur peut former seul la demande en délivrance, s'il s'agit d'un legs mobilier; pour un legs immolnlier l'autorisation du conseil de l'anulle est nécessaire (Ouranton, t. 3, n» 582; Dem*)lomee, t. 7. n» 708; Aub«y et Rau, t. 1, § 113, note 11, p. •699. — V. toutefois Laurent, t. 5, n° 82).
D. Exercice des actions immobilières.
760. — 1. Le tuteur ne peut pas introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans l'autorisation du conseil de f.,mille (C. civ. art. 464). — La règle est générale. Elle s'applique a tous les tuteurs, au tuteur légal comme au tuteur datif (Angers, 3 avr. 1811 , R. 50-7).
L'autorisation est nécessaire bien que des parties majeures aient le même intérêt que le mineur (Orléans, 19 juin 1829, R. .509). .
761. Le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille pour intenter une action immobilière, quelle qu'en soit la nature, par exemple : ... pour i'Menter une action avant pour objet de taire interdire a un tiers l'exercice d'une servit, ce (Orléans, 19 juin 1829, R. 509-4"); ■.• i'-^'-^' demander la nullité d'une adjuflication des biens du pupil e, faite sans que le subrogé tuteur ait ete présent ni appelé (Paris, 2o mars 1b31 . H. Vente, 1192); ... Pour former une demande en distraction d'immeubles {Conira : Metz, 12juill. 1822, R. Vente pubi. d'imni., 106-b») ;
Pour former une surenchère (Rouen, 0 janv, 18iti, D.P. 46. 2. -H'i; flourges, 2 avr. 1852, D.P. 55. 2. 110. — Contra : Hue, t. 3, n«442). . ^.
762. Mais les actions qui, bien que tendant à faire valoir des droits immobiliers, ont le caractère d'actes conservatoires ou d'administration, peuvent être intenU^es sans l'autorisation du conseil de famille. Il a ete jugé . à cet égard , que l'autorisation du coiisefl de famille n'est pas nécessaire : ... pour intenter'l'action tendant à obtenir, conformément aux stipulations des parties, l'envoi en possession d'un immeuble du débiteur, a défaut de pavement (Jes arrérages d'une rente due aux créanciers (Caen,,24 déc. 1808, R. 529-1»); ... Pour faire des offres réelles, tendant a l'exercice du pacte de rachat (Civ. 5 déc. 1826, R. Oblig., 2197).
763. L'autorisation n'est pas nécessaire dans le cas où le tuteur ne fait que reprendre une action immobilière régulièrement introduite à une cooque antérieure à la tutelle (Metz, 26 prair. an 13, R. 525; Bordeaux, 22 mai 1889, D.P. 89. 2. 284); ... quel que soit l'état de la procédure (Cordeaux, 22 mai 1889, précité. — Comp. Req. 18 tevr, IbbO,
764. Le tuteur, qui ne peut introduire une action immobilière sans l'.'Utjrisation du conseil de famille, n'a pas besoin de cette autorisation pour y défendre (V. stipra, n» 694).
765. Si le tuteur intentait une action immobilière sans autorisation, il devrait être condamné personnellement aux dépens (Nancv, 21 nov. 1831, R. 514).
766. L'autorisation du conseil de famille peut quelquefois être virtuelle ou implicite. Ainsi, l'autorisation de demander la rescision d'un partage d'ascendant pour lésion de plus du quart, donnée à un tuteur, comprend virtuellement celle d'attaquer ce partage comme excédant la quotité disponible (Rennes, 16 août 1847, D.P. 49. 2. 117. - V. aussi Toulouse, 2 mai 1827, R. Faux incidi-nl,3()).
767. L'autorisation peut être postérieure à l'action. Donnée en cours d'instance, elle
I efface l'irrégularité de la procédure antérieure (Orléans, 8 prair. an 12, R. 529; Bourges, 25 janv. 1832, R. Action, 107). Elle peut être donnée même en appel : il suffit qu'elle intervienne avant la décision définitive (Req. 27 mars 1855, D.P. 55. 1. 257. — Comp. (:iv. 10 janv. 1894, D.P. 94. 1. 377 et la note de M. Lacoste, Sir. 1895. 1. 81). 768. Lorsqu'une action immobilière a été intentée sans autorisation, le mineur et le tuteur, agissant en son nom, sont recevables à en demander la nullité par les voies de recours ouvertes f>ar la loi, spécialement par l'appel. — La nécessité de l'autorisation du conseil de famille pour l'exercice des actions immobilières du mineur est d'ordre public. Le tuteur, agissant au nom du mineur et dûment autorisé, peut donc se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de l'omission de cette formalité (Civ. 8 avr. 1903, D.P. 1903. 1. 295). ,
Jlais la voie de la requête civile n'est pas ouverte au mineur (Aubry et Rau, t. 1, § 114, texte et note 14 ; Biuory-Lacastikerie et CiiÉNEAUX, t. 5, n» 549).
759. Les tiers contre qui une action est dirigée sans autorisation, alors que la loi prescrit celte autorisation , peuvent refuser de plaider jusqu'à ce que l'autorisation ait été obtenue.
770. Mais, l'autorisation n'élant exigée que dans lintérêt des mineurs, les tiers ne peuvent invoquer, contre le mineur qui a obtenu gain de cause, le défaut d'autorisation (Req. 11 déc. 1810, 24 août 1813, 19 janv. 1841,' R. 529). — Cependant, l'inobservation des formalités exigées par la loi pour habiliter les mineurs à procéder en justice peut être invoquée contre eux, par les parties adverses, comme une cause de nullité du jugement intervenu, lorsque celles- ci s'en sont préMilues. avant toute exception et défense, devant les juges qui ont rendu le jugement (Civ, 5 janv. 1859, D.P. 59. 1. 34. — Uemante et Colmet de Saxtei\re, no 22o bis-iii). , ., ,
771, — n. L'autorisation du conseil de famille, qui est nécessaire au tuteur pour introduire une demande immobilière, est écaleinent requise à peine de nuLiié par l'art. 464 pour acquiescer à une demande de cette nature (Bruxelles, 15 juin 1814, R. Acquiescement, 141; Limoges, 2 avr.
1835, U. ibid., (42). — Suivant une opinion, l'autorisation du conseil de famille ne suf-
Tirait pas pour habiliter le tuteur à acquiescer; il faudrait encore l'homologation du tribunal (art. 457-458. — Comp. PiaE.<,u, Procédure civile, t. 1, p. 549; Rollanb de VlLEAROUES, Réperloirp, v" Acquiescement, no 8; Magnin, n» OÎS). Mais cette doctrine paraît abandonnée; la Cour de cassation déclare formellement que l'autorisation du conseil de famille est suffisante pour qu'un tuteur puisse valablement acquiescer à une demande relative aux droits immobiliers du mineur(Civ, 10 janv. 1894, D.P. 94. 1 377; Ch. réun. 22 mars 1897, D.P, 97. 1. 277, et les conclusions de M. le procureur général Manau).
L'autorisation doit précéder 1 acquiescement i peine de nullité (Ch. réun. 22 mars 1897. précité). , ,
772. Après que le jugement a ete rendu, le tuteur peut encore acquiescer avec l'autorisation du conseil de l'amille. C'est ce qui parait résulter des motifs généraux de la pliiijart des arrêts (Civ. 10 janv, 1894, Ch. réun 22 mars 1897, précités; Limoges, 27 mars 1895, Sir. 96. 2. 175). — Cependant, comme en matière mobilière, une opinion exi"-e • . l'intervention du subrogé tuteur (Nancy,' 25 août 1837, R. 110. — Demoi.omre, t. 7, n''685); ... Ou bien l'observation des formalités prescrites soit pour l'aliénalion (G. civ. art. 467) , soit pour la Iransac-
tion (C. civ. art. 467. — Pau , 9 mai -1834, R. Acquiescement, 146). Une autre distingue selon que le mineur a été demandeur ou défendeur (Aubry et Râu, t. 1 ,
773. Sur le pouvoir du tuteur de se désister d'une action immobilière, soit de l'appel, soit du pourvoi en cassation, V. Désistement, n« 28.
E. — Partago.
774. — I. Demande en partage. — L'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage (C. civ. art. 465 el 817). — Cette disposition est applicable à tout partage qui fait cesser l'indivision résultant d'une succession, d'une communauté, d'une société, etc. ; elle régit les partages mobiliers comme les partages immobiliers (Demolombk, t 7, n» 720; Lâchent, t. 5, n" 74; Baudrv-Lacantinerie et Ché- KEAUX, t. 5, n» 553) ; ... quel que soit le tuteur 'Req. 1" févr. 1892, Sir. 1893. 1. 253).
775. La circonstance que des parties majeures ont le même intérêt que le mineur ne dispense pas de l'autorisation du conseil de famille (Orléans, 19 juin 1829, R. 509-4°).
776. Mais le tuteur peut seul et sans «ucune autorisation répondre aux actions en partage dirigées contre le mineur (G. civ. art. 465).' Il résulte de là que le tuteur peut consentir les concessions qu'il juge nécessaires pour répondre d'une façon utile à la demande : ces concessions n'ont pas le caraclére d'une transaction soumise aux formalités de l'art. 467 C. civ. Ainsi, il a qualité pour consentir à la délivrance de la quotiié disponible au coparlageanl gratifié, en s'ïibslenant d'arguer la nullité résultant, pour le legs, de la clause de substitution prohibée (Req. 27 oct. 1885, D.P. 86. 1. 37-38).
Le tuteur peut, d'ailleurs, au cours de l'instance en partage, faire toutes réquisitions,donner tous consentements qui rentrent dans le pouvoir d'administration dont il est investi. Par exemple, il peut, lors de l'instance en liquidation et partage de la communauté qui a existé entre les père et mère du mineur, valablement consentir à ce que les experts qui procèdent à l'estimation des biens de la communauté fixent le montant de l'indemnité due par la succession du père pour la plus-value des immeubles propres à ce dernier, provenant des impenses faites par la communauté (Heq. 7 avr. Î&36, R. 515).
777. L'arrêt qui constate en fait qu'il est de l'intérêt commun de copartageants, à raison de l'état de minorité de l'un d'eux et de la liquidation judiciaire de l'autre, qu'un mandataire unique soit cbargé d'opérer le recouvrement de l'actif et le payement du passif de communautés et successions auxquelles ils sont parties, justifie suffisamment la désignation d'un liquidateur commun, laquelle ne porte, d'ailleurs, aucune atteinte aux pouvoirs d'administration du tuteur (Req. 8 août 1904, D.P. 1905. 1.355).
778. Le tuteur peut aussi défendre seul à une demande en liciiation formée par les copropriétaires du mineur. Mais il a besoin du l'autorisation du conseil de famille pour provoquer la licitation. — Cette autorisation doit même être liomologuée par le tribunal, lorsque la licitation est demandée en dehors d'une instance en partage, car la licitation, toutes les fois qu elle aboutit à l'adjudication au profit d'un tiers, constitue une véritable aliénation d'immeuble, pour laquelle l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont nécessaires (Anger.s,19juin 1851, D.P. 51. 2. 163 ; Nancy, 3 juin. 1iS7s, et, sur pourvoi, Civ. 20 juin lo80, D.P. 80. 1. 161.
779. Au contraire, la nécessité de l'homologation ne serait pas requise, suivant une opinion, lorsque la demande tend à obtenir le partage et, subsidiairement, à faire prononcer la licitation pour le cas où la masse comprendrait des biens impartageables; l'autorisation du conseil de famille suffirait alors, conformément à la disposition de l'art. 465 (Bordeaux, 23 août 1870, D.P. 71. 2. 143; Note D.P. 80. 1. 161. - Laurent, t. 5, n» 75. — Comp. Dijon , 31 déc. 1891, D.P. 92. 2. 233).
Mais cette solution est contestée. On fait remarquer que la licitation, même lorsqu'elle est demandée au cours d'une instance en partage, aboutit à une aliénation pour laquelle il est nécessaire d'observer les formalités des art. 457 et 458 (Angers, 19 juin 1851, D.P. 51.2. 163. — Note de M. de Loynes, D.P. 92. 2. 233. — Bauury-Lacanti-
NERIE ET CllÉNEAUX, t. 5, n» 566).
780. La disposition de l'art. 465, qui exige l'autoris.ition du conseil de famille pour permettre au tuteur de demander le partage, est d'ordre public. Le défaut de qualité du tuteur, résultant de ce qu'il n'est pas autorisé, peut être proposé parles défendeurs à l'instance en partage en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel (Bruxelles, 23 févr. 1826, R. 516). ... sauf à laisser une portion des frais à la charge de la partie qui oppose tardivement le défaut de qualité. — Le défaut de qualité peut aussi être opposé en cassation pour faire annuler le jugement de partage, lorsque la fin de non -recevoir a été proposée devant les juees du fond (Civ. 5 janv. 1859, D.P. 59. 1. 34).
Mais l'autorisation du conseil de famille peut intervenir valablement en tout état de cause; elle couvre la fin de non-recevoir, si elle est produite au moment où la fin de non-recevoir est proposée (Bruxelles, 4 juill. 1811, R. 516. — Laurent, t. 5, n» 76; Hoc, t. 3, n« 444. — V. supra, n» 767).
Lorsque le jugement ordonnant le partage est devenu définitif, la nullité du partage opéré en vertu de ce jugement ne peut plus être demandée par les adversaires du mineur, mais seulement par celui-ci (D.P. 59. 1. 34, note 1-2).
78!. — IL Formes du partage. — S'il y a des mineurs parmi les copartageants, l'e partage doit être fait en justice. Les formes en sont réglées par les art. 466, 819 à 840 C. civ. et 966 et s. C. proc. Elles sont exposées v» Partage.
782. Une convention intervenue entre le tuteur et les créanciers d'une succession dans laquelle le mineur est intéressé ne peut valablement organiser la réalisation amiable des biens advenus au mineur sans l'observation des formalités judiciaires (Grenoble, 3 janv. 1906, D.P. 1910. 5. 8).
Il a été jugé, cependant, que les tiers acquéreurs de bonne foi des meubles dépendant de la succession vendus sans les formalités légales peuvent invoquer l'art. 2279 C. civ. (Grenoble, 3 janv. 1906, D.P. 1910. 5. 8). — Mais cet arrêt fait une application inexacte de la règle formulée par l'arl. 2279, qui permet bien aux tiers acquéreurs de bonne foi d'écarter l'action en revendication, mais ne les soustrait pas à l'action personnelle en restitution lorsque leur litre d'acquisition est nul (Ueq. 15 août 1878, D.P. 79. 1. 253. — Baudry-Lacantinerie et TissiER, De la prescription, n» 837).
783. L'obligation de faire le partage en justice s'applique au partage des meubles comme au partage des immeubles (Paris, 13 pluv. an 12, R. 517: Grenoble, 3 janv. 1906, sol. impi , D.P. lÔlO. 5. 8). Mais elle ne concerne pas les partages d'asci'ndant faits fOus forme de donations-partages (Besançon, 16 janv. 1846, D.P. 47. 2. 127; Nîmes, 10 avr. 18'i7, U.P. 48. 2. 102).
784. Tout partage dans lequel un mineur est intéressé et qui n'est pas fait en justice dans les formes légales ne peut être considéré que comme provisionnel (C. civ. art. 466 in fine. — V. Partage. — Comp. Civ, 5 déc. 1887, D.P. 88. 1. 2'tl).
Toutefois un partage fait avec un mineur sans les formalités légales devient définitiC lorsqu'il a été homologué par un jugement passé en force de chose jugée (Angers, 9 mars 1843, R. 521).
785. Pour éviter les formalités onéreuses du partage judiciaire et le tirage au sort, qui peut amener une répartition des lots contraire aux convenances et aux désirs des parties, la pratique a imaginé divers expédients dont la légalité a été consacrée par la jurisprudence. On peut d'abord faire une convention d'indivision valable pour cinq ans (art. 815), qui peut être renouvelée jusqu'à ce que le mineur, ayant atteint sa majorité, puisse procéder à un partage amiable.
786. On peut aussi procédera un partage provisionnel, ou partage de jouissance, que le tuteur peut faire seul (C. civ. art. 466 in fine), et attendre ainsi la majorité pour procéder à un partage définitif. En efîet, de ce que le partage fait sans les formalités légales a le caractère provisionnel CV. svpra, n° 785), il résulte que le tuteur peut faire seul un partage provisionnel (Chambéry, 9 févr. 1870, D.P. 70. 2. 188. — Demolombe, t. 7, n°« 723 el 724; Aubrv et Rau, t. 1 , § 113, p. 718; Beudant, t. 2, n» 860. — Comp. Baudrv-Lacantinerie et CiiÉNEAtrx, t. 5, n° 588. — Contra: Laure.nt, t. 5, n" 78).
787. Parfois aussi les copartageants majeurs font avec le tuteur un partage amiable dans lequel ils se portent forts pour le mineur; mais ce procédé est dangereux, car le mineur est toujours recevable à demander un nouveau partage.
788. Enfin on peut encore éviter les formalités du partage judiciaire en procédant à un partage sous forme de transaction, avec l'observation des formalités prescrites par l'art. 467 (Angers, 7 août 1874, D.P. 75. 2. 35; Civ. 5 déc. 1887, D.P. 88. 1. 241); ... pourvu que le partage présente des causes sérieuses de litige, ce qu'il appartient au jnga d'apprécier souverainement (Civ. 5 déc. 18ô7, précité, note 1-4).
§ 3. — Actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal.