Du texte combiné des art. 457 et
458, il résulte que le tuteur a besoin non seulement de l'autorisation du conseil de famille, mais aussi de l'homologation du tribunal à l'effet d'emprunter pour le mineur, d'aliéner ses immeubles, de les hypothéquer. A cette énuméraliou, il faut ajouter Paliénalion .des meubles incorporels du mineur, et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, lorsque leur valeur excède 1500 francs (L. 27 févr. 1880, art. 2 et 10), et la transaction pour laquelle l'art. 467 C. civ. exige en outre l'avis de trois juriscousultes.
790. Qu'il s'agisse de l'aliénation d'immeubles, d'un emprunt ou d'une constitution d'hypothèque, l'autorisation ne doit être accordée que pour une cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident (C. civ. art. 457, al. 2). Cette condition n'est pas exigée pour l'aliénation des meubles incorporels du mineur ou pour la conversion des titres nominatifs en titres au porteur {V. supra, n°726).
791. Lorsque l'autorisation est demandée pour cause d'une nécessité absolue, le conseil ne doit l'accorder qu'apns qu'il aura été constaté par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers el revenus du mineur sont insuflisanta
(C civ. art. 1457, al. 3). L'autorisation lionnee par le conseil de famille et homologuée par le tribunal ferait, d'ailleurs, présumer que le compte sommaire a été présenté lOand. 27 mars 1857, cité par Laurent, t. 5, n" J4). 792 L'iiomologation est donnée par le tribunal dont dépend le siège de la justice de paix où s'est réuni le conseil de lamijle gui a donné l'autorisation (G. proc. art. 9r>l, a) 0) Sur les formes et les eflets de . liomolôgation et sur les pouvoirs du tribunal chargé de donner son homologation, V. suj)ra, n" 176 et s.
A. — Emprunta.
793. La délibération du conseil de famille qui autorise le tuteur à emprunter doit être liomologuée par le tribunal. On avait soutenu, en sens contraire, que l'art. 458 qui exige l'homologation ne se réfère pas aux emprunts, mais seulement à l'aliénation des immeul)les, qui est seule visée par la dis-
isilion finale de l'art. 457. auquel 1 art. 4o«
iait suite (LocRÉ, Législation civile, t. 6,