Marchant, Code de la minorité et
po:
la'
dé Ta 'tutelle, n» 39). Mais cette opinion est depuis longtemps abandonnée; elle était difficile à soutenir, alors que l'art. 483 exige expressément l'homologation pour les emprunts du mineur émancipé. Ainsi l'homologation est nécessaire pour tous les actes dont parle l'art. 457 (MiiRLiN, Répert., v» Hypothèque, sect. 2, § 3, art. 6, n» 2; Quest. de droit, V» Hypotlicque, § 4; Favard, Reperl., v» Tutelle, § 9, n» 13; De.molombe, t. 7, n« 730; Massé et Vergé sur Zacuap.i^, t. 1, p 437 , note 18 ; Aubry et Rau , t. 1 , § 113, note 23; Laurent, t. 5, n" 94; Hue, t. 3, E" 427 ; Uaudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 557). ,. , ,
794. En présence de la généralité des termes de la loi, il faut exiger l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal même quandlempruntest fait pour rembourser une dette certaine et exigible, avec ou sans subrogation au protil du prêteur (Dejiulombe, t. 7, p. .506; Aubry et Rau, t. l, § 113, note 28; Laurent, t. 5, „o 95. — Contra : Toullier, t. 7 , n° 13o; Chardon, t. 3, n» 410; Marchant, op. cit., n« 39) ; ... Et djns le cas même où , sur les poursuites du créancier, des biens du mineur seraient menacés d'expropriation forcée (De- BOLOMBE, t. 7, n» 728; Massé et Vergé sur ZACHARI.E, t. 1, p. 437, note 16; Aubry et Rau, ioc. cit.; Laurent, t. 5, n» 94. — V. toutefois Bordeaux, 17 mars 1843, R. 533).
795. L'inobservation des formes prescrites par l'art. 457 entraînerait la nullité du prêt; le minijur serait obligé jusqu'à concurrence du prolit qu'il en aurait retiré (Aubry et Rau, t. 1, § 113, p. 709; Laurent,
796. Le prêteur n'est pas obligé desur- ▼eiller l'emploi des fonds qu'il a prêtés et ne peut encourir de ce chef aucune respon- Babilité, même s'il a su que tout ou partie de ces fonds devait servir aux besoins pereonnels du tuteur, à moins qu'il n'y ait eu dol de sa part (Alger, 15 juin 1866, S. 521). Le conseil de famille n'a même plus le droit d'imposer au prêteur une semblable obligation (L. 27 févr. 1880, art. 6. ~ Aubry et Rau, t. 1 , § 113, note 27 bis; lluc, t. 3, n" 420. — V. en sens contraire, avant
■ la loi du 27 févr. 1880 : Laurent, t. 5, n»94, et l'arrêt de Gand du 27 mars 1857, cité par cet auteur).
797. Le tuteur, à qui l'art. 4.57 interdit de faire des emprunts pour le pupille sans l'autorisation du conseil de famille, ne peut éluder cette interdiction en faisant lui-même les avances de fonds qu'il jugerait nécessaires, autrement dit, en se faisant des emprunts 5 lui-même (D.P. 71. 1. 310, note 1. — Troplong, Ou mandat, n» 680). Toute-
fois, il y a lieu de faire exception pourles sommes modiques dont le tuteur peut être amené à faire l'avance dans diverses circonstances qui peuvent se présenter inopinément et qu'il est diflicile de prévoir (Note précitée).
B. — Constitution d'hypothèque.
798. Le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal pour la constitution d'une hypothèque conventionnelle sur les biens du mineur ; et il en est ainsi même quand il s'agit de garantir le payement d'une dette que le tuteur avait été précédemment autorise a contracter.
799. L'hypothèque irrégulièrement consentie par le tuteur est nulle lors même que l'obligation est valable.
800. L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont également nécessaires pour transférer une hypothèque sur un autre immeuble du mineur (Metz, 18 juin 1824, R. Privil. et hyp., 2683 - Aubry et Rau, 5» éd., t. 1 , § 113, p. /OS).
801. La constitution d'hypothèque ne doit être autorisée que dans l'intérêt du mineur; ainsi un père tuteur ne pourrait être autorisé à constituer une hypothèque surles immeubles du mineur pour la garantie d un emprunt qu'il contracte pour son propre compte (Trib. civ. Gand, 21 mars 1883, Pasicr. helg,^, 1883. 3. 117. - Comp. lluc, n" 425 et 426).
802. L'art. 457, al. 4, oblige le conseil de famille à désigner les immeubles qui doivent être vendus de préférence (V. infra, n«815). Bien que le texte ne vise pas expressemerit les constitutions d'hypothèques, il faut admettre que le conseil de famille doit également désigner les immeubles qui seront hypothéqués (Demolo.mre, t. 7, p. 51b; Baudry-Lacantinebie et Chéneaux, t. 5, n» 569).
G. — Aliénation des immeubles du mineur.
803. — I. Aliénations pour lesquelles l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont nécessaires. — Aucune aliénation immobilière ne peut avoir lieu valablement qu'à la condition d'avoir été autorisée par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, quelle que soit la nature de l'immeuble
804. L'autorisation etl homologation sont nécessaires non seulement pour l'aliénation de la pleine propriété, mais aussi pour la constitution ou la cession d'un droit réel : usufruit, servitude, bail emphytéotique. Elles sont également exigées pour la constitution d'une antichrèse (Pau, 9 aoiît 1837, R. 509. - DEMOI.OMBE, t. 7, n» 472: Aubry et Rau, t. 1 , § 114); ••• pou"" 1* cession de droits immobiliers du mineur (Dkmolombe, t. 7, n» 735 ; Auery et Rau , t. 1 , § 113).
805. La prorogation du délai de réméré constitue également une aliénation d'un droit immobilier, soumise à la nécessité d'une autorisation et d'une homologation, qu'elle intervienne après l'expiration du délai de réméré (Civ. 18 mai 1813, R. 549-3») ; ... ou même avant cette expiration (Aubry et Rau, t. 1, § 113, p. 705.
806. Un tuteur ne peut pas. sans une autorisation homologuée : ... consentir la résiliation d'une vente faite au mineur ou a son auteur (Req. 15 déc. 1825, R. .549-5»); ... exponcer un immeuble grevé d'une rente foncière, c'est-à-dire l'abandonner au crédirentier pour affranchir le mineur du service de la rente (Poitiers, 14 nov. 1822, R. 549-4» ).
807. Le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille et de l'ho-
mologation du tribunal pour faire un échange : si cette opération est rarement nécessaire, elle peut présenter un avantage évident, suflisant à la justifier (Toulouse, 9 août 1827, R. 545. — De Fréminville, t. 2, n» 730 ; Demolombe, t. 7, n» 707 ; Aubry et Rau, t. 1, s 113, texte et note, 18; Beudant, t. 2, n» 872 ; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n« 562. — Contra : Laurent,
808. 11 en est de même de la cession de droits successifs comprenant des immeubles (Civ. 21 déc. 1836, R. 576), ... ou même seulement des droits mobiliers (Pau, 30 janv. 1852, D.P. 53. 2. 58). — Sur ce dernier point, qui pouvait faire difficulté, la loi du 27 févr. 1880 tranche la question en exigeant l'homologation du tribunal lorsque les meubles incorporels aliénés ont une valeur supérieure à 1 500 francs.
809. L'autorisation du conseil de famille est également nécessaire pour permettre au tuteur d'un mineur qui est entré dans une société de faire apport d'un de ses immeubles à la société (Riom, 2 mai 1907, D.P. 1908. 2. 109). — Sur la faculté qu'a le mineur d'entrer dans une société, V. Sociétés.
810. Mais l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, prescrites pour les ventes volontaires, ne sont plus exigées toutes les fois que la vente est nécessaire. I! en est ainsi lorsqu'une licitation d'un immeuble appartenant par indivis à un mineur est ordonnée par jugement (C. civ. art. 460, al. 1). Seulement, en ce cas, la licilation ne peut se faire que dans la forme prescrite par l'art. 459 potir les ventes d'immeubles du mineur ; les étrangers y sont nécessairement admis (art. 460, al. 2). — Au contraire, lorsque la licitation est provoquée par le tuteur, il ne [lent agir qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal CV. supra, n» 778).
811. De même, aucune autorisation n est nécessaire en cas d'expropriation forcée. Le créancier qui poursuit la vente est seulement tenu de discuter préalablement le mobilier (C. civ. art. 2206), sauf dans les cas prévus par l'art. 2207 (Comp. Civ. 7 janv. 1817, R. 517. — V. Vente publique d'immeubles).
812. Il en est de même en cas d expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 18U, art. 13). — En ce qui concerne le règlement de l'indemnité, le tuteur ne peut accepter les offres de l'Administration qu'en vertu d'une autorisation du tribunal, donnée sur simple requête ; au contraire, pour rejeter ces offres et procéder sur la demande en règlement d'indemnité devant le jury d'expropriation, le tuteur n'a besoin d'aucune autorisation, ni du conseil de famille, ni de justice (Req. 16 févr. 1846, R. Expropr. publ., 502 ; Civ. 13 mars 1861, D.P. 61. 1. 181. — Audry etRau, t. 1, §113, p. 706; Baudrv-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» W^S. — V. toutefois : LkV- RENT, t. 5, n» 92).
On applique des règles analogues au délaissement d'immeubles du mineur compris dans le périmètre d'une association synduale (L. 21 juin 1865, art. 14, modifiée par la loi du 22 déc. 1f-'SS. — V. Associations syndicales, n» 120).
813. Il a été jugé que le testateur qui n'a pcs d'héritier à réserve peut imposer aux légataires universels qu'il choisit des conditions particulières de réalisation de l'actif immobilier, pourvu qu'elles ne soient contraires ni à la loi ni à l'ordre public ; qu'il peut, notamment, nommer un exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus, alln de réaliser les meubles cl les immeubles, aux conditions qu'il jugerait 'es plus avantageuses et sans formalilcs de jus-
tice, nonol'stant la minorité d'un des léga- l laires (Paris, 22 juiU. 1901, D.P. 1907. 2. 385). Mais celte solution soulève de graves objections, car elle perniet de déroger aux formalités prescrites psr les art. 457 et s. pour la vente des immi ubles du mineur (^^ la note de Jl. Boislei, D.P. ibid.).
814. — II. Condiliovs de l'aliénation. — Aux termes de l'art. 457, ai. 3, l'aliùnatiun ne doit être autorisée qu'autant que rinsulfisance des elfets mobiliers du mineur est dûment constatée.
Une vente volontaire des immeubles du mineur n'est pourtant pas nulle parce qu'elle n'a pas été précédée de la vente du mobilier, alors d'aillem-s qu'il est constant que le prix provenu des meubles vendus pof-térieurement ne suffisait pas pour faire face au pavement des dettes (Civ. 7 janv. 1817, R. 5*7').
815. Le conseil de famille, en donnant son autorisation, indique dans tous les cas les immeubles qui doivent être vendus de préférence et toutes les conditions qu'il juge utiles (G. civ. art. 457, al. 4).
816. Il doit fixer la valeur approximative des immeubles à aliéner (C. proc. art. 953). Il peut même indiquer un prix au-dessous duquel la vente ne pourra pas se faire (Laurent, t. 5, n" 87 ; Baudry- Lacantinerie et Gméneaux, t. 5, n° 560. — Comp. ïrib. de riimpire allemand, 25 macs 1S84, Sir. 188ti. 4. 6).
Il peut déterminer l'emploi qui sera fait du prix et en régler le mode de conservation en attendant l'emploi.
817. Mais, les formes de la vente élant déterminées par la loi, le conseil de famille n'a pas qualité pour les régler. Cependant, bien qu'il appartienne au tribunal de décider si la vente doit avoir lieu devant un notaire commis ou à la barre du tribunal (C. proc. art. 954), il a été jugé que le conseil de famille pouvait exprimer son avis, sur ce point, tans porter atteinte au pouvoir souverain du tribunal (Houen, 20avr. 1883, S. 5-28. —.V. aussi Civ. 20 janv. 18S0, D.P. 80. 1. IGl).
818. D'autre part, il n'appartient pas au conseil do famille d'insérer une clause obligeant l'acquéreur à surveiller l'emploi du prix. L'art. 6 de la loi du 27 févr. ISSU dispose, en effet, en termes absolus que les tiers ne sont, en aucun cas, garants de l'emnloi. Celte solution, déi:'i admise par la jur gp iiilence (Paris, 22 gp m. an 10, R.548), est co isacrée par l'art. % de la loi du 27 févr. 18Sb.
819. De son côté, le tribunal, qui peut refuser d'homologucT la délibération du conseil de famille, ne peut, de sa seule autorité, clianger ou modifier les comiitions réglées par le conseil de famille et introduire d'oflice d'autres conditions que celles qui ont été prévues par lui (Civ. 9 févr. 18G3. D.P. 63. 1. 85 ; 17 déc. 1867, D.P. 67. 1. 482. — AiiRRY ET Rau, t. 1, S "113, texte et note 13 ; Hoc, t. 3, n» 427 ; Caudry-La-
CANTlNElilE ET ClIÉNEAUX, t. 5, n" 560. —
Centra : L\i'i\ent, t. 5,n» 88).
Ainsi doit être annulé pour excès de pouvoir : ... le jugement qui, sur la demande d'homologation d'un avis de parents, autorise l'aliénation de divers immeubles pour le payement des dettes, ordonne la vente d'autres immeubles que ceux désignés dans l'avis, rériuit le chiffre de dettes indiqué par le conseil et prescrit d'office un emprunt, afin de diminuer l'étendue de l'aliénation (Civ. 9 févr. 186i, précité) : ... Le jugement qui ordonne la vente d'immeubles que la majorité du conseil a jugé opportun de conseiVer (Civ. 17 déc. ISfi'f, précité).
820. Les cond liions arrêtées par le conseil de famille et homologuées par le tribunal sont les seules qui doivent, en principe, ligurer daus le cahier des charges. Toutes
autres clauses sont nulles (Bruxelles, 2 août 1854, cité par Laurent, t. 5, n° 88). — Il a été jugé, toutefois, que la clause de revente s>ir folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication sur licilalion d'immeubles héréditaires est obligatoire à rencontre du cohéritier mineur devenu adjudicataire, si celte clause a été stipulée avec le concours du tuteur, et bien que, pour la consentir, le tuteur ait agi seul : une telle clause, en effet, n'est ni une transaction, ni une aliénation affectant des biens acquis .-m mineur (Ueq. 3 août IS'tS, D.P. 48. 1. 212).
821. — III. l'orma de la vente. — La vente doit être l'aile publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères, qui doivent être remues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, à la suite d'allichcs (G. civ. art. 459). Le titre 6 du livre 2 de la 2« partie du Code de procédure (art, 9r'3 à 965) détermine en détail les règles à suivre pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs (V. Vente publique d'immeubles).
822. Gi'S formes ne sont obligatoires qu'autant que la vente est réellement consentie par le mineur lui-même; si elle a été faite par son auteur, sa réalisation par le mineur en qualité d'héritier n'exige aucune formalité (Heq. S mars 1852, D.P. 52. 1. 73). — Mais du moment que la vente émane du mineur, elle doit se faire dans les formes légales, quand même elle aurait lieu pour remplir les conditions d'une donation dûment accepice (Civ. 25 mars 1S6I, D.P. 61. 1. 202. — Laurent, t. 5, n» 911).
823. D'autre part, ces formes ne sont prescrites que pour la vente. Elles sont inapplicables :... à l'échange (l'oulouse, 9 août 1827, U. 545); ... A la constitution d'un droit réel sur un héritage du mineur ou à la renonciation à un droit réel appartenant au mineur sur l'héritage d'un tiers (Civ. 25 mars 1S6I, Sir. 1861. 1. 076) ; ... A la prorogation du délai de réméré au profit du vendeur d'un immeuble acheté par le mineur, tant que le délai n'est pas expiré (Civ. 18 mai 1813, R. 549-3»); ... A l'abandon d'un immeuble du mineur fait à tiers comme condition d'un legs (Dijon, 10 juill. 187'J, D.P. 80. 2. 123. et la consultation de M. Bufjioir, Sir. 1880. 2. 41) ; ... A l'apport fait par le mineur, à une société, de droits immobiliers (Riom, 2 mai 1907, D.P. 1908. 2. 109).
Dans ces différents cas, l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal, suffit (Riom, 2 mai 1907, précité, et la note).
824. Une ven'e à l'amiable sans l'observation des formalilés légales produirait ses effets, si le tuteur se portail fori de la ratification du mineur et si celte ratification se réalisait à la majorité du mineur. — Il a été jugé par application de ce principe que, lorsqu'un tuteur a vendu à l'amiable, sans observer les formalités prescrites par la loi, un immeuble appartenant à son pupille, en se portant fort pour celui-ci qu'il ratifiera l'acte à sa majorité, la ratification prévue, venant à se réaliser, doit faire considérer la vente comme ayant été parfaite dès l'époque où elle a été conclue; qu'en conséquence, si le prix a été payé en valeurs qui oui été déposées entre les mains du notaire rédacteur de l'acte pour être remises au mineur après sa majorité et en échange de sa ratification, ces valeurs sont censées avoir appartenu à ce dernier depuis le jour du payement et que, par suite, le détournement par abus de confiance dont elles ont été l'objet de la part du tuteur a fait naître, au profit du mineur, une créance qui est garantie par l'hypothèque légale résultant de la tutelle (Civ. 22 janv. 1896, D.P. 97. 1. 476, et, sur pourvoi, Dusançon , 6 juill. !S'J8, D.P. 98. 5.461).
D. — Aliénation des meubles incorporels. Conversion des titres nominatifs, lorsque leur valeur ' excède 1500 francs.
825. Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépasse 1500 francs en capital, le tuteur a besoin, pour procéder à l'aliénation, de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal (L. 27 févr. 18S0, art. 2, V. supra, n» 729). ' — L'homologation est également nécessaire pour la conversion des titres nominalifs d'une valeur de plus de 1500 francs en titres au porteur (Même loi, art. 10. — V. siijna, n» 742).
E. — Transaction.
826. Le lulcur ne peut transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille et de l'avis de trois juri- consultes désignés par le procureur de la République près le tribunal de première instance. La transaction n'est valable qu'autant qu'elle a été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République (G. civ.
827. L'autorisation ne peut être accordée que si les jurisconsultes consultés ont émi'î une opinion favorable (De.molomhe, t. 7, n» 745; Aubry et Hau, t. 1 , § 113, note 31 ; Laurent, t. 5, n" 96; Hue, t. 3, n" 4-48; Mah- BEAU, D<s transactions , n» 56; Bauubv- Lacantinerie i-:t Cméneaux, t. 5, n» 589.
— Coulra: de Frèminvii.le, t. 2, n»753). — Mais il n'est pas nécessaire que l'avis favorable ait été pris à l'unanimité; il suffit qu'il ait obtenu la majorité (Demolombe, loc. cit. — V. toutefois Lauhe.nt, Hue, Bauurv- Lacanïinerie et Chéneaux, loc. cit.). — L'avis des trois jurisconsultes est requis à peine de nutlité (Turin, 29 juill. 1SU9; Troyes, 18 mars 1812, R. 560).
823. L'autorisation dû conseil de famille et l'avis des trois jurisconsultes doivent précéder la transaction (Laurent, t. 5, n''96).
— Toutefois, suivant une opinion, la transaction faite par le tuteur pourrait être validée par une autorisalion du conseil de famille et une hoinologatioa postérieure (Df.mo- LnisiRE, t. 7, n" 749. — 'V. e;i sens contraire : Paris, 19 janv. 1810, R. 563 ; Laurent, t. 5, n» 96).
829. A la différence des autres actes pour lesquels l'homologation du tribunal est requise, ce n'est pas la délibération du conseil de famille que le tribunal homologu';, c'est la transaction passée par le tuteur en exécution de la déliljération du conseil de famille prise sur l'avis de trois jurisconsulles qui est soumise à l'homologation (Laurent, t. 5, u" 96; Hue, t. 3, n" 448; Baudp.y-Lacantincrie et Chéneaux, t. 5, n° 5b9. — V. cependant AtiBRY ET Rau, t. 1, § 113, p. 70'.:).
830. L'homologation eët donnée par I« tribunal de première instance. Toutefois, si la transaction intervient au cours d'une instance et pour y mettre fin, elle pourrait le cas échéant être homologuée par la cour d'appel (Caen, 1" mars 1847, D.P. 49. 2. 37.
— Hue, t. 3 , n» 448). — il n'est pas besoin que le jugement qui homologue la transaction soit piécédé du rapport d'un juge à la chambre du conseil (Alger, 17 mars 1874, S. 548).
831. Les formalités prescrites par l'art. 467 sont requises pour la validité de la transaction aussi bien en matière mobilière qu'en malière immobilière (Paris, 14 août 1871, D.P. 72. 5. 455).
832. Les formalités de l'art. 467 sont exigées non seulement pour les transactions estrajudiciaires, mais aussi pour celle* qui sont laites en justice sous forme de jugements convenus (Auury et Rau, t. 1, g 113,
B 710) ... et, en général, pour toute couvenfion présentant ks caractères de la transaco" quelque nom qu'on lui =».} donne (Caen, 15 déc 1887, D.P. 88. 1. a48; Douai, lU uov. Î890 D P 91. 2. 133. - Baudrï-L.vcantkne- RIE ET CllÉ.SEAUX, t. 5, n» ab'J).
833 1 a été décidé encore, par application de l'art 467; ... que le tuteur ne peut, ans autoiTsàtion du ciuseil de famille, tvan- ^f"er sur l'exercice de la l'aculte de réméré, pifr exemple, consentir à la livision du remboursement et en proroger le terme ( Kiom 3 réfr 81"^, R- 553); ... Qa'un tuteur, dont les pupilles sont poursuivis comme tiers détenteurs ne peut, sans se conformer aux ar 464 e '«7, convenir avec d'autres tiers détenteurs qu'ils concourront Lous, au marc le tVanc, au payement de la somme assurée par nue hypothe.iue légale (.iix, 18 leyr. Ib32 R^ 55UI ..niais que la somme payée par le ^'teur ensuite d'un pareil acte n est pas ™, eue a répétition de la part des mmears (it'ême arrêt); ... Que le tuteur ne pouvant, même avec l'autorisaUon du ™»f' ',f '^i" mille, soit transiger sur les droiU, du m nenr,soil aliéner ses liiens immobdiers, s'ensuit que son vote au concordat ne lea^u p:^ sur les droits l.ypoll.écuire du mineur Créancier, et n-emi.orle pas \leclieance de I hypothèque de ce dernier sur les immeubles du'hiUi; qu'à l'égard du mineur, le concorda . a' d'anli-e elTet que de modifier re..ercice de ses droits sur 'es biens mobiliers du failli (Civ. 18 juill. IW, W-, o\^h
834. Lorsqu'une partie a transige simultanément avec un majeur et un mineur coinéressés la nuilité dont la transaction se uiu' era'it entachée au regard du mineur n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte à l'ésârd du majeur, à moins qu il n 5 ait indivi^bililé; et ce serait, A-,Mcuvs J la partie adverse seule qu'il appartiendrait d'invoquer l'indivisibUità de la trausaclion annulée dans l',n érrêl du mmeur (\. toutelois Trêves, 2i mars 1811, R- 06O. - Com, ■ AcrvRiAS, Etude sur les transactions, n" 1^1). En tout cas, s'il ne s'agissait pas d une transaction proprement dite, mais d un partage «ùus l'orme de Iransacliou, le principe de l'indivisibililé des parL.ges résultant de l'irt SiO G. civ. permetlrait aux majeurs de proliter de la nullité de la transaction obtenue par les mineurs (Cav. 5 dec. liSai, DS. 87. 1. 2il).
§ 4. — Actes interdits au tuteur.
835 II existe trais sortes d'actes interdits au tuteur ; a) les uns ne peuvent être accomplis par le tuteur parce qu'il est de leur nature le ne pouvoir être accomplis par un représentant légal. C'est le mineur qui intervient personnellement, a 1 acte(V. supra,
836. — 6) Les autres sont interdits au tuteur parce que la loi n'a pas voulu le placer entre ses devoirs de protection pour le pupille et son intérêt personnel. C'est à ce titre que l'art. 4JÛ lui interdit : 1° l'achat des biens du mineur (V. Infra, n" 833 et s.); 2» 1 acceptation de: la cession d un droit ou d une créance contre; son. pupilU {Contra : n"» Mt
^^3*"' Le même article lui défend de prendre à ferme les, biens du min-îur, à moins que le conseU. de famille n'ait autorise e subroge tuteur à lui en passer le bail (V. supr-t, n» 6-44). Ces prohil'itions constituent moias des restrictions aux pouvoirs du tuteurqu une incapacité personnelle de celui -ci (Uau-
URY-L,\.C.^TlNElilB ET DlENE.VUX, l. 5, p. bJJ,
837^ o) Enfln certains actes sontiaterdi-i au tuteur, parce qu'ils ont paru excéder le? li nites des pouvoirs d'un administrateur de bens d'aiitrui et susceptibles du comprom Itra la tortuue du. mineur. Le sont :
lo l'acceptation pure et simple d'une succession ou d'un legs universel ou a Utre univeisel (V. supra, n- 744, 754); 2» la donation (V. in(rn, n- SOI et s.); 3- '« cautionnement de la dette d'un tiers (V. wi/.a, n" 854 et s.); 4» le compromis (V. infra, n" 856 et s.); 5» l'exercice d'un commerce et même, suivant une opinion, les actes avant un caractère commercial ( V. in-fra, n» S58) ■ 6» la renonciation à !a prescripUon acquise au prolit du pupdlo (Bordeaux, ■il déc. 1S95, D.P. 97. 2. 97).
838. — L Achat des biens du mineur.— Le tuteur ne peut acheter les biens du mineur (G. civ. art. 450). La prohibition est géïK-rale et s'applique aux meubles comme aux immeubles. ,
839. Le tuteur ne peut se porter acquéreur même lorsque la vente est faite en ji.slice (G. civ. art. 1596. - Pans, îSjanv \i>l , a Vente. — Aobry et Rau , t. 1, >, 116, nie, t. 3, n» 385; Uaudiw-LaCanti.nerie et Ghéneau.\, t. 5, n" 6-21). , , . . i
' Le contraire a cependant ete juge (loulonse, 4 févr. 1825, «•„5'«).- ^I»'^- ^' 'jf '^ solution était admise, elle réduirait a néant la proliibilion des art. 450 et loUb; puisque toutes les ventes de l)iens de mineur doivent être faites par autorité de jusUce ou par otlicier public commis par le tribunal.
840. Certains auteurs autorisent le tuteur à se rendre adjudicataire lorsqu il es créancier hypolliécaire et que la ven e est poursuivie contre le subroge tuteur (Duver- G°EHSUr T0ULLlER,t. 1, w 1231 ; Demolo.mbi-, t 7 p 5'''S), ... ou lorsqu'il est usuiruitier pour partie de l'im"i''"ble "V'%-f" ,T^"t^ (l^aris, 12 avr. 1856, D.P. 56. 2. 228; Montpellier, 10 juin 1862, D.P. 63. 2. 30).
lin tout cas, le tuteur peut se porter adiudicataire, s'il est copropriétaire avec le mineur du bien indivis (iiontpellier, 10 juin 1862, D.P. 63. 2.30,. .
Lorsque le tuteur est autorise a se porter adjudicataire, il y a lieu de nommer au mineur un tuteur ad hoc a6n de remplaces le
"841. L'achat fait par le tuteur est nul, bien qu'il ait été fait p;ir personne interposée (C. civ. art. 1596). Mais il n y a pas lieu d'appliquer les présomplions d'interposition de pei-sonnes de l'art. 911, qua doivent être restreintes à la matière des donations (Keq 3 avr. 1838, R. 176-6"). L'inLerposiXioa doit être prouvée.
842. Le mineur seul a qualité pour invoquer la nullité (Ocranton, t. 16, n» 139).
843. La prohibition d'aciieter les biens du mineur qui atteint le tuteur ne peut pas être étendue au subrogé tuteur (Civ. 21 deç. 1852, D.P. 52. 1. 314; Agen , 13 jum Ito., D.P. 53. 2. 183; Angers, 29 août IbSi, D.l . 88. 1. 241. - AuDRï ET Rau V t. 4 ^ dol , note 12; Laurent, t. 5,n<> 107, et t. 24, n. 46; lluc, t 3, n» 385. - Cnntra: Civ. 4 mai 1825, R. OWtg., 5033-1»), ... Ni au curateur du mineur émancipe, ... au moins si la vente est volontaire (Troplong , De la vente n» 187). - M,is elle est applicable au couileur (Paris. 28 janv. 1826,. R. Vente, 4iSj» ou au protuleur. ■ j,
844. 11. Acceptalioiv de la cession dun drait ou. cnance centre son pupille. — Au.x termes Je l'art. 450, al. 3, le tuteui- nepeut accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son, pupille. - Cette prohibilion a une portée générale el s'applique même dans les cas prévus par l'art. 1701 C. civ ou toute idée de si^éculalion est absente chez le cessionnaire, parce que le danger de la suppression, des litres ou quittances que peut avoir le mineur est toujours a redouter (\. Transport -cession). .„ „„
845 iNiais la dél'ense faite au tuteur de se rendre cessionnaii-e d'aucun droit ou créance contre le mineur ne saurait être étendue, par analogie, à l'acquisilion d autres droits;
ainsi, lorsque le tuteur acheté un héritage appartenant à un tiers et jouissant d un droit de servitude sur celui du mineur, il acquiert valablement ce droit de servitude comme accessoire du fonds dominant {.\vbh\ et Rau t 1, 8 lit), note 4; Baudrv-Lacanti- NER1E ET CI■^É.^EAUX, t. 5, n» 622).
Le tuteur peut également se rendre cessionnaire des droits appartenant a un colieritier du mineur dans une succession indivise avec celui-ci (Agon, 23 janv. 1844, U.P. 45. 4. 515 >. . ., , ,
846. 11 ne faut pas assimiler a la cession le pavement fait par le tuleur dans le cas de subrogation légale; le tuteur qui paye de «es propres deniers la dette du mineur dans les cas prévus par l'art. 1251 C. civ. est donc lé^^alement subrogé dans les droits ducreancilr (Magsin, t. 1 . n- 663 ; de Fré.minville, L 2, no 792).
En ce qui concerne la subrogation convenlionnelle, la question est controversée; mais les auteurs les plus récents admettent que le tuteur peut, en payant la dette du mineur, so faire subroger aux droits du créancier, car la subrogation n'est pas un acte de spéculation, celui qui pa\e ne pouvant réclamer que ce qu'il a débourse ( pE- MOLOMBE, t. 7, n- 774; Aubry et Rau , (oc. cit., note 6; Demante et Colmet de Panterre, loc. cit.; Laurent, t. 24, n» 53 ; Hue, t. 3, A» 386; Beudant, t. 2, n- 8-6; MouR- LON Traité de hx subrogation , -p. 2Uetd2; BauÎiry-LaCantinerie et Cii£riEAii:t, t. 5, n» 622; Colin et Capitant, p. 50>j. - Conlra : Touluer, Duranton, Magnin, nE FBÊMINVU.LE, loc. cit.). - Toutefois, les ir'djunauî pourraient, le cas échéant, annuler comme constituant une cession, 1 operation faite sous forme de payement avec subrogation (Demolo.mbe , Albry et Kau ,