L-VURENT, MuURLON, BAl!DRY-L,\CA.NTrNERlE
et CnÉNEAUX, loc. cit.; Hue, t. 3, n» 386). Dans lous les cas, si la dette donnait lieu à des poursuites, le tuteur pourrait se laire autoriser par le conseil de lamille et le tribunal à la paver avec subrogation (Duranton , t. 3, n" 602). ,, , , .,
847. La prohibition de 1 art. 4,50 ne fait pas obstacle à ce que, dans un partage ou la tuleur est intéressé, il lui soit fait attribution de la totalité d'une créance de la succession contre le mineur (Demolombe , t. 1, n" 75i et 702; Aubry et Rau, loc. cU --■ Comp. toutefois : Dura.nton, t. 3, n»60)).
848. Le tuteur peut également se rendre acquéreur ou cessionnaire de créances contre un» succession à laquelle son pupdle a renoncé régulièrement; cette cession ne saurait être" annulée , bien que, depuis sa majorité, le pupille soit revenu sur si renonciation el ait accepte Iheredite (Nîmes, 20 nov. 1850, D.P. 51. 2. 245).
849. l^nli" '3 proliibition de 1 art. 4oU , S 3 n'est applicable qu'aux cessions a titre onéreut; le tuteur peut valablement acquérir des droits ou actions contre le mineur par succession , par leas ou p:.r donation ( Duranton, t. 3*^, n» 600, nota 2.; DKMOLO.^rBK, t 7 n»s 760 et s. ; .^ubry et Rau, t. 1 , â 1 l^tj, n 732; Beudant,, t. 2, n^ 876; Ba-ubry-
LACANT1NBR1E ET CuÉNEAU.-i, '• /, «» b^^- Comp, DE.MANTE ET COUIKT IlE SaNTEHRE,
t " a" 206. — ConUa : Zaciiari^, Lmtvs de' droit civil français, t. 1, § Llfi b,
" 850 II y a controverse entre les auteuss sur le point de savoir quelles sont les conséquences d'une cession, fuite et acceptée contrairement i la disposition de lart. 4o0, al c! — Suivant une opinion, le pupille ne pourrait être poursuivi, désornrais, ni par le cédant, qui n'est plus sou créancier, ni par le tuteur cessionnaire, qui n a pu le devenir (DELVINCUUIIT, t. 1, P-^H'J. "o'e -^ i Mabcauè, sur l'art. 450, n» 3 ; DuRanton, t.3,n»600;DJ!;l'iiÉmNviLLE, t.2, n"i94eliya>
— D'après un autre système, la proliibition devrait avoir seulementpour résultat d'annuler la cession entre le cédant et le tuteur cessionnaire, et le cédant conserverait ses droits contre le mineur, comme si la cession n'avait pas eu lieu (Valette sur Proudhon, t. 2, n» 339; Massé et Vergé sur Zachari.?:, t. 1, p. S46). Enfin, d'après la doctrine le plus généralement enseignée par les auteurs récents, le mineur a seul qualité pour se prévaloir de la prohibition prononcée par l'art. 450; en conséquence, il lui appartient soit de demander la nullité de la cession, soit Je ne pas l'attaquer, et, dans cette dernière hypothèse, d'accepter son tuteur pour créancier (Demolombe, t. 7, n" 7H7 et s. ; Albry et Rau, t. 1, § 116, p. 731; Hue, t. 3, n»386; liEUUANT, I. 2, n» S76, p. 508; Bauury- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 622; Colin et Capitant, p. 503. — Comp. Demante ET COLMET DE Santerre, t. 2 , n» 20H 6/s-iv). Si le mineur fait annuler la cession, les choses étant remises en l'état, le cédant reprend sa créance contre le mineur et doit, d'autre part, rembourser au tuteur le prix de la cession. Si le mineur accepte la cession il lui sufQt, pour être quille envers le tuteur, de lui rembourser le pTia réel de la cession, le bénélice que le tuteur aurait pu réaliser étant illégitime (V. toutefois, sur ce dernier point, Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, loc. cit.).
851. — III. Donation entre vifs. — Le mineur est incapable de faire une donation (C. civ. art. 903). De son côté, le tuteur ne peut pas disposer à titre gratuit des biens, meubles ou immeubles, du mineur. — Mais il lui est permis de faire aux parents, aux précepteurs, aux ouvriers et domestiques du mineur, les petites libéralités et cadeaux d'usage.
852. Le tuteur ne peut pas faire donation des biens du mineur par voie indirecte, par exemple par une remise de dette consentie au déliiteur du mineur, par une renonciation gratuite aux droits du pupille ou à une prescription acquise (Civ. 6 mars 1893, D.P. 93. 1. 473).
853. Il a été jugé que la renonciation aux bénélices d'une société en participation dont le de ciijiis était membre, faite par les représentants d'un héritier mineur, est irrégulière, comme constituant une libéralité contraire aux principes de la tutelle (Trib. civ. Montpellier, 23 juin 1S84, D.P. 87. 1. 65). Mais il paraît préféiable d'assimiler cette renonciation à la répudiation de la succession euliere, pour laquelle l'autorisation du conseil de famille serait suflisante (D.P. 87. 1. G7, note I).
854. — IV. Cautionnement de la délie d'un tiers, — Le Ciulionnenient est un ncle dangereux, car la caution risque d'être obligée de payer la dette et de ne pouvoir se taire rembourser. Aussi doit-il être interdit au tuteur de cautionner un tiers au nom du mineur; ce cautionnement serait interdit comme constituant un acte à titre gratuit (Baudhy-Lacanti.nerie et Chéneaux, t. 5, n« 60ti; Pi.ANIOL, t. 1 , n» 1029).
855. Le tuteur ne peut pas davantage donner mainlevée d'une hypollièque garantissant une créance du mineur tant que cette créance n'est pas éteinte ( Uauiirv-Lacanti- NERiE et Chéneau.x, t. 5, n» 606).
856. — V. Contproniis. — On ne peut compromettre sur les causes sujettes à communication au ministère public (C. proc.
art. 1004). Or les causes des mineurs sont comm cnicables au ministère public |C. proc. art. »J-6"). Le tuteur ne peut di ne, par un compromis, soumettre les causes dus mineurs a un arbitrage, qu'elles soient relatives à des droiis mobiliers ou immobiliers (Req, 28 lanv. lKi9, n. .Arlnirage, n»598: Bourges, 18 déc. A84(i. li. cod. r«., 246. — Demolo.mbe, t. 7, n» 779; Lauiœ.nt, t. 5, n» ICO).
857. On a parfois essayé d'éluder la prohibition des compromis en soumettant le litige à des arbitres et en rédigeant la sentence rendue sous forme d'une transaction pour laquelle on observe les formalités de l'art. 467; on la fait homologuer par le tribunal sous forme d'un jugement d'expédient. La validité de ce procédé parait contestable, car il ne doit pas être permis de faire indirectement ce qui est défendu par la loi (Demolombe, t. 7, n» 781; Aubry et Rau, t. 1, § 113, texte et note 49; Baudry- Lacantinerie ET Chéneaux, t. 5, n» 604; Carré et Ciiauveau, Lois de la procédure, t. 3, quest. 3251).
858. — VI. Exercice d'un commerce. — Le tuteur ne pourrait pas être autorisé par le conseil de famille à entreprendre un commerce au nom du pupille (Alger, 4 avr. 1891, Sir. 1892. 2. 16. — Aubrv et Rau, t. 1, S 113, note 43 bis: Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 600; note de M. Lyon-Caen, Sir. 1885. 2. 97).
Il a été jugé cependant que le tuteur peut, sans être obligé de se faire autoriser par le conseil de famille, continuer pour les mineurs le commerce que faisaient leurs père et mère, et que les obligations qu'il contracte de ce chef avec les tiers sont valables et lient les mineurs, sauf le recours de ceux-ci cOTitre lui s'il y a lieu (Bruxelles, 14 nov. 1829, R. 506). Mais celle solution ne parait pas devoir être admise. Le tuteur a seulement le pouvoir de faire les actes conservaloires nécessités par le décès du père ou de la mère du mineur qui exploitait un élablissenient commercial (AuBRY et Rau, t. 1, § 113, note 43 bis; Baudry-Lacantinerie ET Chéneaux , loc. cit. ).
859. Le tuteur pourrait aussi, suivant une opinion, faire pour le compte du mineur des actes isolés de commerce (Baudry-Lacantinerie ET Chéneaux, t. 5, n» 600. — Voir en sens contraire : Paris, 21 mai 1884, D.P. 85. 2. 177, et la note de M. Lyon-Caen, Sir. 1885. 2. 97; Alger, 4 avr. 1891, Sir. 1892. 2. 16).
Art. 3.
• Effets des actes passés par le TUTEL'R.
§ i". — Actes passés par le tuteur da7ts la limite de ses pouvoirs ou avec l'observation des formalilés légales.
860. — LA l'égard du mineur, les actes faits par le tuteur dans la limite de ses pouvoirs ou en se conformant aux formalités légales sont aussi valables que s'ils avaient été faits par un majeur, et le mineur ne peut en demander la rescision pour cau«e de lésion.
Jugé : ... que toute convention licite passée par le tuteur dans la limite de ses pouvoirs lie le mineur (Civ. 19 mars 1879, D.P. 82. 1. 4Ui); ... Que la transaction faite au nom du mineur, conformément aux prescriptions de l'art. 467, est valable au même titre qu'une transaction consentie par une partie majeure; et il n'y a pas lieu a restitution du mineur pour cause de lésion (Alger, 17 mars 1874, Sir. 1875. 2. 53, et S. 548).
861. De même, les jugements régulièrement rendus contre le tuteur en cette qualité sont opposables au mineur, comme s'il y avait ligure personnellement (Metz, 28 déc. 1818, R. 753). 11 n'a donc pas le droit d'y former tierce opposition (Civ. 23 brum. an 5, R. Tierce opposition, 79).
862. Il appartient, d'ailleurs, aux mineurs seuls de se plaindre de n'avoir pas été régulièrement représentés (Paris, 16 juill. 1902, D.P. 1906. 1. 449. - V. toutefois la note 3-4, D.P. ibid.).
863. Le mineur répond même des domman'is que l(! tuteur a causés aux tiers, par Ea faute, dans la gestion du patrimoine pu-
pillaire, sauf son recours contre le tuteur. De même, il répond du dommage causé aux tiers par les personnes dont il est responsable ou par les animaux ou les choses qu'il a sous sa garde, conformément aux art. 1384 et s. C. civ., bien que le dommage résulte d^un défaut de surveillance ou d'un défaut d'eniretien de la part du tuteur (Aubry et Rau, t. 1, § 115, texte et notes 6 et s..; Laurent, t. 5, n» i06 ; Baudry-Lacantinerie ET Chéneaux, t. 5, n» 617. — Contra : Note de M. Wahl, Sir. 1895. 1. 2i1).