De même, le tuteur se rend cou
fiable d'une faute (|ui engage sa responsabiité, lorsqu'il néglige d'e.xercer contre le locataire d'une maison incemliée appartenant au pupille l'action que donne au bailleur l'art. 1733 C. eiv. (Rennes, 8 janv. 1897, D.P. 97. 2. 3B5).
895. Le tuteur engagerait sa responsabilité, s'il tirait un profit personnel d'actes passés .ivec les tiers dans l'intérêt du mineur (fiordeaui, 16 mars 1841, 1(. 729-7»).
896. I.a responsabilité du tuteur peut encore être engagée lorsque, ayant accepté l'institution teslamentaii'e l'aile à son prolil, à charge d'employer une somme fixée pur le testament à faire instruire les mineurs, il néglige de leur faii'e entreprendre auriuir- espèce d'éludas (Civ. 23 avr. 1817, R. 7211- 'cl
897. 11 est responsable des fautes qu'il commet dans lea instances où il repré-
sente le mineur (AuBRY et Rau, t. 1, S 112, p. 691).
Ainsi il peut être condamné personnellement aux dépens d'un procès manifestement mauvais qu'il a soutenu au nom du mineur (Bordeaux, 16 mars 18U, R. 729-7»; Dijon, 22 déc. 186."i, DP. 66. 2. 39).
898. Le tuteur répond des mandataires qu'il s'est sulœtitués (V. supra, n» 246).
999. L'autorisation donnée par le conseil de famille et l'homologation du tribunal ne peuvent avoir pour ell'et d'exonérer le tuteur de sa responsabilité ; mais le juge peut en tenir compte pour apprécier avec plus d'indulgence la responsabilité du tuteur (Rouen, 13 déc. 1905, D.P. 1908. 2. 233. — Abery et Rau, t. 1, § 95, texte et notes 4 et 5, S 113 in fine; BAUDny-LACANTi.NERiE Er CiiÉNEAUX, t. 5, n» 618).
900. — III. Apréciation de la responsabilité par les tribunaux. — En principe, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les faits relevés i la charge du tuteur constituent une faute suffisante pour engager sa responsabilité (Req. 10 déc. 1851, D.P. 52. 1. 152; Civ. 19 août 1879, D.P. 82. 1. 470;, 15 nov. lSÛ8v D.P. 1904. 1. 465).
Il est cependant des cas de responsabilité qui paraissent échapper au pouvoir discrétionnaire du juge, la loi accordant expressément un recours au mineur contre le tuteur à raison de la négligence qu'il a commise. Tel est celui : ... où notamment le tuteur a laissé une prescription s'accomplir contre le mineur (C. civ. art. 2278); ... Où il a laissé s'accomplir le délai fixé pour l'exercice de l'action en réméré (C. civ. art. 1603) ; ... Où il a omis d'interjeter appel dans le délai légal (C. proc. art. 444).
901. Le juge du fond qui constate la mauvaise gestion du tuteur a aussi un pouvoir souverain pour aipprécier les dommages-inlérêls qui peuvent être dus par le tuteur (Civ. 17 févr. 1875, D.P. 75. 1. 217).
902. L'action en responsabilité qui appartient au mineur contre son tuteur existe indépendamment des actions qu'il peut avoir contre les tiers à l'eûèt d'obtenir l'annulation des actes du tuteur. — Ainsi, l'action donnée aux mineurs contre les tiers par l'art. 481 C. proc. pour faire rétracter, par la voie de la requête civile, les décisions jiuliciaires que ceux-ci ont obtenues à leur préjudice, est distincte el indépendante de celle que l'art. 4.50 leur accorde contre le tuteur, à raison de la négligence ou de la connivence par laquelle il peut avoir compi'omis leurs intiérêts dans les instances où il était chargé de les représenter. Dès lors, les jugements rendus pendant la minorité peuvent être déclarés sans infiuence sur le compte qui règle les rapports entre le pupille et son tuleur, bien qu'ils n'aient pas été rétractés par la voie de la requête civile et qu'ils soient susceptibles de lier le mineur envers les tiers qui y ont été parties (Civ. 17 févr. 1875, D.P. 75. 1. 217).
903. — IV. Responsabilité pénale. — En dehors de sa responsabilité civile résultant de sa mauvaise gestion, le tuteur peut encourir une responsabilité pénale.
Spécialement, le tuteur qui détourne à son profil ou dissipe les valeurs appartenant à son pupille peut être poursuivi pour abus de CdiiHance (Cr. 10 août 1850, D.P. ."lO. 1. 250; 28 avr. 1S;;6, D.P. 66. 1. 356; 3 févr. 1870, D.P. 71. 1. 209).
904. — V. Caranltcs du mineur. — Le mineur n'a d'autre garantie que l'hypothèque légale sur les biens du tuteur. Il en est ainsi, même dans le cas où le tuleur n'a aucune fortune immobilière. Le tuteur n'est plus astreint aujourd'hui, comme il l'était sous l'ancien droit, a donner caution ou i fournir d'autres sûretés de même nature (Paris, 6 juin 1812, R. Min. publ., 144-6»).
§ 2. — Responsabilité du tuteur envers les tiers.
905. Le tuleur peut être responsable envers les tiers, s'il leur a occasionné un préjudice par sa faute dans l'exercice de sa gestion (Req. 17 avr. 1827, R. Act. possess., 527 ; Civ. 5 juill. 1847, D.P. 48. 1. 148).
906. Mais, sauf le cas de dol et à moins qu'il ne se soit personnellement obligé à garantie (Nîmes, 8 frim. an. 13, Metz l" juin 1S21, R. 738), le tuteur ne peut pas être condamné envers les tiers à raison de la nullité d'actes passes par lui en cette qualité sans l'accomplissement des formalités légales (Nancy, U mai 1885, D.P. 86. 2. 134).
lia été décidé, toutefois, que le tuteur qui, usuiruitier légal des biens du pupdie, a reçu, tant en son nom pei'sonnel qu'en sa qualité de tuteur, une somme non due an mineur (un supplément de prix de cession d'un office), peut être condamné, conjointement avec le mineur, a la restitution des sommes indûment reçues (Civ. 28 mai 1856, D.P. 56. 1. 3771.
907. Les q:uasi-fJ«liila commis par le tu- ! leur dans sa gestion ne peuvent engager la
responsabilité du mineur, devenu majeur, qu'autant qu'ils ont tourné au profit de celui-ci (Bastia, 23 janv. 1855, D.P. 55.2. 149).
§ 3. — Responsabilité du tuteur de fait.
908. Il est généralement admis que les règles coneernaut la responsabilité du tuleur s'appliquent au cas où les biens du mineur ont été gérés en fait par un tiers étranger à la tutelle, qu'il ait agi en vertu d'un mandat du tuteur ou spontanément, comme gérant d'atlilires ( Dissertation de M. Pic, D.P. 99. 2. 413, note 1-6. — Dejiolosibe, t. 8, tt»-30; AuBRY ET Ra.b, t. 1, § 121, p. 752).
U a été jugé toutefois, en sens contraire, que les règles s^péciales auxquelles la loi assujeltit la' gestion da tuteur sont des dispositions exceptionnelles, non susceptibles d'extension au tuteur de fait;, qu'en conséquence, si le tuteur de fait est Français, et que l'action en reddition de compte soiit portée devant un tribunal français, c'e^t uniquement d'après les principes de la U i française en matière de gestion d'aflains que s'appréciera sa responsabilité, à l'exclLsion, soit des prescriptions spéciales de a loi personnelle de l'étranger mineur dont le patrimoine a été administié, soit des dispositions particulières de la législation fran- ("iî«o concernant la reddition dés comptis uu luteur (Alger, 5 mai 1896, D.P. 99. '-'. 412-414). — L'intérêt pratique de la questi-on tient à^ ce que le tuteur répond de sa faute légère et ne saurait bénéficier de l'atténuation de responsabilité admise au profit du mandataire gratuit ou du e'érant d'airains par les art. 1374, § 2, et 1992 (D.P. 99. 2. 413, note 1-6, III).
SECT. 9. — Fonctionnement de la snbroo'cs
tutelle.
909. L'art. 420C. civ. assigne comme fonctions au subrogé tuteur d'agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur. Mais sa principale mission consiste dans la surveillance de la gestion tutélaire.
Art. l".
Sl'rveillance de la gestion
TUTÉLAI-ftE.
910. Le subrogé tuteur a reçu d'un grand nombre de dispositions légales la mission de contrôler la gestion du tuteur. C'est ainsi qu'il doit : ... provoquer la destitution du tuteur,, si elle devient nécessaire (G. civ.
art. 4i6) et, d'une manière générale, veiller à son remplacement (art. 42i); ■•• Assister à l'inventaire des biens du mineur (art. 451) et à la vente de ses meubles (art. 452); ... Faire procéder à l'estimation des meubles du mineur lorsque les père ou mère, investis de la tutelle, les conservent en nature (art. 453); ...Assistera la vente aux enchères des immeubles du mineur (art. 459); ... Obliper le survivant des épou.x à faire inventaire lies biens de communauté (art. 1442); ... Veiller à l'inscription de l'hypothèque légale du mineur (art. 2137); ... Veiller à l'observation des formalités prescrites pour l'aliénation ou la conversion des valeurs mobilières du mineur (L. 27 févr. IKSO, art. 7).— Le conseil de famille peut obliger le tuteur à fournir chaque année au subrogé tuteur des étals de situation de sa gestion (art. 470). — Les jugements pris contre le tuteur doivent Être signiliés au subrogé tuteur (C. proc. art. 44-4). Le subrogé tuteur a qualité pour attaquer les délibérations du conseil de famille (C. proc. art. 8S3|.
Celte énumération n'a pas un caractère limitatif. Le subrogé tuteur a le droit de requérir toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du mineur (Demoi.oMBE, t. 7, n» 371; Aubry et P.au , t. 1, § 117; Laurent, t. 4, n» 427).
Ainsi le subrogé tuteur peut intervenir dans l'instance engagée par le tuteur qui demande l'annulation des actes passés par son pupille. Il en est ainsi, spécialement, en matière d'interdiction (Grenoble, 12 févr. 1835, R. Intevdktion , ISi-ti»).
911, Le droit que lai reconnaît l'art. 459 C. civ., de surveiller la vente dos immeubles du mineur, permet au subrogé luleur d'intervenir dans une instance en licitation dirigée contre le tuteur et de demander, malgré l'opposition de celui-ci, l'insertion dans le cahier des charges de clauses favorables au mineur, ou de s'opposer à la suppression d'une clause demandée par le tuteur (Paris, 13 féïr. 1836, H. 303-3» et Vente pnbl. d'immeubles , Nancy, 13 déc. 1338, R. 303-1»). — Mais la présence du subrogé tuteur n'est pas indispensable, s'il n'y a pas opposition entre le mineur et le tuteur; en lout cas, le mineur seul, à l'exclusion de l'adjudicataire, serait recevable à critiquer l'adjudication faite hors la présence du suhiogé tuteur (Req. 18 févr. 1850, D.P. 50. 1. lt)9).
012. Si le subrogé tuteur n'avait pas été appelé à assister aux actes dans lesquels la loi exige sa présence, la nullité pourrait en être demandée par le mineur ou eu son nom (Paris, 2'j mars 1831 , R. 509-5»).
913. Sur la question de savoirsi le subrogé tuteur a qualité, lorsque le tuteur n'agit pas, pour interjeter appel du jugement rendu contre le mineur, V. Appel en malière civile, n» 272.
914. Simple agent de surveillance, le subrogé tuteur ne doit pas s'immiscer dans l'administration de la tutelle. Ainsi il a été jugé : ... que le subrogé tuteur n'a pas qualité pour s'opposer à la vente des immeubles ■Ju mineur lorsque, en provoquant celle aliénation, le tuteur n'est point en opposition d'intérêts avec son pupille (Turin, "janv. 1811, R.302); ... Que le subrogé tuteur n'a pas qualité pour actionner en reddition décompte le tuteur destitué, cette action ne pouvant être intentée que par le nouveau tuteur (Lvon, 12 avr. 1848, D.P. 48. 2. 144).
915. Le subrogé tuteur ne pourrait même pas gérer sur le mandat du tuteur, car la qualité de mandataire du tuteur ne peut pas se concilier avec la mission de surveillance que la loi lui confie ( Demolosibe , t. 7, D" .374; Lm'hent, t. 5, n» 105; Hic, t. 3, n» 338; BtiiaRY-LACANTiNERiE et Chiî.neau.\, t. 5, n» 387).
RiP. PRAT. CALLOÏ. — Vlll.
Art. 2. — Pouvoirs spéciaux confiîrés au
SUBROGÉ tuteur FAR LA LOI DU 27 FÉVRIER
916. Aux termes de l'art. 7 de la loi du 27 févr. 1880, le subrogé tuteur doit surveiller l'accomplissementiles formalités prescrites par les articles précédents (V. s[(pya, n»s720ets.); il doit, si le tuteur ne s'y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille, devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes. Ces pouvoirs sont exercés par le subrogé tuteur dans toute tutelle, les prescriptions de la loi du 27 févr. 18i!0 s'appliquant à tous les tuteurs, sans distinction du titre auquel ils exercent leurs fonctions.
liais on s'accorde à reconnaître que le subrogé tuteur n'a pas qualité pour intervenir aux actes qui font l'objet de la loi du 27 févr. 1880 (Trib. civ. Seine, 20 avr. 18S1, S. 483). — Le conseil de famille ne pourrait même pas lui donner cette faculté.
917. D'après le Code civil, le subrogé tuteur n'a d'autres moyens de contrôle que les états de situation que le conseil de famille peut imposer au tuteur en vertu de l'art. 470. La loi du 27 févr. 18.80. en assignant au subrogé tuteur un rôle plus précis relativement à certains objets, lui a donné qualité pour exiger du tuteur la justification des actes que celui-ci accomplit en vertu de celte loi et sur lesquels il a lui-même un pouvoir de contrôle. Faute par le tuteur de les fournir, le subrogé tuteur peut provoquer la réimion du conseil de famille, auquel le tuteur sera tenu de rendre compte de ses actes (Bordeaux, 21 l'evr. 1893, D.P. 93. 2. odl).
918. C'est là pour lui, non une faculté, mais une obligation qui lui incombe par cela seul que le tuteur n'a pas agi en conformité de la loi de 1880 et des décisions du conseil, lors même que les irrégularités commises ne seraient pas de nature à motiver la destitution du tuteur pour infidélité ou incapacité.
Il peut, en cas de négligence de sa part, être déclaré responsable, vis-à-vis du mineur, du défaut d'emploi des sommes que le tuteur a touchées pour son pupille et qu'il a dissipées (Bordeaux, 21 févr. 1893, précité, et, sur pourvoi, Civ. 29 juill. 1895, D.P. 9t3. 1. 107). — Sur la responsabilité du subrogé tuteur, V. infra, n»' 941 et s.
Art. 3. — Remplaciîment du tuteur en cas d'oppositiom d'intéhèt entre le tuteur et le mineur.
919. — 1. Le subrogé tuteur est appelé à agir pour le compte du mineur, lorsque les inlérêls de celui-ci sont en opposition avec ceux du luleur (C. civ. art. 420, al. 2).
Il en est ainsi, par exemple, lorsque le tuteur veut prendre à bail les biens du mineur (C. civ. art. 450. — V. supra, n» 644), ou lui faire une donation.
920. Le subrogé tuteur remplace encore le tuteur, lorsque celui-ci plaide contre son pupille; ... spécialement, lors'iue le tuteur demande la réduction de l'hypothèque légale du mineur (C. civ. art. 2143). — En pareil cas, l'assignation donnée par le tuteur est valablement signifiée au pupille en la personne et au domicile du subrogé tuteur (Agen, 4 juin 1861. D.P. 61. 5. 514).
921. C'est également au subrogé tuteur qu'il appartient d'interjeter appel contre le jugement rendu dans une instance où le luleur a des intérêts opposés à ceux du mineur (Comp. Nancy, 17 juill. 1886, D.P. H7. 2. 39, et, sur pourvoi, Beq. 28 nov. 1887, D.P. 88. 1. 226 1.
922. Le subrogé tuteur remplace le tuteur dans tous les cas oii le mineur agit contre son tuteur, sans qu'il y ait à distinguer entre les actions qui sont compatibles avec
le maintien de la tutelle et celles qui doivent entraîner la cessation des fonctions du tuteur. Ainsi le subrogé tuteur peut former, au nom du pupille, contre le tuteur une demande en interdiction (Caen, 21 mars 1861, et, sur pourvoi, Req. 9 févr. 1863, D.P. 63.
1. 279), ou en dation de conseil judiciair» (Req. 20juin 1875, D.P. 76. 1. 28. - Baldrï. Lacantinerie et CiiKNEAUx, t. 1, n" 383 I.
923. — IL La question de savoir s'il y a entre le tuteur et le mineur une opposition d'intérêts autorisant ou nécessitant le remplacement du tuteur par le subrogé luteur soulevé en pratique de sérieuses dinicultés. Il ne peut appartenir au conseil de fjmille de les trancher souverainement; c'est le tribunal qui est appelé à statuer délinitivement.
924. Il y a généra'ement opposition d'intérêts entre les enfants et leur père, lorsqu il s'agit pour les enfants de prendre parti sur la communauté ayant existé entre leur père et leur mère prédécédée; l'intervention du subrogé tuteur sera donc nécessaire (.ALTBiiY Et Rau, t. 1, 5 117, texte et notes 9 6/8 et 9 ter; Hue, t. 3, n» 336). Mais il a été jugé que le père a le droit de provoquer lui-même la délibération du conseil de famille sur celle question, sans l'intervention du subrogé luteur (Paris, 2 févr. 1880, D.P. 83. 1. 61 j. — Une renonciation faite par le père tuteur au nom de ses enfants à la communauté ayant existé entre lui et sa femme a pu, d'ailleurs, être reconnue valable, alors qu'il était constaté par le juge du fond que, la communaulé étant en déficit, son altribulion au père ne présentait aucun avantage pour lui, et que, dès lors, la prétendue opposition d'intérêts entre lui et ses enfants n'existait pas (Req. 20 avr. 1885, D.P. 85. 1. 170).
923. L'opposition d'intérêts n'existe pas, en général, entre le tuteur et le mineur lorsqu'ils contractent conjointement, mais chacun dans son intérêt propre, avec un tiers, ou plaident contre lui dans les mêmes conditions (Bordeaux, 17 mars 18i3, Sir. 43.
2. 424 ; Req. 17 mars 1856, D.P. 56. 1. 251; Civ. 30 nov. 1875, D.P. 76. 1. 340 1.
Ainsi le tuteur représente valablement le mineur dans une instance oii ils demandent tous deux, en qualité d'héritiers ab inle.Uat, la nullité d'un testament par lequel un tiers est institué légataire universel, ou dans une instance en partage dirigée contre tous deux par un tiers et où tous deux contestent la qualité de celui-ci (Civ. 30 nov. 1875 précité. — Aubry f.t Rau, 1. 1, S 1 17, p. 737. — Voir dans le même sens : Req. 17 mars 1856, précité).
926. Mais l'opposition d'iutérêls apparaît lorsque le conlrat ou le jugement à intervenir doit avoir pour objet, non seulement de fixer la situation commune du tuteur et du mineur vis-à-vis d'un tiers, mais en même temps de déterminer leurs droits et leur» obligations vis-à-vis l'un de l'autre; ou de faire reconnaître, par voie de transaction et au m.iyen de sacrifices imposés au mineur, la validité d'un acte, d'un testament, par exemple, conférant au mineur et à son tuteur des droits distincts ou même communs (Amii-ns, 25 févr. 1837, R. 301 ; Paris, 19 avr. 1839, R. Vente publ. d'immeubles, 283. — Albry tT Rau, t. 1 , § 117, p. 737).
927. C'est ce qui se produit le plus souvent, lorsqu'il y a lieu à un partage où le tuteur et les mineurs sont intéressés. Dès lors, l'action en partage qui serait introduite par le père tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants ne serait pas recevable; les mineurs doivent être représentés par le subrogé tuleur (Req. 15 mai 1878, D.P. 79. 1. 40, et la note de M. Labhé, Sir. 1880. 1. 193; Civ. 1" févr. 1892, D.P. 93. 1. 250). Il n'est pas nécessaire de leur nommer un tuteur ad liDC , à moins qu'ils n'aient entre eux des inlérêls opposés (Grenoble, 6 nov. 1894, D.P. 95. 2. 3i7. — Labbé, note précitée).
Le subrogé tuteur a, d'ailleurs, qualilé pour provoquer une délibération du conseil Se LmiUe à l'elVet d'être autorisé a pou^ suivre le partage des biens indivis enlie îe tuteur et^e n'ineur ; et cette autorisa ion ui est accordée à bon droit si le conseil de famille reconnaît qu'il y. <^P°^,'}''^Z;j un intérêt pressant à„^orUrd indivis on (Req. 15 mai 1878, D.P. 79. 1. 40. - Huc , t. à,
°°028' Il y a encore opposition d'intérêts lorsque", dans une instance d'ordre, 1 hypothèque léqale du mineur est mise en pen ; dès lors, le subrogé tuteur doit être appelé à V représenter le mineur, au lieu et place du t'uleu,' Bordeaux, 4févr. 1895, D.P- 9b. 2. 233),
929 Un tuteur fst en opposition d intérêts avec ses pupilles et doit, par conséquent, être remplacé par le subroge tuteur lorsqu'il contracte un emprunt desine même en partie, à P^ï^r une delte qui lui est personnelle (Montpellier 17 ma 18.il, R. 301 ; Req. '28 janv. 189b, D.P %. 1. 543).
930. La simple éventualité dune opposition d'iotérèls enire le tuteur et son pupille Buflit pour jusiifier lintervention du subroge tuleur dans un procès où '«, ^it^eur est deja représenté par son tuleur (Pans, 19 juill. 1870 D P. 70. 2. 215. - AuBnv et Rau, t. 1, S nj note 8; Baudry-Ucantinerie et Lhl- NEAU.1; , t. 1, n« 383. - Comp. Colin et Capi-
TANT p 478 ) .
931 II est un cas spécial où l'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur ne donne pas lieu à rinlervenlion du subroge tuteur ; c'est celui où, en vertu d un testament, le tuteur institué légataire est grève de substitution au profit du mineur (0. civ. «rt. 1055,1056); en pareil cas, le mineur est représenté par le curateur aux biens substitués (.4UBRV ET Rau t 1 , § 117, note 4. - V aussi Trib. civ. Redon, 3 juin 1829, K. Uinor.-tutelle , 720, 485-2»).
932 — 111. Lorsque l'opposition d inlérêts tpparaù au subrogé tuteur, il a le droit de convoquer le conseil de famille qui avise aux mesures à prendre (Angers, 1" fevr. 1838,
933. Si, nonobstant l'opposition d'intérêts le'tuteur avait lui-même passé, au nom du mineur, un acte par lequel ce dernier aurait dû être représente par le subroge tuteur l'acte serait annulable dans 1 intérêt du mineur, et dans les délais fixes par l'art 1304, même si toutes hs formalités légales avaient été remplies : par exemple, si une transaction a été conclue conlormement à l'art. 467 G. civ. (Amiens, 2o fevr. 18o7, K.
Mais cette nullité, purement relative, ne pourrait être opposée que par le mineur ou en son nom (Montpellier, 17 ma' l*;^!. R 301-5". — AOBnv ET Rau, t. 1 , !^ 11/, p'738; Hi'C, t. 3, n» 336; Haudry-LacantinÉfik tT CiiÉNEAUX, t. 5, n» 383).
934 Le défjut de mise en cause du subroge tuteur, "qi.and le tuteur a des intérêts opposés à ceux du mineur, entraîne la nullité de la procédure (Agon 20 mai 1804, S.r 18b4. 2 131 et S. 210; Nancy, 3 juill. 1894, D.P. <,= o '957 Comp. Nancy, 29 nov. 1890, ,ous Ci'v. 1" févr. 1^92, D.P. 93. 1. 250).
Celte nullité est d'ordre public et peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel et même relevée d'office par le juge (Nancv, 3 juill. 1894, précité).
Le tiers contre qui l'action est dirigée peut opposer la non -recevabilité de la demande qui, dans une cause ou les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, ne serait pas formée par le subroge tuteur (Lyon, 5 juill. 1877, Sir. 1880 1.193, note a, et S. 210; Civ. 1" févr. 1892, D.P. 93. 1. 250). ^ . ,
Du reste, les jugements rendus contre le mineur qui était représenté par son tuteur, alors qu'il aurait dû l'être par le subrogé
tuteur, n'en sont pas moins susceptibles de passer en force de chose jugée, s'ils ne sont pas attaqués par les voies légales (Req. 19 juin 1844, R. Chose jugée, 23'f ; Agen, 26 mai 1864, précité. — Auhhy ET Rau, Bauduy-La-
CANTINERIE ET ChÉNEAUX, (oc. fi(.).
935. Le subrogé tuleur qui remplacele tuteur à raison de l'opposition d'intérêts existant entre celui-ci et le mineur a tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission. Ainsi il a été jugé : ... qu'il peut, sans autorisation spéciale, subroger dans l'hypothèque légale du mineur le tiers qui paye les sommes dues à celui-ci par son tuteur (Riom, 10 juill. 18'i6, D.P. 46. 2. ISO); ... Que le subrogé tuleur a qualité pour exiger du notaire l'expédition de l'inventaire dressé pour parvenir à la liquidation de la communauté ayant existé entre le père décédé et la mère tutrice ; en eUet , à raison de l'opposition d'inlérèts existant entre la mère tutrice et ses enfants mineurs, il reçoit de son litre même les pouvoirs d'un tuteur ad hoc (Trib. civ. Saint-Omer, 16 fevr. 1899, D.P. 1900. 2. 301). .
936. Dans les cas où, en raison de 1 op; position d'intérêts, le tuteur est remplace par le subrogé luleur, celui-ci doit-il être lui-même remplacé comme subrogé tuteur .' On l'admet, dans une opinion, parle motif que, relativement à l'acte ou a l'instance dans lesquels il prend la place du tuteur, a subrogée tutelle est vacante et le vœu de la loi est qu'il y ait toujours un subrogé tuteur. Il y a donc lieu, en pareil cas, à la nomination d'un subrogé tuteur ad hoc (Pans, 11 mars lb43, R. 305. - Laurent, t 4, a» 427. — Comp. Paris, 4 déc. 18 ;8, et Req. 5 août 1879, Sir. 1880. 1. 193, et S. 166).
Mais cette solution est contestée. La subrogée tutelle, dit-on, ne saurait^ être considérée comme vacanle, alors précisément que la fonction qui la constitue est exercée par son titulaire, et que, dans le silence de la loi, on ne peut exiger, dans I intérêt du mineur, d'autre garantie que lintervention personnelle du subroge tuteur (Rennes, 24 mai 1851, D.P. 56. 5. 47. - Hue t. 3, n- 335; Baudry-Lacantinerie ET Chéneaux, t. 5, no 384, et la note de M. Labbé, Sir. 1876. 2.97). . ,
D'ailleurs, même dans cette opinion, on reconnaît que la nomination d'un subroge tuteur ad hoc est nécessaire dans les cas ou la loi exige que les intérêts du mineur soient garantis par une intervention spéciale du subrogé tuteur à coté du tuteur, c'est-a-dire lorsqu'il s'agit de signifier un jugement pour faire courir le délai d'appel contre le mineur (C proc. art. 444; Civ. 1" avr. 1833, U. Appel civil, 981), ou de procéder à la vente des meubles ou immeubles du mineur (C.
civ. art. 452, 459; C. proc. art. 962)
937. La disposition de 1 art. 420 C civ., qui confie au subrogé tuteur la mission de représenter le mineur dont les intérêts sont en contradiction avec ceux du tuteur, s'oppose à ce que cette représentatiom soit, en pareil cas, dévolue à un tuteur ad hoc (Pans, 11 mars 1843, R. 305; Rennes 24 mai 1851, n P 56 5. 470; Paris, 4 dec. 18/8, b. Ifab; Grenoble, 6 nov. 1894, D.P. 95- 2. 347 - V toutefois Rennes, 19 juill. 1826, R. 719-1»; 9 avr. 1827, R. 719-2»).
Les actes qui seraient faits par un tuteur ad hoc pourraient être annules sur la demande du mineur comme ayant ete faits sans l'accomplissementdes formalités légales. La pratique qui consiste à nommer un tuteur arf hoc est d'autant plus critiquable que, pour ne pas nommer un nouveau subroge tuteur, on est amené à prendre la tuteur ad hoc dans la ligne de tuteur qu il est appelé à remplacer.
938. Toutefois, d'après un arrêt, il en serait autrement lorsqu'il s'agit d'un acte pour lequel la loi exige le concours du luleur
et du subrogé tuteur : dans ce cas, comme il est nécessaire, à raison de l'oppositioa d'intérêts entre le mineur et le tuteur, de créer un nouvel agent de la tutelle, il y aurait lieu de remplacer le tuteur par un tuteur ad hoc, le subrogé tuteur conservant ses fonctions ordinaires; ou, du moins, la conseil de famille aurait la faculté d'opter entre la nomination d'un tuteur ad hoc et celle d'un subrogé tuteur ad hoc, le subrogé tuteur prenant alors la place du tuteur conformément à l'art. 420. Tel serait le cas oii le mineur est intéressé dans un partage (C. civ. art. 838; G. proc. art. 968. - Lyon, 5 juill. 1877, Sir. 1880. 1. 193 et note, et S. 210).
Mais cette distinction doit être repoussee, comme contraire au texte et à l'esprit de l'art. 420; le m.ineur doit êlre représenté par son subrogé tuteur, et non par un tuteur ad hoc, mème'quand il s'agit de ses intérêts dans un partage; l'art. 838 vise seulement l'hypothèse où il y a plusieurs mineurs eu opposition d'intérêts les uns avec les autres et où , par suite , le subrogé tuteur ne pourrait, pas plus que le tuteur, les représenler tous (Grenoble, 6 nov. 1894, D.P. 95. 2.347). 939. — IV. Mission du subrogé tuteur lorsque le tuteur cesse ses fonclicns. — Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante, ou qu'elle est abandonnée par absence; mais il doit, en ce cas, sous peine des dommages- intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur (G. civ. art. 424). — Sur la mission du subrogé tuteur lorsque le conseil de famille a prononcé l'exclusion ou la destitution du tuteur, V. infra, n»» 4SI
940. Appelé à faire nommer un nouveau tuteur, le subrogé tuteur ne pourrait pas, de sa propre autorité, s'ingérer dans la gestion tutélaire. U n'est pas, comme le» héritiers du tuteur, tenu de gérer provisoirement (Baudry-Lacantinerie et Che- NFAUX, t. 5, n» 387). Ainsi il ne lui appartient pas d'actionner le tuteur destitué en reddition de compte de tutelle (Lyon, 12 avr. 1848, D.P. 4S. 2. 144). Mais il doit faire les actes urgents en attendant la nomination du nouveau tuteur (Baudry-Lacanti- NER1E et CliÉNEAUX, t. 5, H» 390).
Art. 4. — Responsabilité du subrogé