Preuve du décès de Vnhsenl
— La preuve du décès ne peut résulter que de l'acte même qui le constate : un simple acte de notoriété ne saurait l'établir (Av. Cons. d'Et. 17 germ. an 13, R. 530). — Si le décès de l'absent a eu lieu avant la célébration du second mariage , celui-ci se trouve avoir été contracté valablement et reste désormais à l'abri de toute attaque.
Dans le cas où la date du décès est postérieure à celle de la célébration du deuxième mariage, on a soutenu que ce mariage, ayant été contracté à une époque où il e.\islait un empêchement diriniant. est nul et que la nullité peut êti'e demandée, conformément au droit commim, par les personnes désisînées dans l'art. 184 C. civ. (V. Mariai/e j TMARCi^DÉ, sur l'art. 139, n» 2; SchœffÉk, op. cit., p. 227-228). — Mais une autre doctrine, qui parait préférable, admet que la loi, donnant à l'absent seul le droit d'attaquer le mariage, interdit par cela même à toute personne, après son décès, l'action qu'il n'a pas intentée de son vivant (AfBRV ET R.w, t. 1, S 159, p. 9.57; I^lrent, t. 2, n» 249).
258. — 2" Preuve de Ve.xistence de l'absent. — Lorsque l'absence prend fin par la preuve de l'existence de l'absent, le nouveau mariage est nul ; mais par qui et dans quelles circonstances l'action en nullité peutelle être exercée'? La question est très con-
trover,-ée : la dilliculté naît de la combinaison de l'art. 139 avec les art. 184, 187 et 190 C. civ.
L'action en nullité appartient san' aucun doute à l'époux absent dont l'existence est prouvée: et il peut intenter cette action soit par lui-mèrne, soit par son fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence. C'est ce qui résulte expressément de l'art, 139 (Demolombe, t, 2, n» 263; Bauury-Lacwtinerie
ET HOUOI'ES-FOI-RCADE, t, 2, n» 1277;.
259. Le fondé de pouvoir doit-Il être porteur d'une procuratifin .ipéciale à l'ell'et d'intenter l'action en nullité ?0n l'admetgénéralement : une procuration générale serait insuflisante (Toillier, t. 1, n» 484; Demolombe, t. 2, n» 263; AfBRV i;t Bal, t. 1, S 159, p. 956; Demante et Colmet de Santerre, t, 1, n» 182 bis, VIII : Lairent, t. 2, n» 251; Hue, t. 1, n" 456: Baidry-Lacantinerie et Houqies- Kovrcade, t. 2, n" 1277; Schœffer, op. cit., p. 217, — En sens contraire : Delvincoirt, t. I, p. 55. n«2; Marcahé, sur l'art. 139, n"3),
260. Il doit, en outre, aux termes de larl. 139, être muni de la preuve de l'existence de l'absent. Cette preuve sera nécessaire dans le cas où le pouvoir, étant sous seing privé, ne suffit pas à justifier de l'existence de l'absent: le mandataire devra alors représenter un certificat de vie délivré par un officier public. S'il était porteur d'une procuration authentique, le certificat de vie serait inutile: mais la procuration devrait être de date assez récente pour que l'existence de l'absent ne pût être sérieusement contestée.
.\ quelle époque doit se rapporter la preuve de l'existence de l'absent? On a soutenu que c'était à l'époque où l'époux de l'absent a contracté le nouveau mariage (De Maleville, .\nal. raison, de la dise, du Code civil, t. 1, sur l'art. 139). Mais cette opinion est restée isolée, et, d'après une doctrine constante, c'est l'existence actuelle de l'absent que le mandataire doit établir, c'est-à-dire son existence au moment oii l'action est introduite (Demolombe, t. 2, u" 2C3: .\i'brv et- Rai , t. I, § 1,59, p. 9.'>6; Lai'REXT, t, 2, n" 2ÔI : Schœffer, op. cit., p. 219).
26t. L'action en nullité n'appartient- el^e qui l'absent lui-même'? C'est un point très discuté. — Un premier système refuse à tout autre qu'à l'absent le droit de provoquer la nullité du second mariage : s'il garde le silence, ni les époux, ni le ministère public, ne petrvent demander la nullité (Toi'L- LiER, t. 1, n°s 485. ,528 et 529: Divergier . sur TODLLIER, t. 1, n" 4-85, note a; Laurent, t. 2, n» 250; lluc, t. 1, n»» 455 et 456; Vazeille, Du mariage, t, 1, n" 225). Ce système s'appuie sur le texte littéral de l'art. 139, aux termes duquel « l'époux absent ... sera seul recevable à attaquer ce maria.çe, par lui-même ou par son fondé de pouvoir, etc. )i. — Suivant une seconde opinion, qui tend à concilier l'art. 139 avec les art. 184, 187 et 190 , l'action en nullité appartiendrait à l'absent d'abord, en outre au ministère public, agissant dans l'intéiêl de la société pour faire cesser une bigamie llagrante. et aux nouveaux époox, qui. tant que le second mariage subsiste, ne sauraient être privés de l'action que leur accorde l'art. 181 dans un intérêt moral. Mais l'exercice de l'action en nullité serait refusé à ceux qui, pour des motifs d'intérêt pécuniaire, voudraient attaquer le nouveau mai'iage, pur conséquent, aux collatéraux, aux enfants du premier lit, aux" ascendants, et même à l'un des nouveaux époux agissant après la mort de l'autre (Demante et Colmi;t de Santerre, t. 1, n« 182 bis, I et s. — Comp. Dl'R.VKTON, t. 1 , n" 527). — D'après un troisième système, il y aurait lieu de distinguer suivant que l'absent réapparaît ou que l'on a seulement acquis la preuve de son e.xistence ; au premier cas , le droit commun reprendj'ait son empire et la nullité pourrait être demandée par tous les