‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 9 sur 589 · Il a, d'ailleurs, été jugé que l'art. I.'i · texte numérisé non relu

Il a, d'ailleurs, été jugé que l'art. I.'i

3ui impose .'i toute personne réclamant un roit écliu à un Individu dont l'existence n'est pas recomuie, l'obligation d'établir que celui-ci existait lorsque le droit a été ouvert, ne concerne que ceux qui font une telle réclamation dans leur intérêt personnel ; que, spécialement, il n'est pas applicable au curateur à succession vacante , tel qu'il existe dans la législation algérienne (Ord. '2(i déc. 1842, R. Urgan. de l'Algérie, p. 776). — Alger, 25 ocl. 1897, D.P. 99. 2. 291).

211. Les droits dont l'absent est exclu , faute par les intéressés de fournir la preuve exigée par la loi, sont dévolus entièrement à ceux avec lesquels il aurait été appelé .i concourir ou à ceux qui les auraient recueillis à son défaut Telle est la règle établie par l'art. 13t), qui dispose en prévision du cas le plus ordinaire, celui de l'ouverture d'une succession, .\insi, lorsque s'ouvre une succession à laquelle se trouve appelée une personne dont l'existence est incertaine, les choses se passent comme si elle était décodée ; la succession revient... soit à ses cohéritiers, soit aux héritiei-s du degré on de l'ordre subséquent (Bruxelles, 18 nov. 1886, D.I'. 87. 2. 135; Paris, 25 nov. 1903, D.P, 1904. 2. 318; Civ. 8 mars 1904, D.P. 1904. 1. 247: ... Soit, bien que ce point ail été autrefois contesté, à ceux qui, par l'eil'et de la représentation, entrent dans sa

place et dans ses droits I MebI.IN, Uéj)er(i)ire, V" .\bsent, art. 136, u" 6; Di:ranton, t. I, n»5-47; "Valette sur PriOtiniioN , t. 1, p. 353 et s.; DE.MOi.OMnE. t. 2, n" 20!); AuitHY ET Rau, t. 1, S 1.58, note 3, p. 95*2; Demante et COLMET DE Santehre, t. I, n" 179 bîs, v;

Laurent, t. 2, n"

Hue, t. 1, n" 448;

HaUDRV-LaCANTINERIEETIIOI'QL'ES-I'oIiRCAUE,

. 27 janv. 1812, li. 510; R. 511: Req. 10 nov.

.Metz, 28 juin 1814

1824, R. 512. — Ln sens contraire ; Locré, Législ. cii'iU', sur l'art. 136; Proluhon, t. i , p. 347; PlaS-Man, t. 1, p. :133 |. i;t cette personne ne doit pas élé représentée à l'inventaire et au partage de la succession (Bruxelles, 18 nov. 1886, précité). — U suit de là i|ue les juges ne peuvent repousser la demande de mise en possession d'une: succession formée par des héritiers en se fondant sur ce que le décès d'un successible plus rapproché n'est pas établi (Civ. 8 mars 1904, précité).

212. — 2" f^n i/ueUrs circoiistanees les an. 135 el 136 sont applirahlex. — Les règles établies par les art. 135 et 136 s'appliquent, (pielle que soit la période dans laquelle on se trouve, que l'absence soit déjà déclarée ou (|u'elle ne soit encore que présumée (.Merlin, Képerlinre , v Absence, art. 136, n" 2 et 3 : I'oullier, t. 1, n«> 477 el 4/8: IiLiRANTON , t. 1, n" 535; Demolombe, t. 2, u's 203 et s. : AunRv et Rau. t. 1 , S 158, lexle et note I bis. p. 95(J: De.mante et COLMET DE Santerre, t. 1, n" 179 bis. I, II et IV ; Laurent, t. 2, n» 2.53 ; Hue, t. 1 , n» 447 ; RaUDRY-LaCANTINERIE ^;T IIOUQUES-FOI rc.ade. t. 2, n» 1258. — Req. 16 déc. 1807, R. 4>81; Civ. 18 avr. 1809, R. 484-. — V. aussi Paris, 25 nov. 190:^. D.P. 1904. 2.318; Douai, lôniv. an 12, R. 4«l ; Bruxelles, 21 germ. an 13, Lièae. 18 prair. an 13. Poitiers, '29 avr. 1807, Lièye. 28 déc. 1812, Colinar, 26 juin 1823. R. "177; Metz, 3 janv. 1860, .loitrn. Pal. 1860, p. 152, et .S. 78; .\lger, 4 mai 1896, D.P. 97. 2. 3641. — On a soutenu, il est vrai, en sens contraire, que les dispositions des art. 135 et 136 sont applicables seulement après la déclaration d'absence, et non pas lorsque l'absence n'est encore que présumée ( de Maleville, Analyse de la discussion du Code civil , art. "i:K. — Civ. [<" prair. an 13. R. 145. — Comp. Bruxelles, 19 juin 1823, R. 478. — Paris, 26 févr. I,y2(l, R. .52.31. Mais cette opinion esl abandonnée.

213. Toutefois, pour qu'il y ait lieu à I application desdit.s articles, il faut que des douti's raisonnables s'élèvent sur l'existence de l'absent; sinon, celui-ci serait simplement no>i présent, ce qui exclurait celte application desdits articles. — C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider s'il y a présomption d'absence ou simplement non -présence, et leur pouvoir d'appréciation à cet éu'ard est absolu iReq. 21 nov. 1887, D.P. 88. 1. 165: 23 nov. 1891, Sir. 92. 1, 16i.

Si le disparu est seulement reconnu non présent, on ne saurait accueillir la prétention des cohéritiers qui voudraient l'exclure, ou celle des héritiers subséquents qui voudraient venir à son défaut; il sera représenté soit par son mandataire, s'il en a laissé un, soit par un notaire commis conformément à l'art. 931 C. proc. Et on reconnaît à ses ayants droit la faculté de provoquer, dans son intérêt comme dans le leur, les mesures conservatoires (apposition de scellés et inventaire) prescrites par les art. 9f)9-3", 928, 931 et 942 C. proc. (Dijon, 23 mars 1888, Ga-.. du Palais, 1888, 1243).

214. — 3" A (juel droit se rapporte l'e.rciitsiou de l'absent. — Les règles édictées par les art. 135 et 136 ont une portée générale et elles s'étendent, sans distinction, ,\ tous les droits ouverLs en faveur de l'absent depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, lorsque son existence au moment de l'ouverture du droit n'est pas reconnue. Ainsi elles sont

applicables aux successions leslamentaires "oninie aux successions aO intestat (Aix, 30 août 1811, R. 492. — Contra : Rec]. 1" juin 1814, R. 491). Si donc un legs a élé fait a un absent, ce legs ne pourra pas être recueilli de son chef parce qu'il n'est pas prouvé qu'il existait, soit au moment du décès du testateur, si ce legs esl pur et simple (art. 10:^9), soit au moment de l'événement de la condi- ,'ion, si le legs est conditionnel (art. 1040). La nomination, par le défunt, d'un exécuteur testamentaire à l'effet d'administrer spécialement la part de l'absent, n'erap<?cherait l)as les héritiers présents d'appréhender la totalité de la succession, y compris cette part. Il a élé jugé, d'ailleurs, que l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament qui a institué un absent légataire universel n'a point qualilé pour se constituer le mandataire de Celui-ci, et qu'il ne lui appartient pas d'accepter le legs en son nom alors même qu'il serait prouvé que l'absent existait encore au moment du décès du testjileur (Poitiers, 22 janv. 1883, D.P. 84. 2. 165. — V. aussi : Aix, 30 août 1811 , R. 492).

215. Par a|iplication du même principe, les arrérages d'une rente viagère constituée sur la tête d'un absent, soit à son proGt, soit au prolit d'im tiers, ne peuvent être réclamés ni par les ayants droit de l'absent, ni par le crédi- rentier, l'existence de l'absent n'étant pas établie. Et il en est ainsi soit quit la rente ait été constituée après ou avant la disparition de l'absent (V. C. civ. art. 1983).

216. La même solution doit s'appliquer à tout acte d'où résulterait l'obligation de servir des annuités. Ainsi jugé que, en cas d'absence d'un militaire, créancier d'une somme productive d'intérêts seulement durant sa vie, les envoyés en possession ne peuvent exiger que les intérêts qui ont couru jusqu'au jour de la disparition ou des dernièies nouvelles : s'ils prétendent droit à des intérêt-s postérieurs , c'est à eux de prouver l'existence de l'absent après la disparition ou les dernières nouvelles (Req. 8 déc. 1824, R. 498).

217. L'application de l'art. 135 ne peut recevoir aucune modilication par suite du mariage de l'absent, et quelles que soient ses conventions matrimoniales : la règle qu'il édicté est absolue et, de plus, les dispositions de l'art. 124 ne s'appliquent qu'aux biens possédés par l'absent au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. — Il a été jugé, en ce sens, que l'époux présent qui opte pour la continuation de la communauté ne peut prétendre aucun droit sur les surcessions ouvertes au prolit de son conjoint absent, depuis sa disparition, qu'en prouvant l'existence de ce dernier au moment de l'ouverture de la succession (Rennes, 2 avr. 1827, R. 502).

218. — 4» Renonciation au droit d'exclure l'absent. — Les dispositions des art. 135 et 136. qui excluent l'absent au profit de ses cohéritiers ou de ceux qui sont appelés à son défaut, constituent un droit en faveur de ces derniers : ils peuvent donc renoncera l'exercer en reconnaissant, ou tout au moins en ne contestant pas, l'existence de l'absent ( Bruxelles, 18 nov. 1886, D.P. 87. 2. 155). - .Jugé, à cet égard, que c'est reconnaître tacitement l'existence d'un absent que le laisser représenter par un notaire, commis à cette fin , dans les opérations préliminaires da partage (Bruxelles, 18 nov. 1886 précité).

L'absent dont l'existence n'est pas contestée recueille le bien dont il aurait pu être privé et, en ce cas, il doit être commis un notaire chargé de le représenter à l'inventaire et au partage. Ces biens seront administrés conformément aux art. 112 et s.

219. On reconnaît, du reste, aux intéressés qui n'auraient pas d'abord contesté l'existence de l'absent, la faculté de se rétracter ensuite et de se faire restituer les biens qui, de

Ar.T. 7

leur consentemcnl . auraient été attribués à l'absent (Rouen, 31 jany. 18-29. R. 4«7!. 11 en est ainsi sans diflicullê lorsque la déclaration d'absence vient à être prononcée ultérieurement: le retour de l'absent devenant alors moins probable, et les motifs qui avaient pu déterminer les intéressés à ne pas user de leur droit d'exclusion cessant désister. — Certains auteurs leur reconnaissent même ce droit pendant la période de présomption d'absence (.Vidrv kt Rai'. t. 1. § 158. p. 953. — En sens contraire : Demante et Colmet DE Santerre, t. 1 , n» 179 Ois, iv. — Comp. Baudry-Lacantinerie et llorQiES-FovR- CADE. t. 2, n" I264). — 11 semble toutefois que la rétractation ne devrait être admise en pareil casque si elle s'explique par des motifs sérieux que les juses auront à apprécier (Comp. Hue. t. 1. n» 449i. .luge, en ce sens, que les héritiers de qui émane la reconnaissance de l'existence de l'absent ne peuvent la rétracter qu'en prouvant, par la production d'un jugement déclarant l'absence après une instruction contradictoire, ou en établissant, par des faits nouveaux, importants et décisifs, que cette existence était réellement incertaine lors du décès du de cujtis (Bruxelles, 18 nov. 18S6, D.P. 87. 2. 155l.

220. — 5" Situation juridititie des ptTsonnes qui recueillent, à défaut de l'absetit. les droits ouverts en sa faveur. — Ceux qui recueillent, à défaut de l'absent, un droit ouvert en sa faveur en sont investis en leur propre nom ; ils ne sont pas réputés les re-

êrésentants de l'absent (Bourges, 17 janv. 1872. .P. 72. 2. 31 ). Leur situation dillère ainsi essentiellement de celle des envoyés en possession provisoire, qui ne détiennent les biens qu'au nom de l'absent.

11 suit de là que ceux à qui la dévolution est faite par l'art. 136 ne sont pas soumis aux mesures imposées aux envoyés en possession provisoire, relativement aux fruits, à la limitation de leurs pouvoirs et au.x garanties de leur possession, .\insi . quant aux fruit=;. ils gagnent immédiatement tous ceux qu'ils perçoivent de bonne foi : l'art. 127 ne leur est pas applicable.

221. D'autre part . les pouvoirs des personnes qui recueillent, à défaut de l'absent, un droit ouvert en sa faveur, ne sont, à la différence des pouvoirs des envoyés (art. 125- 128), l'objet d'aucune restriction. Ces personnes ont donc la libre disposition des biens qu'elles ont recueillis (Dijon, 23 mars 1888, Gaz. du Palais, 1888, 1243). - Leurs propres créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur ces biens (Rouen. 30 mai 1818. R. 508). Et le tiers acquéreur d'un immeuble de la succession dévolue en entier au cohéritier présent ne saurait se refuser à en payer le prix à ce dernier, sous le prétexte que le retour possible de l'absent constitue pour lui un danger d'éviction (C. civ.

art. 1653) f Rouen, 12 avr. 1826, R. 615).

222. Enfin les garanties que la loi exige des envoyés en possession provisoire ne peuvent être exigées de ceux qui recueillent, à défaut de l'absent, les droits ouverts en faveur de ce dernier iBourees, 17 janv. 1872, D.P. 72. 2. 231 ; Dijon, 23 mars 1888, Go,-, du Palais, 1088, 1243). .\insi ils ne sont obligés ni de vendre les meubles, ni de faire procéder à la visite des immeubles pour en constater l'état. Ils ne sont pas non plus tenus de fournir caution pour le cas où l'absent, venant à reparaître, exercerait la pétition d'hérédité (Rennes, 9 avr. 1810, R. ibid.).

223. Relativement à l'inventaire, il y a eu controverse: mais la doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui fixées en ce sens que les personnes qui recueillent l'hérédité à défaut de l'absent ne sont pas tenues de dresser un inventaire en présence d'un' notaire nommé à cet eflet pour représenter l'absent : l'art. 113 ne s'applique pas aux successions •ouvertes depuis la disparition de l'absent

i-Mkri.in, liépertoire , v» .\bsent , art. 136, n» 4: Toi'LLiER, t. 1. n» 480: Demolomee. t. 2. n» 213: .\i'RRV ET Rai-, t. 1. §158. p. 953: Lairent, t. 2, n" 2.56: Hic t. 1, n» 448; Baldry - Lacantinerie ET llOL'tllES-Foi-RCADE, t. 2. n» 1267; Plasman. t. 1. n» aW. — Paris, 27 mai 1808, R. 521 : Turin, 15 juin 1808, R. 485: Bruxelles 20 juill. 1808. R. 521; Rennes, 9 avr. 1810. R. 520: Bordeaux, 16 mai 1832, R. 521 : 16 déc. 1835, R. 139: .\miens, 12 déc. lS;i8, R. 521: Caen, 26 juin 1813, R. 521: Bourges, 17 janv. 1872, D.P. 72. 2. 31: Bru.\elles, 18 nov. 1886. D.P. 87. 2. 155: Dijon. 2;^ mars 1888, Car. du Palais, 1888, 1243. — En sens contraire : Riom. 20 mai 1816: -Metz. 26 août 1812. R. 522: Paris, 26 févr. 1826, R. 523; Drranton, t. 1 , n» 394: de Moly, n»632).

Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer l'art. 819, qui ordonne que les scelles soient apposés dans le cas où tous les héritiers ne sont pas présents , cet article ne s'occupant que des non -présents, c'est-à-dire de ceux dont l'existence n'est pas méconnue (Demolomee , t. 2, n» 213. — Contra: SIetz, 26 août 1812. R. 522).

224. Au reste , les solutions qui précèdent ne s'appliquent pas, bien entendu, au cas où l'existence d'un individu, éloigné de son domicile , n'étant pas encore devenue incertaine, les tribunaux refuseraient, par ce motif, de prononcer immédiatement la dévolution de la succession au profit des héritiers présents : le juge pourrait alors ordonner toute espèce de mesure pour la conservation des intérêts de cet individu.

225. — 6» Actions compétant à l'absent ou à ses ayants cause. — La dévolution qui s'opère au profit des héritiers présents, aux termes des art. 135 et 136 , n'est pas irrévocable : la loi réserve à l'absent, lorsqu'il vient à reparaître, ou à ses ayants droit s'ils établissent son existence au moment de l'ouverture de la succession, les « actions en pétition d'hérédité et d'autres droits », c'est-à-dire de tous les droits éventuels qui ont pu éclioir u l'absent depuis sa disparition, legs, rente viagère, donation avec clause de retour, etc. iC. civ. art. 137). Mais ces actions ne peuvent être exercées que si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée par ses ayants cause, avant la prescription accomplie.

226. Quant au délai de la prescription, il est régi par les principes généraux. Ainsi l'action en pétition d'hérédité réservée à l'absent contre les héritiers apparents se prescrit par trente ans à partir de l'ouverture de la successioi> {'kH. 2262). Il en est de même de l'action en délivrance ou en restitution d'un legs. Mais l'action sera prescrite par cinq ans si elle a pour objet les arrérages d'une rente viagère dont l'absent de retour réclame le pavement (art. 2277) (Demolombe, t. 2. n» 214: .\lbry et Rau,

t. 1, § 158, p. 954; BALDRY-LAa\NTINERlÈ ET HoUQUES-FOfRCADE, t. 2, n» 1269).

227. L'absent qui reparait et réclame la succession ouverte pendant son absence et partagée entre plusieurs héritiers présents doit -il, si l'un de ces héritiers est devenu insolvable, supporter seul la perte résultant de cette insolvabilité'.' L'affirmative est généralement admise, par le motif que le retour de l'absent ne saurait être pour les héritiers présents une cause de perte (Demolombe, t. 2, n» 230; Marcadé, sur l'art. 137, n" 6. — En sens contraire : Dl'Ranton , t. 1 , n» 579). — Jugé, conformément à l'opinion dominante, que le cohéritier qui demande sa part dans les successions ouvertes et liquidées pendant son absence doit soullrir que l'on fasse entrer dans son lot. en déduction ou jusqu'à due concurrence, tous les rapports à faire par ceux de ses cohéritiers qui . par suite de son absence, ont reçu au delà de ce qui leur revenait (Paris, 25 janv. 1825, R. 617).

228. — ~" Droit au.v fruits. — .\ux termes de l'art. 138, « tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi ». C'est une application du principe général suivant lequel le possesseur de bonne foi gagne les fi'uits. — Il n'y a, d'ailleurs, pas^à distinguer entre les fruits qui ont été consommés et ceux qui existent encore au moment où l'absent se représente : dès que les fruits ont été perçus , ils sont acquis au possesseur de bonne foi.

On s'accorde à reconnaître que cette règle doit être généralisée et quelle s'applique à tous autres droits (.\ibry et RaI', t. 1 , § 158, p. 955; Demolombe. t. 2, n"* 215 et s.: Baldry- Lacantinerie et Houques- Fot-RCADE, t. 2. n» 1270); ... Notamment à la jouissance de l'héritier légitime vis-à-vis du légataire absent qui reparaît, ... sauf cependant l'observation des règles spéciales (art. 1005 et 1014) concernant les époques à partir desquelles les légataires ont droit aux fruits (Aubry et Ral', loc. cit.).

229. Le possesseur qui a droit aux fruits ne pourrait, tout en les conservant, réclamer de l'absent ou de ses ayants cause les impenses qu'il aurait faites pour conserver ou améliorer l'héritage revendiqué contre lui. — Jugé, en ce sens, que l'héritier qui, en raison de ce que l'existence de son cohéritier n'était pas reconnue, a joui de la succession tout entière, ne peut, en cas de retour de ce cohéritier, réclamer contre lui le remboursement de la moitié des dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites sur les immeubles de la succession commune dont il a joui pendant plusieurs années ; ces dépenses doivent être réputées des charges attachées aux jouissances et acquittées dans l'intérêt commun (Req. 3 avr. 1821. R. 621.

— Comp. Paris, Il juill. 1851. D.P. 55. 2. 143). V. aussi Propriété, Succession.

230. Le possesseur ne çagne les fruits que tant qu'il est de bonne loi; et il cesse de l'être, non seulement lorsque l'absent se représente ou que les actions sont exercées de son chef, mais encore dès qu'il connaît l'existence de l'absent. — Jugé aussi qu'on doit considérer comme n'ayant pas joui de bonne foi. dans le sens de l'art. 138, le cohéritier d'un absent qui s'est emparé, au préjudice des enfants de l'absent, de la part de succession qui revenait à leur père et à laquelle ils avaient droit comme représentant; ce dernier; qu'en conséquence, ce cohéritier n'a pas fait les fruits siens (Req. 10 nov. 1824, R. 512).

Art. 7. — Cess.\tion de l'absence.

231. L'absence cesse à quelque période qu'elle en soit arrivée ; 1" par la preuve acquise de l'existence de l'absent, soit qu'il reparaisse, soit qu'il donne de ses nouvelles; 2" par la preuve acquise du décès de l'absent.

— Dans ce dernier cas. la succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux-ci auront le droit de se faire restituer les biens par ceux qui en ont joui iC. civ. art. 130), notamment par ceux qui avaient obtenu l'envoi en possession, comme étant les plus proches héritiers de l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.

D'ailleurs , ces héritiers ne peuvent , comme l'absent lui-même, reprendre les biens que dans l'état où ils se trouvent (.\ubry et R;iu, t. 1, § 157, p. 949; Baudry-La-

CANTINERIE ET HOUQUES- FOLRCADE, t. 1,

n" 1245. — Comp. Demolo.mbe, t. 2, n»' 196- 197).

232. On a prétendu que l'art. 130 n'était pas applicable dans le cas où le décès prouvé

Art. 7.

de l'absent place louverture de la succession dans la troisième période de 1 absence ; les envoyés délinitifs ne pourraient, en pareil cas. être évincés par d'autres successibles que les enfants ou autres descendants directs agissant en vertu de 1 art. l.ii I \ . '»fi-a n» -ii") (IIK .M.\I.EV1LLE. Anal. rais, de ladisc. du Code civil, sur lart. i:SO; Zach.v- Rl^., t.-l. S 157, te-tte et notes 8 a j^; "'^ VARD, Képcrloire , v° Absence, sect. d. *; 1 ). — Mais cette opinion est abandonnée, et la doctrine est fixée en ce sens que les héritiers les plus proches de labsent, a 1 époque où se place son décès, ont le droit de se faire restituer ses biens dans tous les cas, que cette époque soit antérieure ou postérieure à l'envoi délinitif (Toullier, t. 1. n» 4oo; BuRANTON'. t. 1. n" 530: Demolombe, t. t. n« 19-2; Aubry et Rae, t. l, § 157, texte et • note 15, p. 947; Laurent, t. 2. n- •24-2 et 243; Hic, t. 1. n'465; Bauory-Lacantinep.ie ET HoL-Ql-ES-FoiRCADE, t. 2, n"' 1 1 /■» et r24b). 233. L'action des héritiers n'est recevable qu'autant qu'elle est exercée en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de la prescription : et ce délai, qui est de trente années, court non pas du jour ou 1 envoyé s'est mis en possession de l'hoirie, mais de celui où le décès prouvé de l'absent a donné ouverture à sa succession (Pans, 1-2 déc. 1851, D.l'. 54. 5. 4).

Au reste, la prescription doit, dans tous les cas, être acquise aux envoyés en possession dès qu'd s'est écoulé trente ans a partir de l'envoi en possession délinitil; ce délai expiré, ils sont à labri de la pétition d'hérédité, alors même qu'il ne se serait pas encore écoulé trente ans depuis le deces de leur auteur (.Ubry et Rau, t. 1. S lo' • P- 948-949).

234. Les possesseurs évinces gardent, bien entendu, les fruits qu'ils ont acquis en vertu de l'art. l'27 (C. civ. art. 130 in fine).

235. Si l'absent reparaît ou si 1 on reçoit de ses nouvelles pendant l'envoi en possession provisoire, la déclaration d'absence et l'envoi provisoire cessent de plein droit de produire effet iC. civ. art. 131). — Les envovés en possession provisoireet ceux qui ont exercé des droits subordonnés à la condition du décès de labsent sont tenus de rendre compte de leur gestion à l'absent ou à son re"présentant, et de restituer les biens et les droits dont ils n'avaient que provisoirement la possession et l'exercice; ... Sous la réserve cependant du droit, pour les envoyés en possession, de conserver les fruits perçus , dans la mesure fixée par 1 art. 127.

236. Au reste, lorsque l'envoi en possession ne prend fin que par suite des nouvelles reçues de l'absent, il peut y avoir heu d ordonner les mesures conservatoires prescrites par les art. 112 et 113 pour le cas de présomption d'absence (art. 131 in fine).

237. L'absent qui réclame la restitution de ses biens contre les envoyés en possession doit justifier de son identité; et on ne saurait considérer comme probant à cet égard un certificat de vie délivré par le consul de France dans un pays étranger. Mais, avant d'ordonner une comparution personnelle, à laquelle l'éloignement et les frais peuvent empêcher le demandeur de se rendre, le tribunal a toute latitude pour prescrire des mesures de vérification propres a 1 éclairer (Trib. civ. Langres, 9 mars 1906, D.P. 1906. 5. 49). . . ,.

238. Si l'absent reparaît ou si 1 on reçoit de ses nouvelles après l'envoi définitif (G. civ. art. 132i. la propriété attribuée pux envoyés est révoquée et l'absent doit être remis en possession de son patrimoine. La même restitution est due aux ayants droit de l'absent qui justifient de droits préférables à ceux qui ont obtenu l'envoi en possession définitif iV. supra, n» 232|. — Mais tandis que ces avants droit doivent lormer leur action en temps utile et peuvent

se voir opposer la prescription (\. supra, n" 233), l'action de l'absent est recevable quel que soit le délai écoulé depuis l'envoi en possession définitive, et les envoyés ne peuvent se prévaloir contre lui d'aucune prescription.

239. Lu droit des envoyés en possession déliiiitive ne disparaît qiie pour l'avenir; d'où il résulte que l'absent de retour doit respecter les actes de disposition ou d'administration, quels qu'ils soient, émanés des envovés en possession; ... Même ceux qui auraient été effectués pendant l'envoi en possession provisoire, mais à la condition, toutefois, que les envoyés aient agi de bonne foi (At;BRV ET lUu, t. 1, § 157, p. 94o;

BaIDRY-LaCANTINEHIE et llOUQUES-I'OLR-

CAOË. t. 2, n» 12321.

240. L'absent reprend en nature les biens non aliénés, mais dans l'état ou ils se trouvent; il est ilonc tenu de respecter les droits réels, tels que servitudes ou hypothèques, (jui grèveraient ses biens du chef

des envoyés. , ,. , . . .,-

De même, si les biens de 1 absent ont ete mal administrés, dégradés ou détériores, même par le fait des envoyés , ceux-ci n encourront aucune responsabilité , et l'absent de retour ne pourra prétendre à aucune indemnité; ... à moins cependant que l'envové ne se soit enrichi par ces dégradations, par exemple par la vente de statues, de livres précieux, etc. ; il serait, en ce cas, comptable vis-à-vis de l'absent des sommes dont il se serait enrichi.

241. D'autre part, l'absent reprend ses biens avec les accessions et améliorations qu'ils ont pu recevoir soit naturellement, soit par le fait des envoyés. — Suivant une opinion, les envoyés ne peuvent prétendre à aucune récompense à raison des améliorations provenant de leur fait (Hic, t. 1, no 444. - Angers, 26 avr. 1819, R. 587 et, sur pourvoi. iXeq. 3 avr. 1821, R. 619). Mais cette solution n'a pas prévalu , et on admet généralement que l'absent est tenu de bonifier à ces derniers, suivant les règles du droit commun, les impenses nécessaires ou utiles faites sur ses biens; ... à moins cependant qu'il ne s'agisse de travaux qui, d après leur nature ou les circonstances, peuvent être considérés comme une charge des fruits (Demolombe. t. 2).

242. D'autre part, l'absent ou ses ayants droit sont tenus de respecter les aliénations consenties par les envoyés, sans qu'il y ait a distinguer suivant qu'elles ont eu heu a titre onéreux ou à titre gratuit. — Dans le premier cas, l'absent a droit à la contre-valeur acquise par l'envoyé, dans l'état ou elle se trouve. Si donc un bien de l'absent a ete vendu, l'envové en possession doit restituer à l'absent le prix qu'il a touché; mais il cesse d'y être tenu dès qu'il prouve que, pour une cause quelconque ce prix ne lui a pas profité ; ... alors même qu'il l'aurait perdu par sa faute (Demolombe, t. 2. n» 171 ; Hue, t. 1, n» 144- Laurent, t. 2. n» 235; Baudry-Lacan-

TINERIE ET HOUQUES-FoUBCADE, t. 2, n» 12ob.

— V toutefois, en sens contraire: \alette sur Proudiion, t. 1, p. 329, note b). De même l'absent prendra le bien qui aura été acquis en échange du sien. , , . ,

S'il a été fait emploi du prix des biens de l'absent, l'envové définitif a. suivant une opinion, le dro'it d'opter entre la restitution du prix qu'il a perçu et l'abandon des objets provenant de cet emploi, a moins toutefois qu'il n'ait déclaré dans le contrat faire l'acquisition en remploi du prix des biens de l'absent. Il en serait de même dans le cas d'échange (Duranton, t. i, n« 509; Demolombe, t. 2: n» 174; Aubry et Rau, t^ 1, S 157 p 9i5 ; Demante et Colmet de bAN- ÏERRE. t. I, n» 174 bis, IV ; Baudry-Lawntinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 12.:!/ ; Plasm.^n, t. 1, p. 239). - D'après un

autre système, l'absent n'aurait jamais droit, alors du moins que l'achat a eu heu s,an9 déclaration de remploi, qu'au prix du bien aliéné; mais il y aurait droit dans tous les cas, même si le bien acquis avait peri (Valette sur Proudiion, t. 1, p. 329, note b). — Enfin, dans une troisième opinion, on admet (pie l'absent a toujours droit au bien accpiis en emploi ou en remploi de celui qui lui appartient, mais n'a droit qu'à ce bien (Laurent, t. 2, n- 236; lUc, t. 1, n" 444; Baudky - Lacantinerie et Houques - Fouu- CADE, t. 1, n" 1238].

243. L'absent n'a, en principe, aucune répétition à exercer contre l'envoyé à raison des aliénations faites à titre gratuit par ce dernier. — H n'en serait autrement que si l'envoyé avait tiré profit des libéralités par lui faites, notamment, en employant les biens de l'absent à une disposition qu'il n'aurait pu se dispenser de faire sur ses propres biens s'il n'en avait pas eu d'autres en sa possession , comme une constitution de dot en faveur d'un enfant. Du reste, en ce cas, l'indemnité due à l'absent ne sera pas nécessairement égale à la valeur des biens donnés : elle devra être limitée à la somme que l'envoyé aurait prise sur ses propres biens s'il y avait été réduit.

244. L'absent est investi de toutes les actions en payement, en nullité ou en revision qui, au moment de son retour, appartiendraient aux envoyés définitifs contre les tiers acquéreurs ; il" en est de même des actions qui leur compéteraient contre les donataires, notamment de l'action en révocation pour inexécution des charges.

245. Les envoyés peuvent être évinces du bénéfice de l'envoi en possession définitif par l'apparition d enfants ou descendants directs de l'absent restés inconnus pendant les diverses périodes de l'absence (C. civ. 133) — Par « enfants et descendants directs de l'absent », il faut entendre tous les enfants légitimes ou naturels de l'absent et leurs descendants légitimes.

246. Comme l'absent lui-même, s il reparaissait, ses enfants et descendants directs ne peuvent reprendre les biens que dans l'état où ils se trouvent, et, par conséquent, à la charge de respecter les hypothèques, servitudes ou aliénations à titre gratuit comme à titre onéreux consenties par les envovés définitifs (art. 132).

247. .i la différence de l'action donnée à l'absent, qui est imprescriptible {V. supra n<'238), l'action accordée aux enfants et descendants directs est bornée a une durée de trente ans. - Ce délai de trente ans a pour point de départ l'envoi définitif • ainsi la prescription ne court pas contre les enfants et descendants directs de l'absent tant que les héritiers collatéraux se seront bornés à obtenir l'envoi en possession provisoire. , . ■ .

248. Les enfants et descendants n ont pas besoin, pour exercer leur action, de prouver la mort de l'absent : ils n'ont qu a établir leur filiation. C'est une action utile en pétition d'hérédité, ou mieux en pétition de la possession d'hérédité, qu'ils exercent: leur titre est suffisant pour que, de préférence à tous autres, ils aient la possession des biens de l'absent (AuBRY ET Rau, t. 1, ^^oJ, p 946; B.\udry-Lac.\ntinerie et Houques-

t-OURC-VDE, t. 2, n» 1249). ^-,„;Hb

249. Mais on s'est demande si le délai de trente ans, fi.xé par l'art. 133, doit toujours être calculé à partir de l'envoi en possession définitif, fùt-il prouvé que l'absent est mort antérieurement a cet envoi. Plusieurs auteurs se prononcent pour l'aflirraativa, par le motif que le texte ne distingue pas (Di.- RANTON t 1, n» 512; .Aubry et Rau, t. 1, S 157, texte et note 13, p. 946). - Dans une autre opinion, on estime, au contraire , que l'action en pétition d'hérédité formée contre

Art. s, s 1.

les envoyés en possession est soumise à ; l'égartl dès entants ou descendants . comme A léianl des autres héritiers (V. supra. n» 2à3), à la prescription de trente ans à partir du décès de l'absent (Demolombe. t. 2. n» 194; iLvRCADÉ. sur l'art. 133. n" 2:

BArDRY-LACA>TlNEBIE ET Hoi'OUES - FoDR- CADE. t. 2, n" 11791

250. Dans l'hypothèse inverse, celle où il serait établi que" le décès de l'absent a eu lieu postérieurement à l'envoi délinilif. on reconnaît généralement que la prescription court au profit des envoyés délinilifs du jour de cet envoi, et non pas seulement du jour du décès (Ai^RV et Rai'. t. I. § 157. texte et note 14. p. 046; Baudry - Lacanti-

NERIE ET HOCQDES-FOIRCADE, t. 2, n' 124*!.

— En sens contraire : Demolcmbe , t. 2. n» 1941.

251. Quelques auteurs ont enseigné que l'art. 133 établit un délai préfix et invariable échappant à l'application de l'art. 2252 C. civ. (DiRANTON. t. 1, n»513; Protdhox, t. 1. p. 334 et 335: Marcadé. sur l'art. i33. n» 4; Dem-AKTE et Colmet de Santerre. 1.1, n" 176 bis, iv; Talandier. p. 2351. — Mais on admet généralement que le laps de trente anné»?s dont il est question dans l'art. 133 est une prescription proprement dite, soumise aux interruptions et suspensions de droit; qu'en conséquence le cours en est suspendu par la minorité ou l'interdiction des enfants ou descendants de l'absent ^Merlin. Répertoire, v» .\l)sent. art. 133; Tovllier. t. 1. n» 453; Hemolombe. t. 2. n" 185: "Valette sur Pbocdhon, t. 1 , p. 3-35. note a: .\rBRT et Rai'. t. I. § 157. texte <>t note 12. p. 946; Hic. t. 1, n" 445: Bavi)R\ - Lacantinerie et HOI'OI'ES-FOIRCADE . t. 2. n» 1233; Plasmat;. t. 1 . p. 249 et s. — Comp. Metz. 10 août 1864, I).P. 64. 2. 2111

252. On a soutenu que la règle établie par l'art. 133 n'est pas applicable aux seuls descendants , mais doit être étendue à tous les héritiers quelconques de l'absent : en d'autres termes, la prescription de l'action en pétition d'hérédité ne couirait, à rencontre de tous héritiers, même des collatéraux, qu'à partir de l'envoi en possession définitif (De Moly. n" 689. p. -432: Talandiep,. p. 236 et s.). — Mais cette doctrine n'a pas prévalu, et on décide, en général, que la disposition de Part. 133 constitue un privilège en faveur des héritiers en ligne directe de l'absent; qu'en consécfuence , si le décès de l'absent n est pas établi, les collatéraux ne peuvent agir en restitution de ses biens contre les envoyés que dans les trente années qui suivent l'envoi en possession provisoire , la prescription courant contre eux à partir de cet envoi (Merlin, liépertoire, v» Absent. art. 120, n° 4; Toullier, 1. 1, n» 454; Duraktoy, t. 1 . n" .511: Yalbtte sur Proidhon, t. 1, p. 333: DE5I0L0MP.E. t. 2, n" 182; .\rBRY ET Rai-, t. 1, s 152. note 10. p. 919-920. § 153, p. 929; Hic, t, 1, n" 445; Lairent, t. 2, n»' 238 et 240; Baudry - Lacaxtinerie et ]IoL'Qii:s-FouncADE, t. 2, n» 1251).

Art. 8. — Des effets de l'absence relativement au mariage.

§ i". — Prohibition d'un nouveau mariage tant que dure Vahsence.

253. Le mariage <jue l'absent a contracté subsiste malgré l'absenc* ; à cet égard, rien ne peut suppléer la preuve certaine du décès de l'absent (Comp. Av. Cons. d'Et. 12 germ. an 13, R. 530). Il en est ainsi, quelque longue qu'ait été la durée de l'absence et alors même qu'elle se serait prolongée au delà de cent ans à partir de la naissance de l'absent. — Il suit de là que toute personne ayant qualité pour former opposition, et le ministère public lui-même, pourraient s'opposer à la célébration du mariage que vou-

drait contracter l'époux présent, sans rapporter la preuve du décès de son conjoint absent.

§ 2. — Effets dit notivenu mariage poiidant la durée de l'absence.

254. Mais, si l'absence de l'un des conjoints n'autorise pas l'époux présent à se "remarier, il n'y a là qu'un simple cmpèchenienl prohibitif, en ce sens que si, malgré la prohibition de la loi. un nouveau mariage a été contracté, il reste inattaquable tant que dure l'absence (Bourges, 23avr. 1822. R. .528: Bordeaux, 5 janv, 18'^, R, ibid.: Civ, 12 août 1828, R. ,527).

255. Dans l'ancien droit, tout en admettant que le nouveau mariage contracté par

I un des époux pemlant l'alisence de l'autre était inattaquable, on obligeait les époux à vivre séparas : on ne prononçait pas la dissolution de leur mariage , mais il demeurait en suspens ( D'AGi"ES6EAr , 28" plaidoyer : Œuvres, t. 3, p. 1 et s.), — Il n'en est plus de même aujourd'hui : à défaut de toute réclamation du conjoint, le mariage produit tous ses elfets; on ne peut plus obliger les époux à vivre séparément.

L'un des époux pourrait -il du moins, sur sa demande, être autorisé par justice à vivre séparément. Certains auteurs l'admettent (Demantf, et Colmet de SA^■TERRE, t. 1, no 182 bis. V). Mais la plupart estiment qu'une pareille autorisation ne saurait être accordée par les tribunaux ( Demolombe , t. 2, n» 262: Lai-rent, I. 2. n» 248; Bai-

DRY-LAa'\NTINERIi; ET HolQl ES - Fol'BCABE ,

t. 2. n" 1275; Bchœffer, Reruejyratique.iSSO, p. 22S-22t*). — On admet, tontefois. que si la femme ne se bornait pas à demander à vivre séparément, et a,gissait en nullité du mariage, elle pourrait être autorisée à quitter le domicile conjugal , pour se procurer des renseignements sur le sort du mari absent (De-moLombe, Schœffer, op. et loc. cit.).

§ 3. — Effets du nouveau mariage en cas de cessation de Vabscnce.

256. Des règles différentes deviennent applicables lorsque l'absence vient à cesser.

II y a lieu de distinguer suivant que l'absence prend lin par la preuve acquise du décè.s de l'absent, ou par la preuve de sou existence.

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