‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 101 sur 589 · l/fitiphjilëoiK; , étant un droit réel · texte numérisé non relu

l/fitiphjilëoiK; , étant un droit réel

■ si protégé par l'action possessoire. Celte solution, déjà admise par une jurisprudence ancienne (Civ. 26 juin 1822, li. 'M\, ne peut plus être contestée depuis la loi tin 25 juin 1902, qui dispose (art. 1) que le bail em-

phytéotique confère au preneur un droit réel.

213. Ile même, le hiiH à tdinniim^ coti- (//'({hlr permet au dcuiianier, tronlilé dans sa jouissance des édilices et superlices, d'exercer l'aclion possessfiire même i-ontre le pi'opriétaire foncier, sans qu'il y ail lieu d'appliquer ici le principe qui réputé les édilices et su|)erlices meubles à l'égard ilu propriétaire foncier iCaiibé, t. 2, p. 327; llivcnoïKlt, Jlu ciiiilml (II' hniaçii', t. I, n" 226; Cakson- NKT, t. I, S; 3.''i5, p. ,'i97-,598, note 2). — Il en serait, toulefois, aulremenl si l'acte reprocbé au propriétaire était un acte dépendant de son droit inéme de propriétaire ou autorisé par l'acte de concession.

214. Le 1)11 il l'i coiiiplanl, même temporaire, rendant le primt'iir propriétaire des produits de la rliose on de la supeilicie, sauf 1.1 ri'di'vani'e due au bailleur, en fait ainsi le véritable possesseur de la cliose ; il a donc, pour la défendre, l'action possessoire (C.AROU, 11" 3.54. — (Uinlrti : (iAii.MKn, p. li'H). — En ce qui concerne le droit dn hnHlfur à coniplant : V. xaprii . n" 124.

215. Le droit de chasse sur une propriété déterminée constitue, suivant une opinion, un droit réel atlrilinant à celui ([ui l'a acquis par litre la faculté d'exercer l'action possessoire en cas de trouble apporté à l'exercice de ce droit par le propriétaire du fonds on par un tiers (.\miens, 2 déc. ISfô, H. 485. — LaI'KKNT, Prinr. île tir. rir. français, t. 6, n" 86, et t. 7, n" 146; Pardicssi s. Traité (1rs srrriliidru, n" 12). — Suivant une autre opinion, au conlraire , le droit de chasse, ne constituant pas nn droit réel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une action possessoire (.\liiiRY kt Hac, 4« éd., t. .'i, § 247, p. 61 ; lii:,Mni.nMBi:,, t. 9, n" .524, t. 12, n" 686; (Iarsonnkt. t. 1, i'S^). p. 601, note 3: Paf.iin, t. 4, n" 4426).

Le droit de pèche soulève une controverse identique (V. les auteurs précités). — En tout cas, il est certain que le droit de pêche peut donner lieu à l'action possessoire lorsqu'il est invoqué par le propriétaire d'un l'onds, non comme simple servitude, mais comme droit inhérent à la propriété (Civ. 3 août 1864, D.P. 64. 1. 43U; Heq. 9 juin 1874, D.P. 74. .5. 12).

216. Le droit île rniiir pàlure. ne peut former l'idijet d'une action possessoire (Civ. 7 juin 1848', ll.l>. 48. 1. 121; lieq. 6 janv. 18.52, D.P. .52. 1. 18). — Il en est iliMéremment tin droit de vivr 2^âlxirr (.Xrréts précités. — Ci'RASSoN, Pnrx-LAGIKR i;t Pialat, t. 2. n" 701, p. 41-2).

217. En ce qui concerne les droits d'usage dans les liois et forêts, l'exercice des actions possessoires doit être permis on refusé suivant qu'on reconnaît ou non à ces droits un caractère prescriptible (V. Forrts).

218. Le droit de (jhiiiiiyc peut, suivant une opinion, donner ouverture à l'action possessoire. Cette action pourrait, notamment, être exercée par une section de commune à l'ellet d'exclure du glanage, dans les limites de sa circonscription , les habitants des autres parties de la commune (Trib. civ. Saint-Quentin, 31 mai 1882, 11. P. 8.5. 1. 113. — WoDoN, I. 2, n" ."Cill. — Ciiniru : ArBRV KT Haï-, t. 2. ^j 185. ji. 189, note 21)1.

SECT. 5. — Par qui et contre qui peuvent être intentées les actions possessoires.

Art. 1". — Par qi'I i'i;i vicnt ètri-; ixtkntéf.s i.i;s actions posskssoirks.

219. — I. En principe, le titulaire du droit dont l'exercice est protégé par l'action possessoire peut, et peut seul, intenter cette action. .Vinsi. l'action possessoire appartient essentiellemenl an propriétaire troublé dans la possession de son immeuble. — Le droit d'exercer cette action subsiste au profit du

propriétaire saisi immobilièreniént , même après la transcription de la saisie (BoiRliKAU, 1. 7. n» 131 ; Cakrè, I. 2, n" 431 ; Ci hasson, PlU X-LAfilKR KT l'iALAT. I. 2, n" .586; Gaii- MKii, p. 429; l'ARiiN. t. 4, n" 4490).

220. Pour que l'action possessoire soit lecevable. Il n'est pas nécessaire que le demandeur ait un droit exclusif sur la chose qui en l'ail l'objet. (;ette action peut donc être inlentée par un copropriétaire ou par un commnnisle Irouhlé dans sa possession, comme par loul autre possesseur (Trib. civ. Corle, 29avr. 1874 (molil's). II. P. 77. 1. i:{6).

221. — II. L'exercice de l'action possessoire constitue un acte d'administration essenliellement conservatoire; il appartient, en {■oiiséipience, à tous ceux qui oui (|ualilé pour accomplir les actes de celle nature.

.\insi , les actions possessoires peuvent être exercées : ... par le mandataire général (AiTiRV KT Kai-, 4' éd., t. 4, .Si 412, p. 642; liÉi.lMK, 11» 287 ; Lauri;nt, op. cit., t. 26, n" 42:1 — V. toutefois, en sens contraire : GarsoN- NKT, t. I , )i. .536. note 11 ): ... Par le tuteur dn ininenrou de l'inlerdit, sans autorisation du conseil de famille; ... Par le père administralenr légal des biens de son enfant inineur; ... Par le mineur émancipé, sans l'assislance de son ciiraleur; ... Parle séqueslre judiciaire (BliicilK, Dirt.. v" Act. poss., u" 218; liiii'RRiCAr, 1. 7, n" :!(I5; Cauiu, n">761 et s.; (!ai!N1ku, p. :i57 ; llKMtiuN Di; Panskv, Citmppt. (1rs ji((irs (Ir jKii.c. cil. 4(1, |i. 361; WuDiiN, t. 3, n" 320); ... Par le séquestre convenlionnel, si l'acte qui l'établit ne contient auciiiie disposiliini contraire: ... Par l'envoyé en possession provisoire des biens d un absent, on à l'époux (|ui en a obtenu l'administration, ou même à la personne nommée pour représenter l'absenl , conforinément à l'art. 112 C. civ.; ... Par les administrateurs des sociétés civiles ou cominerciales; ... Par le syndic, en cas de faillite, jns(|u'à l'homologation du concordat; ,.. Par l'héritier bénéliciaire et le curateur à succession vacante; ... Par l'héritier apparent. Mais les successeurs irréguliers n'ont qualité pour agir ([u'après avoir obtenu la délivrance; ei il en est de même des légataires, même universels, ipiand ils n'ont pas la saisine.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire , ne pouvant plaider sans l'assistance de ce conseil, ne peut intenter une action possessoire sans l'assistance de ce conseil.

222. Le mari peut exercer seul les actions possessoires appartenant à sa femme, sous le régime de la communauté et sous le régime d'e.xclusion de conimunanté. La femme peut les exercer sous les régimes de communauté et de séparation de biens, avec l'aïUorisation du mari on de justice. — Sons le régime dotal, le mari peut agir seul au possessoire pour les biens dotaux. Les actions possessoires^ relatives aux biens paraphernaux peuvent être intentées par la femme seule avec l'autorjsation de son mari; mais ces actions compéteraient au mari, si la femme lui avait confié l'administration de ses paraphernaux.

Ilans les cas oii le mari est autorisé à intenter les actions possessoires de sa femme, les jugements rendus contre lui peuvent être opposés à celle-ci , et la femme ne serait pas recevable à attaquer ces jugements par tierce opposition. — Mais la femme a le droit, même malgré son mari , en se faisant autoriser par justice, d'intervenir au procès (■l'dlT.l.IKR, fl/w'( ciril friiiirids, t. 12, n"390).

Il a été jugé que l'aclion possessoire introduite par le" mari au nom de la femme ne peut être reponssée sous le prétexte qu il a précédemment déclaré, par acte extrajudiciaire, avoir la possession de l'imineuble litigieux, à l'exclusion di' tous autres; et que cetre déclaration, fournissant la preuve que le mari n'a pas possédé pour le compte de la femme, rend non recevable l'action formée au nom de celle-ci (Civ. 23 mai 18:i8, K. ïijS)^

Sect. 5, Art. 2.

223. Lo niairt?. ndiiiinistratpiir légal iIps intiit'Is ooMuminaux, a le droil il'ajïir au

Fosscssoire au nom île la ooinmune, sans autorisation du conseil de piéfecture ( L. ."> avr. l8St. art. lH . niodilié par la loi du 8 janv. l9tC>(. ■ - Mais, eonformenient à la rèi;le applicable à toutes les actions appartenant à la commune, le maire ne peut intenter une action possessoire sans y être liabililé par une déliliéralion du conseil municipal ((.'.iv. •> mars IS8I), li.l'. !S<I. I. •2(18). — Les mêmes solutions sont applicables aux actions possessoires intéressant les sections de commune.

224. L'action possessoire qui appartient à une connnune peut être exercée, au nom de celle-ci, par l'un (pielconque îles contribuables inscrits à son rôle, à cliarjje pai- lui d'obtenir l'autorisation ilu conseil di' préfecture (L. 5 avr. l&Si. art. lii . modilié par la loi du 8 janv. I!K).">. — (^omp. Civ. 10 févr. 1877. 11.1'. 77. I. 477; Iteq. 17 mai 1877. D.P. 78. 1. l.-)i.

Il ne faut pas confondre le cas où un contribuable veut exercer une action possessoire au nom et dans l'intérêt de la commune et le cas où des inilividus. que l'on a troublés dans l'exercice lïtiu <lroit appartenant à tous les habitants d'une coinuuine. comme celui qui consiste dans l'usaije d'une voie publique, intentent une action possessoire ut siiif/uli contre l'auteur du trouble. alors que celui-ci ne conteste ni le droit, ni la possession de la commune. 11 s'agit, en ce deuxième cas, d'une instance ordinaire soumise aux règles du droit commun ( V. notamment, Civ. ."i janv. 1869, D.P. (iil. i. 4: I"- févr. 187(1, D.P. 70. I. l:« : 11 déc. 1871, D.l'. 71. '2. -XT.i: 30 juill. I87:i, D.l'. 75. 1. i:i3: 19 oct. 1887, li.l'. 88. 1. 4.-)8; l.") mai 1889, D.P. 89. .->. 73; 2 mars I89-2, ll.l'. 92 1. 227; 1.') juin 1895, D.l'. 95. I. ,50fi).

La question de savoir si le demandeur, dans une action (spécialement une action possessoire) qui intéresse la commune, a agi comme simple partictdier ou comme contribuable de la commune, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 16 févr. 1&59, D.l'. .59. 1. .53; 20 févr. 1877, It.l'. 77. I. 477).

225. La même distinction s'appliijue à l'action possessoir'e exercée par les lialiilanls d'une section de commune. — .\ cet égard, il a été jugé qu'on doit considérer comme exercées non ut shigiili, mais en vertu du droit collectif et permanent d'une agrégation d'habitants : ... l'action formée par certains habitants d'une section de commune, contre la commune, à lin de maintenue en possession de landes dont les demandeurs soutiennent avoir eu constamment la jouissance, conjointement avec les autres habitants de la section, en vertu de droits résultant d'anciens titres et de l'attribulioii faitc> aux sections (h; commune, par la loi du 10 juin 1793, de la propriété des terres vaines <■! vagues en leur possession (Civ. 26 janv. 1864, D.l". 6i. 1. 78j; ... L'action, formée pai' les habitants d'une section de commune contre la commune, à raison de droits qui. tels <|iie les droits de pâturage sur un terrain ilépendant de cette section, ne leur apjiartienMinl qu'en leur qualité d'habitants, et constituent ainsi pour la section de véritables droits communaux (Civ. 10 janv. 1860, ll.l'. 60. 1. 11).

226. C'est au juge de paix qu il apparlieni de décider en fait, d'après les circonstances de la cause, si les habitants agissent au possessoire comme constituant une section de commune et dans l'inlérêt de cette section, ou, au contraire, cotume copropriétaires intéressés et dans leur intérêt personnel (Civ. 16 févr. 1&59, ll.l'. .59. 1. .53).

227. Les actions possessoires conceinanl les biens de l'Etat sont exercées par le préfet seul, sans autorisation. — Celles qui concernent le dé])artement sont exercées par le '

I préfet, avec autorisation du conseil général, i sauf le cas d'urgence lui l'autorisation peut I être donnée par la commission dé|)artemen- ! laie (L. 10 août 1871, arl. 4-t)-1.5"),

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