Les établissements publics peuvent
; ester en justice et, par conséquent, exercer
1 les actions possessoires sans aulorlsation ihi
conseil de préfecture (L. 8 janv. I!K(5, arl. 3,
ll.l". liK)5. 4. 24).
I 229. L'étranger, même non naluralisé ni
domicilié, peut inlentiu' laclion possessoii'e
devant le juge de paix de la situation de
l'immeuble ilans la possession duquel il est
troublé. Mais, si l'action possessoire d'un
étranger non naluralisé est dirigée contre
un Français, cet étranger est tenu, à moins
de Irailés conlrair(>s, de fournir la caution
Judicatiim xoiri, dont le juge de paix doit
déterminer le ijiinnliDii.
.\liT. 2. — CONTRi: Qf I PIÎIVKNT KTItli INTIIN- TÉICS LES ACTIONS POSSKSSOIRICS.
230. L'action possessoire peut être intentée, en principe, contre l'auteur du trouble, quel qu'il soit. Ainsi, elle peut être intentée par l'usufruitier contre le nu propriétaire lui-niêuie(C. cass. l!elL;ique, 18 nov. 18;i9, lî. .522; Civ. 14 déc. iktO. B. .522; Trib. Murel. 23 déc. 1869. Sir. 1870,2. 87), ... Et réciproquement par le nu propriétaire contre l'usufruitier (Garnikh, p. 306. — En sens contraire : Bélime, n" 302). — De même, le communiste peut exercer l'action possessoii'C contre son ciuiMiiiiuisIe, si celuici le trouble en changeant le ujoile île possession commune (V. xuprn, u"* 20 et s.).
Lorsqu'un fonds appartient à plusieurs propriétaires, l'action possessoire peut être intentée contre un seul de ces propriétaires. .Unsi il a été jugé que l'action en complainte pour trouble ;'i la jouissance d'un droit de passage peut être exercée contre celui-là seul des copropriétaires qui, possesseur de cet imnu'ubi», s'est opposé à l'exercice de la servitude (liennes,7juin 1816, R.Absi'iil. 345).
231. .\près le décès de l'auteur du trouble, l'aelion possessoire peut être intentée contre ses héritiers, légitimes ou naturels, ainsi (|ue contre ses légataires universels ou à titre universel.
En ce qui concerne les successeurs à titre particulier, il faut distinguer. La complainte i|ui. de l'avis général, est une action réelle, peut être exercée contre tout successeur à titre particulier détenteur de l'immeulde, même de bonne foi, en tant du moins qu'elle a pour ol)jel le délaissement de l'objet litigieux ou le rétablisscTnenl îles choses dans I étal où elles se Irouvaieul antérieuremenl au trouble. Quant aux dommages-intérêts, ils ne peuvent être réclamés qu'à l'auteur du trouble et à ses héritiers ou successeurs universels. Les successeurs particuliers n'en sont point passibles, à moins (pi'ils n'aient été de mauvaise foi (AiBiiV KT lUu, t. 2, S 187, p. 22.5-226; I'ahon, t. 4, n" 4511). — La même solution doit être donnée quand il s'agit de la réinlégrande, dans l'opinicui qui considère cette action comme élanl également réelh; (liAUsoNNET, t. 1, S •!*'•*. p. 635). .\u contraire, dans l'opinion qui considère la réintégrande comme une action personnelle, on doit décider que cette action n'est ouverte contre un successeur particuliei' qu'autant qu'on pi'Ul le considérer comnu^ complice de la voie de fait qui sert de base à l'ailion. pour avoir succédé de mauvaise foi au spoliateur (.\lBliV ET Uau, toc. cit. ; liÉi.iME, n" 386).
232. L'action possessoire est réguliènmenl intentée contre l'auteur personnel du trouble, alors même qu'il préli'udrail avoir agi, non pas en son nom, mais pcjui- le compte d'aulrui (At;iuiv ET Hau, t. 2, îi 187, p. 225; HÉUME, n"» '(06, 407; BomuiEAU, t. 7, n" 351 ; CniASSOx. i'oiix-LAGii;ii Ikt I'ialat,
l. 2, n"228;GAnsoNN|.:T, t. 1. S 362. p.GI5;rAiHiN, l. 4, n" 4511). 11 en est notamnuinl ainsi ; ... à l'égard du niandalaire (Civ. 2.5 juin 1889, D.l'. 90. I. 151; l'ril.. .'iv. .Sainl-t'laudens, » mais 1895, ll.l'. 95. 2. 4ï,S); ... A l'égard du fermier illeq. 19 nov. 1828, li. .54,5; Trib. civ. Sainl-Kliuir, 25 mai 1898, D.P. 99. 2. 41); ... A légai.l des ouvriers agissant sur l'ordre de celui i(ui les emploie (l!e(|. 15 juill. 1834, I!. 5'i-8|, nolamnu'ut, sur l'oiiirr du maire de la commune ((^iv. 17 janv. 1831, Sir. I8;il. 1. 193).
233. La personne ainsi actionnée au possessoire, aloi's ((u'elle n'a fait ipi'agir pour le compte d'aulrui, peut, piuir se l'aire nu'tire hors cause, .Mpi^der en garantie celui pour le compte de qui elle a agi (Hei|. 15 juill. 18;ii précité; Civ. i:i juin I8i'i. U. ,5'i9). — Cet appel en garantie est. d'ailleurs, indispensable pour la mise hors cause. Par exemple, le fermier, aciionné au possessoire, ne I Oliliendrait pas s'il se bornait à nommer son bailleur, sans l'appeler eu ^araulie ( Hi'q. 19 nov. 1828, U. ,5t.5j. Il ne pourr;iil incme pas être mis luu's de cause, bien cpiil eût appelé le bailleur en garantie, si, malgré cet appel, celui-ci faisait défaut.
234. Le possesseur troublé ou expulsé l)eul d'ailleurs, à son choix, actionner, ou Ijien l'auteur du trouble qui n'a l'ail qu'agir pour le compte d'aulrui, ou bien la persoinie au nom de qui l'acte cause du trouble a été commis. C'est ainsi, par exemple, que dans le cas où un préfet s'est formellement approprié' les actes de .ses subordonnés, il peut être actionné directement par le propriétaire qui se plaint du trouble causé a sa possession par les agents de r.\dniinistration (Civ. 23 mais 1880. D.P. 80. 1. 2.51).
235. Kehili\cment aux biens de l'Etat ou du dépailcment, l'action doit être intentée contre le préfet. En ce qui concerne les biens du département, le préfet a besoin, pour défeiulre à l'action, de l'autorisation de la commission départementale. Le défendeur n'est pas tenu de dépo.ser préalablement un mémoire exposant l'objet de sa réclamation ( V. Département).
236. A l'égard des biens communaux, c'est contre le maire que l'action doit être dirigée. Il a qualité pour défendre aux actions possessoires concernant les cheminsvicinaux, même lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux d'intérêt commun (Civ. 4 févr. 1867, D.P. 67. I. 1.54). Ici égalemeni le dépôt d'un mémoire préalable n'est pas exigé (V. Coiiimniie).
- Préséance du possessoire sur le pétitoire.
237. Aux termes de l'art. 26 C. proc. , celui qui intente l'action pétitoire se rend l)ar là non recevahie à agir ultérieurement au possessoire. On n'est pas d'accord sur le motif lie celte disposition. — Suivant une opinion, elle serait fondée sur ce que la partie qui preiul la voie du pétitoire est censée par là reconnaître que la possession appartient à son adver.saire (Cahiu-: et Ciiau- VEAI-, t. I, quest. 127-128; BliiCHE, Dicl., V" AcI. ])oss., n"s 375 et s. ; BoiitiiEAf, t. 7, ir^ VHi: IIexhion ru; Pansicy, Conipét. des jufies de jiai.r, p. 4(i7 ; Carsonnkt, l. 3, S i004, p. ;iSO; .\v\u\\ ET Bau, t. 2, S -186, p. 220. note 46). (In admet généi'alemenl, dans celti' opinion , que le demamlriir .'lu pétitoire ne peut plus agir au possessoire même en alléguant des troubles postérieurs à l'inti-oduction de sa demandi' (Caroe, n'" .590 cl s. ; CnAlvEAf sur Carrio, t. I, quest. 128; Carsonnet, loe. cit.).
238. D'après une autre doctrine, adoptée par la cour de cassation . la disposition de l'art. 2(> ('.. proc. ne dériverait pas d'un aveu implicite de possession; elle ne serait autre chose qu'une rémini.scence de l'ancienne règle elerlii iinn via, non datiir ref/rexsus
Sect. 7,
ad alteram. — Si relui qui agil au pi'titoire reiionL'c. par là iiièiiio, à In laiultr de (U'iiianiJi'i', par la voir possi'ssiiii'c, répaiatlun des tnmlilt's iiuirriciiis à su ili'niMMcIr. cl prend à sa eliarj^'" l;i prrii\r du drcil di- priipriélé. il n'eu lésulle l'unlre lui aucun prc'iui;é sui' le fait de la possession; il est nullement eensé par là reconnaîhe la possi'ssiou annale lin défendeur (Civ. lit juill. l8,H(i. Il.l'. S?. I. 7'i). KiKil'aulres lei'iiu-s, la présojuplicui sur laquelle ri'pose l'arl. -Ht ne s'applique qu'à la reeevaliililé île l'aelion possessoire ; elle n'a poini li'ail au l'iind du droit relatif à la possession (M. P. «7. I. 74, noie H).
L'appliealion de l'ail. "26 doit donc cesser, d'après cette dociriue, el la décliéance n'est pas l'uciuiriie loisipie le l'ail dounaiil lieu à l'action possessoirt' est distinct de celui qui a précédeniinent provO(|né la demande pétitoire et posiérienr a cette demande, du décide, eu conséquence, que li' dcmandi'ur an pétitoire peut eni'ore a;;ir au possessoire si de nouveaux tiiiuliles surviennent dcqinis sa deiuatule (H. Art. pitssrsK., &li; lie»]. 7 aoTM I.SI7. et -J'i juill. I,S;!7. I!. .1(7. /IO.V.S-. , (i'21 ; Civ. ."i août iS'l"i, D.l'. /(."i. I. :«lti: lieq, (i août mu. K.l'. (ïi. I. 4tV'i: Civ. I.'')janv. ISit'i. h.l'. !li. I. I."i!l. — lii(ii:ni:, 1)/). c//.. n"i{7H: lioiuftrii:. ('.liiiiprt. et pli»-., 1. I, p. 97: ClIlASSON. l'oi x-L.\t;ii:n i:r I'i.m.aï, toc. cil.; Wduo.n, t. 'i, n"5 t).")(i et s.; Caurk. t. I, qiu^sl. liS ; Hiu liBEM', t. 7, n" W : fîAiiNiKii , p. ^l'i; Uni ssi:Ar KT Laisnkv, v .\clion |io.ssessoire, u" .-lilli; Adiuîv et Haii, 1. i, § l!S(i, texte et note' 4S, p. ±>]: .Iav, Dicl. (Ici jufies (le /iiii.r, v" Aition possessoire, n" I9ô: I'abon, t. t, n" «94).
239. i^a (lécliéance édictée par l'art. 2(i est encourue alors même que l'assii^nation au péliloire a été donnée devant uii jiiue iucoiMpéleul (Civ. !."> nov, IiSCl'i. II.I'. (iti. I. IKi: lle(|. *> juin 1S97, D.l'. 97. 1. ."JtiU. — Cl'RASSON, l'iil X-LaOIER KT PlAI-AT, t. 2,
ir' 7H'2: CiARSonnkt, hw. cil.; Wodon, t. '2, M" ti."i9 ; .VuiiRY ET RaI', i. ■>. s lî^li. texte et
unie '|7. p. 'i'iU-'i'il).
240. I.a queslion de savoir si la déchéance est euconrue. luéme quand le demandeur au péliloire se désisie de sa demande, l'st diversement résolue. — Il est une liypotlièse qui ne paraît pas ollrir de difllculté : la déchéance doit rester encourue . malgré le désistement du ilemaudeur au pélitoire, si ce désistement a été rormelleineul refusé par la partie adverse, qui a demandé acte de la réserve de tous ses droits, an nombre (lesquels était celui de se prévaloir de la dis]iosition de l'art. 'iS (Civ. 15 nov. 1865, Il.l". tilj. I. IKi).
En est-il de même an cas on le désistement intervient avant que l'instance soit liée et n'a pas liesoiu , dès lors, d'être accepté? Suivant une opinion, le demandeiirconseive, en pareil cas. le droit d'agir au pétitoire (Ke(|. 24 mars IStiM, It.l'.' fi9. I. SI liiowiE, oi>. cit.. n" 37."); BûiRBiCAf, t. 7, ir' i(K) ; Pabon, Inc. cit.). — Mais la plupart des auteurs se prononcent en sens contraire (Cahiik et Ciiaiveau. t. ], quest. 2(i : Bélime. 11" .'■>IH : Garnikr, p. 3'iô ; WoDON, t. 2, n" (560; CAitsoNNKT, 1. :i, § IIIO'i, p. 330).
lue troisième hypothèse est celle où le désisteiueut aurait été l'olijet d'une acceptation pure et simple et sans réserve : en ce cas, la déchéance ne subsisterait plus, puisque la demande serait censée n'avoir pas été introduite (Comp. Heq. 24 mars 1868 ( motifs ), |irécité).
241. L'action pétitoire ne rend l'action liossessoire non recevable qu'autant qu'elle a été elTeclivenient exercée par une demande en re\ indication relative au même droit, et ilirit;ée contre la même partie (Civ. l'-'' déc. I88U'. 11. P. 81. I. 121|. On ne peut donc considérer comme siitlisantes pour entraîner la déchéance du droit d'agir au possessoire : ... ni une simple allégation depro-
friété, même faite en justice (Civ. 10 jnnv. 827. li. 92): ... Ni une demande en conciliation l'orniée pour parvenir à l'action pélitoire ( Keq. 24 mars 1868, précilé. — liÉ- LiMi:. n" 7ifî: Carhé et Cmaiviai-, t. I, quesl. 127 /)/.<),• ... ,\i la constitution d'un arhilrage (Iteq. 27 juin 18t;i, H. 627); ... Ni une demande au pétiloii-e, si elle a été abanilonuée du eonseutiiiienl mutuel des parties lUeq. 2'i mars 1868. D.P. 69. 1. 8:!).
242. I ne action en bornage ne rend pas le ili'iiiaiiileiir non recevable à agir iiltérieiiremeiil au possessoire. si le juge de paix s'est déclaré iiiconqiélent sur celte action par le niolif qu'elle soulevait une queslion de propriélé. et s'il n'y .a été donné aucune suite, l'aelion iloul il s'agil él.'iiit alors réputée éteinte (Iteq. 7 mars 1866. Il, P. 6»i. I. 381). — Mais lorsqu'au lieu d'agir au possessoire pour faire cesser le trouble apporté à sa jouissance |iar une voie de l'ait, une personne s'esl pourvue devant le Iribiinal correctionnel à lin de ré|iarali(ui du lorl qui lui a été causé, el lorsque, sur l'exceiiliou de propriélé invoquée pai' le dél'endeui-. les parties ont été renvoyées à se pourvoir à lins civiles sur cette exception déclarée piéjudicielle par jugenieni passé eu force de chose ju^ée, la |iailie ipii avait foi'iué l'aelion correclionuelle n'est plus recevable à prendre la \oii' de la complainte (Civ. 18 août 1823, It. 625).
243. l'es conclusions subsidiaires ne modilient pas le e;iractère de la demande. — Ainsi jugé que le l'ail, par une partie, après avoir deiiiandé sa remise eu possession d'un terrain coniplanté d'arbres qui forniaienl haie, de conclure subsidiairement au bornage des propriétés, n'implique pas de sa part renoucialiim au possessoire (Iteq. 22 l'évr. 1888, D.P. 88. I. 387).
244. L'inlroduction d'une instance devant le juge des référés ne rend pas davantage le demandeur irrecevable à agir ultérieurement au possessoire (Req. 7 mars 1866, D.P. 66. I. 381). — Il a été jugé, toutefois, que la partie qui assigne en référé l'auteur d'un trouble apporté à sa possession pour faire constater l'état des lieux et la nature de l'entreprise, et qui fait procéder ensuite à l'expertise ordonnée par le tribunal auquel le référé a été renvoyé, est réputée avoir renoncé à former une action possessoire à raison de ce trouble (Req. l" févr. 1860. D.P. 60. I. 125).
245. C'est l'assignation qui détermine le caractère de l'action ; il n'est donc pas permis an demandeur de modifier ses conclusions primitives au pétitoire et de réduire ainsi sa demande à une simple maintenue de possession iCiv. 16 févr. 1881. D.P. 81. I. 413).
Mais on ne saurait considérer coniine ayant un caractère pétitoire la demande par laquelle une i)ersonne réclame l'enlèvement de pieux, ronces arlilicielles et fumiers, au moyen desquels avail élé olislnié depuis moins d'un an un chemin desservant sa propriété el dont elle affirmait avoir la possession à titre d'enclave ; peu importe qu'elle ait qualifié sa possession d'immémoriale au lieu de la déclarer simpleminl annale, lue pareille demande ne rend pas celui qui l'a formée non recevable à conclure ensuite au possessoire (Req. 20 avr. 1SHI6. D.P. 1908. 1. ."Wl).
.\u leste, une demande dont le caractère d'action possessoire est rendu incertain par l'addition de conclusions au pétitoire peut être rectifiée devant le juge de paix, sans qu'il en résulte une infraction à la renie po.sée par l'art. 26 C. proc. (Civ. 6 déc. 1853, D.P. 5i. I. 397; Reii. 31 mai 1905, D.P. 1905. 1. 41)7).
246. Dans tous les cas, l'exercice de Pactioii possessoire de préférence à l'action pétitoire est purement facultatif de la part de celui auquel la loi l'accorde (Civ. 3 oct. 1810, H. 31; Trib. civ. Xancv, 16 mai l!»i, D.P. 1905. 5. 13).
247. r,a prohibition de l'art. 26 C. proc. s'îipplique seulement à la partie qui joue dans linstance |iéliloire le rôle de demandi.'iir. Ouaiit au défendi.'iir, il |ieul toujours agir .111 possessoire eoulre le diuiaiidiMir à raison d'un l'ail de trouble soit posléiieui-, soit même anléiieiir à l'inlrodiiclion de l'instance pétitoire (Civ. 8 avr. I.S23, R.lïil); Iteq. I9avr. 1869, D.P. 69. I. 324: 16 déc. 1874, D.P. 75.