‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 103 sur 589 · I. 103. liÉllME, II" .■■)(I3;CARI1É EïCllAlVEAr · texte numérisé non relu

I. 103. liÉllME, II" .■■)(I3;CARI1É EïCllAlVEAr

l. I, (|uest. 128: t:i HAssoN, l. 2, n" 732, p. Mi, note (/). Kt l'aelion possessoire ainsi formée par le défendeur à l'instance |)étiloiie pour Irouble causé pendant celte dernière instance doit être portée, non devant le Iribiinal civil comme iucidenl. m.iis devant le jiiye de paix (Iteq. 7 ai.i'il 1817. It. 621; t:iv. 4 août 1819, P.. 634; 28 juin 1825, R. 635: 17 août 1837, It. 621 ; 5 août 18i.5, D.P. 45. I. 396).

248. Si le défendeur à l'instance pétitoire peut se pourvoir au possessoire au cours de celle instance, au contraire, le iléfeiideur au possessoire ni! peut se pourvoir au péliloire au cours de l'instance possessoire ( Ij. proc. art. 27, § 1). Il ne peut le l'aire qu'après que l'inslance siw le possessoire a été terminée, soil par un jugement, soit par la reconnaissance qu'il fer.'iil des droits de son adversaire. La loi. en édielani celle prnbibiliou, a voulu emi)i''cber la partit' citée au possessoire, comme auteur d'un Irouble, d'enlever au demandeur le droit de faire prononcer sur la possession elle-même.

249. La défense l'aile au défendeur à l'instance pos.sessoire de se |)ourvoir prématni'ément au pétitoire ne doit pas être entendue en ce sens que l'assignalion introductive de la nouvelle instance sera déclarée nulle, mais en ce sens seulement que le triliiiual devant lequel elle est portée doit rid'user d'entendre aciuellenient le ilemaudeur, sauf la reprise de l'instance, .sans nouvel ajournement, après le jugement sur le possessoire (RÉi.iME, n" 475). Il n'y a là qu'une simple exception dilatoire susceptible, par suite, d'être couverte (Bourges, 7 févr. 1816, R. 6't2; Civ. 15 avr. 1833. R. E^rception, 370).

250. Si, contrairement à la prohibition de l'art. 27, le défendeur avait introduit contre son adversaire une instance au pétitoire. destinée nécessairement à être déclarée non recevable, cette tenlative ne pourrait exercer aucune infiuence sur l'instance possessoire précédemment engagée; celle-ci devrait se continuer sans sursis et être jugée comme si aucune demande au pétitoire n'avait été formée (Civ. 9 juin 1869, D.P. 69. 1. 471).

Inversement, le défendeur au possessoire qui se pourvoit au pétitoire avant que l'instance possessoire soit terminée n'est pas déchu du droit de revenir devant le juge de paix défendre à l'action possessoire, ou de soutenir l'appel par lui interjeté du jugement qui l'avait condamné: la demande au pétitoire n'emporte déchéance de l'action possessoire que lorsqu'elle est formée par la partie qui a intenté cette action(Civ. 19 déc. 18.59, D.P. 60. 1.37).

251. D'ailleurs, la disposition de l'art. 27 ne s'applique pas au demandeur, qui, dès lors, peut se pourvoir au pétitoire sans que l'instance possessoire qu'il avait introduite ait été vidée. Mais en formant cette nouvelle action, il est censé se désister de la première (Bourges,7 déc. 1809, R. 639).

SECT. 7. — Compétence.

S) l'f. — Halionu iiialcriw.

252. Les ju^es de paix ont la plénitude de juridielion en matière d'actions possessoires. Les tribunaux civils sont incompétents raliune ntaterise pour statuer sur les actions possessoires, du moins comme juges du premier degré ; ils ne peuvent en connaître que comme juges d'appel (Req. 7 août

Sect. 7. § 2.

1817, K. 617; Uennos. i'i luai-s 1821). lî. :^&3: 31 juin. 18-21. H. :*»: litjanv. ISîl . H. (WO; 17 avr. IfïC. W. &2\ : Civ. Ui iiiai's 18*1. K. ÔSÏ?!. C.oHe incompétence peut être opposée en tout étal île cause, en appel if.iv. ■28 juin I82I, K. UTil, et même poui- la première fois (levant la cour de cas.sation i Civ. It; mars I8H . préciléK

Mais celui qui. en formant une demande posses-soire devant un triliunal civil, y joint une demande pétitoire dénature ainsi la première ilemande. ipii se trouve alisorliée dans la seconde, et il ne pi'ut pas prétendre ensuite que le tribunal civil a incompétemment statué sur une action po.ssessoire (lieq. 10.ioût 18t-2, H. l-2.">).

253. Le juije de paix doil connaître de l'action possessoire. loi's nièuie que la (liinaiule au pétitoire devrai! être pmlée devant uni' juridiction exceptionnelle. Ainsi, il ne doit pas se déclarer incompétent pour statuer sur l'action possessoire relative à des biens Vendus par voie administrative ( Iteq. SI juill. IS*!. H..">!n»).

254.' 1-t compétence ilu jui;e de pai.v .s'étend aux demandes en dommages-intérêts formées devant lui accessoii-ement aux actions possessoires de sa compétence (Heq. Il mai l8S.">. ll.l*. S6. 1. -2991. i^uel que soit le chilire de ces donimaues-intérets ( l'.iv. I."> avr. 1857, O.P. .">7. 1. l(i"i).

255. Loi-sque la solution d'une action possessoire est suboitlonnée à celle dune question préjudicielle placée hors des attributions du juge de paix, celui-ci doil surseoir au jugement jusipi'à ce qu'il ait été statué sur la question préjudicielle par l'autorilé compétente (tav. t> nov. \S^. D.P. (Hi. I. *;«: iJ avr. 187:?. ll.l'. 73. I. .'Wi; Trib. conll. lidéc. 1884. D.l'. 8(i. 8. 45 1. — .Mais le juge de i)aix doil. en pareil cas. se borner à surseoir; il ne pourrai! pas se dessaisir lie l'alïaire en se déclarani incompétent (("iv. 11 mai \Xi\. .'il juill. l,s;j-2. K. (ihi; !) avr. 1851. D.l". 51. 1. it-2: (i liée. 1893. D.l". 94. 1. 6.i;5déc. llKHi. D.l'. l'K».^. 1. Ii^2l.

256. l.e défendeur à une action po.ssessoire peut saisir reconventionnellement le juge de paix d'une demande pétitoire lorsqu'elle rentre dans ses attributions, comme, par exemple, une ilemande tendant à faire arracher des arbres plantés à une distance moindre cjue la distance légale iHeq. Il déc. 1844. ll.l'. 45. 1. .57).

257. Les actions possessoires relatives aux biens de l'Etal sont soumises aux mêmes règles de compéti^nce que les actions qui concernent les biens des parlicidiers ( C.ons. d'Et. 9 sept. 18<Xi. '25 janv. 18(17. H. ;»-2 ; 24 janv. 1827. U. Cwn/it't. ndmi»., Hti; l^iv. •25 juin 1889, ll.l". iX). 1. 151). Il en est de même à l'égaid des biens des départements et des biens des communes ( t^ons. dlil. 4 juill. 1827. H. CiDiijiél. admin., -lUy: Ileq. 19 janv. IK5I, It. lilK); Toulouse, "24 déc. 1885, n.P. S»;. -2. ^IV); Trib. conll. 15 mars 1886, D.l'. 87. ;i. 85l.

258. Lorsqu'une voie de l'ail entraînant dépossession constitue en même temps \i)i délit, le possesseur peut en pourswivr(? l'auteur, à son choix, devant h; juge de paix paila réintégi'ande. ou devant les tribunaux de répression par la voie pénale. Si le possesseur saisit le juge de paix, celui-ci est obligé de statuer malgré le caractère délictueux du fait (Heq. "28 déc. 1826, H. ll>2). - Ouant ii la justice répressive, compétente seulement pour punir la voie de fait, elle ne lo serait pas pour ordonner la réintégration du spolié dans son immeuble (.\v. Cons. d'Iit. 4-8 févr. 1812. li. l{ébetiiij>i , 'îi): ... Ni même pour appiécier le caractère de la possession iju'alléguerail le défendeur comnu; exception d(^ nature à écarter le délit (Cr. 11 août 1,S37,

259. La compétence du juge de paix suppose que le débat porte réellement sur

la possession : ce magistral est radicalement incouipélent lorsque le litige est . au fond, purement pétitoire et porte, par exemple, sur l'interprétation d'une convention (Req. 13 juin lltt)4, D.P. Itl06. 1. 188. V. aussi lieq. 13 déc. I&54, D.P. .54. 1. ,58».

§ 2. — Ualione loci.

260. Li's actions possessoires sont de la compétence du juge de paix de la situalion de l'immeuble litigieux. Et par imnu^uble litigieux, il faut entendre le fonds qui a éprouvé le dommage, non celui d'où il provient (Civ. 26 janv. 1847. D.P. 47. I. 148). — Cependant, lorsque le jugement sur le possessoire n'est pas suliordonné seulement â la conslalalion inalérielle du liuublc. mais encore :'i l'appréciation de la cause de ci.' tiouble, l'action doit être portée, non devant le juge du lieu de la situation du terrain sur lequel s'est manifesté le trouble, nuiis devant le juge du lieu où ont été pratiqués les travaux que l'on piétend être la cause du trouble ( Ueq. 25 juin 1844. U. .591).

261. Le juge de paix saisi d'une action possessoire relative à un immeuble situé partie dans son canton, partie dans un autre, est compétent pour prononcer sur la demande, en ce qui concerne la portion <le l'iuinieuble située ilans sa circonscription (Civ. 6 mai 1846. D.P. 46. I. ;{67). — 11 est même compétent poin- statuer sur la totalité de la demaiule. si l'objet de l'action est en réalité indivisible, .\insi. lorsque le demandeur en complainle prétend, en se disant enclavé, avoir la possession annale île passer sur un réseau de six chemins, qui forment au iwint de vue de l'enclave un ensemble indivisible, en rai^on de ce que les cinq premiers ne communiquent avec la voie publique ipie par le sixiéuu'. le lilige a. en réalité, un objet unique, résidant à la fois dans les six chemins en ipieslion; en conséquence, bien que cinq dusdils chemins soient situés dans un canton, et le sixième dans un aulre. le juge de paix de la silualion es! compéteniment saisi pour le tout en raison de l'indivisibilité.

.\u reste, le jug<' de paix dont la compétence est contestée par le motif que le terrain litigieux n'est pas situé dans son ressort ne peut. en cas de doute sur le point de savoir à quelle circonscription teiritoriale apparlienl ce terrain, li'ancher lui-même la ([uestion ; il doil attendre ipie l'autorité administrative ait interprété ou rectilié les actes de délimitation (Ueq. 8 v.'ut. an 12. H. .592; Civ. 9 juill. 1849. D.P. 49. 1. 313; 15 juill. 1872, D.P. 72. 1. 442).

SECT. 8. — Procédure.

262. La procédure à laquelle sont soumises les actions possessoires est celle du droil comnnin devant les justices de paix (V. Pruci'duiv}. Elles s'engagent donc pai' une simple citation. Celle-ci ne doit contenir aucune conclusion sur le fond du droit, sous peine de voir le juge de paix se déclarer inconipélenl.

263. La citation doil préciser le genre d action possessoire que Ion prétend intenter, c esl-à-dire iniliquer s'il s'agit d'une complainte, dune dénonciation de nouvel œuvre ou d'une réinlégrand<' ( P.MioN , t. 4. n" 4.5791. — -Mais la dénomination ilonnée à l'action ne saui-ail prévaloii- sur la réalité; si, par exemple, les faits exposés à l'appui dune demande qiuililiée de réintêgrande ne sont de nature qu'à donner lieu a la complainte, le juge de ])aix ne pourra retenir la caLjse qu'à ce dernier titre llie(|. 17 nov. 1857, D.P. .58. I. 72. V. aussi Civ. 28 mai 1895. D.P. 95. 1. :i82. — Conij). Civ. 19aoùt18;«(, H. 1I3|. 11 a été décidé toutefois que le juge de paix, saisi d'une action qualiliée de complainte dans la citation in-

troductive d'instance, ne peut ilécider que l'action ilonl il est saisi constilue une réinléurande (Trib. civ. .\ix, IS janv. 18S)9, D.P. 99. 2. 147).

264. Celui qui agit en réintégrande doit, il'aillenrs. se garder d'ollVir la preuve de faits éliangers à celle action. <-onmie, par exemple. iPune ^)o.ssession annale; sinon il risqueiait de voir son action mal fondée, par le motif (pie la possession annale n'est pas siiflisaïunu-nl jusiiliée ilieq. 16 ntai I8U7. H. 124. V. aussi Heq. 3 mai 18:11. R. 79(1; 9 févr. 18:^7. U. 124; 13 nov. I8:«, 11. 127). — .luge ce|iendanl qiu" l'action possessoire foiulêe sur une voie île fait consistant dans renvahissement. par la charrue, d'une partie d'un champ, a le caractère d'une demande en réintégrande, bien que le dcniaudeur n'ai! pas déclaié agir à ce titre, et ail même expiessêment excipé de sa possession annale (Heq. 24 juin 1851, D.P. 51. I. 1.54. V. aussi P.eq. Il mai 1841. I!. 128; 21 janv. 1,S78, D.P. 7.S. 1. 316).

265. Dans le cas où l'exploit iulinductif d'instance aurait un sens équivocpie, il serait loujours peiinis de le rectifier devant le juge lie paix saisi et de préciser la nature de l'.iclion fpi'on a entendu former {W en ce sens ; Heq. 18 nov. 187:1. D.P. 75. 1. 413). — Mais il a été jugé que le demandeur en complainte n est pas recevable, après les enquêtes, à substituer par de simples conclusions, à sa demande primitive, une demande en léinlégrande (Trib. civ. C.ognac. 26 juin ISiCi. liée. llex aniHs rfc Burilmii.c. IS94. :i. III.

Au surplus, le ilemaïuleur peut conclure tout à la fois, dans la citation, à ladmission de l'action en réintégrande et de Taction en complainle. subsidiaireinenl l'une à l'autre (Comp. Iie(|, 8 jnill. I8(il. DP. ()2. 1. liK); 12 mai 1874. D.P. 76. I. .">0I ; Trib. civ. Dijon. 24 févr. 1897, D.P. 97. 2. 205).

266. ICn ce qui concerne les faits invoqués à l'appui d'une demande, celle-ci peut toujours êlie recliliée ou complétée devant le juge de paix, -\insi. lorsque la citation n'énonce qu'un fait de Irouble. le juge de paix peut être compéleinment saisi, parconclnsions subsidiaires, de la connaissance d'un autre fait de la même nature (Civ. 21 avr. 1834, K. 48i.

267. Par dérogation aux règles ordinaires, les actions possessoires peuvent être intentées contre IKlal. les départements ou les communes, sans dépôt préalable du mémoire exigé, en général, dans les actions intentées coiitre ces pei-sonnes morales (Bioche. n" 707; Hiuiiiuc.M . 1. 7. 11" 398: CAiiOf, n" 786; G.MiMi;u. p. 4.11 ).

268. Pour apprécier le mérite de l'action possessoire, le juge peut recourir à toutes les mesures d'informalion du droit commun (D.P. 84. 1. 71, noie 2). Il peut donc ordonner : ... une vérification des lieux (Civ. 7 janv. 1829, H. 659; lieq. 17 déc. 1844, D.P. 4o. 1. 46);... l'ne enqiiêle ou une expertise (Civ. S janv. 1884, D.P. 84. I. 71; 10 juill. 1894. Sir. 1897. 1. 211).

269. hailleurs, ces mesures sont facullalives piuir le juge, qui est tonjoni^s libre de statuer sur la contistation sans y recourir, notamuieul sans ordonner l'encpiêle requise par lune des parties (Heq. 25 juill. 1826. H. .568; 28 juin I8i0. H. 748; 31 août 1831. 1!. 741 ; Civ.' 22 mai ISl'i. H. 1.59: Heq. 4 juin 18:5.5. U. .'ÏKI). — Toutefois, s'il lui appartient d'apprécier souverainement, eu fait, la pertinence d'une olfre de preuve, .sa décision est soumise au contrôle de la cour de cassation, lorsqu'il se fonde sur ces motifs de droit pour rejeter la preuve îles faits de possession articulés (lav. 5 mars 1901, Sir. PMi. I. 4,51).

270. D'autre part, en matière possessoire. comme en toute aulre matière, le juge n'est pas lié par le jugement interlocutoire qu'il a rendu (Civ. 2,5 juill. 1837. H. 706; Heq.

Sect. 9, Art. t.

2;} nov. \m^. n. 708; Civ. ir.juill. I8'«. '.»•''• 70 I. I.il . UiM|. i'î iivi'. ISSI4. Sir. 1»K). I. •>ir, Pi la iKili'. — Ciiiilrii : (^iv. 18 juin 1KI(>, li. mi: Hc(|. -24 iiiill. 1s:KI. h. 707).

271. Il (ii'iil y avoir lieu, de la paît du (lOr.'iwicui- à raclioii |M.ss(.ss(iii-c, à un n-coui's en ;;aranlir icuilrc :IM lii-rs. par cxi-mplo iW la pari <li' l'acipirrrur ou ilu rcriiucr i-.inlii; le vénileur du li- piopriélaiiv. Le juj;t' 'le paix esl (•(inipétcnl pour statuer sui' fç l'eoouis. pcin'rvn . Inuli'lnis. i|Mi' le ilroit a iiilranlie ne snil pas eonleslé (Ke,i. 11 J^mv KSOi) li. Dniriiilejurkl.. <>lHi), eai' si ce droit étail conlesté, la question porlerait sur le fond du droit. - I.e di-oit de recourir en "aranlie apnarlienl. non seulemenl au delendcur, mais aussi au demandeur ipii iiivoipie la possessi(Ui de son prédécesseur, en ras ,1e déné-alion di' celle possession |wr la partie adverse.

272 Le droit il' intervention existe au possi-ssoire. .\insi, un tiers peut inlervenir de son in-opre mouvement dans une installée possessoire, soit |"iiir prendie le fail el eause de l'une des parties, soit pour soutenir que la possession u'appartieill a aucune d'elles et doit lui être adjugée I Heq. iOavr. 18t)8, H. ()7.'>). — Mais il n'y a nécessité pour le tiers d'intervenir dans 1 instance qu'autant .pie l'une des parties en cause est son représ.'ntanl. ou ipi'il s'ai;il d un troiih >• de l'ait; dans le cas contraire, et ipiand le Iroulde ne résulte (pie d'une assignation, il peut s'abstenir de toute action, le jugement ipii interviendrait iw lui élant pas opposahlc.

SECT. 9. — Jugement.

Art. l'-

IIÉCISIONS QlIC Pi:fT PliKNDlU:

Lt: .ii'Gi;.

273. Le jime de paix doit se déclarer incnnipéleiil l'orsqui- l'aeliou dont il estsaisi a, en réalité, un caiaclère purement pétitoire. Si la demande contient à la fois des cliels relatifs an pétitoire, et d'autres relatifs au possessoire, il doit statuer sur ces derniers, et renvoyer pour le surplus devam la jmidiclion compétente (t:iv. 30 janv. 183/, U.6/8; li avr. IS'il , K. 1)70). — tenant à la solution qiii iieul èlre donnée à l'action possessoire, elle varie suivant que le demandeur fait la preuve de sa possession et du troulde i(U il subit, ou qu'il ne l'ait pas cette pieuve, ou enfin que les deux parties l'ont simiillanement la preuve de leur possession.

274, ^ 1» Cas oi'i le demandeur ne jait pas Ut preui'e de sa possession. — Lorscpie le demandeur ne juslilie pas d'une manière suflisanle de sa possession annale el du trouble imputé au défendeur, le juge de paix doit rejeter l'action possessoire, conformément a l;i règle actore non. i)robaHle reus absolvilui: — Il en est de même lorsque ni l'une ni l'antre des parties ne fait la preuve de sa possession (He'i. It juiU. KSii, U. im: •iî juin. I8:ii. K. (i8l>; Civ. -i"» juill. Ihb8, U.P. t)8. 1. 4-i(3i.

275. Si le demandeur, sans justifier île sa possession pour la totalité de l'immeuble rniuieux,eii justifie, du moins, pour une partie divisible dudil imiiieuble , le juge peut lui accorder la maintenue possessoire pour cette partie, tout en la lui refusant pour la partie à l'égard de laquelle la preuve de la possession a fait défaut (Heq. 4 ilec. \Si'i, H. ()8'2). — Toutefois, l'action possessoire qui a pour olijel la totalité d'un immeuble peut être rejetée pour le tout, quoique les actes de possession invoqués soient de nature à la justifier relativement à une portion de cel immeuble, si le deinandeur lia pas, par une ilésiguation spéciale et ilélermiiiér, mis le juge en mesure de statuer subsidiairement sur la partie susceptible d'être l'objet d'un examen séparé, sauf l'exercice ultérieur de l'action pour cette ri':p. pr.vt. d.vlloz.

portion de l'imineuble ((^iv. U févr. 18.)7, U.l'. :>1. 1. .'>5).

276. — 2" Cas où le ilmnandeiir fait la preure de sa possession, ■ Lorsque le demandeur démontre le bien fondé de sa prétention , le juge de paix peut, en principe, prescrire les mesures d'exéculioii indispensables pour assurer l'eflicacité de la maintenu!^ de possession qu'il prononce.

l'ar application de ce principe, le jii^'e de paix peut : ... autoriser la partie qu il maintient en possession à établir un ouvrage, tel qu'une barrière, lorsque cette disposition accessoire a pour but, non de Iranclier une question de pétitoire, mais simplenieiit de réserverai! gagnant le moyen de s opposer à des actes d'indue possession iUe(|. -21 août 188:j, 11.1'. 8.-). 1. 7l: ... Prescrire la construction d'ouvrages, par exemple la construction d'un déversoir ayant pour but de paralvser les elVets de la inauceuvre d'une vanne dé moulin , cause reconnue du trouble ll'.iv. -24 août 1870, IM'. 70. 1. 3.")4) ; ... Prescrire la construction sur une rivière d'un barrage destiné à rendre à des eaux litigieuses leur pente primilive modiliée par les entreprises des défendeurs iHeq. 8 nov. 1S36, U. éil); ... Prescrire une planlation de bornes, non pour fixer déliiiilivemeul la limite separative des propiiélés, mais dans le but unique d'eippèclier, à l'avenir, de nouvelles aulieipations et d'assurer ainsi la possession paisible du demandeur iC.iv. 26 janv. 182.-}, H. 720; Heq. 10 juin 1872. U.P. 73. I. KH). — Le juge de paix peut encore, plus simplement, ordonner au défendeur de remettre au demandeur la clef d'une vanne au moyen de laquelle s'opère une prise d'eau (Civ. 17 août I8Ô7, D.P. ."J7. I. 'SU).

277. Le juge de paix peut, non seulemenl ordonner la construction d'ouvrages de nature à assurer la possession paisible du demandeur, mais encore ordonner la destruction d'ouvrages qui constituent le trouble dont se plaint ce possesseur (Civ. 30 janv. 18.'j7, IL 67S; lieq. 18 juin 18.-*, U.P. .■)0. I. 30Sil; ... .\lors même que ces travaux auraient ete exécutés par un tiers (Civ. 2 déc. 18()2, U.P. 63. 1. 17|. — Toutefois, si le trouble donnant lieu à la complainte résulte de travaux commencés depuis plus d'un an, le juge ne peut ordonner la destruction que de la partie de ces travaux qui a été exécutée dans l'année du trouble (Civ. 14 févr. 1814, H. 711).

278. La démolition des travaux du défendeur est, d'ailleurs, une mesure purement facultative pour le juge. Il peut donc ne l'ordonner que sous la couditiou que le défendeur ne se sera pas pourvu au pétitoire dans un délai déterminé I Heq. b dec. 1871, U.P. 72. 1. 136). - Le juge de paix peul même, en maintenant une partie dans sa possession annale, l'autoriser, dans le cas où son adversaire n'obéirait pas au jugement, à détruire elle-même les einpèchements apportés à sa jouissance (Heq. 17 janv. 1822, K 733; Civ. 11 août 1S.Ô6, U.P. 56. 1. 361).

279. llans tous les cas. pour qu'il puisse être procédé à la destruction d'un ouvrage , il faut que le jugement l'ordoune formellement. Le jugement <jui , par exemple, se borne à déclarer fondée une action possessoire , pour trouble apporté à la possession du demandeur par l'établissement d'un ouvrage, et h condamner l'auteur de ce trouble à lies dommages- inlérêls. ne doit pas être réputé par là ordonner la destruction de cet ouvrage ( Heq. 2 déc. l8.-,6. D.P. 5(). 1. 448).

280. Le juue peut évidemment, en prescrivant les mesures actnellement utiles pour la protection possessoire, fairi^ en même temps défense au défendeur de troubler a l'avenir le demandeur dans sa possession lH,q. 10 mai 186.-), D.P. 65. 1. 412).

281. Il doit, en ordonnant la maintenue possessoire du demandeur, ordonner la restitution des fruits perçus par le défen-

deur, cl le condamner, s'il y a lieu, a des dommages-intérêts. .\ cet égard, il n'est pas nécessaire que le jugement (pii prononce des dominages-iiiléréts pour trouble à la possession établisse la preuve du dommage souffert, le dommage consistant dans le fait d'iisiirpaliim lui-mèine (Civ. 21 avr. 18:14, U. 'l8: Heq. 1 '■ mai \U(r, . H. P. l!H«i. 1. 3U ). - Si le trouble émane de plusieurs personnes avant agi en couimiiu. les dommages-intérêts peuvent être prononcés à litre de condamnalion solidaire (Heq. 1" mai liXJO, iirécité).

282. Les doiiiinages-intérêts peuvent n'être prononcés qu'à titre d'aslreinle, ou encore sous londilion. H en est ainsi dans le cas on un jugement défend à l'auteur d'une entreprise sur un cours d'eau de retenir l'eau dans le bief de son moulin au delà d'une certaine liaiiteur déterminée par expert, a peine de dommaues - inlérêls par i-baipie con- Iravention iHeq. 3 août 18.->2, D.P. .-)2. 1. 198).

283. — ■'*" Cas où les deu.n parties proui-ent simultanément leur possession. — Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir quelle solution doit être donnée à l'instance possessoire dans le cas où les deux parties font également preuve d'acle.'i de possession. — rue première liypotlièsc ne peut donner lieu à aucune difficulté : c'est celle où les deux parties ont joui, l'une et l'autre, de l'objet litigieux sous des rapports dilVérents. comme, par e-xeniple, si l'une a joui du sol et l'autre des arbres qui V croissent. Les deux possessions ne s'excluant pas l'une l'autre, le juge doit, en pareil cas, maintenir chaque partie dans sa possession respective (.\rimv KT liAf , t. 2, S 187, p. '241 : Hklimi-., n''401 ; HmnnKAr, t. /, n° 4;W; BnrssK.vi- i:t L.visnicv, n"' JO:i, BOi-).

284. Il en est autrement lorsque les deux parties ont joui de la chose sous le mèine rapport. Le svslème qui paraît avoir prévalu , tant eii doctrine qu'en jurisprudence, est le suivant : si l'exameu des litres et circonstances de la cause permet au juge de reconnaître que la possession de l'une des parties est plus précise et mieux caractérisée que celle de l'autre, il doit maintenir la première à l'exclusion de la seconde. Si les deux possessions sont l'une et l'autre suffisamment précises et caractérisées, le juge peut maintenir les deux parties concurremment en possession, et ordonner la destruction des obstacles apportés par le défendeur à la continuation de la jouissance commune (Heq. 28 avr. 1813. 11. 691 ; Civ. 8 dec. 18''4 H ()92; 9 août 1836, H. 693; Heq. '>! avr 1874, D.P. 74. 1. 4't3 ; Civ. 31 ocl. 1888, D.P. 89. 1. 1.V2). - Mais le juge peut aussi, s'il estime que la possession commune présenterait trop d'inconvénients, refuser a l'une et à l'autre partie le maintien en possession, et les renvover à se pourvoir an pétitoire iReq. 5 août 1812, K. 695; 28 avr. 1813 (motifs), R. 691 ; 17 mars 1819, H. 6%; 28 mars 1822, H. ti97 ; 11 févr. 18.57, DP.../. 1 252- Civ. 5 nov. 1860. D.P. 60. 1. 490; Trib. civ. Tunis, 13 janv. 1891, et, sur pourvoi Civ. 7 janv. 1895, D.P. 95. I. 308; Trib. civ. Dijon. 24 févr. 1897. D.P. 97. 2. 26o).

285. Ouand le juge renvoie ainsi les parties à se 'pourvoir au pétitoire , il peut , en même temps, ordonner la récréance, c està-dire attribuer la garde possessoire de l'objet lili:,deux à celle d'entre elles qui a e droit le plus apparent ou qui paraît ollrir e plus de garantie, à la charge par elle de rendre compte des fruits dans le cas ou 1 adversaire obtiendrait gain de cause sur le pétitoire, et sans qu'elle puisse se considérer comme possesseur en vertu de cette possession purement provisoire (Req. 14 nov. 83-, H 688 ; Civ. 5 nov. 1860, précité ; 4 dec. 1882, D.P. 8;î. 1. 247; Trib. civ. Tunis, 13 jany. 1891 et, sur pourvoi, Civ. 7 janv. 189,j, Trib.' civ. Dijon , 24 févr. 1897, précités). - La récréance peut être accordée a 1 une des

parties aloi's mônip que l'aiiU-o protliiit un tilriMlicq. Ilnov. I^v^>, précité).

286. Le jiii;e peut tValfmeiit, s'il le croit préférable, onlonner. au lie» de la réoréanoi-, le séqueshv de rimnifiihlc litisieii\ (lieq. "2S avr. ISI.'i iinotif) précité: Civ. ."■il jiiill. 1S38. H. 0;t8; Heq. 11 tévr. \KÛ. précité; Civ. T» nov. ISliO, précité. — V. sur ces lieux points : .AiiiiiY kt i\\v , t. 2, g 187. p. •IM ; BiKCiiK. n<" 'Mti et s. ; Iîiurkkai', t. 7. n"' Vil et s. : l'.i rasson. t. i, n" 7i'f ; (!armi;r. p. (i!1 ; Km ssi-L\f nrr I.msnky, n'" W7 et s. — Contra : BÉI.IMK. n" ;iit8 et s. ; C.A- ROi". n»' (Ït2. 6:î3; Carré i:ï Ciiaivicai;, t. I . qiiest. III I.

Restrictions aix piuvdirs

Df JICK.

287. Les pouvoirs du juge, en matière d'actions possess<iires , subissent deux sortes d,e restrictions, tenant l'une au principe de la séparation des pouvoirs, l'autre à la règle du non-cumul du possessoire et ilu pétitoire.

§ I". — liestriclions tenant att principe de la s^yaralion des pouvoirs.

288. 1.e principe de la séparation des pouvoii'S s'applique en matière de possession aussi bien qu'en matière de propriété. Il en résulte d'importantes dérogations aux règles concernant l'exercice desactions possessoires. en tant que celles-ci seraient fondées sur des troubles causés par des actes émanés de l'autorité publique.

.\. — .\cles adminisli-atifs. — Travaux pulilic'i.

289. — I. Le juge de paix est incompétent pour connaître de toute action possessoire tendant à paralyser l'elVel d'actes administratifs que l'autorité a accomplis eu une matière rentrant dans ses attributions. Les dommages résultant de pareils actes ne peuvent donner lien qu'à un recours en indemnité devant lis tribunaux jmliciaires ou les tribunaux administratifs, par application des règles qui régissent le contentieux administratif Civ. "20 avr. 1891, O.P. 91. 1. 351. — Albry et Rau. t. 2. Si 187, p. 234; BocRBEAr. t. 7, n- 144; C.arsoxnict , t. 1,

§ :m. p. rm-. paron. t. 4, n'i.'ïïi, p. io42i.

290. Ce principe a rein, ilans la pratique, de fréquentes applications, .\insi. lorsque l'individu assigné en complainte justilie quele fait ■ pris pour trouble par le demandeur est le résultat d'un ordre administratif qu'il lui a été enjoint d'exécuter, la contestation sort des attributions de l'autoritéjudiciaire.qui doit par suite se déclarer incompétente (Req. 7 juin 18:J6, R. 602. — V. aussi Cons. d'Et. 17 mal 1844, 11. Trav. publirs, 1107). — De même, lorsqu'un particulier se croit lésé dans la jouissance de ses propriétés pai' l'exécution d'une mesure prescrite par l'autorité municipale dans un intérêt de police, il doit se pour\oir, non par une action possessoire dirigée contre la commune, mais bien devant l'autorité administrative supérieure (Keq. ') déc. I8i2. 1!. M). — Ile même encore, on ne peut intenter une action possessoire pour faire déclarer constitutifs de troubles : ... soit le fait par l'Administiation d'avoir placé des bornes ou apposé des afficlies indiquant les limites présumées d'un ancien cliemin vicinal qu'elle se propo.se de létablir (Keq. 26 déc. 1826, R. M); ... Soit les travaux auxquels a fait procéder une commission administrative de dessèchement, pour arriver au curage de fossés appartenant à des particuliers, sur le refus de ceux-ci d'y lïiire procéder eux-mêmes et en l'absence de toute dénégation de leur possession (Ueq. 2!) mars 1858, D.P. TtH. 1. 217); ... Soit le fait, par un maire, d'exécuter, non comme simple particulier et dans son intérêt privé, mais con-

formément aux prescriptions d'un arrêté préfectoral, des travaux de nature à troubler dans sa jouissance le propriétaire d'une eau courante (Civ. l'' mars 187."). Sir. 187."). 1. 2!k'), et S. II).")); ... Soit à l'égard du riverain d'un cbriiiiu public communal, U' l'ail de l'exécution de travaux sur ce cliemin par l'administration communale (C. cass. Bel- ^'ique, lit juin 18.")!, S. lit. — V. aussi Civ. 2V août 18()V, It.P. Ot. 1. .'!6f)).

291. — II. Les lioubles résultant de l'exécution de ti'avaux publics ou d'utilité comminiale ne peuvent servir de base à une action possessoire temiant à i:i supj)ression de ces travaux. L'autorité administrative est seule compétente pour connaître de l'action des parlicidiers ainsi lésés (Cons. d'Kt.

17 nuii ISU. II. Tmv. pulilic.i, lll)7; llei|. 19 août 18^"), II. P. 4;"). 1. 402; 9 janv. 18.")U, D.P. ,'16. I. 7: Civ. 17 juin. 1867, II. P. 67. 1. 313; Req. 7 janv. 1808, D.P. 68. 1. 113). — Le juge de paix ne seiait même pas compétent pour connaître de l'action tendant ;i la simple cessation des travaux ( (^ons. d'Et.

18 févr. 1824. R. Cnmpét. cir. des trib. de paix, 261 ; Civ. 22 juin 18li5. ihid.\. — Il en serait ainsi alors même que l'exécution des travaux aurait eu lieu sans l'accomplissement des formalités lésales (Req. 29 mai 18i"). 11. P. 'i.'). I. 367; Civ. 1-' mars 1875. Sir. I87.">. I. 29."), et S. 165).

292. Le juge de paix est encore incompétent lorsque l'action tend, non pas à la destruction ou à la cessation îles travaux, mais seulement ."i l'obtention de dommagesintérêts iCons, d'Et. 17 mai 1844, Req.

9 janv. 1îi")6. précités; Civ. 3 mai 1897, D.P. 97. 1. 481). — L'incompétence cesserait cependant si les travaux avaient été exécutés aniérieuriment à l'arrêté municipal qui les autorise et les maintient pour cause d'ordre et de sûreté pul)lique, et si la réclamation du possesseur troublé était également antérieure ;i cet arrêté (Civ. 22 mars 1837, R. 609!.

293. — 111. Les principes qui viennent d'être exposés comportent toutefois une restriction importante : lorsqu'un acte administratif ou lorsque l'exécution de travaux publics a pour effet de porter atteinte à la possession prétendue d'un particulier, celui-ci a le droit d'agir au possessoire contre l'.Vdministration pour faire reconnaître sa possession. Un ne saurait, en elfel , en pareil cas, contester la compétence du juge possessoire sans méconnaître le principe fondamental selon lequel c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de résoudre les questions de jiropriété et de possession (V. notamment, sur ce point, l^ons. d'Et. 4 juill. IS'JÔ. II. P. 46. 3. :«; 13 déc. 1845, ibid.: Req. 4 nov. 1846. D.P. 48. 1. 54; Civ. 8 nov. 1864, D.P. 6.5. 1. 61; Cons. d'Et. 17 juin 1881. II. P. 82. 3. 113: Civ. 26 juill. 1881, ll.l'. 81. \. 'm2. - V. aussi Dareste, Traité de la jnslive admin., p. 222; Aucoc, Conférences sur le droit adni., t. 4. u" 289).

294. Le juge de possession ne peut, d'ailleurs, en pareil cas, ordonner une réintégration de jouissance ou une cessation de travaux; il doit se bornei' à reconnaître la |iossession du demandeui' en vue du lè^leinent ultérieur d'une indemnité pécuniaire (Cli. réun.

10 juill. 18,5'f, 11. P. 5t. I. 229; Civ. 8 nov. 186i, précité). Le jugement qui se borne ainsi à reconnaître le droit du ileniandeur à une indemnité à lixer par les juges compétents ne peut être attaqué comme contenant un excès de pouvoir ou une iulerprétalinn d'un acte administratif (Heq. 26 janv. 1869, D.P. 71. 1. 207). — (^elte compétence du juge de paix pour constater la possession, en vue du règlement ultérieur d'une indemnité jiéiuniaire. est. d'ailleurs, limilée ;iu cas ou la propriété ou la possession du demandeur sont contestées par r.VdininisI ration. En deliors de cette contestation, le débat ne pourrait porter que sur l'existence ou sur

l'étendue du dommage allégué, et l'action possessoire serait irrecevable (Keq. 9 janv. IS.56. II. P. .")6. 1. 7 et note).

295. Le juge de paix est encore compé- Ifiil |iour statuer au possessoire sur la dem.inde formée par un particulier contre un autre parlieuliei- à raisuii d'un trouble qu'ont rendu i)ossible des travaux adiuiuistiatil's. Mais, en pareil cas, le juge île paix, s'il peut faire cesser le trouble, doit du moins laisser intacts ces travaux (Civ. U août 18Î>1). II. P. .56. I. 361).

296. La règle d'après laquelle l'action possessoire n'est pas ouverte, en principe, contre r.Xdministration soutire exception en ce qui concerne l'action eu réintégiande (V. supra, n"* -'lo et s.).

li. — Travaux privés autorisés jiar l'.Aiiministratiun.

297. Lés autorisations ad m inistialives son I toujours données sous la réserve des droits des tiers. Aussi, les actes émanés d'un paiticulier et (jui troubU'Ut la possession d'autrui peuvent servir de base ;'i une action possessoire, alors même qu'ils ont été autorisés parr-\dmiuislralion (Ikuis. d'El. 21 aoni I8'(5. D.P. 16. 3. 33; Civ. 22 janv. I86S, ll.l'. 68. 1. 197; 30 juin 18119. II.!'. 69. 1. 49'j; 12 août 1874, D.P. 75. 1. 2."vS. — V. aussi Civ. 12 nov. 1872. D.P. 73. I. 31. — Aubrv et Rau, t. 2, S 187, p. 234; Boubrf.ai . t. 7. n" 344; P.\bon, t. 4, iv 4.5:i5, p. RHl. — V. aussi sujira , n" 179).

En pareil cas, l'action possessoire peut être exercée et portéi! devant les tribunaux judiciaires, non seulement contre l'auteur de l'acte autorisé, par celui ipii prétend subir un trouble par suite de cet acte, mais encore par celui qui a été autorisé à accomplir l'acte, contre ceux qui mettent obstacle a son accomplissement (Req. '1 avr. 1812, R. Marais. 115).

298. (In doit assimiler à des travaux privés les actes accomplis ))ar l'autorité publique dans la gestion des biens ilonianiaux, des propriétés privées de l'I^tat , des départements et des communes. U l'ii est ainsi, à plus forte raison, si, au lieu de faire les travaux elle-même, r.\dministration a autorisé un particulier ;'i les entreprendre. Tous ces actes donnent, pai' conséquent, ouverture aux actions possessoires (Bourreau, loe. cit.: i;arsonnet, t. 1, S ^50, p. ,590).

299. Le juge saisi d'une action possessoire contre l'auteur de travaux autorisés par l'.Ailministralion ne peut se déclarer incompétent, sans s'expliquer sur la nature et la destination desdils Iravatix et sur la natuie des droits lésés ; il ne suflirait pas qu'il alléguât seulement le fait de l'autorisation administrative (Civ. 12 nov. 1872, D.P. 73. 1. 31).

§ 2. — Hesirictions résultant de la prohibition de cumuler le jwssessoire et le pétitoire.

300. Aux liruu-s de l'art. 25 C. proc, il est interdit au juge du possessoire de cumuler le possessoii'e et le pétitoire. — Celti' règle se résume dans les trois propositions suivantes : 1" le juge du possessoire doit s'abstenir de rien décider sur la propriété ; 2° même en se bornant à statuer sur la possession, il ne doit pas fonder sa sentence sur des motifs tirés exclusivement du fond du dioit; 3" il ne peut se livrer à l'examen dis litres qu'au point de vue de la possession.

301. La violation de la règle qui interdit le cumul du possessoire et du pétitoire entraîne la nullité de la ilécision I Req. 8 ;ivr. 1867, D.P. 67. 1. .■197 ). Mais celte nullité n'est pas d'ordre public et, par suite, elle est susceptible d'être couverte (Req. 12 ocl. 18(J8, R. 7!Hi. — Cm, Ira : C. sup. just. Luxembourg. 6 mars 1896, Sir. 1897. 4. 40).

Sect. n. Art. 2.

Les parlics peuvent aussi, iliin commun accord, .iiitorisoi" le jime iln possessoire à sUitiicr MU loiiil (Ueq. i". avr. 1894, D.l'. 90. 1. l'2).

302. I.a nullité n'est, craillenrs, encourue (pi'aiilaiil ipie le cumul proliihé par l'arl. 25 se rciicoiilri' dans une décision ilélinilive. Un ju;;i'Mii'nt inli'rloculoire ne saurait être atl.i<|ué de ce cliel", un tc'l jui;emi>nt ne liant pas le jujji! et le vice pouvanl. dès lors, élre réparé lors de la dérision ilélinilive ((".iv. 28 juin l,S(l,-i, n.l'. («;. 1. ,s7i.

A. — Défense au jupe du possessoire de rien statuer sur le fiind du droit.

303. I.a sentence du ,ju(,'e de p.iix cumule le possessoire l'I le pélitoire lorsqu'elle porte sur le l'ond du droit et préju^'e la (pieslion de propriété, de telle sorte que. si elle passait en ibrce de chose juitée, elle niellrait olistacle au lilu'e exercice de l'action pétiloii'e ((",iv. l.'> juin ISi)2, II.P. !I2. I. il-2;:!l juill. l,S!):i, D.P. 90. I. ."47; .'SU lujv. lillH, ll.'l'. llHI'i, I. IHi. — .ViiiRY i:i l!.\i'. I. 2, .si ISO, note 2'f, p. 212; lii:i,iMr:, n''^ i'j2 et s.; Cur,\sson , t. 2, n" 7:i;i, p. .^17, note I; HorssKM' i;ï l.AISNKV. U"' tM et s.).

304. Par applic.ition de ce principe, on doit lousidérer <'ouiine cumulant le possessoire et II! pétitoire le jui^enienl ijui décide : ... que le dcmandi'ui' n'est pas propriétaire (Civ. 2.'! nov. lS;i(). 11. 7,51); ... Ou que la propriété appartient an défendeur (Civ. 14 mars ltiS.'{, ll.P. S;i. I. iiSl; ...du qui reconnaît la possession iuiniémoriale de l'une des pai-lies (Ueq. 1.") juill. I.S29. li. 721lj; ... Ou qui déclare le terrain litii;ieu.\ imprescriptible comme faisant partie d'une place puliliquc (Civ. 10 août ISOil, ll.P. 09. I. illS). — 11 en est di' inéme du jUL;enienl ipii, sur une ;iction en complainte, motivéi: par la démolition du mur séparatif de deux héritattes, autorise le défendeur à ai'(|uérir la mitoyenneté de ce mur, dont la reconstruction est ordonnée (Civ. 7 juin lS.");î, D.P. .Vt. 'i. 10); ... Ou i|ui imprime à la (lossession (pi'il maintient iine poi'tée telle que le di'oil de propriélé luimême s'en trouve atteint ((liv. 1'' juill. 1872, IJ.P. 72. I. 277).

305. Le jufje de paix cumule é^'alement le possessoii'e et le pélitoire, lorsijue. statuant sur une contestation ipii porte sur des eaux, il fait entre les parties un véritable rè}4lemeiit d'eaux ( lîeq. 21 mars I8;il, H. 35."); Civ. 24 févr. 1840, ll.P. 40. I. lia ; Trib. civ. CbàteaubrianI, :i(l mars 1882, D.P. Si. H. 104; Civ. 27 nov. 19115. ll.P. 19(15. 1. 527). — Mais le jui;e de paix peut, sans cumuler 'le possessoire et le pétitoire, déterminer, au point de vue purement possessoire, la nature des eaux litigieuses et déclarer que ces eanx ne sont pas affectées à un usaee public (Req. 2,8 déc. 1880, D.P. 81. I. I52l"

306. l'.n matière de passage dans le cas d'enclave, le juge de paix cumule le pétitoire et le possessoire ; ... quand il décide que le passage peut être exercé en un endroit où il doit être moins dommageable qu'en celui par lequel il est réclamé (Civ. 7 janv. I8fi7. D.P. 07. 1. 158; 23 août 1871, D.P. 71. 1. 275); ... Quand il détermine l'endroit où ce passa:;e doit s'exercer (Civ. 22 déc. 1902, D.P. 19(33. 1. 119); ... Quand il autorise le pro|iriétaire du fonds servant à offrir au propriétaire de l'antre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de la servitude (Civ. 20 janv. 1874, D.P. 7i. 1. 151 1.

307. La règle qui interdit au juge du possessoire de rien statuer sur le fond du droit s'oppose également à ce qu'il ordonne aucune mesure d'instruction qui préjuge le fond. C'est ce qui résulte expressément, en matière d'enquête, de l'art. 24 C. proc. civ., aux termes duquel si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra portei' sui' le fond du droit;

mais celte disposition a une portée générali' et s'applique à tous les modes de prouve (Caksonnkt, t. 3. S MK'8, p. :i;i8i.

Pai' apidicaliou <le l'ai'l. 2'i. il a été jugé, nolanniieul, ipie le défendeur ;'i l'acliiui possessoij'e ne peut èti'e admis à pi'ouver ipu' 1(! demandeur qui se prétend tnuiblé dans la possession d'un eliemin n'est pas propriétaire de ce chemin et n'en a ipu- l'usage commun avec le public (Civ. 18 juin IHIO, H. (i(il); ... Que le juge de paix saisi d'une action «.'U réinlégrànde par le prétendu locataiin^ d'un immeuble ne peut autoriseï' ce dernier à établir par ténwiins sa détention et à pr-ouver, contrairement à l'arl. 1715 C. civ.. l'existence (l'un bail dénié, fait sans éei'il et n'avant reçu ainume exécution iTrib. civ. Cambrai, 27 nov. 1903. Ciiz. l'ai.. 190i. 1. 42l. .Jugé, de même, que le juge du possessoire, n'élant pas compétent pour décider si une servitude de passage est , on non , éteinte par le non -usage, ne peut conséqueminent ordonner une expertise poui' arriver à la preuve de cette exiinction ('l'rili. civ. Saint -(iaudens, 2;i déc. 18«l . D.P. 82. 3. 1 19|. — V. aussi Ch. réun. 15 déc. 1890, ll.P. 91. I. 104; Trib. civ. Chàliaubriant. 27 févr. 1902, D.P. 1902. 2. 459). — Mais il a été décidé que le principe posé par l'art. 24 est respecté : ... par le jugement interlocutoire qui ordonne ht preuve par témoins d'une plantation antérieure de bornes, non pour en apprécier les conséquences en tant ipie convenlion de bornage, mais poni' en examiner l'inlluence comme l'ait matériel de dépossession volontaire di! la part <lu demandeur (Civ. 2 août •18.53, D.P. r<i. 1. 240); ... Par la décision qui ordonne de vérilier, par l'examen matéliel des lieux, si un canal a été fait de main d'hounne, alin d'iMi conclure, au cas où la nature artilicielle du canal serait reconnue, que la possession de ce canal s'étendait à ses l'rancs-hords (Civ. 13 avr. 1845, D.P. 45. 1. 264); ... Par la décision davant-dire droit qui prescrit une enquête à l'etïet de vérifier si la servitmle prétendue est continue et apparente, et est, par suite, susceptible d'action possessoire (Ueq. 5 avr. 1881 , D.P. 81. I. 4U)i. — V. aussi les arrêts relatifs au passage eu cas d'enclave, cités infrri. n».327.

308. Pour apprécier si le juge a statué, ou non. sur le l'ouil du droit, il faut se référer, non aux nuilifs, mais seulement au dispositif de sa sentence, seul susceptible d'acquérir force de chose jugée (Civ. 10 août 1809, D.P. 69. 1. i(l8i.

309. Par application de ce principe, la sentence au possessoire qui renferme des considérations tirées du fond du droit n'est pas réputée cumuler le possessoire et le pétitoire, lorsque l'ensemble des motifs se rapporte et conduit à un dispositif qui statue uniquement sur le possessoire (Civ. 4 janv. 18.5'i. D.P. 54. 1. 25; Req. 18 nov. 1895, D.P. 90. '1. 3()'i ; 27 févr. 1899, D.P. 99. 1. 2'l'|. ; 27 déc. 19fli. D.P. 1905. 1. 74). — Ainsi, ne cumule par le possessoire et le pétitoire le jugement qui, ne statuant dans son dispositif que sur le possessoire. s'occupe cependant, dans ses motifs, d'une question de propriété (Civ. 2i janv. 1883 (sol. impl.), D.P. 8i. 1. 4Ï)6; Req. 30 oct. 1894, D.P. 95. 1. 62; 21 janv. 1890, D.P. 96. 1. 550i; ... Ou apprécie la lin de non-recevoir tirée de l'imprescriptibilité prétendue ilu terrain litinieux (Ueq. 211 janv. 1808, D.P. 08. 1. :« ; 26 mars 1872, D.P. 72. 1. W2); ... Ou, pour écarter l'action possessoire, s'appuie sur ce que la possession invoquée m: remplit pas les conditions exigées pour la prescription (Req. 7 juill. 1852', D.P. 52. I. 167i; ... Ou sur ce que la chose litigieuse est hors du commerce (Req. 9 avr. 1825, R. 'X^\); ... Ou sur ce que les faits de passage accomplis sur le chemin litigieux n'ont été accomplis qu'à titre de tolérance et ne constituent pas une

possession exercée aninin rloniini ( Req.

17 mars 1869, D.P. 70. 1. 116); ... Ou qui, pour maintenir le demandeur en possession ilu ilroil d'abattre un volet sur le mur voisin, se fonde sur' les ell'els légaux allachés à la mitovenneté de ce mur (Reii. 2 févr. IHW. D.P: W. 1. 16). - V. aussi Req.

18 déc. 1889, D.P. 91. ,5. 12.

310. .\ plus forte raison, ne cumule pas h' possessoire et le pétitoire le jugement (|ui, statuant uniquement sur le possessoire, conticmt des motifs ayant pour objet le fond du droit, lorsque ces motifs sont accessoires ou surabondants, et que le juge n'a décidé en réalité que d'après la possession (R<q. 22 nov. 18.58. D.P. .59. I. 127; 13 juill. 1890. D.P. 97. I. .579). Ksi donc légid'ier à cel égard, le jugement qui, ne staluaut que sur le possessoire, invoque surabondamuM'nt im droit de propriété (Civ. 10 janv. I88;i, D.P. 83. 1. l29: Re((. 21 .août 188:i, D.P. 85. 1. 7); ... Ou une possession immémoriale (Req^ 7 juill. 18:iO, R. 7tO; Civ. 22 août 1842, 11. 742); ... Ou l'absence de préjudice (Rei]. 18 déc. 1889, précité). — V. aussi P,(fq. 10 avr. I!H)7. ll.P. 19(17. I. .'«'(.

311. Lor.s(|ue le disposilif du jugeuu-nt a un sens équivoque, il doil , dans le doute, être inleiprété ilans le sens du non -cumul

Req. 19 juill. 1882, D.P. 82. 1. 3'Kh.

R. — Défense au jupe du possessoire de baser son jugement sur dt^s motifs lii-és exclusivement du fitnii du droit.

312. Le dispositif de la sentence devant être seul pris en considération pour savoir si le juge a statué on non sur le fond du droit, il en résult(! que la sentence purement possessoire qui renferme des considérations tirées du fond du droit n'est pas répuléi', par cela seul , cumider le possessoire el le pétitoire, lorsqu'elle s'apjjuie en même temps sur des motifs suffisants relatifs à la possession (V. sitpra, n» 309|. Mais le cumul apparaît lorsque la sentence, bien (pi'elle ne statue que sur le possessoire, s'apiiuie o.vrlusiremi'iil sur des motifs tirés liu fond du droit (Civ. Il déc. 1871, D.P. 71. 1. 273; l'I- juill. 1872, D.P. 72. 1. 297; 20 août 1872. D.P. 72. I. 297; Req. 19 juill. 1875, D.P. 77. 1. 130; Civ. 15 déc. 1880, D.P. 87. 1. I()2: 15 févr. 1887, D.P. 87. 5. 11; 29 juin 1887. D.P. 88. 1. 'kS5; Ch. réun. 15 (iéc. 18t»0, D.P. 91. 1. 164; 25 janv. 1893, D.P. 93. 1. 83; 7 mars 18!)8, D.P. 98. 1. 191; 28 juill. I90;i, D.P. 190.'!. I. .520; 5 févr. 19(j7. D.P. 1908. I. 109. — Bi^:i,i.Mi^ n" 4'iO; H(irRiu.:,\i-, t. 7, u" tlO; C.AniiÉ i;ï C,haivf;.\i-, t. 1, qnesl. 118; (Jiih:Mi(;f. n<i465; Cirasson, I. 2, n"7:53, p. 508, note <i; Rocsseaii ist Laisnky, n"s 521 et s.).

313. Spécialement, le jugement cumule le pétitoire et le possessoire : ... quand il rejette l'action possessoire en décidant ipu- le fait signalé par le demandeur en complainte, comme constitutif du trouble, n'est. de la part du défendeur, que Ve.rercice légitime de son di-oit (V. notamment : Req. 20 avr. 182'(., R. 7.53; Civ. 22 août 1849, D.P. .52. I. 197; 4 déc. 18.55. D.P. .56. 1. 23: 0 avr. 18.59, D.P. .59. 1. 1.52: Req. 23 avr. 1872, D.P. 74. 1. 155; Civ. ;i0 déc. 1872, D.P. 73. 1. laS; 15 déc. 1880, D.P. 87. 1. 1902; 28 févr. 1887, D.P. 88. 1. 30; 27 févr. 1889, D.P. 89. 1. 414; 15 juin 1892, D.P. 92. I. 412: 25 janv. 1893, D.P. 93. 1. Ki: 31 juill. 1,893, D.P.' 90, 1. .547; 7 mars 1,894, D.P. 94. I. 230; 13 juin 1895, D.P. 95. 1. 4,88; Req. 3 août 1897. D.P. 98. 1. 275: Civ. 22 mars 1899, D.P. 1905. 1. 245); ... Quand il se fonde sur la nécessité où était le défendeur d'accomplir l'acte cause du trouble (Civ. 29 déc. 1857, D.P. 58. 1. 74); ... Ou sur l'impossibilité on était le défendeur d'exercer, par exemple, son droit de passage sur des propriétés autres (}ue la propriété litigieuse (Civ. 14 juin 1898, D.P. 1904. 1. 199): ...

Segt. 9, Art. 3, § 1.

Loi-sque. sans relevei' aucun fait lie possession, il s'apiuile unii|uemt>nl sur les litres de propriété (C.iv. -M août IStil. D.l'. 8.">. 1. .-18: i". f.-vr. I8S"), n.P. 8.".. I. 4(KS: -24 févr, I8!«. n.l". !«. I. IG7); ... Quand il rst niotivi'' uniquement sur la cous(at;iliou ilc l'alisenoi' ilun préjudice 1 Iteq. -20 avr. 1.S21 . précité; f.iv. iti juill. ItWi . D.l'. K^. 1. ItUS; •X mai l8Si. D.l'. St. .V 7: 2.") juill. I.S8S. 1».P. 8!l. I. l!l-2: .-. a..ùl ISn'ï, Ii.I'. Sii. |. Itrt; Cil. réun. i'i lévr. l,S.s!l. I».|'. !H). I. 17S: Civ. 7 mars ISlIl. 11.1'. M. I. -230: i!» déc. 18!»7. D.l'. !IS. 1. 41-2. — V. aussi Civ. -29 déc. 1S'>7. D.P. ."vS. 1. 74); ... .\ moins, cependant, cpien pareil cas, la propriété et la possession ne fussent incontestées (Civ. •27 août l,S-27, It. 793).

314. De même encore, cumule le possessoire et le pétitoire : ... le jugement tjui sulioi'donne le sort de l'action possessoire au juj;ement à intervenir sur le pétitoire, en renvoyant les parties à se pourvoir au pétitoire (Civ. 10 août l,S8(), D.l". S7. I. a")): ... (tu qui écarte une action possessoire, par le motif que les faits de possession alléijués seraient <lélicttuMix, si, au pétitoire, il était reconnu qu'ils ont eu lieu sans droit (Civ. 31 mars IS."i7, D.l". .")7. 1. l.'ï)): ... Le ju^:ement qui accueille la complainte ayant pour objet la |>ossession d'un caveau de sépulture. sans reelierclier si le complaii;nant a fait la preuve de sa pos.session lét;ale, et en se fondant exclusivement sur ce « <|ue. de nond)reux memlircs de sa l'amille y ayant été inhumés depuis IS70. ce caveau est en quelque sorte ^'l'evé d'une sirvitiide à son profil et au piolil des siens, il qu'il n'a l'ait qu'user d'un droit » en v déposant le loips d'une parente (Civ. (i 'mais 1907, 11.1'. I1KI7. 1. •228). — 11 y a enlin cumul dans le jugement qui accueille l'action possessoire. non à raison de ce i|iie le l'ait de trouble aurait porté alteiule à la possession annale ilii demandeur, mais simplement parce que ce l'ait seniil contraire à un usaiie (Civ. ^29 nov. 18.".-2, D.l'. ."«■2. 1. :!I.S: •2(i déc. 1898. D.l'. 99. 1. :i82i: ... Ou à une convention (Civ. 20 déc. 1898, précilé).

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