C. — E.xamen des titres
315. Le juge de paix saisi d'une action possessoire peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire. consulter les titres di's parties el même les interpréter, pour déterminer les caractères de la po.ssession invoi|uée devant lui. pourvu qu'il ne st^itiie que sur la imssession, et ne donne aucune décision sur le fond du droit I lieq. 9 janv. 1872. D.l'. 72. I. il ; •22 juin 1881, D.l'. 82. I. '208; 27 janv. 188.-), D.l'. 8.'>. 1. :«>.-); Civ. Il févr. 188.'). I). 1'. 8,"). I. 42i; 7 déc. 188."., D.l'. 86. 1. '207: 13 juill. 188»;, D.l'. 87. I. 7'k lie(|. 12 mars 1890. D.l'. 90. 1. U7; I' juin I8!^2. D.l'. 93. I. ir.0: Civ. 18 avr. 1893, D.P. 93. 1. iCiO: -23 janv. •1894, D.l'. 9i. I. -ilS; lieq. 18 juill. 'HHK), D.l'. l'.HJ2. 1. 194: 10 janv. liH)l , D.P. 1901. 1. \-Hi: 18 déc. liKIl, D.P. liK)2. 1. 180; 19 oct. 1904. D.P. Wm. 1. 74: -22 janv. 1900, D.P. 19fJ6. I. i:H. — .\iniiv i:t li.vi-, t. 2, p. 213, !i 180; Bki.imk. 11'- 447 et s.: BlociiE, n" 301 et s.; lîorisiiEAf, t. 7, n»« 417 et s.; CAP.Kf, n'- IKi el ()86; Carré kt CuMVKAr. t. 1, guest. 101 bis et s.; Crkmii;!', n"* 404 à 471 ; Cl iiASSD.N, t. 2. n"73.3: fl.vHNiKii, i). 4.->(): KciissKAr i;t Laisnkv, n"» .■>4;1 el s.: 'Woiion, t. 2, n"* 070 el s.). — Le jii^-e tie paix peut, lie même, nommer un expert à l'elIVt d'appliquer les litres (Civ. «janv. 18.H4, D.P.8i. 1.71).
316. L'examen des titres destinés à déterminer la nature el le caractère de la possession et à éclairer cette possession a même pu être considéré, non seulement eiiiniiu' un droit, mais encore comme un dev()ir pour le juf;e iCiv. 10 janv. 1821. It. 778; lieq. 6 févr' 1900, D.I'.'llHH). 1. 107; Civ. 18 déc. ItKil. DP. l!Kr2. I. IO.")l. - Il est. d'ailleurs.
évident, que cet examen ne peni être obligatoire lorsque le jui;e déclare être suflisamment éclaire sur les caractC-res de la possession par l'état des lieux ou les faits de la cause (Civ. •i) janv. 1803, D.P. 03. 1. 71: K.q. M avr. 1870, D.P. 71. I. 3U: 29 mai 1870. D.P. 77. 1. 4;«).
317. L'examen des titres à laclériser la possession peut des points de vue très divers, pour déterminer la précarité session (lieq. 19 juill. 187.">, 130: 12 mars 18ilb, D.P. !)0.
l'effet de caavoir lieu à notamment :
le cette pos- D.P. 77. 1.
Ou la tolérance qui la permise (Req.
17 févr. 18,')8, D.P. .)8. 1. '297; 7 janv. 1874, D.P. 74. 1. 4li'K Civ. 12 août 1874, D.P. 75. 1. •2.VS; lîeq, 19 juill. 187.1. D.P. 77. 1. IIÎO; 3 août 1897. D.P. 98. 1. •27.->). — L'examen des litres peut éj;alemenl porter sur l'état d'indivision de l'inimeuble litiKieux (Ueq. l't juill. bSj'iO, D.P. .->(). I. 400: Civ. 30 mars 1S9'7. n.P. 97. 1. .-49 ).
318. Le juge de paix peut iiiéiue exaluiner les titres pour reconnaître si l'imlueuble litigieux est une dépendance du domaine public ou, au contraire, susceptible de propriélé privée ( Keq. '2.-> févr. 1840 . '24 févr. I8il, U. 337; 2 févr. 1812, li. .lOO; ."lavr. 1809, D.P. 09. I. Tm-. 13 avr. 1809, D.P. 09. 1..M0; Civ. I' avr. 1890, D.P. 91. 1. 291 : lieq. '20 oct. 1890. D.P. 97. I. 2i."')). — Mais si le litre invoqué était un acte administratif, le juge ne pourrait, conformément au droit coiiiiiiiin, se livrer à son interprétation I V. supra, iv 132).
319. Le juge peut aussi vérifier si le litre produit (levant lui est susceptible d'être invoqué par la personne qui entend s'en prévaloir (Iteci. '23 nov. 1841, 10 janv. 1843. H. 704: 4 déc. 1843, R. 083: Civ. 8 avr. 1840. D.P. -40. 1. 146). — Mais il y aurait eiimul si le juge, interprétant une conveuliou , décidait quelle ne s'applique pas au terrain sur lecpiel le trouble allégué se serait produit (Civ. 8 août 1888. D.P. 89. 1. 120).
320. L'examen des titres est particulièieiiieiit iilile quand il s'agit de la jiossession d'une servitude discontinue; en ell'et. en l'absence d'un litre, la possession d'une pareille servitude est nécessairement précaire el ne peut, par suite, donner lieu à l'action possessoire ( Y. suiira, n°= 193 el s.). Le juge l>eiit donc, en pareil cas, sans cumuler le possessoiri' el le pélitoire. examiner et apprécier les titres en vertu desquels s'exerce la servitude (lieq. '27 mars 1800, D.P. 00. 1. :i:i9; 19 juin 1882, D.P. 83. 1. 463; Civ. 19 juill. i8.S2, D.P. 82. 1. 340; 7 déc. 188."), D.P. 80. I. •207; 13 mars 18S9. D.P. tM). 1. 3'29; lieii. 10 janv. 1901, D.P. 1901. 1. l'26; Civ. 31 mai 1902, D.P. 1904. 1. 125). - Plusieurs arrêts ont iiiênie considéré, dans cette bypotlièse, l'exameu di's litres eomiiie obligatoire (Civ. 9 aoûl 18X0, D.P. S7. 1. 83; '29 nov. 1893, D.P. 94. 1. 4115; 18 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 165. — V. aussi Civ. 10 janv. 1821, cité fnil>ra, n" 310).
Cet examen devient, toutefois, inutile lorsque les faits de possession sont incontestés et qui^ les caractères légaux de cette possession ne sont pas méconnus {\ifq. G févr. 1900, D.P. 1900. 1. 167). — Kn tout cas, l(;juge ne peut (•xaminer les litres que pour déterminer le caractère légal de la possession; il ne peut procédera cet examen dans le seul but de lixer l'étendue et les limites de la servitude dont l'exercice est réclamé (Civ. 11 févr. 18S.5. D.P. 85. 1. 424).
321. La nécessité de l'examen des litres se manifeste encore lorsqu'il s'agit d'une chose dont, en l'absence de litre, la possession est nécessairement précaire, par exemple en matière d'usage des eaux pluviales (Req. lOjanv. 186.5, D.P. 0.5. 1. 1811).
322. Les litres ne doivent iiilervenir que |)oiir éclairer la possession : le juge ne pourrail pas baser sa décision sur les titres
seuls, abstraction faite de toute possession (Civ. 12 avr. 1813, U. 31; 7 août I8'i;i, li. Dei/ré (Ir juriiliclioii.^'>'>- '. Il août 1852. D.P. .52.' I. '208: Il janv. 18(i5. D.P. ()5. 1, '22: 15 iii,-ii 1878. D.P. 78. I. '277: 6 mars 1882, D.P. s:!. 1. lO'i; ^28 juin 1882, D.l'. .s:!. I. 'HI8: -20 aoûl I88'l, II. P. 8.5. I. .58; -29 juin 1887, D.P. 8S. I. 4X5; 15 juin 1892, D.P. 92. I. 'il2). — Il ne neui pas davantage faire résulter des liliM's la ju-t^ne île l;i possession elle-iiiême (Civ. 8 nu\ . I85'|. D.P. .5^. 1. tl'i; lieq, 0 août 180,'i, D.P. (i3. I. 464).
323. Le juge du possessoire ne ])eiil pas non plus examiner les titres à l'elVet de savoir si le ilél'endeiir, en IroublanI la possession du (leiuandeur, a ou non usé d'un droit (lieq. 10 juin 1868, D.P. 69. i. 99; Civ. •27 févr. 1880. il.!'. 89. 1. '1 1 '1 ; 17 juill. 1901, D.P. 1901. 1. 1.57).
324. Dans le cas où le jugement est conçu en leruies ambigus, le juge du possessoire doit être réputé u'a\ciir examiné les titres invoqués ([u'au poiul de vue pureiiieiil possessoire ( lie(|. lOjaiiv. 1865. n.P. ()5. 1. I8:!l. — (kuiq). sitjn-a , n" 31 1.
325. Le pouvoir di' consulter les litres au point de \iie de la [lossession appartient au juge du possessoire, même à l'égaril des litres qui sont devant lui l'objet d'une <'onlestation (Civ. 17 mai 18'2ll,'li. 761; lieq. 7 janv. 18-29. li. 762; Civ. '24 juill. 18'i9. 11. 763; 6 déc. 1853. D.P. .54. I. 397: '29 janv. 1878, D.P. 78. I. ll'i ; '29 nov. 1893, D.P. 91. I. i05; 10 juin 1890. D.P. 90. 1. 'l'tO. — .\uimv ET \\,\i:. t. 2. sj 186. \i. 215; HounuEAU, I. 7, n" 421: Carré et CiiauvivU', 1. 1, quest. 101 bix el s. ; CiRASSON, t. 2, n" 7311: Uot'SSEAi ET Lalsnev, n" .558; Wodon, t. 2, II" (i7()). — Mais le juge devrait se déclarer incompétent si la coulestalion porlail sur l'exislenr'i' uiêiiie du titi'c! invoipié (Civ. Kl am'il 18S0, D.P. 87. I. .'i8).
326. Le juge, ayant le droit d'appréi'ier les titres qui lui sont soumis, a, par l;'i même, le droit de les riyeter à raison de leur obscurité ou île leur iucertilude (Civ. 17 mai I8'20, 11. 761); ... Ou à raison de leur iiisnllisauce (lieq. l 'l févr. 1893, D.P. 93. 1. 2't8).
327. V.n matière d'enclave, le l'ait même de l'enclave conslilue le titre qui permet d'exercer l'action possessoire malgré le caractère iliscontinii de la seivilude de p.-issage : le juge peut donc, sans contrevenir à la prohibition du cumul, vérifier l'existence de l'enclave, pour apprécier le caractère de la possession invoquée (lieq. Il mai I8'2,5 , li. 455; Civ. 19 nov. 18:12, 11. 4.5;i; lieq. 28 nov. 1866, D.P. 67. I. 395; 14 mars 1881, D.P. 82. 1. 86).
.\RT. 3. — KlFETS 111' .irCEMENT POSSESSOIRE.
S I". — Atlrihntion de. la possession.
328. Le jugement ])ossessoire attribue ;"i la partie qui oblient gain de cause la jouissance lie la eliose liligieiise jusqu'au jugement sur la propi'iélê. 11 confère donc à cette partie le rôle de défendeur dans l'instance pélitiMre qui iiourra s'engager ullérieuienienl, la l'aisaiil ainsi profiler du béiiélice qu'a, en général, tout iléreudeur à rejeter sur son adversaire le fardeau de la preuve et d'être absous si celui-ci ne justilie pas sa demande (HÊI.IME, il" 15; lioi iiliEAI', t. 7, 11" 'i39 ; C.Miiiu, 11" ()'|9; Cré.miei', n" '|7(> ; (CiRASSON, t. 2, n" 512, p. 5. noie 11, el n" 7'l'l, p. .519. note <i : 0 nrnikr. p. 'iKi et 0O7).
S 2. — Inlerrliclion d'ar/ir au péliloirc avant l'i'.ri'rulinti de la condamiialion.
329. La loi interdit au défciideur qui a siiccomiié au possessoire de se pourvoir au péliloire avaiil d'a\oir pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui (C. |)roc. .-irl. '27. al. 1). — Celle dispnsilioii ,
SiCCT. 10.
étant géiiôrale, compriMid le cas où le défen- (li'iir un posst'ssoire cuii(l:iiiiiié iiiiniil hiiim'inc, par voie de liiiiiaiidu recunvciilioiiirIIi', olilcnn (■(iiitn> son advijrsaiii' une conitani liai ion ipir celui-ci n'aurait pas exécutée; en celte 11) pothese , cliaipie parliea le tlroit. relativement à l'actiiin iiu elle a triomplié connue <leniaiicleresse . d'invoquer, le cas écliéaiit , la lin de non - recevoir édictée Jiar l'art. 27 iC.iv. (i juill. IIKU, IM'. liKI'i. 1. -iO.")).
330. I.îi rè^le s'appliipie, aloi's même c]ue 11' dioit invoipié au pétitoirc serait diU'érenl de celui ipii a été invoipié an possessoire, dés Idi's (pie l'olijel des deux actions est le inèiiie. Ainsi le défendeur (pii a siiccomlié à une :ictioii p<issessoire ayani pour olijet le réialilisseiiieiit dans son étal priniitif d'iiii passage diiiil il avait déplacé l'assiette doit exécuter le ju;,'ement sur le possessoire avant d'ajjir en justice pour olitenir, conruriiiéineiil il l'art. 71)1 ('.. civ., un transport de l'exercice de la servitude dans un endroit ilill'érent do celui où elle avait clé piimilivement assignée i Itei). -iti avr. lWI-2, 11.!'. 9.3. 1. 1-21). - liais la règ'le ne s'apidiipie pas cpiand lesdeiixactioiis n'ont pas le niéiiie luit, lussent-elles relatives au même inimeiilile (Toulouse, 2.") j;inv. 1S2."), II. S'il).
On ne doit pas. à cel éi;ard , considérer comme une action pétitoire dont l'introdiiclion doive être dilVérée iiisqu'après rexéciilion des condamnations portées contre le défendeur au possessoire. la demande tendant à olitenir riioiiioloi;alion et l'exécution d'un arpentage convenu entre les parties anlérieurement au fait de trouble d'où est née rinslance possessoii'e {.Metz, 12 déc. 1823, l\. 820. - Addr : II. 1'. i»:î. 1. 121, note).
331. 1. exécution préalalile de la sentence possessoire doit êti'e réelle et complète, et non pas seulement apparente, .\insi. celui qui, coiulamné au posse.ssoire à condder un fossé niiisilile à la propriété de son voisin, l'a conililé, mais n'a jias tardé à en ouvrir un nouveau, à peu de dislance de l'ancien et avec la inénie destination, est réputé ne pas avoir exécuté la sentence, et ne peut être admis à se pourvoir au pétitoire (Bourges, 22 janv. !8;î!), R. 818).
332. I.a défense faiti! à la partie (jui a siiccomlii'- au possessoire, d'engager l'aclion pétitoire a\anl d'avoir exécuté la condamnation, ne met pas obstacle à ce que cette parlie fasse de simples iictcs exlrajudiciaires, alors même qu'à l'aide de ces actes elle pourrait ariiver à la constatation do son droit au pétitoire (lîeq. 11 nov, [Kû. 1>.1'. .>S. 1. 80).
333. I.a dis|)osition de l'art. 27 t".. proc. ne constitue qu une exception purement dilatoire ; par suite, elle ne peut plus être invoquée par la |)arlio qui. actionnée au pétitoire contrairemenl à cette disposition, a défendu au fond, quand même cette défense n'aurait été présenlée que sous la réserve de l'aire valoir l'exception dont il s'agit (Bourges, 13 févr. 182'.l, H. 82i). — .4. plus forte raison, cette exception ne peut-elle être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation (Civ. ."i jnill. 182(), H. 8:fô). — l'ourle même iiiolif, l'action pétitoire exercée par le défeiidenr cpii a succombé au possessoire avant d'avoir exécuté les condamnations prononcées contre lui est recevable si, depuis l'instance introduite, il y a satisfait d'une manière pleine et entière ( lUom , 30 déc. 187.'!. Il.l'. 7'i. :->. 11).
334. .\u surplus, la partie contre laquelle les condamnations ont été obtenues au possessoiri^ a le droit, si l'antre partie tarde à les faire liquider, de demander au juge du pétitoii'o de lixcr, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue (t'.. proc. art. 27, al. 2). ICt même, (pioiqiie celui qui a succombé au possessoire n'ait pas encore salisl'ail aux condamnations prononcées contre lui, il no cesse pas d'être recevable à agir au pétitoire si les frais ne
sont pas encore liquidés, par la faute de la partie gagnante, alors siiitoiit ipie, à la première réclanialiiin de celle partie, il a ollerl poiii' li!S dépens une soniine supérieure à celle qu'il aura à paver (l'aris, '28 mai 18^, 11.1'. .Vt. 2. 1)2).
335. I.'arl. 27 ('.. proc. ne s'applique pas au demandeur. Celui-ci, dès lors, bien (pi'il ait siiceoinbé sur l'instance possessoire, est recevable à agir au ]iétitoire a\ant d'avoir satisfait auxcondamnalions portées contre lui.
Influence du possessoire sur le {iélltoire.
336. De ce que la sentence possessoire confère à la partie au profil de laquelle elle a été rendue le; rôle de défendeur dans l'instance en revendication dont le procès an posse.ssoire peut être suivi (V. suiim, n" 328), il nc' faut pas conclure que la |)ossession maintenue par la sentence possessoire emporte présomption légale de propriété.
.Vinsi, le demandeur au pétitoire qui aurait en sa faveur n\w présomption légale de projirièlè devrait obtenir gain de cause si le défendeur ne poii\ail invoquer que sa possession, l'ar exemple, réjHiiix ipii. laissé en possession, iiendaul plus d'un an après le décès de sou conjoint, d'un ininieulile de la communaiilé. aurait été inainlenii, par une sentence du juge de paix, dans la jouissance de cel immeuble, devrait néaniiKiins succomber au pétitoire, s'il ne [loiivail opposer aucun titre de propriété, mais seulenieul la prétendue présomption résultant de la possession, à la présomption légale que fournil à son adversaire la disposition de l'art. 1WI2 C. civ. (V. CunnniuKiiilé). — 11 a même été jugé (pio le préjugé résultant du jugement possessoire en faveur de celui qui l'a obtenu peut être combattu par de simples présomptions, non de la loi, mais de Ibomnie (Req. 31 juill. 18:>2, R. 828). - Sur l'ellet, relativement au pétiloire, du jugement possessoire rendu eu matière de sei\ iliiile, \' .Servitudes.
337. D'autre part, la décision rendue au possessoire n'exerce pas d'iniluence directe sur le pétitoire, en ce sens que les mêmes faits qui ont été regardés par le juge du possessoire comme prouvant une possession civile eflicace, peuvent être considérés comme sans valeur par le juge du pétitoire iReq.25jauv. 1842, It. Prescript. )-iv., 376. — C.xRiiÉ et Chai:veau, t. 1, qiiost. 113; Ci;ii,vssoN, t. 2, n» 7'(.i, p. .">iO, note a: tlAitNiEri, p. 'hSi et 493; liousSEM' ET Lmsnev, II" .'il6). .Mais il n'est pas interdit au juge du pétitoire de consulter les éléments de décision qui ont servi à éclairer le possessoire (Req. 1"" févr. 1841, R. Serril. lOOi): ... Même de s'appuyer sui' une enquête qui, faite antérieurement sur l'instance au possessoire avait été abandonnée (Req. 1"' mars 1820, R. 834),
338. I.a sentence possessoire n'a pas pour ell'et nécessaire de faire considérer la partie au profit de laquelle elle est l'endue comme un possesseur de bonne foi.
En statuant sur la possession, le juge de paix ne change jioiiit le caractèi'e de celle-ci, ipii reste tidie qu'elle était, avec le caractère de bonne ou de mauvaise foi qu'elle pouvait avoir. C'est au juge du pétitoire à décider si le possesseur était, ou non, de bonne foi. Il en résulte que celui qui a élé maintenu en possession peut, s'il succombe au pétitoire et s'il est déclaré avoir possédé de mauvaise foi, être condamné à restituer les fruits à son adversaire, tant ceux qu'il a perçus avant 1(^ jugement possessoire que ceux qu'il a perçus depuis : il y a lieu d'appliquer purenieut et sinqilement, à cet égard, le droit commun tel qu'il est formulé par l'art. .54!» C. civ, (V. Propriété). — Mais la mauvaise! foi du possesseur ne saurait être présumée ; elle doit être établie par celui qui l'allègue (Civ. 5 juill. 182(i, R. 838).
339. La partie qui, après avoir obtenu gain de cause au possessoire, succombe an pétitoire, n'est pas tenue de restituer les dommages-intérêts l't les dépens auxquels il a l'ait condamner son adversaire par le jugement renilu au possessoire. .Mais lorsipie les dépens faits sur l'action possessoire ont été réservés, sans réclamation d'aucune des parties, par la sentence du juge de paix, pour y être statué en rnênn; temps ipie sur l'action pétiloir(\ ils doivent être mis à la cliarge de la partie qui succombe au pélitoire (Req. 8 déc. 1836. H. 840i.
SECT. 10. - Voies de recours.
340. Les voies de recours apiilicables, en général, aux décisions remlues par les juges de paix s'appliquent également aux jugements possessoires. L'appel nécessite toutefois ipielques observations.
341. 'l'ouïes les demandes poss(;ssoires sans distiiuiion ne iieuveiit être jugées qu'à cliargcî d'appel par les jug(!s de paix ( L. 12 juill. Ith)."), art. 7). Cette règle s'a|jplique à la réiiilé-rande aussi bien qu'à la complainte et à la dénonciation de noincl œinre (Re([. .") mars 1828, K. Illi). — Les sentences rendues au possessoire sont susceptibles d'appel, encore que les dommages -intérèls réclamés n'excèdent point la somme jusqu'à laquelle le juge de paix statue en dernier ressort (Req. 2 mars 186!), D.l'. 6!). 1. 447).
342. Le défendeur à l'action possessoire eu appel peut combattre cetli! action par tous les moyens propres à la faire rejeter, l'ar exemple, après avoir soutenu, en première instance, qu'il a eu la possession à litre de propriétaire, il peut opposer pour la premier!! fois en appel (|u'il l'a eue au moins à titre d'usager (Req. 8 mai 18158. R. 76.")). De même, l'une ou l'autri! des parties serait recevable à produire devant 1(! tribunal d'appcd un titre dont elle aurait omis de se prévaloir en première instance.
343. De nouveaux faits peuvent être invoipiés : ... sauf au ,pigi! d'appel à en rejeter la preuve s'ils lui parai.ssent non pertinents pour la solution du procès (Req. 12 ocl. 18CI8, H. 803); ... t)ii s'ils sont contraires à ceux reconnus devant le juge de paix, et tendent à dénaturer l'action jugée par celui-ci (Req. ."i févr. 1838, R. 162).
344. Lorsque, pendant l'instance d'appel, il est commis un trouble par l'appelant sur la chose litigieuse, le tribunal peut statuer sur la demande additionnelle formée par l'intimé en répression de ce Irouble {(jiv. 17 nov. ISil, R. IS^].
345. La règle proliibitive du cumul du possessoire et du pétitoire s'imiiosc au tribunal d'appel comme au tribunal di' |U'einière instance iCiv. 2!) déc. I82,S, H. ti31 ; 24 févr. 1846, D.P. 46. 1. 213; 11 mars 1883, D.P. 83. \.'aô: 12 janv. 1887. D.l'. 87. 1. 182). Ainsi, le tribunal d'appel ne peut user de la faculté d'évocation pour statiii'r par des motifs tirés du fond du droit sur une action qui avait conservé son caractère d'action possessoire, à moins que les deux parties ne l'aient autorisé par des conclusions formelles à trancher la question de propriété (Civ. 17 mai 1882, D.l'. 83. 1. 412; 12 janv. 1887, précité).
346. Les règles concernant l'ellet dévoliitif de l'appel s'appliquent en matière d actions possessoires comme eu toute autre matière. Ainsi le tribunal qui annule la sentence d'un juge de paix, pour avoir cumulé le pétitoire et le possessoire, est tenu de statuer sur l'action possessoire dont il est saisi par l'appel ; il ne doit pas se borner à infirmer celte sentence pour incompétence iCiv. 17 août 18:16, H. 30. — V. aussi Civ. 7 nov. 1860. D.P. 60. 1. 486), Il ne doit pas non plus, en ce cas, déclarer la cause en état d'être jugée quant au pétitoire (Civ. 29 août 1836 , R-^SOS), — V. toutefois ; Req, 14 févr. 1832,
Division.
H. S06. — 11 va lie soi. ilailleiirs. que le jujieineiit qui. en iiilirmiiiil la seiilenee du juge de paix quant aux chefs relatifs au pétitoire. la conlirme quant à ceux ooncernani le possessoire . ne peut èti'c attaqué sous le prétexte que la cause n'élail pas en état et qu'ainsi le trihunal a usé Ju droit d'évoailiou hors du cas où elle est permise par lait. 173 C. proc. (Req. 7 juill. 183li . U. 8l»7i.
347. Le juye d'appel doit, dans sa seulence. caractéi'iser la ptissession pour lui reconnaître îles ell'els légaux; niais il n'est pas tenu de le faiie sous une forme sai ramentelle; il sul'lit que, d'après I eiisenible des constatations de la décision éclairée au hesoin par la référence au ju.yement conlirme, cette possession ait les caractères et la duiée voulus par la loi (Heq, 19 juill. IS8>. D.P. K-J. 1. 3i0i.
348. le juj^eincnt rendu sni' l'appel d une sriilrm-(' ilii jii;;r de paix en matière possess.iiir l'sl 111 deiiiier ressort, et iKin susceptililc il'aiipel (levant l.n cour, liieii <pi'il ail statué au pétiloire, coiitiairemeiit à la loi (C.iv. 7 aiuit lS;i:!, 11. Stl'l),
349. l.i' l'uulllt de jurldiclliiu peut être éle\i'' en matière possessoire ilr\aiit le trilniiial ei\ il. saisi sur appel de la sriitriiee du jime lie paix iCoiis, d'Kl. l'iiiov. ISSy. H.l'. '.10. ii.i).
ACTION PREJUDICIELLE