‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 105 sur 589 · HT · texte numérisé non relu

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Akt.

.\nr. 1.

.\KT. i.

Division.

Généralités m» i).

Faits donnant lieu à l'action publique in" 7).

Exercice de l'action publique (n» 14).

Qui exerce l'action pulilique (n" Itl.

.Ministère |)ul)lic (n' lii.

Chambre des députés (n» 19).

.\dministrations publiques (n" 20).

Exercice de l'action publique par le ministère public

Indépendance du ministère public quant à 1 exercice de l'action publique (n" i')).

Interdiction au ministère public de disposer de l'action publique ; transaction, désistement, renonciation (n>'71).

Exercice de l'action publique par les administrations publiques ( n" 78).

Mise en mouvement de l'action publique (n" 88i.

Mise en iiioinement de l'acliuii piibliciue i)ar la partie lésée (n" 89).

Citation directe (n" 91).

Plainte au ju!,'e d'instruction avec constitution de parlie civile (u" KW).

Mise en mouvement de l'action publique par les tribunaux (u" 105j.

Contre qui s'exerce l'action publique ui" 1U9).

Suspension de l'action publique m- 1-27 1.

Extinction de l'action publique m" loU).

Indépendance de 1 action publique par rapport à l'action civile \q" 1ô3j.

1. La matière de l'aclion publique fait l'objet îles dispositions préliminaii-es du (^ode (rinslriiclioii criiiiiuelle , qui ont été modillées, en ce qui concerne la poursiiile des crimes, délits et contraventions commis à létranj^er, par les lois des 27 juin I86li {D.P. 66. 4. 75), et 3 avr. 1903 (D.P. liK)3. 4. m). — V. CoDipcleiwe ci-imincUe.

Bibliograpliie.

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Généralités.

2. L'aclion publique est celle qui naît d'une infraction quelconque et qui a pour obii't de faire appliquer à lautiur di' cette infraction la jieine prévue par la loi. Elle a pour but le maintien de l'ordre public. Elle se distingue par là de l'action civile, qui peut naître aussi de l'infraction, mais a pour objet la réparation du dommage <iui en est résulté pour un particulier (V. Action civile).

3. U importe de distinguer la propriété de l'action publique, son exercice et sa tnise en mouvement.

4. L'action publique n'appartient qu'à la société, qui seule a \i\ droit de punir et peut seule disposer de cette action pénale, ainsi qu'ellele fait, notamment lorsque, dans un but d'apaisement et d'oubli , elle la déclare, par l'organe des pouvoirs publics, éteinte par amnistie. On lit il est viai dans l'art. 1 C. instr. , que l'action publique « appartient aux fonctionnaires auxquels elle est conliée parla loi » ; mais il est unanimement reconnu que cette locution n'est pas exacte et ([ue le ministère public n'a que l'exercice de l'action. — Toutefois certaines administrations pu-

bliques, auxipielles l'aclion publique est conliée i)ar la loi exercent sur elle des droits étendus, i(ui tiennent du droit de disposition CV. infra, n"» 20 el s.).

5. L'exercice d(! l'action publique comprend tous les actes qui sont nécessaires pour obtenir la ))rononcialion d'une peine contre l'auteur d'une infraction (Gauraud, Précis, 5'' éd., n" 3.56, p. 432), c'esl-à-dirc tous les actes qui tendent à saisir de l'action les juridictions compétentes: la réquisition, devant ces juridictions, de toutes les mesures utiles à l'instruction de l'allaire ; la réquisition de la peine applicable à l'incidpé ; r(!xer(-ice des voies de recours (La- RoitDE , n" 717 ). — L'exercice de l'action publique constitue la fonction propre du ministère public.

6. Il ne faut pas confondre l'exercice de l'action publi<iue avec sa mise en mouvement, (àlle-ci ne consiste ipie dans l'accomplissement de l'acte qui a pour etl'et de saisir légalement le juge. — Si le droit d'exercer l'action publique inudique le droit de la mettre en mouvement, a l'inverse, le droit de la mettre en mouvement n'implique pas nécessairement le droit de l'exercer. C'est ainsi que les particuliei's lésés par l'infrac-

tion, (|ui ont le droit de saisir de l'action publique les tribunaux de répression, ne peuvent, en général, faire un véritable acte d'exercice de" l'action publique (V. infra, n"s 89 et s.). — De même, certaines juridictions pénales, sans avoir l'exercice de l'action publique, ont la faculté, tantôt de se saisir elles-mêmes d'une infraction de leur com])ét(uuc, tantôt de saisir de la poursuite une autre juridiction (V. infra, n"» 106 et s.).

SECT. 2. — Faits donnant lieu à l'action publique.

7. — 1. Les faits prévus et réprimés par une loi pénale peuvent seuls donner lieu à l'action publique. Il n'y a donc pas lieu à l'action publique, par exemple, à l'égard des soustractions commises soit entre époux, soit entre parents ou alliés en ligne directe (C. pén., art. ilSO). .Ni' donnent pas davantage lieu à l'action |iiiblii|iie ; ... le l'ait par un débiteur ex]iroiuié de se réintégrer, même à l'aide d'elfraction, mais sans violence envers les personnes, dans la jiossession de l'immeuble dont il est expulsé (Grenoble, 21 (léc. 1828, H. Instr. cr., 23); ... Ou le détournement momentané, par un manda-

Sect. 3, AuT. 2, ^ 1.

luire, des sommes versées entre ses mains, laiit qu'il n'a pas été mis im demeure de nstiluii- ' ('.r. 17 juin. KS'iil, H. /l(;«s (<c cohl'nuiif . fiii 1.

8. l'iir apiillcalion ilii même principe, il nr |iiiit y avciii' liru à l'exercice de l'action |>iilill<|iii' , poiii' viulaliun d'un règlement adrninisiratir. ipiantanl (|iril y a en inl'ractiun à nni' dispiisiliun pr-()liil)llivc expresse de ce n'Klenient ^('.r. 17 janv. l.S.'i'l-, H. lùiu.r, .■)S1; [•> avr. ISit , H. Conumme ,

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