I>e même, les traités politiques n'étant
iil>li|;aluiri's , en France, pour les citoyens, (pu' loisipiils uni rlé pionmli^nés, ne penv<'nt, tant (piils nr l'uni point été, devenir la base d'une poursuite judiciaire contre ceux cjui les ont enfreints, sons le prétexte cpie cette infraction conslilnerait l'un des i'rinu's contre la sûreté de l'I^tat prévus par le ('.<ide pénal (C.r. 'AS iiov . KSJi'l , I!. Cri>ne): contre l'h'.liit, -iS).
10. Il'ailleurs, si les faits prévus et réprimés par la loi pénale peuvent seuls donner lien à l'action puhliipie, les incidents qui s'élèvent au sujet, soit de la nature, soit de la durée d'une peine, présenli'nl un caractère contentieux ipii en fail l'accessoire de l'action publiiine. Ces incidents doivent, dès lors, suivre le sort de cette action, et être porlés devant la justice répressive, seule compétenle pour en eonnaiire it'.r. "27 juin 184i), b.l'. 'lô. 1. -iSS; Civ. il mars KS5!)', D.l'. 59. 1. Il!l).
11. — II. Héciproquement, tgute infraction à une loi pénale pcnit donner lieu à l'action publique, et l'action puhli(|ue naît par le seul lait du délit et indé^iendamment de tout dommage privé (Cr. lo janv. IS76, U.P. 76. 1. '283 j.
12. Toutefois, par exception à ce principe, et aux termes de l'art. l.'J de la loi constitutionnelle du 16 juin. 187.5 sur les rapports lies pouvoirs pulilics ill.l". 7."). i. 117) et de l'art, il <le la loi du *) juill. IISI sur la liberté de la presse (U.l". 81. i. 81-82), ... les discours tenus dans le sein de l'une des deu.x Cbambres, ... les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de lune des deux Chambres, ... le compte rendu des séances publiques des deux (Chambres, lait lie' bonne toi dans les journaux, ... le compte rendu fidèle, tait de bonne foi, des débals judiciaires, de même ipie les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent être I idijet d'aucune poursuite, recliercbe ni action (V. Presse-ou- Irmic). Ces faits ne peuvent donc donner lieu à l'aclion )iublique, même lorsqu'ils constituent des infractions à la loi pénale. — L'immunité ilont jouissent ces actes, paroles ou écrits ne laissant pas subsister leur caractère déliclueux, celle' immunité, non seulement met obstacle à une condamnation pénale , mais encore rend la poursuite non recevable el ne permet pas la conslalaliou de l'acte, de la parole ou de l'écrit.
13. — III. Kn (général , le même fait ne peut être successivement l'objet de plusieurs actions répressives ( Houen , 31 juill. I8"27, sous Cr. '22 déc. 1827, II. JJt'nonc. calonin.f 40). Cependant, une londamnation disciplinaire ne fait pas obstacle à des poursuites devant les Iribunaux de répression, et réciproquement (\. IJiscijiliiii; judiciaire). — ll'autre part, si le délit se compose d'éléments qui dînèrent entre eux et qui ont reçu de la loi des qualifications diverses, il peut encore y avoir lieu à des poursuites successives, llien ne s'oppose, d'ailleurs, — cela va de soi, — à ce que celui qui, poursuivi à raison il'un délit ou dune contravention, a été acquillé, soit poursuivi de nouveau à raison d'un fait semblable ultérieurement commis ( Cr. '28 janv. 183'2 , K. Mainifacl., fabr. cl atel. daiifj., 189).
- Exercice de l'action publique.
Art. I" . - Qi I kxeiice l'action pldi.ujue. .!i 1 ". — Ministère public.
14. Kn règle générah; , l'exercice de Taction publique n'est délégiu'' , dans sa plénitude, <iu'aux fonctionnaires du ministère public. — Sur l'organisation t'X les attributions du ministère public, V. Ministère pii- Idic.
15. L'action publique est spécialement exercée par les ]H'ocureurs généraux |>rès les cours d'a])i)el, les proeurisurs de la Itépublic(ue près les Iribunaux de première instance, les avocats généraux et les subslituls <lu parquel près les cours d'appel, les substituts des procureurs de la Uépubli(pie près les tribunaux de première instance , les commissaires de police, et, i leur défaut, les maires et adjoints du maire, chargés d(!S l'onelions du minislère public près les tribunaux de simple police. Quant au procureur général près la cour de cassation, il ne participe pas, en principe, à l'exercice de l'action publique (V. iiifri-i . n" '29).
16. Le niinistère public est un el indivisible eu ce sens (jne cliaeun de ses membres, lorsqu'il r( inpiit sa fonction, représente l'inslitution elle-même. Mais l'exercice de l'action publiipie n'est pas également réparti entre tous les officiers du ministère public. — Le procureuï- général agit dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ; l'aclion publique lui est conférée d'une manière absolue ; tous les autres officiers du ministère public ne l'exeicent que sous sa direction, sous sa surveillance et en son nom iL. '20 avr. 1810, art. 'i7; llécr. ti juill. 1810, art. 4'2 et i4, li. Instr. cr., 4'2l. Il suit de là que le procureur général peut appeler des jugements correctionnels, comme le pourrait le procureur de la République près le tribunal diu]uel émanent ces jugements. — Les procureurs de la République n'oni, au contraire, l'action puldi([uc que relativement au tribunal auquel ils sont attacliés.
17. L'exercice de l'action publique est un devoir impérieux pour le magistral à qui la loi l'a confié : en cas de négligence ou connivence, il y aurait lieu d'abord à un avertissenumt et à une r-èprimande, et, suivant la gravité des faits, à une suspension, à la destilution ou à la prise à partie (V. Discipline judiciaire).
18. Le ministère public a l'exercice de l'aclion [lubiiqiH' dans sa ])lénilude, c'est-àdire relalivenumt à toutes les infractions en général. Toutefois, les contraventions aux lois fiscales ne peuvent être poursuivies, en général, que par les administrations publiques ou sur leur plainte. Mais le ministère public a le droit de pouisuivre d'office les contravenlions aux dispositions des lois de finances qui louchent à Vinlérct ijénéral et à Y ordre pahlic.
§ -2. — Chambre des dépiités.
19. La loi constitutionnelle du 16 juill. 187."i sur les rapports des pouvoirs publics a investi la Chambre des députés du pouvoir d'exercer, en certains cas déterminés, l'action publiciue. Aux termes de l'art. l'2-I" de cette loi, « le président de la Républiciue ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat ». De même, n les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fondions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat » (Même article-'2»).
S 3. — Administrations publiques.
20. l'ar exception au principe suivant lequil l'aclion publique n'appartient (|u'au ministère public, celte action a été partiellement déléguée à certaines administrations publi(pus, qui sont investies ilu droit de [loui'suivre directement les infractions cpii lèsent les intéi'èts placés sous leur surveillance. Ce sont les administrations des Contributions indirectes et octrois, des iJouanes, des Eaux el forêts et des l'ostes. KUes exercent, dans certains cas, l'action publicpie e<mcurremmcnt avec les fonctionnaires du ministère public, et quelquefois même par préférence à eux (Lauoudk, n» 747).
21. L'administration des Contributions indirectes el l'administration des Douanes sont intéressées à la répression d'une double catégorie de contraventions : les unes sont purement fiscales, les autres ont un caractère mixte, en ce sens qu'elles inléressenl non pas seulement le lise et ses recettes, mais encore l'ordre public dont le niinistère |iublic a particulièrement la garde. — L'action tendant à la condanniation à l'amende pour les contravenlions fiscales proprement ilites appartient, dans toute sa plénitude, à la Régie, à l'exclusion du ministère public. Mais e est au ministère public qu'appartient le droit de poursuite lorsque la coniravenlion est passible de l'enqu'isunnement. Lu ce second cas, l'.\dministration peut intervenir aux débals pour demander l'application de lu peine fiscale.
22. L'administration des Koréts a le droit de puuiï-uivie. concurremment avec le minisleri' public, les contraventions et délits forestiers, que la peine applicable soit l'amende ou l'emprisonnement, sauf lorsque le délil, bien que constituant exclusivement une atteinte au sol forestier, n'est prévu et puni cpie par la loi pénale ordinaire (Cr. 4 janv. 18,V), D.l'. ô."). 1. 15).
23. L'administration des l'ostes ne prond (|u'une part restreinte à l'exercice de l'action liul)li(|ue. Il y a lieu de citer, à cet égard, le cas pi'évu par l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859 (D. r. ,59. i. ,52) qui punit l'inserliou de valeurs au porteur et d'objets précieux dans des lettres non soumises à la formalité du chargement, et dans lequel la poursuite est exercée à la requête de l'administration des l'ostes. Dans les autres cas. cette administration dresse simplement les procès-verbaux (jui constatent le délit; c'est le minislère public cpii e.xeree l'action publique. L'.\dminislraliou peut, d'ailleurs, se porter partie civile, suivant le droit commun.
.\.m. i. — Exercice de l'action puulhjl'e PAU le ministère public.
24. Les pouvoirs que la loi confère au ministère publicsur l'action [lublique peuvent se résumer en deux propositions : Vccercice de l'action publiiiuc lui est coidié dans sa pléniluile; mais il n'a pas la disposition, du cette action. — Au premier point de vue, il peut, suivant qu'il le juge utile, exercer l'action on s'abstenir de l'exercer, accomplir, ou non. les actes de poursuite. Au second point de vue , il ne peut l'aire les actes qui impliquent le droit de disposer de l'action : transaction, désistement, renonciation.
§ 1 -f. — Indépendance du ministère public (juant à l'exercice de l'action publi<iue.
25. Il appartient au ministère public, à luoijos de chaque affaire déterminée, de décider s'il y a lieu d'exercer, ou non, l'action publique; il jouit, à cet égard, d'une indépiindance complète, et ne relève que de sa conscience. Notamment, le ministère public est, en toute circonstance, indépendant de l'autorité administrative. Ainsi, par exemple;
Sect.
Art.
le maire, iiivosli par «i qiialilô du droit dVxorccr l'action piilili(|iie pour la poursuite des coutraMiitinus de police, n'a aucune autorisation à demander à l'autorité préfectorale iCr. •>!• nov. 1S7-2. Bull, «t., ii" -MU.
26. Toutefois, l'indépenilance alisolue n'eût pas été sans dan^'i-r; aussi, la loi l'at-elle limitée dans une certaine mesure. Le ministère pi:blic est soumis à une triple surveillance, ipii peut tantôt roliliijer à poursuivre alors qu'il préférerait s'abstenir, tantôt l'empêcher de poursuivre alors qu'il y serait disposé. I^'.e dix>il de surveillance appartient : aux supérieurs liiérarcliiques du ministère
fuiblic. à certains tribunaux, à la partie éséc.
.\. — Surveillance des ofiiciers du nHnistèi"e |mljtic pîu- leurs sui>éneurs liiérarcliiques.
27. T.es membres du ministère public sont liiérarclii(|uement soumis les uns aux autres ; il en résulte (|ue chacun d'eux peut donner à ceux qui lui sont inférieurs des onlres relatifs à l'exercice de la poursuite. Ainsi, le procureur de la Uépublique peut donner aux commissaires de police de .son res-sort l'ordre de poursuivre. Il en est de même du procureur général à l'égard de chacun des procureurs de la Uépublique de son ressort. L'inférieur ([ui reçoit lonlre de son supérieur est tenu de s'y conformer, sous peine des sanctions disciplinaires et de la révocation.
28. Mais ce droit de surveillance hiérarchique ne supprime pas le principe de l'indépendance du membri' du ministère public à l'égard de ses supérieurs. — D'une part. le supérieur ne peut procéder |)ar lui-même et en son nom aux actes qui rentrent dans la compétence personnelle et spéciale de l'inférieur. — ll'autre part, si l'oflicier du ministère [lublic à qui il est enjoint de poui'suivre est tenu d'exéiuter l'ordre et d'engager des poursuites , il reste libre de conclure a l'audience suivant son opinion personnelles : il peut donc, s'il ne croit i)as la poursuite fondée, requérir le renvoi du [irévenu. Celte règle s'exprime communément par 1 adage : Si 1(1 phi»ii; l'st serve, la parole esl libre (Comp. F.\i STIN iliii.ii:. t. 1, n" -WS; GAiiii.vt n, t. 1, n» l.'iO: L.vnoHDb;. n" 75(i: M.\ngin, l. 1. n" a"): OiiToi.AN. t. i. n"s 20:51 à 'ifffâ: TiiÉlUTJKN, t. 1, ir' '.J3). Sous ce rapport, 1 indépendance de tout membre du ministère public est absolue.
29. Le lirncuiriir général jtrès la cour (It cassation ne possède aucun pouvoir sur l'action publique, dont l'exercice esl conlié aux procureurs généraux près les cours d'appel et aux procuieurs de la Mépubliqui. Il a seulement, en vertu de l'art. St du sénatusconsulte du Ki therm. an Kl, le ilioit de surveiller les procureurs généraux près les cours d'appel. — Cette surveillance doit, d'ailleurs, se Iforuer à faire cesser les négligences, les irrégularités, les usages vicieux (pii peuvent se glisser dans la pratique: elle ne peut aller jusqu'à imprimer aux procureurs généraux une direction (pielconque dans l'exercice de l'action publique (JIamun. t. I, n" 103). Le procureur général près la cour de cassation, sans recheicher si l'action ])ublique est exercée dans tous les cas où l'intérêt social J'exige, doit donc se borner à des observations et des avis qu'il peut adresser aux procureurs généraux pour leur indiquer les règles les plus propres à assurer la marche de la justice et 1 exacte exécution des lois (Fai sri.N HÉi.ii:, t. I, n".>J'2; Théultie.n, t. 2, u» 121 1.
30. Le niiuistre de la Justice est investi, à l'égard de tous les ofliciers du ministère public, d'un droit de surveillance et <le discipline, aux termes de lart. SI du sénatusconsulte organique du 16 therm. an 10 et des art. (iO et 61 de la loi du 20 avr. 1810.
Il résulte, en outre, des termes de l'arl. 17 de la loi du 30 août lS8;i, sur la réforme de l'organisation judiciaire ilt.l'. 8;!. 4. TiS), ipie le garde des sceaux peut leur adresser une réprimande, à eu.x comme à tous les magistrats, et <|ue cette réprimande est notifiée par le procureur générai aux ofliciers du ministère public (pii en sont l'objet.
31. Mais le ministre de la .lustice ne participe point directement à l'exercice de faction publi(iue: celle-ci. en elTet. ne lui a été déléguée par aucune loi: et. dès lors, d'une part, le ministre ne peut procéder par luinu"'iue à aucun acte de poursuite . l't . d'autre part, les poursuites intentées par un des membres du ministère public n'ont pas besoin, pour avoir lem- ell'et , d'avoir été autorisées par le ministre.
32. 'i'outel'ois. si le ministre de la .îusiice n'exerce pas l'action publique, il a. comme représentiTnt du pouvoir exécutif et comme supérieur hiérarchique, une certaine autorité sur son exercice, et concourt d'une manière indirecte à la dirigei-. Comme représentant du pouvoir exécutif, il surveille soii applic.ilioM et il donne des ordres pour qu'elle soit exercée; il m: saisit pas les tribunaux, mais il oblige le ministère public à les saisir. Comme supérieur hiérarchique, il transmet ses instructions à tous les ofliciers du ministère public, et ces magistrats sont tenus de s'y conformer. Il résulte des termes mêmes de l'art. 274 C. instr. que le ministre de la .lustice peut nnlonncr aux ofliciers du ministère public d'intenter l'aclion publique ([uand il le juge à propos ( l-AtsTix llÉi.ii:, t. 1. 11" ."iSi: Le Si:i.i.Yi;ii . t. 1, n"5 247 et 2W: Mam:i-N, op. cit., t. 1. n" 91: Trébitikn. t. 2, n" 120 1.
33. Le ministre de la Justice peut-il iléfi'uth-e aux ofliciers ilu ministère public d'exercer laction publique'.' On l'admet dans la pratique: mais la doctrine se prononce en sens contraire ( En ce sens : Falstin Hki.ik. loc. cit. ; Li; .Ski.lyer, t. 1 . n" 248 et 2W : Man- Gix, loc. Cl'/.; Ortolan, t. 2. n"2032: Roiunkt Di; Cl.ÉliY. p. 10 et U). Et cette opinion paraît justifiée : le procureur de la Uépublique a. en ell'et. pour devoir d'assurer l'exécution des lois pénales et, quand il agit, il conserve l'entière responsabilité de son action. — Kn tout cas, les poursuites intentées par les ofliciers du ministère public, n'ayant pas besoin, pour avoir leur ell'et, d'avoir été autorisées par le ministre, ne cesseraient pas d'être régulières alors même qu'elles seraient contraires aux instructions par lui données (Faistix Hélii;. lor. cit.; Garuaih. t. I. n" l.'iO. ii: Le Seli.YEn. t. 1, n" 2.">(1: Maxgin. toc. cit.). par exemple, le ministère (iiiblic est recevable à exercer l'action publique contre un magistrat, bien i|u'il nail été autorisé par le ministre de la .lustice qu'à exercer une simple action disciplinaire ( Cr. 22 déc. 1827, H. Jh'Honciation caloi})ii.. 40).
34. L'action publique une fois mise en mouvemenl. il appartient au ministre d'en survi'iller l'aiiplication et d'eu diriger la marche. .\ cet égard, il peut prescrire, soit à un procureur général, soit à un procureur de la liépul]li(pH\ de former un appel ou un pourvoi ou de ]u-endre telle autre mesure que le bien de radminislration de la justice lui parait exiger, comme, par exemple, de procéder ou faire procéder à une mise en prévention ou en accusation (.Mangin, t. I, n" 95). — .Mais, si les membres du ministère public sont tenus d'adresser I aux tribunaux les réquisitions qu'il leur esl '[ ordonné de formuler, ils ont toujours le droit : de conclure, à l'audience, suivant leur opinion personnelle, et, par conséquenl. de conclure même au rejet de leurs réquisitions (V. sujirii, 11" 28).
35. Quelle que soit l'étendue des pouvoirs du ministre de la .lustice sur les officiers ilii ministère public en ce qui concerne l'exer-
cice de l'action publique, la décision par hupielle ce ministre aurait refusé de donner au procureur général l'ordre d'exercer des poursuites criminelles, sur une plainte déposée entre ses mains, est sans recours conti'utieux possible de la part du plaignant: car. prise en vertu des pouvoirs confért's au ministre par la loi. elle ne saurait être considérée coiuiiie entachée d'excès de pouvoir (Cons. d'Et. 2li déc. l.S(i7. i».I'.
H. — iiuiépeiidanrc du minislèru public ù l'ûgiu-d lies tribunaux.
36. Le ministère public, dans l'exercice de l'action publique, est indépendant des tribunaux. C'est la règle que consacrent spécialement les art. (iti et lii de la loi du 20 avr. liSlII. Cette indépendance est absolue: les magistrats du parquet sont aussi indépendants des juges (|ue ceux-ci le sont des membres du parquet. — De ce principe résultent plusieurs conséquences.
37. — 1" 11 est interdit aux tribunaux de faire des injonctions qiielciuiqiies au ministère public (Cil. Uehuyat-Sainï-Phix, Procéd. des trih. crini., l"' part., n"* 23 et s., et 2' part., n'" 17 et s.; I-avstix Héur. t. 2, n" .■')71 : IliiEi MANN. t. 1. n" 17: Mangin. t. 1, n"» 114 et UTi; .\iuniN. v" Ministère publ. , 11" 7). Notamment, les tribunaux de répression ne peuvent jamais enjoindre au ministère public d'exercer des poursuites (Cr. 24 avr. 18;». 11. liistr. cr.. 120: 20 déc. 184.^, D.I'. W. 1. 80: 7 mars 18.-)7, ll.l'. 57. 1. 181: 2:^ août l8G(i. 11.1'. ()7. 1. 47: It déc. 18(i7. ll.l'. (iil. 1. 488l. Lorsqu'ils acipiièrent la connaissanci' d'un crime ou d'un délit, ils n'ont d'autre droit que de dénoncer le fait au procureur de la Uépublique (V. toutefois, iiifra. n» 40).
38. Par application de ce principe, la cour de cassation juge que les décisions portant injonction au ministère public d'accomplir tel ou tel acte d'instruction ou de poursuivre tel individu sont nulles pour excès de pouvoir iCr. 8 déc. 182(i, U. Discipline, 213; 27 nov. 1828. li. Miiiisl. pulil., .">7|. Il en est, noiammeiit. ainsi dans le cas où un tribunal répressif sursoit à statuer sur la poursuite dont il est saisi jusqu'à ce que le ministère public ait cité comme prévenu un tiers qui n'est point en cause ((^r. (i août 1S?(). U. Instr. cr., 131 : 20 déc. 184."). ll.l". 'Ki. 1. 80: 7 mars 18.57. précité: 15 jiiill. 18.59. D.I'. 59. .5. 17: 14 déc. 1867. ll.l'. 69. I. 488). Il en est de même à l'égard de l'arrêt par lequel une chambre d'accusation . en annulant l'instruction d'une allairc. trace, pour cette seule affnire, et pour l'instruction nouvelle ipi'ellc ordonne, la marche de la procédure et les divers actes successifs que le ministère public et le juu'e d'instruction auront ù faire {Cr. 4 févr. \m-î. H. Instr. cr., 120l.
39. Les tribunaux de répression ne peuvent même pas. jiar une voie indirecte, obliger le ministère public à poursuivre, spécialement en déclarant surseoir à statuer sur la prévention dont ils sont régulièrement saisis jusqu'à ce que le ministère public ait fait statuer sur un autre crime ou délil. au sujet duquel il n'y a pas d'information iiMpiise par le ministère public iCr. l juiu 1892. ll.l'. 93. 1. 511. — Comp. Cr. 2;i août 18(>6. D.P. (i7. 1. 47: Montpellier, 2i mars 18.51. ll.P. .52. 2. 19.5).
40. Toutefois, les tribunaux de répression, iiolauiment les Iribiiuaiix de simple police, peuvent. lors(|ne la jiarlie ci\ilenient respon- .sable est seule traduite ilevant eux. surseoir à statuer sur l'aclion publi()ue dont ils sont saisis jusqu'à ce que l'auteur de la contravention leur soit déféré. — Le sursis devient même indispensable dans ce cas. les juges ne pouvant rien statuer en ce ipii concerne les réjiarations civiles tant que le véritable auteur
Sixr. 3, Anr. 2, § 1.
de la contiavuulion ne leur ost pas déféré (V. infra, u" 119).
41. — '2" De même qu'il n appparlient pas, en yéuéral, aux tribunaux d'autoriser ou de prescrire la mise en mouvement de l'action publiciuu, de même ils ne peuvent régler, suspendre ou entraver l'exercice de celle action quand elle est intentée : ams'i par exemple, ils ne pourraient refuser d instruire ou de statuer sur les réquisitums «lu ministère pu"blic. Leur mission, en ellet, est uniquement d'apprécier si l'action publique a étc régulièrement formée et poursuivie, et si elle est, ou non, fondée; par suite, es décisions qui, sans faire au ministère nulilic aucune injonction , f;ènent cependant 1 exercice de son action sont l'iappecs de niillile.
42. Kn vertu de cette règle, la jurisprudence décide qu'un tribunal ne peut valablement ju!<er un individu qui ne comparaît devant ce tribunal (|ii'en qualité île partie civile, et cunlie lequel le ministère public n'a pris aucune ré(iuisitioii (Cr. b mai 1Si7, D.P. 47. 4. "10); ... Ou un individu qui ne se trouve cité que comme témoin ((^r. 15 déc. 1881, Bull, cr., w 2ô'J). - Ue meine, une cour d'assises qui, hors le cas de crime de faux témoignage (C. instr. art. 3'J<I), croit trouver dans certains éléments du débat la preuve de la participation d'un des témoins produits devant elle au crime dont elU^ est saisie, ne peut pas désigner valablenuul 1 un de ses membres pour procéder a un supplément d'inrurmatiou, ni orilonuer le dépôt du prévenu dans la maison de justice. La cour doit, en pareil cas, et conformément au droit commun, renvoyer devant le juge d'instruction compétent "l'individu auquel les poursuites paraissent devoir s'étendre d'après les révélations des débats (Cr. '28 mars 18Ki, D.l'. 85. 1. 93).
43. Les décisions des tribunaux qui, sans gêner directement le ministère public dans l'exercice de ses fonctions, portent cependant atteinte à son indépendance sont egaloiueut frappées de nullilé. — Il a ainsi ete jugé qu'une chambre d'accusation excède ses pouvoirs lorsque, dans le cas de flagrant délit, elle autorise (sur les réquisitions du procureur général) le procureur de la République à se transporter sur le lieu du délit, et à le constater, une pareille autorisation, outre qu'elle est inutile, supposant, de la part de la cour, le droit de la refuser (Cr. 30 sept. 18-26, 1^. Instt: c,:, 3'27).
44. 30 11 résulte encore du principe de l'indépendance du ministère public que les tribunaux ne peuvent prononcer une censure contre les actes de celui-ci. Cette censure constituerait, de la part d'un tribunal, un excès de pouvoir (Cr. 20 avr. ISU, l\. Miiiist. publ., 55; 5 déc. 1879, D.P. 80. 1. 41; 11 mars 1880, Bull, crim., n» 06; 13jauv. 1881, D.P. 81. 1. 89; 21 mars 1881, Jiull. crim., n" 101. — Comp. Req. 15 dec. 18Ô8, D.P. 59. 1. 15; 19. mars 1883, D.P. 8i. 1. 333. — En ce sens : Faustin IIùlie, t '2, n» 571; Garr.\ud, ï'rai(e, t. 1, n»147; lloKKM.\NN, 1. 1, II» 17; Mangin, t. 1, II" 115; Tiii:imnEN, t. '2, n- 118; Vili.ey, p. 187).
45. Un tribunal ne peut donc se livrer contre un magistrat du ministère public : ni à aucune crilique à raison d'un discours de rentrée prononcé par celui-ci (Cr. 5déc. 1879, cité supra, n»44.), ou à raison, soit lie la direction donnée à la poursuite dans une alVaire, soit de l'inaction gardée par le ministère public, vis-à-vis de responsabilités que les faits incriminés faisaient apparaître (Cr. 5 août 1880, D.P. 87. 1. 190); ... Ni i aucun blùme à raison de la manière dont il remplit ses fonctions, et spécialement de la durée du temps employé par lui à la justification de ses conclusions (Cr. 24 juin 1864 (motifs), D.P. 66. 5. 307).
46. La censure est interdite au tribunal alors même qu'elle serait indirecte. Ainsi,
un tribunal répressif ne peut donner acte à un témoin des passages du réquisitoire du ministère public que ce témoin prélindrait être injurieux pour lui (Cr. 20 oct. 183"), li. Discipline judic, 213; Paris, 29 sept. 1869, D.P. 74. 3. 3:»); ... Et cela, même du consentement du ministère public, car il n'est pas au pouvoir des officiers du ministère public de renoncer à la protection qu'ils reçoivent de la loi dans l'intérêt de l'ordre public (Cr. 20 oct. 1835, précité).
47. Au contraire , on ne peut considérer comme contenant une censure, et comnie constituant, par suite, un excès de pouvoir : ... ni la déclaration du juge qu'il y aurait surprise à frapper le prévenu d'une condamnation sans qu'il eût été préalablement averti, à raison d'un fait jusque-là toléré, si cette déclaration a eu pour objet unique de motiver l'acquittement prononcé en faveur du prévenu (Cr. 28 janv. 18.59, D.P. (iO. 5. 240); ... Ni quelques expressions un peu vives, employées par une cour d'appel dans une de ses délibérations pour désigner, sans l'apprécier, un acie d'un officier du ministère public qui lui parait motiver son iulervention (Cr. 12 juill. 1861, D.P. CI. 1. 289); ... Ni l'éloge, même intempestif, d'un brigadier de gendarmerie, dans les motifs il'un justement d'acquittement (Cr. 5 mars 1870. D.>. 71. 5. 207).
48. Il est, en outre, manifeste qu'une décision du tribunal de répression, impliquant que le tribunal ne se trouve pas suffisamment éclairé par les documents et les preuves présentés par le ministère public , ne doit pas être considérée pour cela comnie méconnaissant l'indépendance du ministère public ou comme contenant une censure indirecte de ses actes; autrement c'est l'indépendance du juge qui serait compromise. Par exemple, le tribunal ne critique pas la conduite du ministère public lorsqu'il écarte comme peu dignes de confiance les dépositions de témoins à charge cités à la requête de celui-ci (Cr. 2 août 1866, D.P. 66. 5. 306).
49, En cas de censure illégale contre les actes du ministère public, la nullité ne porte que sur la partie du jugement qui contient l'illégalité, c'est-à-dire sur la censure ellemême. Par conséquent, d'une part, le condamné ne pourrait invoquer ce moyen pour faire annuler le jugement rendu contre lui; d'autre part, la cassation doit être limitée à la suppression du motif renfermant la censure illégale. Et il appartient à la èour de cassation, lorsque le jugement doit être maintenu comme ayant bien jugé, d'ordonner même d'oltice, par voie de cassation partielle, la suppression du motif contenant la 'censure illégale (Cr. 17 févr. 1865, D.P. 65
50. — 4» Eu vertu du même principe de l'indépendance du ministère public à l'égard des tribunaux, le ministère public qui, dans le cours d'une première poursuite, découvre un nouveau délit n'a nul besoin, pour l'exercice ultérieur de l'action publique, que dos réserves lui soient accordées à cet ell'et par le juge (Cr. 28 févr. 1828, R. Chose jugée, 486. — Bonnier, Truilé théor. et prat des preuves en dr. civ. et en dr. critn., n» 711 ; Faustin Uélie, t, 2, n» 1043; Lebkaverend, t. 1, p. 422; Le Seli.vicr, t. 2, n» 647; Mangin, t. 2, n" 410; Mebi.in, Quest. de droit, v» Délit, S 2, n»^ 4 et 5 ; Tkébi;ïien, t. 2 n» 786). — Par conséquent, et saul Le cas 'spécial de l'art. 361 C. instr. où elles ont pour ellet de retenir en état d'arrestation , nonobstant l'ordonnance d'acquittement, l'accusé que les révélations des débats inculpent d'un nouveau délit, les réserves, quoiqu'elles soient souvent faites dans la pratique, sont inutiles ou superllues : inutUes si le ministère public n'a pas le droit d'exercer une seconde poursuite; superflues
s'U a ce droit, car il n'est jamais permis de renoncer à l'action publique (Griolet, De l'autorité de la chose juyée en mal. civ. et en mat. crim., p. 285).
51. Le ministère public, n'ayant besoin d'aucunes réserves pour pouvoir e.xercer
ultérieurement l'action publique, n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal n'ait pas statué sur ces réserves (Cr. 25 avr. 1823, R. Ministère publ., 60. — Comp. Cr. 28 sept. 1821, R. Instr. crim., 122). Le refus, par un tribunal, de donner acte au ministère public de semblables réserves ne constitue pas, en ell'et, un excès de pouvoir (Cr. 2 avr. 1829, R. Instr. crim., 122).
52. Bien que le ministère public soit, relativement à l'exercice de l'action publique, indépendant des tribunaux, la loi a cependant conféré au corps judiciaire un certain droit de surveillance sur le ministère public et sur la manière dont il s'acquitte de ses fonctions. D'une p>irt, l'art. 9 C. instr. donne aux cours d'appel la haute surveillance de la police judiciaire et des officiers qui l'exercent, et, d'autre part, l'art. 61 de la loi du 20 avr. 1810 dispose que les cours d'appel ou d'assises sont tenues d'instruire le minisire de la justice toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.
G. — Indéiirmtance du iiiinîstcre public k l'égard de* la pai-lie lésée ; cas où la poursuite est sultordonnée à l'existunce d'une plainte
a. — Principe.
53. Le ministère public est, dans l'exercice de l'action ])ubli(pie, indépendant de la partie lésée. Ce principe, fondamental dans notre droit pénal, n'est qu'une expression particulière de cet autre principe, à savoir que l'action publique est indépendante de l'action civile (V. sur ce point, infra, n" 153 et s.). Il a pour conséquence que le ministère public peut librement exercer l'action publique ou s'abstenir de l'exercer, sans avoir à attendre les réquisitions de la partie lésée, et même conti-airement aux réquisitions qu'il en recevrait.
54. Ainsi l'exercice de l'action publique n'est, en général, subordonné à aucune plainte des parties lésées, ni à aucune dénonciation de la part des tiers, .\ucun texte de loi ne subordonne, en ellet, l'exercice de l'action publique à l'existence d'une action civile au profit de la partie lésée, et, par suite, cette action naît et peut être mise en mouvement dans les formes réglées par la loi, dès tju'une infraction à la loi pénale a été commise (Cr. 27 déc. 1811 , R. Instr. crim., 252; 11 juin 1813 (motifs), R. Contravention, 224; 25 mai 1816, R. Instr. crim., 124; 7 sept. 1820, jtirf.;12juinl8'28, R. Commmie, 815; 17 janv. 1831 (sol. imnl.), R. Eaux, 584, et D.P. 34. 1. 215; 31 juill. 1862, DP. 67.5.476; 6 juill. 1866, D.P. 67.1. 416; 9 mai 1885, D.P. 86. 1. 89).
55. Par application de ce principe, il a été, nolamineiit, jugé que le ministère public peut, en rabsence de toute [ilainte de la partie lé.sée, poursuivre la répression : ... de 1 escroquerie (Cr. 9 mai 18S5, D.P. 86. 1. 89; 2:3 iiov. 1901, D.P. 19U1. 1. 571); ... De l'usurpation d'un nom de commerce (Paris 18 nov. 1875, D.P. 78. 1. 494); ... De la mise eu circulation en France d'objets portant une fausse indication de leur lieu de fabrication iCr. 27 févr. 1880, D.P. 80. 1. 'Oi); ... pu faux commis par un notaire dans l'exercice de ses fonctions (Cr. 2 août 18-21, R. Instr. crim., 1060); ... Des délits commis dans les bois particuliers (Cr. 8 mars 1860, D.P. 60. 5. 11); ... Des délits commis contre les propriétés rurales. Ainsi, par e.xemple, la contravention résultant du fait d'avoir incnî
Sect. 3, Art. Q, § i.
paître les bestiaux sur les terres d'autrui nou enoore (iépouillées de leur récoltes peut être poui'suivif par le ministère public a'ofdce, niors ui^me que le propriétaire lésé auiiiit driUuô renoncer à porter plainte (Cr. •JC nov. ItôtS. n.r. (51. 5. H5).
La luèiue rèjrle conduit à décider : ... que le défaut a'inlérét de la partie civile ue peut vicier la procédure criminelle intentée par le ministère public et dans laquelle Cette partie est iulervcnue (Cr. 4 mars 1830, H. Insir. cri)»., IH. — Cornu. Cr. 7 avr. 1S5SI, II. P. t>a. 5. lôS); ... Quele délinquant ne peut être relevé de la peine qu'il a encourue, sous le prétexte que, par suite d'une convention particulière, la partie lésée ne proliterait pas directement des réparations civiles auxquelles elle a droit lOrléans, 13 août 1851, D.P. 54. 5. 18).
b. *- Exeeptiont*
56. — 1" dis oii l'exercice de l'action publiiiue est suhordoniiée ù une plainte. — La règle suivant laquelle l'action publique peut être exercée sans avoir été provoquée par une plainte ou une dénonciation delà partie lésée comporte un certain nombre d'exceptions. 11 a, en elTet, paru convenable de subordonner a une plainte préalable de la partie lésée la répression de certaines infractions qui, tout en blessant des intérêts privés, ne portent que faiblement atteinte à l'ordre général, et d'autres infractions d'une nature telle qu'il peut y avoir, dans l'intérêt de la paix des familles, plus d'avantage à les laisser impunies qu'à les poursuivie.
57. Les infractions dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée ou qui, plus généralement, ne peuvent cire exercées d'office par le ministère public sont : ... 1» le délit d'adultère, qui ne peut être poursuivi que sur la plainte du conjoint (C. pén. art. 330 et 339) (V. Adulli-re); ... 2» L'enlèvement d'une fille mineure, dans le cas où elle a été épousée par le ravisseur (C. pén. art. 357); ... 3" Les crimes et délits des tournisseurs des armées, prevus par les art. 430 à 433 C. pén. et dont la poursuite ne peut être exercée que a sur la dénonciation du Gouvernement « (C. pén. art. 433); ... 4» Les délits commis par un Français hors du territoire de la France contre un particulier français ou étranger, qui ne peuvent être poursuivis que sur la plainte cle la partie offensée ou sur la dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis iC. inslr. crim. art. 5, modifié par la loi du 'J7 juin 18661. — Quant à la poursuite en Fiance des crimes commis à l'étranger, elle n'est plus soumise à la condition que l'ofl'ensé ait porté plainte (V. sur ces points Com/jét. «•i»!.); ... 5» Les délits de chasse sur les terrains chargés de récolles (L. 3 mai 18ti, art. 2t)); ... 6" Les délits de pêclie dans les eaux des particuliers (L. 25 avr. 1829, art. 67).; ... 1' Les délits de conlrcfaçon de découvertes et d'inventions dans tous les genres d'industrie (L. 5 juill. 1814, art. 45); ... 8" Les diOamations et les injures envers les particuliers, relativement au.xquelles l'action n'est ouverte au ministère public que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée (L. 29 juill. 1881, art. 60j ; ... 9» Les diiraraalions et injures contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, lesquelles ne peuvent être poursuivies que sur la délibération de ces corps prise en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève (L. '29 iuill. 1881, art. 47-1") ; ... 10» Les injures ou diltamations envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, relativement auxquelles la poursuite ne peut avoir lii.u que sur la plainte de la personne ou des peisonncs iutéiessées
(L. 29 juill. 1881, art. 47-2»); ... 11" La diffamation envers un juré ou un témoin, relativement ;\ laquelle la poursuite n'a lieu que sur la plainte du juré ou du témoin (L. 29 juin. 1881, art. 47-4o).
58. Kn ce qui concerne tes injures ou dilVamations envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, envers es citoyens charges d'un service ou mandat public, le ministère public peut poursuivre soit sur la plainte de la partie olïensée , soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent (L. 29 juill. 1881, art. 47-3»).
59. Eu cas d'oll'ense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite a lieu, soit à leur requête, soit d'office sur leur demande adressée au ministre des alTaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice (L. 29 juill. 1881, art 60, modifié par la loi du JG mars 1893, D.P. 93. 4. 64). — Celte dernière loi a soustrait les offenses envers les chefs d'Etats et les outrages envers les agents diplomatiques étrangers à la compétence de la cour d'assises et eu a attribué la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle, et ce changement de juridiction a eu pour conséquence de faire passer dans l'art. 60 de la loi du 29 juill. 1881 (relatif à la poursuite devant les tribunaux de police correctionnelle) les dispositions relatives à la demande du chef d'Etat ou de l'agent diplomatique contenues jusqu'alors dans l'art. 47-5» de la même loi; mais le texte lui-même n'a pas changé, et les règles concernant la demande ou la plainte sont restées les mêmes.
60. Le droit, pour le ministère public, d'exercer d'office des poursuites étant la règle générale, il s'entuit que ce droit ne saurait souflrir d'exception qu'en vertu des dispositions formelles de la loi, et qu'ainsi la nécessité d'une plainte pour autoriser l'action du ministère public ne peut être étendue en dehors des cas spécialement déteirainés par la loi (Faustin Hélie, t. 2, n» 732 ; Gahraud, Traité, t. 1, n» 157; Haus, t. 2, n» 1154; Hoffmann , 1. 1 , n»20; Le Sellyer, t. 1 , n» 238 ; M.wgin , t. 1 , n» 131 ; ïré- BUTiEN , t. 2, n» 217).
6t. — 2° Formes de la plainte. — Dans les cas où la loi exige une plainte de la partie lésée pour l'exercice de l'action publique, il est nécessaire, d'après un certain nombre d'auteurs, que cette plainte réunisse les conditions de foniie exigées par les art. 31 et 63 C. inslr. (Faustin Héue, t. 2, u»» 751 et s. ; Haus, t. 2, n"^ 1158, 1159; Laboude, n» 792; Tiiébutien, t. 2, n° 218; Villev, p. 199). — Suivant une autre opinion, conforme à la pratique des tribunaux, onexige seulement que la partie lésée ait manifesté d'une manière évidente sa volonté de mettre l'action publique en mouvement (Fa- BHEiiUETTES, Traité des infract. de la parulc, t. 2, n» 1937; Barbiek, Code expU<jué de la presse, t. 3, n» 1270 ; Garraud , op. cit. , 1. 1, n» 161. — Comp. Trib. eorr. Lille, 20 févr. 1902, D.P. 19U3. 2. 44). C'est ce qui a été jugé spécialement : ... en matière de dill'anialion et d'injures (V. notamment, Cr, 20 juin 1873, Ii.P. 73. 1. 269; 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89; Besançon, 27 janv. 1860, D.P. 60. 2. 17); ... Et en matière de délit de chasse (Caen, 5 janv. 1876, D.P. 76. 2. 170. — Comp. Bruxelles, 20 janv. 1831, R. Chasse, 423). — Il a, cependant, été décidé, en matière d'adultère, qu'une plainte est irrégulière quand elle porte la menliou q^ue le plaignant ne sait pas signer, alors qu il est seulement, pour cause de maladie, empêché de signer, et que, dès lors, elle ne peut servir de base à l'action publique (Caen, 28 avr. 1875, D.P. 76. 2. 64).
62. En tout cas, il est constant que, dans les délits de cette catégorie, le plaignant
n'est point tenu de revêtir la qualité de partie civile, pour que l'action publicuie soit recevable ; une simple plainte suffit (Cr. 31 août 1855, D.P. 55. 1. 377. Buinche, Etudes prat. sur le Cnde pénal, t. 5, n» 176; Ciiauviùvu et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 4, n» 1614; Faustik Héi.ie, t. 2, n» 763; Le Sellyer, t. 1, n» 211 ; Maniun, t. 1, n» 140).
63. Le fait d'intenter l'action civile devant la juridiction civile n'équivaut pas à une plainte et ne rend pas le ministère public recevable à intenter des poursuites criminelles (Faustin Hélie, t. 2, n" 751; Ghassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 2, p. 51. — Contra : Mangin, t. 1, n» 132). En effet, le di'oit de réclamer la réparation pécuniaire d'un délit étant essentiellement distinct du droit de porter plainte et de provoquer pap là l'application d'une peine aux délinquants, de ce que la partie lésée exerce le premier de ces droits en réclamant des dommagesintérêts devant la juridiction civile, on no saurait induire qu'elle entend provoquer aussi l'exercice de l'action publique. — Slais il eu est autrement lorsque la partie lésée exerce l'action civile par voie de citation directe donnée au délinquant devant la juridiction répressive. Celle-ci se trouve alors simultanément saisie de l'action civile et de l'action publique, et le ministère public reprend toute sa liberté quant à l'exercice de cette dernière action (V. infra, n»» 91 et s.).
64. — 8» Capacité requise. — H est généralement admis qu'un incapable, par exemple un mineur ou une femme mariée, peut se porter plaignant et ouvrir ainsi le droit de poursuite du ministère public (Barbier, op. cit., t. 2, n» 861; Faustin Hélie, t. 2, n» 801 ; Massadiau, Manuel du ministère public, t. 1, n» 1839. — Contra : Mangin, De l'i)istr. écrite et du riglentent de la compét. en mat. crim., t. 1, n» 53). Sans doute, pour être admis à se porter partie civile, il faut, comme pour former toute autre action civile, avoir l'exercice de ses droits, et, par conséquent, la capacité d'ester en justice (V. Instruction criminelle). Mais, à la différence de celui qui se porte partie civile, le dénonciateur ou le plaignant n'intentent pas de procès et se bornent à solliciter l'action du ministère public. — C'est ainsi qu'il a été jugé, en matière de diUamation et d'injure, que la plainte d'un mineur ou d'une femme mariée suffisent pour autoriser le ministère public à poursuivre (Cr. 5 févr. 1857, D.P. 57. 1. 108. — V. aussi, relativement à la plainte portée par une femme mariée sans 1 assistance de son mari, C. cass. Belgique, 9 févr. 1875, Pasicrisie belge, 75. 1. 111; Bruxelles, 30 mars 1876, ibici., 76. 2. 180); ... A la plainte portée par un mineur sans l'autorisation de soa père ou tuteur (Liège, 10 mai 1879, ibid., 79. 2. 206; Bru.\elles, 12 juill. 1879, ibid., 79. 2. 338).
65. — 4» Effets de la plainte. — Dans les cas où J'exercice de l'action publique est subordonné à l'existence d'une plainte, lorsque la plainte a été régulièremeut formée, le ministère public acquiert le libre et plein exercice de cette action. — Ainsi, d'une part, il demeure libre de ne pas agir et n'est pas tenu d'exercer des poursuites si l'acte qui est dénoncé ne lui parait pas présenter un caractère suffisant de gravite. La partie lésée conserve seulement, en pareil cas, la ressource de mettre l'action publique en mouvement, soit en citant directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, soit en se constituant partie civile devant le juge d'instruction (V. tnfra, n<>s 89 et s.).
66. D'autre jjart, s'il agit, le ministère public peut exercer l'action publique sans avoir besoin du concours ultérieur du plsxi'
Sect. 3, Abt. 3.
unanl. El do celto duriiièi'o rèyle dériveut il.ux consiViiicnces iin|)uitaiil('S. lui premier IJL-ii, II' minisir'ic; |imI]Im' pi-iit dii'iiji.'r l'aïUioii iMl iiluim: liljci-U', jusiprà vv. ([iiulli; ait abuutl à iim;di';cibiunirrcvucHl)Ui(Cliuriil)rr5, lijanv. l'JUt, D.P. l'JOi. 2. y'il)- iNolamiiitiit, lor»i(u'im jiiyomeut est iiiliTVcmi mu- l'actimi, lu iiiiiiislero pul.lli-. piul iiilt-rjuter appol uu se pourvoir en cassation sans iiouveHu piaiiito de la piirtio intériissée, et cela, même dans le cas de dHlamatioii et d'injures envers les particuliers (Cr. 5 juin 18i5, IJ.l'. to. LilS; Î9 juin ISIK), Bull, cr., n" 135; Chambery, 14'janv. l'JU't, précité).
67. lOn second lieu, le désistement de la partie lésée ne peut [)lus, en principe, arrêter l'i^vcrcice de l'action puljlupie (Lr. IJ dcc. 1sr>ô, IJ.l'. 5(5. 1. Hi; Dijon, 15 janv. 1«7:>, h \>. 74. 2. U'2; Cr. 11 août 1681, V.V. Si. i). '27!). - ('AiiN(rr, sur l'art. 1, n" '25; DuTUUC, V" Action puljl., n" 08; Fau^tin Uki.ie, t. 'J, n" 758 ; ti.vtiKAUli, o;j. cit., t. 1 , n- Url ; lluiT- MANN, t. 1 , n-" 1!) ol '20; Le Sr.i.LVias, t. I , w '2W ; iMANiiiN , t. 1 , II" 1^1 ; Vii.i.liV, p. IDD). — C'est ainsi qu'il a été jus^é : ... <iuc lu desisteiiieiit de la partie lésée, en matière de brevets dinvenlioii , n'a pas pour eltcl d'éteindre l'Hclion publique (Cr. '2, pull. '18.hi, 1J.1>. 54. 1. 'Mi; l'aris, ii avr. 1875, ILl'. 7(i. '2. 191); ... Que l« désisleiiicut du plaiyuant n'éteint pas l'action publi(|ue ilevant la Cûur d'assises saisie d'un délit de presse, l'art. tiO de la loi du '29 juill, 1881 sur la liberté de la presse, aux termes duquel le « désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée », étant exclusivement api)licable en polii'e correctionnelle ou devant le tribunal de simple police (Cr. '2 avr. 189ti, D.P. 9ti. 1. 439); ... Que le Français qui a porté plainte devant les tribunaux français a raison d'un délit commis à son préjudice par un Français en pays élrantjer ne peut, postérieurement à cette plainte, arrêter, par son désistement, l'exercice de l'action publique (G. d'ass. Seine, '20 mars ISlti.^^et, Biir pourvoi, Cr. 23 janv. 1847, D.P. 47. 1. 153 ;Cr. '2 oct. 185-2, D.P. 52. \. 312).
68> Mais, dans le cas où lu désistement de la partie lésée a lieu avant qu'aucun acte de poursuite ait été lait, le ministère public se conl'orme manirefitiMiieiit ù l'esprit de la loi en ne donnant |)as suite à la plainte et en la considérant comiiio nulle et privée de tout ell'et par le désistenieiil, à moins, cependant, que le l'ait dénoncé n'intéresse esseutiellenieat l'ordre public.
69.' D'autre part, la règle suivant laquelle le déaistenient du la partie lésée ne peut arrêter l'exercice de l'action publique est l'objet de deux esceiilioiis importantes. Le désistement arrête la poui'suite en quelque état do la cause qu'il intervienne : i" en nialière d'adultère (\. Adullii-ej; '2^ en matière de îlilVamalion ou d'injures envers un particulier (1.. 29 juill. 1881 sur la presse, art. 60 itijine, D.P. 81. 4. 86).
'70. De mémo que le désistement, ni la réparation du préjudice résultat du délit, ni, en principe, la transaction avec la partie lésée ne l'ont obstacle à l'exercice de l'action publique (Cr. 9 juin Mil) (-2 arrêts), D.P. 60. •1. ■4<J2). — 11 en est autrement toutefois en ce qui concerne la transaction émanée de certaines administrations publiques (V. Infra, n»s 80 et s.).
^ -2. — Jnlerdicliun au ininUlère jjublic de ilispvsar de l'acUun publique : Iraiisac- Itun, Uéaiiteiiieut, reiumcialion.
71. L'action publique n'upparlient pas >u ministère public; celui-ci on a seulement l'exercice (V. supra, a» 4 et s.). 11 en résulte que tous actes de disposition lui sont interdits, relalin-meiit à celtj^ action ; il en t-sl aitiAi. notamment, de la traasactiùu, du désistcmeul et de la renonciation.
72. — 1" TriiHMclwn. — Le ministère public ne peut transifc'er sur l'action publique, soit avant , soit après les poursuites commencées.
73. — '2" Désistcmant. — Le désistement est également interdit au ministère inililic , et, dès ({u'un tribunal a été saisi de l'action publicpie, il faut que la poursuite ait son cours et qu'elle aboutisse à un jugement. Mais, si, d'après l'instruction on les débats, le ministère public vient à recounaitre que sa poursuite est sans fondement, il lui appartient de conclure à l'aciiuittemeiit du prévenu. La règle qui interdit au ministèie public de se désister signifie donc seulement qu'il n'est pas en son pouvoir d'arrêter le cours de l'action et d'enlever ainsi au tribunal qu'il en avait saisi le droit de statuer (1"ai;s- TiN lliii.ii;, t. '2, n" 578 ; GAiirtAun, t. 1, ii" 'JO; HoFi-MANN, t. -1, n» 18; Le Sei.lvf.r, t. 2, II" -255; Manuin, t. 1, n» 32; ïiiÉuuiiiiN, t. '2, 11" !)6). , .
74. La règle qui. interdit au ministère public de se désister do l'action publique s'applique, d'après une jurisprudenee constante, devant toutes les juridictions (Cr. 0 bruni, an 7, 11. DésisU'ineiit, '231; 24 niv. anU, ihid., '230; 14 pluv. an 12, H. Iiistr. cr. m-'-l"; 17 déc. 18'>-'t, H. 130-5»; 9 juin 182li, R. Peine, 276 -1-; '29 févr. 18'28, R. ConiraveiUions, '241; '28 mars 1835, R. 130-4"; 19 févr. 1858, D.P. 59. 1. 334); ... Même dans le cas où le ministère public aurait saisi une juridiction incompétente, il ne pourrait la dessaisir par un simple désistement et sans qu'une sentence intervint (Rouen, 23 janv. 1850, D.P. 5-2. 2. 4^1 ; Nancy, 4 déc. 1847, D.P. 4S. 2. 119; Cr. 16 avr. 1864, D.P. 69. 5. 12; 10 juin 1864, D.P. 69. 1. 12 et 62; 5 avr. 1867, D.P. 67. 5. 15; 3 août 1872. D.P. 73. 5. 323 ; 19 déc. 1872, D.P. 72. 5. 141 ; '25 janv. 1873, D.P. 73. 1. 168; 4 avr. 1879, D.P. 80. 1. 47). Elle s'impose même au cas où le ministère public aurait saisi une juridiction incompétente : il ne pourrait la dessaisir par un simple désistement (.Nancy, 4 déÊ. 1S47. D.P. 48. 2. 1<J9; Rouen, '23 janv. 1850, D.P. 52. 2. 44).
76. Le ministère public ne peut pas davantage se dessaisir, par un désistement, des recours qu'il a exercés; et, spécialement, après avoir lornié dans le délai de la loi un pourvoi qui a eu pour elfet de saisir la cour de cassation, il no peut anéantir par son désistement l'action publique (Cr. 2 mars 1827, 3janv. 1834, R. Cassaliun, 395; 15 juill. 18:i6, R. Uésialcment, '237; 21 nov. 18,39, R. Cass»tion, 1109; Cr. 9 juill. 18.40, 16 sept. 18'j2, R. Désistement , '237; 10 avr. 1856, D.P. ;)6. 5. 143; 21 juin 1877, D.P. 77. 1. 4<J8).
76. — 'S> Renonciation. — Il n'appartient pas au ministère public de renoncer a favance, par un aquiescement formel ou tacite, à l'exercice des droits qui lui sont attribués dans l'intérêt de l'action publique.
Il suit de là que le ministère public ne peut renoncer à la faculté d'exercer les recours que la loi ouvre contre les jugements qui ont statué sur l'action publique. — On ne saurait donc opposer, soit à l'appel qu'il a interjeté, soit au pourvoi en cassation qu'il a formé dans les délais de la loi:. ..ni l'acquiescement qu'il a pu donner à la décision qu'il attaque (Cr. 16 juin 1809, R. Appel crini., 105; Caen, i-i avr. 1872, Sir. 1872. 2. 278) ; ... Ni l'exécution que cette décision a reçue jiar ses ordres (Cr. '26 mai 1827; R. Acquiescement, 886 in fine). — A plus forte raison, l'acquiescement du procureur de la Républiijue à un jugement rendu en premier ressort par le tribunal auquel il est attaclié ne fait-il pas obstacle à ce que le ministère public près la juridiction du second degré interieltu appel da ce même jugement (Cr. 15 déc. 1814, 10 nov. 1816, 17 juill. 1819, 18 janv. 1824, U. Aiipel cnni., 198: 7 fevr. 1825, R. Acquiescement , 883, 2 fevr. 1827,
R. Appel crim., IDB; Cr. 31 janv. 1861, D.P. 61. l.'2;i«).
77. On ne peut même pas opposer au ministère public que la décision qu'il attaqiio est conforme aux réipiisitions qu'il a prises, et que c'est lui-même qui l'a provoiiuée (.Mangi.n, t. 1, II" 3'2). Il est, en elfet, de jurisprudence constante quo le ministère public est recevable à interjeter appel ou à se pourvoir en cassation même contre un jiigcmeiit rendu conformément à ses conclusions (V. Appel eii matière criminelle).
Anr. 3. — ExtiRcicE de l'action publique
l'AR LES AUMI.MSIKATIÛ.NS l'fULIQUES.
78. Les règles relatives à l'indépendance du ministère public à l'égard dc^s tribunaux sont aiiplicables aux administrations publiques auxquelles l'exercice de l'action publique est dévolu jiar la loi. Notamment, la règle en vertu de laquelle les tribunaux ne peuvent pas surseoir à statuer sur la prévention dont ils sont saisis jusqu'à ce que le ministère public ait ouvert une instruction et fait statuer, soit sur un autre crime ou délit, soit à rencontre d'autres personnes, est applicable, en principe, aux administrations publiques auxquelles l'exercice de l'action publique est dévolu par la loi(V. lesnuméi\)s suivants).
79. Cette règle comporte cependant, en ce qui concerne l'une de ces administrations, une exception qui procède de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 sur les contributions indirectes (D.P. 73. 4. 88). Aux termes de cet article, a dans les cas de fraude, les transporteurs ne seront pas consiilérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettront l'.Silministration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ». Il suit de là que le tribunal correctionnel, juge d'une poursuite pour contravention fiscale dirigée contre le transporteur, doit surseoir lorsque le prévenu fournit des indications ([ui permettent à la Régie (des contributions indirectes) de poursuivre l'auteur de la fraude. — Mais aucun texte n'accorde au destinataire, sur qui la boisson est saisie en fraude, le bénéfice que l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 accorde au transporteur de bonne foi; et, p-AV suite, le tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite contre un détenteur de boissons, ne peut iirescrire à la Régie de mettre en cause le vendeur du fût saisi et surseoir ù statuer sur la poursuite (Cr. 25 nov. 1892, D.P. 93. 1. 511).
80. Les administrations publiques ont sur l'action publique des droits à certains égards plus étendus que ceux du ministère public : (lies peuvent, dans des conditions d'ailleurs différentes suivant les cas , se désister et transiger, même avant jugement, sur les délits et contraventions relatifs aux intérêts qui leur sont confiés (D.P. 1893. 1. 159, note 1). — V. les numéros suivants.
81. L'administration des Contributions indirectes est autorisée à se désister de son action, dans les mêmes conditions qu'une partie civile ordinaire (C. iiistr. art. ()6) et à transiger sur les amendes et confiscations encourues à raison des contraventions constatées par ses employés (Dépr. 5germ. an 12. art. '23; Ordonn. 2 janv. 1817, art. 9, et 3 janv. 1S'21, art. lOi. — L'administration des Octrois est soumise, quant au droit de poursuite et de transaction , à des règles identiques à celles qui régissent l'administration des Contributions inUirectes (L.
28 avr. 1816, lit. 2j.
82. L'administration des Douanes a le droit de transiger, soit avant, soit après jiigemciil, sur toutes les peines pécuniaires OU corporelles encourues par les délin<iuaul3
(L. 2-2 août 1791, tit. 12, art. 4; Ariilé M (met. an 10, ait. 1; Décr. S août ISDO, D.r. !>I. 4. 100).
83. L'administration des Forêts est auton^l■l, depuis la loi du 18 juin 1859 (D.P. 59. 4. Kl , par l'art. l.'iO C. l'or, modilié, « à transiger, avant jugement dêlinilil', sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forrestière, commis dans les bois soumis au régime forestier, » et « après jugi^meut délinitil", sur les peines et réparations pét'uniairos »,
84. Enljn, l'administration des Postes est autorisée : ... d'une part, par l'ordonnance du 19 févr. 1isl3, à transiger, avant comme après jugement, sauf l'approbation du ministre des linances, dans toutes les alïaires rontcnlicuses qui concernent son service, ... d'autre part, par l'art. 9 de la loi du 4 juin ltv>9 (D.P, 59. 4. 65), sur le transport, par la poste, des valeurs déclaivcs, à transiger sur tes délits que cette loi réi)iimc.
85. L'action publique n'ayant été formellement attribuée en certains cas, et par dérogation au droit commun, qu'au.'i administrations précitées, on ne saurait y faire participer d'autres administrations publi<iues ; celles-ci ne peuvent, en conséquence, exercer d'autres droits que ceux qui compétent aux parties civiles ordinaires (Cr, 30 nov. ISSl , K. Loterie, 36).
86. D'ailleurs, si les administrations publiques sont admises, dans certains cas, à transiger sur les délits spéciaux qui blessent leurs intérêts, c'est là une exception dont l'application doit être limitée aux cas particuliers pour lesquels elle a été établie.
87. Sur l'exercice de l'action publique par les diverses administrations publiques, V. en outre : Impôts indirects, Octrois, Douanes, Forêts, Postes.
SECT. 4. — Mise en mouvement de l'action publique.
88. Le droit de mettre l'action publique en mouvement, c'est-à-dire d'accomplir les actes qui en saisissent le juge, d'engager le procès pénal, appartient au ministère public, aux particulière lésés i)ar l'infraction et, dans certains cas, aux tribunaux euxrnèmes.
Pour lé ministère public, ce droit ne constitue pas une prérogative spéciale : il est compris dans son droit général d'exercer intégralement l'action publique, qui comporte naturellement celui de faire l'acte initial de la poursuite, et il lui appartient dans la même mesure. Il suffit donc, à cet égard, de se reporter à ce qui a été dit supra, n" 24 et s., sur l'exercice de l'action jiublique. — .Au contraire, le droit de mettre îaction publique en mouvement constitue |»our la partie lésée et pour les tribunaux one faculté spéciale, et c'est à ce titre qu'il doit être étudié.
Akt. i". — Mise e.n mouvement de l'action