PL'BUQUE PAR LA PARTIE LÉSÉE
89. En principe , l'action publique ne peut être mise en mouvement par lus particuliers que lorsqu'ils ont éprouvé un préjudice résultant d'un acte délictueux : en dehors de ce cas, ils ne possèdent qu'un droit de dénonciation (V. Instruction criminelle). — Celle règle soulfre cependant une exception : en matière électorale, le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, en vertu de l'art. 123 de la loi du 1o mars 1i'-"49, à des particuliers non lésés par l'infraction ; en ell'el, les électeurs du collège qui a procédé à l'élection à l'occasion de laquelle d(;s crimes ou délits ont été commis ont, à raison de leur seule qualité d électeurs, le droit de poursuivre comme parties civiics ces crimes et délits. L.B
Sect. 4, Art. i.
défaut d'action des électeurs du collège ne porte, d'ailleurs, aucun préjudice à l'action publique.
90. La partie lésée peut mettre en mouvement l'action publique, soit par voie de citation directe, soit par voie de plainte au juge d'instruction avec constitution de partie civile.
Citation directe.
91. La faculté de mettre l'action publique en mouvement par citation directe est consacrée , au profil de la partie lésée , par les art. 145 et 182 C. instr. cr. Elle lui appartient donc en matière de délits et de contraventions, mais non en matière criminelle. — Sur le droit de citation directe en matière de délits de presse, "V. Presse -outrage.
92. L'exercice de l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire la mise en mouvement de l'action publique (Conf. Cr. 3 juiU. 1852, D.P. 52. 1. 22V; Il août 1881, D.P. 84. 5. 279; 8 mai 1903, D.P. 1905. 1. 5:34).
93. Si la juridiction correctionnelle (ou de simple police), lorsqu'elle est saisie par la citation directe de la partie lésée, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, du moins faut -il, pour que cette juridiction soit valablement saisie, que la partie plaignante ait qualité pour engager l'instance, .\insi, lorsqu'une action répressive engagée par voie de citation directe a été, avant toute défense du fond, déclarée irrecevable faute d'intérêt, le tribunal sera aussi bien incompétent pour appliquer la peine que pour statuer sur la question de dommages- intérêts (Cr. 20 août 1817, D.P. 47. 1. 302).
94. Mais lorsque l'action intentée directement par la p.irtie civile, confonnénienl aux art. 145 et 182 C. instr. , se trouve être ainsi irrégulière ou nulle à défaut d'intérêt, le ministère public peut intervenir valablement dans l'instance et donner ses conclusions ]iour l'application de la peine.
Ce droit du ministère public n'est pas, il est vrai, sans soulever des objections : d'une part, le prévenu ne serait-il pas fondé à prétendre que, prêt à combattre l'action de la partie civile, en opposant les vices dont elle est atteinte, il n'avait pris aucune mesure à l'égard de l'action publique, contre laquelle il ne'prévoyait pas avoir à se défendre; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'assimiler la citation donnée par la partie civile à une plainte qui, bien qu'irrégulière, n'empêche pas l'ac lion publique, parla raison qu'un tribunal ne peut être saisi que par une citation régulièrement faite, et non par les seules conclusions du ministère public? En fait, un arrêt a décidé, en ce sens, que, dans le cas où la citation du prévenu, par la partie civile, devant le tribunal correctionnel est déclarée non recevable, à défaut de qualité, le ministère public ne peut saisir le tribunal correctionnel de l'action publique que par une citation nouvelle (Cr. 14 févr. 1852, D.P. 52. 5. 12). — Mais d'autres arrêts ont adopté une solution contraire et décidé : ... que, dans une instance correctionnelle engagée par la plainte de la partie lésée, le prévenu ne peut plus utilement opposer, comme fin de non -recevoir contre l'action publique, le défaut de qualité du plaignant pour se porter [lartie civile, si le ministère public s'est approprié la poursuite en donnant ses concUisicms sur le fond (.-Mger, 7 avr. 1870, D.P. 70. 2. 179); ... Que l'action introduite par la partie civile devant un tribunal correctionnel ayant pour ellet de mettre en mouvement l'action publique, le rejet de la plainte de cette partie civile pour défaut de qualité ou d'intérêt ne saurait avoir pour résultat d'arrêter ou de suspendre l'exercice de l'ac-
tion publique, qu'autant cpic l'exception aurait été opposée avant tout débat au fond ; qu'il en serait autrement si l'exception n'avait été proposée qu'après l'insliiuce engagée, et. lorsque, par le débat, le ministère public a été mis en situation d'apprécier les faits et reconnaître le délit (Pau, 17 mars IS.-/!, D.P. 54. 2. 219. — Coinp. Cr. 20 août 1817 (sol. impl.), cité supra, n» 93).
95. De même, si la non -recevabilité de l'action publique, au lieu de provenir d'un défaut lie qualité, provenait d'un vice de forme, comme si, par exemple, l'action civila ]iortée, en exécution de l'art. 3 C. instr., devant un tribunal de répression était introduite par de simples conclusions reconvenliouneîles prises a l'audience contre le plaignaut, le tribunal, irrégulièrement saisi, serait Hicompéient pour statuer sur l'action publique aussi bien que sur l'action civile (Cr. 7 dec. 1854, Sir. 1855. 1. 73, et S. Proc. crim., 2")6). — Il a cependant été décidé que le jugement rendu sur l'action publi(iue n'est pas vicié par une irrégularité de pure forme dont serait entachée l'intervention de la partie civile (Cr. 16 août 1873, liuU. cr., n° 2;i3).
96. Il a été jugé enfin, que lorsque la citation de la partie civile est réçulièrement introduite, la juridiction répressive est valablement saisie, même si Iaction civile est mal fondée (Cr. 7 juin 1867, Bull, cr., n» 141 , et S. 96).
97. On a soutenu que la citation de la partie lésée ne saisit le tribunal que sous la condition que des conclusions seront prises à l'audience par le ministère pulilic (Le Sellver, t. 1, n» 70). — Mais cette opinion confond la n^ise en mourement avec Vcrercice de l'action publique; les conclusions prises à l'audience par le ministère public sont un acte d'exercice de l'action publique, et les tribunaux sont saisis de l'action avant ces conclusions. Sans doute cellesci sont toujours requises, à peine de nullité, soit devant les tribunaux de simple police, soit devant les tribunaux de police correctionnelle; mais ce que la loi exige seulement, c'est que le ministère pulilic ait été consulté, mis en demeure de conclure. Le tribunal saisi par la citation directe de la parlie civile pourrait donc appliquer la peine encourue, alors même que le ministère public aurait conclu à l'acquittement ou déclaré s'en rapporter à la prudence du tribunal, ou même refusé de conclure (Faustin Helie, 1. 1, n» 518 ; ViLLEY, p. 189 ; Garraud, Traité, t. 1, n» 152, u).
98. Par exception le procureur général est seul recevable, à l'exclusion de la partie civile, à saisir de l'action publique le tribunal de répression compétent, en cas de prévention de délit contre un juge ou un officier de police judiciaire. Ainsi, dans ce cas, la partie civile n'a pas le droit de mettre l'action publique en mouvement par la citation directe {\. C. instr. art. 479 et s., et Mise en juqemcnt des fonctionnaires publics). Il en est de même lorsque le prévenu est vin des fonctionnaires désignés en l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810. —Mais si le procureur général a cité le magistrat ou le fonctionnaire, la partie civile a le droit d'inlervenir.
99. En cas de crime commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exei'cice de leurs fondions par les personnes ci -dessus indiquées, la cour de cassation a décidé que le premier président (qui, en ce cas, remplit les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction) est compétent pour recevoir les plaintes des parties se prétendant lésée» et pour y donner la suite convenable, après les avoir communiquées au procureur général (Cr. 12 mai 1881, D.P. 81. 1. 385). Plusieurs cours d'appel se sont prononcées, au contraire, pour la compétence du juge d'instruction dans les termes du droit commun,
Sect. 5.
tn (les hypothèses ou il s agissait , non d un wa-istral on d'un ollirie.- .le police ]U(lifi-iire mais d'une des personnes désignées ;. rirt. To de la loi du 2Ù avr. 1810 ( V M.s« ,:„ jugeminU de fonctionnaires publics).
8 2 — Plainln nii juge d'insti-uction ' avec coiislituliGH ilc partie civile.
100. I-a citation directe n'est pas la seule voie oi.verU- à la partie lésée pour met e
l-aelion publique en '"0",«''",'^"^: '^, '"ù ollre un second moyen : la P'=''"'« '','"' ^, ,lans certaines conditions et «"^^ ,^,^ , '' ";/ lornialilés. - Il est à remarquer, d "'l'curs, ,,',e co mode de mise en ■""'•veni<^ '^ l'action ne lait pas doub e emploi a c lo oremier • en elVet, tandis que la citation S rcète n'est applicable qu'en ma lere de délts et de contraventions et non lorsqu ,
s-asit do crime, <u, ne peut >■'"•«""'', ,.','! plainte qu'en matière de crimes «" f f^; f ((• instr. art. t)3l. U en resuite que la \ict ne d'un <lélit peut opter entre les deux odes d'action, tLn.lis que la victime d ui e coiitraventi(m ou d'un crime n en a qu un
ÏOÎ/ in. «•■te de préciser les conditions
n.-'°ssa!rus lour que'l'aclion p..!'l;T>«/°';
mise en mouvement par la plainte de la
itie lésée, car tel n'est pas l'elVet de tous
•s actes par lesquels celle-ci demande la
'.■■mtssion de l'infraction dont elle souffre.
" ''u paHie lésée peut porter i;l-"l« -"J"
les mains soit du ministère publie, soit du
juste d'instruction.
'^e d insiruciiou. . . ,„„,,
Î02. Le ministère public n'est jamais tenu
de poursuivre sur les plaintes^n dcnonciat^qui lui sont adressées (Bf;"';^,''- ^«t explique de la presse, t. 2, n» Sb-i ; (. u>san, 7'/ des délits et conlrav. de la t^role, ct c , t 2, P 13. no lOsFAt.sTiN Hèlif., t. 1 , n"'ol4 et 51o' C.uÉ.ui, p. 146; H.vus, t. l, n» lllo, ?lnn.M'ANN t 1, n- 71 et 72 ; Le Sf.ixyer, op. . ? t î n"< 2 Man.un, t. 1, n-17 ; JUssAmAU, t 'i' n- 1 17S et 1 17-J ; TnÉMJTiEN , t. 2 , n» U; ; GARKAun , Traité, 1. 1, n" 152, ii). Dans la pratiqué les ofliciérs du parquet, s ils pour- IXeùt sur les plaintes se rapP-''^,"»^ ^^^ f-iils nui leur paraissent avoir une giavite suffis.^nte classent journellement sans suite i, e "rande partie de celles qu'Us reçoivent. To3 Le nmistère public n'est même con trà^fi poursuivre : '.. ni par le fait que e Plaignant se porte partie civile et ollre de ?!msi"ner telle^omn^e V\- J-J-^;[f^'\^\hlic jugera convenable (^E S-l.L^ER, t 1 Tio 165- Mangin, t. I, n» 18), ... in . a P'us Forte raison, pa^ une olVre de , consignation de'u, part du plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile (Cr. Ô dec. 4826, R. Uis-
"t:^^]' si le magistrat, du ministère publie s'abstenait de poursuivre par negU- Sence ou connivence, d s exposerait a une îéprimande de ses supérieurs, et, suivant la erav té des faits, à la suspension ou ala refôcàt on U pourrait même être pris a partie ■ii^as le dol, fraude ou concussion, dans Îès îërnies de l'art. ■105 C. proc. (Faustin HiHir t 2 n"' ."i94 et 595).
104 Pour mettre nécessairement 1 action ruhlioue en mouvement, le particulier qui ^e n'a ^id lésé par un délit doit (leposer sa plain e directement entre les mains du juge d^Zruclion, avec constitution de partie civle (C. instr. art. t3). En pareil cas, le U,.'eest tenu d'ouvrir une i«s(ruc(io» et, par iulte de prendre une décUian sur 1 action nubUmie. Sans doute, il est tenu par art. /O
former opposition devant la chambre des mises en accusation. Cette partie aura ainsi mis l'action publique en mouvement, puisqu'elle aura oblige les juridictions competVnles à statuer sur celle action, elle est .; doctrine admise aujourd'hui par !■' 'iiajori « des auteurs (liouiKiLiGNON t. \, n" 1.^' - ^J'^ •- NOT, JriMr. crim., sur 1 art. b.i , Ai.nhi r Desiakuins, Hevue critique de lepisl. et ". jurispr.. 1881, p. l'.« ; Falstin "^i,"-. '>,• n" 52:1 et524-, CrAiiiiADD, oji. cit.. 1. 1, n»i;'-, ni;C.uÉAU, p.l47ets.;lUi.s,l.2 n«11.2,
LAÎmiiDE, n» mi; LEnn.^vEi'.END, t. 1, P; . DE Moi.ÉNES, Traité pratique ^«^«.(«"f ' '''" dit procureur du roi, t. 1, p. .-ÎO; , Mi l'iNv» Action publique, n» 7 ; UnTOi..\N t. -, n» 2191 ; Tuéultien, t. 2, n°> 1(;;> a ^^- ,1 Contra: Hoeemann, t 1, ""' ™/'J.' ÀA", Ski.i.veb, t. 2, n-I(i5: Mangin, t 1, n" 20 et 21 : Vii.i.EY, p. lilO; Demogue, Bévue peint.,
'■"cWc^^qu'i ''résulte également d'un certain nombre de décisionsjudiciaircs nu. ont ,.,. à statuer sur la question en 1^'f'- '"^^ de la dispersion par voie administrative des ..ommun.?utés religieuses (Ordonn du premier prés. Bordeaux, 11 ?o"t ^^^niHers :) 20; Ordonn. du P^mier près. Poitiers 0 sept. 1880, D.P. h. 2. 34 ; Ordonn du premier prés. Pau lo nov. 1880.^^'^' ^„^^' \. 185 et s., et S. Proc-crim. m Angers ch d'ace, 21 sept. 1880, D.P. 81. 1. ^J, noie). Et, contrairement a deux arrêts des cours d'appel (Nîmes, 6 nov 1880^"-i.l^/j' ' ■> 7fl et S. Proc. cnm., 103; Ljon, -o cet. Ï905 ■ D.P. 1906. 2. 89), c'est la solution que consacre la jurisprudence de la. cour de cassation (Cr.^8 déc. 1906, D.P. 1907. 1. 20y. - V la dissertation de M. Degogue sur cet arrêt. Sir. 1907.1. 377).
AnT 2 — Mise en mouvement