‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 108 sur 589 · DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LES TRIBUNAUX

nuhliciuc. Sans iloure, u esi ^f"" V- ,

C instr., avant d'ouvrir l'information d comna.nip.er la plainte au procureur de la Sbiq.e, qui peut librement prendre relies miui^iliins qu'il lui convient, même conclure 'au non-liei'i immédiat. Mais le ...ge ne peut se dessaisir que par une o.donnance, contre laquelle la partie civile pour.-a

105. L'action publique . était autrefois exercée par les corps judiciaires. En ellet dans l'ancien droit, i^^tait de principe que tous les juges étaient investis de plein dioit, orsqie -intérêt public l'exigeait, des tonc- Uons du ministère public et pouvaient en conséquence, informer d office et sans le secours d'aucune partie. C'est la règle qu exprimait cet adage^ « tout juge est procure"? général ... Le droit moderne a consacré un principe tout opposé : aujourd huiles juLs n'ont, en principe, aucun dro. sur ■■action publique (V. supra, n" 36 et s . En conséquence, l'exercice de l'action publique feur es refusé; notamment, ils ne peuvent se ^Jir eux-mêmes de cette action (Cr 6 mai 1847 D.P. 47. 4. 10; 22 juin 18/8, D.P. /8 496; 17 août 1882, Bull, cr., n« 211, -à août ISSi, Bull, cr., n» 272 ; 31 janv. \SSo /?,<» cr n- 47. - Faustin Hei.ie, t. l, n %; LE SEI.1.VKR, t. l,n»17 notel; MANG.N, t. 1, no98; Morin, v» Mimstere public n» 19; Trébutien, t. 2, n» 109).

1 06 Non seulement les tribunaux n ont p.-is l'exercice de l'action publique, mais en ItUe Générale, il ne leur appartient pas de a meure en mouvement. - dette règle comporte toutefois certaines dérogations: «Aux Termes de l'art. 235 C. instr., dans toutes les affales, les chambres des mises e« accusa- ?ion peuvent d'oflice, soit qu'il y ait, ou non, ,ie instruction commencée par les premiers les ordonner des poursuites, se faire apporiè.^ Tes pièces, informer ou taire mlormer et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. - Ce texte permet à la chambre d'accusa ion, non de provoquer des poursuites "omelles inais seulement d'étendre les poursuites dont elle est sS en y comprenant soit des faits connexes i ceux qui lu. sont soumis, soit des personnes qui neligurent pas dans - poursuites^ 107 ''" \ux termes de 1 art. 11 de a loi Qu 20 avr." 1810, la cour d^appel, toutes chambres

assemblées, peut entendre les denonc .. ns de crimes ou de <lélits qui Im seraient l.n es par un de ses membres; elle peut mand.., e procureur général , pour lui enjoindre pcursiiivre à raison de ces faits, '•",?"'''■, demander compte des poursuites qu. sera i commencées. - La laculte que possède ainsi les chambres asseiuble.'S de la coui d'appel, d'intervenir diicclement pour assurer la poursuite u existe que .lai.s le cas ou l'iustriiêtion nest pas coiniuencee; cest alors seulement qu'elles peuvent, après inionction au procureur général de poursuivre, l.ser .lu droit de se faire rendre compte par lui des poursuites commencées. Ce dernier droit n'existe pas dans les alVaires ou l'initiative des poursuites a ele prise par le minislère publie : s.mf à 'a cour a "Sf r s il ï a lien, du droit d'évocation (Cr. 12 juill. Is61, ll.P. 61.1. -289).

En ce qui concerne les tribunaux intérieurs, aucune loi ne leur a attribue le pouvoir de se faire rendre compte des poursuites commencées. Mais il appartient a tous les tribunaux de prescrire les mesures d instruction complémentaire quMs Peu^nt juger nécessaires pour la découverte de la

^"îoé. 3" Toutes les juridictions pénales peuvent se saisir elles-mêmes en cas de . crime ou de délits commis a aud.ence C'est ce qui résulte notamment des art. l»l et .505 et s. C. instr. Les tribunaux ayant, en efiet, dans le cas des art. .t0.j et s., le droit de prononcer immédiatement il y a lieu d'en conclure qu'ils peuvent agir d oflice, et qu'il n'est j.oint nécessaire «piela repression soit provoquée par le ministère public. De même, dans les cas prévus pr 1 art. Ibl, il n'est pas nécessaire que la rei>rcssion soit provoquée parle ministère public, puisque la loi veut que le tribunal juge « sans desemnarer.) (En ce sens : Karbier, Code e.cplique ^ieTa presse, t. 2, n»» 683 et 697 ; Tre.h.tien t <> n» 389'. Mais, en pareil cas, le ministère public a toujours le droit d'être entendu dans ses conclusions s'il le demande.

On peut rapprocher des dispositions précitées celles de l'art. 16 de l'ordonnance du '^0 nov 1822, qui autorise les tribunaux a réprimer les fautes commises à leur audience parles avocats, sans subordonner l'exercice de ce pouvoir à une réquisition préalable du ministère public.

SECT. 5. — Contre qui s'exerce l'action publique.

109. L'action publique ne peut s'exercer nue contre le ou les individus ^certains et déterminés qui sont prétendus être les auteurs ou complices de l'infraction. .

110 - 1° Indiridu certain et delernnne. L'action publique ne peut être dirigée nue contre un individu certain et détermine. Sans doute, le ministère public peut requérir et requiert journellement en lait, le lu^e d^instructioii d'informer conlre les auiëSrs encore inconnus d'un fait délictueux ; mais, quand l'information est term.nee, le ministère public ne peut requérir, le juge d-lnstruction et la chambre d;accusa lion ne neuvent ordonner le renvoi devant la ju..dktion de jugement que d'un individu certain, déterminé, désigné par son nom ou j^ar le nom sous lequel il est ™""",dî';, '7,;^,^"; (Cr 7 janv. 1825. R. Instr. cr., 109b, 10 dcc. 18-15 ihid ) —Une condamnation pénale peut, d'ailleurs', être prononcée contre un incoiinu si l'identi'té entre la personne <-™damnee e celle qui s'est rendue coupable du délit Lcriininé est constante, «lo-, que cette personne a persisté dans son relus de déclarer ses nom et prénoms, et que ton es les recherch™ à cet égard, ont été infr.ictueuses ^Cr 15 l^vr. 1*49, D.P. 49. 1. 135-. En pareil 'cal' en effet, l'iAdividualité de la personne

Sf.ct.

iiélrnne pri'vciilivrnipnl n'en est pas moins carlainr it iir'leriiiiiu'e.

111. V.n riY'lc pc'nérnie, l'action puhliqup ne peut pas êlre exercée contre une oolUctivilé d'individus formant nn èiro moral. D'aillinirs, la force des choses s'opposant à ce qne ces individiialilés morales soient attcinlospar les peines aflliclives corporelles, la question ne pourrait se poser que pour l'amende (Comp. Sofnn.\T, t. 2, n» rM\). On nepeutdonc poursuivre devant les tribunaux de répression que des dires réels sur lesquels peut porter une peine (Cr. 10 mar? 1S77. 11. P. Si. 1. 4-J!). — C()»/i-(i ; Amiens, 18 janv. 1873, Sir. 1873. 2. 73, et S. Proc. crim., 13i). — Il a été décidé, par application de ce principe, qu'une société commerciale, personne morale, ne peut répondre pénalement d'un délit, notamment: ... du délit de contrel'açon (Paris, 23 juill. 1859, Annales de la propriété inditstr., ISfil , p. 120; Cr. 10 mars 1877, précité. — Comp. Cf. 4 août 1871) (motifs), Bull, a:, n" 18i; Trib. corr. Nancy, ,5 août 1890, D.P. &1. 2. 375. — Comp. aussi Di;tiuic, v» Action publique, n" 27; Noighif.r, Des brev. d'inv., n» y24; Poi'M.i.f.t, Des brev. d'inv., n° 858); ... Ou de l'infraction à un arrêté de police (Cr. 8 mars 1883, D.P. 84. 1. 429; 17 déc. la>l, D.P. 92. 1. .'565).

112. Au contraire, on peut poursuivre pénalement, suivant les cas, les administrateurs, les chefs des collectivités qui forment un être normal ainsi que les individus qui composent ces collectivités. Il a été fait application de ce principe, notamment, à l'é^'ard d'adminisiralcurs de sociétés ayant commis le délit de contrefaçon (Cr. 21 nov. 1.S.5B, D.P. 76. 1. 137, note a; 12 juin 1875, D.P. 76. 1. 137).

D'autre part, si les personnes morales ne peuvent, en général, être poursuivies pénalement, elles peuvent l'être comme civitemenl re.'ipimsahtes, même devant les tribunaux de répression, à raison des infractions commises par leurs agents (Alger, 29 mai 1879, D.P. 81. 2. 63).

113. La règle suivant laquelle les personnes morales ne peuvent être poursuivies pénalement comporte un certain nombre d'exceptions. — Ainsi, en cas d'infraction aux lois et règlements sur les mines, commises par des ouvriers et régisseurs d'une compagnie de mines, la compagnie propriétaire est responsable de l'amende prononcée par les art. 93 et 96 de la loi du 21 avr. 1810 (Cr. 6 août 1829, R. Mines, 449). — De rnème, en matière de chemins de fer, certaines amendes sont à la charge des compagnies concessionnaires, et non des administrateurs personnellement; il en est ainsi notamment des amendes pour contraventions do voirie prévues et punies parles art. 12 et 14 do la loi du 15 juill. 1845, et des amendes que prononce l'art. 21 de la même loi. lorsque les infractions aux règlements sont du fait de la compagnie considérée comme être collectif, par exemple au cas d'infractions aux règles tracées par l'ordonnance du 15 nov. 1846 sur l'établissement, l'entretien et la surveillance de la voie, la comjjosition et la circulation des convois. — De même, encore, en matière forestière, la peine de l'amende peut être prononcée contre une commune, lorsqu'il s'agit d'infractions à des dispositions qui sont imposées à celle-ci en tant qu'être collectif (Cr. 5 mai 1815, R. Forêts, 1168; 18 seot. ISIiî, ihid., 744).

114. — 2» Auteurs ou complices. — En second lieu, l'action publique ne peut êlre exercée que contre les auteurs mêmes ou les complices de l'infraction.' Et, à cet égard, celui-là seul peut être regardé comme auteur de l'infraction à qui un lait î)e)'.TO«)!c-( est reprocbable. Ainsi, par exemple, l'arrêté municipal qui défend de déposer des immondices Bur le; rues et places publiques, mais sans

enjoindre .Tux riverains de faire disparaître celles qui peuvent y avoir été déposées, m^ permet pas de poursuivre les propriétaires de maisons bordant une impasse h raison des dépôts qui peuvent y avoir été faits par des tiers (Cr. 14 avr. 18!)3, D.P. 94. 1. 2,'2l. 115. Par exception à ce principe et dans certaines matières spéciales, la responsabilité pénale d'une infraction peut incomber h nn individu qui n'en est pas personnellement l'auteur. — Ainsi, en matière de police de roulage ou d'embarras apporté à la circulalion, les poursuites sont régulièrement dirigées contre le propriétaire de la voiture, alors même que l'infraction n'est pas le fait du propriétaire (Cr. 13 mai 1854, D.P. 55. 1. 412; 13 janv. 1865, D.P. 69. 5. 416; 20 févr. 1874, llnll. cr., n» ,57). — De même, le propriétaire d'une maison, bien qu'il n'y demeure pas personnellement, est pénalement responsable des infractions à un arrêté municipal qui ordonne la fermeture des portes des maisons, allées et cours communes à une heure déterminée (Cr. 12 janv. 1882, D.P. 82. 5. 43).

' 116. 11 en est de même des contraventions commises dans l'exercice de certaines professions industrielles réglementées, telles que l'entreprise de voitures de transport en commun (Cr. 26 août 1859, D.P. 59. 1. .516; Cr. 7 mai 1870, D.P. 70. 1. 313), ... l'entreprise de fabrication et de pose d'appareils pour le gaz, soumise à l'observation de renflements de police (Cr. 28 janv. 1859, D.P. 61. 4. 42.5).

117. Une exception analogue se rencontre encore en matière forestière: en cas de délit de pâturage commis dans un bois communal p.ir les bestiaux d'usagers, l'Administration peut, à volonté, poursuivre, soit le p;itre de la commune, sous la garde duquel étaient les animaux trouvés en délit, soit le propriétaire de ces animaux (C. for. art. 199).

118. — 3o Personnes civilement responsables. — La partie lésée ne peut traduire devant le tribunal de répression les personnes civilement responsables qu'autant qu'elle y traduit également le prévenu luimême. C'est un point constant en doctrine et en jurisprudence (Cr. 11 sept. 1818, R. Compét. crim., 323; 2 août 1828, R. Instr. crim., 71 ; Montpellier, 25 juin 1867, D.P. 70. 2. ia3; Cr. 17 août 1878, D.P. 79. 1. 233. - Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, t. 1, n» 348; Chauveau et Hf.lie, Théorie du Code pénal, t. 1, n»394; Faustin Hélie, t. 2, n" 612; Griîau, p. 125 ; Sourdat, t. 2, n» 800 à 802; ViLLEY, p. 2t4).

119. Cette règle ne comporte aucune exception. Toutefois, si la partie civilement responsable a seule été citée devant un tribunal de répression, ce tribunal ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, refuser au ministère public un délai pour mettre en cause les auteurs du délit (Cr. 18 oct. 1827, R. Responsabilité, 790; 24 déc. 1830, Bull, crim., n» 2.54; 9 juin 1832, ibid., n» 208: 31 janv. 1833, ihid., n» 28; 5 juill. 1833, H. Inslr. crim., 71; 24 avr. 1834 (motifs), li. 120. — Faustin Hélie, Gréau, toc. cit.; Sourdat, t. 2, n° 803).

120. Au reste, rien ne s'oppose à ce qu'une personne présentée comme civilement responsable dans un procès-verbal de contravention (d'octroi dans l'espèce) soit poursuivie, le cas échéant, comme personnellement prévenue de la contravention TCr.

31 janv. 1873, i?«». cr., n«31).

121. — 4» Garantie et intervention. — Il n'y a point de garantie en matière criminelle, où chacun est individuellement responsable de ses actes. Un individu prévenu ou accusé ne peut donc demander à mettre en cause, pour sa justilication, celui auquel il fait remonter la rr.sponsabilité du fait reprochable à raison duquel il est poursuivi (Faustin IIéue, t. 6, n» 2648 ; Moffmann,

t. 2, n" 071); I.Aïuir.tu: , n» 7C)8 ; .■^^ni iuiat, t. I, n" 2,'îl); Vu.l.FY, p. l'.KM.- .\insi, le marchand poursuivi pour mise en vente de substances l'alsiliées ne peut appeler en gnrinitie devant le juge correctionnel celui auquel il fiit remonter la responsabilité de la falsilicalion(Cr. 2.5 l'évr, 1854, D.P. .54. 1. 10.3). De même, l'Individu condamné parles juges le répression ne peut exercer un recours dcviiut le tribunal civil contre un autre individu pour l'aire condamner celui-ci i\ l'Indemniser des condamnations prononcées rontrc lui (Civ. 24 févr. 1854, D.P. .54. 1. 103; 21 l'évr. 1870, D.P. 70. 1. 111; Req. 5 mars 1872, D.P. 72. 1. 318; CIv. 1" juin 1874, D.P. 74. 1. 388; 31 juin. 1878, D.P. 79. 1. 374; Req. 20tévr. 1882, D.P. 82. 1.232).

122. Mais, si le prévenu prétend qu'il a conimls le fait de la préveutiou par l'ordre d'un tiers, dont il n'a fait qu'exercer le droit, il pourra, nu contraire, appeler ck tiers dans la cause. 11 en serait ainsi, notamment, du prévenu qui, poursuivi à raison de quelque vole de fait sur un terrain, se défen- (Irait en alléguant qu'il a exercé, par l'ordre ou avec le consentement du véritable propriétaire, un droit appartenant .à celui-ci ( Cr. l" sept. 1832, R. fjuest. prcjud., 148. — Faustin Hélie, t. 6, n» 2647; IMancin, t. 1, n» 217).

123. h'interrention en matière pénale est admise <le la part de la partie lésée et de la part des personnes civilement responsables. — La partie lésée intervient en exerçant son action civile, en vertu des art. 2 et 3 C. inslr., pour soutenir que le fait qui lui préjudlcle est un délit et en demander la réparation. Cette action n'est autre chose, sous un nom dlll'érent. qu'une véritable intervention (V. ylc//on civile).

124. Le tiers à qui peiit incomber la responsabilité civile a le droit, en vertu de son intérêt personnel et direct, d'inlervenir volontairement dans l'Instance pour contester soit l'existence du délit, soit l'importance de la réparation demandée pour le dommage causé par le délit (Cr. 10 mal 1845, D.P. 45. 4. 324; 7 janv. 1853, D.P. .53. 1. 66; 16 avr. I&58, D.P. 58. 1. 295; Amiens, 25 avr. 1856, D.P. 57. 2. 91 ; Limoges, 25 nov. 1876, D.P. 78. 2. 148. — Carnot, t. 1 , p. 429 ; Faustin IlÉLiE, t. 6, n" 2647; Mangin, t. 1, n» 217; MoRiN, Répert., v" Question préjudicielle, n» 22).

125. L'intervention de la perso jne civilement responsable peut se produire devant la juridiction répressive jusqu'ar moment où la décision définitive est rendue (Cr. 7 mars 1874, D.P. 75. 5. 264), notamment en cause d'appel (Cr. 7 janv. 1853, Amiens, 25 avr. 18.51!, Limoges, 25 nov. 1876, précités).

126. L'Intervention devant la juridiction répressive n'est, d'ailleurs, permise qu'à la partie lésée et à !a partie civilement responsable : l'intervention de toute autre partie, ne pouvant avoir le délit pour objet, ne saurait être formée que devant les tribunaux civils (Cr. 12 janv. 1866, D.P. 66. 1. 416). - Il a été notamment jugé, par application de ce principe:... que l'intérêt qu'un condamné peut avoir, en vue de la revision de sa condamnation, à ce qu'un individu poursuivi ultérieurement à raison du même crime en soit déclaré coupable, non comme complice, ainsi que le porto l'arrêt de renvoi, mais comme seul auteur, n'est pas de nature à rendre recevable son intervention dans le débat criminel ouvert contre l'accusé (Cr. 18 juin 1863, D.P. 64. 1. 396); ... Que, dans nui' poursuite pour vol ou abus de confiance, le tribunal correctionnel statue à tort sur l'intervention d'un tiers se prétendant, à rencontre de la partie eivlle, propriétaire des objets qu'elle revendique (Cr. 12 janv. 1866, précité); ... Qu'un syiiiiical d'herboristes n'a pas qualité pour intervenir dans une instance engagée par les piiarmaciens cou lie

Sect. 7.

un herborislo prévenu île miso en vruli; ilu

?roduits pharmaceutiques (Lyon, l.> mars uns, D.P. 89. 2. 257); ... Que, lorsqu un particulier est poursuivi comme ayant commis une contravention de f;ranrle voiru;, en construisant sur un terrain qu'il a acheté, le vendeur n'a pas qualité pour nilervemr devant le conseil de prél'ecluro (Cous, a hl. 27 juin. 1877, D.P. 78. 3. 11).

SECT. -6. — Suspension de l'action publique.

127. Los causes qui suspendent rexercico de l'action publique sont : ... 1" le A^Uml de plainte de la partie lésée, quand le délit est de la nature de ceux qui, par exception, no peuvent être poursuivis que sur une plainte de la partie lésée; ... 2» La nécessite, ayant de statuer sur l'action puldique, de laiie résoudre une question prejmlicielle dont a décision doit influer sur le sort de cette action; ... 3° La nécessité d'obtenir 1 autorisation de poursuivre le prévenu, lorsque cette autorisation préalable est exisee par la loi à raison de la qualité du prévenu; ... /r> La démence de l'inculpé.

128. — 1° Défaut de plainte de la parité Irsée (V. supra, n»" .56 et s).

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