‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 109 sur 589 · Questions préjudicielles (V. ce · texte numérisé non relu

Questions préjudicielles (V. ce

moU.

lâO. — 3° Autorisatton de poursuivre. — L'art. 75 de la constitution du 12 frim. nn 8 et les Charles, constitutions et senatus-consultes postérieurs avaient établi une double carautie ayant pour objet de proteçer les hommes politiques et les agents du (.ouvernement contre les poursuites téméraires, auxquelles ils sont particulièrement en bulle. Ces actes avaient ainsi créé, d'une part, une garantie politique , d'après laquelle les ministres ne pouvaient être poursuivis sans une autorisation pré.ilable du benat, et les sénateurs, conseillers d'Etat et députes sans une autorisation préalable du corps auquel ils appartenaient; d'autre part, une

'arantie administrative, en vertu de laquelle

i,'aranue aaminisuanvB, eu vcn-n u.. ....i..^...-

les a"ents du Gouvernement ne pouvaient être poursuivis, pour faits relatifs à leurs fonctions, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat. Dans l'un et l'autre cas, la poursuite étant subordonnée à une autorisation préalable, il y avait suspension de l'exercice de l'action publique. , , ,

131. La garantie administrative a ete abolie par le décret du gouvernement de la Défense nationale du 1!) sept. 1870 (D.P.7(). 4. 91) qui a formellement abroge lart. 7o de la constitution de l'an 8, ainsi que « toutes autres dispositions dos lois générales et spéciales avant pour objet d'entraver les poursuites contre les fonctionnaires publics de tout ordre ». Ainsi la poursuite (les fonctionnaires n'est plus subordonnée à aucune autorisation préalable. — Mais l'abrogation, prononcée par le décret du 19 sept. 1870, de toutes les dispositions des lois générales ou spéciales avant pour objet d'entiaver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre a laissé en vigueur les art 479 et s. C. instr., relatifs aux règles de compétence et de procédure qui doivent être suivies pour la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par des juges ou des officiers du ministère public, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de ces fonctions, et les dispositions de l'art. 10 de Ja loi du 20 avr. 1810 (V. Mise en jugement des fonctionnaires publics).

132. Quant à la garantie politique, elle subsiste au profit du président de la République, des ministi'es et des membres de l'une et l'autre Chambres.

Le président de la République ne peut, aux termes de l'art. 12 de la loi constitutionnelle du 16 juiU. 1S75 (D. P. 75. 4. 114), être mis en accusation que par la

Chambre des députés et jugé que i)ar le Sénat. — Aux termes du même article, les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions et sont, dans ce cas, jugés par le Sénat, constitué on haute cour de justice.

133. C'est surtout à l'égard des sénateurs et députés qu'existe la garantie politique. Aux termes de l'art. U de la loi du Ki juill. 1S7."> (D.P. 75. 4. 114), « aucun membre de l'une ou l'autre Chambre ne peut, pendant la durée d(' la si'ssion, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Cliambre dont il fait partie, sauf le cas de llagrant délit. La détention ou la poursuite d un membre do l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toule sa durée, si la Chambre le requiert. » — Mais cette immunité n'existe qu'au point de vue de la responsabilité pénale ; la responsabilité civile ne pouvant cutiainer ni arrestation, ni emprisonnement, ni contrainte par corps, un membre du Parlement es^t valablement assigné durant la session, même devant la juridiction correctionnelle, comme civilement responsable d'un délit, bien que le demandeur n'ait pas obtenu l'aulonsalion de la Chamhn! dont le défendeur fait uartie (Cr. 3 août 1893. D.P. 96. 1. 425. — V. action civile, n" 104).

134. Il convient, au surplus, de remarquer que l'immunité publique existant a l'égard du président de la République, des ministres, des sénateurs et députés, n'empêche pas tout exercice de l'action publique, mais seulement les actes d'instruction ou de poursuite qui exigent la présence de 1 inculpé ; elle suspend seulement la poursuite personnelle et ne fait pas obstacle à l'audition des témoins, aux expertises, aux perquisitions, aux procès-verbaux du constat.

135. — 4» Démence de l'inculpe. — .La démence de l'inculpé survenue depuis l'infraction suspend l'exercice de l'action publique et aussi l'instruction, si celle-ci a ete commencée. — Toutefois, la suspension ne s'applique qu'aux actes de poursuite personnelle: les actes de poursuite in rem et les actes d'instruction proprement dits (constatations matérielles et enquête) restent possibles.

SECT. 7. — Extinction de l'action publique.

136. Les causes d'extinction de l'action publique sont ; 1° le décès du prévenu; ... ')• la prescription (V. Prescription criminelle); ... 3» la chose jugée (V. Chose jugée); ^o l'amnistie (V. Amnistié); ... 5» la renonciation ou la transaction de la partie civile dans certains cas exceptionnels; ...b»enlin, suivant certains auteurs, l'épuisement de la néiialité par des condamnations antérieures. 137 — 1° Décès du prévenu. — Aux termes de l'art. 2 C. instr., l'action publique pour l'application de la peine s éteint car la mort du prévenu. - La mort du prévenu entr.iîne cette extinction dans tous les cas, quelle que soit la nature de l'infraction qui a donné naissance à l'action publique. Le lécislateur moderne a rejeté les diverses exceptions apportées à ce principe par les anciennes lois, et la dispositioii de 1 art. 2 précité, qui a une portée générale est applicable devant tous les tribunaux de repi'ession de droit commun ou militaires (Cr. 4 mai 1889, B-iH. cr., n» 170). ,,.,„,.,„

138 Le décès du prévenu éteint I action publique, à quelque moment qu'il se proluise alors même qu'une coudamnatiou serait intervenue, et tant qu'il n a pas ete rendu un jugement passe en force de chose

^"î39. Ainsi , l'action publique est éteinte si le décès survient pendant ( instance d ap-

pel (Cr. 9 déc. 1848, linH. cr. n" 317; it août 185Î (motif»), D.P. 54. i. 293 ; 12 juin 18«, D.P. 87. 1. 41).

140. L'action publique est également éteinte si le décèg survient pendant l'instance devant la cour de cassation : ... soit que cette instance ait été engagée par le condamné (Cr. 15 avr. 1830, R. Cassation, 293; 11 mars lSi2. ibid., 25.8: 17 janv. 1860, D.P. 60. 1. 200; 18 déc. mn, D.P. Ki. 1. 1 12 ; 15 janv. IHli.'!, iliid. : 5 févr. 18G3, ih,d.; 3 août ia'!3. D.P. 8t. 1. 3S2 ; 27 avr. 1901, D.P. 1903. 1. 198); ... Soit qu'elle ait éle engagée par le ministère public (Cr. 22 sept. 1832rR. Cassation, 3(13; 21 avr. 1854, D.P. 51. 1. 200: 3 janv. 1885, Bull, cr., n" 10; 22 févr. 1890, ibid., n" 45). La cour de cassation doit, en conséquence, rapporler les arrêts quelle a pu rendre dans 1 ignorance du décès du condamné, lorsque la preuve de ce décès lui est ensuite fournie (Cr. 15 sept. 1871, D.P. 71. 5. 51; 22 févr. 1890, précité). — Toutefois, le procureur géuèr.al près la cour de cassation peut, même dans le cas de mort du prévenu , se pourvoir dans rintérèt de la loi (Cr. 11 mars 1842 (sol. inipl.), R. Cassation, 2.58).

141. Le décès du condamné pendant 1 instance en cassation a pour effet, non seulement d'éteindre l'action publique, mais de soustraire l'action civile à la compétence de la juridiction criminelle, sauf à la partie lésée à reprendre son action contre les héritiers du condamné devant la juridiction civile (V. Action civile). .

142. La règle d'après laquelle le deces du prévenu éteint l'action publique tant qu'il n'a pas été rendu un jugement passé en iorce de chose jugée entraîne encore cette conséquence que, si une cour d'assises a, dans l'ignorance du décès de l'accusé fugitif, prononcé contre lui un arrêt de condamnation par contumace, elle doit le rapporter dès que les parties intéressées lui en adressent la demande en produisant la preuve que le décès de l'accusé est antérieur a l'arrêt (Cr. 25 oct. 1821, B. Conlumace, 50. - Faustin Délie, t. 2, n" 972; Hoffmann t. 1 , n» 43 ; Le Sell\er , t. 1 , n» 335 ; M\N(;iN, t. 2, n» 278). — Par application de la même règle, et à plus forte raison, il y a lieu d'annuler, dans 1 intérêt de la loi, le jugement par défaut rendu par un conseil dé guerre pour délit d'absence illégale et devenu définitif par l'expiration des Sélais d'opposition et do recours en cassation lorsqu'il est ultérieurement constaté que le condamné était décédé antérieurement à l'ordre de poursuite (Cr. 4 mai 1889, Bttll. cr., n" 170). . , „ .

143. Le principe de l'extinction de 1 action publique par le ilécès du prévenu s'applique non seulement aux peines corporelles mais encore aux peines pécuniaires {Cv. 17 janv. 1800, D.P. 60. 1. 200; 18 dec. 1862, 15 janv. 1863', cités supra, n" 110).

144 11 s'applique même aux amendes fiscales. Mais, en pareil cas, si l'amende ne peut être prononcée après la mort du prévenu, parce que l'action publique est Iteinte, rien ne s'oppose du moins a ce qu'elle soit recouvrée contre les héritiers du condamné par toutes les voies légales, pourvu que la condamnation , prononcée avant la mort du prévenu , ait acquis avant cette époque 1 l'autorité de la chose jugée, soit que le pre- ' venuaitétécondamnéa l'amende parunjugement contre lequel il ne s'est pas pourvu dans les délais de l'appel ou de la cassation, expirés avant son décès, soit qu il ait passe a^eo la Régie une soumission de payer !;""ende En eftèt, la condamnation ayant crée le titre d'une obligation pécuniaire a la Çliarge du patrimoine" du coupable,, celte obligation a hé transmise aux héritiers avec le painmoine même (BERTAULp, Cours de Corf.

pénal, 14» leçon, p. 305; Blanche, Etudes

Sect. 8.

jiraliijties sur le Code ftèrtnl , t. 1, Ti»300; Chaiveau et Hélie, Tliéorie du Code pénal, t. 1 . n" 131). — Cette solution est cependant conlesiée p;irplusieurs auteurs qui se fondent sur celte idée que toute peine est essentiellement personnelle ^ En ce sens : Gar- KAll», Tmtlé titéof. et prat. du de. pén. français, t. 1 , n» 353, p. 574 et 575: Hai'S, t. i. w 771; Paringali.t, Revue pratique, 1S57. p. 3œ> et s. : Racter, t. 1, p. -277).

145. En ce qui concerue relTet du décès du piévenu sur la conliscation prévue par l'art. 11 C. pén. , il y a lieu de distini^uer. Lorsque, ce qui est lecas général, les choses saisies forment le corps du délit auquel la loi attache la peine de confiscation, cette confiscation doit atteindre les choses saisies, tant qu'elles existent et en quelques mains qu'elles se trouvent : elle peut donc être poursuivie contre l'hérilicr du prévenu, encore que celui-ci soit décidé avant le jugement définitif (Cr. 11 tlor. an 10, R. Appel crim., 171; 9 déc. 1S13. R. Impi'ils indir., 513. — V. aussi : Rouen, 21 juill. 18.t3, D.P. 5i. 2. 35). — .\u contraire, le décès du prévenu éteint l'action publique pour la confiscation, lorsque le délit ne réside pas dans la chose que la confiscation doit atteindre et lorsque celle-ci n'est qu'une aggravation de peine personnelle au coupable : tel est, par exemple, le cas de confiscation des fonds ou des effets e.xposés au jeu ou mis en loterie dans les rues, ou des recettes de représentations d'ouvrages dramatiques faites au mépris des règlements concernant la propriété des auteurs.

146. En ce qui concerne, spécialement, l'inlluence du décès du prévenu en matière de délits forestiers, V. Forêts.

147. I.e décès du prévenu entrahie, à l'égard de la condamnation aux frais, les mêmes conséquences qu'à l'égard de la condamnation à l'amende (Cr. 17 janv. 1860, 18 déc. 1862, 15 janv. 1863, cités supra, n° !«)).

148. Le décès de l'auteur principal d'un délit n'éteint pas l'action publique a l'égard du complice (Cr. 21 avr. 1815, R. Complice, ^i; 15 mars 1816, R. Instr. o-im., 208; 20 sept. 1822, R. Complice, 68; 4 déc. 1823, ibid. ; 4 juin 1835, R. Instr. crim., 2410 ; 25 févr. 1843, Bull, cr., n» 46). —De même, le décès d'un accusé solidaire ne peut interrompre les poursuites contre les autres accusés : il doit être passé outre au jugement, sauf le recours du condamné contre l'hérédité du décédé. — La même solution a été étendue, en matière de forêts, à la caution responsable de l'adjudicataire.

149. Par exception, et bien qu'aucun texte n'ait formellement dérogé, en matière d'adultère, à la règle suivant laquelle le décès de l'auteur principal d'un délit n'arrête pas l'action publique contre les complices, il est généralement admis que le décès de la femme survenant au cours des poursuites en adultère éteint l'action publique à l'égard du complice CV. Adullêre).

150. ^ 2» Renonciation et transaction de la partie civile. — En principe, la renonciation ou la transaction des parties lésées n'exerce aucune influence sur l'action publique. — Mais le principe comporte trois exceptions : La première concerne les poursuites pour délit d'adultère : en ce qui concerne l'adultère de la femme, cette exception est induite par la doctrine et la jurisprudence des termes de l'art. 3:37 C. pén. (V. Adultère). — La seconde exception résulte expressément de l'art. 60 de la loi du 29 juin. 1881 snr la presse (D.P. 81. 4. 86. — V. Presse -outrfi(je). — La troisième résulte du droit qui appartient à certaines administrations publiques de transiger, même avant jugement, sur les délits et contraventions relatifsaux inl^'rêts qui leur sont confiés (V. supra, n»' 80 et s.).

151. — 3» Kpuisetnent de la pènalilc par des condamnations antérieures. — Suivant une opinion, l'application de la pt'ine la plus forte, en cas de concours d'infractions commises par le même agent , a pour elfet d'éteindre l'action publique à 1 égar<l de tontes les infractions découvertes dans le cours des débats ou après la condamnation, ot emportant des peines moins graves que la première (l'AL'L Collet, /(<■t'ii<> crititjue de législ. et de juri.'iijr., 1S67, t. 31, p. 385; LE Sellyer, t. 1, n» 3ôU; Mangin, t. 2, n» 458; MoRtN. Répert., v» Cumul des peines, n" 20 et 21 ; Thierret, Revue de législation, t. 13. p. 483). — Mais la doctrine contraire est adoptée par la majorité des auteurs et par la jurisprudence qui parait définitivement fixée en ce sens, «jue la prohibition du cumul des peines écrite dans l'art. 365 C. instr. ne fait pas obstacle au cumul des poursuites (Cr. 18 juin 18H, D.P. 45. 4. 322; (c. int. de la loi), 3 janv. 1867, D.P. 67. 1 185; 13 févr. 1881), Bull, cr., n» 32, S. Peine, 156: 29 juiU. 1880, D.P. 81. 1. 189; 16 mars 1889 (motifs), D.P. 89. 1. 485; 29 mars 1889 (motifs), D.P. 89. 1. 486. — Réquisitoire de M. le procureur général Delangle, D.P. 67. 1. 185; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 89. 1. 483, note, col. 2, in medio; Bertauld, op. cit., 15' leçon, p. 332; Faustin Héue, t. 3 n" 1092 et s. ; Garraud, op. cit., t. 2, n»177, p. 289- 295; Haus, t. 2, n»' 1266 et s.; Hoffmann, t. 1, n» 38: Ortolan, t. 2, n»» 1818 et s.; ■Villey, p. 248).

152. Par application du principe ainsi consacré par la jurisprudence, il a été décidé notamment : ... que, lorsque, pendant le COUTS d'un procès correctionnel ou figure une partie civile, le prévenu vient à être poursuivi, pour un fait plus grave, devant la cour d'assises et condamné à une peine affiictive et infamante, cette circonstance ne dessaisit pas le tribunal correctionnel du procès à lui soumis, en ce sens, que ce tribunal, bien qu'il ne puisse plus prononcer aucune peine à raison du délit, demeure du moins compétent pour déclarer et caractériser le fait dont il avait été saisi, et pour statuer sur l'action civile en dommages-intérêts auxquels ce fait peut donner lieu ( Cr. 18 juin 1841, précité); ... Que le principe prohibitif du cumul des peines ne s'oppose pas à ce qu'un individu, renvoyé parle même arrêt de la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises, pour crime, et devant le tribunal correctionnel, pour délit, puisse être jugé par le tribunal correctionnel, avant de l'être par le cour d'assises ; qu'en conséquence, le tribunal correctionnel n'est pas tenu de surseoir au jugement jusqu'après la décision de la cour d'assises (Montpellier, 17 ocf. 1844, D.P. 45. 2. 63); ... Et que, dans le cas même où la peine à appliquer se confondrait intégralement avec celle prononcée par une condamnation antérieure contre le même prévenu ou accusé, le juge n'en doit pas moins , pour l'ell'et moral et les conséquences judiciaires des châtiments encourus, aussi bien que pour les condamnations accessoires à prononcer dans l'intérêt des parties civiles et du Trésor public, rendre une décision déclarative de la culpabilité de ce prévenu ou accusé (Cr. \ janv. 1867, précité).

SECT. 8. — Indépendance de l'action publique par rapport à l'action civile.

153. L'action publique est complètement distincte et indépendante de l'action civile, de même que l'action civile est complètement distincte etindépendante de l'action publique (V. Action civile, n» 2). Ce principe est expressément établi par l'art. 4 C. instr., portant que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'action pu-

blique, et par l'art. 20-4G c. civ., aux termes duquel la transaction sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit n'empêche pas la poursuite du ministère public. La jurisprudence en a tiré plusieurs conséquences importantes.

154. — 1° Tout d'abord , l'action publique tioLive sa base dans le seul fait du délit, en dehors de tout dommaçe privé (Cr. 15 janv. 1876, D.P. 76. 1. 28:1). L'action publique peut donc être poursuivie ilès qu'une infraction à la loi pénale a été commise, alors même qu'il n'existerait aucune action civile au

Êrolit des parties lésées (Cr. 9 mai 1885, .P. 86. 1. 89; Paris, 18 nov. 1875, D.P. 78. 1. 494). A ce même point de vue, il a été jugé que si, dans une poursuite pour escroquerie , l'obligation qui aurait pu donner naissance à l'action civile était nulle comme reposant sur une cause illicite, la nullité de cotte obligation ne saurait arrêter l'action du ministère public (Cr. 7 janv. 18")9. D.P. 63. 5. 1.58. — V. aussi Orléans, 12 août 1851, D.P. 5t. 5. 18).

155. — 2» L'action publique ne peut jamais être entravée par l'action civile, qui doit, au contraire, être suspendue jusqu'au jugement de l'action publique (C. instr. art. 3) (V. Question préjudirii'IU'). — Il suit de là que le ministère public peut saisir le tribunal de répression, quoique la partie lésée ait porté son action devant le juse civil (Cr. 6 juin. 1866, D.P. 67. 1. 416). Et, en effet, il a été maintes fois jugé qu'aucun obstacle au jugement de l'action publique ne saurait résulter de ce que la partie lésée a engagé contre le prévenu, devant la juridiction civile, une action en dommagesintérêts (Cr. 25 janv. 1873, D.P. 73. 1. 1(58; 8 déc. 1893, D.P. 97. 1.266).

156. Par la même raison, l'exception de litispendance ne saurait être opposée à une

f)oursuite en abus de confiance intentée par e ministère public, sous prétexte que la partie lésée aurait antérieurement poursuivi et obtenu devant la juridiction commerciale la condamnation du prévenu à la restitution des sommes détournées (Cr. 18 nov. 1876, Bull. cr.. n» 220).

157. Enfin, en aucun cas, l'action du ministère public ne peut être repoussée par une exception tirée de la maxime Una via electa, non datur recursus ad alteram, puisque le ministère public n'a jamais d'option a faire entre deux voies de poursuites et qu'il agit en vertu des droits que lui confère la loi (Cr. 12 juin 1890, D.P. 90. 1. 489. — Comp. : Cr. 6juill. 1866, précité; 18 nov. 1876. Bidl. cr., n» 220).

158. — 3° La réparation du préjudice causé par l'infraction ne peut jamais constituer un obstacle à l'exercice de l'action publique. La jurisprudence a, par de nombreux arrêts, fait l'application de cette règle, notamment à l'égard des délits... d'escroquerie (Cr. 6 sept. 1811, R. l'orfailure, 127; 17 juin. 1S51, D.P. 51. 5. 2.'»; 11 janv. 185o. D.P. 55. .5. 195; 24 juin 1870. Bull, cr., n- 131:11 oct.lS72,D. P. 73.1.391):... D'abus de confiance (Cr. 15 sept. 1845. D.P. 46. 1. 124; 14 oct. 1854, D.P. 5i. 1. 372; 11 iuin l&'iS, D.P. 58. 5. 5; 14 janv. .59, D.P. 59. 1. 41 ; 25 avr. 1873, D.P. 73. 1. 220); ... De détournement par un dépositaire public (Cr. 28 mars 18.56, D.P. 56. 1. 198; Bourges. 21 janv. 1853, D.P. 5.5. 2. 22): ... De vol (Cr. 10 janv. 1811, R. I)V>tr. critn.. 1.3.3): ... De dégâts causés sur le terrain d'autriii par des animaux laissés à l'abandon (Cr. 9 juin 1806, D.P. 66. 1. 462).

159. — 4" L'exercice de l'action publique ne peut être arrêté, suspendu ou modifié ... ni par le désistement de la partie lésée iCr. 2.3 janv. 1847, D.P. 47. 1. i'<i; 2 oct. 1852, D.P. ,52. 1. 312; 2 juin. 1853, D.P. .54. 1. .'J66; Il août l&SI , D.P. 8i. 5. 279: 23 mai 1889, Bull, cr., n» 196; Paris, 20 janv. 1852,

Sect. 8.

D.P. 52. 2. 207: 3 avr. 1875, D.P. 76. 2. 191); ... Ni, confornirment à la disposition expresse de l'art. 4 C. instr. par la renonciation de la partie lésre (Cr. 8 mars 18(iO, IJ.H. 60. r>. h; 3 mai 18C7, Bull, a:, n" llli)) ; ... Ni par la tran.saclioii du rnnpal>l(! avec la partie lésée (O. 4 août 18.")!, D.P. 51. 5. 14; 9 juin 1866 (motifs) (deux arrêts), D.P. 66. 1. 46-2; Paris, 14 dée. 1898, et, sur pourvoi, Cr. 17 mai 1901 (sol. impl.), D.P. l'M2. 1. 303). ,— 11 en résulte si)écialement que, lorsque les parties règlent, par un acte opérant novation , les conséquences dommageables d'un détournement de sommes ou valeurs reçues en e.técution d'un des contrats énumérés en lart. 'ilKS c. pén., cette transformation de l'oliligation primitive ne met pas obstacle, alors qu'elle n'a lieu qu'après que le délit d'abus de conliance est consommé, à l'action du ministère public, qui est indépendante des intérêts privés (Cr. 17 mai 1901, précité. — V. aussi Lr. 12 mai 1864, D.P. 6.5. 1. 198).

160. Par application de la même idée, il a été jugé : ... que le fonctionnaire public qui a porté plainte pour outrages commis à

son égard et à l'occasion de ses fonctions no peut, par un désistement ultérieur, arrêter l'exercice de l'action publique (Cr. 7 sept. 1.S.50, D.P. '>0. 5. 3.H6); ... Que le désistement du demandeur en faux incident n'empêche pas le ministère public de poursuivre d'oflice les prévenus de laux, s'ils sont encore vivants, et si l'action n'est pas éteinte par la prescription (Nîmes, 19 janv. 1819, R. ïrisfr. crim., 218).

161. .luge de même, que, mal,i,Téle désistement de la partie civile, le ministère public a le droit de conclure à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un chef abandonné, et ({ue, dès lors, le tribunal est dans l'obligation d'examiner si l'incompétence est fondée (Nancy, 16 nov. 1842, R. Instr. crim., 22.5).

162. La disposition de l'art. 4 C. instr. , aux termes de laquelle la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, est gi'tiérale et d'ordre public (Cr. 2 juill. 18.5:i, l).P. .51. 1. 366). — Elle n'admet d'exception qu'au cas où il y a été formellement dérogé par la loi, et doit, en conséquence, recevoir sou

application même dans les cas où l'action publique ne peut être mise en mouvement que sur la plainte de la partie lésée (V. supra, u"' 89 et s.J.

163. — O'i La chose jugée au civil ne paralyse pas l'action publiijue et ne fait pas obstacle à Cl.' que le ministère public, qui reconnaît dans les faits soumis à la juridiction civile les éléments d'un délit, en poursuive la répression devant la juridiction correctionnelle ^Cr. 12 (lèc. 18.57, IJull. cr., n» .398). '

164. — b» Entin la non -recevabilité do l'action civile ne peut rejaillir sur l'action publique. Ainsi, lorsque le ministère public a mis l'action publique en mouvement contre certaines personnes justiciables du tribunal cori'ectionnel, et que, d'autre part, des poursuites ont été exercées par les parties civiles contre ces mêmes inculpés et contre d'autres au nombre desquels se trouve une personne justiciable par sa qualité de la cour d'appel, la non-recevabilité de l'action civile ne s'étend pas à l'action publique, et le tribunal correctionnel, régulièrement saisi de celte dernière action, doit se déclarer compétent (Paris, 18 févr. 1886, La Loi, 24 févr. 1886).

ACTION REDHIBITOiRE. — V. Vente, Vente de substances

falsi/ires.

ACTION RÉELLE. — V. Action.

ACTION RÉSOLUTOIRE. — V. Obligations, Donations entre vifs, V'cx/c.

ACTION RÉVOCATOIRE. — V. Contrats et conventions en général , Faillite.

ACTIONNAIRE. — V. Sociétés.

ADIREMENT. — Cette expression, encore usitée au Palais, s'emploie comme ayant à peu prés la même signilication que le mot perte; on parle de titres perdus ou adirés. — V. Lettre de change. Obligations, lienti'S sur l'Etat, Société.

ADITION D'HÉRÉDITÉ. — V. Succession.

ADJOINT AU MAIRE. — V. Co7nmune.

ADJOINT DU GÉNIE. - V. Ai-mée.

Page 1