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ADJUDANT

ADJUDICATAIRE. — V. Adjudication.

ADJUDICATION. — V. Çliemin de fer, Commune, Domaine de l'Etat, Droit maritime. Forêts, Greffe -greffier , Jugement {matière civile). Marchés de fournitures et de transports , Octroi, Pérho fluviale, Privilège, Surenchère , Transcription hypothécaire. Travaux publics , Vente publique d'immeubles. Vente publique de meubles.

ADMINISTRATEUR « AD HOC ». — V. Puissance paternelle.

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — Une personne peut être investie de la mission de pourvoir provisoirement à l'administration des biens d'une personne, soit par la loi, soit par justice (Bertin, Chambre du con.ieil, 3' éd., t. 2, n"» 1259 et s.; RoN- JEAN, Ordonnances sur requête, n'^ 1096 et s.; Gausonnet , Traité de procédure, 2" éd., t. 8 , § 2966, p. 241).

1. — 1» Administrateur p7-ovisoire légal. — La loi a confié l'administration provisoire des biens du mineur au tuteur, pendant le litige qui s'élève au sujet des excuses alléguées par celui-ci (C. civ. art. 4-iO), et aux héritiers du tuteur, lorsqu'il vient à décéder (C. civ. art. 419). — V. Tutelle.

2" Le mari est administrateur provisoire de la personne et des biens des enfants pendant l'instance en divorce de leurs parents (C. civ. art. 267). — V. Divorce.

3° Les commissions administratives des hospices ou établissements publics d'aliénés ont l'administration provisoire des biens des personnes non interdites qui y sont placées (V. Aliénés).

2. — .idininisirateur provisoire judiciaire. — Les tribunaux sont chargés de nommer un administrateur provisoire dans les cas suivants : ... 1» lorsqu'une succession est ouverte, tant qu'elle n'a

pas été acceptée par tous les héritiers, ou après une acceptation bénéliciaire, ou lorsque la succession est vacante (V. Succession); ... 2" Au cours de la procédure d'interdiction (C. civ. art. 497). — V. Interdicti07i; ... 3» Pour remplacer l'administrateur provisoire légal des biens d'un aliéné (L. 20 juin 1838, art. 32 l. — ^v. Aliéné; ... 4» Pour gérer une société, lorsque l'administration en est compromise par les dissentiments entre gérants ou administrateurs, ou par leur décès ou par quelque autre circonstance exceptionnelle (V. Société); ... 5" Pour pourvoir aux mesures d'administration urgentes que peut rendre nécessaires la disparition d'un individu non commerçant, qui laisse de nombreux créanciers qu'il est impossible de réunir; ... 6» Pour gérer un office ministériel devenu' vacant (V. Office); ... 7» Pour administrer provisoirement un fonds de commerce dont la vente est. poursuivie judiciairement (L. 18 mars 1909, art. 15).

3. En principe, les fonctions d'administrateur judiciaire doivent être confiées à un tiers; le juge ne doit investir de cette mission l'un des intéressés qu'autant que des circonstances exceptionnelles justifient cette nomination (Comp. Liège, 20 déc. 18o6, Pasicr. belge, 58. 2. 48).

4. L'administrateur judiciaire peut être nommé, au cours d'une instance, par le tribunal ou la cour saisi de la tiemande principale. En cas d'urgence, le président de la chambre saisie peut statuer par voie de référé (Décr. 30 mars 1808, art. 54).

En dehors d'une instance, l'administrateur judiciaire est nommé par le tribunal en chambre du conseil ou, en cas d'e.xtrême urgence, par le président en référé ou sur simple requête, lorsque les parties sont d'accord; à défaut d'accord, par le tribunal, ou, en cas d'urgence, par le juge des référés.

5. Le juge fi.xe les pouvoirs de l'administrateur, eu ég?rd aus circonstances. En principe, il ne peut être autorisé à aliéner; cependant, dans des cas d'urgence, 1 administrateur judiciaire peut être investi du pouvoir d'aliéner.

6. L'administrateur judiciaire a droit à un salaire, qu'il appartient au tribunal de fi.xer en cas de contestation. Il peut s'adresser indistinctement à" l'un quelconque des intéressés (Civ. 27 avr. 1859, D.P. 59. 1. 171).

La demande en payement d'honoraires formée par un non-commerçant, chargé de la liquidation d'une maison de commerce, est de la compétence du tribunal civil (Paris, 18 mars 1859, Journ. trib. comm., t. 8, p. 387).

7. Il existe auprès du tribunal de commerce de la Seine une compagnie de liquidateurs -administrateurs créés en 1856, et actuellement régis par un règlement de ce tribunal du 9 oct. 1884, complété par les statuts de la société civile formée en exécution de ce règlement entre les liquidateurs -administrateurs. Une organisation analogue fonctionne auprès du tribunal de commerce de Lyon, en vertu d'un règlement du 22 mars 1865.

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