‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 112 sur 589 · Personnes qui peuvent adopter · texte numérisé non relu

Personnes qui peuvent adopter

— Toute personne peut adopter, pourvu qu'elle réunssse les conditions spéciales prévues par la loi. Ainsi l'adoption est permise aux femmes, aux célibataires, aux castrats. — La doctrine et la jurisprudence la permettajnnt au.x prêtres eatliolif|ne3 sons l'empire du Concordat (AunRY et Hau, t. 6, §5.56, note 9 ; Demolombe, t. 6, n" 54 ; Laurent, t. 4, n» 202 ; Bai.dry-L.vcaminerie et Chéneaux, t. 5, n° Xi. — Req. 20 nov. 1844, R. 99. - Contra: Dur.ANTON, t. 3, n' 285; MARCAftii, sur les art. 343 à 346, n» 97). La question ne pourrait même plus se poser, depuis la loi du 9 déc. 19f)5, concernant la séparation des Eglises et de l'Iitat.

4. Il sufllt (|ue l'adoptant puisse donner un consentcnieiil valable. Ainsi l'interdit légal peut adopter, l'interdiction légale ne s'appliqnant qu'aux actes relatifs au patrimoine Il en est de même de l'interdit judiciaire, pourvu qu'il soit dans un intervalle lucide (Oëmolomiie, t. 6, n» 49; Hue, t. 3, n» 112. — Kn sens contraire : Demante et Coi.MKT DE Panïerre, t. 2, n»" 80 et KO his i). L'intervention du tribunal et de la cour d'appel est de nature â dissiper les craintes que pourrait l'aire naître la capacité ainsi reconnue aux interdits. — Quaut à la personne pourvue d'un conseil judiciaire, elle peut certainement adopter sans l'assistance de son conseil , car l'adoption ne ligure pas dans rénumération des art. 499 et .513 C. civ. D'ailleurs, l'assistance du conseil est sufli-

samment remplacée par l'interveution du tribunal et de la cour (Gillet, p. 299; Delal'oiiTE, De la condition du prodigue, p. 3.53).

5. — 2° Conditions spéciales reguises en la personne de l'adoptant. — Ces conditions sont relatives à l'âge, à l'inexistence d'enfants ou descendants légitimes, à la bonne réputation, au consentement du conjoint, si l'adoptant est marié, enfin aux soins fournis à l'adopté. — En aucun cas, l'adoptant qui a encore ses père et mère n'a besoin de leur consentement. Il appartiendrait seulement au tiiliunal , si le père ou la mère faisaient valoir des motifs sérieux à l'encontre de l'adoption, de refuser l'homologation en vertu de son pouvoir discrétionnaire (Duranton, t. 3, n" 282).

6. — n) Age. — L'adoptant doit être âgé de cinquante ans et avoir quinze ans de plus que l'adopté (art. 3i3). Cette double condition est absolue et ne comporte d'exceptions que pour le cas d'adoption rémunératoire (V. infra, n» 38).

7. — b) Jncristence d'enfants ou descendants léqilimcs. ■ — I. Pour adopter, il faut n'avoir, a l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes (art. 343).

8. Un enfant ou descendant légitime , même simplement conçu à l'époque de l'adoption, suffit pour y mettre obstacle, pourvu que l'enfant naisse vivant et viable. J'elle est du moins l'opinion générale (Mar- CADÉ, t. 2, sur les art. 343 à 346, n» 101 ; Demolomhe, t. 6, n° 16; Audry et Rav, t. 6, § 5.50, note 4 ; Demanïe et Colmet de San- TERHE, t. 2, n» 70 bis m; Laurent, t. 4, n" 198; Hue, t. 3, n» 113; Baudry-Lacantinerie et Chi^neaux, t. 5, n" 18. — En sens contraire : Valette sur Phoudhon, t. 2 , p. 192, note o. )

9. Pour déterminer l'époque de la conception, il y a lieu, suivant la doctrine générak'niHnt admise, de se référer aux présomptions des art. 312 et s. C. civ., en ce sens du moins que, si l'enfant est né dans les cent quatre-vingts premiers jours qui ont suivi l'adoption, on doit le tenir pour conçu au moment ou celle-ci a eu lieu, et qu'au con-

traire sa conception doit être considéréa comme postérieure à l'adoption, s'il est né après trois cents jours ( Demolombe, t. 6, n" 17; Demante et Colmet de Santehre , loc. cit.; AuRRV et Rau, t. 6, § 117, notn 4. — En sens contraire : Laurent, t. 4, n» 198; Marcadé, t. 2, sur les art. 343 à 346. — Comp. Duranton, t. 3, n" 278).

Si l'enfant naît dans l'intervalle entre le cent quatre-vingtième et le trois centième jour à dater de l'adoption, on doit, suivant une opinion, annuler l'adoption, parce (jue l'enfant aurait la faculté de placer sa conception à une épocinu ipielconque de cette période, par conséquent de la faire remonter à une époque antérieure à l'adoption (Delvin- COURT, Cours de Code civil, t. 1 , p. 2."i5 et 2.56; Duranton, t. 3, n» 278). Mais la plupart des auteurs estiment qu'il y a lieu de lai.sscr aux tribunaux la faculté de déterminer, en fait et d'après les circonstances, l'époque probable de la conception (Marcaué, t. 2, sur les art. 343 à 340, n» 101 ; Demolomre, Aubry ET Rau, Demante et Colmet DE Santerre , Raudry-Lacantinerie et CllÉ-

NEAUX, loc. cit.).

10. Si, postérieurement à l'adoption, l'adoptant célibataire se marie et qu'un enfant naisse de celte union moins de cent quatrevingts jours à dater de l'adoption, sa naissance n'entraîne pas l'annulation de l'ado])tion, même s'il n'est pas désavoué (Duranton, t. 3, n» 278 ; Aubry et Rau, t. 6, § 556, note 5;

RAUDRY-LAeANÏINERlE ET CnÉNEAUX, t. 4, n» 19). En elTet, il n'est légitime que par l'elTet d'une sorte de légitimation , qui ne peut nuire à uneadoption antérieure (V. infra, M" 14).

11. Po\ir savoir si l'existence ou la conception d'un enfant ou descendant légitime fait obstacle à l'adoption, il faut, suivant les termes de l'art. 343, se placer « à l'époque de l'adoption ». Or, on peut se demander si cette époque de l'adoption est celle où le contrat est reçu par le juge de paix, ou bien celle où il est homologué, ou même celle où il est inscrit sur les registres de l'état civil. D'après l'opinion généralement suivie , il

faut .0 pincer au momonl de la P^f^^l'""

ira ost défi <-e monunl, p--"-f«' • P"'^n»«' dW.Vart. 3(X), le .léces de 1 adopU.nl sn venu posl*-rieunM.u.>U n'enipeche 1'^'- -"^

.les condition, d.' la.h.plmn, qui '■" °»S~

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2, p. 20", note a et p. ^U. ""<;,« '"^'^

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"'l-ï'radoulion rcslerail impossible en présence dl'^en ".ni ou .le.cendant lég,U.n.-, Z^ même cp.il .e sera.t -•■f'^,"^^^ '';"'• ri'iin f lit oui, aux termes de 1 art. Ut i^- t'^ fe '?endr-t' indigne de succéder a son au-

,euHI)^MOt.oMm.uO,n^lO.^ ^^

f Jt nas obstacle à l'adoption (DemolOMM. "g ' IsTdkmante et Cu\.met "E «^.f P^:- ;■ 2 n» 76 fcis, 1 ; Auiun- et Rau t. 0, § oû(',

3JU11. IHil, "■ .■ "'■„..,^„l „nstérieuremeu

A HT. I, 5 '2

nom" do ce conjoint Dour oblemr 1 homol^oaation du tribun.d (foa.crs 2b nov 1S. .

;;,;aaou d'un -''ant. naturel rK,^érieure.neut i l'adoption >'?. P^^^J:; ^' .!.re„^.n né antl

rno^ libre de fai^ u- ou plus.enrs au res

"'>"''''"'î\f;lr,ï:^^--ei;l:nt^adop:

?'r^ .l-™!ë méme~S-e (Comp. Bourges, -\ï'"l='ô) 'coLn/lm^nt du, conjoint si

• o Vu cas où les époux seraient sépares de me.no au cas ou le. p ^. ç^^^^^^ ^

'^'l^^^'^Z^-i'ic):^^^^^^^^ ET Chénea.x,

*■ [7 "".^consentement personnel du conjoint est exigé d'une façon absolue ; .1 ne peut Cu-e remplacé par une autor.sat.on suppletôre par exeinple celle do la justice, s il O rit cfune adoption projetée par la femme

l^EMO^^M^E, t. k no/6; BM.OHV-UCANTINE-

;^?5aSSS:b,^^-98:'2.^.8rD!.ns nn'seul cas, celui de l'adoption testamentaire a fo dispense l'adoptant du cons.mtement de son conjoint (C. civ. art. 3«, 3bb).

18 La loi n'a déterminé m la forme, m le m m.'ent^ n le Heu dans lesquels le cousen- K .Mit du conjoint doit être man.leste. D ou

■ù eut conclure qu'il ne doit pas nece?ii'i'n.'meut être co.jstaté par un acte autben-

tique (AEIUW ET R;^^„-.t-„^,- § *f ' P-„ .4; LÙ'liENT, t. 4, n» 2d0; Hue, t. ci , n 11*, BAl'nRY-LACANTlNERlE ET ChENEAU.K, t. O,

„o\i4 V. toutefois, en sens contraire : ^.M0i.0MBE tG n.2, H

^"meS'^i^ arrd;;;!uf illns l'acte même d adoption passé devant le juge de pai.x. 11 pourrait é.lleiuent intervenir après cet acte Fusq\'au jugement d'homologation. Il a ete Tqueie consentement du conjoint resul- J" ." 4„:. t .!„ u ^uniiAifi nresenlee par

et, sur pourvoi, Rcq. 1" ma^ Î^G,' %c le r.Vpport do M. lo conseiller Calmetes, D.P.

'^'io'-'rf) SoiM et secours donnas à vàdùin,-' - L'adoptant doit avoir fourni des mirs et donné lies soins "on intenomp.. à la.lopté, durant sa minorité et pendant six ans au moins (f- c.v. art, •^';;; a', ^l-^, La loi ne définit nas '«.fa----"'," '';.^'/'.",îfè ni la continuité des soins qu el ■ ex'K'^ • V'^ s'en rapporte sur ce point a 1 appréciation

•^loi'lï n'ë^ pas nécessaire, laloi ne r<^- .r,n,il nas que les secours el soins aient ele io nés' en ^ue de l'adoption. Ainsi le luteu peut adopter son nup.fle auquel .la donne Ls soins pendant te temps exige pai la loi, sans qu'il y ait à distinguer, '="m"l« // .f^,^ un au eur nELviNCOUiiT, Cours cU CodccivU, l 1, p. 2Ô.V). entre le tufnir po.ir l4<l"f' '.^, luLdle a été obligatoire «l <^e'"' l'^i .»'^\'^^ pu la refuser (Demolombk, t. 6, n» 2-), UAi n y-Lacantinerie et Chénicaux, t. 5;n» 2..). 21. La condition dont il s'ag.l ft e.x.g.je dans tous les cas, quel que ^<"t 1«, '^J" -f mrenté existant enti'e 1 adoptant et 1 adopte, rrfi'ibuî^t avait proposé de <i^^P^^\^ , vis-à-vis de son neveu des sou a P" •''«''1'^^

' exigés de l'adoptant en.g'=°'-''a'i„ ?i ncRÈ proposition n'a pas été adoptée (Locre, [ pnislatioyi civile, t. 6, p. o>.o).

^12 L'absence 'de soins serait «ne «'"f de nullité que les héritiers de ladopl^"t pourraient faire valoir après la mor de celui-ci (Comp. : Grenoble, 22 mars 1»»3, U.

^'^23. - c) Bonne répulalion. - L'adoptaiit doit iouir d'une bonne réputation (art. à.^ 00 A cet égard encore, le juge est investi d'un pouvoi'r souverain d'apprec.ation.

§ 2. - Conditions requises pour être adopté.

24 1" Aqe. - L'adoption ne peut avoir lieu avan la majorité de l'adopte (C. cv. art 3i6), sauf dans le cas d'adoption testamentaii'e (C. civ. art. 366).

25 - 2» Consentement des père et mère. -L'adopté doit avoir obtenu le consentement de ses père et mère ou du survnant, ?i a moins d'e vingt-cinq ^^^^^^fJ^^'^Xt lion de sexe. S'il a dépasse cet âge 1 est tenu de requérir leur conseil (art. 346). - 11 n'est pas nécessaire que le consentement des père et mère soit donné dans la forme

""zri^obiigation pour l'enfant d'obtenir le consentement de ses parents pour se donner en adoption diffère, à plusieurs égards, 5e ce ni qu'il est obligé d'obtenir pour se marier ; 1» l'adopté, qu'il s'agisse d un fils ou d'une liUe, a besoin du consentement de ses père e mè.-e jusqu'à l'âge de vingt-cnq ans alôis que, poirll mariage, ce cousente.nent n'est plus nécessaire à partir de vingt et un nns (art 148); 2-' le consentement du père e"ceVui de U mère sont exigés lun et 1 autre P en cas de dissentiment, la volonté du nère ne prévaut pas, contrai.'ement a ce que

^-).iÀlv^rt 148 C. civ. (13URANT0N, t. 3, décide lait. )+o u. ■^■v- \ Aimrv ft

n» 289; Demolombe, t. 6, n» 33, Aubr\ et Rau t 6, § 556, note 10; Laurent, t. 4, „foôl - V. toutefois, en sens contraire: Marcadé, sur les art. 343 à 346, t. 2, m 102).

s.mt (Buîdrv-Lacant.nerie et Çueneaux, t 5 n» 30); 3» le consentement des ascenliaSts, autres que >-, Pè-,,^,"!^ 'l^dîs

felinJsinSrKuéte p=ée^r 1 jamais nécessaire pour

l'adoption, tandis

don onienir lu coi »<=..»....-.-- -- dants pour se marier C. ciy. art. 1.*» .

27. Si le père et la iscre, ou 1 un des deux est dans l'impossibilité '"=.["« "'.I;^," sa volonté, spécialement P?--. «"''« '',.'"|'^' diction ou de déclaration d'absence, 1 ad option peut avoir lieu sans leur consentement ou avec le consentement do cel.u qui peut le donner. - 11 suRira de constater par un acte de notoriété l'impossibilité ou sont R» parents de donner leur consentement (V.

Arle de noloriélé, n" G).

28 — 3» Absence d adoption antérieure.^ — Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux (C. civ. .art. 318). L'adopté, en eiïet, ne pourrait remplir, dans plusieurs familles à la fois, les devoirs que lui crée sa filiation liclive. Aussi faudrait- il intcrdir," même l'adoption réuumeraloire d'une jersonne déjà adc^plee (ConOa ; Mauc\nÉ, fur les art. 343 a 34b, vu n- 103 et 104) Mais, si les adoptants sont deux .■poux, la raison de la prohibition n'existe plus. - L'adoption par des époux n a ps besoin détre simultanée : elle peut se faire successivement. . , .„...

29 — 4» Consentement du mart, lorsque Vwhndre est une famnu: mariée. — On peut adopter une personne mariée. Si c est lo mari qui est adopté, il n'a pas besoin du consentement .le sa femme; SI c'est la femme, il liii faut lautorisation de son mari ou, a delaut celle de la justice conformément an droit commun, auquel il n'est pas déroge en imlière d'adoption (DEMOmMRE t. 6. 'i" 38 AuBBV ET lUu, t. 6, § 5oG, p. 119; Hue, t 3, n» 119; Baudry-Lacantinebie et Cheneaux, t 5 n» .34 — Lorsque l'autorisation émane delà iu=tice, sur le refus du mari, l'obligation incombant à la femme de fournir des alim.'uts à l'adoptant ne peut recevoir son exécution sur les biens de communauté.

30. Une même personne, pouvant avoir nlusieurs enfants adoptifs, peut adopter, successivement ou même simultanément, deux époux, bien que l'adoption établisse entre eux un lien analogue a celui qui unit le frère et sœur, et que le mariage soit prohibé entre enfants a.loptifs du même individu (C. civ. art. 348) (Demolombe, t. 6, no 56 M..RCADÉ, t. 2, sur l'art. aWi, n» Oo AuBRV et Rau, t. G, S 5^*, note 16 p. 119 Demante et C.ilmet be Santbbre, t. 2, no 83 bis, Il ; Baudry-Lacantinerie et (.he- Krxvx t 5 n» 28. - Conlra: Duhanton, ? 3 n» 291 ; Grenier, n» 36). - Le conjoint d'uii adoptant peut adopter le conjoint de

1 a^0P'|^,gj,y.^„( naturel peut être valablement adopté par son père ou par sa mère.

ïïen est ainsi incontestablement s'il n , a pas été' reconnu ou même s'il a fait 1 objet d une reconnaissance irréguliere, par exemple, s il a été reconnu par acte sous seing prive. - Une reconnaissance ultérieure par 1 adopt.int ne pourrait préjudicier à 1 adoption : on devrait ladmeltie, même da.is 1 opinion qui prohibe l'adoption des enfants naturels reconnus (V. le numéro suivaiit).

32 Suivant la doctrine généralement enseignée par les auteurs et consacrée par une juifsprudcnce aujourd'hui constan e 1 en ant naturel légalement reconnu peut lui-même être adopté par le père ou la mère de qui émaiie Fa reconnaissance (Conc de \L le orocureur général Dupin sous Cn. 28 a\r ?841 R. 116 ; de M. le premier avocat gênerai Lanhgne- Barris, sous Civ. 16 mars 1843, kP-ll!" BURANTÔN, t 3, no 293; Grenier. no 35; DuvERGiER sur Toi.:>."->En. t-.l- "^^.

ST^r.'^'-lîS^el-f^^u^K;^^:

.fi S ^5 note 17, p. 119; Laurent, t. 4, nosàolet :;Huc t.'^3, n» 118; Plan^iol, ? 1 no iw- Baidry-Laoantinerie et Ciie- NEÙx" !.1>7n» 35. - Riom, 30 mai 1838.

aht. 1 , s n.

R. 116; Civ. :■• ,.,,. . .i, ...,". '■'■'^ mars ISW, Angers, 12 jiiill. 1^1, Hennés, 19 août 1SW. R. IIH: Uorrfeanx, 30 janv. ISlô, D.P. 45. 2. 87; Montpellier. 2-i avr. 1S15. D.P. 45. 2. 88. et, sur pourvoi, Civ. i" avr. 18i6, ll.r. 10. I. 81 ; Civ. i" avr. 18U5 (2'-- espéicl. HP. Ui. I. SI ; Douai. 2V mars ^800, D.P. Cl. 5. li; Req. 3 juin 18<il , D.P. 61. 1. Siîi; Aix. 12 juin 18fi(>, D.P. 68. 1. 250 ; Toulouse, 2«î nov. 1867. D.P. (y. 2. 82: Civ. 13 mai 1868. D.P. t>8. 1. 2t0; Lièso, 21 févr. 1872. lîrux.lles. 31 août 1877, S. 21; lU>q. 13 juin 1882. D.P. 8*2. 1. 308). L'adoption <les enfants naturels n'est, en eQ'et, intenlile ni par le texte, ni par l'esprit de notre législation ; « On ne saurait, dit la Chambre civile dans son arrêt du 13 mai I8t!8, faire résulter rincaiwcité des enfants naturels des limitations et prohibitions établies par les art. 757 et '.(08 C. civ., puisquellcs peuvent cesser d'exister par l'eflet îles modifications que la loi permet d'apporter ù l'état de l'enfant naturel et que l'adoption opère dans l'état et les droits de celui qui eu est l'objet une modification par laquelle il est assimilé visà-vis de l'adoptant à un enfant légitime. » Il en est ainsi surtout depuis la loi du 25 mars 1896. qui étend les droits hérédit;iires de l'enfant natuiel et permet de lui donner par testament la part d'un enfant légitime le moins prenant. — {Contra ; Merlin. Répertoire, 5* éd., V» Adoption, § 4; Pont, Bévue de Icgislatinii, 1813. t. 17, p. 750. et 18i6, t.25. p. ■4'/5; fÎKM;(:ii./)e t'iUégalitédel'ndnptioii lies enfants naturels; .Molimer, Revue du droit français et étranger, 1844, t. 1, p. 161 ; Marc.\dé, t. 2. sur les art. 3hS à 356. IV. n»s 98 et s. ; Demoiomise. t. 6. n" 50 et s.; Devante et Colmet \>e SANTErtriE, t. 2, n> 80 bis, m ; Rivière, Revue doctritiale de la cour de cassation, n» 97. — Angers, 21 aoijt 1839, et,' sur pour\oi, Civ. 16 mars 1,S13. R. 117; Concl. de M. l'avocat général Gillon, sous Civ. 28 avr. 1841, R. 116).

L'existence d'autres enfants naturels de l'adoptant ne ferait pas obstacle à l'adoption (Req. 3 juin 1861. D.P. 61. 1. 336).

33. Au surplus, la cour qui, appelée à homologuer l'adoption d'un enfant naturel reconnu, déclarerait qu'il n'y apaslieu à l'adoption, n'encouirait pas la censure de la cour de cassation, puisque la loi, en la dispensant de motiver son arrêt, lui donne un pouvoir discrétionnaire (Req. 18 juill. 1816, R. 126j. — .\u contraire, l'arrêt, qui annulerait ultérieurement une adoption régulière, par ce motif qu'elle s'appliquerait à un enfant naturel, devrait être cassé (Civ. 13 mai 1868, D.P. 68. 1. i49).

34. En ce qui concerne les enfants adultérins ou incestueux, dont la filiation est légalement établie, la doctrine admet généralement qu'ils peuvent être, comme les enfants simplement naturels, adoptés par leurs auteurs (AUBRY ET Rau, t. 6, § .5o6, note 18, p. 121 ; Laurent, t. 4, n» 209; Hue, t. 3, D" "lIS; Baudry-Lacantinerie etCiié- >EAUX, t. 5, n" 36. — Comp. Rouen, 15 févr. 1813, R. 131). — En tout cas, si la filiation de l'enfant adultérin ou incestueux n'est pas établie, la preuve ne pourrait en être fournie pour faire annuler l'adoption (Grenoble, 7 mars 1849, D.P. 51. 2. 2Wi.

Preuve de l'accomplissement des conditions.

35. Celte preuve peut être faite de toute manière, même, dans certains cas, au moyen d'actes de notoriété (V. Acte de notoriété, n» 6).

§ 4. — Conditions de l'adoption rémunératoire.

36. Quelques-unes des conditions requises pour l'adoption ordinaire cessent de l'être en cas d'adoption rémunératoire ou privi-

léiiire. — L'adoption présente ce caractère, suivant l'art. 3-k), «. dans le cas où l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des Ilots ». Mais il est admis généralement que ces expressions ne sont pas limitatives et que l'adoption rémunératoire est permise toutes les fois que l'individu à adopter a, par un acte de dévouement spontané et en exposant ses jours, arraché l'adoptant à un danger de mort imminent, par exemple, en le sauvant d'une attaque de brigands ou des ruines d'un bâtiment (Duvercier sur ÏOUL- LiER, t. 2, n» 989, note a; Valette sur PRornHON. t. 2, p. 197; Marcadé. sur les art. SVi à 3^16 . n" vu ; Demolombe , t. 6 , n"» 59 et s.; Aubry et Rau, t. .6, § 561, note 1, p. 141 ; Deji.\nte et Colmet de Santerre t. 2, n» 78; Laurent, t. 4. n» 210; Uvc, t. 3, n" 116; Raudry-Lacantinerie et CiiÉNE,\ux, t. 5, n» 37. — En sens contraire : PiîOUDHON,. t. 2, p. 128; Toullier, toc. cit.). Mais, suivant l'opinion générale, l'art. 3^45 ne saurait être étendu à des cas qui ne présentent avec ceux qu'il prévoit aucune analogie, tels que celui du médecin qui aurait guéri une personne mortellement atteinte d'une maladie contagieuse, ou de l'avocat qui aurait sauvé son client d'une accusation capitale dans des circonstances qui pouvaient compromettre la vie du défenseur lui-même (AUBRV et Rau, t. 6, § 561, note 1, p. 141 ; Demolombe, t. 6, nos 60 et 61; B.udry- Lacantinekie et Chéneaux, t. 5, n» 37).

37. Si la cause de l'adoption rémunératoire était simulée, les héritiers de l'adoptant pourraient, après sa mort, attaquer l'adoplicm. Il appartiendrait au juge d'apprécier souverainement les preuves et présomptions invoquées à l'appui de leur demande (Caen, 15 mai 1867 (motifs) et, sur pourvoi, Req. 14 juin 1869, O.P. 73. 1. 158).

38. Lorsque les circonstances de l'adoption rémunératoire se trouvent réunies, il suffit que « l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes, et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption » (C. civ. art. 345, al. 2). Il n'est donc pas nécessaire que l'adoptant ait plus de cinquante ans, ni qu'il ait quinze ans de plus que l'adopté, ni qu'il ait donné des soins non interrompus à l'adopté pendant six ans.

39. Quant aux conditions requises en la personne de l'adopté, on admet généralement qu'elles sont exigées pour l'adoption rémunératoire comme pour l'adoption ordinaire. Ainsi l'adopté doit être majeur; il doit n'avoir pas été adopté par une autre personne (Toulher, t. 2, n» 990; Valette sur Proudhon, t. 2,. p. 178 et s., note a; Demolombe, t. 6, n"' 67 et s. — V. toutefois ilARCADÉ , sur l'art. 346, n» 103).

Art. 2. — Formes de l'adoption.

40. L'adoption exige pour sa perfection (|ualre formalités successives : 1° le contrat d'adoption; 2" l'envoi au procureur de la République d'une expédition de ce contrat ; 3" le jugement et l'arrêt d'homologation; 4" l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil. — Ces formes sont requises tant pour l'adoption rémunératoire que pour l'adoption ordinaire. — En ce qui concerne l'adoption testamentaire, V. infra, n» 162.

§ 1". — Du contrat d'adoption.

41. Le consentement des parties est l'élément essentiel de l'adoption. Il doit, en principe, être constaté par le juge de paix. Un contrat d'adoption reçu par un autre officier

fublic, spécialement par un notaire ou par officier de l'état civil, serait atteint d'une nullité absolue.

42. Exceptionnellement, dans les cas prévus par l'art. 93 C. civ. (V. Acte de l'elat ciril), l'acte est dressé par un fonctionnaire de l'intendance ou par un officier du commissariat (art. 353, al. 2. ajouté par la loi du 17 mai liWO).

43. Le juge de paix compétent pour recevoir l'acte d'adoption est le juge de paix du domicile de l'adoptant. Si l'acte avait été reçu par un autre juge de paix, sans fraude et par suite d'une erreur involontaire, l'adoption ne serait pas nulle pour cela, pas plus que le mariage célébré sans fraude devant un officier de l'état civil incompétent (V. Mariage). — Mais si, intentionnellement et pour soustraire sa demande à l'instruction à laquelle elle aurait dû être régulièrement soumise, l'adoptant élisait dresser l'acte d'adoption par un juge de paix autre que celui de son domicile, l'adoption devrait êlre déclarée nulle (Aix, 16 juill. 1873, et, sur pourvoi, Req. 15 juin 1874, D.P. 74. 1. 478).

44. Il n'est pas absolument nécessaire que les parties comparaissent en personne ; elles peuvent se faire représenter par un mandataire, muni d'une procuration spéciale et authentique (Bruxelles, 22 avr. 1807, R. 136. —Demolombe, t. 6, n» 88; Aubry et Rau, i' éd., t. 6. S 557, note 1, p. 122; Laurent, t. 4, n» 216 ; Hue, t. 3, n» 130; Pla- NiOL , t. 1 , n» 1593 ; Baudry - Lacantinerie ET Chéne.U'x, t. 5, n" 51).

45. L'acte passé devant le juge de paix est la bjse de l'adoption. Bien que sa validité soit subordonnée, a l'accomplissement des autres .formalités énumérées siqira, n» 4<l, il lie immédiatement les parties et ne doit pas êlre considéré comme un simple projet, dont l'une d'elles pourrait se dédire sans le consentement de l'autre (Grenoble, 2 mars 18'i2, R. 218. — Aubry et Rau, t. 6, | 559, note 1, p. 131 ; Demolojlbe, t. 6, n» 8o). Chacune a le droit d'en poursuivre seule l'homoloiMtion malgré l'opposition de l'autre partie, et le tribunal et la cour ne sont pas tenus de la refuser par cela seul que l'autre partie a changé d'avis (Montpellier, 9 mai 1882, Sir. 1884. 2. 158, et S. 27); ils peuvent seulement avoir tel égard que de raison à. ce changement d'avis pour accorder ou refuser l'homologation.

46. C'est au jour du contrat passé devant le juge de paix qu'il faut se placer pour rechercher si les conditions requises dans la personne des parties (âge, capacité, soins donnés, etc.) sont remplies. Les conditions consistant dans le consentement de certaines personnes, notamment du conjoint de l'adoptant (V. supra, n» 16), ou des père et mère de l'adopté (n» 25), peuvent se réaliser utilement jusqu'au jour de l'homologation (Comp. BAUDRV-LAeANTINERIE ET ChÊNEAUX,

t. 5, n's 70 et 71). — D'après certains auteurs, il suffirait que les parties fussent capables de consentir au moment où elles comparaissent devant le juge de paix ; toutes les autres conditions pourraient n'être remplies qu'au moment de l'homoloçation (Pboudhon, t. 2, p. 212; Laurent, t. 4', n» 2!3i.

4/. Les conditions requises dans la personne de l'adopté doivent -elles subsister jusqu'à l'inscription de l'adoption ou ilu moins jusqu'à l'homologation de la justice ? La question est diversement résolue par les auteurs. Suivant l'opinion dominante, il suffit que ces conditions existent au jour du contrat passé devant le juge de paix, sans qu'il soit nécessaire qu'elles persistent jusqu'à l'homologation (Valette sur Proudhon, t. 2, p. 207, note a, et p. 213; note a; Demolombe, t. 6, n« 113 et s. ; Aubry et Rau, t. 6,§ .5,59, notes2 et 3, p. 131). — Cependant, d'après certains auteurs, il y aurait lieu de distinguer entre la capacité de fait, c'est-àdire la capacité de donner un consentement valable, qui serait nécessaire seulement au moment de la réception de l'acte par le juya

Abt.

«le paix, et la capacilé do <li'oil ou la jouis- >,aiK'.! des droits civils, (lui ,leviait siil.sisler iiisdu'à l'homologalioii (l)i;M\NTii ktC.oi.mctiju Santkmui-:, t. '2, n» 95 bis, i);... Ou au moins iiisinrà la remise de lexpédiUon de 1 acte dadoption au procureur de la Hejml.lKpie (M.\i;<„\DÉ, t. 2, sur les art. 3o9 et MA), l- ->

"48. Le juge de paix, qui a pour mission de constater le consentement de 1 adoptant et de radoi)té, devrait refuser son minisleie, B'il savait ou s'il lui apparaissait ip.e 1 une des parties est en étal de démence ou incapable de consentir. Mais il n a pas ipialilu pour exiser la preuve de raccomplissei.ienl des autres conditions requises et pour reiuser de recevoir le contrat si cette preuve n'est pas fournie. C'est au tribunal que la loi confie le soin de vérifier si ces conditions se trouvent remplies (Dkmoi.omm;. t b, n» 112 ; BAUURY-LACAiNïiMatiË i;i CHiiNb.u'.v, t. 5, n» 73).

|2. — liemisc d'une expcdilion du coiilral au proc tireur de la lirpubhqiie.

49. Le contrat d'adoption ne peut avoir son exécution ([u'autanl cpi'il a revu la sanction des tribunaux. A cet ell'et >< une expédition de l'acte d'adoption est reiuise dans les dix jours suivants, par la parlie la pins diligente, au procureur de la Kepublique près le tribunal de première instance dans fe ressort duquel se trouve le domicile de l'adoptant pour être soumis a 1 homologation de ce tribunal » (art. 'SA, al. 1).

50. Uaprès la jurisprudence et la plupart des auteurs, le délai de dix jours lixe par lart. 3.Vt n'est pas prescrit a peine de nullité La loi, en effet, n'a prononce aucune déchéance, et son silence est d'autant plus si^nilicatif que la section de législation du Tribunal avait proposé de déclarer 1 adoption non avenue eu cas d'inobservation du dclai (Lociili, t. 6, p. 590, n» 11). Cesl au tribunal et à la courdapprécier, lorsqu'ils sont appelés à homologuer l'adoption, si le retard apporté à la remise de l'expédition est de nature à lui faire rejeter la demande d homolo'alion. — En tout cas, lorsque la justice a déclaré qu'il y a lieu à adoption, 1 irrem'ilarilé se trouve couverte et l'adoption ne 'pourrait plus être critiquée à raison de finobservation du délai (Grenoble,? mars •1849, D.P. 51. 2. 2'i0; Nancy, 30 deç. 18,1, DP 72 5. 15; Montpellier, 9 mai lb8i, cité supra, n» 45. - DelvincoijI^t , Cours de Code civil, t. 1, p. 262; Demolombe, t. 6, n- 9S; Aubfîy et lUu , t 0, ^ 00;, note 2, p. 122; Laurent . t. 4, n" 219; Hue t 3 n» 131; Baudry-Lacantinerie et CiiÉNE.\ux, t. 4, IV' 54, - En sens contraire : Ï0U1.UER, t. 2, n» 1002; Durantûn, t. 3, n» 303 ; Valette sur Pkoudhon, t. 2, p. 204, note a, 11; Marcadé, sur les art. 3o3 a 3o8,

51. Lorsque l'acte d'adoption a ete reçu par un fonctionnaire de l'intendance ou un oflicier du commissariat (V. supra, n» 42), c'est à celui-ci qu'il appartient d'en adresser nue expédition dans le plus bref délai au ministre de la Guerre ou au ministre de a Marine, qui la transmet au procureur de la Hépublique (art. 354, al. 2).

§ 3. — Du jugement et de l'arrêt d'adoption,

52. — 1° Procédure devant le tribunal. — La seule remise des pièces entre les mains du procureur du la République vaut demande en homologation de l'adoption : la loi n'exige ni la présentation d'une requête, ni l'intervention d'un avoué (Demolo.mbe, t. 6, n» 9b). — Cependant le ministère de l'avoué ii est pas interdit (Rapport de M. le conseiller (^aimâtes, D.P. 01. 1. 211); ïrib. civ. berne,

17 avr. ISSIi, La Loi du 24 juin LSa.; Comp. Ren. 1" mai IStil (sol. impl.), U.P. M. 1. '>17 Ordinairement, dans la pialique, les parties, ou l'une d'elles, ou les héritiers présentent requête au président du tribunal, par l'intermédiaire d'un avoue, aux linsd onteiiir riiomolo-ation de l'adoption ; la requête est répondue par le président, qui rend une ordonnance de soit-communique au ministère public (Chauveau et Gi.and.v/., J-ormulair/de procédure, t. 2, p. 702; lluc, t. 3, n" 131). — Des notes ou mémoires pour ou contre l'adoption peuvent être remis au procureur de la République ou au tribunal par les héritiers présomptifs de l'adopU^nt ou par toute personne intéressée (lluc, t. 3, n» l.i )■

53. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil , et après s'être procuré les rensei- Knements convenables, vérilie : 1- si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2'> si la personne qui se propose d adopter jouit ilniie bonne réputation (art. 3oo).

54. Le procureur de la République doit être entendu, puis le tribunal statue « sans aucune autre forme de procédure » art. d.*). En s'expiimant ainsi, la loi n'interdit pas au tribunal de charger un de ses membres de lui faire un rapport sur 1 aflaire (Rcq. 21 mars 1S59, D.P. 59. 1. 370 - AuBRV ICT Rau, t 6 Si 557, noie 3, p. 122). Si le tribunal a eu recours a cette mesure, il n'est pas nécessaire que le jugement <^"J^^%"'"'^'"'\- D'une manière générale, le tribunal, devant statuer sans énoncer de motifs (\. le numéro suivant), n'a même pas à constater dans son iu"einent que les conditions ou les lornialitél prescrites par la loi ont été remplies

(Req 21 marslS59, précite. - Demolohrl t. b n»s 93 et 95; AuiiRY et Rau, loc. cit.; Laurent, t. 4, n» 217).

55. Le jugement prononce en ces termes sans énoncer de motifs : Ily a lieu on 11 n >J a pas lieu à l'adoption (G. civ. art. A*).

56. Il est rendu en chambre du conseil , et non en audience publique, à peine de nullité. Ainsi est nul le jugement qui constate qu'il a été rendu sur le rapport lait a l'audience par l'un des juges, et sur les conclusions du procureur de la République (Douai, 9 août 1839, R. 147). .

57. La preuve de l'existence du jugement résulte suflisamment de ce qu'il est signe par le président et par le rapporteur. — Bien qu il doive, comme tout autre jugement, être si-né par le grel'lier, cette signature u est pas requise à peine de nullité (Paris, 26 avr. 1830, R. 146, 159).

58 — 2» Procédure devant la cour a appel — Oue le jugement du tribunal soit favorable" ou défavorable à l'adoption, la cour doità son tour être appelée a statuer soit nour le confiriner, soit pour 1 inlirmer. L'adoption peut, en effet, être r.^|e tee par la cour d'appel, après avoir ete admise par le tribunal, ou admise par la cour, après avoir été rejetée par le tribunal.^

59. La loi n'indique pas la manière de saisir la cour. Il convient, par analogie, de suivie le même procédé qu'en première instance, c'est-à-dire de remettre une expédition du iuiïemeiit du tribunal et les pièces à l'appui au "^procureur général (DlC^I0E0MI3E, t G n" 97 ; Demante ict Colmet de ^anterre, t "' n« 92 bis). — Comme en première instance, le ministère de l'avoué est purement

facultatif. „„ „ . ,

60. Aux termes de lart. dol L.- civ., la transmission du jugement à la cour doit être faite sur les poursuites de la partie la plus diligente, dans le mois qui suit la décision du tribunal. Par des motifs analogues a ceux exposés à propos du délai de remise de 1 expédition du contrat d'adoption an procureur de la République (V. supra, n» 50), on adme généralernent que le délai d un mois n est

pas prescrit à peine de nullité (Nancy, 30 déc lS71 (motifs), D.P. 72. 5. lo).

61. Sous l'empile du décret du M mars 1808, on discutait la question de savon; si la cour devait statuer en audience ordinaire ou en audience solennelle sur la demande d homologation de l'adoption. La cour de cassation avait décidé que l'adoption pouvait être tout aussi bien prononcée en audience solennelle qu'en audience ordinaire (Civ. 24 août 18V2, D.P. 52. 1. 273; Keq. 1«' mai 18/2, D.P. 73 5 13. — En ce sens : AuBHV et Rau, t. 0, S 3.57, note 8, p. 123. - Contra: Limoges, 4 juin 18'i0, R. 150; Demolombe, t. b, n« 9a his; Valette, E.rpl. sotnm., p. 201). La controverse a été supprimée par le décret du 26 nov. 1899 (D.P. 1900. 4. 25) qui dispose que les appels de toutes les instances concernant l'état des personnes seront, a 1 avenir, jugés en audience ordinaires.

62. A la dilVérence du jugement de première instance, qui est toujours rendu en chambre du conseil, l'arrêt est tantôt rendu en chambre du conseil, taiilêt a 1 audience: en cliambre du conseil, a peine de nullité, lorsqu'il porte qu'il n'y a pas lieu a l'adoption (Civ 22 mars 1818, D.P. 4«. 1. (*; 28 l'évr. 1866, D.P. 66. 1. 111. - Demante et CoL.viET DE Santerre, 3" éd., t. 2, n" M, Demolombe, t. C, n" 92; .\ubry et lUi;, t. b, (i .57.7, note 9; Hue, t. 3, n» 132; Laurent, t 4 n» 218; Baudry-Lacantinebie i;t Che- NEAUX, t. 4, n" 56); ... A l'audience, lorsqu il admet' l'adoption (art. 358).

63. La cour, comme le tribunal, doit prononcer sans énoncer de motifs, en ces termes ; « Le jugement est conlirme » ou « Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu « ou « il n'y a pas lieu a I adoption » (art. 357). — La défense faite au juge de motiver sa décision est absolue et s applique aussi bien au cas où le refus est fondé sur des raisons de droit qu a celui oii il est basé sur les convenances ou la moralité de l'adoptant. Le juge ne doit même pas emplover des expressions desquelles il résulterait implicitement un motil de rejet; par exemple, il ne peut se servir de la lormule : iln'va pas lieu à l'adoption, parX..., de \..., son 'fils naturel reconnu (Rennes, 19 août 1844 R. 124, 116). Mais cette même formule ne serait pas considérée coinnie un motif, dans un jugement ou dans un arrêt d adniis-

64. S» Caractère des juçiements et arrêts d'adoption; autorité de la chose junce - Les juuements et arrêts prononces sur i'hoinolû£;alion de l'adoption sont des actes de juridiction gracieuse et ne sont pas, dès lors, susceptibles d'acquérir 1 autorité de la chose jugée (Heq. 22 nov 182o, R. 112; Nancy, 13 juin 1826, R. J^' ; Pans 2b avr. 1S30, R. 159; Civ. 13 mai 18b8 DP. 68. 1. ')51- Trib. civ. Villefranche, 2 dec. 1880, b P 81 3. 29; Civ. 20 juiU. 1887, D.P. 88. 1 171; 10 févr. 1892, D.P. 92. 1. 329). - Les parties dont la demande d'adoption a été rejetée peuvent donc la renouveler (Lyon, 6 févr. 1833, R. 152); mais elles doivent taire un nouvel acte d'adoption devant le juge de paix Si elles se bornaient a demander une seconde l'ois l'homologation du même acte leur demande devrait être écartée sans examen (Dun.^NToN, t. 3, n» 303; Demolombe, t. 6, n" 122; Laurent, t. 4, n» 220. — Contra : Gillet, loc. cit., p. '309).

65. 40 Voies de recours. — L homolo- Tation de l'adoption n'étant pas un acte de furidiction contentieuse, l'arrêt qui intervient ne peut être atUiqué ni par voie de tierce opposition (Nancy, 13 juin 182(), piecité 1- . Ni par voie d'opposition iUukai.- %J,\. 3, n» 330. - Co,Um .-Merlin Ouest, de droit, v» Adoption, S 11, n» d). C'est seulement par voie d action principale, portée devant le tribunal compétent, que l'adoption peut être attaquée (V. mfra,w 83). 66 Quant au pourvoi en cassation, le pouvoir discrétionnaire des juges en matière

Anr. 2. S .4.

d'adoption el la rèple (|iie la cour de cassiition ne peut lonuailie des questions de fait enipùilient qu'il puisse être t'oi'nié, eu principf, conlie l'anèt qui admet ou rejette rado|.iiuiMlîeq. 17 mai 1814, R. 153; ISjuitl. Itilli, U. 1-J(i: CIv. 13 mai 18U8 (soi. inipl.t, D.l'. 6S. 1. 219; Civ. lu lévr. I8U-J, D.l'. U-2. I. 32!), et la disiiertatiun de M. Garsonnet). — L'aiiêl du 10 févr. 189'2 déclare le pourvoi irrecevable même pour vice de l'orme, par exemple pour composition irréjîulière du tribunal, et n'admet que la voie de l'action en nullité. Mais il avait été jugé auparavant que, s'il résultait de l'arrot lui-même que les formes prescrites n'avaient pas été observées, par exemple, parce qu'il avait été rendu en aiidieuee publique ou (|ue la loi avait été violée en quelque manière, par exemple, que l'adoption avait été poursuivie en laveur d'un individu qui ne jouissait pas de ses droits civils, le pourvoi était recevable (Civ. '22 mars 18W, U.P. W. 1. titi; -28 lévr. JStiU, U.P. lit). 1. 111. — llKMûLùMlili, t. (i, n"> lUO et suiv.; AiBRY ET lUu, t. G, § JS7, notes 10 el 11 , p. 124. — Contra : LAUKiiNi, t. 4, n» "221 ;

BALiOFtV-LACAMlNEmE ET GhISNEAUX , t. 5,

n» tJO).

67. Certains auteurs admettent également le pourvoi contre l'arrêt qui lioraolopuerait une adoption dans le cas où les héritiers do l'adoptant décédé auraient rerais un mémoire pour combattre l'adoption (Gkeniek, n° 22 ; Carkut , Eïicyclopéiiie du droit , v» Adoption, n" 80). Mais cette opinion est conte^table, car la remise du mémoire n'enlève pas à la décision le caractère d'un acte de juridiction gracieuse (V. Infra, n» 71)).

68. I)ans les cas où le pourvoi est recevable, il doit, conformément au droit commun, être formé dans les deux mois à partir de l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil, cette inscription pouvant être assimilée à la sisjnilication de l'arrêt à personne ou à domicile, qui, dapre.s l'art. 14 de la loi du 27 nov. 1790, forme le point de départ du délai imparti pour se pourvoir en cas.sation en matière civile.

69. La requête civile pourrait être employée, si l'arrêt était allecté de l'un des vices qui lui donnent ouverture, par exemple si. sur un jugement admettant l'adoption, la cour statuait en ces ternies ; Le jugement est Conlirmé ; en conséquence, il n'y a pas lieu à adoption, liypotliésc qui rentre dans le septième des cas prévu par l'art. 480 C. proc, celui où « dans un même jugement il y a iXtii dispositions contraires u.

% i. — De l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil.

70. L'adoption, apportant un changement dans l'état des personnes, doit être inscrite sur les registres de l'état civil (art. 3ûi)).

71. L'inscription peut être requise par l'adoptant ou par l'adopté indistinctemeut. 01e n'est obligatoire pour aucun d'eux, et, par conséquent, si l'inscription n'avait pas été faite en temps utile ou était irréguli(r,i, l'adopté ne serait pas admis à réclamer de la succession de l'adoptant des doramages-intérôts représentant la valeur des avantiiges que l'adoption devait lui assurer (Montpellier, 19 avr. 18'k2, K. 163, 10,î).

72. L'inscription doit être faite dans les trois mois qui suivent l'arrêt d'adoption (C. civ. art. 359). — Le délai est fatal. L adoption reste sans ellet si elle n'u pas été inscrite dans ce délai (Deuoi.omiie, l. 6, n» 184; Au- BRV ET llAU, t. 0,i; 5X. texte et note 3, p. l-2ti; Laihent, t. 4, w 2251.

73. C'est sur le» registres de l'état civil de la commune du domicile de l'adoptant que l'inscription doit être faite. Fuite sur les registres de l'état civil do la commune de l'adopté, elle serait nulle. ... Ktcela encore (pie l'adoptaul el l'adopté t'usseut domiciliés dans

le même arrondissement (llontpellier, 19 avr. !Si2, U. 1(v5. — llEMOLOMKK, t. G, n» 108; 1!ai'dhy-Lac*ntineiui: et Cméskaix, t. ,5, u" (>4). On admet, bien que la loi ue le dise pas, que l'adoption doit être inscrite sur le registre des naissances.

74. L'art. 3Ô9 paraît prescrire l'inscription du contrat d'adoption reçu par le juge de paix. Mais la jurisprudence décide que la Iranseription de l'arrêt d'adoption satisfait au vœu (le la loi, sans (|u'il soit nécessaire d'inscrire le contrat lui-même (Caen, 9 juill. 1840, et, sur pourvoi, Ueq. 23 nov. 1817, D.P. 47. 1. 308; Grenoble, 7 mars \&M\, U.P. 51. 2. 219. — Comp. Itapport de M. le conseiller Colmctes, U.P. Ui. 1. 210).

75. D'après quelques auteurs, l'oflicier de l'état civil devrait dresser. un procès-verbal tant du contrat d'adoption que de l'arrêt conlîrmalif, avec mention de la réquisition en vertu de laquelle l'inscriplion est opérée; la signature de la partie requérante et l'assislauce de deux témoins seraient exigées (De- MU1.0MI1E, t. 0, u"s 105 et s. ; Roiîsseau et Laisnev, lUctionnaire de procédure, v» Adoption, u" 59).

76. L'inscription a lieu, aux termes de l'art. 359, sur le vu d'une expédition en l'orme de l'arrêt d'adoption. Mais cette production n'est pas requise à peine de nullité. L'inscription sur le vu d'une simple copie signiliée de l'arrêt d'adoption serait valable (Req. i" avr. 1863, D.P. 63. 1. 163). — En tout cas, le défaut cle mention dans la transcription du visa d'une expédition en forme de l'arrêt d'adoption ne suffit pas pour établir que ladite expédition n'a pas été représentée à l'oflicier de l'état civil, cette mention n'étant pas prescrite par la loi (Même arrêt).

Il est fait mention do l'adoption ainsi inscrite en marge de l'acte de naissance de l'adopté (G. civ. art. 3.")9, jiaragraphe additionnel ajouté par la loi du 13 fovr. 1900).

§ 5. — Ihj, décès de l'une des parties au cours des formalités relatives à l'adoption.

77. Le décès do l'adoptant, survenu après que la déclaration des parties a été reçue par le juge de paix et tjuc l'acte a été soumis aux tribunaux, ne fait pas obstacle à ce que l'instruction soit continuée ul à ce que l'adoption soit admise, s'il y a lieu (C. civ. art. 360, § 1). L'inscriplion peut alors être requise par 1 adopté. C'est ce ciui résulte de l'art. 359, § 1, aux termes (luquel elle a lieu <( à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties s (V. supra, n» 71).

78. R n'est même pas nécessaire, pour que l'adoption puisse être poursuivie, que l'expédition du contrat ait été présentée à la justice avant le décès; cela résulte de ce que, aux termes de l'art. 359, chacune des parties, par conséquent l'adopté, a la faculté do remettre l'expédition du contrat au procureur de la République (Aurry et Rau, t. 6, § 5.59, note 3, p. 131 ; Duvehoier sur TouL- LiER, t. 2, n» 1(J04, note 2; Demulo.mue, t. 6, n" 118; Valette sur PRouonoN, t. 2, p. 207, note a. — Orléans, 7 juin 1812, R. 137. — Contra : Duhanton, t. 3, p. 206, n» 2 ; Mar- CAUÉ, sur l'art. .'160, n" 2; 1ie.mante et Colmet t)E .Santehre, t. 2, 11" 05 bis. i).

79. Aux termes de l'art. 3(>0, al. 2, les héritiers (le l'adoptant peuvent, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au ministère public tous mémoires et observations qu'ils jugent à propos. L'arrêt ne devient pas pour cela un acte de juridicti(Ui coiitentieuse et peut être atta(pié par les héritiers par la voie de l'action en nuUilô ( V. D.P. 81. 3. 29, note 6).

80. L'art. 360 ne prévoit que le décès do l'adoptant. C'est, en ellet, le cas (jiii est du nature à se produire le plus fréquemment, en même temps qu'il est lu plus propre à don-

ner lieu il des conleslalions, les héritiers de l'adoptant étant naUirellement enclins à criti(iuer l'adoption. Mais il n'est pas douteux (]ue sa disposition est également applicable au cas où c'est l'adopté qui vient à mourir (Auunv et Rau, t. 6, § 131, note 2, p. 131).

Art. 3. — Ir.RÉvocARii.iTÉ de l'adoption;

NuLLlTli.

§ l«f. — Irrévocabilité.

81. Jusqu'à l'accomplissement de la formalité de l'inscription sur les registres do l'état civil, l'adoption peut être révoquée du consentement di^s deux parties. Il leur sutlit de ne pas poursuivre la procéduro. — Au contraire, l'adoplioii consLUumée par Tiuscription sur les registres de l'état civil est irrévocable, et les parties ne pourraient, d'un commun accord, même homologué par les tribunaux, rétracter radii|iliiiu , car elle modilie l'état des personnes ((jrriiolile, 2 mais 1842, R. 218; Req. 14 juin 1869, D.P. 73. 1. 158. — Comp. : Req. 26 avr. 18aS, H. 217. — Valette sur Proudiion, t. 2. p. 212, uoie a; Demolomhe, t. 6, n" 128: Marcadë, t. 2, sur l'art. 360, n" 121 ; .\urrv et Rau, t. 6, S 559, note 6 et 7, p. 132 ; Hic, t. 3, n" 13:i ; Raudry-Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n» 76. — Contra : Toullier , t. 2, n" 1018). Par suite est illicite et radicalement nulle toute coutre-letlro ou convention secrète par laquelle l'adoptant aurait stipulé la faculté de révoquer l'adoption (Req. 14 juin 1869, D.P. 73.1. 158).

82. L'irrévocahilité est absolue; on ne saurait êleiulre à l'adoption les causes de révocation des donations sous le prétexte qu'elle constituerait un don d'hérédité. Il eu est ainsi de l'ingratitude de l'adopté, par exemplo du fait par l'adopté d'avoir quitte le domicile de l'adoptant pour se marier contre le gré do celui-ci (Grenoble, 2 mars 1842, R. 220, 218). 11 en est de même de la survenance d'enfants (Conclusions de .M. le procureur général Dupin, BOUS Civ. 28 avr. 1811, R. Il6 et 222, et sous Ch. réun. 6 déc. 18W, D.P. .15. 1. 10. — Duranton, t. 3, n» 328; Baudry-

I.ACANTINLRIE ET ChIÎNEAUX, t. 5, n" 76). — Mais l'adopté pourrait être exclu de la succession de l'adoptant comme indigne, dans les cas visés par l'art. 730 C. civ. Kn ce cas, les enfants de l'adopté indigne recueilleraient de leur chef la succession de l'adoiitaut (V. Succession. — Duranton, t. 3, n" 327).

§ 2. — Nullité.

83. Rien qu'irrévocable, l'adoption est susceptible d'être annulée. L'arrêt i|ui a homologué le C(uitrat d'adoption ne' fait pas obstacle à ce (|ne l'adoption puisse être cii- Uquée comme manquant des conditions do fond ou de forme prescrites par la loi (Req. 22 nov. 1823, R. 226, 112; Trib. civ. Seine, 11 juin IHil, R. 225, 99; Civ. 13 mai 1868, M.P. 68. 1. 249; Req. 14 juin 1869, D.P. 7;i. 1. 158. — Concl. de M. le proc. gén. Lupin, analysées, R. 222; Devkjlombe, t. 6, ii"* 185 ot s. ; AUHRY ET Rau, t. 0, S 558, note l.'t, p. 129; Laurent, t. 4, u" 236; Raudry-

LAtiKTlNERlE ET ChÉNEAUX, t. 5, n» 78).

84. — 1» Causes de nullité. Personnes liai peuvent exercer l'action en nullité. — L'adoption peut être alfectée d'une nullité absolue, pouvant être invoquée par toutint(!'ressé, ou d'une nullité relative, qui ne peut être demandée que par la [larlie dans l'intérêt de qui elle a été introduite.

85. L'adoption est nulle d'une nullilé absolue, lorsque l'une ou l'autre des parties n'a pas(lonné son consentement, par exemple parce qu'elle était en état do démence lors de la passation de l'acte. Mais on peut se demander si les héritiers de l'adoptant oat|

Art. 4, § 1.

ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE — 22â

anrùs son décès, le Umit d cioixi-r 1 ulLiuuu.i uuUilé pour cause Ue dôuicuce, alors qu Ua n'oïil pas Ijit pr.)noncei- ou au moins provoqué Bon intciiliclion de son vivant, contVMM.énicul à l'art. f-U'i , ou s; 1 aduphon

con,nu! 'cuuU.nanl. nu. l.ln'iah . .(■" ; J> .) Uoé4; liM'l'uV-LACANTlNtlllE ET Cl tNtAUX,

pourvoi, Beq. 1" mai Ibbl, D.l . t.l. 1. -^. L Couti-a : AuuiiV liT Rau, t. b, fe oob, aolt 4,

^'eié!' L'adoption est également frappée d-ime nullité ah.olue si r.uic <'" Pl"^"'-"";^ des formes soleimelk.s •■'"f.'l".'^" '^„"i''^,." soi.miao n'a pas eto acooinidie m o co tr.a n'a pas été reçu par un |ui<e .11- '•' ■>;; ^ '' ;, pas ilé homologué par un. tribunal ^- "'"i^"''' îl'iiHiil s'il n'a pas «te inscrit sur les loei Jsd;rétatei^ilda,isU.sli^isinuis^ç l-arrél de la cour (l,'i:M>n:''S""=, t. b, « 18 , Aiiuiiv HT Rxu, t. t). § •'•'8. "ol^ ^' !'■ ^-"' K,Zi!nt t. 4, iV. '2i-. ■: llMamv-LACANTiNiiiui; IT Clli'NlALlX, t. 5, n" SU).

' 87 l.a nullité serait encore absolue si les rèules de compétence ou de forme re.|U|se8 pour la validité .le l'un do» actes muM-ssaires ï la perfection et à l'adoption n avaient pas été o'bservécs, par exemple si, pour soustr.Hire sa demande à l'instruction a laquelle elle aurait du être régulièrement soumise Pudoplanl l'avait portée devant u" J"f ^;; paix et un trilninal autres que cei,^ de son Somicile (Req. 15 juin 18/4, U.K 74. 1. 478 ou si iSiriét de la cour n'avait pas été prononcé à l'audience; ou si l'inscrip lou de l'adoption avait été faite sur les registres de l'état civil d'une commune autre que celle du domicile de l'adoptant (Montpellier, 19 avr 18.W, R 103 - Dejioukmue, t. 6, n" 21)9; Aliîuv et R.^u, t. b, h K8, note 7, p. 127; l,M.mENT, t. 4, H" '231).

88 F nlin , il y aurait encore nullité absolue de l'adoption, si elle avait cle prononcée en l'absence de 1 une ou de 1 autre des conditions exigées suit dans la personne de l'adoptant, soit dans celle de 1 adopte : par e.xeiuple, si une adoption remuneratoire

avait été faite à la «"'t,^ «i'^V^"^'' f^ï-^T roulé (Caen, 15 mai 1867, D.P. 73. 1. .lo8).

89. Mais do simples doutes sur la justi; fication des soins et secours donnés a 1 adopte nendant sa minorité seraient insutlisants pour faire annuler une adojption eonsacree par une longue possession ( Grenoble, dO juin Î870, n.l>. 72. 5. 16; Agen, 1'^ juin Ibbo, Sir. 1886. 2. 63, et S. 46).

90. 11 est, d'ailleurs, une condition dont il n'est plus possible de contester l'accomplissemeut une l'ois que l'adoption est devenue définitive : c'est celle relative a la bonne réputation de l'adoptant (Demolombe, t. fa, U" 198; Demante et Colmet lie Santekue, t 2 u" 80 bis,\; Hue, t. 3, n" 138; Mxssmu, Revue ci-iUque de législ. etdejuyispr.,l^i, u 0^5 y, cependant : Irib. civ. \illefranche, 2 déc. 1880, D.P. 81. 3. 29, et Montpellier, 16 mai 1881, Revue ci-Uique, 18b2,

91. Plusieurs auteurs rangent parmi les causes de nullité absolues le défaut de consentement des père et mère de 1 adopte (AuiîRV ET Rau, t. 6, § 558, texte et note 12, p 128; Laurent, t. 4, n» 233; Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n- 84). Mais il parait préférable de ny voir, comme en matière de mariage (C. civ. art. 182), qu'une cause de nullité relative pouvant être invoquée seulement par les personnes dont lo consentement était requis, ou par l'adopte lui-même (Demolumue, f. 6, u"2Ui; Demame et Colmet ue Santeuhe, t. 2, u" 80 bis, v; Hue, t. 3, n- 140). .

92. La même solution parait applicable, en cas de défaut de consentement du conjoint de l'adoiitant (Rapport de M. le conseiller

Calmèlcs, D.P. CI. 1. 216. - llli;, t. 3, n" 140. — Cuntra : AuBKY El Rau, t. 6, §558, note 11 ; Demolomiie, t. 6, n" 207; Raudry- Lacv.ntinerie et CiiÉNEAUX, t. 5, n" 84. —

Comp. Ite.i. 22 nov. 1823, R. 226, 112).

93. Kiiliii, le contrat est frappé de nullité loisiiue le consentement de l'une des iiarties est entaché d'erreur, de ilol ou de violence, et l'on s'accorde à considéi'er celte nullité comme purement relative : la nullité ne peut, en ce cas, être demandée, que par la partie dont le consentement a été vicié, ou par ses ayants cause ( De.mouj.mre, t. 6, n» 202 ; AUBRY ET Rau, t. 6, § 558, p. 128; Laurent, t. 4, n» 233; Bauukv-L.vcantenerie et Créneaux, t. 5, II" 84).

94. Les héritiers présomptifs de 1 adoptant no seraient pas recevables à ''ê'.',,,';? nullité de son vivant (Grenoble, 22 mars low, R. 227). Et, après le ilécès de l'adoptant, leur action ne peut être déclarée non recevable sous prélexte qu'ils auraient fourni un mémoire au ministère public au cours de la procédure d'adoption (Mémo jugement) , la remise du mémoire ne niodiliant pas lo caractère du jugement d'iiomoloiiatioii et ne lui conférant pas le caractère d'une décision cuntentieuse (V. supra, n<" 67, 79) (Trib. ciy. YiUel'ranche, 2 déc. 1880, et, sur appel, Montpellier, 10 mai 1881, cités SHpni, n» 90).

95. L'n intérêt purement moral ne pourrait servir de base à la demande en nullité de l'adoption (Grenoble, 22 mars 18 td, R. 227. — AuDRY ET Rau, t. 6, S 558, p. 128;

DEMOLÛUnE, t. 6, n° 211.; BAliUHY-LACANTI- NEU1E et CmÉNEAUX, t. 5, 11» 85).

96. 2" Procédure. — La demande en nullité de l'adoption est formée par voie d'action principale devant le tribunal tle première instance compétent d'après le droit commun (Civ. 13 mai 1868, D.P. 68. 1. 249; Trib. civ. Villefranche, 2 dec. 1880, et Montpellier, 16 mai 1881, précités). Klle peut également se produire par voie d'exception où de demande roconvenlionnelle, par exemple, au cours d'une action en peliliun d'hérédité (Req. 23 mars 1874, D.P. 7b. 1. 278).

97. Le tribunal est eompLtemment saisi, lors même que ce serait lui qui aurait reiiiUi le Jugement d'adoption (Req. 22 avr. 1825, R.'loO et 112; Paris, 16 avr. 1830, R. 159).

98. La demande en nullité ue peut être poiléo de piano devant la cour d'appel, ni par voie principale (Grenoble, 2 mars 18t2. R, ItiO, 218. — Contra ; Grenier, n» 22); ... Ni pur voie de tierce opposition ou d'opposition 1 V. supra, n" 65). .

99. Le jugement qui statue sur la demande en nullité est soumis aux règles ordinaires de la procédure. Rendu à la suite d'un débat contradictoire, il doit être motive. U est susceptible d'appel, et l'arrêt rendu sur l'appel peut être défère a la cour de cassation. . ,. , ,

100. L'appel du jugement qui a valide une adoption serait recevable, bien qu'il no lût l'iirmé que par l'un des adversaires de l'adopté et que les autres n'eussent point été intimés sur l'appel (Civ. 16 mars 18^3,

loi.' Antérieurement au décret du 26 nov. IS'.iO ( V. supra, n" 01 ), les demandes en nullité d'adoption devaient èiro jugées sur appel en audience solennelle (Grenoble, 7 mars lt<i9, D.P. 51. 2. 240; Civ. 16 févr. 1881. D.P. «■> 1 203. — Demolomre, t. 6, n» 90 liis; Al BUY ET ILvu, t. 6, § 558. note 15, p. 129), Sauf dans les cas où elles se produisaient incidemment à une contestation jugée en audience ordinaire et où elles restaient soumises à la procédure de la demande principale (Civ. ft mai 1868, D.P. 68. 1. 249; Req. 23 mars 1871, D.P. 76. 1. 278 1.

102. Les demandeurs en nullité peuvent ollrir d'établir, par tous les mojens de preuves ordinaires , notammont par la

preuve testimoniale, que les cuiiditions requi.ses pour l'adoption n'ont pas été reniplies (Trib. civ. Villefranche, 2 deC. 1880, et, sur appel, Montpellier, 16 mai 1881. cités «upnt, n» 90i. — Mais les juges nu sont pas obligés d'admellie cette preuve : ils peuvent la rejeter, d'aïués l'appréciation des faits, sans que leur arrêt tombe sous la censure de la cour de cassation (Req. 24 août 1831 , R. 161,189).

103. — 3"' Prescription de l'aclion en ntdiilé Con/irnuilion. — Suivant un auteur, l'action en nullité de l'adoption serait imprescriptible, par la raison que l'état des citoyens no saurait élre modilié par la prescription (Comp. Laurent, t. 4, n"235). — On a soutenu, daulre part, nue l'action eu nullité est bien imnrescriptible au regard de l'adoptant et de l'adopté, mais que l'action de ieuiB ayants cause, ayant sa base dans de» intérêts pécuniaires, est prescriptible, comme ces intérêts eux-mêmes, soit par dix ans, s'il s'agit d'une nullité relative (art. 1304), soit par trente an.s, si la nullité est absolue (De- Miii.oMUE, t. 6, 11" 213). — Dans l'opinion qui semble piévulnir, l'action en iiullilé de l'adoption serait tdujours prescriptible, et la prescription applicable serait, dans tous les cas, la iirescripliontreiitenaired'rib.sup.Papoele, 17 jauv. 1889, D.P. 92. 1 . 329. - AiuRV ut Rau, t. 6, § 558, note 17, p. 129; Dissertation de M. Garsonnel, D.P. 92. 1. 329, note 3).

Lu point de départ de la preseiiption est le jour où l'adoption a été inscrite sur les registres, si l'action est exercée par les parties ou leurs ayants cause, agissant en leur nom, ou le jour du décès do l'adoptant, si l'action est exercée par les héritiers de celui-ci, agissant de leur chef (AuiiRY et Rau, loo. cit.).

104. La nullité peut être couverte par ronlirmation, lorsqu'elle est relative (défaut de consentement des père et inere, vices du couseiilement). Dans les cas mêmes do nullité absolue, les parties auxquelles eompète l'action pourraient renoncer à l'exercer, ou transiger sur les intérêts pécuniaires attachés à cette action (AUUKY ET Rau, t. 6, S 558, note 21, p. 130).

Art. 4. — Des ei'Eets de l'adoption.

105. Les effets de l'adoption se réfèrent à la transmission du nom, à l'état de famille, aux droits héréditaires. On peut dire, d'une façon générale, qu'ils consistent à établir entre l'adoptant et l'adopté des rapports purement civil» de paternité et de liliation. Mais cette paternité et cette filiation, n'étant qu'une fiction, ne peuvent pruduire il'uutres filets que ceux qui y sont furmelleiiieut attachés par la loi.

106. Les ellets de l'adoption commencent à partir du jour du contrat passé devant le juge de paix (ToULLiER, t. 2, n" 1011; Demo- LU.MUE, t. 6, n" 120; Auuuv et Rau, t. 6, S 559, texte et noie 9, p. i;i3; Huc, t. 3, 'il"' 130 et 134; Baudry-Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n« 107. — Contra : Laurent, t. 4, n» 214. — Comp. Grenier, u"» 25 et 26). C'est, par conséquent, à partir de eu jour que s'ouvre le droit de successil ilité de l'adopté; il succéderait à l'adoptant, si celui-ci mourait au cours de l'instance.

g 1". — Transmission du nom-

107. L'adoption confère le nom de l'aduptant à l'adopté, qui l'ajoute au sien projjre (C. civ. art. 347). La transmission s'opère de plein droit et les parties ne puurraient convenir que l'adopté n'ajoutera pas a sou nom celui de l'adoptant. — Toutefois, le fait que l'adopté n'aurait pas ajouté a son nom celui de l'adoptant ne saurait entraîner la nullité de l'adoption. Il ne suffirait pas davantage à constituer l'iudiijiiité, s'd ue s Jf

Art. a, § ^.

ajoutait des circonstances caractéristiques du niépris que l'adopté aurait montré pour l'adoptant.

108. L'adopté doit conserver son nom propre, et il ne pourrait l'abdiquer pour ne porter que celui de l'adoptant (Bordeaux, 4 juin 1862, Sir. 1863. 2. 6, et S. 41. — Demolojibe, t. 6, n» 145 bis). — Mais il pourrait obtenir du Gouvernement l'autorisation de porter exclusivement le nom de l'adoptant (Cons. d'Et. 18 juiU. 1873, B.P. 74. 3. 39).

109. 11 est fait exception à cette règle en faveur des enfants naturels non reconnus. Une loi du -13 févr. 1909 ( D.P. 1909. 4. 31 ) a, en effet, introduit dans l'art. 347 une disposition additionnelle ainsi conçue : «Toutefois, si l'adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l'adoptant pouria, par l'acte même d'adoption et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom. Il est fait mention de l'adoption ainsi inscrite en marge de l'acte de naissance de l'adopté. » — Aux termes de l'art. 3 de la loi précitée, pendant six mois à partir de sa promulgation, et à l'égard des actes d'adoption antérieurement consentis, l'adoptant et l'adopté, d'accord entre eux, ou l'adopté seul, si l'adoptant est décédé, peuvent bénéficier de- la disposition additionnelle ci-dessus rapportée, à la charge de faire une déclaration en ce sens, qui sera inscrite en marge de l'acte d'adoption , en marge de l'inscription prescrite par l'art. 359 et en marge de l'acte de naissance de l'adopté. — Le législateur a considéré que l'enfant naturel non reconnu porte souvent un nom choisi au hasard et de nature à perpétuer d'une manière fâcheuse le souvenir de son origine; qu'il pourrait répugner à l'adoptant de voir ce nom accolé au sien propre, d'oij résulterait peut-être un obrtacle a l'adoption (D.P. 1909. 4. 31, note 8),

La loi contient (art. 3) une disposition transitoire ainsi conçue : « Pendant si.x mois, à partir de la promulgation de la présente loi, et à l'égard des actes d'adoption consentis avant cette promulgation , l'adoptant et l'adopté, d'accord entre eux, ou l'adopté seul, si l'adoptant est décédé, pourront bénéficier de la disposition additionnelle qui précède à l'art. 347, à la charge, dans ledit délai, de faire, en marge de l'acte d'adoption , la déclaration que l'adopté prendra désormais le seul nom de l'adoptant sans l'ajouter à son propre nom, et de faire mentionner cette déclaration en marge de l'inscription d'adoption prescrite par l'art. 359 du Code civil. — La même mention devra être faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté , conformément à la disposition additionnelle ci -dessus dudit article. »

110. La question de savoir si l'adoption transmet de plein droit à l'adopté les titres de noblesse et les armoiries de l'adoptant est controversée. L'aflirniative est généralement admise par les auteurs (Diîmolombe, t. 6, n» 144 bis; Beudant, t. 2, n" 675; Baubrv-Lacaxtinekie et Ché.neau.x, t. 5, n» 90; Levesque, Le droit nobiliaire au XIX' sii-cle, H" 159). Elle est aussi consacrée parla cliancellerie depuis 1870. ^ Il a été jugé, cependant, que cette transmission est soumise eux règles particulières qui président à la dévolution de eus titres suivant leur origine (Paris, 18 juill. 18St3, D.P. 94. 2: 7. - En ce sens : L.VLHEri, lie la propriété des 7iunis et des litres, p. 179).

111. Si l'adoption est faite par une femme, mariée ou veuve, c'est son propre nom de famille, et non pas celui de son mari, qu'elle donne à l'adopté (Demolombe, t. 6, n» 145; Albry et Rau, t. 6, S 560, note 10, p. 137; Lallier, op. cit., p. .Vil. — Si l'adoption est faite à la fois par deux époux, l'adopté prend seulement le nom du mari.

112. Le nom de l'ailoptant passe aux enfants de l'adopté nés après l'adoption. Il doil être attribué même k l'enfant conçu au moment de l'adoption, car c'est seulement à sa naissance que l'enfant doit recevoir son nom [Contra : De.m.\nte et Colmet de SaN- TEiiKE, t. 2, no 82 bis).

113. Quant aux enfants nés avant l'adoption, ils n'auraient pas, suivant une opinion, le droit d'ajouter à leur nom celui de l'adoptant (Merlin, Questions de droit, \" Adoption, § 7: Demolombe, t. 6, n» 141 ; De- MANïE ET Colmet de Santerre, t. 2, n» 87 bis; Baiury-L.acantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 91). — Suivant une autre opinion, le nom de l'adoptant appartiendrait aux enfants nés antérieurement à l'adoption comme à ceux qui sont nés après. S'il leur répugnait de le porter, ils pourraient solliciter du Gouvernement soit un retranchement, soit un changement de nom.

§ 2. — Elat de famille.

114. — 1" Elat de l'adopté dans sa faniilU; nalurcllf. — L'adopté reste dans sa l'amille et y conserve tous ses droits (art. 3iS), spécialement ses droits héréditaires, de même que sa famille naturelle conserve les mêmes droits à son égard (Laurent, t. 4, n» 249). — Réciproquement, il y reste tenu de toutes ses obligations. Il continue à être tenu envers eux de l'obligation alimentaire. S'il se marie, il doit demander le consentement de ses père et mère et n'a pas besoin de celui de l'adoptant fColmar, 28 juill. 1821, R. 112).

115. Bien que l'adoption modifie plus ou moins l'état de famille, elle ne produit pas un changement d'état au sens de l'art. 342 C. proc. (V. Reprise d'iiistance).

116. — 2" Etat de l'adopté dans la famille adoptive. — L'adoption crée entre l'adopté d'une part, l'adoptant et ses enfants d'autre part, une sorte de parenté ou affinité civile. — La question de savoir si elle produit l'alliance entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant est controversée. La jurisprudence paraît s'être prononcée dans le sens de l'affirmative (^■ancy, 9 sept. 1829; Req. 7 déc. 1842, R. 176-1"; Civ. 30 nov. 1842, R. 176-2° et Ch. réun. 6 déc. 1844, D.P. 45, 1. 10). Elle en avait conclu, spécialement, sous l'empire de l'art. 2U de la loi du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale (et la même solution s'appliquerait sous l'empire de l'art. 35 de la loi du 5 avr. 1884), que l'adoptant et le mari de la femme adoptée ne peuvent être membres du même conseil municipal (Civ.

30 nov. 1S42 et Ch. réun. 6 déc. 184-4, précités). — Les auteurs, se fondant sur l'art. 348 d'après lequel l'adopté reste dans sa famille naturelle, et sur l'art. 349, qui établit l'obligation alimentaire entre l'adopté et l'adoptant seulement, sans parler de leurs conjoints, se prononcent généralement en sens contraire (Demolombe, t. 6, n" 137; Aubry et. Rau, t. 6, § 560, note 8, p. 136 ; Demante et Colmet DE Sanïerre, t. 2, n" 83; Laurent, t. 4, n» 253; Hue, t. 3, n» 122; Baudry-Lacan- T1NER1E et Chéneaux, t. 5, n" 94).

117. Bien que la loi ne soumette l'adopté à d'autres obligations envers l'adoptant que celle de la prestation d'aliments (V. infra, n" 121 et s.), il y a lieu, scmble-t-il, d'étendre à l'adoption la disposition de l'art. 371 C. civ. ; l'adopté doit donc honneur et respect à l'ailoptant comme à ses père et mère naturels (Hue, t. 3, u" 123. — Contra : Delvincourt, oj) rit., 1. 1, p. 259. — Comp. Laurent, t. 4, n»205). — L'art. 299 C. pén. qualifie expressément de parricide le meurtre de l'adoptant par sou fils adoplif (V. Homicide). — Il faut admettre aussi que le vol entre le père et l'enfant adoptif est afl'ranchi de toute pénalité conformément à l'art. 380 ("V. Vol).

118. L'adoption établissant des rapports de filiation fictive, l'enfant adoptif est com-

pris dans la l'amille de l'usager au point de vue de l'application de l'art. 630 C. civ. (V. Vsage-hanitation).

119. — 3° Empêcliements de tnariageproduits par l'adoption. — Dans un intérêt de convenance sociale, la loi prohibe le mariage : 1» entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 20 entre les enfants adoptifs du même individu ; 3» entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; 4» entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (C. civ. art. 348 . — L'énumération de l'art. 348 est limitative. Le mariage est donc permis entre les ascendants de l'adoptant et l'adopté. On admet aussi que le mariage n'est pas prohibé entre l'adoptant et les enfants naturels de l'adopté, ceux-ci n'étant pas désignés expressément (.\ubry et Rau, t. 5, §463, note 2, p. 82).

120. Suivant une opinion, l'empêchement du mariage édicté par l'art. 348 serait dirimant (Merlin, Répertoire, v« Mariage ; PROti- UHON, t. 1, n» 403; "Vazeille, Duniariarje,. t. 1 , n» 228). Il est simplement prohibitif, suivant la doctrine des auteurs les plus récents (Demolombe, t. 3, n" 337, et t. 6, n» 136; Aubry ET Rau, t. 5, § 463, note 5, p. 82; Laurent, t. 2, n» 484; Hue, t. 2, n" 24). — V. Mariatje.

§ 3. — Obligation alimentaire.

121. L'adoptant est obligé de fournir des aliments à son père adoptif, conjointement avec les enfants légitimes de celui-ci, et avant ses ascendants (Aubry et Rau, t. 6, § 560, p. 137; Demolombe, t. 6, n" 148; Hue, t. 3, n» 124; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 95]. — 'V. Aliments.

122. Réciproquement, l'enfant adoptif a droit à des aliments de la part de l'adoptant. Mais l'obligation de l'adoptant vient après celle des descendants de l'adopté, conjointement avec celle des père et mère ou autres ascendants légitimes de celui-ci CV. en sens divers les auteurs cités supra, n» 121, et Bau-

DRY-L.AeANTINEBIE ET HoUQUES-FoUReADE,

Des personnes, t. 2, n^^ 2Ù43 et suiv.).

123. Si l'on admet, avec la cour de cassation, que les enfants de l'adopté ont à l'égard de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations que l'adopté lui-même (V. infra, n» 130), il faut décider, malgré la rédaction incomplète de l'art. 349, que la dette alimentaire de l'adoptant envers l'adopté s'étend aux descendants de celui-ci, et réciproquement (Dissertation de M. Thiercelin, et sur pourvoi Req. 10 nov. 1869, avec le rapport de M. le conseiller Dagallier, D.P. 70. 1. 209. — Comp. Nancy, 30 mai 1868, D.P. 68. 2. 121. — Contra : Merlin, Questions de droit, v Adoption, n" 7; Valette, Expl. somm., p. 196; Laurent, t. 4, n» 250; Hue, t. 3, n» 124; Planiul, t. 1, n»' 663 et 1603; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 95). — En tout cas, la dette alimentaire de l'adopté ne s'étend pas aux ascendants de l'adoptant, ni à sou conjoint.

§ 4. — Successibilité.

- Droits de l'adopté sur la succession de l'adoptant.'

124. L'adoplé a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage (art. 350) 11 concourt avec les enfants légitimes de l'adoplant, s'il en existe. Il réduit les enfants naturels à la part de succession à laquelle les réduit la présence d'un enfant légitime (art. 757) (Req. 3 juin 1861, D.P.- 61. 1. 336). — L'adopté exclut les ascendants de l'adoptant, qui n'ont aucun droit de réserve dans la succession de celui-ci, lorsqu'elle est recueillie par des enfants adoptifs. — L'enfant naturel reconnu, qui est ensuite

Art.

arlopté par ses ptTC ou mère, aciiiiiert les mêmes droits (Civ. 28avr. !8V1, R. 116: Req. 3 itiiii IHiil. D.P. 61. 1. 336: Paris. 3 mai IS^/il, D.P. 8-2. 1. '203; Kfq. Uîjiiin 1882, U.P.

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