L'adopté a, dans la succession de
I ailoplaiit, la même l'éserve (iii'un enfant l4si'imo (Comp. Req. 24 août 1831, R. 189).
II peut, en conséquence, laii'e réduire les |il)éralités, émanées de l'adoptant, qui cxcédcra'i'iit la iiuotité disponible. 11 a certaincniout ci; droit pour les dispositions testamentaires et piiiir les <louations entre vifs postérieures à l'ailoption (Req. 26 avr. 1808, H. •ig*. (xS; Civ. 22 janv. 1813. R. 1021. Mais. dans l'opinion qui parait avoir délinitivemeiil prévalu, il peut, nuilgré le principe de l'irrévocabilité des donations, atteindre même les dispositions entre vifs antérieures à l'adoption (Civ. 29 juin 1820, K. 193, 190. — MKni.'N, OU. cit., v" .\doption, § 6, n" 3: 'Va-
l.KTTE sur PliOriHION.
(iiuÈ, sur l'art. 350. n» '2; Dkmolo.miu:. t. 6, n"s 160 et s.; Demante et Col.vet de Santebp.e, t. 2, n» 85 Lis, i : Aiiîiiy et Bau, I. 6. .^560, note 18. p. 138; Ht c. t. 3. n» ■l'26; Bauury-Lacantinekie et Chéneaux, t. 5, IV 07: Plaxiol, t. 3, n«3Û58; Gili.et, p. 319. — Contra: Guenjeiî, n" 39; Toui.lier, t. 2, n< lllU; Relvincoi:rt. Courx lU: Code civil,
t. 1. p. '227; Di:h.\xton, t. 3, n" 318).
126. Le droit de faire réduire les donations s'applique aux institutions contractuelles, spécialement à celle que deux époux adojitants s'étaient faites réciproquement avant l'adoption (Civ. '29 juin 1825 et Paris, 26 mars 1839. R. 196; jIerlin, loc. cil.; De- MÛLOMBE. t. (). n» 162; AUBItV ICT R.\u, t. 6, § 560, note 18, p. 138; HfC, t. 3, n» 126; Gili.et, p. 319).
127. L'adopté peut incontestablement faire réduire à'ia quotité fixée par l'art. 1094 les libéralités faites par l'adoptant àson conjoint; mais il est douteux qu'il puisse, comme l'enfant d'un premier lit, invoquer i'a''t. 1098 à l'encontre de l'époux avec qui l'adoptant se serait marié postérieurement à l'adoption. Les auteurs sont divisés. Les uns soutiennent que l'art. 1098, fondé sur la défaveur qui s'attache aux seconds mariages, ne peut être invoqué par celui qui n'est pas né d'un premier lit (Grenier, \\« 'td; Valette, Erpllc. somm., p. 195; Alrrv et Rm', t. 6, §560, note 21, p. 140; Hue, t. 3, u» 126). L opinion contraire s'appuie sur ce que l'art. 350 assimile l'adopté à l'enfant né en mariage, quant auilroit de succéder (Delvintoikt. 1. 1. p. '259; Demolo.mbc., t. 6, n" 163; Baldrv-Lacantinerie et Chéneaex, t. 5, n" 98; Gillet, p. 320. — Comp. Req. 26 avr. 1808, R. 197, 68).
128. Si l'adopté peut demander la réduction des libéralités qui portent alleinte à sa réserve, l'adoption n'entraiue pas de plein droit la révocation des donations faites par l'adoptant dans les termes de l'art. 960, car elle ue peut pas être assimilée à nue survenance d'enfant iReq. 2 févr. 1852, D.P. 52. 1. 331. — Merlin, Questions de droit, v» Adoption, § -i; Toullier, t. 5, ii" 303; Grenier, n''39: DiRANToN. t. 3, n» 31.5; Troplong, Traite des donations et testaments, t. 3, n' 1373- De.molombe. t. 6, n" 16i : Aubrï et R. t;. t ,'6, § 560, texte et note 20. p. 139; Demante et Coi.met deSanterue, t. 2, n'- 85 bis, : l'ouRGEOT, Rec. p>al. de droit frança'^: iS59, t. 7, p. 327 . - Contra: Mar CALÉ, sur l'art. 960, n- 8, 5« éd., qui avait adopté l'opiniop générale da"s ses premières éditioas). — 11 n'est pas douteux, d'ailleurs, que, si la révocation se produisait par la survenance d'un enfant né du mariai;e ilu donateur, l'adopté en proliférait au moment où il viendrait à la succession de l'adoptant (ïoLi.LM-e,, t. 3. n- 1011 ; Dlranton, t. 3. n"316; Demolo.mre. t. 6. n" 165).
129. L'adoption n'emporte pas davantage ré\ût;.tiou des libéralités testamentaires
faites par l'adoptant aniérieurementà l'adoption (Montpellier, '20 avr. 1842. R. '202).
B. — Droits des enfants et descendants de l'adopté sur la succession de l'adoptant.
130. Suivant l'opinion dominante en doctrine, les enfants et descendants de l'adopté sont sans droit pour recueillir la succession de l'adoplaut, soit de leur chef, soit par représentation. Cette opinion se fonde sur ce que. l'adoption étant une licliou, ses elTets doivent être strielement limités à ceux déterminés par la loi. et que l'art. 350 n'appelle que l'adopté, et non ses enfants, à la succession de l'adoptant (Valette, E.ridication sommaire du Code civil, p. 196 et s.; Demo- LO.MRE, t. 6. n» 141: Aubry et Ral, t. 6, i^ .560; noie 6; Lairent, t. 4, n» 2.50; Hue, t. 3, u- 127; BEUfiANT, t. 2, n"675; Planiol, Baudrv-Lacantinerie et Chéneaix, t. 5, n" 100). — Au contraire, la jurisprudence décide, d'une manière constante, (pie les enfants de l'adopté doivent avoir les mêmes droits que l'adopté lui-même. Elle considère que le luit de l'adoption est de permettre à celui qui n'a pas d'enfant de se procurer une descendance légitime, que les descendants de l'adopté portent le nom de l'adoptant, et enfin que la loi établit entre l'adoptant et les descendants de l'adopté une prohibition de mariageetdonneà l'adoptant un droit de retour légal dans la succession des descendants de l'adopté (Civ. 2 déc. 1822. Paris, '27 iuiu 1824, H. 186; Nancy, 30 mai 1868. 1J.P.'68. 2. 121. avec la dissertation de M. Thiercelin, et, sur pourvoi, Req. 10 nov. 1869, avec le rapport de M. le conseiller Dacallier, O.P. 70. 1. 209; Agen. 1»'- juin ISS5, Sir. 1886. 2. 63, et S. 46. — Proi:- UHoN, t. 2, n» 140; Toullier, t. 2, n» 1015; DuRANiON, t. 3, n» 314; Marcadé, t. 2, sur l'art, 3.50, IV, n" 3).
131. Il n'y a pas lieu de distinguer, comme l'ont proposé certains auteurs (Merlin, (Questions de droit, v» Adoption, î; 7; Demante et Colmet de Santehre, t. 2, n" 85, bis, ui). entre les enfants de l'adopté nés avant l'adoption, qui ne succéderaient pas. et ceux nés après, qui auraient seuls le droit de succéder (Xancv . 30 mai 1868. Beq.
10 nov. 1869, Agen.'l" juin 1885, précités). En ell'et, les uns et les autres sont traités de même à tous autres points de vue. C'est ainsi que les prohibitions de mariage édictées par l'art. 318 s'appliquent sans distinction aux enfants nés soit antérieurement, soit postérieurement à l'adoption; rjue le premier comme le second font obstacle a l'exercice du droit deretourde l'adoptant (C. civ. art. 351); que l'adoptant exerce dans leur succession les droits de retou- prévus par l'art. 352.
132. Assimilés aux descendants d'un enfant légitime, les enfants de l'adopté ont le même ^droit de réserve que lui. Ils viennent à la succession de l'adoptant par représentation, s'ils sont en concours avec des enfants que l'adoptant aurait eus après l'adoption (Civ. 2 déc. 1822, Paris, 27 juin i8'îi. Req. 10 nov. 1869. précités). S'il n'y a qu'un descendant de l'adopté ou plusieurs descendants du même degré et de la même souche, ils viennent de leur clief (Nancy, 30 mai 1868, Beq. 10 nov. 1S69, précités).
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