‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 114 sur 589 · C. — Succession des parents de l'adoptant · texte numérisé non relu

C. — Succession des parents de l'adoptant

133. L'adopté, dit l'art. 350, n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant. Par jmrents, il faut entendre aussi bien les parents en ligne directe que les collatéraux. Si donc l'adoptant meurt avant ses ascendants, la succession de ceux-ci ne passera pas l'adopté, qui ue peut venir ni de si>n chef ni par représentation de l'adoplaut (Toulouse, 25 avr. 184'i , D.P. 45. 2. 103. — Huc, t. 3,

D. — Succession de l'adopté; Retour successoral.

134. Le droit de succession n'est pas réciproque! entre l'adoptant et l'adopté. L'adoptant ne succède pas à son fils adoplif. Les biens de celui-ci sont dévolus, après sa mort, à ses héritiers naturels.

135. .Mais le législateur a estimé que, l'adoptant ne succédant pas à l'adopté, il serait trop rigoureux que les biens qu'il a donnés à son enfant adoptiffussent attribués à une famille étrangère, a l'exclusion de luimême et de ses propres enfants. Aussi a-t-il permis à l'adoptant de reprendre, dans la succession de l'adopté ou de ses descendants morts sans postérité, les biens par lui donnés (pii s'y trouveraient en nature. Le même droit est accordé, mais avec moins d'étendue, aux descendants de l'adoptant (art. 351 et 3.52).

136. — 1° Nature de ce droit. —Le droit de retour établi au profit de l'adoptant et de sesdescendants est de même nature que celui établi par l'art. 747 au profit de l'ascendant. C'est donc un droit successoral. — H en résulte : 1" que celui qui l'exerce est tenu des dettes proportionnellement à la valeur des biens (|n'il recueille, comparée à la valeur totale de la succession ; '2" que les règles de l'indignité lui sont applicables; 3" qu'il est passilde des droits de succession.

137. — 2» Uiirerlurc du droit de retour. — Le droit de retour s'ouvre dans deux cas : 1» en cas de mort de l'adopté sans descendants légitimes ; 2" en cas de mort des descendants de l'adopté sans postérité.

138. — 1" hypotln'se : mort de l'adopté sans descendants lêijilhnes. — L'existence des descendants légitimes de l'adopté fait obstacle au droit de retour. Il n'y a pas à distinguer suivant qu'ils sont nés avant ou après ''adoption.

139. Par descendants légitimes, il faut entendre ici, suivant une opinion, ceux-là seulement qui sont issus du mariage, à l'exclusion des enfants adoptifs (Toullier, t. 1, p. 455; AUBRY et Rv\u, t. 6, .§ 608, note 10, p. :i44; Laurent, L 9 , n» 179; Hue. t. .3, II» l'28). — Une autre doctrine assimile à ce point de vue les enfants adoptd'ï, aux enfants légitimes (Durantox, t. 6, n^ 220; Demolo,mbÉ, t. 6, nos 167 et 1(58; Demax-'E ft Colmet de Saxterre. t. 2. n" 8-' hif . n. — Comp. MARa\DÉ, sur l'art. 747 n' 3 . - Dans tous les cas, si l'adoptant ava't stipulé 'a retour conventionnel pour It ras or l'adopté mourrait sans enfants, la présence d'enfants adoptifs ne ferait certainement pas obstacle au droit de retour exercé en ve>-tu de ''art. 951 (Req. '27 juin 1822, R. '207- Ghf.xier, n» 39; Toullier, t. 5, n" 303- Pemolombe, t. 6, n» 169; Demante et Colmet de S.vnterre, t. 2, n" 85 bh, il). -- Toutefois si, au moment où l'adoptant fait une donation à son enfant adoptif, il connaissait l'existence d'une adoption faite par celui-ci, les tribunaux pourraient décider, par inte"pi'étation de la volonté du donateur, qu'il n a entendu stipuler le retour que pour le cas où l'enfant adoptif de l'adopté serait lui-même prédécédé (Comp. AuBRV, ET Rau, t. 7, g 7U0, note 11, p. 371).

140. Au surplus, l'ascendant donateur exercerait son droit dans le cas même où il resterait des descendants de l'adopté, si ces derniers renonçaient à la succession (Marcadé, t. 2, sur l'art. 352. ii, n' 113).

141. ~ 2'^ htjpolliès'> : rrio^t des descendants de l'adopté sans postérité. — Le droit de retour de l'adoptant, plus étendu en cela que celui établi au profit dt l'ascendant par l'art. 747, s'exerce même dans la succession des descendants de l'adopté, s'ils meurent sans postérité.

142. Si l'adopté a laissé plusieurs enfants, le droit de retour ne s'exerce que dans la succession du dernier mourant. Si l'un de

, ces enfants décède sans postérité, « ses frères

Art. 5, § it

et soeurs snccéderanl aux bious doiiués, à l'exclusion île l'adoptant, qui ne pourra exercer son droit do retour que dans la succession du dernier d'entre eux décédé sans poa- | léiilé " (Ai'BRY ET Uau , t. 6, § BOS, teii'.e et note \-l. p. ;>Vi).

143. — 3" .1 qui apparliei. t Je il>\til de ii-lour. — Le droit de retour étaldi par l'art. S'il, c'est-à-dire celui qui s'exerce dans la succession de l'adopté, existe au pvolit de l'adoptant et, à sou défaut, au priilil de SCS descendants. — Par descendants il faut entendre, suivant une opinion consacive par la jurisprudence , uniquement les enfants issus du mariage ([iorduaux.'iH aoù tJ8âl, et, sur pourvoi, Ueq. H l'évr. IS.Vi. U. 1'. .">■"'■ 1 • 'i'St : Paris. ;51 janv. UMfâ. ll.l'. ISHti. -i. i'il. et sur pourvoi. Req. 20 orl. 1U« , l>.P. IWW- l- .'STti. - Xvm\ ET Kai-. t. ti, )) aiS, note IG. p. :î46; Laurent, t. !), n» 170: llic, t. 3, n" 1-28 ; Baiury-Lacantinerie et Chënbaux, t. 5. n" 1041. IVaprès une autre doctrine, le droit de retour apparliiiuliail même aux autres enfants adopUfs de l ailoplant (l)E.MO- LO.UBE. t. 6, n" 174).

144. Le. droit de retour dans \a suceesrr sion des descendants de l'adopté est personnel à 1 adoptant et ne peut être exercé par ses descendants (art. :&i).

145. 4» Sur quvls hiens s'exerce lejlroil de -etour. — Aux termes de l'art. 351 . le droit de retour de l'adoptant el de ses descendants ne s'exerce que sur biens donnés par l'adoptant, qui se retrouvent ci» nature dans la succession de l'adopté. —Mais, d'après une doctrine aujourd'hui unanimement admise, il V a lietl de compléter l'art. ;35l par les art. 7"47 et 766 C. civ. En conséquence, celui qui exerce le droit de retour est autorise à réclamer le prix encore dii des biens aliénés et d'exercer les actions en reprise (action en réméré, en nulliléou en rescision), qui peuvent appartenir à l'adopté ou à ses descendants (Valette, Explication sommaire, p. liOl, et Valette sur Pboihon, t. 2, p. 152 et s.; De.molombe, t. 6, n" ISl ; Maiïcadé, sur les art. 351 et 352, n» 3 ; Demantb et Colmet DE Santerre, t. -2, n" &> Iks, h: Hue. t. 3. n» 129 : Baudry-L.^c.^ntinerie et Chéneaux, t. 5. u" 106. — Contra : Toillier, t. -2. n" 1013; Grenier, n» 15. — Comp. Dlran- TON. I. 3, n»>3-23, 3-2il.

146. Tous les liiens donnés ou légués par l'adopté échappent à l'exercice du droit de retour. — Il a cependant été jugé, mais à tort, que le droit de retour pouvait Itre exercé sur les biens dont I adopté avait disposé par contrat (le mariage (Trib. civ. Cognac , 15 févr.- IKVt. O.P. .55. 1. 2-25).

147. Celui qui exerce le droit de retour est tenu de respecter les droits réels, qui ont été constitués au prolit de tiers sur les biens soumis au retour, nolapiment les droits d'usufruit, d'usage, de servitude. Il en est de même des droits d'hypothèque : les dettes hvpothécaires font partie de la masse des chari.is au payement desquelles l'adoptant ou ses descendants contribuent proportionnellement à la valeur des biens qui leur font retour.

Art. 5. — Tutelle officieuse; Adoption testamentaire.

148. La tutelle officieuse est un contrat de hieufaisance par lequel une personne se chari-'e d'élever gratuitement un enfant et de le met'.re ^n état de "agner sa vie. Dans l'esprit Jes rédacie.irs dii Gode, elle est, suivant l'expression d un tribun, un préparatoire à l'djopt'iQn. un commencement d'adoption.

'■oa but est de rendre possible ladoptioH des ru. .leurs. Elle est d'ailleurs fort peu usitée.

oïLilitions.

149. .onai^lions requises du tuteur officieux. - ...: tuteur officieux doit remplir

les nièaies condition» i|ue 1 adoptant, savoir : être âgé de plus de cinquante ans ; n'avoir ni enfants ni descendants légitinu-s: obtenir le eonsentenieni de son conjoint, s'il est marié (art. 361. .'!62i. — Le consentement du conjoint, requis pour qu'un éjwux devienne tuteur oflioieux. est exclusivement personnel et ne i)eul èlre suppléé par une autorisation de justice, mehne au cas de transformation en tutelle collective des deux époux d'une tutelle olllcieuse déjà réalisée par l'un d'eux (Paris, 10 août ISils'. D.P. 98. '2. Tti»).

JSO. Le tuteur oflicieux doit, en outre, être capable d'exercer la tutelle ordinaire. Toutefois, bien que les femmes soient, en général, incapables de gérer une tutelle ordinaire, elles pi'uvenl se charger d'une 'utelle ofilcieuse, puisque l'adoption leur est permise (TOULLIER, t. '2, w 10'>6; DutUNTON, t. 3. n" 3.S4; DEMOLOMnE, t. 6, n» '221; kv- BR\- ET Hau, t. 6, s; ."163, note 6, p. 146 ; Huc, t. a. n» IWil.

151. — '2" Conditions requises en la personne du pupille. — Le pupille doit être âgé de moins de quinze ans (art. 364, al. II.

)52. H doit avoir le consentement de ses père et mère ou du survivant d'enlre eux (C. civ. art. 361). .V défaut du père et de la mère, ou s'ils ont été déchus de la puissance li;\lernelle , le droit de consentira la tutelle ofiiciense ne passe pas aux antres ascendants, mais ;\ un conseil de famille auquel les ascendants peuvent, d'ailleurs, être appelés (De- MOl.OMUE. t. 6, «'■ -218; AUBRY ET Rau. t. 6, S 563, note 2, p. 145).

Si l'enfant n'a pas de parents connus, le consentement est donné car l'administraleur de l'hospice où il aura été recueilli ou par la municipalité du lieu de sa résidence (art. 361). — Par municipalité il faut, suivant l'opinion générale, entendre le maire (Demolombe, t. 6, n" 219: AiBRY et Rau, t. 6, S 56:^, note y, p. 145; Laurent, t.. 4, n" '238 V Cependant, d'après ntte autre opinion, il serait préférable d'obtenir le consentement du conseil municipal (arg. L. 5 avr. 18Si, art. h.

153. Ite même qu'on ne peut être adopté par plusieurs (G. civ. art. 344, V. supra, n" 28 I . un mineur ne peut avoir deux tuteurs officieux (Demolombe, t. 6. n» ^îii; Demante et Cqlmei oe Santerre, t. 2, n" 99 bis ; AuBRV ET Rai', t. 6, S 563, note 7, p. 146). — Cependant la tutelle officieuse peut être donnée simultanément ou successivement à deux époux. Ém ce cas, le mari en a seul l'exercice pendant le mariage.

§ 2. — foftnei.

154. La tutelle officieuse se forme par une sojfte de contrat dont le juge de paix dresse procès-verbal (art. 363,1. — Le pvocés-verbal est signé tant par le tuteur otlicieux tjue par ceux qui consentent au nom de l'enfant, Cependant la signature sur le procès-verbal des personnes qui consentent au nom de l'enfant n'est pas rigoureusement nécc,ssaire; l'acte qui contient leur consentement et qui est annexé au procès - verbal pourrait en tenir lieu. — Le juge de paix compétent est celui du domicile de l'entant (art. 363). — L'homologation du tribunal n est pas requise comme pour l'adoption.

g 3. — Droits et obligatiotig du tuteur officieux.

|S5. Le tuteur oflicieux prend le gouvernement de la [x'rsonne et l'administration des biens du pupille, non seulement comme le dit l'art. 365. lorsque celui-ci était déjà en lutelle, mais ilans le cas même oii il aurait ses père el mère.

I 156. Mais le mineur n'en reste pas moins I sous la puissance paternelle de ses père et ' mère, et ceux-ci gardent le droit de consen-

tir au mariage, à l'adoption et aux divers actes de la vie civile pour lesquels leur consentement est recpiis. Il en est de même du droit de correction (AuRRY ET Rau, t. li, S .")6i, texte et note 5: Demolombe. t. 6, n>" 234 ot s. ; Raudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5. n» 114). — Le père ou la mère conserve également son droit de jouissance légale, ainsi que l'administration des biens sur lesquels poilu celte jouissance (ItKMO- LOMiiE. t. (i, n>' 2;i5 ; .\unRY et Rai', t. 6. S 56't, texte el noie 1 ; lluc, t. 3, n" 146: Raidry- L.VCANTINKBIE ET Chéneaux, t. 5. n» 114). Si quelque ronilit s'élevait entre le père ou la mère il le liilcur relativement à l'e.xercice de leur auloiilé respective, le tribunal déciderait (Ili^Mui.oMBE, t. 6, n»s 233 el s.).

157. Le luleur oflicieux est tenu de nourrir le pupille, de l'élever et de le mettre en état do gagner sa vie (art. 36'i. al. 2|. Les père et mère ou ceux qui les représentent peuvent faire avec le tuteur oflicieux telles conventions qu'ils jugent convenables : ce n'est qu'à défaut de ces stipulations que les règles (lu Code deviennent applicables (art. 3l>4, al, 2). — Laurent, t. 4. n» 239.

158. La plupart des auteurs sont d'avis qu'il y a lieu, en cas de tutelle ofiiciense, à la nomination d'un subrogé tuteur ( Demolombe. n» 237; .^ubry et Rau, t. 6, S 564, note 3. p. 147; Laurent, t. 4, no 240; Huc, t. 3, H" 151 (. Ils argumentent de l'art. -420, qui dispose que, dans toute tutelle, il y aura un subrosé tuteur. — L'opinion contraire a aussi ses partisans (DuR-\ntox, t. 2, n» 340, t. 3, n" 517; Marcadé, t. 2, sur l'art. 370, n» 131 ), On peut remarquer, en ce dernier sons, ((ue les règles de la tutelle ofiiciense se sufllsent à elles-mêmes et que la loi ne prescrit pas la nomination d'un subrogé tuteur. Le subi-ogé tuteur ne serait nécessaire que lors(|ue l'enfant, n'ayant plus son père ou sa mère, est véritablement en tutelle.

159. Le tuteur doit compte de son administration dans tous les cas (art. 370), par conséquent, même lorequ'il a conféré l'adoption à son pupille. Obligé de nourrir l'enfant, il ne peut pas, aux termes de l'art. 8t)5, imputer les dépenses d'éducation sur les l'evcnus du pupille.

160. De l'obligation pour le tuteur de rendre compte, en même temps que des termes généraux de l'art. 2121. il résulte que les hiens du tuteur officieux sont grevés de l'hypothèque légale du pupille (Duranion, t. 3. n"241, et t. 19, n" 310; Demolombe, t. 6, n" 2^; .\UBRY ET Rau, 5' éd., t. 3, S 264 bis, note 12, p. 358. et 4'-' éd., t. 6, § 564, note 4. p. 147; Laurent, t. 4. n° 240. — Contra : Pont, Traité di's privili^ges et hi/potlièques , sur l'art. 2121, n" 496; .\lARC.ADiE, t. 2, sur l'art. 370, n» 131). — L'hypothèque légale pourrait être conventionnelïement restreinte à certains biens (arg. art. 367). — Elle ne garantit pas l'indemnité qui peut être due au pupille eu vertu de l'art. 369 (V. infra, n»s 173 et s.).

:; i. — Effets de la tutelle officieuse quant à l'adoption.

161. La tutelle officieuse, lorsqu'elle a duré cinq ans au moins, rend possible l'adoption testamentaire (G. civ. art. 366). — L'adoption testamentaire est dispensée de quelques-unes des conditions requises pour l'adoplion ordinaire.

162. .\u point de vue de la forme, elle est soumise aux régies du testament. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que l'acte testamentaire contienne une disposition de biens. — 11 n'y a pas lieu défaire homologuer par justice l'adoption testamentaire, ni de la l'aire inscrire sur les registres de l'état civil. L'oflicier de l'état civil doit refuser de faire cette inscription et de faire mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance, et il n'y peut être contraint par jugement (Paris,

Art. C.

8 mai 1874. D.P. 7i. "2. iOS). Mai», cornine l'adoption testamentaire a pour eirel de modifier le nom de l'adoptô, celui-ci doit être autorise à provoquer, dnns les formes des art. 99 el s. C. civ., et 85.'i et s. C. proc, la rectilicalion de son acte de naissance

rour y faire ajouter le nom de l'adoptant Vlèmc arrêt).

163. Au fcind. l'ailoplion testamentaire se distiiiL;ue de l'adoption ordinaire, en ce qu'elle peut litro laite après cinq ans révolus à partir de la tutelle officieuse , au lieu de siï (C. civ. art. ;j45. al. 1); en ce qu'elle peut être faite au prolit d'un mineur (Conip. art. '■iWj; enlin, on ce que l'adoptant n a pas besoin du consonlement de son conjoint (Comp. C. civ. art. li'ii, al. '2).

164. Quatre conditions sont donc requises pour cette adoption ; 1" Elle doit nécessairement avoir été prérédéc dune tutelle ol'llcieuse régulière. Ainsi, la reconnaissance d'un enfant naturel par son père, qui lui auiait donné des soins même pendant cinq ans, n'équivaut pas à la tutelle officieuse, et le père ne pourrait prétendre adopter son lils par testament (Iteq. Si juin 1857, Ll.P. 57. 1. 392). — Il est. en outre, nécessaire, à peine de nullité de l'adoption, que le tuteur ail ellectivement rempli à l'égard de son pupille les ohli^atiotis que lui impose la loi lliordeaux, Kijuill. 1873, Sir. 1874. '2. 49, et la noie de M. l,yon-Caen).

165. 2" Il faut qu'il se soit écoulé un délai de cinq ans depuis la tutelle. — Les cinq années de soins exii^ées du tuteur olticieux qui \eut adopter son pupille par testament doivent être accomplies à l'époque du testament; il ne suflirait pas qu'elles fussent ex|)irées lors du décès du tuteur (Ueq. 26 nov. 185»), D. P. 56. 1. 388. —

DeLVINCOI HT . t. 1, p. loi; IlURANTON. t. 3,

u" 306; Demoldmbe, t. 6, n» 73; Demantb

ET COLMET DE SaNTERRE, t. 2, n» 10.5 hin ; .ViiiKY ET liw, I. 6, S 561. note .">, p. 143; lUc, t. 3, n» 148; BAUi)iiY-L.vc.\NTiNERii; et Chéneaux, t. 4. u" 41. — Contra : Lai:re.nt, t. 4, n»243).

166. 3" L'adoption testamentaire n'est valable q\ie si le tuteur ol'lé.;ieux meurt avant la majorité de son pupille. Elle devient caduque, d'après la jurisprudence et la m.ijorite des auteurs, si le tuteur est encore vivant au moment oii le pupille ari'ive h sa majorité. L'adoption doit, en ce cas. être réitérée dans les formes ordinaires ■; Req. 26 nov. 18.56, D.P. 56. 1. 388. — Mabcadé, t. 2, sur l'art. 366, i, n» 127; IIe.molumbe, t. 6, nM 74 et suiv. ; Demante et G.ol.het de Santerre, t. 2, n»105 bis, ii; Albry et Rau, t. fi. ^ 561. note 6, p. Iti; Hl'C, t. 3, u" 147;

JiAlDRY-LAi:ANTlNERlE, ClIÉNEAL'X ET BoNNE-

CARRÈRE, t. 4, n» 42. — Comp. sol. de la Régie, 2 ocl. 1848. D.P. 49. 3. 47. — Contra : Laurent, t. 4. n" 244; Chardon, De la puissatice Inlélairc. n'"8,5i. — Cependant, l'inobservation des formalités de l'adoption ordinaire n'entraîne la nullité de l'adoption que si le tuteur a volontairement négligé de les remplir; l'adoption testamentaire demeurerait valalile, si des événements de force majeure l'avaient seuls empêché de les observer avant son décès (Paris, 8 août 1874, D.P. 75. '2. ,54, et les auteurs cités aa numéro précédent).

167. 4" Il faut enfin que le tuteur officieux soit mort sans laisser d'enfants ni de descendants légitimes. 11 importerait peu (ju'il eût des enfants ou descendants au moment de la confection du testament, s'ils étaient morts avant lui (De.mùlombe, t. 6. n» 77: .ViBRV et Rau, t. 6, ^ 561, texte et note 9; Laurent, t. 4, n» 245; Bai:dry-La-

CANTINERIE ET ChÉNEAUX, t. 4. n" 43).

138. Le tuteur officieux peut, jusqu'à sa mort, révoquer 1 adoption testamentaire ( DL'ranton. t. 3. n" ;3lj4; Demolcmbe, t. 6, n" l25; Baudry-Lacantlnerie et Chëne.vlx, t. 4,

n» 75). — La révocation résulterait également de la aurvenance d'enfant au testateur; mais, si lenfant survenu décédait avant le testateur, le testament reprendrait son elTet, si le testateur ne l'avait révoqué e.xpressément ou tacitement.

169. L'adoi)tlon testamentaire ne produit effet que si elle a été acceptée par l'adopté. L'aeceptatioM est faite par le mineur, lurs- <(u'il parvient à sa majoi-ité. Mais on admet aussi que le tuteur nommé pour remplacer le tuteur officieux peut accepter ou renoncer avec l'autorisation du conseil de famille, sous réserve du di'oil pour l'adopté, parvenu à sa major'ité, dacrepler l'adoption répudiée ou de renoncer à l'adoption acceptée en son nom (Demolo.mbe, t. 6, n"8(); .Vi'bry et lUf, t. 6. .^ .561, texte et note 11, p. li-'i ; Lauhent, t. 4, n" iM: Hic. t. 3. n' 148; 1!audhy-Lacantineiue et Chéneai'X, t. 4. n" 44).

170. L adopté ne peut accepter qu'avec le consentement de ses père et mère ou après avoir requis leur conseil, comme pour I adoption ordinaire ( V. stipra , n" 25. — Demouimme. t. 6. n" 81 ; Aihrv et Rai', t. 6, .s; 561, texte et note 11. p. 144; Bai DRV- Lac,\ntinkrie et Chêneaix, t. 4, n" 45 1.

171. ilès que 1 adoption testamenlali-e a été régulièiement acceptée, elle produit les mêmes effets que l'adoption ordinaire.

172. Si les conditions imposées pour l'acte d'adoption ou pour la tutelle oflicieuse n élaient pas remplies, la nullité de l'adop^ tion pouri'ait être demandée par les parties intéressées.

173. L'adoption est facultative pour le tuteur officieux. Cependant le mineur, devenu majeur, peut, dans les trois mois à partir de sa majorité, le mettre en demeure d'y procéder. Si cette réquisition demeure sans effet, et que l'ex-pupille ne soit pas en mesure de gagner sa vie. le tuteur peut être rondamné à lui payer une indemnité

(art. ;*y).

474. Le délai de trois mois fixé par l'art. 369 est généralement considéré comme un délai fataf. Le silence du pupille pendant ce délai fait présumer sa renonciation à l'indemnité (Totllier, t. 2, n» 10;35; Ue.molojibe, t. 6, n" 249; Albry et Rau, t. 6, § 564, note 9, p. 148; Laurent, t. 4, n" 141; HuG, t. 3, n» 150; Baudry-Lacantinerie et ChÉNEAUX, t. 4, n" 121. — Contra : "Valette sur Proudhon. t. 1, p. 232, note a: Demante et Colmet de Santerre, t. 2. n» 108 bis, iv).

175. L'indemnité n'est due que si le pupille n'a pas de revenus suffisants pour vivre suivant sa condition. Elle n'est pas due uniquement à cause du refus d'adoption, puisque le tuteur n'a pas pris l'engagement d'adopter ; elle est fondée sur l'obligation assumée par le tuteur de mettre le pupille en état de gagner sa vie. Les tribunaux apprécient souverainement si une indemnité est due (Delvincourt, 1. 1. p. 101 ; TouLliEB, t. 2, n» 1036;

DURANTON. t. 3, 11" 345).

176. Le tuteur pourrait être affranchi de toute indemnité par les conventions intervenues au moment de la formation du contrat de tutelle (art. 369. al. 2).

177. Aux termes de l'art. 369. l'indemnité se résout en secours propres à assurer un métier au pupille. Cependant, elle pourrait, si le tuteur avait donné au pupille un commencement d'éducation, consister en sommes suffisantes pour permettre de continuer et d'achever l'éducation commencée (Laurent, t. 4, n° 241 ).

§ 5. — Cessniian, de te tutelle officieuse.

178. — I. La tutelle officieuse cesse par le décès tlu tuteui'. Si le tuteur meurt soit av,int les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, ses héritiers sont tenus de fournir à celui-ci les moyens de subsister durant sa minorité. — Lorsqu'une

convenlioD n'a pas réglé l'étendue de l'obligation de l'héritier, il est procédé à ce règlement soit amiablement avec les représentants du pupille, soit judiciairement en cas de contestation (art. .'167).

L'obligation des héritiers du tuteurofficieuic ne cesse que s'ils démontrent que le pupille possède des revenus suffisants pour pourvoir a Bon entrelien et à son éducation. La circonstance que le tiilpur aurait fait un legs à son pupille ne les déchargerait pas de leur obligation , s'il n'avait pas été dit que le legs était fait pour tenir lieu à l'enfant des droits que lui donne l'art. 367 (Req. 24 aoiit 1831, R. 2.i8, 1891.

179. — II. La tutelle officieuse pourrait également cesser, s'il y avait de graves motifs de la retirer au tuteur. Mais il ne suffirait pas d'un simple désaccord, entre les parents de l'enl'ant et le tuteur officieux, sur lo système d'éducation qui lui est appliqué pour permettre aux premiers de provoquer la cessation de la tutelle : le tribunal apprécierait ( V. supra, n" 1,56).

180. Il a été jugé que la tutelle de )a commission administrative de l'hospice où l'enfant avait été élevé, laipielle avait pris fin par l'établissement de la tutelle oflicieuse, ne revivait point en cas de décès du tiitenr officieux survenu avant la majorité ou l'érnancipatiou de l'enfant; qu'en pareil cas, il j avait lieu de nommer, en la forme ordinaire, un tuteur et un subrogé tuteur au mineur (Angers, 26 juin 1844, R. 239).

Art. 6. — Droit international prité.

181. Une question très discutée est celle de savoir si les étrangers peuvent, en France, adopter ou être adoptés. On verra (v» Étrangi'r) que l'adoption est considérée généralement comme une institution de pur droit civil et qu'elle est, par conséquent, réservée aux Français. On fait cependant exception lorsque l'étranger est admis à domicile ou qu'il peut invoquer la clause d'un traité.

On n examinera ici que les conflits de lois soulevés en matière d'adoption. Ces conflits sont relatifs aux conditions de forme, aux conditions de fond, aux effets de l'adoption.

182. — 1° Conditions de forme. — En ce qui concerne ces conditions, on doit appliquer la règle locus régit actum (V. Lois et décrets). Il en résulte que le contrat d'adoption pourra être passé suivant les formes locales, et, si les parties sont de même nationalité, suivant les formes de leur loi nationale : dans ce dernier cas, les parties ont le choix entre les formes locales et les formes de leur pays (AssER ET RiviER, Elém. de dr. intern. priré , p. 127; Despagnet, Précis de droit intern. privé, n" 285; Renault, Revue critique, 1884, p. 705; Surville et ArthuYS. Cours élémentaire de droit international priré, n<>3t6; Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, t. 4, p. 116 et 123). Et on admet que les parties de même nationalité peuvent recourir à la forme locale , alors même que leur loi nationale verrait dans le contrat d'adoption un acte solennel (Mêmes auteurs. — V. cependant L.vurent, Dr. civ. intern., t. 6. p. 69 et s.; DuGirr, Confl. de législ. relatifs à la forme des actes civils, p. 99; VON Baer, Theor. und Praxis des international. Priratrechts, 2" éd., t. 1, n» 197). — Si les parties sont de même nationalité, elles peuvent aussi s'adresser aux agents diplomatiques et anx consuls de leur pays (Despagnet, op. cit., n» 285; Cartuzzi, Rev. prat. de dr. intern. privé, 1890-91, H, p. 134; Weiss, oji. cit., t. 4, p. 117 et 123).

183. Les jugements d'homologation en matière d'adoption rendus par les juges étrangers produisent effet en France, en dehors de to;ile déclaration i'exequatur : ce sont des .actes de juridiction gracieuse, iuté-

Art. g.

ressaot l'état des personnes; or, on s'accorde ù considérer comme inutile Vcrcqualur des décisions étrangères relatives à l'état des pei-sûiines (Trib. civ. Seine, 4 août I880 , Joiini. du dr. intern. privé , l!>Si. p. 179; Paris. 30 juiU. 1903, ibid., liXM, p. tit>4; Dtsp.uiNtrr. op. cit., n» 285: Duciit, op. cit., p. 100; ^YE1SS, op. cit.. t. 4, p. 1-24). —Toutefois, si le contrat d'adoption, passé en pays étranger, a été conclu entre Français, on cxi^-e généralement l'homologation des tribunaux français : riioinoloj^ation du juge étranger ne peut servir qu'entre étrangers (Deshagnet, op. cit.. IV -285; vo.n Baer, op. et toc. cit. ; .\. UoLix , Principes de dr. intern. priré, t. 2. n» S37; LoiiciiE-DESFON- TAINES, De l'émigration, p. '236. — V. cependant Weiss, op. cit., t. 4, p. 125).

184. — 2" Conditions de fond ( capacité, âge reguis, etc.). — Elles sont déterminées par le statut pei-sonnel, c'est-à-dire par la loi nationale des parties (Despagnict. op. cit., n» 282; Laurent, op. cit., t. 6, n» 30; Sirvili.e eTvVrtiuys, op. cit., n"31(i; PilLet, Droit international privé, n» 93; Weiss, op. cit., t. 4, p. 113: VON Baer, op. cit., t. 1, n» 199 ; Brocher. Cours de droit international privé, t. 1 , n» 101 ; P. PiORE. Le droit international privé, trad. Antoine, t. 2. n« 760). Si les deux parties ne sont pas de même nationalité, les conditions nécessaires pour adopter et pour être adopté seront respectivement déterminées par la loi de l'adoptant et par celle de l'adopté (V. cependant .^. Rui.iN, op. cit., t. 2, n" (i32). .\insi, un .\nglais ne pourra être adopté par un Espagnol, arce que la loi anglaise ne connaît pas adoption (.\SSER ET RiviER, op. cit., p. 127, note 2; A. RuLiN , loc. cit.; Weiss, op. cit., t. 4, p. 114): un Italien pourra, conformément à sa loi nationale , être adopté à l'âge de 18 ans, par un Français, en France (Weiss, loc. cit.). — Tout en admettant ce principe, un auteur estime qu'il y a lieu de combiner la loi de l'adoptant et celle de l'adopté, lorsqu'une condition imposée à l'adoptant par la loi de l'adopté, ou à l'adopté par la loi de J'adoptant , est exigée dans l'intérêt de la pallie à laquelle elle est étrangère : ainsi, si ia loi de l'adopté exige, pour adopter, un âge

supérieur à celui qui est fixé par la loi de l'adoptant, on devra appliquer la loi de l'adopté même à l'adoplaut (DesI'aonet, op. cit., n» 28i). — Cette opinion semble isolée (Weiss, op. cit., t. 4, p. 114, note 3).

185. Jlais l'application de la loi nationale des parties cesse lorsqu'elle est contraire à l'ordre public international. 11 en résulte ; ... qu'en Italie, où l'adoption des enfants naturels est interdite, un Français ne saurait adopter son lils naturel (JIailiier de Chassât, Tr. des statuts, p. 413; Roigeloï de Liuncourt, Confl. des lois persomtelles française et étrangère, p. 249; Bespagnet, op. cit., n" 284; A. Rolin. op. cit., t. 2, n" (540: Weiss, op. cit., t. 4, p. 122: von Baer, op. cit., t. '1, n" 1U7. — V. cependant Lairent, 0]j. cit., t. 6, nos 52 et g ; Siuvili.e et Ar- THIYS, op. cit., n" 31()); ... (Ju'on ne saurait reconnaître la validité d'une adoption faite par un prêtre catholique, dans un pays où cette adoption est interdite, alors même que la loi des parties l'autoriserait (Uespagnet, op. cit., n» 284 ; Weiss , op. cit., t. 4, p. 1 16 et 122: P. F10RE, op. cit., t. 2, n» 761. — Comp. Laurent, op. cit., t. 6, n" 36; Demolo.mue, Tr. de l'adoption, n» 56); ... Que l'adoption est impossible dans les pays où cette institution est inconnue, à moins que le silence de la loi ne tienne uniquement à ce que l'adoption n'est pas usitée dans les mœurs. à moins, en d'autres termes, que ce silence n'ait rien de prohibitif (Asser et Rivier, op. cil., p. 127: Weiss, op. cit.. t. 4, p. 123).

186. — 3" Effets de l'adoption. — Ils sont régis par la loi nationale des parties, lorsque celles-ci sont de même nationalité (Despagnet, op. cit., ïi" 286; Surville et Arthuvs, op. cit., n» 316; Weiss, op. cit., t. 4, p. 117; VON Baer, op. cit., t. 1, n" 197, note 12). — ilais il est possible que les parties ne soient pas de la même nationalité, parce qu'il est admis que l'adoption ne modilie en rien la nationalité de l'adopté (Laurent, op. cit., t. 3, n° 105; Brocher, op. cit., t. 1, p. 209; flES- PAGNET, op. cit., n» 286 ;SURVII,LE etArtiiuys. n" 316; Weiss, op. cit., t. 1, p. 81 et s.; t. 4, p. 117; P. FiORE, op. cit., t. 2, n» 763; Lehr, Journ. du dr. Intern. privé, 1882, p. 292; Cogordon, De la nationalité, p. 37.

— 'V. cependant Foelix, Traité du dr. inlerit privé., t. 1, p. 110). Dans cette hvpolliéso, pour savoir quels sont les clïets de 1 adoption, on admet que l'on no peut faire application du princijie de l'autonomie de la volonté et laisser aux parties le soin de déterminer la loi (|ui régira ces ell'ets (Weiss, op. cil., t. 4, p. 118; P. FiORE, op. cit.. t. 2, n» 760).

On discute alors si l'on doit appliquer la loi de l'adoptant ou celle de l'adopté. — En faveur de la première, on a fait remarquer que cette loi est celle de la famille dans laquelle l'adoption a fait entri'r l'adopté : en acceptant d'entrer dans la famille de l'adoptant, l'adopté s'est soumis à la loi qui le régit (L.U'RENT, op. cit., t. 6, p. 78; Surville ET .\rthlvs, op. cit., n" 316; Rougei.ot de LtONCouRT, op. cit., p. 250; P. Fiore, op. cit., t. 2, n» 752. — V. aussi la loi d'introduction au Code civil allemand, art. 22). — Une autre opinion applique la loi de 1 adoptant aux rapports que l'adoption fait naître entre l'adoptant et l'adopté , et la loi de l'adopté aux lapports qui continuent à exister entre lui et sa famille naturelle (P. Fiore, op. cit., t. 2, n" 762; Desp.uinet, op. cit., n"286).

— Enfin, suivant un troisième système, la loi applicable est toujours celle de l'adopté, car l'adoption intéresse surtout l'élat juridique de l'adopté (Weiss, op. cit., t. 4, p. 120).

tS?. (Juelle que soit, d'ailleurs, la loi que l'on applique, elle ne saurait prévaloir contre les lois territoriales qui intéressent l'ordre public. On en conclut qu'en France, un mariage entre les personnes énuméré<'s à l'art. 348 C. civ. serait nul, même si la loi de l'adopté n'édictait aucune prohibition analogue à celle de cet article (Weiss, op. cit., t. 4, p. 120; P. Fiore, op. cit., t. 2, n» 71)0, et Journ. du dr. inlern. privé, 1887, p. 158), et que l'obligation alimentaire prévue par l'art. 349 serait due entre adoptant et adopté de nationalités étrangères, bien que leur loi ne consacrât pas la dette d'aliment entre adoptants et adopté (Weiss. loc. cit.).

188. Il faut ajouter que les droits successoraux de l'adopté dans le patrimoine de l'adoptant sont régis par les principes généraux appliqués en matière de succession (Weiss, t. 4, p. 121. — V. Succession).

AllT. \.

Art. 2.

Art. 3.

SI-

Art. 4.

Sb-

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