‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 116 sur 589 · Meurtre de la femme ou de son complice (n · texte numérisé non relu

Meurtre de la femme ou de son complice (n

Art. 8. — Droit international ( n" 99).

Art.

Art.

par le mari

1. Le délit d'ailultère l'ait l'objet des art. 336 à a39 C. pén. — L'art. 324 du même Code traite de l'excuse dont est l'objet le meurire commis par le mari sur sa femmes adultère et sur son complice, — Les eli'ets civils de l'adultère, au point de vue du divorce et de la séparation de corps, sont établis par les art. 229 et 230 C. civ

Bibliographie.

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A HT. 2. s

ADULTERE

Akt. 1". — Notions gknérat.es.

2. Le ilrlit d'adullére consiste dans la violation do la foi ronjupalc commise par une personne mariée qui a des rapjiorts sexuels avec une autre personne que son eonjoint. Les peines applii|ui'es à la répression de ce délit l'ormcut la sanction (le la disposition de l'art, -lll C. oiv., porlinit que les époux se duivcul uiutuellii?ii'iU liilélilé.

- L'individu avec lequel l'ailullère eoruuiis par la femme a eu liiui est atteint par la loi pénale, sous la dénomination exceptionnelle de coniptiri'.

3. L'adultère du mari etceluide la femme, considérés comme délits, dilTérent quant à leurs éléments eonslilutifs (Y. m/'r«, n" 4), quant à la recevaliilité de la poursuite en cer'ains cas (V. infra, n"* 51 et s., ,58 et s.), quant aux pénalités encourues (V. infra, ni'= .''Set 89), et quant à l'exercice, par l'époux oll'eusé, du droit de !,'ràce après condamnation (V. infra, n" !K)|. Mais ces deux délits renferment des caractères généraux qui leur sont communs, parce qu'ils sont de l'essence du fait même de l'adultère.

\ii[. '1. — Eléments constitutifs du délit.

4. Les éléments constitutifs du délit diffèrent suivant qu'il s'agit de l'adultère de la femme ou de l'adullrre du mari. Il y a des éléments communs aux deux délits et qui, à eux seuls, constituent le délit à l'égard de la femme; ce sont : 1" l'état de mariage de l'époux délinquant; 2" le fait matériel d'adultère; 3" l'intention criniiuelle. — Pour que le délit existe à l'égard du mari . il est nécessaire qu'à ces éléments communs vienne s'en joindre un autre, l'entretien d'une concubine au domicile conjugal.

§ \". — Eléments communs.

5. — 1" Existence d'un mariage. — La violation de la foi conjugale ne peut exister que de la part d'une personne actuellement engagée dans les liens du mariage. Il ne peut donc y avoir adultère à raison de l'inl'raction aux promesses de fidélité intervenues entrepersonnesvivant en concubinage; ... Ni à raison de faits antérieurs à la célébration du mariage, les futurs époux fussent-ils déjà fiancés, et cela, alors même que les suites du commerce illicite que la femme a eu pendant qu'elle était libre ne se sont manifestées que depuis son mariage (Cll.vu- VE.\u ET IIÉLIE, t. 4, n" 1008).

6. Il ne peut y avoir davantage adultère à raison de faits postérieurs à la dissolution du mariage. Il en est ainsi, notamment, dans le cas de divorce. Mais, en ce cas, les devoirs conjugaux et, en particulier, le devoir de fidélité subsistent entre les époux, jusqu'à la transcription de la décision qui prononce le divorec' à leur égard; en conséquence, lorsqu'un délit d'adultère a été commis par l'un des époux après le jugement prononçant le divorce, mais avant sa transcription sur les registres de l'état civil, ce tlélit peut faire l'objet d'une condamnation (Limoijes, 21 mars •1895, D.P. 99. -2. 3f)6; Trib. c'orr. Seine, 9 janv. 1898, ihid. — Contra : Limoges, 26 uov. -1887, D.P. 89. 2. 40).

Quant au jugement de séparation de corps, il laisse subsister le mariage et le devoir de fidélité qu'il impose aux époux (Caen, 13 janv. ■1812, R. I8l. Cependant, lorsque l'adultère est imputé au mari, la séparation de corps judiciairement prononcée est exclusive de la condition d'entretien de concubine au domicile conjugal, condition à laquelle l'art. 339 C. pén. subordonne le caractère délictueux de l'adultère du mari (\. infra, m^ 10 et s.).

7. L'auiuilation du mariage d'où était né le devoir de fidélité dont la violation constitue le délit d'adultère fait disparaître ré-

troactivement ce devoir et le délit résultant de l'infraction qui y a été commise. — H n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où le mariage est enlaebé d'une nidlilé absolue et celui où il serait entaché d'une cause d'annulation purement relative, l'une et l'autre de ces imllités prenant é;,'al(unent naissance an jour de la célébration <lu mariage, et IcHirs elfets remontant toujours et nécessairement à celte date (Cr. 13 avr. 1867, D.P. 67. 1. ;î.")3. — Cvnlra : Trib. corr. .Seine, 8 août 1SG6, D.P. 67. 3. 6, et, sur appel, Paris, 20 déc. 1866, D.P. (i7. 1. 35t, cassé par Cr. 13 avr. 1867, précité).

Le moyen de défense tiré par le prévenu de la nullité de son mariage soulève, d'ailhnirs, une question préjudicielle de la compétence exclusive de la juridiction civile, et dont la solution doit être renvoyée, par voie de sursis, à celte dernière juridiction (Cr. 13 avr. 1807, précité. — Contra ; D.P. 67, 3, 6, note 4).

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