‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 117 sur 589 · Consommation des rapports sexuels · texte numérisé non relu

Consommation des rapports sexuels

— Le second des éléments constitutifs du délit d'adultère réside dans le l'ait d'une conjonction sexuelle de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint. Celte personne est qualifiée par la loi de complice, en cas d'adultère de la femme, et de conctibine, en cas d'adultère du mari. — La conjonction sexuelle nécessaire au délit d'adultère ne devient un élément constitutif de ce délit qu'autant qu'elle a été consommée. Toutefois, des actes licencieux, des familiarités ou des attitudes impudiques pourraient faire présumer l'existence du délit.

9. — 3° Intention criminelle. — Le délit d'adultère est subordonné, comme tout autre, à l'existence d'une intention criminelle. Aussi n'y aurait-il pas délit d'adultère de la part de la femme victime d'un viol , ni de la part de l'époux qui n'aurait fait que céder à une violence morale insurmontable. — L'erreur est pareillement exclusive du délit d'adultère (Comp.' Besançon , 13 oct. 182S, R. 21). Il en est de même de l'état d'aliénation mentale de l'époux incriminé (Caen, 31 déc. 1889 (sol. impl.), D.P. 91. 2. 280).

10. L'adultère, limité aux trois conditions générales précédentes, et qui suffit à 1.-; culpabilité de la femme, est, au contraire, insuffisant pour donner naissance à la culpabilité du mari. En principe, l'adultère du mari reste donc impuni, sous réserve des ell'ets civils qu'il est susceptible de produire. Cette dilléreuce de traitement a pour fondement la dill'érence des résultats de l'adultère dans les deux sexes. — L'immunité du mari devant toutefois avoir des limites, son adultère peut être poursuivi correetionnellement, sous la double condition qu'il ait été commis dans la maison conjugale et qu'il y ait entretenu une concubine (C. pén. art. 339).

11. — 1" Maison conjuqale. — La maison conjugale dont parle l'art. Î39 n'est pas nécessairement l'habitation ordinaire et principale des époux ni le domicile légal du mari. Partout, en effet, où le mari va iiabiler pour l'utilité de ses aflaires ou pour toute autre cause, il doit être prêt à recevoir sa femme (G. civ, art. 214), et ce que la loi a voulu réprimer, c'est évidemment le l'ait du mari qui cohabite avec une concubine là ou sa femme aurait le droit d'être avec lui (Dijon, 30 mai 1877, D.P. 79. 2. 216; Trib. corr. Compiègne , 6 avr. 1886 , Le Droit , 6 mai 1886; Toulouse, 22 févr. 1900, D.P. 1904. 2. 15).

12. Il importe peu, d'ailleurs, que l'appartement de la concubine soit distinct et séparé, lorsqu'il est reconnu par les juges, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, que, par suite de l'ouverture d'une porte de communication, les deux appartements, loués

tous deux par le mari, n'en forment en réalité qu'un seul et composent pour la totalité la maison commune (Cr. 23 mars 186.5, D.P. ()5. 1. 400). — Le logement que le mari occupe en commun avec une concubine doit, de même, être considéré, au point de vue de l'adultère, comme le domicile conjugal, lorsqu'il est établi que le mari en est le seul et véritable locataire, qu'il l'a garni de meubles lui appartenant et que, d'ailleurs, il n'a pas d'autre domicile, bien que le bail ait été l'ait sous un nom suppose (Cr. 10 juin 1880, D.P. 81.1. 192); ... Ou sons le nom de la concubine (Cr. 28 févr. 1868, D.P. 68. 1. 2'«) ; ... Ou même sous le nom d'un tiers (Trib. corr. Perpignan, 16 janv. 1902, D.P, 1904.1. 16.3).

13. Il n'y a pas, au contraire, entretien do concubine au domicile conjugal lorsque l'apparlenunit occupé par cette concubine et celui des époux, bien que dépendant de la même maison, sont situés dans des corps de logis différents et ont des entrées particulières, ni lors((ue la concubine habite une maison distincte, bien que le mari en paye la location (En ce sens : Cr. 7 juin 1861, D.P. 61. 1. 3i6i.

A plus forte raison, ne doit-on pas considérer comme domicile conjugal, au sens de l'art. 339 C. pén., les résidences passagères que le mari est allé occuper avec sa concubine pour les besoins de ses affaires, sans sa femme et en dehors du lieu où habitent les deux époux (Cr. 11 nov. 1858, D.P. 61. 1. 345). — Cependant un hôtel garni peut être considéré comme maison conjugale, si le mari en fait une résidence fixe pendant plusieurs mois consécutifs et si, au lieu d'y recevoir de temps en temps la visite de sa concubine, il l'y loge d'une façon continue pendant toute la durée du séjour qu'il y fait, alors surtout que le mari ainsi installé dans un hôtel n'a pas d'autre résidence (Toulouse, 22 févr. 1900, cité supra, n» 11).

14. Le domicile du mari cesse définitivement d'être la demeure légale de la femme après la séparation de corps prononcée, et, dès lors, l'entretien par le mari d'une concubine dans ce domicile ne tombe pas sous le coup de l'art. 339 C. pén. (Cr. 27 avr. 1838, R. 64, et, sur renvoi, Grenoble, 18 nov, 1838, ihid.; Trib. corr. Seine, 28 mai 1872, D.P. 72. 3. .56; Trib. corr. Lille, 26 mars 1904, D.P. 1904. 2. 272. — Confra .• Lyon , 15 juin 1837, R. 64, cassé par Cr. 27 avr. 1838, précité). — Mais la simple demande en séparation de corps ne suffit pas à produire cet effet, qui ne peut résulter que d'un juge- Hient, et le mari est passible de poursuites pour entretien de concubine au domicile conjugal, bien que le délit n'ait été commis que depuis ladite demande (Trib. corr. .Seine, 20 févr. 1883, Gaz. Pal. 83. 1. 375). ... Et alors même que la femme a obtenu du président du tribunal l'autorisation de quitter ce domicile et d'en prendre provisoirement un autre, en vertu de l'art. 236 C. civ. (Rennes, 20 janv. 1851. D.P. 51. 2. 186; Cr. 12 déc. 18o7, D.P. 58. 1. 136 ; Bordeaux, 21 avr. 1858, D.P. 59. 2. 25; Civ. 17 août 1,S.S;3, D.P. 87. 1. 47). Le mari ne peut trouver une cause d'immunité dans Je jugement qui prononce la séparation, en prétendant que ses ell'ets doivent rétroagir au jour de la demande (Civ. 17 août 1883, précité, et la note de M. Villey, Sir. 1885. 1. 281).

15. — 2» Entretien (l'une concubine. — La criminalité de l'adultère du mari ne résulte pas de tout fait d'adultère commis par lui dans la maison conjugale. Il faut, de plus, qu'il y ait entretenu une concubine (Toulouse, 22 févr. 1900, précité). — La concubine est la femme avec laquelle sont établies des relations illicites et habituelles; un l'ait isolé d'adultère ne serait pas délictueux (Cr. 11 nov. 1858, D.P. 61. 1. 345; Toulouse, 22 févr. 1900, précité).

230 — ADULTERE

A HT

16. Il est indiflérent. qimiiil la concubine est enlreteniie au tlomioilo con.jiii:al. que les relations ndultérines soient ëtalilie» dans ce domicile ou ailleui^ ; le di^lil existe dès (]u'il y a commerce adultt^rin, (]uel qu'en soit le lieu, avec une femme Iialntant la maison conjugale. — Il importe peu, également, que la concubine se trouve au domicile conjugal en une qualité autre que celle de concubine et qui y jusiillo sa piésenee. jiar ctcuiple comme domestique ^Kennes. liifevr. 1817. H. Sép. lie i-nrps. 67): ...Ou qu'elle ait été introduite audit domicile, non par le mari, mais parla femme elle-ini^ine( Hennés, 17 févr. ISai. R. Srp. de corps. tWk ... Ou qu'elle soit membre de la famille I Pari». 11 juin. 1812, et, sur pourvoi, Civ. 26 juill. 18ia, R. Sép. de corps. 69).

§ 3. — Nature et éléments constitutif/! de la complicité.

17. Le complice en matière d'adultère est, tout d'abord, celui qui participe à ce délit suivant l'un des modes ilélerniinés, pour la complicité ordinaire, par larl. (H) G. pén. (Chai VE.\L' et Hélie. t. 4. n" 1665. — En sens contraire : GAitRAUD, t. 5, n" 1881. p. IW, note 25). — C'est, en outre, la personne (pii a commis, directement et matériellement, le fait d'adultère, et, à ce point de vue, il n'v a pas lieu de distinguer entre le complice de la femme ol la concubine du mari, sauf cependant au point de vue de la gravité des peines cpii leur sont applicables (V. infra, n" 88 et 89).

Cette dernière acception du mot complice est spéciale au délit d'adultère. En principe, toute participation directe et matérielle à un délit entraîne pour celui qui s'en rend coupable la qualilication de conuletir. Mais, l'adultère consistant dans la violation de la foi conjugale, une telle violation ne se comprend, en tant que fait princip.il, que de la part de l'un des deux époux. Toute antre personne qui y particTpe, niéme en le commettant directement et matériellement, ne peut donc en être qu'un con)plice.

18. Pour que les éléments constitutifs de la complicité d'adultère soient réunis, il faut, d'abord, qu'il existe un l'ait d'adnllèro établi à la charge de l'époux par la réunion des conditions requises à cet égard. — 11 faut, en outre, qu'il soit constaté que la personne poursuivie comme complice a agi avec une intention criminelle. Ainsi, il n'y aurait complicité punissable, ni de la part «le 1 individu qui ignorait la qualité de femme mariée de la personne avec laquelle il a étalili des relations intimes (CitAirvEAi «T HÉLii:. I. 4, u" 16.i8; lii-AN-CHE, t. ô, n» 171; GAnRAi'D, t. b, n" 1876; ... Ni de la part de celui qui aurait des rapports avec une femme mariée se livrant à la prostitution (Cmmvem' et HliUE, toc. cil. — Comp. toutefois ; IIar- HAUD, t. 5, n" 1876, note 26).

Art. 3. — Exercice de l'action.

Nécessité d'une plainte.

19. Le délit d'adultère, bien qu'il porte atteinte à l'ordre social, intéressé au maintien entre les époux de la (idélité conjugale, sauvegarde de l'intégrité de la famille, est, en même temps et surtout, un délit contre l'époux envers lequel il a été commis. Ue lA les dispositions de l'art. 3.36 C. pén., portant que l'adultère de la femme ne pourra être rlénoncéque par le mari, et celles de l'art. 339 1^ pén., portant que le mari ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la femme, ("est pourquoi, par exemple, au cas d'ndultère de la femme, le mari ayant seul qualité pour la poursuite du délit, le jugement de condamnation doit constater l'exislonce d'une dénonciation formelle de sa part (C. 31 janv. 1891, D.P. 92. 1. 176).

20. I.a poursuite du ministère public, étant subordonnée à la plainte de l'époux, ne peut porter (|ue sur les faits mentionnés dans celli' plainte; elle ne peut s'apidiqucr à des faits aniérieurs et découverts pendant l'inforination (Poitiers, h févr. 18.'I7, H. 361. Il n'en serait autrement que si le plaignant requérait également la repression lie ces faits. — nuanl aux faits d'adiiUère commis puslérieuieiiuiU à la ])lainle, ils doivent, au contraire, être considérés comme implicitement compris (Cr. 24 mai 1851 , D.I'. .52. .'^. 141.

Du reste, si le ministère public n'a pas l'initiative de la poursuite du délit d'adultère, il peut poursuivre il'oriire les infractions qui seraient connexes à ce délit, par exemple un délit d'outrage public à la pudeur ou le délit d'excitation de mineur à la débauche.

Personnes ai/cinl (pialitê pour ■porter pkiiiUe.

2t. Le droit de dénoncer l'adultère de son conjoiul appartient exrlusivemenl à l'époux trompé: il n'est pas Iransmissihle aux héritiers. — Mais l'iidiiltère peut être dénoncé par un représenlanl qualilié. .Mnsi, le tuteur de l'époux en étal d'interdiction judiciaire pourrai! dénoncer l'adultère.

La dénoncialion de l'adultère peut, de même, être l'aile au nom ilu mari par un mandataire. Mais le mandat de faire une dénonciation de cette nature ne peut s'appliquer qu'à des faits antérieur» au mandai, et connus d»i mari (Paris, 31 aoOt 18,")5, et, sur pourvoi, Cr. 2?i iiov. 1855, D.P. 56. 1. 48). — Ces solutions s'appliqueraient également au mandat donné par la femme.

22. La plainte en adu'tére n'est plus recevable après la dissolution du lien conjugal. -\insi, le mari divorcé n'est i>as recevabfe à porter plainte de l'adultère commis antérieurement à la dissolution du mariaae iTrib. corr. Grenoble, 14 nov. 1888, D.P. 90. 3. 24).

§3. — Formes et caractères de ta plainte.

23. La plainte doit être faite dans les formes déterminées par les art. 31 et 65 C. iiistr. Elle doit, notamment, être signée du plaignant ou de son fondé de pouvoir ; sinon, mention doit être faite qu'il ne sait ou ne peut signer.

Une mention erronée ou inexacte rendrait la plainte irrégulière. C'est ce qui a été décidé à l'égard d'une plainte en adultère portant nue le plaignant ne savait signer, alors qu'il en était seulement empêché pour cause de maladie (Gaen, 28 avr. 1875, D.P. 76. 2. 64). — Mais le vice de forme par suite duquel une plainte en adultère a été déclarée non recevablepar les premiers juges est susceptible d'être reparé en appel (.Même arrêt).

24. Une plainte formelle, visant spécialement le délit d'adultère, est indispensable pour la recevabilité de l'action publique (Cr. I" juin, 1831, li. Cri)i>es et délits contre les ;j(?rs., 289. — Contra : Bruxelles. 9 nov. L'vS.'), S. -17. — Comp. Bruxelles, 10 août 1876, ihid.). — Il n'est pas besoin, du reste, que la plainte contienne l'ênumération précise des faits d'adultère sur lesquels elle est basée (Cr. 23 nov, laV), II. P. m. 1. 46).

s; 4. — Effets de la plainte.

25. L'époux qui a porté plainte peut, suivant le droit commun, conserver son rôle de plaignant et demeurer étranger à la poursuite (Pau, .30 janv. ISîiô, R. 29 ; Cr. 31 aoiit 18,V>, D.P. .55. I. 377). Il peut, s'il le préfère, se porter partie civile dans l'instance en vertu de l'art. 2 C. instr.

26. Lorsqu'une plainte en adultère a été régulièrement formée par ub époux contre

son conjoint coupable, le ministère public devient, en principe, maître de la poursuite, et peut, dès lors, agir jusqu'à la solution définitive sans le concours actif de l'époux plaignant, aussi bien lorsque ce dernier s'est constitué partie civile que lorsqu'il n'est resté que simple plaignant. Ainsi, le ministère public a qualité, même quand le mari s'est porté partie civile, pour interjeter appci' du jugeinent :u'quillanl la femme (Ciieu, 13 jaiiv. 18'i2. R. 18), et. en cas de condamnation , pour frapper seul le jugement de condamnation d'un appel a niin/nia (Paris, 13 mars 18i7, D.P. 47. 2. 186). - De même, le ministère public peut se pourvoir seul en cassation contre l'arrêt qui a renvoyé la femme de la poursuite en adultère (Cr. 31 août ia5n, D.P. .55. 1. 377).

27. Par dérogation aux règles ordinaires concernant l'exercice île l'action publique, la jurisprudence a admis que le mari, sur la plainte duquel des poursuites correctionnelles en adultère ont été dirigées contre sa femme, et qui s'est porté partie civile, a le droit de poursuivre, aussi bien que le ministère public, la répression pénale de l'outrage à lui fait, devant tous les degrés de la juridiction correctionnelle, et jusqu'au jugement définitif, sans que l'extinction de l'action à l'égard du ministère public puisse lui être opposée (Paris, 17 janv. 1823, R. 32: Cr. 3 sept. 18:11, R. .33': 19 oct. 1837, R. ,34; Paris, 29 avr. 1841, R. 45; Angers, 9 déc. 1844, D.P. 45, 4. 16 ; Cr. 3 mai lî<50. D.P. 50. 1. 141 ; Bastia, 19 mars 1856, D.P. .56. 2. 86.

— Contra : Cr. 26 juill. 1828. R. Cassation, 424; Paris, 8 juin ISJÏÏ, R. 31). Cette jurisprudence, qui a été critiquée (Chahveau ET HÉLIE, t. i, n» 1611 : Le Sellyer, t. 2, n» 497 ; M.\ngin. t. 1, n" 140), avait pour base un argument d'analogie tiré de l'art. 308 G. civ., aujourd'Ilui abrogé. Il résultait, en ell'et, de cet article que l'appel formé par le mari dans l'instance en séparation de corps conservait au ministère public le devoir de requérir et aux juges le droit d'appliquer à la femme les peines de l'adultère; la jurisprudence en a conclu que le même ell'et devait être attribué à l'appel du mari, partie civile dans la poursuite correctionnelle. — Mais on peut aujourd'hui se demander si l'abrogation de l'art. 308 G. civ., prononcée par la loi du 27 juin. 188i sur le divorce, ne déterminera pas la jurisprudence à replacer la poursuite en adultère sous l'empire des principes ordinaires, d'après lesquels l'action publique est indépendante de I action civile, et, en particulier, sous l'application de l'art. 202 G. instr., aux termes duquel l'appel formé par la partie civile n'a d'elTet que relativement aux intérêts privés de cette partie.

Quand le mari ne .s'est pas porté partie civile, il n'est pas douteux qu'il n'a pas le droit de se saisir de la poui"suile dont la direction n'appartient qu'au ininisière public : il ne pourrait donc se subslituer à celui-ci pour interjeter appel du jugement qui n'aurait prononcé contre la femme et son complice que des peines jugées par lui insuffisantes (Agen, 8 juill. ■1&S5;; Sir. 1886, 2. 32, et S. 24).

§ 5. — Poursuite du complice. '

28. L'adultère de l'époux coupable ne pouvant être poursuivi que sur la plainte de l'autre époux, il en résulte que cette plainte est une condition essentielle de la poursuite contre le complice ou contre la concubine, aussi bien que de la poursuite contre l'époux.

— .Mais il n'est pas nécessaire que la plainte vise nominativement le complice ou la concubine pour que le ministère public puisse les poursuivre. Le ministère public rentre, en effet, dans le plein exercice de son action dès qu'elle a été mise en mouvement par le

ADULTERE

plaisnanl (Cr. 17 janv. 1829, R. 40 ; Poitiers, 24 mais I8V2, lî. 42).

29. IJii cas (railiiltère de la fomme, le liiaii ne peut déiioiict'i' le complice sans reqiirrir en même temps contre' su l'emnio i'applioalion île In peine do l'adnltère, et raiistciilion de tonte poulsiiltc à ri';;ard de la lemme i'lè\e <'onlre la ponisuile du complice un oliHiacle absolu. — 'l'oulelbis II sullit , pour que l'action publique soit mise en niouvi'mcuit contre le complice, que le maii ait lé^talemcnt provoqué le cliàtiment de sa l'einme. En consécpu'nce, le complice ne pouri'ait pan se pi'é\aloir de In nullité d'uu aele de procédure concernani la lemme et, notamment, liv la nullité de l'aKsinnalion adic^sséi^ à celle-ci en un lieu autre que celui de son domicile, encore qu'il en soit résulté que cette femme n'a point été présente aux débats (Cr. 24 mai 1851, h.i\ 52.

30. Kn cas d'ailultèrc du mari, si la concubine est elle-même mariée, l'ile pourra être poursuivie et condamnée sur la seule plainte de la femme .sans que S(Ui propre m.ari ait porté plainte (Limoaes, 1'' déc. l!i~>H, il. P. (iO. 2. 5; Amiens. 2(1 mars 1803, D.l>. m. 5. Ki; Cr. 28 févr. 18fi«, li.l'. m. 1. 23:3: Paris, 20 déc. 187;î. D.I'. 75. 2. 72|. — Jlais la condamnation (|uo la concubine encourra n'am'a pas pour etfet de pai'al\ser' dans les mains de son mali le droit personnel de poursuite qu'il tient de l'art. .'«iU C. pén. , cette condamnation, au cas où il se déterminerait à porter plainte à son tour, ne donnerail pas naissance à l'exception tirée de la maxime non his in idi'm ; sur la plainte de son mari, la concubine devrait seidement être condamnée à une peine d'une autre nature et plus grave que celle qui lui aurait déjà été appliquée (Dijon, HU mai 1877, D.P. 79. 2. 216).

Art. 4.

Fins de non-recf.voir.

31. Diversi'S fins de non-recevoir peuvent être opposées à l'action fondée sur l'adultère. Ce sont : la nullité du mariatje, la prescription, la chose jugée, le divorce, le désistement du plaignant, la réconciliation des époux, l'adultère nu mari plaignant. — Après l'examen de ces diverses fins de non-recevoir. on aura à rechercher quelle peut être l'inlluence sur la poursuite : 1" de la connivence du mari à l'adultère de la femme ; 2' It l'exercice par le plaignant d'une action basée sur le fait d'adultère de son con.ioint; 3» de l'interdiction; 4" du décès ou de l'absence de l'éponx investi du droit de porter plainte; enlin quelles sont ie» ':qs de non - recevoir qui peuvent être cpposées par le complice.

§ \". — Nullité du mariage.

32. La fin de non-recevoir tirée de la nullité du mariage est la plus énergique, le mariage étant une condition essetîtielle de l'existence du délit d'adultère (V. supra, n°» 5 et s.).

§ 2. — Prescription.

33. L'action résultant du délit d'adultère con>mis, soit par la femme, soit par le mari, est éteinte par la prescription de trois ans. édictée pour les délits par l'art. 638 C. instr.

L'adultère de la femme n'est pas un délit successif; chaque fait d'adultère consommé constitue par Uii-même un délit, et par conséquent la prescription court, pour chaque l'ait, à partir du jour où il a eu lieu. — Pour l'adultère du mari, au contraire, un fait isolé ne suflit pas à constituer un délit ; la condition de l'entretien de la concubine au domicile conjugal suppose nécessairement que le délit a une certaine durée. Il semble donc que

la prescription ne doit courir, quant à l'ensemble du délil, que du dernier actit d'adultère commis par le mari avec sa concubine.

§ 3. — Chose jugée.

34. Si l'adultère a déjà été l'objet d'une action ]iénale, il est manifeste que l'époux inculpé et son ciunplice pourront invo(iiM>r la règle non bix in idem, et opposer a la nouvelle poursuite l'excepliou de chose jugée (C. instr. art. 360). — Jlais, pour que l'exception soit opposable, il faut que les faits motivant la siM'onde poursuite soient identiquement les niéiiH's que ceux qui mit été riibji-t de la première (Cr. 2'i mai IH.51, ll.l'. 52. 5.

Si, avant la plainte, l'epoiix trompé a formé um> demande civile, par exemple en divorce ou en séparation de corps, basée sur le fait d'adultère et que, sur C(>tte demande, il soit intervenu un jugemi^nt définitif écartant le fait d'adultère. Il y aura, à ce point de vue, chose jugée, et aucune poursuite ne pourra plus être exercée de ce chef (Cr. .'iO mars 18:12. It. 7i); la règle d'après laqiudle la juridiction répressive n'est pas liée par les décisions émanées de In juridiction civile est. en elTet, sans application aux poursuites qui ne peuvent ètri' eni;agées ipie sur la plainte de la partie lésée, lorsque le fait dénoncé jîar cette partie a été' repoussé dans une instance qu'elle a elle-même intentée devant le juge civil.

.§ 4. — Divorce.

35. Le divorce prononcé mettant fin au mariage, il ne peut pins être question de délit d'adultère. A cet égard, c'est non pas le jour de la demande, mais le jour de la transcription du jugement qui est pris en considération |V. supra, n" 6). — Une poursuite ne saurait désormais être engagée même à raison de faits antérieurs au divorce (V. supra, n" 22|. Mais celle qui aurait été engagée antérieurement par le ministère public sur la plainte de l'époux trompé n'est pas arrêtée et doit suivre son cours (Trib. corr. Seine 20 févr. 18in, D.P. 97. 2. 301).

36. La séparation de corps laisse, au contraire, subsister le lien conjugal et, par suite, la possibilité du délit d'adultère. — Mais ce délit ne peut plus, ici, naitre à la charge du mari : en effet, le domicile conjugal ayant cessé d'exister, la condition d'entretien de concubine à ce domicile ne pourra plus se trouver réalisée. D'ailleurs, la simple demande en séparation de corps ne suffit pas, à elle seule, à produire cet elTet, qui ne peut résulter qiie du jugement (V. supra, n» 14).

§ 5. — Désistement.

37. Le mari, investi par l'art. 337 C. pén. du droit d'arrêter la condamnation prononcée , en consentant à reprendre sa femme (V. infra, n» tW), a, par là même, le droit d'arrêter les poursuites tendant à cette condamnation , en se désistant de sa plainte (Cr. 7 août 1823, H. t2; 17aol-|t 1827, ibid.);... Et cela, alors même ipiil ne ligurerait pas à la poursuite comme partie civile. — La condition , imposée au mari par l'art. 337 C. pén., de reprendre sa femme, s'il veut arrêter l'elfet de la condamnation prononcée contre elle pour adultère, ne s'étend pas au cas de désistement des potlrsultes ; un désistement pur et simple suffit (Cr. 30 juill. 1885. D.l^. 86. 1. 42S|. Il n'importe même pas, en ce cas. qu'une condamnation soit intervenue, si le désistement a eu lieu au cours de l'instance engagée sur l'appel du jugement prononçant celte condamnation (Douai, 2 juin 1897, D.P. 98. 2. 63. - V. toutefois (motifs) Cr. 31 août 1855. l.).P. *">. 1. 377).

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