Le désistement ne se présume pas
Ainsi, on ne peut voir un désistement tacite dans l'introduction, jiendajit l'inslance correctionnelle, d'une deiiiaude civile ayant sa cause dans le fait d'adultère sur lequel est basée cette instance coireclionnelle (V. infra, n"s .58 et s.). — Il a été déciilé, de même, (pie l'action publique, une fois mise en mouvement, ne peut être suspendue, en matière d'adultère, (|ue par la volonté formellement exprimée du mari (Trib." corr. Vienne, 25 mars 1903. D.P. 1901. 2. 8).
40. In désistement conditionnel ou avec réserves produit, au point de vue de l'arrêt des poursuites, les mêmes elï'orts ipi'iin désistement pur et simple (Cr. 24 juill. 1886, II. P. 87. 1. 2;i9).
41. L'elïet du désistement de la plainte en adultère n'est pas subordonné à la nécessité d'une accc|)talion, par exception a l'art. 403 C. proc, à moins, cependant, qu'il ne soit conditionnel, ou reslielnt seulement à des actes d'instruction irréguliers.
42. Le désistement peut être rétracté lorsipie, postérieui'cment, de nouveaux laits d'adullère ont été commis (Trib. corr. Seine, 14 juill. 1858. D.P. 58. 3. 60).
43. Les frais de poursuite, exposés avant le désistement contre l'époux inculpé d'adultère, demeurent à la charge de l'époux plaignant qui se désiste (Paris, 11 avr. 1850, cité supra, n» 38 ; Metz. 18 mars IS.'JS, D.P. 59. 5. 19; Angers, 9 déc. 1887. D.P. 68. 2. 21. — V. toutefois, Montpellier, 25 mai 1835, R. 49; Alger, 20 nov. 1891. cité supra, n" 38). — Sur les frais exposés contre le complice, V. infra, n» 70.
§ 6. — Réconciliation.
44. La réconciliation des époux peut se produire, soit avant la plainte, soif au cours des poursuites. Mais son ell'et, au point de vue de l'arrêt des poursuites, est identique dans les deux cas. Au premier cas, elle élève contre la plainte une lin de non-recevoir; au second, elle fuit tomber les poursuites. Cette réconciliation au cours des poursuites équivaut, en elfet, à un désistement (Cr. 7 août 1823, R. 4a ; 17 août 1827, ibid. ; 8 déc. 1832. R. 87 ; 0 déc 1888, R. 45 : 9 févr. 1839, R. 47. — V. aussi Orléans, 17 mars 1891, D.P. 92. 2. 272).
45. Pour que la réconciliation fasse obstacle à l'action, il faut que les faits d'adultère soient, au moment de la réconciliation, connus de l'époux à qui celle-ci est opposée, et c'est à celui qui oppose cette réconciliation qu'il incombe de prouver que les faits étaient connus du plaignant à ce moment. — Par conséquent, et à plus forte raison, l'e.nceplion de réconciliation ne saurait être opposée à une plainte fondée sur des faits d'adultère postérieurs à l'époque où elle a eu lieu. Et, en pareil cas, cette continuation de l'adultère fait renaître le droit de dénoncer les faits que la réconciliation avait effacés (Cr. 19 juill. 1,S50. D.P. 50. 1. 301).
46. La réconciliation peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire être attestée par des actes formels, comme des lettres, ou lésuller de tous autres faits dont l'appréciation appartient aux tribunaux (Cr. 7 août 1823, 17 août
ADULTERE ^
AliT.
1S-27. R. 43: S déc. 18*2, R. S"). — 11 n'est, d'.iilleurs. pas nécessairo que la réconciliation ait eu une cluire plus ou moins loiifjuo. p*>ur que la lin tie non -recevoir soit irrèvocalilcinent acquise (Cr. 8 déc. ISii. K. 87).
47. La réconciliation peut résulter, notamment, du fait que l'époux, instruit de la faute de son conjoint, a eu avec lui des relations intimes: ... ou de la réunion des deux époux dans la même couche (Toulouse, (i déc. 1838. R. iôl. — Mais elle ne résulterait pas, au contraire, du seul l'ait de la continuation d'tialiilalion des deux époux sous le même toit depuis la découverte de l'adultère i Cr. 4 avr. 1808. R. S-ir, ... Ni du fait parle mari d'avoir, même sans y être contraint par une sommation, reçu dans le domicile conjugal sa femme qui s'en était enfuie.
48. La irrossesse delà femme, suivant une opinion, impliquerait. ,i elle seule, la réconciliation des époux, en veitu de la présomption légale de paternité étaldie par lart. 312 C. civ., qui doit faire considérer la femnic connr.e enceinte des œuvres du mari iliKUKi.. p. 32). — D'aprè» une autre opinion, la présomption légale de l'art. 312 C. civ. n'a été créée que dans l'intérêt de l'enfanl conçu pendant le mariage : elle ne saurait être invoquée par la femme elle-mèn'e pour faire VjUilier une prévention d adultère à laipiclle il ne .saurait lui élre peiinis d'échapper de plein droit en exci|jant d'une grossesse qui, elle aussi, pourrait être le fruit d'un nouvel adultère ou de la continuation du commerce adultérin dont se plaint le mari. Et il en est ainsi, alors même que. après l'accouchement, Je mari ne désavouerait pas l'enfant dont sa bmnie est accouchée, son inaction, à cet
«gard, pouvant tenir à l'incertitude que, malgré l'infidélité de sa femme, il aurait sur l'illégitimité de l'enfant (V.vtis.mesml, i")icvclopédie du droit, v» .\dullère, n» 25). — La controverse, n'existe, d'ailleurs, à l'égard de cette fin de non-recevoir, que lorsque ceilc-ci est opposée au mari parla femme poursuivie par celui-ci pour adultère. Lorsqu'il s'agit au contraire d'une plainte en adultère portée contre le mari par la femme, et (jue celle-ci devient ensuite enceinte, elle cesse, évidemment, d'être recevable à persister dans sa poursuite, son état de grossesse démontrant qu'elle s'est réconciliée avec son mari : elle ne serait pas, en effet, admise à attribuer cette grossesse à un autre qu'à son mari, c'est-à-dire à un adultère qu'elle aurait ellemême commis. — Sur les autres cas de réconciliation, V. Diidire, Séparation de corps.
49. L'appréciation des faits d'où l'on prétend induire la réconciliation est abandonnée à la prudence du tribunal correctionnel et échappe ■^■, contrôle de la cour de cassation (Cr. 3 juin. 184«. D.P. iti. 4. 11). - Toutefois, l'arrêt qui, après avoir constaté certains faits de réconciliation, juge, néanmoins, que ces faits de réconciliation ne sont pas suffisants pour arrêter l'action en adultère . peut être cassé comme n'ayant pas suivi les conséquences légales de la réconciliation qu'il avait, lui-même, constatée (Cr. 8 déc. 1832, H. 87).
50. Lorsqu'une cour d'assises se trouve saisie d'une poursuite en adultère, par suite de la connexité de ce délit avec le crime de vol imputé au complice de la femme, c'est à cette cour, et non au jury, qu'il appartient d'apprécier les faits de réconciliation que la femme oppose à l'action de son mari (C. d'ass. Seine, 16 févr. 183-4, R. 90).
§ 7. — Adultère du mari plaignant.
51. .\ux termes de l'art. .336 C. pén., la faculté qui appartient exclusivement au mari de dénoncer l'adultère de sa femme « cesse lorsqu'il se trouve dans le cas prévu par l'art. .'339 », c'est-à-dire lorsqu'il aura été convaincu, sur la plainte île sa femni.:. d'avoir entretenu une concubine dans la
maison conjugale (Paris, 13 mars 1820, lî. 1118: Cr. 7 avr. 181!) , D.P. 49. 1. 186). 1. adultère de la l'eunne cesse donc, en pan-il cas, d'êlre punissable comme délit, à raison di' l'indignité où s'est placé le mari pour en réclamer la punition. Il conserve, toutefois, les autres edets civils que la loi y attache iV. iH/'rci, n'> !>1 et s.).
52. La séparation de corps pi-ononcée supprimant le domicile conjugal (V. supra, n» I4i. il en résulte que l'entretien de concubine parle mari, postérieurement à ce jugement, ne peut lonslituer le délit piévu et puni par l'art. .'ïi!) C. pén.. et ne rend pas le mari non recevable à dénoncer l'adultère de sa femme (Cr. 27 avr. 1,S3S, et, sur renvoi, Grenoble, 18 nov. 18;i8. R. 64: Paris, 4 déc. ia-)7, D.P. r)8. 2. I : l.von, 7 janv. 1873, D.P. 73. 2. 8).
53. Pour que la femme puisse repousser les poursuites du mari par l'exception de l'art. 336 C. pén., il ne suffit pas qu'elle impute à celui-ci des faits, même précis, d'adultère: elle doit produire un jugement qui déclare le mari convaincu d'avoir euli'etenu une concubine au domicile conjugal. — .Mais il n'est pas nécessaire que le jugement soit déjà intervenu au moment où l'exception est proposée; la simple plainte porléi' par la femme contre le mari pour ailujlère aura pour elTet d'élever ime question préjudicielle, jusqu'au jugement de laquelle il devra être sursis aux poursuites de ce dernier (Lvon, 1.") juin 1837. R. lii).
54. Le mari condamné pour entrelien de concubine au domicile conjugal n'est déchu du droit de dénoncer l'adultère de la femme que relativement aux faits d'adultères antérieurs à sa condamnation (Paris, 18 juin 1870, D.P. '70. 2. 136). — De plus, l'exception de l'art. ;j36 C. pén. n'est admissible qu'au cas où l'adultère du mari esl , pour ainsi dire, contemporain de celui de la femme ; s'il s'est produit anciennement, il ne s'oppose pas à ce que le mari poursuive l'adultère actuel de sa femme (Cr. 20 nov. 1885, Bull, crint., n" .320, et S. 67).
55- La lin de non-recevoir établie par l'art. 3.36 C. pén. ne peut être opposée que par la femme aux poursuites du mari : elle ne peut pas être opposée par le mari aux poursuites de la femme, sur le motif que celle-ci serait elle-même coupable d'adultère. La femme peut donc être admise à se plaindre de l'adultère de son mari bien qu'elle ait elle-même violé la foi conjugale iCr. 28 févr. LS.'ill. D.P. ."jO. 1. 4.->; Rennes, 20 janv. 18,''il. D.P. .51. 2. 186: Cr. 23 mars 186.5. D.P. 65. 1. 400).
56. En cas d'actions en adultère respectivement formées parle mari et par la femme, la plainte de la femme doit être jugée la pi-emière, puisque, s'il est établi, sur cette plainte, que le mari se trouve dans l'hypothèse prévue par l'art. 'W C pén.. sa dénonciation sera nulle. Les deux actions ne sauraient donc marcher parallèlement et aboutir cha<nne a une condamnation pénale. — Mais cette priorité ne doit être donnée à la plainte de la femme sur celle du mari que dans la période de l'instance où le juge correctionnel n'est encore saisi que des deux plaintes respectives. Si, après rejet, par un premier jugement, de la plainte de la femme, celle du mari a été l'objet d'un second jugement, la cour devant laquelle a été porté l'appel de ces deux jugements peut apprécier l'une et l'autre plainte dans la même décision (Cr. 11 févr. l&'iS, D.P. 61. 1. 245).
§ 8. — Connivence du mari à l'adultère de la femme.
57. Suivant l'opinion généralement admise, la connivence du mari à l'ailullère de sa femme ne lui enlève pas le droit de dénoncer cet adultère et d'en provoquer ainsi la
répression sur les poursuites du ministère public (Caen, 29 nov. l,S.Vi. D.P. 56. 2. 290: Rruxelles. 31 juill. I87i, D.P. 7,5. 2. 91 : 'Irib. corr. Toulouse, l"2 mai 1886, d'o:. du Midi, 23 mai 1886: liesançon, 24 juill. 1889, D.P. 90. 2. ,50. — CiiAnviîAU ET Uélie, I. 4, n» 1647; RLANCiiii, t. 5, u» 191 : Revel, n" 79; Le Sel- LVEiî, t. 1, n" 209: Gap.bmd, t. 5, n» la'fO b. — Contrn : Caen, l" févr. 1855. D.P. .56, 2. 289; .MAN(iix, t. 1, n» i:35; Rëuei., n" 20). — -Mais la transaction à prix d'argent sur l'adultère, à supposer même qu'elle soit nulle comme contraire aux bonnes mœurs, rendrait le mari non recevable à exercer son droit exclusif de dénonciation, parce (|u'elle impliquerait, de la part du mari, une renonciation à user de ce droit.
S 9. — K.rprcicc au ciiil par le plaignant d'une action basée sur le fait d'adiiilrre.
58. L'époux qui a d'abord porté plainte en adultère contre son conjoint et qui forme ensuite, à i-aison de cet adultère, une action civile en divorce cul séparation de corps ne doit pas être considéré comme renonçant à sa plainte, car les deux actions qu'il exerce ainsi sont essentiellement dinérenlcs, et il ne fait alors qui' persistera reproduire son articulation d'ailultère devant la juridiction civile, pour en obtenir les effets au point de vue civil (Cr. 22 août 1816, R. 29). - Il ne doit même pas être sursis, en pareil cas, aux poursuites correclionnelles jusqu'à la décision du ju!,'e civil (Cr. 22 août 1816. précité: .Metz, 14 août 1819, R. ôl ; 3 juill. 1862. D.P. 68. 5. 14). Au contraire, la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à la décision correctionnelle sur la demande en adultère. C'est là une simple application de la disposition générale de l'art. 3, !; 2, C. inslr. (Cr. 22 août 1816, motifs, précité j.
59. De même que l'époux qui a d'abord porté plainte en adultère contre son conjoint peut ensuite introduire contre lui une demande civile, sans renoncer par là à sa plainte, de même, l'introduction antérieure d'une instance civile par cet époux ne l'ait pas obstacle à l'exercice de son droit de porter plainte en adultère pour obtenir la répression pénale du délit, le but de celte seconde action étant entièrement distinct de celui de la première (Cr. 22 juin 1850, D.P. .50. 1. 208). Seulement, et comme dans le cas de poursuites correctionnelles déjà exercées, il y aura lieu de surseoir au jugement sur la demande civile jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction correctionnelle, dont, ici encore, la décision aura au civil l'autorité de la chose jugée.
§ 10. — InlerdiclioH.
60. Suivant une opinion, l'interdiction judiciaire ou légale de l'époux à qui appartient le droit de porter plainte ferait obstacle i l'exercice ultérieur de l'action ; le tuteur de l'époux interdit ne pourrait agir en son nom (Bedei., p. 15). Mais il est, au contraire, généralement admis (pie le tuteur de l'époux interdit aurait qualité pour porter, au nom de celui-ci, la plainte en adultère contre l'autre époux, et pour mettre ainsi en mouvement l'action publique. — A plus forte raison, l'interdiction ne saurait-elle avoir pour résultat d'arrêter des poursuites déjà commencées sur la plainte du conjoint lui-même. Le tuteur, qui pourrait représenter l'interdit dans la plainte, le représente forcément aussi dans la poursuite, et peut, dès îors, exercer tous les droits qui lui sont réservés relativement à cette poursuite.
.^11. - Décès.
61. 11 ne s'agit pas du décès de l'époux adultère : ce décès éteint nécessairement
Art. 4, 5 13
ADULTERE - 233
toute poursuite à son l'sanl, pa.' "PP)''.»^'"" du droit commun. - Quant au - eces e vLontii qui ai.paili.'iU 1.^ dro.t dn por or Une, 1 met ollslade a l'exorcçe de tou es o "suites contre .on conjoml s .1 sw ue t Lvaut que la plainte .o,t l'or <;« • ^ !,^ l'^'^
î-^u;"r;:i^n[:^e?^;si.*;îè%^^^-
r.-.ire -sur celle de ses lienlu-rs.
,,' I lique. l.-acliondu ministère public dit-on,
B^b^prS"n;S:^'co;oi^r-vS:
U^'V tou? désisiemeul des poursuites î;:PÔteiuviucil>leuu.n,lac,io,.p.^;'l-(^^-
!i;:!r:^'puii!:a:r^out;i:i;e!,^';?r:^t^^
e oT. le slivre Vaclio.i provoquée par le
Hi°ùa U tint qu'un désistement ou une
PÎ^o^ldUationn'^utpasmislin sansqum^
ail à se préoccuper des evenemtn s qui
peuvent les rendre V"rr''l'' -AS C u- L,„.,,«M.rf.^W»,.,^181^ar^-..^.CH.^^
Î^^NCUT L E: n" W; GAïuuuD, t. 5 n'^S^Xinsi le décès du mari, survenant
neiiTuit la poursuite, n'a pas pour cflet d ai- ??;::i''ï^l:!iî.n publique (Bruxjdles, «mars
Trib corr. Vienne. %> mars 190d, U.l . ulm- 2 8): 11 en est ainsi.encore que ce dece.s so t survenu pendant l'instruction, et a\.ant le renvoi de^a femme '^<^ i^ ^^^"f ^.
rcctionnel (Gr. fi juin •«''J, D.P- M. ■ -o'), Et à plus forte raison, s il a eu lieu npres sa coud.Unation, même non ,^-™- ^'^ nilive (Cr. 25 août 18'i8, D.F. 48- l- ""tj- Ùp même au cas d'adultère du mari, le lécèi de a femme, survenu après le dépôt ela t lai. îe formée pour elle, n'a pas pour ell'et d'arrêter l'action du ministère publie (.\ix. li juill. 1S76, S. X).
i 12. — Absence.
63. L'absence, légalement constatée ou déclarée, de l'époux à qui appartient e drol de porter plainte empêcherait la deœ>ciatioi\ de l'adultère de |on conjo^^ - Alais si l'absence se produisait api es la nia nte et durant les poursuites, 1 instance S'en devrait pas moins suivre son cours. Cest li une siî.iation analogue a celle qui s. produit au cas de décès \. supra, n"> bi et lie a solution doit être identique. Ainsi ia frmme poursuivie sur une plainte on adultère, déposée par son mari, ne peut se prévaloir, pour écarter l'action du mnusfèil- publ c de ce que son mari a disparu, lans que Ion sache ce qu'il est devenu, n. même' s'il est encore en vie ( Bruxelles, / mai 1877, Paskr. belge, 18/7. 6. Ail).
c .(3. Y\ns de non-recevoir ' opposables par le complice.
64 Le complice ou la concubine ne peuvent être poursuivis qu'autant que 1 époux Coupable d'adultère est lui-même poursuivi ou a déjà été condamné. Par suite, les Uns d" non-recevoir que celui-ci serait en droit ri ooDOser à la plainte de son conjoint ou aux*^ réqu siUons du ministère public peuvent être également invoquées par le complice RÉP. PBAT D\LLOZ.
OU par la concubine. Notamment, le désis- , ruu-nt par le mari de sa plainte contre sa ■e lie ,u-olite au complice de eelle-ci, soit I ,„'il survienne avant tout jugement (Toi l'ouse. 6 déc. ISiS,, Bf'^»^,,'-;.;'",'s,l^'t H. .'lô; Orléans, 2.5juill. l*^^''.', ^^.'r 'V?" /.^T. l.SO - Coiih-a : P.ouen, 1" août 18 0. K. '»), Soit m 'se produise au cours de 1 instance, no imment devant la cour, sur l'appel inter- ",é 1^1 ou contre la femme «t son complice ippel.quiareinisenqin;slu,nladecisu^nde
premiers juges (Pans, l\t "\ ■,-, «..i r, P
(iS 2 21; Itjon, 30 mai 18/ /, D.l • '«■ - ■10- nouai, 2 iuin 18!t7, D.P. 98. 2. 63).
Le dés isteinint prolile an complice, alors m.^neq uele mari,'en se désistant des po u-siii "s a l'égard de sa femme, aurait déchue "niToir que-- ces poursuites fu-ent continuées contre le complice (r. 28 .,iiin l8-39j «-J^l'.ouen, 21 sept. 1t^i9. !(/;</.). Lt le mai u oinnd il s'est dés sté, n est pas, a p us loitt i Uon, i^^vable à rétracter son d^-s^men à rencontre du complice (Bordeaux, i aoul •IS.'iO D P "il. 2. 171 1. , , ,.„
65. La réconcilialion des époux, a In.différencc du désistement, qui implique neces- Ia\?ement des poursuites encore pend.antes^ peut avoir lieu soil avant la l','»>" ';-,r,''^V'i"i cours de la poursuite, soit après que la tleci slllnli'erveLe sur eette.poursuil. a acqu^ l'autorité .le la chose jugée. T Q' ■" ' %',^g conciliation est antérieure a la P'.=""'' , e « éée contre la poursuite du complice une hn enon-recevoii- absolue. Ainsi le coin^^^^
de la femme peut exciper f« J;^. ' "''^^'^î^ tion des époux antérieure a la plainte, encoi e que la femme ne s'en soit P»s Prevalue e « a acquiescé au jugement qui 1 a condamn. e ,Cr. 9 févr. 1839, R. 47).
66 Si la réconciliation est survenue a uirmoment où les poursuites contre 1 époux coupable et le complice étaient encore pendantes en prem ère instance ou en appel, elle équivaut à un désistement et entraîne dès lors, comme un véritable désistement •extinction de l'action P"bl'q>J^, -°"f g '^ complice (Toulouse, l' g"' 'p fiS V ^1 '> qi- Angers, 9 dec. 186/, D.P. 68. 2. il, ;Ver 31 ma 1879, ibid. : Agen , tl mai iM,' G»:. Pal., 83. 1-469 - Co»/m ; BrirVelles. 19 avr. -1873, D.P. 74.,o. 1 - . Et il a été igé. à cet égard, que la réconciliation doit êtrl considérée comme intervenue durant l'instance d'appel,, quoique 1 époux se fut antérieurement désisté de son appel, s il ne ^ravait pas encore été donne acte de ce désistement (Cr. 8 août 186/, U.P.6!!. 2. |t). 67 Lorsque, au contraire, la culpabilité de l'époux adultère et de son complice es éii cotrstaiée par une condamnation ayant TÀnà contre tous de,,x 1 autorité de la ?hose jugée, la réconciliation qui intervient suUe ne saurait proliter au complice. En ei-et en cas d'adultère du mari, la femme n avint pas le droit de grâce, la reconci a lion ne peut profiter ni au mari ni, p.ir suite à sa concubine. En cas d'adultère de H femme la réconciliation cesse d avoir le Arac?"re d'un désistement et devien un parïon que le mari peut accorder a celle-ci ou- empêcher les ell'ets de la condamnation fv inf^a n" 90|, mais qu'il n'est pas autorisé à eendre au complice; celui-ci ne saurait donc b,?néncier d'une telle réconciliation, et reste conformément au droit commun, sous ie coup de la condamnation irrévocable
'^"es'un^-îi^hvpothèse à considérer est ceUe où la réconciliation survient entre les époux après la condamnation, mais a une ^'^^î.v^p An celle-ci est encore susceptible r?e"con? , nÔtLnment d'appel, de la part de la femme et du complice. Suivant la nfuiart des arrêts, cette réconciliation ? Xà it l un désistement de la poursu' te quoique la femme n'ait pas antérieure-
ment attaqué la condamnation et ne a t pas dès lors remise en queslion , '' ^ '"' p,,., lors do la réconciliation, la e'.lpa 1 te de la femme ne soit pas encore J.el""''^^; ment constatée pour que ''î..'"?'''-,.'^" 'j^ réconciliant avec celle-ci, soit repute avo r voulu faire cesser des poursuites qu un recours de la femme pouvait encore prolonger, cessation d,. iioursuites que le complic''e peut invoquer par voie d appel contre a comlamnation dont il a e e I objet (Oicnoble, -17 janv. 18,^. T»''- .^':„ % '.^' "letzVlS mars 18r,8, D.P., ^9. ,5. 19; Pans 13 juin 1873. D.P. 7i. ... 1/; Douai, 31 août 1S7V DP 75. 5. 12: Dijon, 30 mai 18/ , iS'p'79. 2. 216; Cr. 30 avr. 1891, D.P. 93, . 18<) et note. - Conlra : Angers, 31 juill. 1871 DP 72. 2. -129; Bruxelles, 19 avr. 1873^ D.P. 74 5. 18; Nimes, 27 nov. 18/9, D.P.'SO. 2. 13'i). • , , ,„
69 Knlin. reste le cas ou, au moment de la réconciliation, le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée a 1 égard de la femme, ;'. défaut d'appel de sa part, mais mon ■ontrele conrplice.tn pareil cas, s. le mari consent à reprendre la femme cette reconc liation, qui a le caractère, d une venta de .'n^ce n'a pas pour ell'et d'éteindre la poursuite séparée <p.i se continue contre le complice seul appelant (Cr. 29 avr 18.->4, lU . Kï \ i')8 et. sur renvoi, Agen, 21 juin l8o4, n p 55 '>' 85). - Cependant, certains arreis oni reconnu au complice le droit de l>enelicier de ce pardon, pour faire tomber, par son appel , la condamnation P''^^ r,f*%™.Î55 lui i Angers, 26 ma. I8;.l, D.P. ■^l- 2. loo, lliion 15 sept. 18/3, D.P. /■>• o. 12).
'70 Lorsque l'action publique se trouve éteinte i l'égard du complice, par le desismënt du plaignant ou la réçonc.liat.rm des éooux certains arrêts ont décide, a 1 égard du mari plaisnant, qu'il .loit être condamne aux dépeL faits à la -quête du ministère public, s'il s'est constitue partie cuile Pari" 11 avr. 1850, D.P. oo. •>■-•';-¥«'.
■ o , iQ-iC! DP .58 5. 19; Orléans,
^3 iuuri8^9 D.P ^^. 2 -56) ■: ... Et que si le mar e s'es pas porté partie civile, le compUcè d'oit êtr^ rjnyové de la Pla-te -ns dépens (.\ngers, 9 dec. 186/, D.P. t)8. 2. 21). l^Maîs suivant d'autres arrêts, les frais doivent dans ce dernier cas, rester a la charg"e''du complice,.qui /es » occasionnes par sa faute (Dijon, l-^iSPt-J8'3, D P /.-î^. 13- Nimes, 13 oct. 18//, Sir. 1880. 2. 8o, èrs 55- M'-er. 31 mai 1879, ibid. ; .•Vgen, 11 mal 1882 Ga:. Pal. ISS:!. 1. 469).
7^ Il y a controverse sur le point de savoir si le décès du plaignant arrête 1 action publique ai'égard du complice. Dans l'opifiiorsuivant laquelle ce décès n arrête pas l'action publique, même a 1 egaid de •époux adultère, la négation s 'mpose a •ISard du complice. Au contraire, ceux qu u%nt l'action publique arretee, en parei fal! contre rép.iux, étendent nature 'en^nt ce bénélice au complice (Cr. 2/ sept. 1839, 29 août 1840, supra, n» 62).
' Q.°ant au décfs de l'époux coupable survenant au cours de la poursuite, il éteint ■acUon à l'égard du complice, de même ou i °erait une cause de non-recevabili te de Ui dénonciation s'il était anteneur a celle-ci lî en a été jugé ainsL "°tamment.^i cas^ Ae décès de la femme (Pans, 3 janv 18^ 9 D . 50. 2. 80. et. sur pourvoi C.^ 8 mais 18.^0, D.P. 50. 1. 95; 8 juin 18-2. D.P. 'Vt.P et. sur renvoi, Orléans 30 juiL 18-2, DJP. 72. 2. 136; Limoges, 23 levr. 1888, D.b'. iw.
^■•72^'La séparation de corps judiciairement prononcée, apposant à ce q".e •« "lar. soit noursuivi en vertu de 1 art. 339 C. pen. (\ • ïunrT n" 36). met obstacle également a ce nZ% concu'bine soit poursuivie pour complicité (Trib. corr. Lille, 26 mars 190t, D.P. 1904. 2. 272).
ADULTÈRE
Art. 5, § i.
ART. 5. — Preuve du dêut.
^ \". — Pi-eiife contre les épimx.
73. La preuve de radiillère contre l'un des époux est résie par les dispositions g<^nérales des art. lo4. 155, 156 et 189 C. iiistr.. tnnt à l'égard de la femme ( Cr. 13 mai i8l3, R. l*: Paris, H févr. 1815, i/iirf.). qu'à l'égard du mari. L'adultère peut donc être établi par des pTOcès-verbaux constatant le llagraiit délit, par des témoins, par des lettres ou autres pi?ces émanant de l'époux coujiable, même par des présomptions (Crim. .-> janv. 1906, D.P. ISIOS. I. 49, et la note de M. Legris. — V, aussi la note de M. Roux sur le même arrêt. Sir. 1901. 1. 297). Et, en ce qui concerne ces lettres, il a été jugé que le mari peut prouver l'adultère de sa femme au movcn de lettres de celle-ci, mom<? achetées par lui au complice (Cr. 9 juin 188:5, D.P. 8i. 1. 89. —V. la note de M. Viley sur cet arrêt. Sir. 1881. 1. .'vi? I.
74. La preuve du llaijrant délit d'adultère peut résulter du témoignage du mari qui ne s'est pas porté partie civile, quand ce témoisnage a été rerii à l'audience sans opposition iCr. 14 août 1818, Bull. crim. n" 1 l(i: 13 sept. 1849, D.P. 49. 5. 337: 7 mai 1851, D.P. o1. 5.51l:8janv. 1853. Bull.ci-im.n" l'i: 27 févr. 1879, ibid.). — ~i le mari s'était porté partie civile, il pourrait être reproché pour ce motif (Cr. 18 mars 18Ô-2, D.P. 5-2. 5. 529; 14 oct. 18.5(), D.P. 56. 1, 4(15 1. Mais en pareil cas, à défaut de ce reproche, le mari serait valablement entendu; il est, en efl'et, de règle que l'audition de la partie civile comme témoin n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle a eu lieu sans opposition.
75. L'adultère peut encore être établi par des présomptions. Il y aurait présomption légale d'adultère à l'égard de la femme, s'il résultait de la date de laccoucliement de celle-ci. rapprochée de celle de la conception telle que la détermine l'art. 312 C. civ.. que cette femme est devenue enceinte à une époque où il y avait impossibilité physique de cohabitation entre elle et son mari. — De simples présomptions de fait peuvent également être admises en preuve loi-squ'ellcs sont graves, précises et concordantes (Bordeaux, 27 lévr. 1807, R. 98; Paris. 26 aoilt 1830. R. 99; Cr. -12 janv. 1843, R. 104; Ais, 7 juin 1882, Ga:. Pal., 1883. 2. 432; Paris, 30 janv. 1883, Gaz. Pal., 1883. 1. :^()9).
L'adultère de la femme peut être établi aussi parla notoriété publique et par son aveu (Agen,18juill. 1902, D.P. 1903. 2. 3'tt).
76. D'ailleurs, une preuve insulllsante à l'égard du complice peut être suffisante à l'égard de l'auteur principal. Ainsi, le fait que le complice d'un adultère a étéacqiiitté au bénélice du doute, après examen du seul document écrit émanant de lui, et qui seul pouvait motiver sa condamnation (V. infra, n''79), ne s'oppose pas à ce que l'auteur principal puisse être déclaré coupable à raison d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (Paris, 4 août 1905, D.P. 1906. 5. Si).
77. Le juge d'appel peut fonder sa décision sur des faits d'adultère postérieurs aux débats de première instance, et non soumis, par conséquent, à l'appréciation des premiers juges (Cr. 24 mai 1851, D.P. ,52. 5. .•>:)).
78. La constatation du juge du fait qu' « il résulte des débats qui se sont déroulés à l'audience que l'époux poursuivi pour adultère a, dans le courant de telle année, commis le délit d'adultère )>, établit suffisamnn-nt l'existence du délit à l'égard du prévenu ((^r. 27 janv. et 7 déc. 190(J,'D.P. 1902. 1. 201 et la note).
§ 2. — Preuve contre le complice.
79. La concubine dn mari demeure, quant à la preuve de sa complicité, placée sou.s
l'empire des rèeles ordinaires (Trib. corr. Perpignan, 16 janv. 1902. D.P. 1904. 2. 163). — Mais, par dérogation au droit commun, l'art. iM8 C. pén. n'admet, contre le complice de la fennne adultère, d'autres preuves que celles résultant du llagrant délit et de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. Kn dehors de ces preuves, la simple constatation, par le juge du fait, qu'il résulte des débats qu'un fait d'adultère est relevé à la charge du prévenu de complicité, est insullisante pour éMblir le délit à l'égard de celui-ci (Cr. 27 janv. et 7 déc. 1900, D.P. 19t1l.l.85).
80. — 1" Flagrant (iêlil. — Aux termes de l'art. 41 C. iiistr., le flagrant délit est le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Ainsi, il y a llagrant délit de complicité d'adultère dé la part de l'individu qui a été surpris couché dans un lit avec une femme mariée ( Cr. 22 sept. 1837 (motifei, R. 109: Bourges, 27 août 1840, R. 112). D'une façon plus générale, le délit est Ihigiant contre le prévenu de complicité, dès que la femme mariée a été surprise avec lui dans des conditions qui impliquent nécessairement leur culpabilité (BourKes, 27 août 1841). précité: Cr. 25 sept. 1847. D.P. 47. 4. 10: At;en, 9 nov. 18,53, D.P. 56. 2. 218, Cr. 8 juin. 1864, D.P. 72. 5. 17: 15 nov. 1872; D.P. 72. 1. 479: Alger, 19 juin 1877, Sir. 1877. 2. 21)2. et S, 76; Cr. 27 févr. 1879, D.P. 79. 1. VSI ).
Mais des faits dont on ne pourrait induire l'adultère que d'une façon problématique seraient insuflisanls pour suppléer à la preuve directe et matérielle du délit (Rennes, 10 avr. 1&50, D.P. 52. 2. 249). — D'ailleurs, le flagrant délit à l'égard du complice de la femme adultère ne saurait être prouvé qu'autant que rid,>ntité de ce prévenu a été établie (Cr. 5 juin 1891, D.P. 92. 5. 16).
81. La preuve du flagrant délit n'est assujettie à aucune forme particulière et peut être faite par tous témoignages, rapports et procès-verbaux (Trib. corr. Gex, 8 août 1881, Gaz. Pal.. 1882. 1. 30: Trib. corr. Perpignan, 16 janv. 1902, D.P. 1!)04. 2. 1631, et notamment par la déposition des témoins (Cr.
20 sept. ■l»Xi. R. 107: 22 sept. 1837, R. 109; 6 mai la'.:^, D.P. .5;^. 1. 171; Trib. corr. Seine. 14 août ISKi Gaz. Pal., 1883. 2. 318: Agen. 18 juin. 1!)02, D.P. 1903. 2. 344).
82. Le flagrant délit d'adultère peut être établi par le témoignage du mari (V. .itipra, n» 74). .Mais, lorsque la femme est poursuivie en même temps que le complice, celui-ci peut s'oppo.ser à l'audition du mari, à raison de l'interdiction du témoignage d'un époux contre son conjoint et de l'indivisibilité de la poursuite (Cr. 12 déc. 18(38, D.P. 69. 1. 2.59. — V. aussi, par analogie, Va\ 8 mai 1862, D.P. 62. 1. 254; 12 déc! 1868, D.P. 69. 1. 2.59).
Les juges peuvent encore tenir compte, parmi les documents produits pour établir le llagrant délit, et, dès lors, la culpabilité du prévenu de complicité, des déclarations du mari dans sa plainte et devant le juge d'inslruction. alors qu'elles sont corroborées par l'aveu de la femme, que son mari l'a, en ellet, surprise en flagrant délit d'adultère (Cr. 6 mai 18.53 (sol. impl.), D.P. 53. 1.171).
83. La question de savoir si l'adultère a été vu se commettant ou venant de se commi'ttie et si, par conséquent, il y a llagrant délit, est une question de fait ilonl la solution échappe au contrôle de la cour de cassation (Cr. ôjuin 1829, R. 111 ; 6 mai IXii, précité; 8 juin. 1864. cité supra, n« 80; 27 avr. 1866, D.P. 66. 1. 40i)).
84. — 2" Lettres et autres pièces écrites. — Les seules preuves qui, en dehors du flagrant délit, peuvent être admiM s contre le prévenu de complicité d adultère sont
celles qui résultent de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu (Cr. 27 janv. 1900, D.P. 1902. 1. 201; Agen, 18 juill. 1902. D.P. 1903. 2. 344). — Ces expressions doivent s'eïttcnilre tle toutes pièces, sans exception, écrites par le prévenu ou signées par lui, si, d'ailleurs, ces pièces conlitunent, en fait, un aven reconnu probant (Cr. 20 oct. 19(X), D.P. 1901. 1. 283). Mais la preuve de la complicité ne peut résulter, ni de lettres du prévenu non érriles et signées par lui-même, ni de lettres à lui adressées par la femme (Paris, 13 mars 1826, U, 108), - 11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les lettres émanées du prévenu soient adressées à la femme elle-même (Rouen, 2 juin 1853, D.P. 55. 2. 310).
85. On doit considérer comme pièces écrites par le prévenu de complicité d'adultère, des déclarations consignées dans un acte authentii|ue, qii'il a revêtu de sa signature, et qui impliquent l'aveu de sa culpabilité (Kiris. 13 mars 1826, R. 108; 11 févr. 1829, li. 114).
L'aveu du complice, consigné dans un interrogatoire subi par lui devant le juge d'instruction ou devant un ofllcier de police judiciaire, peut être assimilé à une pièce écrite (Paris. 13 mars 1847, D.P. 47. 2. 186; Cr. 13 déc. 1,S.51 , D.P. 52. 5. 14; Amiens, 13 nov. 1858, D.P. 59. 2. 136; Lvon, 24 mai 1868, D.P. 71. 5. 16; Amiens. 4 mai 1876, Sir. 1877. 2. 212, et S. 86; Alger, 19 juin 1877, cité supra, n° 80. — Cnnira : Paris, 18 mars 1829. H. 115). Il en serait encore de même de l'aveu signé du prévenu, consigné dans un simple procès-verbal de gendarme (Cr. 20 oct. 1900, précité). — Mais on ne saurait assimiler à une pièce écrite par le prévenu l'aveu do sa cul|)aliililé fait par celui-ci à l'audience du tribunal devant lequel il a comparu à raison du délit de complicité d'adultère (Cr. 7 déc. 1900, D.P. 1!)n2. 1. 201 et note. — Contra: Rouen, 3, juill. 1896, D.P. 97. 2. 48).
Lorsque la preuve de la complicité d'adultère paraît résulter d'une pièce écrite émanée du prévenu, les juges peuvent, pour éclairer surabondamment celte preuve, tenir compte de déclarations et de témoignages recueillis à l'audience (Cr. 8 juin 1855, D.P. .55. 1. 318).
86. L'appréciation des juges qui, saisis d'une prévention d'adultère, déduisent d'une lettre écrite par l'un des prévenus la preuve de la complicité du délit, est souveraine et ne peut, par suite, être déférée à la cour de cassation (Cr. 8juiii 18.55, précité). — De même, le prévenu de complicité d'adultère ne peut se prévaloir devant la cour de cassation de ce ((ii'ime correspondance ou des pièces écrites, dont l'existence a été constatée par le juge, n'ont pas été produites et n'ont pu, par suite, être discutées par lui, si, d'ailleurs, elles n'ont pas été invoquées comme preuve de la complicité, celte complicité se trouvant sunisanimcnt établie par la preuve tirée <lu flagrant délit (Cr. 15 nov. 1872. D.P. 72. 1. 479)"
87. (Jiiand le complice de l'adultère de la femme a été acquitté sur le motif que les seules preuves admises par l'art. 3::i8 C. pén. font défaut dans la cause, le bénélice de cette exception est exclusivement personnel au complice, et ne saurait être étendu à l'auteur principal; dès lors, l'acquittement du complice, motivé par le défaut des preuves déterminées à l'art. .'138, ne fait pas obstacle a la couii.-Miinaliciii île l'auteur principal (Cr. 5, janv. 1S)06, D.P. 1908. 1. 49).
Art. 6.
Peines.
88. La femme convaincue d'adultère est passible d'un emprisonnement de trois mois a deux ans (C. pén. art. 338, al. 1 r. — A regard du complice de la femme, l'art. 338,
Art. s'.
ADULTÈRE — 235
al. 2, C. pén. d^Toge au principe général de l'art. 59 du même Code, d'apn's lequel les eom|>li<es d'un crime ou d'un délit sont punis de la même peine ((ue les auteurs de ce crime ou de ce délit : outre l'emprisonnement pendant le même espace de temps que celui qu'encourt la femme, il est frappé d'une amende de lOÔ à '2000 fr. Cette exception s'explique par la raison que celui que la loi dési^'ne ici sous le nom de complice est, en réalité, le coauteur du délit.
89. I, 'adultère du mari est passible d'une amende de Un) fr. à ilHlO fr. (C. pén. art. Xf.h.
— (Juant à la concuhine, la peine encourue par elle est, en l'absence n'une disposition spéeiale, celle encourue par le mari, auteur principal, par application de l'art. 59 C. pén.
90. Lorsque la femme a été condamnée pour adultère, l'art, '.iil C. pén. pernuM au mari d'arrêter l'ell'et de celte condamnniion en consentant à leprendre sa femme. .Mais ce droit cesse lorsque la femme a été déclarée coupable, non seulement d'adultère, mais encore d'un délit entraînant une peine plus ^Tave, et lorsqu'il résvilte du jugement de condamnation qu'il lui a été fait application de la peine plus élevée de ce dernier délit, conformément à l'art. ;!6.5 C. insir., portant qu'en cas de conviilion de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée (Metz, 4 juill. 1>Si"). H. l'ii).
— Le mari ne peut arrêter l'eflet de la condanmalion contre sa femme qu'en consentant à la reprendre, à la dill'ércnce du cas où il se désisterait simplement de sa plainte avant qu'une condamnation soit intervenue, ou qu'elle eût acquis l'autorité de chose jugée {\. supra, n" 37). — Ce droit de grâce est spécial au mari et ne peut être étendu à la femme.
.^i!T. 7. — Conséquences civiles DE l'.vdiliére.
S 1". — Doniniages-intérêts.
91. Outre la condamnation pénale, il peut être prononcé contr?' l'épou.x coupable ou le complice une condamnation à des dommages-intérêts envers l'époux plaignant qui s'est porté partie civile. — Cette condamnation peut être prononcée au profit du mari contre la femme (Trib. Besançon, l-'' févr. i8t)6, et, sur appel , Besancon, 10 juill. 186t), U.P. 66. 2. 136; Rennes, 22 févr. 1S69. D.P. 73. 1. 209. - V. aussi : Trib. Castel- Sarrazin. 8 avr. I8(>i, D.P. 6i. 3. -ifi, et, sur apiiel, Toulouse. 29juin 1861, D.P. 64. 2. 174).
92. Elle peut l'être aussi contre le complice de la femme (Cr. 5 juin 1829. R. 111 ); ... Et cela, alors même que la complicité d'adultère n'a pu être légalement constatée, si l'individu poursuivi comme complice a porté atteinte à la considération de la femme en entretenant avec elle des relations scandaleuses (Besançon, 14 mars ISôO, D.P, 52. 2. 150). — Mais il est manifeste qu'il n'y aurait pas lieu à dommages-intérêts s'il y avait eu connivence entre le mari et la femme
fiour attirer le complice de celle-ci dans eur domicile et préparer ainsi l'adultère tParis, 1" mars 18Û, R. IS).
93. Le mari qui s'est reconcilié avec sa femme n'est pas recevable à intenter sépa-
rément devant la juridiction civile, pour le même fait d'adultère, une action en dommages-intérêts contre le complice ((irenoble, i" juin 1870, D.P. 72. 2. Wii. el , sur pourvoi, Req. 1" déc. 1873, D.P. 71. 1. 3fe. - V. toutefois, .Aix, 27janv. 1849, R. 12,5).
Il devrait en être de même au cas de désislenicnt (V. toutefois, Trib. corr. tirasse, 29 juin l»!l. Sir. 188:1. 2. 218, et S. 94). - Cependant, le mari qui s'est désisté de sa
f)lninte en adultère conserve, dans le cas où es faits dénoncés sont néanmoins poursuivis par le ministère public comme constitutifs d'un outrage public à la pudeur, son action en dommages-intérêts contre le complice de la femme pour le préju<lice que lui a causé la publicité donnée aux faits constitutifs de cet outrage (Civ. 26 août 1857, II. P. 57. 1. 3'KJ, et, sur renvoi, Rouen, 27 févr. 1859, D.P. 59. 5, 1S).
94. L'évaluation des dommages-intérêts est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux (Cr. 22 sept. 1Si7, R. 39). Ils peuvent, notamment, être lixés d'après la position de fortune des parlies ( Besançon, 14 mars IS.'V), précité). — Cette indemnité pécuniaire ne peut être, d'ailleurs, que la réparation du dommage matériel ou moral que le plaignant a éprouvé; elle ne doit pas être une punition de la faute commise, ni un subside mis à la disposition du mari pour arriver à un résultat, même légitime, comme celui de rechercher sa femme qui s'est enfuie du domicile conjugal (M\, 7 juin 1882, Sir. 1883. 2. 218, et S. 94).
.§ 2. — Divorce ou séparation de coi'ps.
95. L'adultère dûment constaté, soit du mari, soit de la femme, constitue une cause péremptoire de divorce ou de séparation de corps. X ce point de vue, il n'y a pas, comme en matière pénale, à distinguer, quant aux éléments constitutifs du délit, entre l'adultère de la femme et l'adultère du mari ; la condition de l'entretien de concubine au domicile conjugal n'est donc plus ici exigée pour qu'il v ait adultère du mari (C. civ. art. 230. — "V. Dimrce).
96. La loi du 27 juill. 1884, sur le divorce, avait rétabli la disposition de l'ancien art. 2il8 C. civ. d'après laquelle, en cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pouvait jamais se marier avec son complice. Cette prohibition a été supprimée par la loi du 15 déc. 1904
§ 3. — Exclusion de la tutelle.
97. La condamnation pour adultère peut engendrer certaines déchéances, par exemple, au point de vue de l'exclusion ou de la destitution de la tutelle, par application de l'art. 444 C. civ. (V. Tutelle).
§ 4. — Meurtre de la femme ou de son complice par le mari.
98. L'art. 324 C. pén. déclare excusable le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ainsi que sur le complice de celle-ci à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale (V. Responsabililé pénale).
Art. 8. — Droit international.
99. Les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'adultère dont se sont rendus coupables ea France des individus de nationalité étrangère; et les art. :S3ii et 339 C. pén. doivent s'appliquer, quelle que soit la nalionalité des délinquants (Trili. corr. Seine, 9 déc. 1879, Journ. dr. inl. privé, 1880, p. 18»; Paris, 30 janv. 18^3, ibid. , 1883, p. 277, et, sur pourvoi, Crim. 8 juin 18SH. ibid.; Paris, 0 dec. 1899, et, sur pourvoi, Crim. 17 mai liHX). D.P. 1900. I. 401. — V. aussi Bruxelles, 14 févr. 1878, Jimrn. dr. inl. privé, 1881, p. 71). En particulier, bien que ladullère de la femme ne puisse être poursuivi que sur la plainte du mari, on doit considérer les dispositions du Code pénal qui le ré^iriment comme une loi de police et de sûreté, s'appliquant même à l'égard des étrangers (Crim. 17 mai 1900, précité;.
100. L'adultère du mari ne peut être poursuivi que si le mari a eu son domicile en France. Ce sera une question de fait, que de savoir si le lieu où le mari entretenait une concubine peut être considéré comme son domicile conjugal. Il a été jugé que, bien qu'il ait conservé son domicile électoral à l'étranger, l'étranger peut avoir son domicile conjugal en France et être condamné pour entretien d'une concubine dans ce domicile, mais que le mari ne peut être considéré comme ayant son domicile conjugal en France, s'il ne fait qu'y passer ou y voyager (Trib. corr. Seine, "25 avr. I.S79', Jimrh. dr. int. privé, 1879, p. 169 et suiv.).
101. Lorsque l'adultère a été commis à l'élrauger, les tribun.mx français ne peuvent en connaître , si le coupabje est étranger (Crim. 8 juin 18811 précité. Comp. Trib. corr. Louvain, 2 avr. 1890, Journ. dr. int. privé, 1890, p. 720). Ils sont au contraire compétents, en vertu de l'art. 5 C. instr., si le coupable est un Français, à condition que l'adultère soit puni aussi par la loi du lieu où il a été commis.
102. Lorsque l'étranger, poursuivi pour adultère en France, exc'ipe de la nullilé d« son mariage , la jurisprudence décide que le tribunal français ne peut statuer sur la validité du mariage, parce qu'il s'agit dune question d'état, et que les tribunaux français ne peuvent connaître des contestations entre étrangers : il doit donc surseoir et attendre que cette question préjudicielle ait été jugée par le tribunal étranger compétent ( Trib. corr. Seine, 9 déc. 1879. précité; 22 mars 1881, Joui-n. dr. int. privé. 1882, p. 64; 13 févr. 1883, ibid., 1883, p. 379). Mais il n'est pas obligé d'accorder le sursis, si l'exception n'est pas sérieuse (Trib. corr. Seine, 13 févr. 1883, précité). — En tout cas, aucun sursis ne peut être accordé sous le prétexte qu'il existe une demande en séparation de corps formée pour adultère : les règles de compétence qui régissent l'action publique et l'action en séparation de corps sont de nature différente, et les deux actions ne sont pas subordonnées l'une à l'autre (Paris, 6 déc. 1899, cité .supra, n» 99).
103. C'est enfin la loi française qui régit la preuve de l'adultère commis en France par un époux étranger (Paris, 15 janv. 1901, Journ. dr. int. privé, 1901, p. 121).
AFFAIRES SOMMAIRES. - V. Procédure.
AFFECTATION HYPOTHECAIRE.
thiques.