‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 120 sur 589 · V. Privilèges et liypo · texte numérisé non relu

V. Privilèges et liypo

DiviPiox.

Ar.T.

Abt.

Art. 3. — §1- -

Division.

Des affiches ( n» IV

Des afiichos apposées par orilre dn Cioiivernenient et

de l'Administration (n" 7 .

Des affiches prescrites par la loi (n" I'2). Des affiches ordonnées par jugement ( n' •iH). Des affiches apposées par les particuliers ( n" 38). Des conditions auxquelles sont soumises les affiches, et

de la manière d'afficher ( n» 49 ).

Rèiiles communes aux diverses espèces d'affiches (n» 49). Règles spéciales aux afiiches électorales (n» 60). De la protection des affiches (n>' 68). Faits réprimés par l'art. 17 de la loi de 1881 (n" 69 i.

S 2. — .\fficlies protégées par l'art. 17 (u" Ta). g 3. — Afficlicsdes particulière autres que les affiches électorales (n" Sti).

Art. 4. — Des afficheurs (n» 96).

Bibliographie.

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Art. 1".

Des affiches.

1. On entend par affiches des feuilles manuscrites ou imprimées, apposées dans un lieu public, ou encore des inscriptions au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, ayant pour objet de porter à la connaissance du public des actes de l'autorité, des actes ou des faits dont la loi ordonne la publication, des décisions judiciaires ou des annonces privées. — Les afiiches sont également désignées sous la dénomination de placards, qui a le même sens dans la législation actuellement en vigueur.

2. U faut considérer comme des affiches : Vécriteau peint sur bois exposé au-dessus de l'enseigne d'un passage (Douai, 24 juin 1874, D.P. 75. 5. 14); ... L'imprimé apposé, dans l'intérieur d'une boutique, contre les vitres de la devanture (Cr. 17 févr. 1849, D.P. 49. 1. 136; Rouen. 2:î nov. 1877, D.P. 78. 2. 256i; ... Les inscriptions peintes sur les murs, ailleurs qu'à l'entrée de l'établissement auquel elles se rapportent, alors même quelles n'exposeraient a la vue du public que les indications formant les éléments de l'enseigne (Cr. 20 déc. 1866, D.P. 68. 1. 412: 10 juin 1882. D.P. 82. 1. 437 : Paris, 12 janv. 1885, D.P. 86. 2. 20); ... Les affiches peintes établies sur des stores-annonces, dans les galeries d'une exposition (sans distinction entre les affiches des nationaux et celles des étrangers) (Décis. min. fin. 8 juin 1878, D.P. 78. 3. 87); ... Les cadres mobiles accrochés à un mur renfermant, par exemple, des portraits photographiques avec indication du nom et de la demeure du photographe, s'ils sont placés dans des lieux éloignés de la demeure de celui-ci. avec une intention de réclame et de publicité (Grenoble. 14 août 1873. D.P. 74. 2. 197i. Il en serait autrement, s'ils étaient accrochés à la porte de sa demeure (Cr. 2 sept. 1853, J).P. o3. 1. 278).

3. Les règles en matière d'affiches, disséminées autrefois dans des dispositions de lois nombreuses, se trouvent aujourd'hui dans les art. 15 à 17 de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse (D.P. 81. 4. 65), qui a abrogé tous les édits, loi, décrets, ordonnances, règlements ou déclarations antérieurs (art. f)8). Cette loi a été complétée par la loi du 27 janv. 1902 (D.P. 1902. 4. 27. — V. infra, n» 45), et par l'art. 44 de la loi du ,'iO mars IWn (D.P. 1902. 4. 60. - V. infra, n» fj.")).

4. L'abrogation édictée par la loi du 29 juill. 1881 ne s'applique qu'aux dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit d'alllcher. Elle laisse en vigueur toutes les dispositions impératives, prescrivant laflichage dans les cas qu'elles déterminent (V. infra, n<" 12 et suiv., 22 et suiv). — Il

en est de même des dispositions pénales , qui .se lericonlrent dans des textes étrangers à la législation relative à la presse : par exemple, l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11, qui prohibe toute affiche indiquant des remèdes secrets; l'art. 4, S 2, de la loi du 21 mai 1836, qui interdit les affiches faisant connaître l'existence de loteries non autorisées ; l'art. 5 de la loi du 4 juill. 1837 sur les poids et mesures, l'art. 12 de la loi du 23 janv. 1873 sur l'ivresse publique, etc. — Elle laisse, d'autre part, en vii;uenr les dispositions des lois fiscales (Cr. 10 juin 1882. D.P. 82. 1. 437; 1" mai 1885. D.P. 85. 1. .i30; Pau. 30 mai 1885, D.P. 86. 2. 111; Orléans, 21 juill. 1886. D.P. 86. 2. 223; Amiens, 3 févr. 1887, D.P 88. 2. 23; Cr. 30 juill. 1887, D.P. 87. 1. .".09; 24 déc. 1896, D.P. 98. 1. 149 ; Décis. min. lin., min. just. et min. int. 16 et 31 mars 1882 et 27 avr. 1882, Instr. adm. enreg. 6 mars 1883, D.P. 84. 5. ■472. — Le PoiTTEviN, n» 2.52). De nombreuses dispositions ont, d'ailleurs, complété sur ce point la législation antérieure (V. Timbre).

5. On ne s'occupera ici que des règles spéciales au.x affiches et au droit d'afficher. Tout ce qui a trait aux crimes, délits ou contraventions qui peuvent être commis par voie d'affiches, comme par tout autre mode de publication, sera exposé v° Presse-outrage.

Au point de vue de leur réglementation , les affiches se distinguent en deux grandes catégories : les afficlies des actes de l'autorité et les affiches des particuliers : parmi ces derniers, il faut placer à part les affiches électorales (V. infra, rf^ GO et s.). — Il existe, d'autre part, quelques dillérences de détail entre les afiiches manuscrites et les affiches imprimées. — Enfin, au point de vue fiscal (V. Timbre), les affiches peintes sont soumises à un régime dillérent de celui des affiches manuscrites et imprimées.

6. ttn peut distinguer quatre sortes d'affiches : 1° les affiches apposées par l'ordre du Gouvernement et de l'Administration ; 2» les affiches prescrites par la loi ; 3" les affiches ordonnées par justice ; 4° les affiches apposées par les particuliers.

§ 1". — Des affiches apposées par ordre du Gouvernement et de l'Administration.

7. (' Dans chaque commune, le maire doit désigner par arrêté les lieux exclusivement destinés a recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder di'S affiches particulières » (L. 29 juill. 1881. art. 1.5). — Par affiches des actes de l'autorité publique, il faut entendre ici tout(^s celles dont l'apposition est prescrile par les lois ou ordonnée par l'autorité administrative, judiciaire ou

militaire, agissant dans les limites de leurs pouvoirs, dans les cas prévus par les deux paragraphes suivants (n" 12 et suiv.. 22 et suiv.), par opposition aux affiches des particuliers (Barbier, t. 1, n» 175; Le Poittevi.n, t. 1, n» 291).

8. En exécution des dispositions des art. 15 et 16 de la loi do 1881, le préfet de la Seine, d'accord avec la direction des bâtiments civils, a pris, le 22 oct. 1886, un arrêté aux termes duquel les bâtiments et jialais nationaux qu'il désigne sont exclusivement affectés à l'affichage des lois et autres actes de l'autorité puhli([ue. L'arrêté ajoute ; « Toute apposition d'affiches d'intérêt privé sur les bâtiments et palais nationaux cidessus désignés sera poursuivie devant les tribunaux compétents, sans préjudice de l'enlèvement d'office et de tous dommagesintérêts, s'il y a lieu » (V. aussi Arrêtés préf. Seine. 2(3 oct. 1882, 19 mai et 17 nov. ISKi. 31 août 1886; Cire. min. int. 9 avr. 1883, Recueil des actes adniin. du départ, de la Seine, 1883, part, préfect., p. 121).

9. Les arrêtés pris antérieurement à la loi du 29 juill. 1881 doivent être considérés comme étant toujours en vigueur, en tant qu'ils se bornent à désigner les emplacements réservés aux affiches de l'autorité (Angers, 26 mai 1884 (sol. impl.). Gaz. trib., 6 juin 1884. — Le Poittevin. t. 1, n" 289. — ciinlra : Barbier, t. 1, n" 178. p. 159).

10. Si le maire ne prenait pas d'arrêté en conformité de l'art. 15, la publication des actes de l'autorité n'en serait pas moins régulièrement faite; il suffirait d'apposer les affiches dans un endroit suffisamment exposé aux regards du public (Crim. 10 avr. 1895, Bull, crim., n» 116).

11. Pour se conformer au vœu de la loi, qui prorl.-mie la liberté de ral'fichage, le maire ne doit pas réserver aux affiches des actes de l'autorité un emplacement excessif : le mot «lieux» de l'art. 15 doit être pris dans le sens du mot « emplacements ». employé dans l'art. 16 (Le Poittevin, n" 291).

L'arrêté désigne, en général, la place occupée par un cadre ad hoc apposé sur un édifice public (mairie, maison d'école, justice de paix). Il pourrait désigner les murs <les édifices du culte, car la loi n'édicte l'interdiction d'afficher sur ces édifices qu'en ce qui concerne les affiches électorales (Le Poittevin, t. 1 , n» 290). — La question de savoir s'il pourrait désigner les presbytères, déjà résolue affirmativement avant la loi du 9 déc. 1905 (Cr. 16 févr. 188;i. D.P. 83. 1. 3()l. — Le Poittevin, t. 1, n" 290), ne paraît plus devoir soulever de contestations. — Ouanl aux maisons particulières, elles ne pourraient être désignées qu'avec l'assentiment du propriétaire (Fabreiuettes, t. 1, p. 152; Le Poittevin, t. 1, n" 290).

Akt.

§ 2. — Des affiches prescrites par la loi.

12. Des affiches sont prescrites par la loi dans une inlinlté <lc oas où se tioiivi-nl engagés plus ou moins dircctemonl les inlricjs des paiiiculier?. Ou se bornera a en presentii- rénuniéralion, sauf à indiquer, sous chaque matière, les formalités relatives a chacune de ces afliches. '

13. — 1. — Kn matih-c civile, les afliclies sont prescrites : 1" pour les publications de mariage (C. civ. art. Git et 61. nio.lilies par la loi du -21 juin 1907, O.P. 1!»/. 'i. li). - V. Mariage; ... 2» Pour les jugements de déclaration d'absence et denvoi en possession des biens de l'absent (G. civ. art. US). — V Absence; ... 8» Pour les arrêts d adoption (G. civ. art. 358). - V. Adoption; ... 4" Pour la vente des biens de mineurs (C. civ. art. 459, et G. proc. art. \)6\ ). — V. Tutelle, Vente publuine; ... 5» Pour tout arrêt ou jugement portant iulerdiction ou nomination d'un conseil judiciaire (G. civ. art. .■)t)ll, ou mainlevée d'interdiction ou (le nomination d'un conseil judiciaire i C. civ. art. 51-2). — V. Inlerdiction ; ... C» Pour l'envoi en possession des successeurs iiregnliers (C. civ. art. 770). — V. Succession;

7» Pour la demande en séparation de biens (G. proc. art. 8liO). - V. Communauté; ... 8» Pour tout jupenient de séparation de biens ( C. civ. art. l'ii') et G. proc. art. S7-2), ou de séparation de corps (G. proc. art. 8801, ou constatant le rétablissement de la vie commune après une séparation de corps (C. civ. art. ail , modifié par la loi du 6 févr. 189,5), et le rétablissement du régime de communauté entre époux séparés de corps ou de biens (G. civ. ait. 11.51). — V. Contrat de mariage; ... 9» Pour toute assignation donnée à ceux qui n'ont ni domicile, ni résidence connus en France (G. proc. art. 69-8"). — V. Exploit; ... 10" Pour les ventes mobi- Mères par autorité de justice par suite de saisie-e.Kéciilion (G. proc. art. tii7 et s.), de saisie-brandon (G. proc. art. 629 et s.), de saisie de rentes constituées sur particuliers (G. proc. art. Giô et s.), de saisie-gageric et de saisie-arrêt sur débiteurs forains (C. proc. art. 825); pour les ventes d'immeubles par suite de saisie immobilière (C. proc. art. 699),

de lûUe enchère (C. proc. art. iSo), de sur enchère soit dans le cas de saisie immobilière (G. proc. art. 709), soit sur aliénation volontaire (G. proc. art. 836). — V. Saisie immobiliire . Siirenclièrc, Vente publique, etc.: ... 11° Pour la vente des meubles dépendant d'une succession en exécution de l'art. 826 C. civ. (G. proc. art. 9k>). — V. Succession; ... 12' Pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant d une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (G. proc. art. 986 et s.). — V. Succession ■ ... 13» Pour les ventes sur licitation (C. proc. art. 972); ... 14» Pour les jugements qui admettent un débiteur au bénéfice de cession de biens (C. proc. art. 903). — V. Obligation; ... 15" Pour les ventes des biens des débiteurs admis au bénéfice de cession de biens (C. proc. art. 904).

t4. — II. — En matirre. commerciale, la loi prescrit l'affiche : 1» de l'autorisation donnée au mineur émancipé de faire le commerce. — V. Comnwirnnl; ... 2» D'un extrait du contrat de mariage des époux, dont l'un est commerçant au moment du mariage ou le devient après sa célébration (C. com. art. 67 à t)9). V. Contrat de mariage; ... 3» Du procès-verbal de perquisition qui, en cas de fausse indication île domicile dans un eflet de commerce, doit, aux termes de l'arl. 173 C. com., précéder le protêt. — Y. Effet de commerce; ... 4» l'e la vente après saisie des navires (G. com. art. 203, et L. 10 juill. Î8S5, art. 27). — V. Droit marilitne; ... 5» Des jugements déclaratils de faillite ou de mise en liquidation judiciaire (G. com. art. 4-42

et L. 4 mars 1889, art. 4). — V. Faillite; 6» De la vente des immeubles du lailli (G. com. art. ,572). - V. Faillite; ... '•> Du jugement du tribunal de commerce, autorisant la vente publique de marchandises neuves après cessation de commerce ou dans les autres cas de nécessité (L. 25 juin 1841, art. 5). — V. Vente puhUiiiie de meubles.

15. Le Code de commerce prescrivait l'al^ fichage des actes de société en nom collectit ou en commandite et des changements qui Y étaient apportés (G. com. art. 42 et 41)). La loi du 24 juill. 1867 a organise. |ioiir toutes les sociétés, un régime de publicité qui ne comporte plus l'affichage au tribunal (art. .55 et s.l. Mais les pièces déposées aux grelVes de la justice de paix ou du tribunà"! de commerce doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société (art. 63).

16. — 111. — En matière criminelle, 1 obligation des affiches est imposée par la loi en ce qui concerne : 1» les arrêts portant la peine de mort, des travaux forcés a perpétuité et à temps, la déportation, la détenlion, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement (G. pén. art. 36); ... 2» L'arrêt qui constate la non-présence d'un jure, lorsque, après avoir été condamné à l'amende deux fois, comme absent, il est, en outre, a la troisième fois, déclaré incapable d'exercer, à l'avenir, les fondions de juré (C. instr. art. 396). — V. Instriirlion criminelle; ... 3" L'ordonnance qui prescrit au contumax de se présenter (G. instr. art. 4()6) et l'arrêt qui le condamne (G. instr. art. 472). ~ V. Cotitumace; ... 4" L'instruelion au jury, ^ui doit être affichée dans la chambre des délibérations (C. instr. art. at2). — V. Cour d'assises; ... 5» Les jugements et arrêts de condamnation rendus en matière de banqueroute et ceux qui statuent sur les crimes commis dans les faillites par d'autres que par les faillis(G. com. art. 600). — V. Faillite; ... 6" Les jugements et arrêts rendus contre les capitaines de corsaires dans les cas prévus par l'arrêté du 2 prair. an 11 (art. il à -49); ... 7" L'arrêt ou jugement de revision d'où résulte l'innociuice d'un condamné (G. instr., art. '1-46, modifié par la loi du 8 juin

1895, al. 9). — X. Revision.

17. En matière correctionnelle, l'affichage du jugement n'est pas, en général, autorisé par' là loi, et le tribunal ne pourrait l'ordonner sans excès de pouvoir. Par exception, la loi le permet dans certains cas. D'autre part, la partie civile peut demander l'alliche du jugement à titre de dommages-intérêts (V. infra, n" 30;.

18. — IV. Matières direrses. — L'afhchase est prescrit : 1» pour les demandes en 'autorisation des établissements dangereux ou insalubres de 1" classe ( Décr. lo oct. 1810, art. 3, al. 2). — Y. Manufacture: ... 2» Pour les demandes en concession de raines (L. 21 avr. 1810, art. 22 et 23). —V. Mines;

3" En matière d'enquête sur les mhies inondées ou menacées d'inondation (Ord.

2:3 mai 1841, art. 5); ... 4' Pour les adjudications de coupes des biens de l'Etat ( G. for. art. 17 et Ord. 1" août 1827 pour l'exécution du Gode forestier, art. 79, 8^- et 85). — Y. Forets; ... â" Pour les aliénalions des biens du domaine de l'Etat, ainsi que les baux des biens immeubles dépendant de ces domaines et les baux des propriétés communales (L. 5 uov. 1790, art. 13, et Girc. min. 8 mai 18.52). — Y. Domaine de l'Etal: ... 6» Pour les adjudications à passer relativement aux marchés pulilics (Y. Marchés); ... 7» En matière d'expropriation pour cause d'iitilite publique, pour l'avertissement donné aux inléressés de prendre communication du plan parcellaire iléposé à la mairie (L. 3 mai 1841, art. 6) et des oflres faites par l'.Vdministration ( art. 23 ). — V. E.cpropriation pour cause d'utilité publique; ... S" Eu matière d'asso-

ciations syndicales (Décr. 9 mars 1894, art. / et 12).

19. Doivent également être affiches : I» le tarif des droits de navigation (Arr. du 8 prairial an 11 , art. 28). — V. Nangntioii; ... 2" le nombre des places dans l'intérieur des voilures publiques (Y. Voiture pubUque) ; ... 3" Le texte de l'ordonnance du 15 nov. I8'i6, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente (art. 78). — V. Chemin de fer; ... 4° Les procès-verbaux en matière de contributions indirectes (Décr. \'' germ. an 13, art. 24) et la vente des objets saisis par les préposés (art. 33). — V. Contributions indirectes, frocès -verbal ; ... 5» Les procès-verbaux en matière de douanes (L. 9 llor. an 7, art. 6). — V. Douane, Procès-verbal. Dans ce cas et dans le précédent, l'affiche du procès-verbal peut être suppléée par la notification au prévenu (Giv. 26 avr. 1839, H. 63): ... 6" Les tarifs et règlements en matière d'octroi, le procès-verbal de saisie et la vente des objets saisis (Ord. 9 déc. 1814, art. 27, 77 et 79). - Y. Octroi; ... 7» La loi du 3 ianv. 1873 sur l'ivresse publique (D.P. 73. 4. 21), dans la salle principale des débits de boisson, à peine d'une amende de I à 5 fr. (art. 12). — V. Girc. min. just. 3 févr. 1874, .Journ. du droit crim.. 1874, p. 161. Cette disposition n'est applicable qu'aux débits de boissons alcooliques et de nature à déterminer l'ivresse, et non aux établissements dans lesquels on ne débile que du café et du llié (Crim. 29 janv. 1874. D.P. 75. I. 143). — Y. Ivresse; ... 8» L'avis du dépôt à la mairie du tableau des additions et retranchements opérés sur les listes électorales (Décr. 2 févr. 1852, art. 2. D.P. .52. 4. 5l. et L. 7 juill. 1874, art. 2, D.P. 74. 4. 79). Mais l'affichage du tableau lui-même, prescrit par la loi du 19 avr. 1831 (art. 19, 29 et 71), n'est plus imposé (Gons. d'Et. 23 janv. 1885, D.P. 85. 5. 178); ... 9" L'avis du dépôt au grefi'e des listes électorales pour l'élcclion des magistrats des tribunaux de commerce (L. 8 déc.

1883, art. 4, D.P. 84. 4. 13i. L'affichage des listes électorales elles-mêmes, prescrit par l'art. 619 C. com. modifié par la loi du 21 déc. 1871 (D.P. 72. 4. 3|, n'est plus exigé (Cire. min. just. 13 févr. 1884. D.P. 84. 4. Il, note); ... 10» Les arrêtés du maire qui contiennent des dispositions générales (L. 5 avr.

1884, art. 96). — V. Commune; ... 11° L'extrait des comptes rendus des séances du conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 56). — Y. Commune; ... 12» La nomination des maires et adjoints (L. 5 avr. 1884, art. 78). — V. Comtnune; ... 13» Toute convocation du conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 48). Si la réunion a pour objet l'élection du maire ou des adjoints, l'affiche doit en faire mention (art. '77i. Mais l'omission de cette mention sur l'affiche n'entraîne pas la nullité de l'élection, si, d'ailleurs, les convocations individuelles indiquent l'objet spécial de la réunion (Gons. préf. de la Seine, 22 déc. 1886, Le Droit, i'^ janv. I8«7l. — Y. Commune; ... 14» La communication aux intére;,sés des décisions des commissions départe mentales qui ont un caractère général peut d'après la jurisprudence administrative, ètrt faite par voie dafliches (.\rg. art. Il, Décr ■H juill. 1800; Gons. d'Et. £ août 1882, D.P 84. 3. 30; 1''' févr. ISSi, D.P. 85. 3. 108 16 mai 1884, D.P. 85. 5. 120); 1,5" Les ordrei de mobilisation (L. 19 mars lS7o, 21 juin 1S90 et 28 juin 1895): 16° Les tableaux de recensement, en matière de recrutement do l'armée (L. 21 mars 1905, art. 10); ... 17° Les jours et heures du repos hebdomadaire, lorsque le repos collectif n'est pas assure le dimanche (Décr. 2t août 1906, D.P. 1!X)6. 4. 111; 13 juill. m-i. D.P. 1907. 4. 102) et l'avis donné à l'inspecteur du travail par le chef d'entreprise, qui veut suspendre le

Art. 1 , S 3.

repos hebdomadaire dans les cas prévus par les art. -2. .S "2 et 3, 4 et 6, § 3, de la loi du 13 juill. ISilO ^Mème décret, art. 5). — V. Police ilu traviùl.

20. Le juge de paii peut noiilier par voie d'aiTiches la déclaration qui lui est remise par l'uue des parties en matière de dilïérends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés iL. 27 déc. IS9-2. art. 3).

21> La loi du -ij mars I8S2. relative à l'olili.sation de l'enseiiinenient primaire, art. 13, prononce, comme peine principale, l'al'liche pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne qui se trouve dans les conditions prévues par les art. 9 ou 13 de ladite loi. Celte peine est prononcée par la commission municipale scolaire (V. Enseignement). Le con.seil de l'Université peut ordonner l'affichage de ses décisions en matière disciplinaire à l'intérieur de l'université ou de l'école (Déc. 21 juill. 1897, art. 43).

§ 3. — Des afficitcs ordonnées par jugement.

22. En dehors des cas dans lesquels les juges doivent ordonner lafliche et qui ont été cités au paragraphe précédent, il en est d'autres où ils ont la faculté de l'ordonner soit en matière civile, soit en matière pénale.

23. — I. Matière civile. — Auï termes de l'art. 1036 C. proc, « les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office , des injonctions , supprimer des écrits, les déclarer calomnieuï et ordonner l'impression et l'afliclie de leur jugement 1. — Les tribunaux apprécient souverainement la gravité des circonstances dans lesquelles ils croient devoir ordonner l'affiche (Civ. 31 déc. 182-2, R. SS et Brevet d'invention, 375). Mais cette faculté ne peut être exercée qu'autant que le tribunal prononcerait des injonctions, supprimerait des écrits ou les déclarerait calomnieux.

24. I.a faculté reconnue aux tribunaux par l'art. K)36 appartient même aux juridictions d'exception (Civ. 1^' fiim. an 10, R. 90. — V. le réquisitoire de Merlin dans ses Questions de droit, v» Monnaie décimale). Elle .ippartient spt'cialement aux juges de paix (Req. 31 mai IStil, U.P. 64. 1. 361). — Mais il a été décidé que les arbitres ne peuvent ordonner d'office l'affiche de leur sentence, à litre de dommages- intérêts, lorsque la partie a seulement conclu devant eux a une condamnation pécuniaire (Paris, 26janv. 1S3<J, R. 91, et Arbitrage, 1040).

25. — II. Matière pénale. — La loi a reconnu, dans certains cas, aux tribunaux répressifs la faculté d'ordonner l'affiche de leurs jugements : 1" les tribunaux peuvent ordonner l'affiche des jugements disciplinaires prononcés contre des officiers ministériels qui ont contrevenu aux lois ou règlements (Décr. 30 mars 1808, art. 102). — V. Discipline : 2» Ils peuvent ordonner l'affiche du jugement par lequel ils condamnent à une amende les parties qui. pendant l'audience, ne gardent pas le respect qui leur est dû. — Cette faculté, spé-cialeinent reconnue au ju^e de paix par l'art. 10 C. proc, appartient a tous les tribunaux, soit en vertu de ce texte même. ;oit en vertu de l'art. 1036 C. proc. ; 3° L'afficliage est prescrit en ce qui concerne les condamnations pour une seconde contravention a certaines prescriptions relatives à la marque des matières d'or et d'argent (L. 19 brum. an 6, art. 80). — V. Or et argent ; 4» L'art. 5 de la loi du 1.") déc. 1850 permet aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances, d'ordonner, aux frais du délinquant, rafUcbe du jugement prononcé pour délit d'usure (V. ï.'surej: .>■ L'art. 19 de la loi du 5 juill. 1844, sur les brevets d'invi^ntion, et ! art. 13 de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et

de commerce, autorisent les tribunaux à ordonner l'affiche des jugements portant condamnation pour infraction à ces lois; 6' Les tribunaux )ieuvent, en cas de récidive seulement, ordonner l'affichage du jugement pronon^-ant une condamnation contre les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements qui ont contrevenu aux presciiptions de hi h)i du 2 nov. 1892, sur le travail des enùnts, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (L. 2 nov. 1892. art. 28) ; '■• Les tribunaux qui prononcent une condamnation pour fraude dans la vente des marchandises ou falsifications de denrées alimentaires et de produits agricoles peuvent ordonner l'affichage de leur jugement dans les conditions ? révues par l'art. 7 de la loi du 1" août 905 (V. {'ente de substances falsifiées); 8" De même, en cas de condamnation pour fraude en matière postale, le tribunal peut ordonner, aux frais du contrevenant, l'affiche du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante (L. 22 juin 1854, art. 21); 9" les tribunaux maritimes peuvent ordonner l'alTicliage de leure jugements, ((ueile que soit la peine, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire (Req. 7 oct. 1895, art. 9).

26. La loi du 29 juill. 1881 n'autorise plus, comme celle du 25 mai 1819 (art. 26), lafliche du jugement de condamnation pour délit de presse. Cette affiche pourrait seulement être accordée à la parSe civile à titre de dommages-intérêts {infra, n" 30).

27. Il a été jugé que, dans les cas oîi la loi autorise le juge à ordonner l'affichage de son jugement , elle lui permet d'ordonner qu'il en sera fait publiquement lecture (Civ. 25 mars 1813, R. 96).

28. En dehors des cas oij la loi autorise expressément l'affichage des jugements répressifs, les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, ordonner l'affiche de leur jugement, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, car cette mesure constitue une aggravation de la peine prononcée par la loi iC.r. 7 germ. an 8, 29 fruct. an 10, R. 98 ; 16 mars 18U9, R. 99 ; 12 juill.

1838, 28 févr. 1839. R. 98; 27 déc. 1839, R. 99 ; Civ. 28 août 1854, D.P. 54. 1. 321 ; Cr. 7 févr. 1857, D.P. .57. 1. 134; 3 juin 1858, D.P. 58. 1. 381; Nancy, 27 avr. 1875. D.P. 76. 2. 20. — En ce sens : Blanche, t. 1, n° 55; BiocnE. n" 2; Bardikr, t. 1, p. 156). Il en est ainsi, que la condamnation émane d'un tribunal correctionnel, d'un tribunal de simple police, ou même d'une cour d'assises, au moins si la condamnation prononcée est une condamnation à une peine correctionnelle (Comp. Cr. 16 août 1860, D.P. 60. 1. 520).

29. L'affiche pourrait cependant être ordonnée dans les cas et aux conditions prévus par l'art. 1tKÎ6, comme en matière civile (Comp. Cr. 16 mai 1873, D.P. 73. 1. 441).

30. D'autre part, l'affichage, qui ne peut être prescrit comme complément de la peine légale, pourrait être ordonné, sur la demande du plaignant, à titre de dommages- intérêts et comme constituant une réparation civile du préjudice causé (Cr. 25 mars 1813, 27 mars 1818, R. 101 ; 21 mars 1839, R. 102 ; Metz, 23 mai 1S.50, D.P. 51. 2. .55; 3 juin 1S5S, D.P. .58. 1. :!81 ; 21 juill. 1859, D.P. .59. 1. 331 ; 25 avr. 1862. D.P. 63. 5. 123 ; 14 févr. 1873, Bull, cr., n» .52, p. 95. — En ce sens : Barbieh, t. 1, p. 1.56. — V. aussi Jugement, Peine, Presse, Kesponsabilité). — 11 en résulte que le ministère public ne pourrait, dans le silence de la partie condamnée et du plaignant, se pourvoir en cassation contre le jugement correctionnel accordant l'affichage pour tous dommages-intérêts, dans un cas où la loi ne l'autorise pas(Cr. 21 mars

3f. Il est indispensable que la partie civile ait demandé l'affichage à titre de répa-

ration (Cr. 3 juin 1858, D.P. 58. 1. 381 ; 25 avr. 1862, D.P. 63. 5. 193: 14 nov. 1864, D.P. 65. 5. 127; 23 mai 1874, D.P. 75. 1. 2;!.'l). — Mais il n'est pas nécessaire que le jucement contienne des motifs spéciaux, l'afficlie rentrant dans les dommaces-intérêts que les trilmnaux ont la faculté d'accorder iCr. 21 juill. 18.59.D.P. 59. 1. :ïil : 25 .ivr. 18()2, D.P. 63. 5. 123).

32. .^u reste, pour épargner au condamné une aggra\'ation de peine non justifiée par s.T culpabilité et acconler à la partie lésée une équitable réparation, le juge peut ordonner (jue les affiches ne désigneront le nom du condamné que par son initiale, il'rib. corr. Bagnères-de-Bigorre, 28 déc. 1878. D.P. 79.3. 88).

33. — 3" Règles communes aux matières civile et pénale. — Lorsque les juges n'ont pas cru devoir ordonner l'affichage, la partie intéressée ne peut pas suppléer au jugement et le faire afficher, même à ses frais, sans s'exposer à des dommages- intérêts (Paris, 23 févr. 1839, R. 101 et fugemeiit).

Si l'affichage a été ordonné purement et simplement, celui au profil duquel le jugement est intervenu peut, à son choix, le publier par extrait ou dans son intégralité ( Lj'on , 17 mars 1875, Sir. 1877. 2. 42 et S. 20).

34. La partie qui a obtenu l'affichage ne peut faire apposer d'affiches ailleurs qu'aux lieux indiqués, ni excéder le nombre d'exemplaires déterminé par le juge (Paris, 1" juin 1.S31, R. 106|. Si le jugement lui a laissé le choix des lieux, en fixant Is nombre des affiches, elle peut le faire afficher dans autant de communes qu'elle le juge convenable, à condition de ne pas dépasser le nombre d'exemplaires fixé (Lyon, 17 mars 187.5, précité).

35. Les frais d'affiche sont remboursés par la paitie condamnée. Ils sont liquidés suivant la procédure ordinaire réglée par le décret du 10 févr. 1807, en matière de dé-

fens (Lyon, 17 mars 1875, cité Siijci)"a, n» 3S). Is comprennent les frais d'impression et de collage. — Il a été jugé, en outre, que la partie qui fait opérer l'affichage peut faire dresser par huissier le procès-verbal des appositions d'affiches, qui lui fournit la seule preuve incontestable qu'il pjiisse se procurer de ces appositions (Lyon, 17 mars 1875, précité. — Contra : Limoges, 25 sept. 1811, R. 108).

39. En général, l'affiche d'un jugement ne p(;ut avoir lieu qu'après la signiliiation de ce jugement à la partie condamnée. .Mais l'alliche qui aurait précédé la signification n'eutrainerait certainement pas la nullité du jugi'mi'nt (Cire. 1«f oiv. an 13, R. 110).

37. Les tribunaux, appréciateurs souverains des conditions de temps et de lieu et des modes d'exécution les plus efficaces pour lafliche de leurs jugements, peuvent en ordonner l'affichage dans les cadres des mairies des communes (Cr. 23 mai 1874, D.P. 75. 1. 233).

§ 4. — Des affiches apposées par les particuliers.

38. Il est permis aux particuliers d'employer la voie des affiches dans leur intérêt privé. Les restrictions apportées à ce droit, dans un intérêt politique et de police, par la législation antérieure ont été supprimées par la loi du 29 juill. 1881. C'est ainsi qu'a disparu le pouvoir qu'une jurisprudence constante iV. notamment: Cr. 19 juill. 1862, D.P. 71. .5. 18 ; 7 févr. 1873, D.P. 73. 1. 94) reconnaissait à l'autorité municipale, en vertu de son droit de police, de réglementer la profession d'afficheur et de subordoimer à son autorisation l'affiche de tout placard ou annonce. .\ également élè abrogée l'interdiction portée par la loi du 10 déc. 1830,

Art. 9, § i.

d'afliclier aucun écrit « contenaut Jcs nuuvclles poliliquog ou traitant tl'ubjcts politiqupR » ( Ci-. i!5 août 1871 , Bull. or. n» 100, p. ISl, et S. '20).

39* Di!'sorniais toutes los affiches peuvent être apposLOs sans autorisation ni visa, sous la responsaliilitû de ceux qui en sont lus auteurs et ilo ceux qui les ont placardées, si la nature ou la teneur de l'écrit constitue un crime, un délit ou une contravention. Lal'licha^'o des «crits politiques est lui-même enlièremeul lilire. I.is droils de haute police du tiijuvcrutment ne peuvent prévaloir eonlre le texte de la loi. Ksi donc illégal l'arrêté d'un préfet interdisant dans son déparlement 1 aflichaise d'un écrit politique (Trih. civ. Saint-,leau-d'.\nyélv, 16 déc. KSSI. Sir. 1882. 2. !M, et S. t)7; Llrl II) janv. 188."), D.P. 8Ô. •l.;iS'i); ... ou l'appositiun d'atliclu'S sur les édilices communaux sans autorisation préalahle (Cr. 17 janv. 18'.>1 , U.l'. Ul. 1. :i9G ; Cons. d'Kt. 2 avr. 1880, Rec. Cous. d'Et. p. 2!15, et S. 27); ... ou imposant le mniislére de l'ariicheur ol'lieiel pour l'apposition des aftiches sur les édilices communaux (Cr. 3tl juin 1892, U.l>. 'Jli. 1. 45).

40. l>e même, est illégal l'arrêté d'un maire interdisant l'apposition des affiches des particuliers sur les édilices communaux sans son autorisation préalable (Cr. 17 janv. 18111, D.l>. 91. 1. ciiH). - Contra : Trih. simple pol. Toulouse, ISJuin laOi (sol impl.), ll.l'. 19(C>. .5. 9).

41. iMais la loi du 29 juill. 1881. on enlevant à l'autorité municipale lu droit de réglemenlation do l'affichage, ne lui a pas relire le droit d'interdire ou de réglementer les exhibitions de nature à troubler le bon ordre ou la sécurilé publique. Ainsi le maire peut, en vertu de son pouvoir de police, interdire dans la commune, soit sur la voie publique, soit dans les édilices. emplacements et locaux librement ouverts an public, l'exposition d'emblèmes et de châssis transparents de nature à compromettre la tranquillité publique(Cons. d'Kt. 6 juill. 18S8, 11. P. 89. 3. la">. — V. cependant Civ. 7 déc. 1889, £»/(. criin. n^ciSa); ... L'exposition et le port de drapeaux, à l'exception des drapeaux aux couleurs nationales françaises ou étrangères, ne portant ni emblèmes, ni inscriptions, et de ceux servant d'insignes à des sociétés approuvées ou autorisées^Cr. 4 janv. 1902, U.P. lUtÛ. 1. .'i.'i8). - De même, le préfet de police peut interdire l'accès de rues et places publiques de la ville de Paris aux voilures-annonces attelées (|ui ne servent ipi'h des exhibilions d'afliches (Cons. dEt. au mars 1900, 1>.P. 1901. 3. ."ii).

— De même encore, lorsqu'un règlement municipal interdit toute saillie sur la façade de la voie publique, l'apposition de tableauxréclames en saillie constitue une contravention (Cons. d'Kt. ti juill. 1888, D.P. 89. 3. ia"i; Heq. 4 jauv. lix'lO. U.P, 1906. 1. 512).

Le maire pounail-il interdire en un certain endroit l'apposition d'afliches, sous prétexte qu'elles sont l'occasion de rassemblements et de nianifeslalions susceptibles d entraver la circulation sur la voie publique'?

— V. pour l'aflirmalive : Baruilr, t. 1, n" 173.

— Conlr^% : Le Poittevin , n" 250 et les concl. du commissaire du Gouvernement, D.P. 89. 3. 105.

42. La liberté de l'affichage consacré-e par la loi de 1881 comporte, d'ailleure, plusieurs restrictions. La première est contenue dans l'art. 15, qui interdit aux pai^ ticuliers de placarder leurs affiches dans les endroits réservés par arrêté du maire pour l'apposition des affiches des lois et autres actes de l'autorité publique (V. supra , n» 7). — Le fait de placarder une affiche particulière en un lieu réservé par l'autorité administrative n'est d'ailleurs punissable qu'autant qu'un arrêté du maire a préalablement désigné ce lieu comme devant recevoir exclusivement les affiches

des actes de l'autorité pulilique (.\n(;ers, 26 mai 18.S4, Gaz trib., 6 juin 188.4; Cr. 7 mars 1896, D.P. 96. 1. 511. — Le Poittevin, t. 1, n» 293).

43. L'infraction à l'interdiction édictée pai' l'arl. 15 constitue une contravention de simple police punie d une amende de 5 francs à 1o francs. — C'est le fait matériel de placarder l'afliche qui , aux termes de l'arl. 15, constitue l'infra(!tion : c'est donc l'afficheur (pii, en apposant l'afliche, commet la contravention, et, comme il ne peut être question de complicité en matière de contravenlion, c'est lui seul qui encourt la peine portée par la loi (Cr. 30 juin 1892, D.P. 93. 1. 'i5 ; 2 déc. 1899, Bull, criin., n» 347).

44. En dehors dos emplacements réservés par arrêté du maire, los parliculiers peuvent apposer leurs affiches sur les édilices publics sans conimeltre de contraventions. — Lorsque l'arrêlé du maire s'est borné à désigner les édifices sur lesquels ne pourront être apposées les affiches particulières, sans préciser la surface des murs de ces monuments ipi'il entend réserv<'r, si eu fait les aftiches de l'autorité sont toujours apposées sur une certaine partie des murs de ces édifices, le particulier qui placarde ses affiches sur les autres parlies de ces monuments commet -il. une conlravention'? — V. pour l'affirmative ; R\Riiii;ii, p. 161.

45. Une seconde restriction au droit d'affichage des particuliers a été établie par la loi du 27 janv. l<K>2(l).P.19ft4. 4.27). Les maires, et, à leur défaut, les préfets dans les déparlements et le préfet de la Seinoà Paris, peuvent interdire l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. — La détermination de ces édifices et monuments est laissée à l'appréciation de l'Administration. La loi du 27 jauv. 1902 n'est pas en corrélation avec la ioi du 30 mars 1887, qui a pour but d'assurer la conservation des raunumeuls et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique. Ainsi il n'est pas nécessaire qu'un monument soit classe en vertu de la loi de 1887 pour pouvoir être compris dans un arrêté pris en exécution de la loi de 1902. D'autre part, si le monument classé appartenait à un particulier, il ne pourrait cire compris dans l'arrêté interdisant l'affichage, qui ne peut s'appliquer qu'aux édifices publics (Rapport de Jl. Louis Legrand au Sénat. — Le Poittevin, t. 1, n" 299).

46. L infraction aux arrêtés pris en exécution de la loi de KKW est une contravention de police, punie d'une amende de 5 à 15 francs, — C'est l'afficheur qui est responsable. Il n'y a pas lieu à l'application des règles de la complicilé ( Comp, aupra , n" 43). — ' Il est prononcé une amende par contravention. « Il n'y a qu'une contravention unique, dit il. Le PoniEviN (t. 1, n" 30O), dans le fait de placarder , dans un même trait de temps, des exemplaires d'une même affiche sur un même édifice. Au contraire, il y aura contraventions distinctes et, par suite, cumul d'amendes, soit quand des affiches auront été collées sur divers édifices où l'affichage est interdit, soit quand, à diverses reprises, il y aura eu affichage sur un même édifice. » — Si l'inculpé excipait de l'illégalité de l'arrêté, sous prétexte que l'édifice sur lequel il a défendu d'afficher n'a |)as le caractère artistique . le juge de simple police aurait le pouvoir d'apprécier cette légalité, car il ne s'agirait pas de l'interprétation d'un acte administratif, mais de son appréciation au point de vue légal et de son rapport avec la loi pénale (Le Poittevin. lue. vit.).

47. Enfin, une dernière restriction résulte du droit de propriété : une affiche ne peut pas être apposée sur les murs d'une propriété privée sans l'autorisation du propriétaire. 11 n'est pas besoin, jiour protéger sa propriété, d'inscrire, comme on le fait par-

lois, une défense d afficher. —La seule sanction de la prohibition consiste dans la condamnation à des dommages -intérêts qui peut être prononcée contre celui dans l'inlérét de (pii l'affiche a été apposée. Il peut être e(jndamné, encore qu'il ne soit pas établi que le lait a eu lieu par son ordre, sauf le recours en garantie qu'il peut exercer contre l'afficheur. — Si l'affiche a été apposée sur l'ordre d'une personne qui refuse de révéler l'identité de l'afficheur, cette personne peut être condamnée à des dommages-intérêts en qualité do commettant iTrih. civ. Nancy, 24 nov. 1905. D.P. 1906. 5. 17).

48. Les dommages -intérêts doivent se limiter au préjudice, c'est-à-dire, en général, aux frais d'enlèvement des affiches et de rétablissement du mur dans son état antérieur (Trib. paix 8" airtmd. de Paris, I4févr. 1884, Lu Loi, 18 mars 1884 ; Trib. paix Keinis. 2 jnin 1898, D.P. 98. 2. .508; Trib. paix Paris, 14 .-lout 1902, Lr iJruit. 10 oct. !tiu2).

— Ils peUM'Ut être plus imiiortanls, si l'endroit est aHermé par une agence de publicité (V. Trib. civ. Marseille, 'frib. paix Iteims , 2 juin 1897, cités par Le Poittevin, t. 1, n» 328).

Art. 2. — Des conditions aixoielles sont

SOIMISES les affiches, ET DE l..\ M.XNIÈRB

D'afficher.

§ i'^. Règles communes auvc diverses espèces

d'aflirhi'K.

49. — I. Par application de la loi du 4 juill. 1837 (art. 5), on ne doit employer, dans la rédaction de l'afliche, que les dénominations légales relativement aux poids et mesures, au système monétaire. Ainsi, est passible de lameude édictée p;ir cette loi le marchand qui expose devant son magasin des marchandises avec des étiquettes indiquant leur prii en sous (Cr. 17 avr. 1841, U. 125).

50. — II. La loi interdit l'emploi Au papier blain- , pour les affiches autres que celles de l'autorité, même pour les affiches électorales.

— Cette prohibition, édictée par les décrets des 22-2S juill. 1791 , les lois des 28 avr. 1816 (art. 65 et 66), 26 mars 1817 (art. 77 ) et 15 mai 1818 lart. 76), a été maintenue par la loi du 29 juill. I88l (art. 15, .S; 2 et à). La pénalité a seulement été modifiée. Elle consiste en une amende de 5 à 15 francs, et, en cas de récidive dans les douze mois, en une condamnation facultative à l'emprisonnement. La contravention est déférée au tribunal de simple police (art. 45, § 3).

51. La question de savoir si la peine est encourue par l'imprimeur ou par l'afficheur est controversée. La cour de cassation décide que c'est l'afficheur, et non l'imprimeur, qui doit être puni (Cr. 7 mars 1896 (1'=, 2« et 3^ esp.), D.P. 96.1. 511. — Fabregi ettes , t. 1, p. 1.50; Le Poittevin, t. 1, n" 287. — Contra : Trib. simple pol. Avignon, 22 nov. 1895 (2' esp.), D.P. 96. 2. 444; Trib. corr. Montpellier, 23 déc. 1895, Trib. corr. Limoges, 2 janv. 1896, Mon. juU. Lyon, 29 l'évr. 1896. — iJARRiEn , t. 1, n» 18i, p. 16i; DiTRi'C, n" 100. — Comp. Angers, 26 mai 18Si, Gaz. trib.. 6 juin 1884). — Les règles de la complicité ne s'appliquant pas en matière de contraventions de simple police, ni l'auteur de l'affiche, ni l'imprimeur ne peuvent être poursuivis comme complices de l'afficheur (Le Poittevin. t. 1, n" 287 in fine.

— Comp. Cr. 9 janv. 18t)0, Bull. e;-. n» 9).

— En cas de contravention, il y a lieu de prononcer autant d'amendes qu'il y a eu d'affiches apposées.

52. L'administration de l'Enregistrement et le ministre des Finances ont déterminé, dans diverses instructions et décisions, les affiches qui devaient être considérées comme émanant de l'autorité et auxquelles l'emploi

Art. Ô, § 2.

du papier blanc est cxclusivomenl réservé (Cire. dir. eni-eg. 2t niai-s liSiiO, D.P. 6G. I. 75; Sol. adiii. enres. 7 iii;ii 1868. O.P. 69. 3. 6: Dtc. min. lin. 8 mai 1S7!). D.P. t^O. 3. SI: 3 janv. lt(8l et '20 févr. 1S>^2, 1).I\ tCJ. 5. Vis :

6 janv. ISb'-i, O.P. S-i. 5. 47-2; Sol. adm. enri.;. li ocl. lSS-2. D.\K Si. 5. 1-2S ; Dec. min. lin. 13 nov. 1882. Il.l'. î<3. 3. 127 : Inslr. ailni. enreir. 6 mai-s iN^J, H.I'. Si. -t. 472; lOool. ISSJ. U.l'. SI 3. 127; Dec. min. lin. 28 janv. 18SV. et 22 nov. 1881. D.P. 85. 5. .k">8 ; Inslr. ailni. onrei,'. 25 mars 1885. D.P. 85. 5. •iôS). — D'après eus instructions, les afiiclies qui peiiven; être imprimées sur papier lilanc ne sont pas toutes les allielies de l'autorité qni peuvent être placardées dans les emplacements réservés (V. sii)>rii, n" 7) , mais seulement celles qui sont dispensées du timbre. — Suivant un arrêt du 27 t'évr. 1878 (U.P. 78. I. 202). l'emploi du papier blanc n'est permis ipic pour les afiiclus qui annoncent ou publient des actes eoneernanl l'exécution des lois irénéralos ou l'intérêt de l'Ktat. Les afliehes des fonctionnaires qui n'ont pas ce caractère, par exemple l'allichc signée d'un préfet, annonçant un concours ouvert pour des emplois dans les bureaux du service vicinal, doit donc être écrite sur papier de couleur (Même arrêt). 11 en est de même des al'lielics apposées par un maire pour annoncer un bal de bienfaisance, pour donner le programme d'une lête locale, etc. iKn ce sens : I'.mîregueties, t. I, p. 149, note 2: Le PoiTTKvix. n» 284. — Contra : Barbier, t. 1. no 183).

53. Antérieurement à la loi de 1881 . on s'était demandé si l'interdiction de l'emploi du papier blanc devait s'appliquer aux affiches manuscrites et aux afliehes à la brosse (c'est-à-dire aux affiches qui sont faites sans emploi de la presse, au moven de planches ou de caractères sur lesquels on passe une brosse ou un pinceau imbibé d'encre), aussi bien qu'aux affiches imprimées. L'administration de l'Enregistrement répondit négativement à celte question (.Soi. adm. enreg.

7 mars 1866, D.P. 66. 3. 104). Elle se fondait sur ce que Tamende n'était prononcée par les lois alors en vigueur que contre les imprimeurs de l'affiche (V. Dictionnaire des droits d'enregistrement , v .Wfiches, n" '17; G.VRNIER, Répertoire de l'Enregistrement, n» 1930-5»). — Les termes vagues dont se sert l'art. 15 de la loi de 1881 permettent de penser que le législateur n'a pas entendu modifier sur ce point la législation et la juris-

?rudence antérieures ( lUiiliiER , t. 1 , n» ISi; ADREGtrETTES , t. 1, p. 150, note 3; LE PoiTTEviN, t. 1, n" 285).

54. On tolère également le papier blanc pour les affiches collées par les libraires à l'intérieur des boutiques et annonçant les ouvrages qui viennent de paraître (Le Poit- TEviN,"t. 1, n"2»i).

55. Une affiche relative à des intérêts privés et imprimée sur papier lilanc devrait être considérée comme contnvenant à l'art. 15 de la loi du 29 juill. 1881, alors mèino qu'on aurait apposé sur les encoignures des barres en couleur. — Constitue également la contravention punie par l'art. 15 dé la loi du 29 juill. 1881 le l'ait d'imprimer une affiche particulière en caractères rouges sur papier blanc (Trib. simple pol. Montpellier, 14 nov. IS95; Trih. simple pol. .Vvignon, 22 nov. 1895, D.P. 9ij. 2. 44i. —

FAnREGL'ETTES , t. 1 , p. 151 ; Le POITTEVIX ,

56. — 111- En ce qui concerne les lieux où les affiches peuvent être apposées, et la distinction ipic la loi fait, à cet égard, entre les affiches des actes de l'aulorilé et celles des particuliers, V. supra, n"' 7 et s.

57. — iV. Les afliehes imprimées sont soumises à l'obligation du ilépùt et à l'iiid.cation du nom et du domicile de l'impri 1,. 'M 'Ar^'. art. 2 et 3 L. 29 juil'.. 1881. —

FAiinEciETTEs . t. 1. p. 141: Le Poittevin, t. 1. 11" 301).

58. — V. Sur le droit de timbre auquel sont assujetties les affiches, et le droit d'aftirhage qui les remplace pour les affiches IK'inles, V. Ti>nhre.

59. — \'l. En principe, les affiches ne sont pas soumises à l'enregistrement. — V. Enregistrement.

^ 2. — Règles spéciales aux affiches élecloraJes.

60. Déjà, avant la loi du 29 juill. 1881, les afliehes électorales échappaient à ta prohibition dont la loi du 10 déc. 18.'W frappait les affiches politiques. Depuis la loi dn 29 juill. 1881. c'est en vertu t\n droit conmiun que les affiches électorales sont all'rancliies de l'ancienne prohibition concernant les affiches politiques et de la nécessité dune autorisation.

61. Quant aux lietijc d'apposition, avant la loi de 1881 aucune disposition législative n'interdisait aux citoyens, par suite aux candidats électoraux, d'apposer leurs affiches sur les édifices communaux, lorsqu'il n'existait aucun arrêté municipal prohibitif; ce droit n'était donc pas contestable (.Angers. 12 janv. I8S1, D.P. 82. 2. 12S|. Il est' aujourd'hui consacré par l'art. i6 de la loi de

1881. — L'apposition des affiches électorales est, en principe, autorisée sur tous les édifices publics. Le maire ne pourrait même plus, comme antérieurement, interdire, par mesure générale, de placarder des affiches électorales sur les édifices municipaux.

62. Les édifices pulilics sur lesquels l'apposition des affiches électorales est libre, aux termes de l'art. 16 de la loi du 29 juill. 1881 . sont toutes constructions, quelle qu'en soit l'importance, qui, afiectées à un service d'utilité ou de commodité publique, appartiennent à l'Etat, au département ou à la commune ou (jui , si elles constituent des propriétés privées, sont, par l'cllet d'une location régulière, alVectées à un service d'utilité ou de commodité publique (Trib. civ. lioulogne-sur- Mer, 15 mai 1903, Le Droit, \1 juill. 1903). — Il en est ainsi, par exemple, des urinoirspublics, propriété de la commune, même si l'exploitation en a été louée à une compagnie particulière, avec autorisation de tirer un produit de la publicité intérieure et extérieure (même jugement). L'art. 16 crée, en elfet, une sorte de privilège au profit des affiches électorales. Le droit exclusif d'affichage conféré à un adjudicataire sur les ,murs du domaine communal ne peut s'appliquer qu'aux affiches particulières (Trib. paix .Alger, 30 sept. 1902, La Loi, 11 nov. 1902).

63. L'art. 16 n'apporte que deux e->trictions à cette liberté d'apposition des affiches électorales. Elles ne peuvent être placardées : 1" dans les emplacements réservés, pa- des arrêtés municipaux, aux lois et autres actes de l'autorité puljUque; 2» sur les édifices consacrés aux cultes, même dans le cas où l'apposition serait faite avec l'assentiment de l'autorité ecclésiastique (DUTRIC, n» 105; G. BAFiitiER, t. 1, p. 167; Le Poittevin, t. 1, n" 297). Mais la disposition de l'art. 16 ne comporte pas de sanction pénale. !/autorilé n'a (pie la faculté de faire enlever les affiches (Le PorrTEVi.\. t. 1, n» 298j.

64. D autre part, les maires, et, a leuï défaut, les préfets dans les départements et le préfet de la Seine à Paris, ont )'■ Iroit d'interdire l'affichage, même en période électorale, sur les édifices et monuments ayant un caraeliie arlistique. Les conlicvinants sont passibles d une amende de 5 à 15 francs par contravention iL. 27 janv. 1902. D.P. 190i. 4. 27. — Le Poittevin, t. 1, n» 2i)9).

65. Les affiches électorales, comme les affiches particulières, ne peuvent être

sur papier blanc. L'art. 44 de la loi du 30 mars 1902 (D.P. iai2. 4. 60) interdit spécialement les alliches ayant un but ou un car'actére électoral, qui comprennent une combinaison de trois couleurs, bleu, blanc et rouge, à peine, pour l'imprimeur, d'une amende de ,50 fr. pour clia(]ue contravention distincte, c'est-à-dii-e pour' cliarpie tirage, et non pour chaque affiche im|U'imée sur papier tricolore (Le Poittevin, n" 283).

66. La prohibition d'imprimer sur papier blanc ne s'applique qu'aux afiiclies proprement dites, et non aux simples circulaires destinées;! être cnvovées à chacun des électeurs (Cr. 9 janv. 1890," D.P. 90. 1. 239). Le fait que ces circulaires ont été partiellement affichées sans le concours de l'imprimeur ne peut engager sa responsabilité pénale (.Même arrêt).

67. Les affiches électorales apposées pendant la période électorale, du moins celles qui sont « la manifestation personnelle du candidat », sont dispensées du timbre fV. limbre).

Art. 3. — De la protection des affiches.

68. Antérieurement à la loi du 29 juii;. 1881 , le déchirement d'affiches constituait unecontravention depolice(C.. pén. art. 479-9°, modifié par la loi du 28 avr. 1S32; Cr. 26 nov. 1831, R. 140). Par exception au droit commun , cette contravention n'était punie que si elle avait été commisa de mauvaise foi (Cr. 6 oct. 1832, R. I'i2; 14juill. të\iS, R. Ii3; 12 févr. 1S52, D.P. 52. 5. 15; 25 mars 1880, D.P. 80. 1. 233). - Cette infraction est aujoui'd'hui prévue et punie par l'art. 17 de la loi du 29 juill. 1881.

Faits réprimés par l'art. 17 de la loi de 1881.

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