Les dispositions des art. 141-14.-i ne
s'appliiiuent, d'ailleurs, qu'à l'enfant légi tinie. Quant .'i l'enfant ii.ituiel reconnu, dont le père ou la mère a disparu, il appaiheri' aux tribunaux de prescrire, en cas de dilliculte, les mesures qui leur paraissent les plus conformes à l'intérêt de l'enlant, au point de vue de l'administration de sa personne et de ses biens.
268. Plusieurs hvpothèses peuvent se -■éaliser ; 1" celle où le père a disparu, la mère étant présente ; 2" celle où la disparition du père a été précédée ou suivie du décès de la mère; 3» celle où la mère a disparu ; 4» enfin celle où l'époux qui disparaît laisse des enfants issns d'un premier mariage. ... j
269. — •'" Disparition du père lors(]uela ■mn-e est présente (C. civ. ai't. 141). — En cas de disiuirition .lu père, la mère, si elle est présente, est iuvi-tie îles droits de la puissance paternelle, de l'édiu-ationdes enlants et de l'administration de leurs biens. Saut le cas de difficultés soulevées par des tiers, la mère 'prend l'exercice de l'auloiilé paternelle sans avoir à recourir à aucune formalité (Trih. civ. Seine, 1™ ch., 12 juiU. 1!^82, La Joi du 25 août 1882). ,
270. La mère, suivant 1 opinion générale, n'a pas alors la qualité de tutrice (Toillier. t 1 no 458; Diranton, t. 1, u»518; Demo- LO-MBE, t. 2, n» 312; Valette sur Proidhox, Il p 306, note a; Avrry et Rau , t. 1 , S 16lj p 962 ; De.maxte et Colmet de !>an-- '•EtiÈ t. 1 , n"s 186 et 186 bis, i; Laurent, t '^, , n» 145; Hue, t. 1, n" 459; Bai^urv L>c>'ntfnfrie ft Uguques-I-ourcade, t. 2, ,' 12fl0 -- En sens cuntraire ; Proiuho^, t". ' , p. 306; DE JIOLV, n» 200). Il en résult'> •'.'une part que ses immeubles ne sont pas grevés dune hvpolhèque légale au profit de ^■e^ enfants mineurs ; et, d'autre part, qu i -v a pas nécessité de faire nommer un sub^-o^é tuteur, excepté dans le cas où la mère aurait à débattre ou à liquider des intérêts opposés il ceux des enfants.
271. Quant aux pouvoirs de la mère en ce qui concerne l'administration des biens des enfants mineurs, ils ont la même étendue que ceux du père : la mère a donc le droit d'a<nr sans l'autorisation, soit du conseil de famille , soit de la justice, dans tous les cas où le père lui-même n'aurait pas besoin d une pareille autorisation, et quelle que soit, d'ailleurs, l'incapacité dont elle est trappee relativement à la gestion de son propre patrimoine. S'il était nécessaire de faire des actes sortant des bornes de l'administration ordinaire, la mère devrait demander I auto risation d'un conseil de famille et, le cas échéant, la faire homologuer par le tribiiiyd.
272. Le droit de correction (C. civ. art. 3/.) et s ) appartient à la mère ; mais elli' ne peut l'exercer que de la manière dont elle le pourrait en cas de veuvage (art. 381).
273. La mère présente a-t-elle, pendant la période de présomption d'absence du père , le droit ■ ... d'émanciper l'enfant commun (V Eviancipalion): ... Le lui donner le consentement dont il a besoin pour con tracter mariage (V. Mainage}; ... De 1 autoriser à contracter un engagement militaire Y. Année)1
974, 'c serl 'ait ""e la dispa''". )n du père, lorsqu'il n'y a ni présomption r déclaration d'absence, ne peut certainement pas avoir pour elfet de transférer a la mère la jouissance légale des biens de ses enlants mineurs (Alger, 29 ma^ \m) . !l.l'. 91. 1. 413). jMais, en cas de présomption d absence, la question est discutée.
Suivant une opinion, malgré les termes de l'art. 3H'i . qui ne vise, dit-on, que la situation la plusfré(iuenle. la mire, ayant la charge de l'éducation des enfants et de l'administration de leurs biens, doit en avoir l'émolument : elle a donc droit à l'ii.snfruil légal (Delvinooirt, t. 1, p. 48, n» 1; Diranton, t. 1, n''521 ; Marcadé, sur l'art. 141, n>2; Ualdry- Laoantim'.rie et HouniEs- Toi rcaue, t. 2,
n» 1293). — Lue autre doctrine qui paraît avoir prévalu admet qu'en cas de présomption d'absence du père, celui-ci conserve la jouis-sance légale, la mère n'exervant alors la puissance p.aternelle qu'en qualité de déléguée ou de mandataire de son mari (Alger, 29 mai 1KS6, H.P. 91. 1. 413. — Demolomue, t. 2. n» 318: Aubry et Rau, t. 6, S 5.50 bis, p 83; Demante ET Colmet de Santerre, t. 2, n» 129 bis, iv ; lllC, t. 1. n" 461). Elle n'a droit à la jouissance légale que si la déclaration d'absence du père intervient dans la suite; mais alors, elle y a droit rétroactivement, elle peut réclamer les fruits à partir de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent iDemolcmbe. Aijbry et liAU, Inc. cil.) — Un troisième système refuse à la mère le droit de jouissance légale, même après l'absence déclarée (Al.ger, 29 mai 1886, Il P. 91. 1. 413. — Hue, t. 1, n« 461).
275. — 2' Disparition du ph-e précédée ou suirie du décès de la mère (C. eiv. art. 142). — Si la mère était décedée avant la disparition du père ou les dernières nouvelles, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants est déférée, par le conseil de famille, aux ascendants (ou plutôt a l'un des ascendants) les plus proches, et, a leur défaut, à un tuteur provisoire. — Cette disposition, en tant qu'elle attribue au conseil de famille le droit de déférer cette tutelle provisoire à l'un des ascendants les plus proches, est en désaccord avec les art. 402 et 403, d'après lesquels, lorsqu'il y a lieu à la tutelle des ascendants, celle-ci appartient de plein droit •1 l'ascendant que la loi désigne (\. Tutelle). Néanmoins, en général, on admet que l'art. 142 doit être strictement applique : il n'a été ni modifié, ni abroge par les art. 402 et s. (Demûlombe, t. 2, n" 321; Valette sur Proudhon, t. 1. p. 307, note a; Demante et Colmet de Santerre , t. 1 , n» 1S7 bis, 11 : Laurent, t. 2, n" 148; Bau-
DRY-L.ACANTINERIE ET IlOUQUES - F0I;RC.\DE,
t. 2. n" 12,96. — En sens contraire : Marca- DÉ.'sur l'art. 142, n» 4). ,
276. Malgré le mot .-iurfeiUance employé par la loi. on admet que l'administration établie par l'art. 142 est une véritable tutelle; d'où il suit qu'à la dilïérence des cas prévus par l'art. 141, les biens de celui à qui est déférée la surveillance des enfants sont grcve.s dune bvpothcque légale et qu'un subroge tuteur doit être nommé. Il en résulte encore, du moins suivant l'opinion générale, que le conseil de famille n'a . pour organiser cette surveillance, 'que les pouvoirs qui lui sont reconnus pour l'organisation de toute autre tutelle (Marcadé, t. 1, sur l'art. 1';2.- ';l|> AURRY ET lUu. t. 1, S 160, note 7. p. 9b2;963 ,
BaUDRY-LaCAXTINERIE et HOUHUES-hOUR-
C\DE, t. 2, IV 1295; DE Moly, n« .92 et s ). — En sens contraire : Demolovbf, t. l, n" 323- Valette sur Proudhon, t. '., p. 3U/, note a: Dem.^nte et Colmet de SaNterre,
t. 1. n» 187 bis, n.
277 On a proposé , mais a tort , de restreindre cette solution au cas ou c'est a un étranger qu'est confiée, a défaut dascen-