A !a dill'érence de l'art
C. pén., l'art. 17 de la loi du 29 juill. 1881 punit non seulement ceux qui ont opéré l'enlèvement ou le déchirement de l'affiche, mais encore ceux qui l'ont recouverte ou o(térée par un procédé quelconque, de manière a la travestir ou à la rendre illisible (Cire. min. .lust. 9 nov. 1881, D.P. 81. 3. 107. n» 22).
70. L infraction n'existe qu'à l'égard d'une affiche déjà apposée. Il n'y aurait donc pas fait punissable, mais simple délit civil, de la part de celui qui déchirerait l'affiche avant qu'on l'apposât ou pendant qu'on l'apposait. — De même, le fait d'un afiicheurqui, agissant sur l'ordre de celui qui l'a chargé d'afficher, recouvre immédiatement une affiche, en collant dessus un autre placar'd, ne constitue pas l'infraction punie jiar l'art. 17, s'il est constaté que l'affiche recouverte n'est pas restée un seul instant exposée aux regards du public (Angers, 26 mai 1884, Gaz. Trib. 6 juin 1881. — Le Poittevin, t. 1, n» 304).
71. L'infraction qui consiste dans Venléccnicnl ou la lacération de l'affiche résulte, comme cela était également reconnu pour la corili-avention de l'art. 479-9» C. pén., du seul fait d'avoir enlevé l'alficlie, même sans la déchirer, ou de l'avoir déchirée, sans l'enlever: de même l'infraction existe, bien que l'enlèvement (ou la lacération) ne soit que partiel, ilais il faut qire l'affiche ait été réellement enlevée ou lacérée : l'art. 479-9» C. pén. était réputé inapplicable à l'individu qui, après avoir détaché l'affiche, l'avait remise presque aussitôt en place, de son )>iopre mouvement (Cr. 6 ocl. 1832, R. 142^. La même solution devraitêlre admise sour "«nopire de l'art 17 de la loi d»^ 1881.
72. l.a lacération qui n'a jjorté que sur une partie insignifiante de l'alliche, en laissant son contexte intact, ne tombe pas sous l'application de l'art. 17 (Cr. 10 nov. 1882, D.P. 83. 1. '368).
Airr.
sj 2. — Affiches protégéfs par l'art. 17.
73. A l;i ililVéïence de i|iii ni' |iiiiiissait i|iu' hiirraliuii irariiclu'S " i/c rAdiiiiiiisInilioii ».
1881 |ii(ilr^;r non seulcinoill •'■niananl dr I aiiluiilr pnhiiqiic
.|ii
l'ait, t'il-!)" f. prn., Irnlèvcincnl on la apiKisi'ps par ordrr l'ail. 17 (le la loi di' los afliches ifliclii'S fpi'il di''sli;nc, vi\ l'cpiodnisànt lus fxprcssinns de l'ancien ail. t7iMI» C. pûn.. >• apjiosrrs par iiiili-' ili' rViiminisli-ation ». mais l'iicorc les (if/irlirs rlfihiriilrs.
74. Les mois « al'liclies apposées par ordre de l'.XdniinisIralion ■• ne s'entendent pas senleniiMil des al'liclies ayant pour olijel la piililiialion des lois on des actes de l'anlorilé ailiiiinistiati\e, mais aussi des al'liclies piesi-iites |)ar la loi et des alTu-lies ordonnées |iai- jugement. Mais leur protection 11 esl assurée (pi'autant ipielles ont été apposées dans remplacement réservé jiar arrêté du maire (V. iiifra, il" 78).
75. l'ar .-iriiclies électorales, il faut enlendie aussi liieii les al'liehes ri-latives aux éli-elions municipales ([ue celle? relatives aii.\ élections politiipies (L. ."> avr.' ISSl. sur l'organisation municipale, arl. li. S li). — 11 n'y a de inème aueiini' distinction à l'aire ici enire les al'liclies inipriniées et les al'liclies inaiiuscrites, entre les alliclies re\étiies d'une ou de plusieurs signatures cl les alliclies anonymes : tous les placards relatifs aux élections simt également protégés par la loi (Cr. Kijanv. l,S.Sti, ll.l>. 81). I. 'i^it). — l;.\iiBii:ii. t. 1 . 11" 181) ; et Complément n" KS,Sli bis; \.\. l'oinr.viN. t. I. n":!14). — lia été.jngé ijne. pour ipiiine afliclie puisse être considérée ciuume électorale, il n'est pas nécessaire qu'elle porte le nom et la signature d'un candidat : il sul'lit qu'elle combatte ou
lie désigne au choix des élecleurs, les andidats représentaul une ceilaiue catégorie d'idées politii|iies ; spécialement, qu'on iloil cmisidéi-er comme élei'loialc une ariiclie apposée au cours d'une période électorale et dans laquelle on relève celle phrase ; .c Les lidélcs ilevront pourvoir à l'iuilretien du i-iiltc et du clergé paroissial, si les callioli(|iies ne repolissent pas les candidats qui ont volé ou veulent maintenir la loi de séparation » (Tril). civ. Chàteaulin. ii jiiill. llKHii. -- V. cependant, en sens contraire, relalivcmenl aux ariiches anonymes ; lUpruv m; i.\ MoNNOYi;, t'unetledes inlunmiix. ->it et :;il mars I88(i).
76. Le jugement qui constate que la lacératiiui d'al'liches électorales a été opérée ilans l'intention d'empêcher le public d'en prendre connaissance caractérise snflisamiiieiil la contravention (Cr. 1(3 janv. 1881). précité) — D'autre pari, celui i|ui a collé sur des al'liclies électorales émanant de jiarticulicrs des carrés de papier portant une inscription injurieuse pour les candidats n'encourt pas l'application des peines de l'art. 17, si, en agissant de la sorte, il n'a pas recouvert le' te.xle des afliches, de manière à les tiavestir on à les rendre illisibles (f.r. 'iVjuill. IS'Hi. 11. P. %. 1. ô«8).
77. .Malgré le silence de la loi à cet égard, il semble bien c|u'iine afliche ne doive jouir de la proleetioii accordée aux afliches électorales qu'autant qu'elle a été apposée dans la période électorale, c'est-à-dire entre le jour de l'ouvertnrc et celui de la clôture de cette période (B.\iimi;ii, t. 1, n" 183:LiiPoiT-
ÏLVlN. t. I. 11" 31.")).
78. La loi se montre plus ou moins riji;oureuse suivant qu'il s'agit d'affiches électorales ou d'afliches apposées par ordre de r.VdminisIration. — Pour ces dernières, la lacération on allération ne constitue un délit que si elles ont été apposées, dans les l'yiipliicements à ce réseri'és. .\insi ne commet aucun délit celui qui lacère une afliche oflicielle placardée même sur le mur d'un immeuble qui ne lui appartient pas, si cet eniplace-
RÉP. IMIAT. D.^LLOZ.
ment na pas été i-cservé par le nuaire pour
l'apposition des lois et aiilres actes de 1 autorité publique, v l'i"it-il allecté par un usage local /('.r. Mi févr. 188:1, D.P. 8:!. I. .«il : \iigeis. -211 mai 188'k tin:, des Irib., (ijuin IHsV). La lacéralioii d'afliches apposées par ordre de l'anlorilé n'est donc pas punissable, toutes les fois qu'il n'existe pas d arrêté du maire réservant un einplacement , ou, s'il en existe, toutes les fois que l'affiche a été apposée en dehors de 1 emplacement réserve, même si cette apposition est faite en ces lieux en vertu de la loi. -- I. absence d'arrêté, lor.sipie lalliihe a été apposée sur un édilice public, peut être invoipiee même par le maire qui a néglige de le preiiiire (.\ngers. -ili mai 18Hi, précité)
79. Les maires peuvent, d ailleurs, prendre des arrêtés pour assurer la protection des afliches oflicielles. par l'application de l'art. il7 de la loi du .) avr. I88i, Lu arrêté a été pris par le préfet de pidice a Paris, le lit) juill. bSil.'i. pour la protection des afliches apposées en vertu dune décision de justice. La sanction de ces arrides consi>terail dans l'application ib' l'art. 471- 1.")" (\. péii. il.r. PôiTTi;viN. ir* :!l-2 et :ii:ii.
80. La loi elle-même a parfois assuré la ciMiservalion des al'liclies ilont elle a prescrit l'apiiosilioii I V. nolammeiit L. i'î janv, 187:). sur l'ivresse: L. I' août liKCi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsilicalions di's denrées ahmenlaires iM des produits agricoles, art. 7).
81. Kn ce ipii coiiciriie les afliches électorales, l'exemption de peine n'est prononcée par l'art. 17 cpie lorsque ces afliches ont ete apposées en violation du droit de [iropriélé de celui qui les délruit. on lorsipi il s agil d'afliches apfiosées dans des empbHeiiieiiJs
larl. l."i, et détruites ou alte-
iin fonctionnaire on un agent de
l'autorité publique ( Kapporl , D.P. 81. 4.